Code du travail

Version en vigueur au 21/01/1992Version en vigueur au 21 janvier 1992

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article R513-33

      Version en vigueur du 09/09/1982 au 24/03/2002Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 24 mars 2002

      Création Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982

      Chaque liste fait l'objet d'une déclaration collective effectuée par un mandataire muni d'une procuration écrite signée de chaque candidat figurant sur la liste.

      Cette déclaration collective précise :

      - le conseil de prud'hommes, le collège et la section de ce conseil auxquels les candidats de la liste se présentent ;

      - l'ordre de présentation des candidats figurant sur la liste ;

      - le titre de la liste.

      A cette déclaration collective sont jointes les déclarations individuelles de chacun des candidats de la liste. Chaque déclaration individuelle est signée par le candidat.

      Elle énumère les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile du candidat.

      Au cas où le candidat fait partie des catégories mentionnées au 1° de l'article L. 513-2, sa déclaration individuelle fait état de la liste électorale sur laquelle il est inscrit ou était en droit d'être inscrit.

      Au cas où le candidat fait partie de la catégorie mentionnée au 2° de l'article L. 513-2, sa déclaration individuelle fait état des listes électorales prud'homales sur lesquelles il a été inscrit pendant trois ans au moins ainsi que l'activité professionnelle au titre de laquelle il a été inscrit.

    • Article R513-34

      Version en vigueur du 09/09/1982 au 24/03/2002Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 24 mars 2002

      Création Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982

      Chaque candidat doit fournir une fiche individuelle d'état civil et de nationalité française ou une photocopie de sa carte nationale d'identité.

      Chaque candidat doit en outre attester sur l'honneur n'avoir encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral et à l'article 459 du code des douanes.

    • Un arrêté ministériel fixe la période de dépôt des candidatures à la préfecture qui a dans son ressort le siège du conseil de prud'hommes ainsi que la date à laquelle le préfet publie les listes de candidatures.

    • Article R513-37

      Version en vigueur du 02/03/1988 au 24/03/2002Version en vigueur du 02 mars 1988 au 24 mars 2002

      Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

      Le préfet publie les listes de candidatures. Ces listes sont affichées à la préfecture dans la mairie de la commune où chaque conseil de prud'hommes a son siège et au secrétariat-greffe dudit conseil.

      Aucun dépôt ou retrait individuel de candidature ne peut être opéré après le dépôt de la liste.

      Une liste peut faire l'objet d'un retrait à condition que la moitié des candidats inscrits sur cette liste le demande au préfet par écrit et que cette demande soit enregistrée au plus tard la veille de la date de la publication mentionnée au premier alinéa.

      Un candidat décédé peut être remplacé jusqu'à l'expiration du délai de dépôt des candidatures.

    • Article R513-38

      Version en vigueur du 09/09/1982 au 24/03/2002Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 24 mars 2002

      Création Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982

      La régularité des listes peut être contestée dans un délai de trois jours à partir de la publication mentionnée à l'article R. 513-37 devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil de prud'hommes. Ce tribunal, saisi par requête, statue sans formalité dans les trois jours.

    • Article R513-39

      Version en vigueur du 09/09/1982 au 24/03/2002Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 24 mars 2002

      Création Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982

      Un arrêté du commissaire de la République pris dans des délais fixés par arrêté ministériel après avis des maires et des représentants locaux des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives au plan national fixe, au vu d'un double des listes électorales, la liste des bureaux de vote et précise, le cas échéant, la circonscription des bureaux de vote intercommunaux.

    • Article R513-41

      Version en vigueur du 09/09/1982 au 24/03/2002Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 24 mars 2002

      Création Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982

      Dans chaque commune, les cartes électorales sont établies par le maire. Elles mentionnent :

      - le nom, la date, le lieu de naissance et le domicile de l'électeur ;

      - la section et le collège dont il relève ;

      - le bureau de vote dont il dépend ;

      - le numéro d'ordre qui lui est attribué sur la liste d'émargement ;

      - l'attestation sur l'honneur par laquelle le titulaire de la carte certifie n'être frappé d'aucune incapacité électorale résultant des condamnations mentionnées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.

    • Article R513-43

      Version en vigueur du 09/09/1982 au 24/03/2002Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 24 mars 2002

      Création Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982

      Les cartes électorales sont envoyées au domicile des électeurs par la mairie.

      Leur distribution doit être achevée douze jours avant le jour du scrutin.

      Les cartes qui n'ont pas été remises à leurs titulaires sont retournées à la mairie expéditrice. Elles y sont conservées à la disposition des intéressés jusqu'au jour du scrutin inclus si la mairie constitue l'unique bureau de vote de la commune.

      Dans les communes où existent plusieurs bureaux de vote, elles sont remises le jour du scrutin au bureau de vote intéressé pour être mises à la disposition de leurs titulaires. Dans l'un et l'autre cas, elles ne peuvent être remises à l'électeur que sur le vu de pièces d'identité ou après authentification de son identité par deux témoins inscrits sur la liste du même bureau de vote.

      Les règles posées à l'alinéa précédent s'appliquent lorsque les cartes électorales retournées à la mairie sont destinées à des électeurs appelés à voter dans un bureau intercommunal.

    • Une commission de propagande dont la compétence s'étend au ressort d'un ou de plusieurs conseils de prud'hommes est instituée par arrêté du préfet.

      A Paris, il est institué une commission par arrondissement.

      La commission de propagande est installée à une date fixée par arrêté ministériel et siège dans un local désigné par son président en accord avec le préfet.

    • Chaque commission comprend :

      - un fonctionnaire en activité ou en retraite, désigné par le préfet, président ;

      - un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général ;

      - un fonctionnaire désigné par le directeur départemental des postes.

      Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet.

      Le président convoque les mandataires de chaque liste. Ceux-ci peuvent participer aux travaux de la commission avec voix consultative.

    • Article R513-48

      Version en vigueur du 02/03/1988 au 24/03/2002Version en vigueur du 02 mars 1988 au 24 mars 2002

      Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

      La commission de propagande reçoit du préfet les enveloppes nécessaires à l'expédition des circulaires et des bulletins de vote. Elle fait préparer le libellé de ces enveloppes.

      Elle est chargée :

      - de dresser la liste des imprimeurs agréés par elle pour procéder à l'impression des documents électoraux ;

      - d'adresser au plus tard douze jours avant le jour du scrutin, dans une même enveloppe fermée qui est acheminée en franchise, une circulaire et un bulletin de vote de chacune des listes, à tous les électeurs dont ces listes sollicitent les suffrages ;

      - d'envoyer à chaque maire concerné au plus tard dix jours avant le jour du scrutin, les bulletins de vote de chaque liste en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits.

    • Article R513-49

      Version en vigueur du 09/09/1982 au 24/03/2002Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 24 mars 2002

      Création Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982

      Le mandataire de chaque liste fait connaître au président de la commission le nom du ou des imprimeurs choisis par elle sur la liste des imprimeurs agréés.

      Le président lui indique les caractéristiques et le nombre maximum des documents de chaque catégorie qu'il est autorisé à faire imprimer, ainsi que les tarifs maxima d'impression fixés en application de l'article R. 513-50.

      Le mandataire de la liste doit remettre au président de la commission, à une date fixée par arrêté ministériel, les exemplaires imprimés de la circulaire ainsi qu'une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits.

      La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à cette date.

      Les circulaires et bulletins dont le format, le libellé ou l'impression ne répondent pas aux prescriptions législatives ou réglementaires, ne sont pas acceptés par la commission.

    • Article R513-50

      Version en vigueur du 02/03/1988 au 24/03/2002Version en vigueur du 02 mars 1988 au 24 mars 2002

      Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

      Il est remboursé aux listes qui ont obtenu au moins 5 p. cent des suffrages exprimés dans chaque collège et dans chaque section, le coût du papier et les frais d'impression des circulaires et bulletins de vote prévus respectivement aux articles R. 513-44 et R. 513-45.

      Toutefois, seuls sont remboursés, sur présentation des pièces justificatives, les frais d'impression réellement exposés.

      La somme remboursée ne peut excéder celle résultant de l'application au nombre des imprimés admis à remboursement des tarifs d'impression fixés par arrêté du préfet, après avis d'une commission départementale comprenant :

      - le préfet ou son représentant, président ;

      - le trésorier-payeur général ou son représentant ;

      - le directeur départemental de la concurrence et de la consommation ou son représentant ;

      - un représentant des organisations professionnelles des imprimeurs désignés par le préfet, selon la nature des tarifs à établir.

      En ce qui concerne l'impression, les tarifs ne peuvent s'appliquer qu'à des circulaires et bulletins de vote présentant les caractéristiques suivantes et excluant tous travaux de photogravure (clichés, simili ou trait) : papier blanc satiné, 56 grammes au mètre carré, Afnor II/1.

    • Article R513-52

      Version en vigueur du 30/06/1987 au 01/11/2007Version en vigueur du 30 juin 1987 au 01 novembre 2007

      Modifié par Décret n°87-452 du 29 juin 1987 - art. 1 () JORF 30 juin 1987

      L'Etat prend à sa charge, dans les conditions définies au présent article, les dépenses provenant des opérations effectuées par la commission de propagande, ainsi que celles qui résultent de son fonctionnement.

      Lorsque la commission siège en dehors du lieu de leur résidence, le président et les membres de la commission perçoivent des frais de déplacement calculés selon les modalités prévues à l'article R. 33 du code électoral.

      Il est alloué au secrétaire de la commission une indemnité calculée selon les modalités prévues au même article.

      Les autres dépenses de fonctionnement de la commission de propagande sont remboursées à chaque commission en fonction du nombre d'électeurs et du nombre de candidats, sur la base d'un barème établi par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé des affaires sociales.

      • Article R513-54

        Version en vigueur du 09/09/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
        Création Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982

        Sans préjudice des dispositions de l'article R. 513-48, les mandataires des listes peuvent déposer des bulletins de vote dans les mairies et, à Paris, dans les mairies annexes, au plus tard huit jours avant le jour du scrutin.

        Les bulletins de vote déposés par les mandataires des listes ainsi que ceux qui sont adressés aux maires par la commission de propagande sont tenus, dans chaque bureau, à la disposition des électeurs sous la responsabilité du président du bureau.

        Si, en cours de scrutin, la quantité de bulletins de vote à la disposition des électeurs se révèle insuffisante, les mandataires peuvent en faire déposer des lots supplémentaires par les soins du président du bureau.

      • Le scrutin est ouvert à huit heures et clos le même jour à dix-huit heures.

        Toutefois, après avoir consulté les maires des communes intéressées ainsi que les représentants locaux des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives au plan national, le préfet peut modifier, par arrêté, compte tenu des circonstances particulières à certains bureaux de vote, l'horaire applicable à ces bureaux, sous réserve que le scrutin demeure ouvert, en tout état de cause, pendant au moins six heures au total.

      • Article R513-58

        Version en vigueur du 09/09/1982 au 01/11/2007Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 01 novembre 2007

        Création Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982

        A son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur, après avoir fait constater son identité suivant les règles et usages établis, ou après avoir fait la preuve de son droit de vote par la production d'une décision du juge du tribunal d'instance ou d'un arrêt de la Cour de cassation, prend lui-même une enveloppe correspondant à sa section. Sans quitter la salle du scrutin, il doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu'il met son bulletin dans l'enveloppe correspondant à la section au titre de laquelle il est électeur ; il fait ensuite constater au président qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe ; le président le constate sans toucher l'enveloppe que l'électeur introduit lui-même dans l'urne.

        Dans chaque bureau de vote, il y a un isoloir par 300 électeurs inscrits ou par fraction *nombre*.

        Les isoloirs ne doivent pas être placés de façon à dissimuler au public les opérations électorales.

      • Article R513-60

        Version en vigueur du 09/09/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
        Modifié par Décret n°82-766 du 8 septembre 1982 (V)

        Tout électeur atteint d'infirmité certaine et le mettant dans l'impossibilité d'introduire son bulletin dans l'enveloppe et de glisser celle-ci dans l'urne, est autorisé à se faire assister par un électeur de son choix.

      • Article R513-61

        Version en vigueur du 09/09/1982 au 24/03/2002Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 24 mars 2002

        Création Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982

        Chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale prud'homale de la commune.

        Dans les délibérations du bureau, le secrétaire n'a qu'une voix consultative.

        Deux membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales.

      • Article R513-62

        Version en vigueur du 09/09/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
        Création Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982

        Les bureaux de vote sont présidés par les maires, adjoints et conseillers municipaux dans l'ordre du tableau. A leur défaut, les présidents sont désignés par le maire parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale prud'homale de la commune ou, en cas de besoin, parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral.

        En cas d'absence, le président est remplacé par un suppléant désigné par lui parmi les conseillers municipaux ou les électeurs de la commune inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral ou, à défaut, par le plus âgé des assesseurs. Le suppléant exerce toutes les attributions du président. Le secrétaire est remplacé, en cas d'absence, par l'assesseur le plus jeune.

      • Article R513-65

        Version en vigueur du 09/09/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
        Création Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982

        Chaque liste de candidats a le droit d'être représentée dans chaque bureau de vote par un délégué habilité à contrôler toutes les opérations de vote.

        Un même délégué peut être habilité à exercer ce contrôle dans plusieurs bureaux de vote.

        Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 513-63 et celles de l'article R. 513-64 sont applicables aux délégués de liste et à leurs suppléants.

      • Article R513-67

        Version en vigueur du 09/09/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
        Création Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982

        Le président du bureau de vote a seul la police de l'assemblée.

        Nulle force armée ne peut, sans son autorisation, être placée dans les salles de vote ni aux abords de celles-ci.

        Les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus de déférer à ses réquisitions.

      • Article R513-68

        Version en vigueur du 09/09/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
        Création Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982

        Une réquisition effectuée par le président du bureau de vote ne peut avoir pour objet d'empêcher les délégués d'exercer le contrôle des opérations électorales.

        En cas de désordre provoqué par un délégué ou de flagrant délit justifiant son arrestation, un délégué suppléant peut le remplacer. En aucun cas, les opérations de vote ne seront de ce fait interrompues.

      • Article R513-69

        Version en vigueur du 02/03/1988 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 mars 1988 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
        Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V)

        Lorsqu'une réquisition a eu pour résultat l'expulsion soit d'un ou de plusieurs assesseurs, soit d'un ou de plusieurs délégués, le président est tenu avant que la réquisition soit levée et que l'autorité requise ait quitté le bureau de vote de procéder sans délai au remplacement du ou des expulsés.

        L'autorité qui a procédé, sur réquisition du président du bureau de vote, à l'expulsion soit d'un ou de plusieurs assesseurs, soit d'un ou de plusieurs délégués, doit immédiatement après l'expulsion, adresser au procureur de la République et au préfet, un procès-verbal rendant compte de sa mission.

      • Article R513-70

        Version en vigueur du 09/09/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
        Création Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982

        Le bureau se prononce provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales.

        Ses décisions sont motivées. Toutes les réclamations et décisions sont inscrites au procès-verbal, les pièces qui s'y rapportent y sont annexées après avoir été paraphées par les membres du bureau.

      • Article R513-71

        Version en vigueur du 09/09/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
        Création Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982

        Le président du bureau de vote constate publiquement et mentionne au procès-verbal l'heure d'ouverture et l'heure de clôture du scrutin.

        Aucun vote ne peut être reçu après la déclaration de clôture. Toutefois un électeur ayant pénétré dans la salle de vote avant l'heure de clôture du scrutin peut déposer son bulletin dans l'urne après cette heure.

      • Article R513-72

        Version en vigueur du 09/09/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
        Création Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982

        Les électeurs doivent présenter au président du bureau au moment du vote, en même temps que la carte électorale dûment signée ou une attestation d'inscription en tenant lieu, un titre d'identité ; la liste des titres d'identité valables est établie par arrêté du ministre chargé du travail. Les assesseurs sont associés, sur leur demande, à ce contrôle d'identité.

      • Dans les départements comptant une ou des communes de plus de cent mille habitants, le préfet peut instituer par arrêté une ou plusieurs commissions chargées dans ces communes de veiller à la régularité de la composition des bureaux ainsi qu'à celle des opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de dénombrement des suffrages et de garantir aux électeurs ainsi qu'aux listes en présence le libre exercice de leurs droits.

        L'arrêté qui fixe le siège de chaque commission ainsi que sa compétence territoriale est notifié aux maires intéressés.

        Les commissions de contrôle des opérations de vote instituées en vertu des dispositions de l'alinéa premier du présent article sont installées deux jours avant le jour du scrutin.

      • Article R513-75

        Version en vigueur du 02/03/1988 au 01/08/2006Version en vigueur du 02 mars 1988 au 01 août 2006

        Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

        Chaque commission de contrôle des opérations de vote comprend :

        - un magistrat en activité ou honoraire de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif, désigné selon les cas par le premier président de la cour d'appel, ou par le président du tribunal administratif, président ;

        - un membre désigné par la même autorité parmi les anciens magistrats de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif ou les auxiliaires de justice du département ;

        - un fonctionnaire, désigné par le préfet, qui assure le secrétariat de la commission.

        La commission peut s'adjoindre des délégués choisis parmi les électeurs des communes intéressées inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral.

        Les délégués sont munis d'un titre signé du président de la commission qui garantit les droits attachés à leur qualité et fixe leur mission.

        La commission peut désigner un ou plusieurs délégués par bureau de vote. Un même délégué peut être habilité à exercer sa mission dans plusieurs bureaux de vote.

        Le président notifie la désignation des délégués aux présidents de bureaux de vote intéressés avant l'ouverture du scrutin.

      • Article R513-76

        Version en vigueur du 09/09/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
        Création Décret n°82-766 du 8 septembre 1982 (V)

        Le président, les membres et délégués de la commission de contrôle des opérations de vote procèdent à tous contrôles et vérifications utiles. Ils ont accès à tout moment aux bureaux de vote et peuvent exiger l'inscription de toutes observations au procès-verbal, soit avant la proclamation des résultats du scrutin, soit après.

        Les maires et les présidents des bureaux de vote sont tenus de fournir tous les renseignements et de communiquer tous les documents nécessaires à l'exercice de cette mission.

        A l'issue du scrutin, la commission dresse, s'il y a lieu, un rapport qui est adressé à la préfecture et joint au procès-verbal des opérations de vote.

      • Article R513-77

        Version en vigueur du 09/09/1982 au 24/03/2002Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 24 mars 2002

        Création Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982

        Sont admis, sur leur demande, à voter par correspondance les électeurs dont le lieu de travail est éloigné du bureau de vote d'une distance supérieure à cinq kilomètres, ceux auxquels leurs activités professionnelles ne permettent pas de se rendre au bureau de vote, ceux qui travaillent en dehors des heures d'ouverture du scrutin, ceux qui sont en congé régulier, ceux qui ne peuvent se déplacer en raison de leur état de santé, ceux qui accomplissent leurs obligations au titre du service national.

      • Article R513-78

        Version en vigueur du 09/09/1982 au 24/03/2002Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 24 mars 2002

        Création Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982

        Tout électeur remplissant les conditions prévues à l'article R. 513-77 qui veut voter par correspondance en avise, par écrit, à une date fixée par arrêté ministériel, le maire de la commune sur la liste électorale prud'homale de laquelle il est inscrit.

        La demande est faite sur papier libre. Elle comporte obligatoirement les indications suivantes :

        - nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile de l'électeur ;

        - section et collège dont relève l'électeur ;

        - le cas échéant, le nom de l'employeur ou la raison sociale de l'entreprise au titre de laquelle l'électeur est inscrit sur la liste électorale prud'homale ;

        - le lieu de travail ;

        - l'adresse à laquelle doivent être envoyés les documents nécessaires à l'expression du vote ;

        - la signature de l'intéressé.

        Elle doit, en outre être accompagnée, le cas échéant, d'une attestation émanant de l'autorité ou de la personne ayant qualité pour certifier que l'électeur se trouve dans l'incapacité de se rendre au lieu de vote le jour du scrutin.

      • Article R513-80

        Version en vigueur du 09/09/1982 au 24/03/2002Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 24 mars 2002

        Création Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982

        L'électeur place son bulletin de vote dans l'enveloppe électorale qu'il a reçue du maire sans la cacheter. Il insère cette enveloppe et la carte électorale dans la deuxième enveloppe qui porte la mention "Election des conseillers prud'hommes. - Vote par correspondance" et adresse celle-ci au président du bureau de vote destinataire des suffrages.

      • Pour chaque bureau de vote, le maire dresse la liste des électeurs ayant demandé à voter par correspondance.

        Sur cette liste doivent figurer les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile de l'électeur ainsi que le numéro d'ordre de celui-ci sur la liste électorale. Mention de la suite donnée par le maire à chaque demande est portée en face du nom de l'électeur.

        Cette liste est transmise par le maire au président de chaque bureau de vote et déposée sur la table de vote pendant toute la durée du scrutin.

      • Avant le scrutin, le maire doit porter sur la liste d'émargement à côté du nom de chaque électeur admis à voter par correspondance une croix signifiant que l'intéressé est autorisé à utiliser cette modalité de vote.

      • Les plis de type officiel portant la mention "Vote par correspondance" sont conservés par les services des postes jusqu'au jour du scrutin.

        Le jour du scrutin, les plis sont remis par les agents des postes aux présidents des bureaux de vote, qui leur en donnent décharge.

      • Avant clôture du scrutin, le bureau de vote examine si le nombre de plis remis par l'agent des postes correspond au nombre des électeurs admis à voter par correspondance tel qu'il résulte de la liste déposée sur la table de vote.

        Si une différence est constatée, mention en est portée par le président sur ladite liste et sur le procès-verbal des opérations de vote.

      • Article R513-85

        Version en vigueur du 09/09/1982 au 24/03/2002Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 24 mars 2002

        Création Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982

        Le président du bureau de vote ouvre chaque pli, donne publiquement connaissance de la carte électorale prud'homale qu'il contient. Après émargement, il met dans l'urne, pour être dépouillée avec les autres, l'enveloppe contenant le bulletin de vote.

        Si au moment de l'émargement, il est constaté que l'électeur admis à voter par correspondance a déjà voté à l'urne, l'enveloppe contenant son bulletin n'est pas introduite dans l'urne et est incinérée dans les conditions prévues à l'article R. 513-88.

      • Article R513-87

        Version en vigueur du 09/09/1982 au 24/03/2002Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 24 mars 2002

        Création Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982

        Lors de la clôture du scrutin, les enveloppes ayant contenu les enveloppes électorales et les listes des électeurs ayant demandé à voter par correspondance sont jointes aux listes d'émargement de chaque bureau de vote. Ces documents doivent être conservés pendant quatre mois après l'expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection.

        Le maire renvoie sans délai les cartes électorales prud'homales à leurs titulaires.

      • Article R513-88

        Version en vigueur du 09/09/1982 au 24/03/2002Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 24 mars 2002

        Création Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982

        Les plis, qui parviennent au bureau de vote après la clôture du scrutin sont remis au président du bureau et décachetés en présence des membres du bureau. Les cartes électorales en sont extraites pour être envoyées à leurs titulaires. Les enveloppes électorales sont incinérées sans avoir été ouvertes.

        Mention de cette opération est portée au procès-verbal.

      • Article R513-92

        Version en vigueur du 09/09/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
        Création Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982

        Les scrutateurs sont désignés par les mandataires des listes en présence ou par leurs délégués, parmi les électeurs prud'homaux présents. Les délégués peuvent également être scrutateurs. Si les scrutateurs ainsi désignés sont en nombre insuffisant, le bureau peut désigner des scrutateurs sachant lire et écrire parmi les électeurs prud'homaux présents ou à défaut parmi d'autres électeurs de la commune.

      • Article R513-94

        Version en vigueur du 09/09/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
        Création Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982

        Après ouverture de l'urne ou des urnes par le président, les enveloppes sont classées par section et les lots sont répartis entre les tables. Les enveloppes sont comptées. Si leur nombre excède ou n'atteint pas celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.

        A chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de l'enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur. Celui-ci lit à haute voix le titre de la liste. Ce titre est inscrit sur une feuille de dépouillement prévue à cet effet.

      • Article R513-95

        Version en vigueur du 09/09/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
        Création Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982

        Les délégués des listes ont le droit de contrôler toutes les opérations de dépouillement des bulletins et de décompte des voix dans tous les locaux où s'effectuent des opérations ainsi que de faire inscrire au procès-verbal leurs observations.

      • Article R513-97

        Version en vigueur du 09/09/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
        Création Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982

        Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent au bureau les feuilles de pointage signées par eux en même temps que les bulletins dont la validité leur a paru douteuse ou a été contestée par des électeurs ou par les délégués des listes.

      • Article R513-98

        Version en vigueur du 09/09/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
        Création Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982

        Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs.

        Il est établi en deux exemplaires, signés de tous les membres du bureau. Les délégués des listes en présence sont obligatoirement invités à contresigner ces deux exemplaires.

        Dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau.

      • Article R513-99

        Version en vigueur du 09/09/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
        Création Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982

        Les pièces fournies à l'appui des réclamations et des décisions prises par le bureau, ainsi que la feuille de dépouillement, sont jointes au procès-verbal.

        Les bulletins autres que ceux qui doivent être annexés au procès-verbal sont détruits en présence des électeurs.

      • Article R513-100

        Version en vigueur du 09/09/1982 au 01/11/2007Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 01 novembre 2007

        Création Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982

        Lorsqu'il y a plusieurs bureaux de vote dans la commune, le bureau installé à la mairie de la commune est le bureau centralisateur. Les procès-verbaux établis dans chacun des bureaux de vote sont transmis au bureau centralisateur, qui recense les résultats de la commune.

      • Article R513-101

        Version en vigueur du 09/09/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
        Création Décret n°82-766 du 8 septembre 1982 (V)

        Les procès-verbaux relatifs aux résultats de chaque commune sont rédigés en double exemplaire. L'un reste déposé au secrétariat de la mairie, l'autre est immédiatement porté à la commission de recensement des votes compétente pour chaque conseil de prud'hommes.

      • Dans chaque département le recensement des votes est opéré par une ou plusieurs commissions dont les ressorts et les sièges sont fixés par arrêté du préfet.

        Le préfet organise le transfert des procès-verbaux auprès de chaque commission.

      • Article R513-103

        Version en vigueur du 09/09/1982 au 24/03/2002Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 24 mars 2002

        Création Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982

        La commission de recensement est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire en activité ou honoraire désigné par le premier président de la cour d'appel. Elle comprend en outre :

        - le maire de la commune dans laquelle elle a son siège ;

        - un conseiller municipal.

        Un représentant de chacune des listes en présence peut assister avec voix consultative aux opérations de la commission.

        Les nom, prénoms, date et lieu de naissance des représentants des listes sont notifiés au président de la commission par pli recommandé en franchise postale au plus tard quarante-huit heures avant le jour du scrutin. L'Etat prend à sa charge les dépenses résultant de cet envoi.

        Le secrétariat de la commission est assuré par un membre du personnel municipal désigné par le maire.

      • Article R513-104

        Version en vigueur du 09/09/1982 au 01/11/2007Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 01 novembre 2007

        Création Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982

        Après avoir recensé les votes de toutes les communes, la commission de recensement des votes du ressort du conseil attribue les sièges par collège et par section dans l'ordre de présentation de chaque liste en faisant application de la représentation proportionnelle avec répartition complémentaire suivant la règle de la plus forte moyenne conformément aux dispositions ci-après :

        Le quotient électoral est déterminé dans chaque section et dans chaque collège en divisant le nombre de suffrages exprimés par le nombre de conseillers prud'homaux à élire dans cette section et ce collège.

        Il est attribué à chaque liste autant de postes de conseillers prud'hommes que le nombre de suffrages recueillis par cette liste contient de fois le quotient électoral.

        Les postes de conseillers prud'hommes non répartis par application de la disposition précédente sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne.

        A cet effet, les postes sont conférés successivement à celle des listes pour lesquelles la division du nombre des suffrages recueillis par le nombre des postes qui lui ont été déjà attribués plus un, donne le plus fort résultat.

        Au cas où il ne reste qu'un poste à attribuer, si deux listes ont la même moyenne, le poste revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.

        Si les deux listes en cause ont recueilli le même nombre de suffrages, le poste est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus.

      • Article R513-107

        Version en vigueur du 02/03/1988 au 24/03/2002Version en vigueur du 02 mars 1988 au 24 mars 2002

        Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

        Le procès-verbal du dépouillement est signé par les membres de la commission. Un exemplaire en est aussitôt transmis au préfet.

        Dans les trois jours qui suivent la réception du procès-verbal le préfet en transmet des copies certifiées au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve situé le siège du conseil de prud'hommes, au ministre chargé du travail, et au greffier en chef du conseil de prud'hommes.

        Le préfet transmet en outre au procureur de la République une copie des déclarations individuelles et collectives de candidatures des listes ayant obtenu au moins un siège.

    • Article R513-108

      Version en vigueur du 02/03/1988 au 24/03/2002Version en vigueur du 02 mars 1988 au 24 mars 2002

      Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

      Dans les huit jours de l'affichage des résultats prévu à l'article R. 513-106 tout électeur et tout éligible peuvent contester la régularité des listes, l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu et la régularité des opérations électorales devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve situé le siège du conseil de prud'hommes.

      Le recours est également ouvert au préfet et au procureur de la République dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil de prud'hommes, qui peuvent l'exercer dans un délai de quinze jours à compter de la réception du procès-verbal mentionné à l'article R. 513-107.

      Les électeurs mineurs peuvent présenter un recours sans autorisation.

    • Article R513-110

      Version en vigueur du 09/09/1982 au 24/03/2002Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 24 mars 2002

      Création Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982

      Le recours est formé par déclaration orale ou écrite faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet du recours. Si le recours met en cause l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu, la déclaration mentionne les noms, prénoms et adresses de ces derniers. S'il porte sur la régularité d'une liste ou sur la régularité du scrutin, elle fait état, selon le cas, des noms, prénoms et adresses des mandataires de la liste contestée ou des mandataires de l'ensemble des listes.

      Le recours est porté à la connaissance du procureur de la République par le greffier en chef.

    • Article R513-111

      Version en vigueur du 09/09/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 01 mai 2008

      Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
      Création Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982

      Dans les dix jours du recours, le tribunal d'instance statue sans formalité, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties mentionnées à l'article R. 513-110.

    • Article R513-112

      Version en vigueur du 02/03/1988 au 01/11/2007Version en vigueur du 02 mars 1988 au 01 novembre 2007

      Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

      La décision prise par le tribunal d'instance est notifiée dans les trois jours par le secrétariat-greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le secrétariat-greffe en donne avis au préfet et au procureur de la République dans le même délai.

      La décision n'est pas susceptible d'opposition.

    • Article R513-113

      Version en vigueur du 09/09/1982 au 24/03/2002Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 24 mars 2002

      Création Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982

      Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance.

      Les dispositions des articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile sont applicables.

    • Article R513-114

      Version en vigueur du 09/09/1982 au 24/03/2002Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 24 mars 2002

      Création Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982

      Les délais fixés par les articles R. 513-108 et R. 513-113 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du nouveau code de procédure civile.

    • Les documents mentionnés aux articles R. 513-33, R. 513-41, R. 513-94, R. 513-98, R. 513-101 et R. 513-107 doivent être conformes aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé du travail.