Article D773-3
Version en vigueur du 01/04/1978 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 avril 1978 au 01 janvier 1993
La rémunération des assistantes maternelles est majorée, conformément à l'article L. 773-10 dans les cas où des contraintes réelles, dues aux soins particuliers ou à l'éducation spéciale entraînés par l'état de l'enfant pèsent sur elles.
Cette majoration est révisée périodiquement compte tenu de l'évolution de l'état de l'enfant. Elle ne peut être inférieure à la moitié du salaire de croissance par enfant et par journée de garde.
Article D773-4
Version en vigueur du 01/04/1978 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 avril 1978 au 01 janvier 1993
Le montant minimal de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 773-15 est égal, par année d'ancienneté, à deux dixièmes de la moyenne mensuelle des sommes que l'intéressée a perçues au cours des six derniers mois.