Article R1225-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Pour bénéficier de la protection de la grossesse et de la maternité, prévue aux articles L. 1225-1 et suivants, la salariée remet contre récépissé ou envoie par lettre recommandée avec avis de réception à son employeur un certificat médical attestant son état de grossesse et la date présumée de son accouchement ou la date effective de celui-ci, ainsi que, s'il y a lieu, l'existence et la durée prévisible de son état pathologique nécessitant un allongement de la période de suspension de son contrat de travail.Article R1225-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
En cas de licenciement, le certificat médical justifiant que la salariée est enceinte, prévu à l'article L. 1225-5, est adressé par lettre recommandée avec avis de réception.Article R1225-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les formalités sont réputées accomplies au jour de l'expédition de la lettre recommandée avec avis de réception.
Article R1225-4
Version en vigueur depuis le 14/01/2011Version en vigueur depuis le 14 janvier 2011
Pour bénéficier de la garantie de rémunération prévue au troisième alinéa de l'article L. 1225-14 et lorsque les conditions de ce même article sont remplies, la salariée doit avoir occupé un poste de travail l'ayant exposée à l'un des risques suivants :
1° Agents toxiques pour la reproduction de catégorie 1 ou 2 ;
2° Produits antiparasitaires dont l'étiquetage indique qu'ils peuvent provoquer des altérations génétiques héréditaires ou des malformations congénitales et produits antiparasitaires classés cancérogènes et mutagènes ;
3° Benzène ;
4° Plomb métallique et ses composés ;
5° Virus de la rubéole ou toxoplasme ;
6° Travaux en milieu hyperbare dès lors que la pression relative maximale est supérieure à 100 hectopascals.
Article D1225-4-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
La salariée avertit son employeur, en application du premier alinéa de l'article L. 1225-24, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
Article R1225-5
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
L'heure prévue à l'article L. 1225-30 dont dispose la salariée pour allaiter son enfant est répartie en deux périodes de trente minutes, l'une pendant le travail du matin, l'autre pendant l'après-midi.
La période où le travail est arrêté pour l'allaitement est déterminée par accord entre la salariée et l'employeur.
A défaut d'accord, cette période est placée au milieu de chaque demi-journée de travail.Article R1225-6
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
La période de trente minutes est réduite à vingt minutes lorsque l'employeur met à la disposition des salariées, à l'intérieur ou à proximité des locaux affectés au travail, un local dédié à l'allaitement.Article R1225-7
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les caractéristiques du local dédié à l'allaitement, prévu à l'article L. 1225-32, figurent aux articles R. 4152-13 et suivants.
Article D1225-8
Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021
Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévu à l'article L. 1225-35 est pris dans les six mois suivant la naissance de l'enfant.
Le salarié informe son employeur de la date prévisionnelle de l'accouchement au moins un mois avant celle-ci.
La période de congé de vingt et un ou vingt-huit jours mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 1225-35 peut être fractionnée en deux périodes d'une durée minimale de cinq jours chacune.
Le salarié informe son employeur des dates de prise et des durées de la ou des périodes de congés mentionnées à l'alinéa précédent au moins un mois avant le début de chacune des périodes.
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, en cas de naissance de l'enfant avant la date prévisionnelle d'accouchement et lorsque le salarié souhaite débuter la ou les périodes de congé au cours du mois suivant la naissance, il en informe sans délai son employeur.Le congé peut être reporté au-delà des six mois dans l'un des cas suivants :
1° L'hospitalisation de l'enfant. Le congé est pris dans les six mois qui suivent la fin de l'hospitalisation ;
2° Le décès de la mère. Le congé est pris dans les six mois qui suivent la fin du congé dont bénéficie le père en application de l'article L. 1225-28.
Conformément à l’article 4 du décret n° 2021-574, ces dispositions entrent en vigueur conformément aux dispositions du IV de l'article 73 de la loi du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 susvisée.
Article D1225-8-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021
En sus du congé mentionné à l'article L. 1225-35, le père, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin a droit à la prolongation de la période de congé mentionnée au cinquième alinéa de cet article en cas d'hospitalisation immédiate de l'enfant après la naissance, pendant toute la période d'hospitalisation dans une ou plusieurs unités de soins spécialisés mentionnées dans l'arrêté prévu au même alinéa, et dans la limite de trente jours consécutifs.
Le salarié bénéficiant de ce congé en informe son employeur sans délai en transmettant un document justifiant de cette hospitalisation.
Conformément à l’article 4 du décret n° 2021-574, ces dispositions entrent en vigueur conformément aux dispositions du IV de l'article 73 de la loi du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 susvisée.
Article R1225-9
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le congé d'adoption bénéficie au salarié qui s'est vu confier un enfant par le service départemental d'aide sociale à l'enfance, l'Agence française de l'adoption ou tout autre organisme français autorisé pour l'adoption.Article R1225-10
Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
L'attestation justifiant l'arrivée d'un enfant, mentionnée à l'article L. 1225-39, est délivrée par le président du Conseil départemental.
Article R1225-11
Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021
Le salarié avertit son employeur, en application de l'article L. 1225-39, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
Article D1225-11-1
Version en vigueur depuis le 15/09/2023Version en vigueur depuis le 15 septembre 2023
Le congé d'adoption prévu à l'article L. 1225-37 débute au plus tôt sept jours avant l'arrivée de l'enfant au foyer et se termine au plus tard dans les huit mois suivant cette date.
Les périodes de congé mentionnées à l'article L. 1225-37 peuvent être fractionnées en deux périodes d'une durée minimale de vingt-cinq jours chacune.
Lorsque la période de congé est répartie entre les deux parents en application de l'article L. 1225-40, elle peut être fractionnée pour chaque parent en deux périodes, d'une durée minimale de vingt-cinq jours chacune.Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-873 du 12 septembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur au lendemain de sa publication, soit le 15 septembre 2023, et sont applicables aux parents auxquels est confié un enfant en vue de son adoption à compter de cette date.
Article D1225-11-2
Version en vigueur depuis le 02/01/2026Version en vigueur depuis le 02 janvier 2026
Le nombre maximal d'autorisations d'absence prévu au quatrième alinéa de l'article L. 1225-16 est de cinq par procédure d'agrément.
Article R1225-12
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Pour l'application de l'article L. 1225-49 :
1° La gravité de la maladie ou de l'accident est constatée par un certificat médical qui atteste également que l'état de l'enfant rend nécessaire la présence d'une personne auprès de lui pendant une période déterminée ;
2° Le handicap grave de l'enfant est établi dès lors que ce handicap ouvre droit à l'allocation d'éducation spéciale prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale.Article R1225-13
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les informations et demandes motivées prévues aux articles L. 1225-50 à L. 1225-52 sont adressées à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
Article R1225-14
Version en vigueur depuis le 05/02/2024Version en vigueur depuis le 05 février 2024
Au moins quinze jours avant le début du congé de présence parentale, le salarié informe son employeur par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé de sa volonté de bénéficier de ce congé. Il joint un certificat médical.
Lorsque le renouvellement du congé de présence parentale est demandé dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 1225-62, il joint à sa demande le nouveau certificat médical mentionné à cet alinéa.
Article R1225-15
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Pour l'application de l'article L. 1225-62, la particulière gravité de la maladie, de l'accident ou du handicap ainsi que la nécessité d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestées par un certificat médical.
Ce certificat précise la durée prévisible de traitement de l'enfant.Article D1225-16
Version en vigueur depuis le 30/09/2020Version en vigueur depuis le 30 septembre 2020
La période maximale pendant laquelle un salarié peut pour un même enfant et par maladie, accident ou handicap bénéficier des jours de congé de présence parentale est fixée à trois ans.
En cas de fractionnement du congé, la durée minimale de chaque période de congé est d'une demi-journée.
Conformément au I de l’article 5 du décret n° 2020-1208 du 1er octobre 2020, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'allocation visant à l'indemnisation des périodes de congés ou de cessation d'activités courant à compter du 30 septembre 2020.
Article D1225-17
Version en vigueur depuis le 26/04/2020Version en vigueur depuis le 26 avril 2020
La durée initiale de la période au cours de laquelle le salarié bénéficie du droit à congé de présence parentale fait l'objet d'un nouvel examen dans les conditions prévues à l'article D. 544-2 du code de la sécurité sociale. Ce nouvel examen donne lieu à un certificat médical, tel que prévu à l'article R. 1225-15 et qui est adressé à l'employeur.
En cas de prolongation au-delà de la durée du congé de présence parentale prévu antérieurement, les conditions de prévenance de l'employeur prévues à l'article L. 1225-63 s'appliquent.
Article R1225-18
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le salarié informe son employeur de sa démission, en application de l'article L. 1225-66, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
Il adresse à l'employeur sa demande de réembauche, en application de l'article L. 1225-67, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.Article R1225-19
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les propositions d'embauche par priorité faites par l'employeur conformément à l'article L. 1225-67 sont adressées au salarié par lettre recommandée avec avis de réception.
Le refus par le salarié de ces propositions est adressé à l'employeur dans la même forme.