Code du travail

Version en vigueur au 19 janvier 2025

    • Le délai d'appel est d'un mois.

      A défaut d'être représentées par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2, les parties sont tenues de constituer avocat.

      Les actes de cette procédure d'appel qui sont mis à la charge de l'avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2. De même, ceux destinés à l'avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée.


      Décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, article 46: Ces dispositions sont applicables aux instances et appels introduits à compter du 1er août 2016.

    • L'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel.

      Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.


      Décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, article 46: Ces dispositions sont applicables aux instances et appels introduits à compter du 1er août 2016.


    • Le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort :
      1° Lorsque lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ;
      2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.


      Au 1° Lire : "Lorsque la valeur..."

    • Le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes est de 5 000 euros.


      Conformément à l’article 2 du décret n° 2020-1066 du 17 août 2020, les présentes dispositions sont applicables aux instances introduites devant les conseils de prud’hommes à compter du 1er septembre 2020.

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