Code du travail

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article R4724-8

      Version en vigueur depuis le 18/12/2009Version en vigueur depuis le 18 décembre 2009

      Modifié par Décret n°2009-1570 du 15 décembre 2009 - art. 9

      Les contrôles techniques destinés à vérifier, en application des articles R. 4412-27 et R. 4412-76, le respect des valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques fixées par les articles R. 4412-149 et R. 4412-150 sont réalisés par un organisme accrédité dans ce domaine.

    • Article R4724-9

      Version en vigueur depuis le 18/12/2009Version en vigueur depuis le 18 décembre 2009

      Modifié par Décret n°2009-1570 du 15 décembre 2009 - art. 9

      L'organisme accrédité, dont le personnel est tenu au secret professionnel, est indépendant des établissements qu'il contrôle. Il possède les compétences spécifiques requises pour chacun des agents chimiques sur lesquels il opère des contrôles techniques.

    • Article R4724-10

      Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

      Modifié par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3

      L'organisme accrédité établit la stratégie de prélèvement, après consultation de l'employeur, du médecin du travail et du comité social et économique s'il existe. L'employeur lui communique toutes données utiles, notamment le résultat de l'évaluation des risques chimiques.

      Les prélèvements sont faits par l'organisme accrédité sur des postes de travail en situation représentative de l'exposition.

    • Article R4724-11

      Version en vigueur depuis le 18/12/2009Version en vigueur depuis le 18 décembre 2009

      Modifié par Décret n°2009-1570 du 15 décembre 2009 - art. 9

      L'organisme accrédité qui établit la stratégie de prélèvement et effectue les prélèvements dans l'entreprise est maître d'œuvre du contrôle technique. Il peut sous-traiter la prestation d'analyse en la confiant à un autre organisme accrédité.

    • Article R4724-12

      Version en vigueur depuis le 18/12/2009Version en vigueur depuis le 18 décembre 2009

      Modifié par Décret n°2009-1570 du 15 décembre 2009 - art. 9

      Indépendamment de la communication du rapport prévue à l'article R. 4412-30, l'organisme maître d'œuvre du contrôle technique communique les résultats à un organisme national désigné par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture. Ce dernier les exploite, dans le respect de l'anonymat des entreprises concernées, à des fins d'études et d'évaluation.

    • Article R4724-13

      Version en vigueur depuis le 18/12/2009Version en vigueur depuis le 18 décembre 2009

      Modifié par Décret n°2009-1570 du 15 décembre 2009 - art. 9

      Des arrêtés des ministres chargés du travail et de l'agriculture précisent :

      1° Les conditions d'accréditation des organismes chargés des contrôles techniques, qui comportent le respect des dispositions de l'article R. 4412-151, des articles R. 4724-9 à R. 4724-12 et des normes techniques européennes en vigueur, ainsi que la vérification de leur capacité d'intervention dans des délais appropriés pour réaliser les contrôles techniques ;

      2° Les modalités de communication des résultats à l'organisme national mentionné à l'article R. 4724-12.

    • Article R4724-14

      Version en vigueur depuis le 10/04/2026Version en vigueur depuis le 10 avril 2026

      Modifié par Décret n°2026-253 du 8 avril 2026 - art. 5

      Un arrêté du ministre chargé du travail détermine :

      1° Les conditions de mesurage des niveaux d'empoussièrement des processus mis en œuvre par les entreprises ;

      2° Les conditions de contrôle du respect de la valeur limite d'exposition professionnelle ;

      3° Les conditions d'accréditation des organismes procédant au mesurage des niveaux d'empoussièrement selon le référentiel technique défini par l'organisme chargé de l'accréditation pour la stratégie d'échantillonnage, le prélèvement et l'analyse ;

      4° Les modalités de communication des résultats des mesurages des niveaux d'empoussièrement en fibres d'amiante à l'organisme national désigné en application de l'article R. 4724-14-2.

    • Article R4724-14-1

      Version en vigueur depuis le 10/04/2026Version en vigueur depuis le 10 avril 2026

      Création Décret n°2026-253 du 8 avril 2026 - art. 5

      L'organisme accrédité qui établit la stratégie de prélèvement et effectue les prélèvements est maître d'œuvre des mesurages des niveaux d'empoussièrement en fibres d'amiante. Il peut sous-traiter la prestation d'analyse en la confiant à un autre organisme accrédité.

    • Article R4724-14-2

      Version en vigueur depuis le 10/04/2026Version en vigueur depuis le 10 avril 2026

      Création Décret n°2026-253 du 8 avril 2026 - art. 5

      L'organisme maître d'œuvre des mesurages des niveaux d'empoussièrements en fibres d'amiante communique les résultats à un organisme national désigné par l'arrêté du ministre chargé du travail mentionné à l'article R. 4724-14 qui les exploite, dans le respect de l'anonymat des entreprises concernées, à des fins d'études et d'évaluation.

    • Article R4724-15-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

      Création Décret n°2009-1570 du 15 décembre 2009 - art. 10

      L'organisme accrédité, dont le personnel est tenu au secret professionnel, est indépendant des établissements qu'il contrôle. Il possède les compétences spécifiques requises pour chacun des agents chimiques sur lesquels il conduit ses analyses.

    • Article R4724-15-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

      Création Décret n°2009-1570 du 15 décembre 2009 - art. 10

      Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les conditions d'accréditation des organismes chargés des analyses, qui comportent le respect des dispositions des articles R. 4412-51-2 et R. 4724-15-1 et des normes techniques européennes en vigueur.