Code du travail

Version en vigueur depuis le 12 mai 2017

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Article R1463-1

Version en vigueur depuis le 12 mai 2017

Modifié par Décret n°2017-1008 du 10 mai 2017 - art. 4

L'opposition est portée directement devant le bureau de jugement.

Les dispositions des articles R. 1452-1 à R. 1452-4 sont applicables.

L'opposition est caduque si la partie qui l'a faite ne se présente pas. Elle ne peut être réitérée.

Ces dispositions sont applicables à la tierce opposition.


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