Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

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Article D3171-13

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

Modifié par Décret n°2016-1553 du 18 novembre 2016 - art. 6

Dans les entreprises et établissements qui appliquent un dispositif d'aménagement du temps de travail en application des dispositions de l'article L. 3121-44, le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence est mentionné à la fin de celle-ci ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période, sur un document annexé au dernier bulletin de paie de cette période.


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