Code du travail

Version en vigueur au 27/05/2026Version en vigueur au 27 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R4724-14

    Version en vigueur depuis le 10/04/2026Version en vigueur depuis le 10 avril 2026

    Modifié par Décret n°2026-253 du 8 avril 2026 - art. 5

    Un arrêté du ministre chargé du travail détermine :

    1° Les conditions de mesurage des niveaux d'empoussièrement des processus mis en œuvre par les entreprises ;

    2° Les conditions de contrôle du respect de la valeur limite d'exposition professionnelle ;

    3° Les conditions d'accréditation des organismes procédant au mesurage des niveaux d'empoussièrement selon le référentiel technique défini par l'organisme chargé de l'accréditation pour la stratégie d'échantillonnage, le prélèvement et l'analyse ;

    4° Les modalités de communication des résultats des mesurages des niveaux d'empoussièrement en fibres d'amiante à l'organisme national désigné en application de l'article R. 4724-14-2.

  • Article R4724-14-1

    Version en vigueur depuis le 10/04/2026Version en vigueur depuis le 10 avril 2026

    Création Décret n°2026-253 du 8 avril 2026 - art. 5

    L'organisme accrédité qui établit la stratégie de prélèvement et effectue les prélèvements est maître d'œuvre des mesurages des niveaux d'empoussièrement en fibres d'amiante. Il peut sous-traiter la prestation d'analyse en la confiant à un autre organisme accrédité.

  • Article R4724-14-2

    Version en vigueur depuis le 10/04/2026Version en vigueur depuis le 10 avril 2026

    Création Décret n°2026-253 du 8 avril 2026 - art. 5

    L'organisme maître d'œuvre des mesurages des niveaux d'empoussièrements en fibres d'amiante communique les résultats à un organisme national désigné par l'arrêté du ministre chargé du travail mentionné à l'article R. 4724-14 qui les exploite, dans le respect de l'anonymat des entreprises concernées, à des fins d'études et d'évaluation.