Code du travail

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article D4622-31

      Version en vigueur depuis le 28/04/2022Version en vigueur depuis le 28 avril 2022

      Modifié par Décret n°2022-679 du 26 avril 2022 - art. 2

      Le comité interentreprises ou la commission de contrôle est consulté sur l'organisation et le fonctionnement du service de prévention et de santé au travail, notamment sur :

      1° Le budget ainsi que l'exécution du budget du service de prévention et de santé au travail ;

      2° La modification de la compétence géographique ou professionnelle du service de prévention et de santé au travail ;

      3° Les créations, suppressions ou modifications de secteurs ;

      4° Les créations et suppressions d'emploi de médecin du travail, d'intervenant en prévention des risques professionnels ou d'infirmier ;

      5° Les recrutements de médecins du travail en contrat de travail à durée déterminée ;

      6° La nomination, le changement d'affectation, le licenciement, la rupture conventionnelle du contrat de travail, la rupture du contrat de travail à durée déterminée dans les cas prévus à l'article L. 4623-5-1 et le transfert d'un médecin du travail ;

      7° Le licenciement d'un intervenant en prévention des risques professionnels ou d'un infirmier.

      Le comité ou la commission peut en outre être consulté sur toute question relevant de sa compétence.

    • Article D4622-32

      Version en vigueur depuis le 28/04/2022Version en vigueur depuis le 28 avril 2022

      Modifié par Décret n°2022-679 du 26 avril 2022 - art. 2

      Le comité interentreprises ou la commission de contrôle est informé :

      1° De tout changement de secteur ou d'affectation d'un médecin d'une entreprise ou d'un établissement de cinquante salariés et plus ;

      2° Des observations et des mises en demeure de l'inspection du travail relatives aux missions des services de prévention et de santé au travail et des mesures prises pour s'y conformer ;

      3° Des observations d'ordre technique faites par l'inspection médicale du travail et des mesures prises pour s'y conformer ;

      4° Des suites données aux suggestions qu'il a formulées ;

      5° De l'état d'application des clauses des accords ou conventions collectifs relatives à l'activité et aux missions des services de prévention et de santé au travail dès lors que ces accords ou conventions intéressent une ou plusieurs des entreprises adhérentes à ces services.

    • Article D4622-33

      Version en vigueur depuis le 28/04/2022Version en vigueur depuis le 28 avril 2022

      Modifié par Décret n°2022-679 du 26 avril 2022 - art. 2

      La commission de contrôle comprend neuf membres au moins et vingt et un membres au plus, issus des entreprises adhérant au service de prévention et de santé au travail.

    • Article D4622-34

      Version en vigueur depuis le 28/04/2022Version en vigueur depuis le 28 avril 2022

      Modifié par Décret n°2022-679 du 26 avril 2022 - art. 2

      La commission de contrôle est constituée puis renouvelée à la diligence du président du service de prévention et de santé au travail.

      Lorsque, par défaut de candidatures, la commission de contrôle n'a pas été constituée ou renouvelée, un procès-verbal est établi par le président. Celui-ci communique, par tout moyen, le procès-verbal aux salariés. Il le transmet dans les quinze jours au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

    • La composition de la commission de contrôle ainsi que toute modification intervenant dans cette composition sont communiquées, dans le délai d'un mois, au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

    • Article D4622-37

      Version en vigueur depuis le 14/07/2014Version en vigueur depuis le 14 juillet 2014

      Modifié par DÉCRET n°2014-799 du 11 juillet 2014 - art. 1

      Les difficultés soulevées par l'application des articles D. 4622-33 à D. 4622-36 sont tranchées par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

      Toutefois, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ne peut être saisi de difficultés liées à la répartition des sièges entre organisations au sein de la commission de contrôle qu'en l'absence d'accord mentionné au troisième alinéa de l'article D. 4622-35.

    • Article D4622-39

      Version en vigueur depuis le 28/04/2022Version en vigueur depuis le 28 avril 2022

      Modifié par Décret n°2022-679 du 26 avril 2022 - art. 2

      Les membres de la commission de contrôle bénéficient, dans les trois mois qui suivent leur nomination, de la formation nécessaire à l'exercice de leur mandat, auprès de l'organisme de leur choix. Cette formation est à la charge du service de prévention et de santé au travail.

      En cas de renouvellement de leur mandat et lorsqu'ils ont exercé leurs fonctions pendant trois ans, consécutifs ou non, les membres de la commission de contrôle bénéficient, dans les mêmes conditions, d'un stage de perfectionnement et d'actualisation de leurs connaissances.

      Le contenu et les conditions d'organisation de ces formations peuvent être précisés par accord collectif de branche.

    • La commission élabore son règlement intérieur, qui précise notamment :

      1° Le nombre de réunions annuelles de la commission ;

      2° La possibilité et les modalités de réunions extraordinaires ;

      3° Les modalités selon lesquelles les représentants des employeurs désignent parmi eux le secrétaire de la commission ;

      4° Les conditions d'élaboration de l'ordre du jour de chaque réunion.

    • L'ordre du jour des réunions de la commission de contrôle est arrêté par le président et le secrétaire de la commission.

      Il est transmis par le président aux membres de la commission au moins quinze jours avant la date de la réunion, accompagné des documents correspondants.

      Ce délai est porté à dix jours en cas de mise à pied d'un médecin du travail, dans le cadre de la procédure prévue au quatrième alinéa de l'article R. 4623-20.

      L'ordre du jour est communiqué, dans les mêmes conditions, au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

    • Le procès-verbal de chaque réunion, cosigné par le président et le secrétaire de la commission, est tenu à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans le délai d'un mois à compter de la date de la réunion.

    • Article D4622-43

      Version en vigueur depuis le 28/04/2022Version en vigueur depuis le 28 avril 2022

      Modifié par Décret n°2022-679 du 26 avril 2022 - art. 2

      Les membres salariés de la commission de contrôle sont indemnisés intégralement par leur employeur de toute éventuelle perte de rémunération résultant de l'exercice de leur mandat. Cette indemnisation prend notamment en compte le temps de déplacement et les frais de transport.

      Le service de prévention et de santé au travail interentreprises rembourse à l'employeur les frais ainsi engagés.

    • Article D4622-59

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

      Abrogé par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      La commission consultative de secteur est consultée sur l'organisation du secteur médical.
      Elle se prononce sur le rapport annuel relatif au fonctionnement du secteur médical et sur le rapport annuel d'activité du ou des médecins du travail.
      Elle est notamment informée :
      1° Des observations formulées et des mises en demeure notifiées par l'inspection du travail relatives à la médecine du travail ;
      2° Des observations d'ordre technique faites par l'inspection médicale du travail.

    • Article D4622-60

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

      Abrogé par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Les représentants des salariés à la commission consultative de secteur sont désignés par les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national.
      La répartition des sièges entre les représentants des salariés fait l'objet d'un accord entre le président du service de santé au travail et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national intéressées.

    • Article D4622-61

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

      Abrogé par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      L'inspecteur du travail tranche les difficultés soulevées par :
      1° La constitution de la commission consultative de secteur ;
      2° La désignation des salariés à cette commission ;
      3° La répartition des sièges entre les représentants du personnel.

    • Article D4622-62

      Version en vigueur du 15/02/2010 au 01/07/2012Version en vigueur du 15 février 2010 au 01 juillet 2012

      Abrogé par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
      Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)


      La commission consultative de secteur est présidée par le président du service de santé au travail interentreprises ou son représentant dûment mandaté.
      Elle se réunit au moins une fois par an.
      L'ordre du jour des réunions est arrêté par le président du service de santé au travail.
      Le procès-verbal de chaque réunion est transmis au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans le délai d'un mois à compter de la date de la réunion.

    • Article D4622-64

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

      Abrogé par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Les membres salariés des commissions sont indemnisés intégralement par l'employeur des pertes de salaires résultant de l'exercice de leur mandat. Cette indemnisation prend notamment en compte le temps de déplacement et les frais de transport.
      Le service de santé au travail interentreprises rembourse à l'employeur les frais ainsi engagés.