Code du travail

Version en vigueur au 21/07/2013Version en vigueur au 21 juillet 2013

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article R2323-8

      Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 juillet 2016


      Dans les entreprises de moins de trois cents salariés, le rapport annuel sur la situation économique et les perspectives de l'entreprise prévu à l'article L. 2323-47 porte sur :
      1° L'activité et la situation financière de l'entreprise ;
      2° Le bilan du travail à temps partiel dans l'entreprise ;
      3° L'évolution de l'emploi, des qualifications, de la formation et des salaires ;
      4° La situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes ;
      5° Les actions en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés dans l'entreprise.

    • Article R2323-9

      Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 juillet 2016

      Modifié par Décret n°2011-822 du 7 juillet 2011 - art. 2

      Le rapport annuel comporte les informations suivantes :

      I. ― Activité et situation financière de l'entreprise

      1° Données chiffrées.

      a) Chiffre d'affaires, bénéfices ou pertes constatés ;


      b) Résultats d'activité en valeur et en volume ;


      c) Transferts de capitaux importants entre la société mère et les filiales ;


      d) Situation de la sous-traitance ;


      e) Affectation des bénéfices réalisés ;


      f) Aides ou avantages financiers consentis à l'entreprise par l'Union européenne, l'Etat, une collectivité territoriale, un de leurs établissements publics ou un organisme privé chargé d'une mission de service public, et leur utilisation. Pour chacune de ces aides qui entre dans le champ d'application de l'obligation mentionnée à l'article R. 2323-9-1, le rapport indique la nature de l'aide, son objet, son montant, les conditions de versement et d'emploi fixées, le cas échéant, par la personne publique qui l'attribue et son emploi ;


      g) Investissements ;


      h) Evolution de la structure et du montant des salaires.

      2° Autres informations.

      a) Perspectives économiques de l'entreprise pour l'année à venir ;


      b) Mesures envisagées pour l'amélioration, le renouvellement ou la transformation des équipements ;


      c) Mesures envisagées en ce qui concerne l'amélioration, le renouvellement ou la transformation des méthodes de production et d'exploitation ;


      d) Incidence de ces mesures sur les conditions de travail et d'emploi.


      II. ― Evolution de l'emploi, des qualifications
      et de la formation

      1° Données chiffrées.

      a) Données générales :
      ― Evolution des effectifs retracée mois par mois ;
      ― Répartition des effectifs par sexe et par qualification ;

      b) Données par types de contrat de travail :
      ― Nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ;
      ― Nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ;
      ― Nombre de salariés temporaires ;
      ― Nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure ;
      ― Nombre des journées de travail réalisées au cours des douze derniers mois par les salariés temporaires ;
      ― Nombre de contrats d'insertion et de formation en alternance ouverts aux jeunes de moins de vingt-six ans ;

      c) Données sur le travail à temps partiel :
      ― Nombre, sexe et qualification des salariés travaillant à temps partiel ;
      ― Horaires de travail à temps partiel pratiqués dans l'entreprise.

      2° Données explicatives.

      Motifs ayant conduit l'entreprise à recourir aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats de travail temporaire, aux contrats de travail à temps partiel, ainsi qu'à des salariés appartenant à une entreprise extérieure.

      3° Prévisions en matière d'emploi.

      a) Prévisions chiffrées en matière d'emploi ;

      b) Indication des actions de prévention et de formation que l'employeur envisage de mettre en œuvre, notamment au bénéfice des salariés âgés, peu qualifiés ou présentant des difficultés sociales particulières ;


      c) Explications de l'employeur sur les écarts éventuellement constatés entre les prévisions et l'évolution effective de l'emploi, ainsi que sur les conditions d'exécution des actions prévues au titre de l'année écoulée.

      4° Situation comparée des femmes et des hommes.

      a) Analyse des données chiffrées par catégorie professionnelle de la situation respective des femmes et des hommes en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale ;

      b) Plan d'action :

      - mesures prises au cours de l'année écoulée en vue d'assurer l'égalité professionnelle. Bilan des actions de l'année écoulée et, le cas échéant, de l'année précédente lorsqu'un plan d'actions a été antérieurement mis en œuvre par l'entreprise par accord collectif ou de manière unilatérale. Evaluation du niveau de réalisation des objectifs sur la base des indicateurs retenus. Explications sur les actions prévues non réalisées ;

      - objectifs de progression pour l'année à venir et indicateurs associés. Définition qualitative et quantitative des mesures permettant de les atteindre conformément à l'article R. 2242-2. Evaluation de leur coût. Echéancier des mesures prévues

      5° Travailleurs handicapés.

      a) Actions entreprises ou projetées en matière d'embauche, d'adaptation, de réadaptation ou de formation professionnelle ;


      b) La déclaration annuelle prévue à l'article L. 5212-5 à l'exclusion de la liste mentionnée au 1° de l'article R. 5212-2 est jointe au présent rapport.


    • Article D2323-9-1

      Version en vigueur du 20/12/2012 au 01/07/2016Version en vigueur du 20 décembre 2012 au 01 juillet 2016

      Transféré par Décret n°2016-868 du 29 juin 2016 - art. 5
      Modifié par Décret n°2012-1408 du 18 décembre 2012 - art. 2

      La synthèse du plan d'action défini dans le rapport prévu à l'article L. 2323-47 comprend au minimum des indicateurs par catégories professionnelles portant sur la situation respective des femmes et des hommes par rapport :

      1° Au salaire médian ou au salaire moyen ;

      2° A la durée moyenne entre deux promotions ;

      3° A l'exercice de fonctions d'encadrement ou décisionnelles.

      La synthèse comprend également les objectifs de progression et les actions, accompagnés d'indicateurs chiffrés, mentionnés à l'article R. 2242-2.

    • Article R2323-10

      Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 juillet 2016


      Dans les entreprises de trois cents salariés et plus, l'information trimestrielle du comité d'entreprise sur la situation de l'emploi prévue à l'article L. 2323-51 est analysée en retraçant, mois par mois, l'évolution des effectifs et de la qualification des salariés par sexe en faisant apparaître :
      1° Le nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ;
      2° Le nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ;
      3° Le nombre de salariés à temps partiel ;
      4° Le nombre de salariés temporaires ;
      5° Le nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure ;
      6° Le nombre des contrats de professionnalisation.
      L'employeur présente au comité les motifs l'ayant conduit à recourir aux catégories de salariés mentionnées aux 2° à 5°.
      Il communique au comité d'entreprise le nombre des journées de travail accomplies, au cours de chacun des trois derniers mois, par les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés temporaires.

    • Article R2323-11

      Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 juillet 2016

      Modifié par Décret n°2009-349 du 30 mars 2009 - art. 2

      Le rapport annuel d'ensemble sur la situation économique et les perspectives de l'entreprise prévu à l'article L. 2323-55 porte sur :
      1° L'activité de l'entreprise ;
      2° Le chiffre d'affaires ;
      3° Les bénéfices ou pertes constatés ;
      4° Les résultats globaux de la production en valeur et en volume ;
      5° Les transferts de capitaux importants entre la société mère et les filiales ;
      6° La situation de la sous-traitance ;
      7° L'affectation des bénéfices réalisés ;
      8° Les aides ou avantages financiers consentis à l'entreprise par l'Union européenne, l'Etat, une collectivité territoriale, un de leurs établissements publics ou un organisme privé chargé d'une mission de service public, et leur utilisation ; ;
      9° Les investissements ;
      10° L'évolution de la structure et du montant des salaires ;
      11° L'évolution de la productivité et le taux d'utilisation des capacités de production, lorsque ces éléments sont mesurables dans l'entreprise.

      Pour chacune des aides mentionnées au 8° qui entre dans le champ d'application de la procédure décrite à l'article R. 2323-7-1, le rapport indique la nature de l'aide, son objet, son montant, les conditions de versement et d'emploi fixées, le cas échéant, par la personne publique qui l'attribue et son utilisation.

    • Article R2323-12

      Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 juillet 2016

      Création Décret n°2011-822 du 7 juillet 2011 - art. 4

      Le rapport annuel prévu à l'article L. 2323-57 comporte des indicateurs permettant d'analyser la situation comparée des femmes et des hommes dans l'entreprise et son évolution ainsi que des indicateurs permettant d'analyser les conditions dans lesquelles s'articulent l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale des salariés. Ces indicateurs énumérés ci-dessous comprennent des données chiffrées permettant de mesurer les écarts et des données explicatives sur les évolutions constatées.

      Ce rapport établit un plan d'action destiné à assurer l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes fondé sur des critères clairs, précis et opérationnels.

      I. ― Indicateurs sur la situation comparée des femmes
      et des hommes dans l'entreprise

      1° Conditions générales d'emploi.
      a) Effectifs :
      Données chiffrées par sexe :
      - Répartition par catégorie professionnelle selon les différents contrats de travail (CDI ou CDD) ;
      - Age moyen par catégorie professionnelle ;

      b) Durée et organisation du travail :
      Données chiffrées par sexe :
      - Répartition des effectifs selon la durée du travail : temps complet, temps partiel (compris entre 20 et 30 heures et autres formes de temps partiel) ;
      - Répartition des effectifs selon l'organisation du travail : travail posté, travail de nuit, horaires variables, travail atypique dont travail durant le week-end ;

      c) Données sur les congés :
      Données chiffrées par sexe :
      - Répartition par catégorie professionnelle ;
      - Selon le nombre et le type de congés dont la durée est supérieure à six mois : compte épargne-temps, congé parental, congé sabbatique ;

      d) Données sur les embauches et les départs :
      Données chiffrées par sexe :
      - Répartition des embauches par catégorie professionnelle et type de contrat de travail ;
      - Répartition des départs par catégorie professionnelle et motifs : retraite, démission, fin de contrat de travail à durée déterminée, licenciement ;

      e) Positionnement dans l'entreprise :
      Données chiffrées par sexe :
      - Répartition des effectifs par catégorie professionnelle ;

      f) Promotion :
      Données chiffrées par sexe :
      - Nombre de promotions par catégorie professionnelle ;
      - Durée moyenne entre deux promotions.

      g) Ancienneté :

      Données chiffrées par sexe :

      - Ancienneté moyenne dans l'entreprise par catégorie professionnelle ;

      - Ancienneté moyenne dans la catégorie professionnelle.

      2° Rémunérations.
      Données chiffrées par sexe et par catégorie professionnelle :
      - Eventail des rémunérations ;
      - Rémunération moyenne ou médiane mensuelle ;
      - Nombre de femmes dans les dix plus hautes rémunérations.
      3° Formation.
      Données chiffrées par sexe :

      Répartition par catégorie professionnelle selon :

      - le nombre moyen d'heures d'actions de formation par salarié et par an ;

      - la répartition par type d'action : adaptation au poste, maintien dans l'emploi, développement des compétences.

      4° Conditions de travail.
      Données générales par sexe :
      Répartition par poste de travail selon :
      - L'exposition à des risques professionnels ;
      - La pénibilité, dont le caractère répétitif des tâches.

      II. ― Indicateurs relatifs à l'articulation entre l'activité
      professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale

      1° Congés.
      a) Existence d'un complément de salaire versé par l'employeur pour le congé de paternité, le congé de maternité, le congé d'adoption ;

      b) Données chiffrées par catégorie professionnelle :
      - Nombre de jours de congés de paternité pris par le salarié par rapport au nombre de jours de congés théoriques.
      2° Organisation du temps de travail dans l'entreprise.
      a) Existence de formules d'organisation du travail facilitant l'articulation de la vie familiale et de la vie professionnelle ;

      b) Données chiffrées par sexe et par catégorie professionnelle :
      - Nombre de salariés ayant accédé au temps partiel choisi ;
      - Nombre de salariés à temps partiel choisi ayant repris un travail à temps plein.

      c) Services de proximité :
      - Participation de l'entreprise et du comité d'entreprise aux modes d'accueil de la petite enfance ;
      - Evolution des dépenses éligibles au crédit d'impôt famille.

      Concernant la notion de catégorie professionnelle, il peut s'agir de fournir des données distinguant :

      a) Les ouvriers, les employés, les cadres et les emplois intermédiaires ;

      b) Ou les catégories d'emplois définies par la classification ;

      c) Ou les métiers repères ;

      d) Ou les emplois types.

      Toutefois, l'indicateur relatif à la rémunération moyenne ou médiane mensuelle comprend au moins deux niveaux de comparaison dont celui mentionné au a ci-dessus.

      III. - Plan d'action :

      - mesures prises au cours de l'année écoulée en vue d'assurer l'égalité professionnelle. Bilan des actions de l'année écoulée et, le cas échéant, de l'année précédente lorsqu'un plan d'actions a été antérieurement mis en œuvre par l'entreprise par accord collectif ou de manière unilatérale. Evaluation du niveau de réalisation des objectifs sur la base des indicateurs retenus. Explications sur les actions prévues non réalisées ;

      - objectifs de progression pour l'année à venir et indicateurs associés. Définition qualitative et quantitative des mesures permettant de les atteindre conformément à l'article R. 2242-2. Evaluation de leur coût. Echéancier des mesures prévues.

    • Article D2323-12-1

      Version en vigueur du 20/12/2012 au 01/07/2016Version en vigueur du 20 décembre 2012 au 01 juillet 2016

      Abrogé par Décret n°2016-868 du 29 juin 2016 - art. 5
      Modifié par Décret n°2012-1408 du 18 décembre 2012 - art. 4

      La synthèse du plan d'action défini dans le rapport prévu à l'article L. 2323-57 comprend au minimum des indicateurs par catégories professionnelles portant sur la situation respective des femmes et des hommes par rapport :

      1° Au salaire médian ou au salaire moyen ;

      2° A la durée moyenne entre deux promotions ;

      3° A l'exercice de fonctions d'encadrement ou décisionnelles.

      La synthèse comprend également les objectifs de progression et les actions, accompagnés d'indicateurs chiffrés, mentionnés à l'article R. 2242-2.