Code du travail

Version en vigueur au 21/03/2011Version en vigueur au 21 mars 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article L8221-1

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Sont interdits :

      1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;

      2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ;

      3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé.

    • Article L8221-2

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Sont exclus des interdictions prévues au présent chapitre, les travaux d'urgence dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir les accidents imminents ou organiser les mesures de sauvetage.

    • Article L8221-3

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 23/12/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 23 décembre 2011

      Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :

      1° Soit n'a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;

      2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur.

    • Article L8221-4

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Les activités mentionnées à l'article L. 8221-3 sont présumées, sauf preuve contraire, accomplies à titre lucratif :

      1° Soit lorsque leur réalisation a lieu avec recours à la publicité sous une forme quelconque en vue de la recherche de la clientèle ;

      2° Soit lorsque leur fréquence ou leur importance est établie ;

      3° Soit lorsque la facturation est absente ou frauduleuse ;

      4° Soit lorsque, pour des activités artisanales, elles sont réalisées avec un matériel ou un outillage présentant par sa nature ou son importance un caractère professionnel.

    • Article L8221-5

      Version en vigueur du 22/12/2010 au 18/06/2011Version en vigueur du 22 décembre 2010 au 18 juin 2011

      Modifié par LOI n°2010-1594 du 20 décembre 2010 - art. 40

      Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

      1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

      2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

      3° Soit de ne pas accomplir auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales les déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci.
    • Article L8221-6

      Version en vigueur du 06/08/2008 au 23/12/2011Version en vigueur du 06 août 2008 au 23 décembre 2011

      Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 11

      I.-Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :

      1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ;

      2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l'article L. 213-11 du code de l'éducation ou de transport à la demande conformément à l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;

      3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;

      4° Les personnes physiques relevant de l'article L. 123-1-1 du code de commerce ou du V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat.

      II.-L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.

      Dans ce cas, il n'y a dissimulation d'emploi salarié que s'il est établi que le donneur d'ordre s'est soustrait intentionnellement à l'accomplissement de l'une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche et L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie.

    • Article L8221-6-1

      Version en vigueur depuis le 06/08/2008Version en vigueur depuis le 06 août 2008

      Création LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 11

      Est présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat les définissant avec son donneur d'ordre.
    • Article L8221-7

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Toute personne qui publie, diffuse ou fait diffuser par tout moyen une offre de service ou de vente ou une annonce destinée à faire connaître son activité professionnelle au public est tenue :

      1° Lorsqu'elle est soumise au respect des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 :

      a) De mentionner un numéro d'identification prévu par décret en Conseil d'Etat ou, pour l'entreprise en cours de création, son nom ou sa dénomination sociale et son adresse professionnelle ;

      b) De communiquer au responsable de la publication ou de la diffusion son nom ou sa dénomination sociale et son adresse professionnelle ;

      2° Lorsqu'elle n'est pas soumise au respect des formalités mentionnées au 1° :

      a) De mentionner son nom et son adresse sur toute annonce faite par voie d'affiche ou de prospectus ;

      b) De communiquer son nom et son adresse au responsable de la publication ou de la diffusion.

      Le responsable de la publication ou de la diffusion tient ces informations à la disposition des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-7 pendant un délai de six mois à compter de la cessation de la diffusion de l'annonce.

    • Article L8221-8

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des dispositions du présent chapitre.