Code du travail

Version en vigueur au 21/10/2016Version en vigueur au 21 octobre 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

      • Article R5311-1

        Version en vigueur du 25/05/2014 au 01/07/2024Version en vigueur du 25 mai 2014 au 01 juillet 2024

        Modifié par Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 16

        La convention pluriannuelle prévue à l'article L. 5312-3 est conclue entre l'Etat, représenté par le ministre chargé de l'emploi, l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, représenté par son président, son vice-président et son directeur général et Pôle emploi, représenté par le président de son conseil d'administration et son directeur général.

        Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5312-3, cette convention détermine :

        1° Les orientations relatives aux mesures que l'établissement met en œuvre destinées à faciliter les opérations de recrutement des entreprises, à favoriser l'insertion, le reclassement, la promotion professionnelle et la mobilité géographique et professionnelle des personnes, qu'elles disposent ou non d'un emploi ;

        2° Les modalités de constitution du dossier unique du demandeur d'emploi et de l'accès à ce dossier ;

        3° Les échanges de données et d'informations nécessaires à l'accomplissement des missions de l'Etat, de l'organisme d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 et de Pôle emploi et répondant à leurs besoins.

      • Article R5311-2

        Version en vigueur du 25/05/2014 au 01/07/2024Version en vigueur du 25 mai 2014 au 01 juillet 2024

        Modifié par Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 16

        Le comité de suivi prévu à l'article L. 5312-3 comprend :

        1° Trois représentants de l'Etat désignés par le ministre chargé de l'emploi ;

        2° Le directeur général et deux représentants du conseil d'administration, nommés sur proposition de ce conseil, de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 ;

        3° Le président du conseil d'administration et le directeur général de Pôle emploi.

        Le président du comité de suivi est désigné en son sein par le ministre chargé de l'emploi.

        Les membres et le président du comité de suivi sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'emploi.

        Le comité de suivi se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président.

        Le représentant du contrôleur budgétaire assiste aux réunions du comité de suivi.

      • Article R5311-3

        Version en vigueur du 28/08/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 28 août 2014 au 01 janvier 2019

        Modifié par DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 3

        Le comité de suivi remet chaque année au Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles un rapport annuel sur la mise en œuvre de la convention pluriannuelle prévue à l'article L. 5312-3.

        Ce rapport est rendu public.
        • Article R5312-2

          Version en vigueur du 25/05/2014 au 01/04/2021Version en vigueur du 25 mai 2014 au 01 avril 2021

          Modifié par Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 16


          Les préfets de région et de département, assistés des directeurs régionaux et départementaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, coordonnent l'action de Pôle emploi avec celle des autres services et organismes chargés de la mise en œuvre de la politique de l'emploi définie par les pouvoirs publics.

        • Article R5312-3

          Version en vigueur du 25/05/2014 au 01/04/2021Version en vigueur du 25 mai 2014 au 01 avril 2021

          Modifié par Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 16

          Pôle emploi rend compte au ministre chargé de l'emploi, aux préfets de région et de département et aux directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des activités du service public de l'emploi qu'il assure avec le concours des organismes visés aux articles L. 5311-2 à L. 5311-4 et L. 5322-2.

        • Article R5312-4

          Version en vigueur du 25/05/2014 au 25/12/2017Version en vigueur du 25 mai 2014 au 25 décembre 2017

          Modifié par Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 3

          Lorsque Pôle emploi prend des décisions ou conclut des conventions pour le compte de l'Etat ou du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24, il statue également, au nom de l'Etat ou du fonds de solidarité, en cas de recours administratifs formés contre ces décisions ou ces conventions.

        • Article R5312-5

          Version en vigueur du 25/05/2014 au 25/12/2017Version en vigueur du 25 mai 2014 au 25 décembre 2017

          Modifié par Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 16
          Modifié par Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 4

          Pôle emploi représente l'Etat ou le fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 devant les juridictions administratives compétentes en cas de litiges relatifs à des décisions prises ou à des conventions conclues pour leur compte.

            • Article R5312-6

              Version en vigueur du 25/05/2014 au 01/07/2024Version en vigueur du 25 mai 2014 au 01 juillet 2024

              Modifié par Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 5

              Le conseil d'administration règle les affaires relatives à l'objet de Pôle emploi. Il délibère sur :

              1° Les orientations annuelles et les plans de développement des activités ;

              2° Les mesures destinées à faciliter les opérations de recrutement des entreprises, à favoriser l'insertion, le reclassement, la promotion professionnelle et la mobilité géographique et professionnelle des personnes, qu'elles disposent ou non d'un emploi, en application de la convention tripartite mentionnée à l'article L. 5312-3 ;

              3° Les conditions de mise en œuvre par Pôle emploi des dispositifs de la politique publique de l'emploi ;

              4° La nature des conventions soumises à délibération préalable et spéciale du conseil, dans la limite, le cas échéant, d'un montant qu'il détermine ;

              5° Les conditions de recours à des prestataires spécialisés pour l'exécution d'actions organisées en faveur des demandeurs d'emploi ou des entreprises, dans le cadre des orientations fixées par la convention tripartite mentionnée à l'article L. 5312-3 ;

              6° Le rapport annuel d'activité ;

              7° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de Pôle emploi, en particulier la création ou la suppression d'établissements à compétence nationale ou spécifique ;

              8 Le programme des implantations territoriales ;

              9° Les conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel ;

              10° Le règlement intérieur de Pôle emploi, qui prévoit notamment le régime des frais de déplacement applicable à ses personnels ;

              11° Le budget initial et ses révisions ;

              12° Les comptes annuels ;

              13° Les emprunts et encours maximum des crédits de trésorerie ;

              14° L'acceptation des dons et legs ;

              15° Les prises de participation financière, de participation à des groupements d'intérêt économique, à des groupements d'intérêt public ou à des groupements européens de coopération territoriale ;

              16° Les conditions générales de tarification pour services rendus ;

              17° La nature des actions en justice, des transactions et des remises de dette pour lesquelles le directeur général peut agir sans délibération préalable et spéciale du conseil, dans la limite, le cas échéant, d'un montant que le conseil détermine ;

              18° La désignation des commissaires aux comptes ;

              19° Le règlement intérieur des marchés, ainsi que la composition de la commission des marchés ;

              20° La nature des marchés que le directeur général peut conclure sans délibération préalable et spéciale du conseil, dans la limite, le cas échéant, d'un montant que le conseil détermine.

              Il autorise le président du conseil d'administration et le directeur général à signer la convention pluriannuelle mentionnée à l'article L. 5312-3.

              Lors de chaque réunion, le conseil d'administration examine le compte rendu d'activité et de gestion de Pôle emploi préparé par le directeur général.

            • Article R5312-7

              Version en vigueur du 01/10/2015 au 01/07/2024Version en vigueur du 01 octobre 2015 au 01 juillet 2024

              Modifié par DÉCRET n°2015-1192 du 28 septembre 2015 - art. 1

              Le conseil d'administration de Pôle emploi est ainsi composé :

              1° Cinq représentants de l'Etat :

              -un représentant désigné par le ministre chargé de l'emploi ;

              -un représentant désigné par le ministre chargé du budget ;

              -un représentant désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale ;

              -un représentant désigné par le ministre chargé de l'intérieur ;

              -un représentant désigné par le ministre chargé des affaires sociales ;

              2° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au niveau national :

              a) Un représentant nommé sur proposition de la Confédération générale du travail (CGT) ;

              b) Un représentant nommé sur proposition de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

              c) Un représentant nommé sur proposition de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;

              d) Un représentant nommé sur proposition de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

              e) Un représentant nommé sur proposition de la Confédération française de l'encadrement-CGC (CFE-CGC) ;

              3° Cinq représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel :

              a) Trois représentants nommés sur proposition du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;

              b) Un représentant nommé sur proposition de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;

              c) Un représentant nommé sur proposition de l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;

              4° Deux personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de l'emploi ;

              5° Un représentant des régions, désigné sur proposition de l'Association des régions de France ;

              6° Un représentant des autres collectivités territoriales, désigné sur proposition conjointe de l'Association des départements de France et l'Association des maires de France.

            • Article R5312-8

              Version en vigueur depuis le 25/05/2014Version en vigueur depuis le 25 mai 2014

              Le président est élu par le conseil d'administration en son sein à la majorité absolue des suffrages exprimés. Il est assisté par deux vice-présidents élus par le conseil d'administration.


              Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.

            • Article R5312-9

              Version en vigueur depuis le 25/05/2014Version en vigueur depuis le 25 mai 2014

              Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'emploi.

              Chaque membre, à l'exception des personnalités qualifiées, peut se faire représenter par un suppléant, nommé dans les mêmes conditions.


              Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.

            • Article R5312-10

              Version en vigueur depuis le 25/05/2014Version en vigueur depuis le 25 mai 2014

              Le directeur général et le représentant du contrôle général économique et financier participent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.


              Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.

            • Article R5312-11

              Version en vigueur du 25/05/2014 au 01/07/2024Version en vigueur du 25 mai 2014 au 01 juillet 2024

              La durée du mandat des membres titulaires et suppléants du conseil d'administration est de trois ans renouvelable.

              Le mandat des membres du conseil d'administration est gratuit, sous réserve du remboursement des frais de déplacement et de séjour, ainsi que, le cas échéant, de perte de salaire, dans les conditions prévues par le règlement intérieur mentionné à l'article R. 5312-14.


              Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.

            • Article R5312-12

              Version en vigueur depuis le 25/05/2014Version en vigueur depuis le 25 mai 2014

              Les membres décédés, démissionnaires ou qui ont perdu la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés sont remplacés dans un délai de trois mois. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.


              Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.

            • Article R5312-13

              Version en vigueur depuis le 25/05/2014Version en vigueur depuis le 25 mai 2014

              Le conseil d'administration est convoqué par son président. Il se réunit au minimum six fois par an.


              Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.

            • Article R5312-14

              Version en vigueur depuis le 25/05/2014Version en vigueur depuis le 25 mai 2014

              Le conseil d'administration se dote d'un règlement intérieur relatif à son fonctionnement.

              Ce règlement intérieur détermine notamment la composition et les attributions du comité d'audit prévu à l'article L. 5312-5, auquel assiste le représentant du contrôle économique et financier, et du comité d'évaluation prévu à l'article L. 5312-5 ainsi que les conditions dans lesquelles ceux-ci peuvent avoir recours à des compétences extérieures.

            • Article R5312-15

              Version en vigueur du 25/05/2014 au 01/07/2024Version en vigueur du 25 mai 2014 au 01 juillet 2024

              L'ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président, après consultation des vice-présidents, et sur proposition du directeur général.

              La convocation est de droit si elle est demandée par le ministre chargé de l'emploi, le directeur général ou la majorité des membres, sur un ordre du jour déterminé.


              Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.

            • Article R5312-16

              Version en vigueur du 25/05/2014 au 01/07/2024Version en vigueur du 25 mai 2014 au 01 juillet 2024

              Modifié par Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 7

              Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si au moins dix de ses membres sont présents. Si ce nombre n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours. Il peut alors délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents.

              Le vote par procuration est admis. Un membre du conseil ne peut être porteur que d'une procuration ;

              Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, à l'exception de celles relatives aux matières mentionnées aux 11° et 13° de l'article R. 5312-6 qui le sont à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés. En cas de partage égal de voix, celle du président est prépondérante.

            • Article R5312-17

              Version en vigueur depuis le 25/05/2014Version en vigueur depuis le 25 mai 2014

              Le secrétariat du conseil d'administration est assuré à la diligence du directeur général. Un exemplaire du procès-verbal de chaque réunion du conseil d'administration, signé par le président, est transmis aux membres du conseil d'administration ainsi qu'au représentant du contrôle général économique et financier.



              Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.

          • Article R5312-18

            Version en vigueur depuis le 25/05/2014Version en vigueur depuis le 25 mai 2014

            Le directeur général est nommé pour une durée de trois ans. Son mandat est renouvelable.


            Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.

          • Article R5312-19

            Version en vigueur du 25/05/2014 au 01/07/2024Version en vigueur du 25 mai 2014 au 01 juillet 2024

            Modifié par Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 8

            Le directeur général prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution. Il prend toutes les décisions autres que celles qui relèvent de la compétence de ce conseil.

            Il représente Pôle emploi en justice et dans les actes de la vie civile, sous réserve des dispositions des articles R. 5312-23 et R. 5312-26.

            Il a autorité sur l'ensemble du personnel de Pôle emploi. Il nomme les directeurs régionaux ainsi que les directeurs des établissements créés sur le fondement du 7° de l'article R. 5312-6.

            Il peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité. Il peut déléguer ses pouvoirs dans le cadre fixé par une délibération du conseil d'administration.


            Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.

          • Article R5312-22

            Version en vigueur du 25/05/2014 au 01/07/2024Version en vigueur du 25 mai 2014 au 01 juillet 2024

            Modifié par Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 16

            Les opérations de dépenses et de recettes des deux premières sections du budget de Pôle emploi sont présentées en compte de tiers.

            Les conventions relatives aux mandats confiés à Pôle emploi définissent les dispositions assurant la neutralité des opérations pour le budget et la trésorerie de Pôle emploi.

            Une délibération du conseil d'administration précise les modalités de présentation du budget.

            Pôle emploi tient une comptabilité analytique dont les principes de présentation sont délibérés par le conseil d'administration.

            Dans le cas où, avant le début de l'exercice, le budget n'a pas été voté par le conseil d'administration, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base du budget de l'exercice précédent.

          • Article R5312-23

            Version en vigueur du 25/05/2014 au 01/07/2024Version en vigueur du 25 mai 2014 au 01 juillet 2024

            Le règlement intérieur des marchés et des achats précise notamment les marchés pour lesquels les directeurs régionaux exercent le pouvoir adjudicateur.


            Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.

          • Article R5312-24

            Version en vigueur du 25/05/2014 au 01/07/2024Version en vigueur du 25 mai 2014 au 01 juillet 2024

            Modifié par Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 16

            Pôle emploi n'est pas soumis au chapitre II du titre II du livre Ier de la partie réglementaire du code du domaine de l'Etat et aux dispositions du décret n° 86-455 du 14 mars 1986 relatif à la suppression des commissions des opérations immobilières et de l'architecture et modalités de consultation du service des domaines.

            Les projets de cession, d'apport ou de création de sûreté portant sur un ouvrage ou terrain répondant aux caractéristiques de l'article L. 5312-13 sont communiqués aux ministres chargés de l'emploi et du budget, accompagnés du projet de convention avec le cessionnaire, le destinataire de l'apport ou le bénéficiaire de la sûreté. Ces ministres disposent d'un délai de trois mois à compter de la réception du projet pour faire connaître leur décision motivée d'opposition ou, le cas échéant, les conditions particulières auxquelles ils subordonnent la réalisation de l'opération.


            Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.

          • Article R5312-25

            Version en vigueur du 25/05/2014 au 01/07/2024Version en vigueur du 25 mai 2014 au 01 juillet 2024

            Modifié par Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 10

            Sous l'autorité du directeur général, le directeur régional ou le directeur d'un établissement créé sur le fondement du 7° de l'article R. 5312-6 anime et contrôle l'activité de Pôle emploi dans la région ou dans le ressort de l'établissement.

            Il a autorité sur l'ensemble du personnel affecté à la région ou à l'établissement.

            Il peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité. Il peut déléguer ses pouvoirs dans le cadre fixé par une délibération du conseil d'administration.

          • Article R5312-26

            Version en vigueur du 25/05/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 25 mai 2014 au 01 janvier 2019

            Modifié par Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 11

            Le directeur régional représente Pôle emploi dans ses relations avec, les usagers, les agents et les tiers et dans les actions en justice et les actes de la vie civile intéressant la région, en particulier ceux relatifs aux acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers conformément au programme des implantations territoriales voté par le conseil d'administration et mis en œuvre par le directeur général. Il prend l'ensemble des décisions en matière de gestion de la liste des demandeurs d'emploi, notamment les décisions mentionnées aux articles R. 5411-18, R. 5412-1 et R. 5412-8.

            Le directeur d'un établissement créé sur le fondement du 7° de l'article R. 5312-6 représente Pôle emploi dans ses relations avec les usagers, les agents et les tiers et dans les actes de la vie civile relevant des attributions de l'établissement.

          • Article R5312-27

            Version en vigueur du 25/05/2014 au 01/07/2024Version en vigueur du 25 mai 2014 au 01 juillet 2024

            Modifié par Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 16

            Le directeur régional transmet au préfet de région les informations nécessaires à l'analyse et au suivi des actions de Pôle Emploi dans la région.

          • Article R5312-28

            Version en vigueur du 25/05/2014 au 01/07/2024Version en vigueur du 25 mai 2014 au 01 juillet 2024

            Modifié par Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 16

            L'instance paritaire régionale prévue à l'article L. 5312-10 comprend cinq membres représentant les employeurs et cinq membres représentant les salariés désignés par les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au plan national et interprofessionnel mentionnées à l'article L. 5422-22.

            Les membres de l'instance paritaire régionale sont désignés pour trois ans. Ce mandat est renouvelable. Pour chacun d'entre eux, un suppléant, chargé de le remplacer en cas d'empêchement, est désigné dans les mêmes conditions. Les suppléants peuvent assister aux réunions de l'instance.

            Tous les ans, au cours de la première réunion de l'exercice, l'instance paritaire désigne parmi ses membres un président et un vice-président, qui ne peuvent appartenir au même collège.

            Les membres décédés, démissionnaires ou qui ont perdu la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés sont remplacés dans un délai de trois mois. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.

            Le mandat de l'instance paritaire est gratuit, sous réserve du remboursement des frais de déplacement et de séjour, ainsi que, le cas échéant, de perte de salaire, dans les conditions prévues par le règlement intérieur de Pôle emploi.

          • Article R5312-30

            Version en vigueur du 25/05/2014 au 01/07/2024Version en vigueur du 25 mai 2014 au 01 juillet 2024

            Modifié par Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 16

            Un exemplaire du procès-verbal de chaque réunion de l'instance paritaire, signé par le président, est transmis :

            1° Aux membres de l'instance paritaire ;

            2° Au directeur régional de Pôle emploi ;

            3° Au préfet de région ;

            4° Au président du conseil d'administration et au directeur général de Pôle emploi ;

            5° Au président, au vice-président et au directeur général de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1.

        • Article R5312-32

          Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/07/2024Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 juillet 2024

          Modifié par Décret n°2015-1863 du 29 décembre 2015 - art. 9

          Est autorisée la création par la Caisse nationale des allocations familiales, d'une part, et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, d'autre part, de traitements de données à caractère personnel dénommés " transmissions à Pôle emploi de données relatives aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, de la prime d'activité et de l'allocation aux adultes handicapés ". Ces traitements ont pour finalité l'identification, parmi les demandeurs d'emploi, des bénéficiaires de ces allocations. Ces données sont enregistrées par Pôle emploi dans ses traitements automatisés de données relatives à la gestion de la demande d'emploi, afin de lui permettre de :

          1° Remplir ses missions prévues à l'article L. 5312-1 du code du travail ;

          2° Satisfaire aux obligations posées à l'article L. 262-42 du code de l'action sociale et des familles ;

          3° Mettre en œuvre des dispositions particulières prévues aux articles L. 5132-5, L. 5134-23-1 et L. 5134-25-1 du code du travail.

        • Article R5312-33

          Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2025

          Modifié par Décret n°2015-1863 du 29 décembre 2015 - art. 9

          Les données à caractère personnel collectées sont celles permettant d'identifier le bénéficiaire ainsi que, le cas échéant, son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit, pour chacun d'eux :

          1° Le nom de famille et, le cas échéant, le nom marital, le prénom, la date de naissance, la commune de résidence ;

          2° Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

          3° Le numéro de la caisse de rattachement, le numéro d'allocataire et l'allocation perçue ;

          4° Pour le revenu de solidarité active et la prime d'activité, la date d'ouverture des droits, la date de la demande, la nature de l'allocation perçue et la date de sortie de l'allocation.

        • Article R5312-34

          Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/07/2024Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 juillet 2024

          Modifié par Décret n°2015-1863 du 29 décembre 2015 - art. 9

          Pôle emploi conserve les données à caractère personnel collectées dans le cadre des traitements mis en place par l'article R. 5312-32 jusqu'à l'extinction du droit du demandeur d'emploi au revenu de solidarité active, à la prime d'activité ou à l'allocation aux adultes handicapés.

        • Article R5312-35

          Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/07/2024Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 juillet 2024

          Modifié par Décret n°2011-2096 du 30 décembre 2011 - art. 3

          Sont destinataires des données à caractère personnel mentionnées aux 3° et 4° de l'article R. 5312-33, pour les nécessités liées aux seules finalités mentionnées à l'article R. 5312-32, les agents de Pôle emploi désignés et habilités par l'autorité responsable de cet organisme pour accéder aux traitements de données relatives à la gestion de la demande d'emploi mentionnés au premier alinéa de l'article R. 5312-32.

        • Article R5312-36

          Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2025

          Modifié par Décret n°2011-2096 du 30 décembre 2011 - art. 3

          Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès de l'organisme chargé du service de l'allocation dont bénéficie l'intéressé parmi celles mentionnées à l'article R. 5312-32.

        • Article R5312-37

          Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2025

          Abrogé par Décret n°2024-1268 du 31 décembre 2024 - art. 12
          Modifié par Décret n°2011-2096 du 30 décembre 2011 - art. 3

          Le droit d'opposition prévu au premier alinéa de l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas aux traitements prévus par la présente section.

        • Article R5312-38

          Version en vigueur du 04/06/2016 au 01/07/2024Version en vigueur du 04 juin 2016 au 01 juillet 2024

          Créé par Décret n°2016-729 du 1er juin 2016 - art. 1

          Est autorisée la création par Pôle emploi d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “Système d'information concernant les demandeurs d'emploi et salariés”.

          Il a pour finalités :

          1° L'information, l'accueil, l'orientation et l'accompagnement des personnes à la recherche d'un emploi, d'une formation ou d'un conseil professionnel et leur mise en relation avec des employeurs ;

          2° L'inscription, le non-renouvellement de l'inscription, les changements de situation sur la liste des demandeurs d'emploi, l'actualisation et la radiation de cette liste ;

          3° L'élaboration et le suivi du projet personnalisé d'accès à l'emploi, le contrôle de la recherche d'emploi ;

          4° L'attribution et le versement d'allocations et d'aides, la répétition des sommes indûment perçues ;

          5° La gestion des réclamations et des contentieux ;

          6° La gestion électronique des documents ;

          7° L'échange de données avec des organismes de sécurité sociale ou de retraite complémentaire afin de garantir les droits sociaux des demandeurs d'emploi ou d'éviter les cumuls indus d'allocations et aides avec des prestations sociales ou un salaire ;

          8° Le partage de données entre les acteurs des services publics de l'emploi, de l'orientation et de la formation ainsi qu'avec l'Agence de services et de paiement visée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, afin de permettre l'exercice des missions légales de chacun ;

          9° La prévention et la lutte contre la fraude ;

          10° L'alimentation et l'agrégation des données afin de produire les statistiques afférentes aux missions prévues à l'article L. 5312-1 et les indicateurs permettant le pilotage des activités de Pôle emploi.
        • Article R5312-39

          Version en vigueur du 04/06/2016 au 01/07/2024Version en vigueur du 04 juin 2016 au 01 juillet 2024

          Créé par Décret n°2016-729 du 1er juin 2016 - art. 1

          Dans le cadre des finalités mentionnées à l'article R. 5312-38, est également mis à disposition par Pôle emploi un téléservice permettant d'accomplir, à travers un espace personnel sur le site internet de Pôle emploi ou à travers toute autre technologie de l'information et de la communication, des démarches et formalités visant notamment à :

          1° Etre mis en relation avec un employeur ;

          2° Créer ou télécharger un curriculum vitae et le transmettre à des employeurs ou à des partenaires de Pôle emploi ;

          3° S'inscrire à une prestation ou faire une demande d'aide ;

          4° S'inscrire sur la liste des demandeurs d'emploi, faire une demande d'allocation, préparer le premier entretien du parcours personnalisé d'accès à l'emploi et télécharger des documents justificatifs ;

          5° Actualiser sa situation sur la liste des demandeurs d'emploi, actualiser son projet personnalisé d'accès à l'emploi, faire une demande d'aide ou une réclamation ;

          6° Etre en contact avec un conseiller par messagerie électronique ou instantanée, par visioconférence ou par téléphone ;

          7° Effectuer des modules de conseil ou de formation en ligne et participer à des forums.

          Les démarches et formalités mentionnées au 4° sont accomplies uniquement par l'usage d'un téléservice, avec l'assistance du personnel de Pôle emploi dans les conditions définies par l'article R. 5411-2 du code du travail.
        • Article R5312-40

          Version en vigueur du 04/06/2016 au 01/01/2025Version en vigueur du 04 juin 2016 au 01 janvier 2025

          Créé par Décret n°2016-729 du 1er juin 2016 - art. 1

          Outre les données directement collectées auprès des personnes concernées, le système d'information est alimenté, dans le cadre des finalités mentionnées à l'article R. 5312-38 et dans la stricte limite des informations nécessaires, par :

          1° Le traitement de données à caractère personnel dénommé " Déclaration sociale nominative " mentionné par l'article 3 du décret n° 2013-266 du 28 mars 2013 relatif à la déclaration sociale nominative ;

          2° La déclaration préalable à l'embauche mentionnée à l'article R. 1221-17 ;

          3° Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " Système d'information du compte personnel de formation " mentionné à l'article R. 6323-13 ;

          4° Un fichier d'annonces légales permettant d'identifier les entreprises et leurs dirigeants.
        • Article R5312-41

          Version en vigueur du 04/06/2016 au 01/01/2019Version en vigueur du 04 juin 2016 au 01 janvier 2019

          Créé par Décret n°2016-729 du 1er juin 2016 - art. 1

          Dans le cadre des finalités mentionnées à l'article R. 5312-38, le système d'information est mis en relation, aux fins de vérification et de mise à jour, avec :

          1° Le système national de gestion des identifiants mis en œuvre par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, mentionné à l'article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale, pour identifier de manière unique les demandeurs d'emploi et les salariés par la certification de leur numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) ;

          2° L'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF2) mentionnée à l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France pour vérifier la validité du titre de séjour, l'accès au marché du travail et le droit de s'inscrire sur la liste des demandeurs d'emploi ;

          3° Le fichier national des comptes bancaires (FICOBA2), mentionné par l'article 2 de l'arrêté du 14 juin 1982 relatif à l'extension d'un système automatisé de gestion du fichier des comptes bancaires, pour vérifier que les coordonnées bancaires sont celles du demandeur d'emploi ;

          4° Les fichiers des organismes mentionnés aux 7° et 8° de l'article R. 5312-38 ;

          5° Un fichier d'annonces légales, afin de vérifier si l'usager exerce un mandat social, et ainsi fiabiliser les données issues de la demande d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, de la demande d'allocation de chômage ou de toute demande d'aide à l'emploi pouvant être accordée au demandeur d'emploi ou à l'employeur.
        • Article R5312-42

          Version en vigueur du 04/06/2016 au 01/07/2024Version en vigueur du 04 juin 2016 au 01 juillet 2024

          Créé par Décret n°2016-729 du 1er juin 2016 - art. 1

          Les catégories de données à caractère personnel traitées dans le système d'information sont :

          1° Concernant les demandeurs d'emploi et salariés :

          a) Données d'identification : numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR), noms, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, adresse, domiciliation fiscale, nationalité, photographie de la personne, caractéristiques physiques pour les mannequins et artistes interprètes, numéros d'identifiant internes à Pôle emploi, régime de protection sociale, numéro d'enregistrement dans l'AGDREF2, date d'expiration et référence réglementaire du titre de séjour, numéros de téléphone, adresses de messagerie électronique ;

          b) Données relatives à la vie personnelle : situation familiale, nombre d'enfants à charge ;

          c) Données relatives à la vie professionnelle : formation, qualification, expérience professionnelle, périodes de travail, périodes et motifs d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, caractéristiques des emplois recherchés, curriculum vitae correspondant au modèle téléchargeable sur le téléservice de Pôle emploi au titre du 2° de l'article R. 5312-39, projet personnalisé d'accès à l'emploi, suivi des actions menées avec le demandeur d'emploi ou le salarié, informations sur les contacts et relations entre le demandeur d'emploi ou le salarié et Pôle emploi, périodes d'indisponibilité pour la recherche d'un emploi, reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ;

          d) Données d'ordre économique et financier : coordonnées bancaires, revenus, allocations ou aides versées par Pôle emploi, périodes de perception de pensions d'invalidité ou vieillesse, d'indemnités journalières de sécurité sociale, d'allocations parentales liées à une suspension d'activité professionnelle ou toutes autres allocations ou prestations sociales, bénéfice du revenu de solidarité active, montant des pensions d'invalidité ou de retraites, charges et revenus du foyer, sommes indument perçues ;

          e) Données relatives aux contentieux et à l'exécution des décisions liées à l'inscription et au suivi du demandeur d'emploi, à l'attribution et au versement des aides et allocations, à la discrimination, à la fausse déclaration et à la fraude ;

          f) Données relatives aux personnes sous main de justice aptes à exercer un emploi et disponibles dans un délai de six mois : données enregistrées sous une forme codifiée (PMJ), numéros d'écrou, catégories administratives du quartier d'affectation, dates de transfert, dates prévisibles et effectives de libération, dates d'éligibilité à un aménagement de peine, dates et types d'aménagement de peine demandés et décidés, dates de placement sous surveillance électronique et dates de fin de peine ;

          2° Concernant les huissiers et avocats : nom, prénom, adresse professionnelle, téléphone, adresse électronique ;

          3° Concernant les correspondants de Pôle emploi au sein des organismes de formation, des prestataires, des partenaires ou des entreprises : nom, prénom, adresse professionnelle, téléphone, adresse électronique, identification de l'entreprise ;

          4° Concernant les agents de Pôle emploi : nom, prénom, adresse professionnelle, téléphone et adresse électronique professionnels, identifiants de connexion et traces des actions effectuées.
        • Article R5312-43

          Version en vigueur du 04/06/2016 au 01/07/2024Version en vigueur du 04 juin 2016 au 01 juillet 2024

          Créé par Décret n°2016-729 du 1er juin 2016 - art. 1

          Les catégories de destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel incluses dans le système d'information sont :

          1° A raison de leurs attributions respectives et dans la stricte limite des informations dont ils ont à connaître dans le cadre de l'exercice de leurs missions :

          a) Les membres du service public de l'emploi ;

          b) Les partenaires, organismes ou établissements liés à Pôle emploi par une convention ;

          c) Les collectivités territoriales compétentes en matière d'emploi, formation, orientation et insertion sociale ;

          d) Les organismes participant au financement de la formation professionnelle ;

          e) Les organismes de formation ;

          f) Les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 dans le cadre de la gestion de l'assurance chômage de leurs anciens agents ;

          g) Les employeurs dans le cadre du placement et de la gestion des contrats aidés ;

          h) Les organismes de sécurité sociale et de retraite complémentaire ;

          i) Les huissiers et avocats ;

          j) Les services ministériels ou déconcentrés de l'Etat ;

          k) Les institutions des Etats membres de l'Union européenne compétentes pour la mise en œuvre du règlement portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ;

          l) Le Fonds social européen ;

          2° Les demandeurs d'emploi pour les noms, prénoms, numéro de téléphone et l'adresse électronique professionnelle du conseiller chargé de leur accompagnement ou de leur indemnisation.
        • Article R5312-44

          Version en vigueur du 04/06/2016 au 01/07/2024Version en vigueur du 04 juin 2016 au 01 juillet 2024

          Créé par Décret n°2016-729 du 1er juin 2016 - art. 1

          Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le système d'information sont conservées pendant une durée maximum de vingt années à compter de la cessation d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, sans préjudice des durées de conservation fixées dans les traitements comportant une durée inférieure.

          Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le système d'information relatives à l'incarcération des personnes sous main de justice visées au f du 1° de l'article R. 5312-42 sont conservées pendant une durée de trois mois à compter de la fin de l'incarcération de ces personnes.

          Pour toute personne ne sollicitant pas son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ayant accompli des démarches auprès de Pôle emploi en utilisant le téléservice mentionné à l'article R. 5312-39, les données à caractère personnel et les informations enregistrées sont conservées pendant une durée de treize mois à compter de l'absence d'utilisation du téléservice.

        • Article R5312-45

          Version en vigueur du 04/06/2016 au 01/07/2024Version en vigueur du 04 juin 2016 au 01 juillet 2024

          Créé par Décret n°2016-729 du 1er juin 2016 - art. 1

          Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent à l'agence Pôle emploi où ils sont inscrits pour les demandeurs d'emploi et, pour les autres personnes, auprès du correspondant informatique et libertés de Pôle emploi à la direction générale de Pôle emploi.

        • Article R5312-46

          Version en vigueur du 04/06/2016 au 01/01/2025Version en vigueur du 04 juin 2016 au 01 janvier 2025

          Abrogé par Décret n°2024-1268 du 31 décembre 2024 - art. 13
          Créé par Décret n°2016-729 du 1er juin 2016 - art. 1

          Le droit d'opposition prévu à l' article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au traitement visé à l'article R. 5312-38.

        • Article R5313-1

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les maisons de l'emploi mentionnées à l'article L. 5313-1 conduisent auprès des employeurs privés et publics des actions d'information et de sensibilisation aux phénomènes des discriminations à l'embauche et dans l'emploi.

        • Article R5313-2

          Version en vigueur depuis le 01/05/2014Version en vigueur depuis le 01 mai 2014

          Modifié par Décret n°2014-144 du 18 février 2014 - art. 40


          Les maisons de l'emploi et, pour les Français établis hors de France, les conseils consulaires conduisent auprès des employeurs privés et publics en activité dans leur ressort des actions d'information et de sensibilisation relatives à l'égalité professionnelle et à la réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.


          Conformément à l'article 42 du décret n° 2014-144 du 18 février 2014 ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date mentionnée au premier alinéa du I de l'article 60 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 c'est-à-dire à compter du mois de mai 2014.

        • Article R5313-3

          Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

          Modifié par Décret n°2009-1593 du 18 décembre 2009 - art. 1

          L'aide de l'Etat mentionnée à l'article L. 5313-1 est attribuée, par le préfet de région, aux maisons de l'emploi, pour la mise en œuvre, à partir d'un diagnostic territorial, des actions suivantes :

          1° Participation à l'anticipation des mutations économiques ;

          2° Contribution au développement de l'emploi local ;

          3° Réduction des obstacles culturels ou sociaux à l'accès à l'emploi.

          Cette aide ne peut être attribuée qu'à la condition que la maison de l'emploi se constitue sous forme d'association ou sous forme de groupement d'intérêt public.

          Les membres fondateurs à titre obligatoire doivent disposer de la majorité des voix au sein du conseil d'administration et du bureau.

        • Article R5313-4

          Version en vigueur depuis le 21/12/2009Version en vigueur depuis le 21 décembre 2009

          Modifié par Décret n°2009-1593 du 18 décembre 2009 - art. 1

          Les maisons de l'emploi ne peuvent bénéficier de l'aide de l'Etat que si elles remplissent les conditions figurant dans un cahier des charges, pris par arrêté du ministre chargé de l'emploi, qui précise les relations avec leurs partenaires et les modalités de leur financement par l'Etat.

        • Article R5313-5

          Version en vigueur depuis le 21/12/2009Version en vigueur depuis le 21 décembre 2009

          Modifié par Décret n°2009-1593 du 18 décembre 2009 - art. 1

          La participation de l'Etat ne peut excéder un pourcentage du budget de fonctionnement de la maison de l'emploi et un plafond fixés par arrêté du ministre chargé de l'emploi.

          L'aide de l'Etat ne peut porter que sur les dépenses de fonctionnement.

        • Article R5313-6

          Version en vigueur depuis le 21/12/2009Version en vigueur depuis le 21 décembre 2009

          Modifié par Décret n°2009-1593 du 18 décembre 2009 - art. 1

          Une convention est conclue entre le préfet de région et la maison de l'emploi. Cette convention précise les objectifs à atteindre, les moyens mis en œuvre, la durée du conventionnement et le budget de la maison de l'emploi, ainsi que le montant et les conditions de contrôle de l'utilisation de l'aide allouée.

          Le préfet de région présente la convention au conseil régional de l'emploi.

        • Article R5313-7

          Version en vigueur depuis le 21/12/2009Version en vigueur depuis le 21 décembre 2009

          Modifié par Décret n°2009-1593 du 18 décembre 2009 - art. 1

          Les maisons de l'emploi adressent chaque année au préfet de région un compte rendu financier et un bilan d'activité mettant en évidence les contributions apportées au fonctionnement du service public de l'emploi et du marché de l'emploi sur leur territoire d'intervention.

        • Article R5313-8

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Lorsque la maison de l'emploi prend la forme d'un groupement d'intérêt public, elle est administrée par un conseil d'administration composé de représentants de ses membres constitutifs. Ce conseil élit son président en son sein.
          Le directeur du groupement, nommé par le conseil d'administration, assure, sous l'autorité du conseil et de son président, le fonctionnement du groupement.

          • Article R5314-1

            Version en vigueur du 06/08/2015 au 16/10/2016Version en vigueur du 06 août 2015 au 16 octobre 2016

            Abrogé par Décret n°2016-1376 du 12 octobre 2016 - art. 5
            Modifié par DÉCRET n°2015-967 du 31 juillet 2015 - art. 1

            Le Conseil national des missions locales est placé auprès du Premier ministre. Il est chargé de :

            1° Formuler toutes recommandations sur les conditions de mise en œuvre par les missions locales et les permanences d'accueil, d'information et d'orientation du droit à l'accompagnement vers l'emploi et du contrat d'insertion dans la vie sociale ;

            2° Délibérer sur les propositions d'orientation du programme national d'animation et d'évaluation du réseau des missions locales. Il s'appuie sur la contribution des organismes et associations œuvrant pour l'animation du réseau des missions locales au niveau régional et favorise la coordination de leurs activités.

          • Article R5314-2

            Version en vigueur du 06/08/2015 au 16/10/2016Version en vigueur du 06 août 2015 au 16 octobre 2016

            Abrogé par Décret n°2016-1376 du 12 octobre 2016 - art. 5
            Modifié par DÉCRET n°2015-967 du 31 juillet 2015 - art. 1

            Le Conseil national constitue un lieu d'échanges et de mutualisation des bonnes pratiques développées au sein du réseau des missions locales comme dans les organismes équivalents des pays de l'Union européenne. Il peut constituer des groupes de travail auxquels peuvent collaborer des personnalités extérieures au conseil.
          • Article R5314-5

            Version en vigueur du 06/08/2015 au 16/10/2016Version en vigueur du 06 août 2015 au 16 octobre 2016

            Abrogé par Décret n°2016-1376 du 12 octobre 2016 - art. 5
            Modifié par DÉCRET n°2015-967 du 31 juillet 2015 - art. 1

            Le Conseil national est composé de :

            1° Trois représentants des régions, désignés sur proposition de l'Association des régions de France ;

            2° Trois représentants des départements, désignés sur proposition de l'Assemblée des départements de France ;

            3° Trois représentants des communes, désignés sur proposition de l'Association des maires de France ;

            4° Trente-huit présidents de missions locales désignés sur proposition du ministre chargé de l'emploi ;

            5° Un représentant de chacun des ministres chargés de l'emploi, des affaires sociales, du logement, de la ville, de la santé, du budget, des droits des femmes, de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, de l'intérieur et de la justice.

          • Article D5314-6

            Version en vigueur du 06/08/2015 au 16/10/2016Version en vigueur du 06 août 2015 au 16 octobre 2016

            Abrogé par Décret n°2016-1376 du 12 octobre 2016 - art. 5
            Modifié par DÉCRET n°2015-967 du 31 juillet 2015 - art. 1

            Peuvent également participer aux séances du Conseil national, avec voix consultative :

            1° Le directeur général de Pôle Emploi ou son représentant ;

            2° Le directeur de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, ou son représentant ;

            3° Trois personnes qualifiées sur proposition du ministre chargé de l'emploi.

          • Article D5314-7

            Version en vigueur du 06/08/2015 au 16/10/2016Version en vigueur du 06 août 2015 au 16 octobre 2016

            Abrogé par Décret n°2016-1376 du 12 octobre 2016 - art. 5
            Modifié par DÉCRET n°2015-967 du 31 juillet 2015 - art. 1

            Les personnes mentionnées aux 1° à 4° de l'article R. 5314-5 et 3° de l'article D. 5314-6 sont désignées pour trois ans par le Premier ministre.

            Leur mandat prend fin si elles perdent la qualité au titre de laquelle elles ont été nommées.

            Les personnes qui, pour quelque cause que ce soit, cessent d'appartenir au Conseil national sont remplacées pour la durée du mandat restant à courir.

          • Article D5314-8

            Version en vigueur du 06/08/2015 au 16/10/2016Version en vigueur du 06 août 2015 au 16 octobre 2016

            Abrogé par Décret n°2016-1376 du 12 octobre 2016 - art. 5
            Modifié par DÉCRET n°2015-967 du 31 juillet 2015 - art. 1

            Le président du Conseil national est nommé par le Premier ministre parmi les présidents de mission locale mentionnés au 4° de l'article R. 5314-5, sur proposition du ministre chargé de l'emploi.

            Le président est assisté de deux vice-présidents nommés par le Premier ministre parmi les membres du conseil, sur proposition du ministre chargé de l'emploi.

          • Article D5314-9

            Version en vigueur du 06/08/2015 au 16/10/2016Version en vigueur du 06 août 2015 au 16 octobre 2016

            Abrogé par Décret n°2016-1376 du 12 octobre 2016 - art. 5
            Modifié par DÉCRET n°2015-967 du 31 juillet 2015 - art. 1

            Le Conseil national se réunit sur convocation de son président, au moins deux fois par an. Il délibère sur un ordre du jour arrêté par celui-ci, après avis du ministre chargé de l'emploi ou de son représentant.
          • Article D5314-10

            Version en vigueur du 06/08/2015 au 16/10/2016Version en vigueur du 06 août 2015 au 16 octobre 2016

            Abrogé par Décret n°2016-1376 du 12 octobre 2016 - art. 5
            Modifié par DÉCRET n°2015-967 du 31 juillet 2015 - art. 1

            La permanence et la coordination des travaux du Conseil national sont assurées par un bureau qui comprend, outre le président et les vice-présidents :

            1° Un représentant des régions, un représentant des départements et un représentant des communes désignés par le Premier ministre parmi les membres du conseil, sur proposition respectivement de l'Association des régions de France, de l'Assemblée des départements de France et de l'Association des maires de France ;

            2° Onze présidents de missions locales désignés par le Premier ministre parmi les membres du conseil, sur proposition du ministre chargé de l'emploi ;

            3° Les représentants des ministres chargés de l'emploi, des affaires sociales, de l'éducation nationale, de la justice, de la jeunesse.

          • Article D5314-12

            Version en vigueur du 06/08/2015 au 16/10/2016Version en vigueur du 06 août 2015 au 16 octobre 2016

            Abrogé par Décret n°2016-1376 du 12 octobre 2016 - art. 5
            Modifié par DÉCRET n°2015-967 du 31 juillet 2015 - art. 1

            Le secrétariat du Conseil national, de son bureau et de ses groupes de travail est assuré par un secrétaire général, assisté de collaborateurs qui peuvent le représenter dans les groupes de travail.

            Le secrétaire général est nommé par le Premier ministre, sur proposition du ministre chargé de l'emploi.

    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • Article R5322-1

        Version en vigueur du 25/05/2014 au 01/07/2024Version en vigueur du 25 mai 2014 au 01 juillet 2024

        Modifié par Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 16

        Lorsqu'une commune souhaite réaliser des opérations de placement, elle adresse sa demande de convention au préfet et à Pôle emploi.

        Une copie de la délibération du conseil municipal autorisant le maire à conclure une convention avec l'établissement et l'Etat est jointe à la demande.

      • Article R5322-3

        Version en vigueur du 25/05/2014 au 01/07/2024Version en vigueur du 25 mai 2014 au 01 juillet 2024

        Modifié par Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 16


        La convention par laquelle une commune devient correspondant de Pôle emploi, est conclue compte tenu des moyens que la commune est disposée à mettre en œuvre au profit des usagers du service public du placement.
        Cette convention est signée par le préfet et par le directeur régional.

      • Article R5322-4

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Lorsque des informations sont communiquées au maire au titre de l'article L. 5322-3, elles comprennent les noms, prénoms et adresses des demandeurs d'emploi et, le cas échéant, l'indication qu'un revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 est versé.

      • Article R5322-5

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Les informations reçues par le maire en application de l'article L. 5322-3 ne peuvent être partagées par lui qu'avec ses adjoints ayant reçu délégation en matière de placement, ou d'attribution d'avantages sociaux ainsi qu'avec les services municipaux compétents dans l'un de ces domaines.

      • Article R5322-6

        Version en vigueur du 25/05/2014 au 01/07/2024Version en vigueur du 25 mai 2014 au 01 juillet 2024

        Modifié par Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 16


        Les dépenses occasionnées par la communication au maire de la liste des demandeurs d'emploi sont réparties entre Pôle emploi et la commune dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés des collectivités locales, du budget et de l'emploi.

        • Article R5323-8

          Version en vigueur depuis le 24/04/2012Version en vigueur depuis le 24 avril 2012

          Modifié par Décret n°2012-539 du 20 avril 2012 - art. 1

          L'organisme de droit privé exerçant une fonction de placement adresse au préfet chaque année, avant le 31 mars de l'année suivante, et selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi :
          1° Le chiffre d'affaires relatif au placement, réalisé sur l'année écoulée, rapporté s'il y a lieu au chiffre d'affaire total ;
          2° Le nombre des personnes à la recherche d'un emploi, réparties selon le sexe et l'âge :
          a) Reçues au cours de l'année ;
          b) Placées au cours de l'année ;
          c) Inscrites dans les fichiers de l'organisme au 31 décembre.

        • Article R5323-9

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          L'organisme privé de placement peut collecter les données à caractère personnel relatives aux personnes à la recherche d'un emploi dans la mesure où elles sont nécessaires à l'activité de placement, à l'exception du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.

        • Article R5323-10

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

          La collecte, l'utilisation, la conservation et la transmission des données à caractère personnel sont réalisées dans le respect du principe de non-discrimination mentionné aux articles L. 1132-1 à L. 1132-4 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

        • Article R5323-11

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les données relatives aux personnes à la recherche d'un emploi enregistrées dans un traitement de données mis en œuvre par les seuls organismes privés de placement ne peuvent être conservées au-delà d'un délai de six ans à compter de leur enregistrement.

        • Article R5323-12

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          L'organisme privé de placement qui a conclu un contrat de prestations de services avec l'un des organismes participant au service public de l'emploi mentionnés à l'article L. 5311-2 pour la prise en charge de demandeurs d'emploi est destinataire du projet personnalisé d'accès à l'emploi prévu par les articles R. 5411-14 à R. 5411-16.

        • Article R5323-13

          Version en vigueur du 25/05/2014 au 01/07/2024Version en vigueur du 25 mai 2014 au 01 juillet 2024

          Modifié par Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 16


          L'organisme privé de placement adresse à l'organisme du service public de l'emploi commanditaire de la prestation de placement et, dans tous les cas, à Pôle emploi, les informations relatives au demandeur d'emploi qui sont nécessaires, notamment :
          1° A l'adaptation dans le temps du projet personnalisé d'accès à l'emploi du demandeur d'emploi ;
          2° A l'actualisation de la liste des demandeurs d'emploi ;
          3° A l'indemnisation des demandeurs d'emploi ;
          4° A l'exercice effectif des opérations de suivi de la recherche d'emploi prévues aux articles L. 5426-1 à L. 5426-4.

        • Article R5323-14

          Version en vigueur du 25/05/2014 au 01/07/2024Version en vigueur du 25 mai 2014 au 01 juillet 2024

          Modifié par Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 16

          Les échanges d'informations prévus à l'article R. 5323-13 sont réalisés par la transmission du dossier unique du demandeur d'emploi et selon les modalités fixées par la convention conclue entre l'Etat, Pôle emploi et les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage.

          Ces échanges d'informations sont conformes à des normes définies par arrêté du ministre chargé de l'emploi.

      • Article R5324-1

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Lorsque des manquements à la réglementation ont été constatés dans les conditions fixées à l'article L. 5324-1, l'organisme privé de placement est invité à présenter ses observations dans un délai de quinze jours.
        Au-delà de ce délai, le préfet peut adresser à l'organisme une mise en demeure de se mettre en conformité. Cette mise en demeure, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, énonce les manquements constatés.
        Passé un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours, le préfet peut ordonner la fermeture de l'organisme pour une durée n'excédant pas trois mois.

    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • Article R5332-1

        Version en vigueur depuis le 15/02/2010Version en vigueur depuis le 15 février 2010

        Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)


        L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 5332-4 est le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.


        Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).

        Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.


        Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.

      • Article R5332-2

        Version en vigueur depuis le 15/02/2010Version en vigueur depuis le 15 février 2010

        Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)


        La transmission des offres d'emploi au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi n'est faite que sur demande expresse de celui-ci précisant le numéro ou la date de la publication auxquels ces offres se rapportent.


        Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).

        Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.


        Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.

    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.