Article D3171-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Lorsque tous les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe travaillent selon le même horaire collectif, un horaire établi selon l'heure légale indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail.
Aucun salarié ne peut être employé en dehors de cet horaire, sous réserve des dispositions des articles L. 3121-30, L. 3121-33, L. 3121-38 et L. 3121-39 relatives au contingent annuel d'heures supplémentaires, et des heures de dérogation permanente prévues par un décret pris en application de l'article L. 3121-67.Article D3171-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
L'horaire collectif est daté et signé par l'employeur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par la personne à laquelle il a délégué ses pouvoirs à cet effet.
Il est affiché en caractères lisibles et apposé de façon apparente dans chacun des lieux de travail auxquels il s'applique. Lorsque les salariés sont employés à l'extérieur, cet horaire est affiché dans l'établissement auquel ils sont attachés.Article D3171-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Toute modification de l'horaire collectif donne lieu, avant son application, à une rectification affichée dans les mêmes conditions.Article D3171-4
Version en vigueur depuis le 13/02/2021Version en vigueur depuis le 13 février 2021
Un double de cet horaire collectif et des rectifications qui y sont apportées est préalablement adressé à l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
Article D3171-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
A défaut de précision conventionnelle contraire, dans les entreprises, établissements, ateliers, services ou équipes où s'applique un dispositif d'aménagement du temps de travail dans les conditions fixées à l'article L. 3121-44, ou à l'article D. 3121-27, l'affichage indique le nombre de semaines que comporte la période de référence fixée par l'accord ou le décret et, pour chaque semaine incluse dans cette période de référence, l'horaire de travail et la répartition de la durée du travail.
L'affichage des changements de durée ou d'horaire de travail est réalisé en respectant le délai de sept jours prévu par l'article L. 3121-47 ou le délai prévu par la convention ou l'accord collectif de travail mentionné à l'article L. 3121-44.
Article D3171-6
Version en vigueur du 01/05/2008 au 06/11/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 06 novembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1132 du 4 novembre 2008 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Dans les établissements, ateliers, services ou équipes où s'applique un dispositif de modulation dans les conditions fixées à l'article L. 3122-9, l'affichage comporte, outre l'horaire de travail, le programme indicatif de la modulation.
L'affichage du changement du programme de la modulation est réalisé en respectant le délai de sept jours prévu par l'article L. 3122-14, ou par la convention ou l'accord collectif de travail.
La notification du changement de calendrier individualisé est également réalisée en respectant ce même délai.Article D3171-7
Version en vigueur depuis le 13/02/2021Version en vigueur depuis le 13 février 2021
En cas d'organisation du travail par relais, par roulement ou par équipes successives, la composition nominative de chaque équipe, y compris les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire, est indiquée :
1° Soit par un tableau affiché dans les mêmes conditions que l'horaire ;
2° Soit par un registre tenu constamment à jour et mis à disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail et des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.
Article D3171-8
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe, au sens de l'article D. 3171-7, ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes :
1° Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies ;
2° Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié.Article D3171-9
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les dispositions de l'article D. 3171-8 ne sont pas applicables :
1° Aux salariés concernés par les conventions ou accords collectifs de travail prévoyant des conventions de forfait en heures lorsque ces conventions ou accords fixent les modalités de contrôle de la durée du travail ;
2° Aux salariés concernés par les conventions ou accords collectifs de branche étendus prévoyant une quantification préalablement déterminée du temps de travail reposant sur des critères objectifs et fixant les modalités de contrôle de la durée du travail (1).(1) Arret n° 303396 en date du 11 mars 2009 du Conseil d'Etat art. 2 :
Le décret n° 2007-12 du 4 janvier 2007 est annulé en tant qu'il introduit un b) à l'article D. 212-21 de l'ancien code du travail, repris sous le numéro D3171-9.
Article D3171-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
La durée du travail des salariés mentionnés à l'article L. 3121-58 est décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées par chaque salarié.
Article D3171-11
Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008
A défaut de précision conventionnelle contraire, les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint sept heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de deux mois après son ouverture.
Article D3171-12
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Lorsque des salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, un document mensuel, dont le double est annexé au bulletin de paie, est établi pour chaque salarié.
Ce document comporte les mentions prévues à l'article D. 3171-11 ainsi que :
1° Le cumul des heures supplémentaires accomplies depuis le début de l'année ;
2° Le nombre d'heures de repos compensateur de remplacement acquis en application des articles L. 3121-28, L. 3121-33 et L. 3121-37 ;
3° Le nombre d'heures de repos compensateur effectivement prises au cours du mois ;
4° Le nombre de jours de repos effectivement pris au cours du mois, dès lors qu'un dispositif de réduction du temps de travail par attribution de journées ou de demi-journées de repos dans les conditions fixées par les articles L. 3121-44 et D. 3121-27 s'applique dans l'entreprise ou l'établissement.Article D3171-13
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Dans les entreprises et établissements qui appliquent un dispositif d'aménagement du temps de travail en application des dispositions de l'article L. 3121-44, le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence est mentionné à la fin de celle-ci ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période, sur un document annexé au dernier bulletin de paie de cette période.
Article D3171-14
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le droit d'accès aux informations nominatives prévu à l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est applicable aux documents comptabilisant la durée de travail des salariés.
Article D3171-15
Version en vigueur depuis le 23/10/2016Version en vigueur depuis le 23 octobre 2016
Les documents mentionnés aux articles D. 3171-7 à D. 3171-13 peuvent être sous format électronique lorsque des garanties de contrôle équivalentes sont maintenues.
En cas de traitement automatisé des données nominatives, l'employeur communique, à sa demande, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail le récépissé attestant qu'il a accompli la déclaration préalable prévue par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.
Article D3171-16
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
L'employeur tient à la disposition de l'inspection du travail :
1° Pendant une durée d'un an, y compris dans le cas d'horaires individualisés, ou pendant une durée équivalente à la période de référence en cas d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à l'année, les documents existant dans l'entreprise ou l'établissement permettant de comptabiliser les heures de travail accomplies par chaque salarié ;
2° Pendant une durée d'un an, le document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accompli chaque mois par le salarié ainsi que la compensation correspondante ;
3° Pendant une durée de trois ans, les documents existant dans l'entreprise ou l'établissement permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail accomplis par les salariés intéressés par des conventions de forfait.Article D3171-17
Version en vigueur du 01/05/2008 au 23/10/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 23 octobre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1418 du 20 octobre 2016 - art. 8
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Un duplicata de l'affiche mentionnée à l'article L. 3171-1 est envoyé à l'inspection du travail.
Article R3172-1
Version en vigueur depuis le 23/10/2016Version en vigueur depuis le 23 octobre 2016
Dans les entreprises et établissements dont tous les salariés sans exception ne bénéficient pas du repos hebdomadaire toute la journée du dimanche, l'employeur communique, par tout moyen, aux salariés les jours et heures de repos collectif attribués à tout ou partie d'entre eux :
1° Soit un autre jour que le dimanche ;
2° Soit du dimanche midi au lundi midi ;
3° Soit le dimanche après-midi sous réserve du repos compensateur ;
4° Soit suivant tout autre mode exceptionnel permis par la loi.
L'employeur communique, au préalable, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail, cette information et les modalités de la communication aux salariés qu'il envisage de mettre en œuvre.Article R3172-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Dans les entreprises et établissements qui n'accordent pas le repos hebdomadaire selon l'une des modalités prévues à l'article R. 3172-1, un registre spécial mentionne les noms des salariés soumis à un régime particulier de repos et indique ce régime.
Pour chaque salarié, le registre précise le jour et les fractions de journées choisies pour le repos.Article R3172-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
L'inscription des salariés récemment embauchés sur le registre spécial des salariés soumis à un régime particulier de repos hebdomadaire est obligatoire après un délai de six jours.
Jusqu'à l'expiration de ce délai, et à défaut d'inscription sur le registre, l'inspection du travail ne peut réclamer qu'un cahier régulièrement tenu portant l'indication du nom et la date d'embauche des salariés.Article R3172-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le registre spécial est tenu constamment à jour.
La mention des journées de repos dont bénéficie un salarié peut toujours être modifiée à condition de le porter au registre avant de recevoir exécution. Toutefois, cette modification ne peut priver le remplaçant du repos auquel il a droit.Article R3172-5
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le registre spécial est tenu à la disposition de l'inspection du travail qui le vise au cours de sa visite.
Il est communiqué aux salariés qui en font la demande.Article R3172-6
Version en vigueur depuis le 13/02/2021Version en vigueur depuis le 13 février 2021
L'employeur qui veut suspendre le repos hebdomadaire en application de l'article L. 3132-4, en cas de travaux urgents, informe immédiatement l'agent de contrôle de l'inspection du travail et, sauf cas de force majeure, avant le commencement du travail.
Il l'informe des circonstances qui justifient la suspension du repos hebdomadaire. Il indique la date et la durée de cette suspension et spécifie le nombre de salariés auxquels elle s'applique.
Lorsque des travaux urgents sont exécutés par une entreprise distincte, l'avis du chef, du directeur ou du gérant de cette entreprise mentionne la date du jour de repos compensateur assuré aux salariés.Article R3172-7
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
L'employeur qui veut suspendre le repos hebdomadaire en application de l'article L. 3132-5, relatif aux industries traitant des matières périssables ou ayant à répondre à un surcroît extraordinaire de travail, informe immédiatement l'inspecteur du travail et, sauf cas de force majeure, avant le commencement du travail.
Il l'informe des circonstances qui justifient la suspension du repos hebdomadaire. Il indique la date et la durée de cette suspension et spécifie le nombre de salariés auxquels elle s'applique.
L'information indique également les deux jours de repos mensuels réservés aux salariés.Article R3172-8
Version en vigueur depuis le 13/02/2021Version en vigueur depuis le 13 février 2021
L'employeur qui veut suspendre le repos hebdomadaire en application de l'article L. 3132-7, relatif aux activités saisonnières, informe immédiatement l'agent de contrôle de l'inspection du travail et, sauf cas de force majeure, avant le commencement du travail.
Il l'informe des circonstances qui justifient la suspension du repos hebdomadaire. Il indique la date et la durée de cette suspension et spécifie le nombre de salariés auxquels elle s'applique.Article R3172-9
Version en vigueur depuis le 23/10/2016Version en vigueur depuis le 23 octobre 2016
En cas de suspension du repos hebdomadaire en application des articles R. 3172-6 à R. 3172-8, l'employeur communique par tout moyen, aux salariés, la copie de l'information transmise à l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
Article R3173-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le fait de ne pas transmettre à l'inspection du travail un duplicata de l'affiche mentionnée à l'article L. 3171-1, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Cette amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions susceptibles d'être sanctionnées au titre des dispositions de cet article.Article R3173-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le fait de méconnaître les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 3171-1 et celles de l'article L. 3171-2 relatives au contrôle de la durée du travail, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Cette amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions susceptibles d'être sanctionnées au titre des dispositions de cet article.Article R3173-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le fait de ne pas présenter à l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser les heures de travail accomplies par chaque salarié, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 3171-3, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.