Code du travail

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article R1461-1

      Version en vigueur depuis le 26/05/2016Version en vigueur depuis le 26 mai 2016

      Modifié par Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 - art. 28

      Le délai d'appel est d'un mois.

      A défaut d'être représentées par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2, les parties sont tenues de constituer avocat.

      Les actes de cette procédure d'appel qui sont mis à la charge de l'avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2. De même, ceux destinés à l'avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée.


      Décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, article 46: Ces dispositions sont applicables aux instances et appels introduits à compter du 1er août 2016.

    • Article R1461-2

      Version en vigueur depuis le 26/05/2016Version en vigueur depuis le 26 mai 2016

      Modifié par Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 - art. 29

      L'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel.

      Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.


      Décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, article 46: Ces dispositions sont applicables aux instances et appels introduits à compter du 1er août 2016.

    • Article R1462-1

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort :
      1° Lorsque lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ;
      2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.


      Au 1° Lire : "Lorsque la valeur..."

    • Article R1462-2

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Le jugement n'est pas susceptible d'appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence en dernier ressort.

    • Article D1462-3

      Version en vigueur depuis le 20/08/2020Version en vigueur depuis le 20 août 2020

      Modifié par Décret n°2020-1066 du 17 août 2020 - art. 1

      Le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes est de 5 000 euros.


      Conformément à l’article 2 du décret n° 2020-1066 du 17 août 2020, les présentes dispositions sont applicables aux instances introduites devant les conseils de prud’hommes à compter du 1er septembre 2020.

    • Article R1463-1

      Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017

      Modifié par Décret n°2017-1008 du 10 mai 2017 - art. 4

      L'opposition est portée directement devant le bureau de jugement.

      Les dispositions des articles R. 1452-1 à R. 1452-4 sont applicables.

      L'opposition est caduque si la partie qui l'a faite ne se présente pas. Elle ne peut être réitérée.

      Ces dispositions sont applicables à la tierce opposition.