Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

Naviguer dans le sommaire du code

Article R1462-1

Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


Le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort :
1° Lorsque lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ;
2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.


Au 1° Lire : "Lorsque la valeur..."

Retourner en haut de la page