Code du travail

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article L5121-1

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      L'Etat peut apporter une aide technique et financière à des organisations professionnelles de branche ou à des organisations interprofessionnelles par le moyen de conventions, dénommées " engagements de développement de l'emploi et des compétences ", qui ont pour objet d'anticiper et d'accompagner l'évolution des emplois et des qualifications des actifs occupés.

      Ces engagements sont annuels ou pluriannuels.

    • Article L5121-2

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Un décret détermine les modalités d'application de la présente section.

    • Article L5121-3

      Version en vigueur depuis le 24/09/2017Version en vigueur depuis le 24 septembre 2017

      Modifié par Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 9 (V)

      Les entreprises qui souhaitent élaborer un plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, peuvent bénéficier d'un dispositif d'appui à la conception de ce plan. Ce dispositif ouvre droit à une prise en charge financière par l'Etat.

      Un décret détermine l'effectif maximal des entreprises éligibles et les conditions de prise en charge par l'Etat.

    • Article L5121-4

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Afin de favoriser l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi dans l'entreprise, notamment de ceux qui présentent des caractéristiques sociales les exposant plus particulièrement aux conséquences des mutations économiques, des accords d'entreprise ouvrant droit à une aide de l'Etat, conclus dans le cadre d'une convention de branche ou d'un accord professionnel sur l'emploi national, régional ou local, peuvent prévoir la réalisation d'actions de formation de longue durée.

      Ces accords peuvent étendre le bénéfice de ces actions aux salariés dont l'entreprise envisage le reclassement externe, à condition que ce reclassement soit expressément accepté par le salarié et intervienne par contrat à durée indéterminée ou dans les conditions prévues pour l'emploi des salariés du secteur public ou des collectivités territoriales.

    • Article L5121-5

      Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

      Modifié par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 4

      Les entreprises dépourvues de représentants syndicaux bénéficient de l'aide de l'Etat lorsqu'elles appliquent une convention de branche ou un accord professionnel sur l'emploi qui en prévoit la possibilité et en détermine les modalités d'application directe.

      L'aide est attribuée après avis du comité social et économique, s'il existe.

    • Article L5121-6

      Version en vigueur du 04/03/2013 au 24/09/2017Version en vigueur du 04 mars 2013 au 24 septembre 2017

      Abrogé par Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 9 (V)
      Modifié par LOI n°2013-185 du 1er mars 2013 - art. 1

      Le contrat de génération a pour objectifs :

      1° De faciliter l'insertion durable des jeunes dans l'emploi par leur accès à un contrat à durée indéterminée ;

      2° De favoriser l'embauche et le maintien dans l'emploi des salariés âgés ;

      3° D'assurer la transmission des savoirs et des compétences.

      Il est mis en œuvre, en fonction de la taille des entreprises, dans les conditions prévues à la présente section.

      Le contrat de génération est applicable aux employeurs de droit privé ainsi qu'aux établissements publics à caractère industriel et commercial mentionnés à l'article L. 5121-9.

      • Article L5121-10

        Version en vigueur du 01/01/2016 au 24/09/2017Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 24 septembre 2017

        Abrogé par Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 9 (V)
        Modifié par LOI n° 2015-994 du 17 août 2015 - art. 19 (V)

        Un diagnostic est réalisé préalablement à la négociation d'un accord collectif d'entreprise, de groupe ou de branche mentionné à l'article L. 5121-11. Il évalue la mise en œuvre des engagements pris antérieurement par l'entreprise, le groupe ou la branche concernant l'emploi des salariés âgés. Il s'appuie sur les objectifs et mesures relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes mentionnés à l'article L. 2241-3 et au 2° de l'article L. 2242-8. Le diagnostic est joint à l'accord. Son contenu est précisé par décret.

      • Article L5121-11

        Version en vigueur du 04/03/2013 au 24/09/2017Version en vigueur du 04 mars 2013 au 24 septembre 2017

        Abrogé par Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 9 (V)
        Création LOI n°2013-185 du 1er mars 2013 - art. 1

        L'accord collectif d'entreprise, de groupe ou de branche est applicable pour une durée maximale de trois ans. Il comporte :

        1° Des engagements en faveur de la formation et de l'insertion durable des jeunes dans l'emploi, de l'emploi des salariés âgés et de la transmission des savoirs et des compétences. Ces engagements sont associés à des objectifs et, le cas échéant, des indicateurs chiffrés, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. L'accord collectif comporte des objectifs chiffrés en matière d'embauche de jeunes en contrat à durée indéterminée ainsi que d'embauche et de maintien dans l'emploi des salariés âgés. Il précise les modalités d'intégration, d'accompagnement et d'accès des jeunes, en particulier les moins qualifiés, des salariés âgés et des référents au plan de formation mentionné au 1° de l'article L. 6312-1 ainsi que les modalités retenues pour la mise en œuvre de la transmission des savoirs et des compétences ;

        2° Le calendrier prévisionnel de mise en œuvre des engagements mentionnés au 1° ainsi que les modalités de suivi et d'évaluation de leur réalisation ;

        3° Les modalités de publicité de l'accord, notamment auprès des salariés.

        L'accord collectif d'entreprise, de groupe ou de branche comporte des mesures destinées à favoriser l'amélioration des conditions de travail des salariés âgés et la prévention de la pénibilité.

        Il assure, dans le cadre de son objet mentionné à l'article L. 5121-6, la réalisation des objectifs :

        a) D'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise et de mixité des emplois ;

        b) D'égalité d'accès à l'emploi dans le cadre de la lutte contre les discriminations à l'embauche et durant le déroulement de carrière.

        L'accord de branche comporte des engagements visant à aider les petites et moyennes entreprises à mettre en œuvre une gestion active des âges.

        Un décret en Conseil d'Etat précise les autres domaines d'action dans lesquels des engagements peuvent être prévus par l'accord collectif.

      • Article L5121-12

        Version en vigueur du 04/03/2013 au 24/09/2017Version en vigueur du 04 mars 2013 au 24 septembre 2017

        Abrogé par Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 9 (V)
        Création LOI n°2013-185 du 1er mars 2013 - art. 1

        L'élaboration d'un plan d'action est précédée de la réalisation du diagnostic mentionné à l'article L. 5121-10. Ce diagnostic est joint au plan d'action.

        Le plan d'action est applicable pour une durée maximale de trois ans et comporte les éléments prévus à l'article L. 5121-11.

        L'employeur soumet le plan d'action à l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, lorsqu'ils existent.

        Le plan d'action, le procès-verbal de désaccord ainsi que l'avis mentionné au troisième alinéa du présent article font l'objet d'un dépôt auprès de l'autorité administrative dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6. Le procès-verbal de désaccord est signé par l'employeur et des délégués syndicaux ou, en leur absence, par les représentants du personnel mentionnés à l'article L. 2232-21 avec lesquels une négociation a été ouverte. Il mentionne le nombre et les dates des réunions qui se sont tenues, les points de désaccord ainsi que les propositions respectives des parties.

        L'employeur consulte chaque année le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, lorsqu'ils existent, sur la mise en œuvre du plan d'action et la réalisation des objectifs fixés.

      • Article L5121-13

        Version en vigueur du 04/03/2013 au 24/09/2017Version en vigueur du 04 mars 2013 au 24 septembre 2017

        Abrogé par Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 9 (V)
        Création LOI n°2013-185 du 1er mars 2013 - art. 1

        I. ― L'accord collectif d'entreprise ou de groupe, ou le plan d'action, et le diagnostic annexé font l'objet d'un contrôle de conformité aux articles L. 5121-10, L. 5121-11 et L. 5121-12 par l'autorité administrative compétente, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

        II. ― La conformité de l'accord de branche aux articles L. 5121-10 et L. 5121-11 est examinée à l'occasion de son extension.

      • Article L5121-14

        Version en vigueur du 07/03/2014 au 24/09/2017Version en vigueur du 07 mars 2014 au 24 septembre 2017

        Abrogé par Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 9 (V)
        Modifié par LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014 - art. 20 (V)

        Lorsque l'autorité administrative compétente constate qu'une entreprise ou un établissement public mentionnés à l'article L. 5121-9 ne sont pas couverts par un accord collectif ou un plan d'action, ou sont couverts par un accord collectif ou un plan d'action non conforme aux articles L. 5121-10, L. 5121-11 et L. 5121-12, elle met en demeure l'entreprise ou l'établissement public de régulariser sa situation.

        Lorsqu'elle constate qu'une entreprise mentionnée à l'article L. 5121-8 n'est pas couverte par un accord collectif ou un plan d'action ou un accord de branche étendu, ou est couverte par un accord collectif ou un plan d'action non conforme aux articles L. 5121-10 à L. 5121-12, elle met en demeure l'entreprise de régulariser sa situation.

        En cas d'absence de régularisation par l'entreprise ou l'établissement public, la pénalité prévue aux articles L. 5121-8 et L. 5121-9 s'applique. Le montant de la pénalité est plafonné à 1 % des rémunérations ou gains, au sens du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou du premier alinéa de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes pendant lesquelles l'entreprise ou l'établissement public n'est pas couvert par un accord collectif ou un plan d'action conforme aux articles L. 5121-10, L. 5121-11 et L. 5121-12 du présent code ou, lorsqu'il s'agit d'un montant plus élevé, à 10 % du montant de la réduction dégressive prévue à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, pour les rémunérations versées au cours des périodes pendant lesquelles l'entreprise ou l'établissement public n'est pas couvert par un accord collectif ou un plan d'action conforme aux articles L. 5121-10, L. 5121-11 et L. 5121-12 du présent code. Pour fixer le montant de la pénalité, l'autorité administrative évalue les efforts constatés pour conclure un accord collectif ou établir un plan d'action conforme aux mêmes articles L. 5121-10, L. 5121-11 et L. 5121-12 ainsi que la situation économique et financière de l'entreprise ou de l'établissement public.

        La pénalité est recouvrée dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale.

        Le produit de la pénalité est affecté à l'Etat.

      • Article L5121-15

        Version en vigueur du 04/03/2013 au 24/09/2017Version en vigueur du 04 mars 2013 au 24 septembre 2017

        Abrogé par Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 9 (V)
        Création LOI n°2013-185 du 1er mars 2013 - art. 1

        L'entreprise ou l'établissement public mentionnés à l'article L. 5121-9 transmettent chaque année à l'autorité administrative compétente, à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord collectif ou du plan d'action, un document d'évaluation sur la mise en œuvre de l'accord collectif ou du plan d'action, dont le contenu est fixé par décret en Conseil d'Etat. Ce document est également transmis, d'une part, aux délégués syndicaux et, d'autre part, aux membres du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel ou, à défaut, aux salariés.

        A défaut de transmission ou en cas de transmission incomplète, l'entreprise ou l'établissement public sont mis en demeure de communiquer ce document ou de le compléter dans un délai d'un mois.

        A défaut d'exécution de la mise en demeure, l'autorité administrative compétente prononce une pénalité dont le montant est fixé par décret.

        La pénalité est recouvrée dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale.

        Le produit de la pénalité est affecté à l'Etat.

      • Article L5121-16

        Version en vigueur du 04/03/2013 au 24/09/2017Version en vigueur du 04 mars 2013 au 24 septembre 2017

        Abrogé par Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 9 (V)
        Création LOI n°2013-185 du 1er mars 2013 - art. 1

        Les branches couvertes par un accord étendu transmettent chaque année au ministre chargé de l'emploi un document d'évaluation sur la mise en œuvre de l'accord, dont le contenu est fixé par décret en Conseil d'Etat.

      • Article L5121-17

        Version en vigueur du 07/03/2014 au 24/09/2017Version en vigueur du 07 mars 2014 au 24 septembre 2017

        Abrogé par Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 9 (V)
        Modifié par LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014 - art. 20 (V)

        I. ― Les entreprises mentionnées aux articles L. 5121-7 et L. 5121-8 bénéficient d'une aide, pour chaque binôme de salariés, lorsqu'elles remplissent les conditions cumulatives suivantes :

        1° Elles embauchent en contrat à durée indéterminée à temps plein et maintiennent dans l'emploi pendant la durée de l'aide un jeune âgé de moins de vingt-six ans ou un jeune de moins de trente ans bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Lorsque son parcours ou sa situation le justifie, le jeune peut être employé à temps partiel, avec son accord. La durée hebdomadaire du travail du jeune ne peut alors être inférieure à quatre cinquièmes de la durée hebdomadaire du travail à temps plein ;

        2° Elles maintiennent dans l'emploi en contrat à durée indéterminée, pendant la durée de l'aide ou jusqu'à son départ en retraite :

        a) Un salarié âgé d'au moins cinquante-sept ans ; ou

        b) Un salarié âgé d'au moins cinquante-cinq ans au moment de son embauche ; ou

        c) Un salarié âgé d'au moins cinquante-cinq ans bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.

        II. ― L'aide ne peut être accordée à l'entreprise lorsque celle-ci :

        1° A procédé, dans les six mois précédant l'embauche du jeune, à un licenciement pour motif économique sur les postes relevant de la catégorie professionnelle dans laquelle est prévue l'embauche, ou à une rupture conventionnelle homologuée ou à un licenciement pour un motif autre que la faute grave ou lourde ou l'inaptitude sur le poste pour lequel est prévue l'embauche ; ou

        2° N'est pas à jour de ses obligations déclaratives et de paiement à l'égard des organismes de recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale ou d'assurance chômage.

        III. ― La rupture conventionnelle homologuée du contrat de travail ou le licenciement pour un motif autre que la faute grave ou lourde ou l'inaptitude de l'un des salariés ouvrant à l'entreprise le bénéfice d'une aide entraîne son interruption.

        IV. ― Le licenciement pour un motif autre que la faute grave ou lourde ou l'inaptitude d'un salarié âgé de cinquante-sept ans ou plus ou d'un salarié âgé de cinquante-cinq ans ou plus bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé entraîne la perte d'une aide associée à un binôme.

        V. ― Un décret en Conseil d'Etat définit les cas dans lesquels le départ des salariés mentionnés aux I à IV n'entraîne pas la perte d'une aide associée à un binôme.

      • Article L5121-18

        Version en vigueur du 07/03/2014 au 24/09/2017Version en vigueur du 07 mars 2014 au 24 septembre 2017

        Abrogé par Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 9 (V)
        Modifié par LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014 - art. 20 (V)

        Les entreprises mentionnées à l'article L. 5121-7 bénéficient également d'une aide lorsque le chef d'entreprise, âgé d'au moins cinquante-sept ans, embauche un jeune âgé de moins de trente ans, en respectant les autres conditions prévues au 1° du I de l'article L. 5121-17, dans la perspective de lui transmettre l'entreprise.