Code du travail

Version en vigueur au 13/07/1982Version en vigueur au 13 juillet 1982

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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          • Article D117-4

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 17/02/2005Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 17 février 2005

            Sauf si un taux moins élevé est prévu par une convention collective ou un contrat particulier, les avantages en nature dont bénéficie l'apprenti peuvent être déduits du salaire dans la limite de 75% de la déduction autorisée, en ce qui concerne les autres travailleurs, par la réglementation applicable en matière de sécurité sociale.

            Ces déductions ne peuvent excéder, chaque mois, un montant égal aux trois quarts du salaire .

          • Article D117-2

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/02/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 février 1988

            Les pourcentages fixés à l'article précédent sont uniformément majorés de 10 points à compter du début du mois qui suit celui au cours duquel un apprenti a atteint l'âge de dix-huit ans.

          • Article D121-1

            Version en vigueur du 27/02/1982 au 25/03/1983Version en vigueur du 27 février 1982 au 25 mars 1983

            Abrogé par Décret 83-223 1983-03-22 ART. 2 JORF 25 MARS 1983

            I - En application de l'article L. 122-2, des contrats à durée déterminée peuvent être conclus lorsque l'employeur s'engage à assurer un complément de formation professionnelle aux salariés des catégories ci-après :

            a) Candidats effectuant un stage en vue d'accéder à un établissement d'enseignement ;

            b) Elèves ou anciens élèves d'un établissement d'enseignement effectuant un stage d'application ;

            c) Etrangers venant en France en vue d'acquérir un complément de formation professionnelle ;

            d) Bénéficiaires d'une aide financière individuelle à la formation par la recherche ;

            e) Salariés liés par un contrat de rééducation professionnelle au sens des dispositions de l'article L. 323-15 du présent code ou des textes relatifs à la rééducation professionnelle des victimes d'accidents du travail et des assurés sociaux.

            II - La durée maximale du contrat ne peut être supérieure à un an pour les catégories visées aux a et b ci-dessus. Toutefois, dans le cas visé au b, lorsque la durée du stage est fixée par voie réglementaire, le contrat peut être conclu pour cette durée.

            La durée maximale du contrat est également d'un an pour les étrangers visés au c lorsqu'ils ne sont pas soumis au régime de l'autorisation de travail prévue à l'article R. 341-7-1 du présent code. Pour les étrangers soumis à ce régime, la durée maximale du contrat est celle pour laquelle l'autorisation provisoire a été accordée. Si l'autorisation est renouvelée, la durée maximale est prolongée d'autant et le terme du contrat peut être reporté autant de fois que l'autorisation est renouvelée.

            Pour les catégories de salariés visées au d, la durée du contrat ne peut être supérieure à celle de la période donnant lieu à l'octroi de l'aide financière.

          • Article D121-2

            Version en vigueur du 27/02/1982 au 25/03/1983Version en vigueur du 27 février 1982 au 25 mars 1983

            Abrogé par Décret 83-223 1983-02-22 ART. 2 JORF 25 MARS 1983

            En application de l'article L. 122-3 (2°), les secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont les suivants :

            - les exploitations forestières ;

            - la manutention portuaire ;

            - la réparation navale ;

            - le déménagement ;

            - l'hôtellerie et la restauration ;

            - les spectacles ;

            - l'action culturelle ;

            - l'audiovisuel ;

            - l'information ;

            - la production cinématographique ;

            - l'enseignement ;

            - les activités d'enquête et de sondage.

          • Article D121-3

            Version en vigueur du 27/02/1982 au 25/03/1983Version en vigueur du 27 février 1982 au 25 mars 1983

            Abrogé par Décret 83-223 1983-03-22 ART. 2 JORF 25 MARS 1983

            I-Le contrat de travail conclu en application de la section I du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code doit comporter, outre la définition précise de son objet prévue à l'article L. 122-3-1, les indications suivantes :

            -lorsqu'il est conclu dans le cas visé à l'article L. 122-1 (1°), le nom et la qualification du salarié remplacé ;

            -lorsqu'il comporte un terme précis, la date d'échéance du terme et, le cas échéant, une clause prévoyant le report du terme ;

            -lorsqu'il ne comporte pas de terme précis la durée minimale pour laquelle il est conclu ;

            -la désignation du poste de travail ou de l'emploi occupé ;

            -la durée de la période d'essai éventuellement prévue.

            II-Il doit mentionner, en outre :

            a) Lorsque le contrat comporte un terme précis, la date avant laquelle le salarié doit demander à l'employeur s'il envisage ou non de prolonger les relations contractuelles au-delà du terme ;

            b) Lorsque le contrat comporte une clause de report du terme, la durée du délai prévu à l'article L. 122-3-8 (II) ;

            c) Lorsque le contrat est conclu pour la durée du remplacement d'un salarié absent, la durée du délai prévu à l'article L. 122-3-8 (III).

          • Article D121-4

            Version en vigueur du 27/02/1982 au 25/03/1983Version en vigueur du 27 février 1982 au 25 mars 1983

            Abrogé par Décret 83-223 1983-03-22 ART. 2 JORF 25 MARS 1983

            L'indemnité minimale de fin de contrat prévue à l'article L. 122-3-5 est égale à 5 p. 100 du montant de la rémunération totale brute due au salarié pendant la durée du contrat et s'ajoute à celle-ci.

            En cas de rupture anticipée, cette indemnité, lorsqu'elle est due, est calculée sur la base de la rémunération déjà perçue et de celle qu'il aurait perçue jusqu'au terme du contrat.

          • Article D121-5

            Version en vigueur du 27/02/1982 au 25/03/1983Version en vigueur du 27 février 1982 au 25 mars 1983

            Abrogé par Décret 83-223 1983-03-22 ART. 2 JORF 25 MARS 1983

            Les notifications prévues à l'article L. 122-3-8 doivent être faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

            Il en est de même de la demande écrite du salarié prévue au premier paragraphe du même article.

          • Article D122-1

            Version en vigueur du 30/10/1981 au 28/11/1989Version en vigueur du 30 octobre 1981 au 28 novembre 1989

            Transféré par Décret n°89-861 du 27 novembre 1989 - art. 1 () JORF 28 novembre 1989

            Lorsqu'un conseil de prud'hommes a ordonné d'office le remboursement des allocations de chômage dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 122-14-4 du code du travail, le secretaire-greffier du conseil de prud'hommes, à l'expiration du délai d'appel, adresse à l'organisme concerné une copie certifiée conforme du jugement en précisant si ce dernier a fait ou non l'objet d'un appel.

            La copie certifiée conforme du jugement est adressée par lettre simple à l'institution qui a versé les indemnités de chômage si celle-ci est désignée dans les pièces de la procédure ou, à défaut, à l'institution du lieu où demeure le salarié.

            Lorsque le remboursement des allocations de chômage a été ordonné d'office par une cour d'appel, le secrétaire-greffier de cette juridiction adresse à l'organisme concerné, selon les formes prévues à l'alinéa précédent, une copie certifiée conforme de la décision.

          • Article D122-3

            Version en vigueur du 30/10/1981 au 28/11/1989Version en vigueur du 30 octobre 1981 au 28 novembre 1989

            Transféré par Décret n°89-861 du 27 novembre 1989 - art. 1 () JORF 28 novembre 1989

            La demande est formée par simple requête remise ou adressée au secrétariat-greffe.

            Elle indique la dénomination, la forme et le siège social de l'institution et de l'employeur si ce dernier est une personne morale, ainsi que l'organe qui les représente légalement ; si l'employeur est une personne physique, elle indique ses nom, prénoms, profession et adresse.

            Elle précise le montant des allocations dont le remboursement a été ordonné.

            La copie certifiée conforme de la décision et un relevé de compte individuel de l'allocataire sont joints à la demande.

          • Article D122-4

            Version en vigueur du 30/10/1981 au 28/11/1989Version en vigueur du 30 octobre 1981 au 28 novembre 1989

            Transféré par Décret n°89-861 du 27 novembre 1989 - art. 1 () JORF 28 novembre 1989

            Au vu de ces documents, le juge rend une ordonnance portant injonction de payer. La requête et l'ordonnance sont conservées au secrétariat-greffe, à titre de minute.

            Les documents produits sont provisoirement conservés au secrétariat-greffe.

          • Article D122-6

            Version en vigueur du 30/10/1981 au 28/11/1989Version en vigueur du 30 octobre 1981 au 28 novembre 1989

            Transféré par Décret n°89-861 du 27 novembre 1989 - art. 1 () JORF 28 novembre 1989

            L'employeur peut s'opposer à l'ordonnance portant injonction de payer, en formant opposition devant le tribunal d'instance qui a rendu l'ordonnance.

            L'opposition est formée dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance.

            Toutefois, si la notification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens de l'employeur.

          • Article D122-7

            Version en vigueur du 30/10/1981 au 28/11/1989Version en vigueur du 30 octobre 1981 au 28 novembre 1989

            Transféré par Décret n°89-861 du 27 novembre 1989 - art. 1 () JORF 28 novembre 1989

            A peine de nullité, l'acte de notification de l'ordonnance informe l'employeur qu'il doit payer à l'institution le montant des allocations versées sauf à former opposition s'il a à faire valoir des moyens de défense.

            Sous la même sanction, l'acte de notification :

            Indique le délai dans lequel l'opposition doit être formée, le tribunal devant lequel elle doit être portée et les formes selon lesquelles elle doit être faite ;

            Avertit l'employeur qu'il peut prendre connaissance au greffe des documents produits par l'institution, et qu'à défaut d'opposition dans le délai indiqué il ne peut plus contester la créance et peut être contraint de la payer par toutes voies de droit.

          • Article D122-11

            Version en vigueur du 30/10/1981 au 28/11/1989Version en vigueur du 30 octobre 1981 au 28 novembre 1989

            Transféré par Décret n°89-861 du 27 novembre 1989 - art. 1 () JORF 28 novembre 1989

            Le tribunal d'instance statue sur l'opposition quel que soit le montant des allocations dont le remboursement a été réclamé. Le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer.

            Le tribunal statue à charge d'appel lorsque le montant de la demande excède le taux de sa compétence en dernier ressort.

          • Article D122-12

            Version en vigueur du 30/10/1981 au 28/11/1989Version en vigueur du 30 octobre 1981 au 28 novembre 1989

            Transféré par Décret n°89-861 du 27 novembre 1989 - art. 1 () JORF 28 novembre 1989

            Si, dans son opposition, l'employeur prétend que le remboursement des indemnités de chômage a été ordonné dans un cas où cette mesure est exclue par la loi, le tribunal d'instance renvoie l'affaire à la juridiction qui a statué aux fins d'une rétractation éventuelle du jugement sur ce point. La rétractation ne peut en aucun cas remettre en question la chose jugée entre l'employeur et le travailleur licencié, ni l'appréciation portée par la juridiction sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

            Le secrétaire-greffier du tribunal d'instance transmet aussitôt le dossier de l'affaire à cette juridiction.

            Le secrétaire-greffier de la juridiction qui a statué convoque l'institution et l'employeur, selon le cas, devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes ou devant la chambre sociale de la cour d'appel, quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

            La juridiction qui a statué se prononce sur l'ensemble du litige résultant de l'opposition et est habilitée à liquider la somme due par l'employeur à l'institution.

            La décision qui se prononce sur la demande de rétractation est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement.

            L'auteur d'une demande dilatoire ou abusive de rétractation peut être condamné à une amende civile de 100 F à 10.000 F.

          • Article D122-13

            Version en vigueur du 30/10/1981 au 28/11/1989Version en vigueur du 30 octobre 1981 au 28 novembre 1989

            Transféré par Décret n°89-861 du 27 novembre 1989 - art. 1 () JORF 28 novembre 1989

            En l'absence d'opposition dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance portant injonction de payer, quelles que soient les modalités de la notification, ou en cas de désistement de l'employeur qui a formé opposition, l'institution peut demander l'apposition sur l'ordonnance de la formule exécutoire.

            L'ordonnance produit tous les effets d'un jugement contradictoire. Elle n'est pas susceptible d'appel.

          • Article D122-16

            Version en vigueur du 30/10/1981 au 28/11/1989Version en vigueur du 30 octobre 1981 au 28 novembre 1989

            Transféré par Décret n°89-861 du 27 novembre 1989 - art. 1 () JORF 28 novembre 1989

            En cas de pourvoi en cassation dirigé contre une décision qui a condamné un employeur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du code du travail, la cassation du chef de décision qui emporte condamnation au profit du salarié atteint le chef de la décision qui ordonne d'office le remboursement des indemnités de chômage.

        • L'indemnité minimale de précarité d'emploi prévue à l'article L. 124-4, qui s'ajoute à la rémunération totale brute du salarié lié par un contrat de travail temporaire, laquelle ne peut être inférieure à celle définie à l'article L. 124-3 (5°), est égale à 15 p. 100 de cette rémunération totale brute. Elle est perçue par le salarié à l'issue de chaque mission effectivement accomplie.

          Ce taux est ramené à 10 p. 100 si l'entrepreneur de travail temporaire propose par écrit au salarié, dans un délai de trois jours ouvrables, un nouveau contrat de travail d'une durée au moins égale à la moitié de celle du contrat de travail précédent. Le nouveau contrat ne peut comporter de modifications substantielles entraînant une situation moins favorable pour le salarié en ce qui concerne la qualification, la rémunération, l'horaire de travail et le temps de transport.

        • Article D124-2

          Version en vigueur du 29/09/1974 au 27/04/1991Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 27 avril 1991

          L'indemnité de précarité d'emploi est prise en compte pour la détermination de la rémunération totale visée au premier alinéa de l'article L. 223-11 du code du travail.

        • La demande d'accord préalable prévue à l'article L. 124-2 (4°, a) est adressée par l'établissement utilisateur au directeur départemental du travail et de l'emploi.

          Cette demande doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et comporter :

          1° Le nom, l'adresse et l'activité de l'établissement utilisateur ;

          2° La qualification du ou des salariés temporaires auxquels l'utilisateur se propose de recourir et l'emploi qui leur sera attribué.

          3° Le nom, la qualification et l'emploi du ou des salariés licenciés pour motif économique au cours des douze mois précédents dans les emplois où il est envisagé de recourir à un ou des salariés temporaires ;

          4° Les justifications du recours au salarié temporaire.

          Le directeur départemental du travail et de l'emploi avise l'utilisateur de sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification accompagnée d'un reçu que l'utilisateur date et signe.

          Cette décision doit parvenir à l'utilisateur dans un délai de sept jours à compter de la date de présentation de la lettre recommandée adressée par l'utilisateur. A défaut de réception d'une décision du directeur départemental du travail et de l'emploi dans ce délai, l'accord demandé est réputé acquis.

          Les attributions conférées ci-dessus au directeur départemental du travail et de l'emploi sont exercées dans les branches d'activité échappant à la compétence de ce directeur par les fonctionnaires chargés du contrôle de l'emploi dans lesdites branches.

        • Article D124-4

          Version en vigueur du 03/07/1982 au 16/03/1986Version en vigueur du 03 juillet 1982 au 16 mars 1986

          Transféré par Décret 86-531 1986-03-14 art. 1 JORF 16 mars 1986
          Créé par Décret 82-572 1982-06-29 art. 1 JORF 3 juillet 1982

          Pour l'exercice des attributions qui lui appartiennent en vertu de l'article D. 124-3, le directeur départemental du travail et de l'emploi peut déléguer sa signature aux fonctionnaires placés sous son autorité.

        • Article D134-1

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 11/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 11 juin 1983

          Abrogé par Décret 83-469 1983-06-08 ART. 4 JORF 11 JUIN 1983

          Est arrêtée comme suit la liste des entreprises publiques prévue à l'article L. 134-1, dont le personnel est soumis pour les conditions de travail relevant des conventions collectives à un statut législatif ou réglementaire particulier :

          Banque de France.

          Banque d'Algérie et de la Tunisie.

          Caisse centrale de la France d'outre-mer.

          Air France.

          Aéroport de Paris.

          Société nationale des chemins de fer français .

          Chemins de fer algériens (S.N.C.F. en Algérie).

          Chemin de fer de la Méditerranée au Niger.

          Réseau des chemins de fer de la Corse.

          Régie autonome des transports parisiens .

          Compagnie générale transatlantique (état-major et personnel sédentaire).

          Compagnie des Messageries Maritimes (état-major et personnel sédentaire).

          Charbonnages de France.

          Houillères de bassin.

          Houillères du Sud-Oranais.

          Mines domaniales de potasse d'Alsace.

          Régie autonome des pétroles.

          Société nationale de recherches et d'exploitation des pétroles en Algérie.

          Electricité de France .

          Gaz de France .

          Electricité et Gaz d'Algérie .

          Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines.

          Office national d'immigration .

          Société nationale de vente des surplus (personnel à rémunération mensuelle).

          • Article D141-1

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Lorsque le salaire minimum de croissance est relevé en application des dispositions de l'article L. 141-3, un arrêté conjoint du ministre chargé du travail, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances fait connaître le nouveau montant de ce salaire, ainsi que celui du minimum garanti défini à l'article L. 141-8.

          • Article D141-2

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Les salariés définis à l'article L. 141-1 de l'un ou l'autre sexe, âgés de dix-huit ans révolus et d'aptitude physique normale , à l'exception de ceux qui sont liés par un contrat d'apprentissage, reçoivent de leurs employeurs lorsque leur salaire horaire contractuel est devenu inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur, un complément calculé de façon à porter leur rémunération au montant dudit salaire minimum de croissance.

          • Article D141-3

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Le salaire horaire à prendre en considération pour l'application de l'article précédent est celui qui correspond à une heure de travail effectif compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire, à l'exclusion des sommes versées à titre de remboursement de frais, des majorations pour heures supplémentaires prévues par la loi et, pour la région parisienne, de la prime de transport.

          • Article D141-4

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Pour l'application des articles L. 141-3 et L. 141-8, l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (série nationale) est substitué à l'indice national des prix à la consommation des familles de condition modeste à compter du 1er avril 1971.

          • Article D141-5

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Les dispositions de la présente section sont applicables aux salariés autres que les salariés des professions agricoles, le personnel navigant de la marine marchande et les concierges et gens de maison lorsque leur rémunération est, de manière habituelle, constituée, pour partie, par la fourniture de la nourriture et du logement.

          • Article D141-6

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Pour les salariés auxquels l'employeur fournit la nourriture en totalité ou en partie, le salaire minimum en espèces garanti est déterminé en déduisant du salaire minimum de croissance, les sommes fixées par la convention ou accord collectifs. A défaut, la nourriture est évaluée par journée à deux fois le minimum garanti défini à l'article L. 141-8 ou, pour un seul repas, à une fois ledit minimum.

          • Article D141-8

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Pour le personnel des hôtels, cafés, restaurants et des établissements ou organismes dans lesquels des denrées alimentaires ou des boissons sont consommées sur place et pour le personnel de cuisine des autres établissements, qui en raison des conditions particulières de leur travail ou des usages, sont nourris gratuitement par l'employeur ou reçoivent une indemnité compensatrice, la nourriture, calculée conformément aux dispositions de l'article D. 141-6 n'entre en compte que pour la moitié de sa valeur.

          • Article D141-10

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Dans tous les cas où le salarié, logé et nourri, perçoit une rémunération en espèces supérieure au minimum résultant des dispositions de la présente section, l'application desdites dispositions n'entraîne aucune modification de cette rémunération.

          • Article D141-11

            Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/05/2008Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Pour les salariés auxquels l'employeur fournit la nourriture et le logement ou l'une de ces prestations en nature, le salaire minimum en espèces garanti est déterminé en déduisant du salaire minimum de croissance les sommes fixées par convention collective.

            A défaut d'une telle convention collective, la prestation journalière de nourriture est évaluée à deux fois et demie le taux horaire du minimum garanti déterminé en application des dispositions de l'article L. 141-8 et la prestation mensuelle de logement à huit fois ce même taux.

            L'évaluation des autres prestations en nature est fixée par convention collective.

            • Article D141-7

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 02/07/1989Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 02 juillet 1989

              Pour le personnel des hôtels, cafés, restaurants, et autres établissements et organismes dans lesquels des denrées alimentaires ou des boissons sont consommés sur place et pour le personnel de service des établissements d'enseignement privé, le salaire minimum garanti est calculé sur la base de quarante-cinq heures par semaine au taux normal, le salaire ainsi établi correspondant à quarante-cinq heures de présence pour les cuisiniers et à cinquante heures pour le reste du personnel.

            • Article D141-9

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/01/2002Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 janvier 2002

              Pour les salariés auxquels l'employeur fournit le logement, cette prestation en nature est évaluée, à défaut de convention ou d'accord collectif à 0,15 F par jour.

              Les avantages en nature autres que la nourriture ou le logement sont évalués d'après leur valeur réelle, au prix de revient pour l'employeur.

              Pour le calcul du salaire minimum garanti en espèces, les sommes correspondant aux avantages ci-dessus sont déduites du salaire minimum de croissance .

        • Article D142-1

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Le montant de la prime de transport prévue à l'article L. 142-3 est fixé à 23 F.


          [Loi 82-684 du 4 août 1982 art. 5 : prise en charge dans la région parisienne]

        • Article D142-2

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Le montant prévu à l'article précédent est ramené à :

          1. 7 F pour les salariés qui bénéficient du transport gratuit sur les véhicules de la Régie autonome des transports parisiens ;

          2. 16 F pour les salariés qui bénéficient du transport gratuit sur les lignes de banlieue de la Société nationale des chemins de fer français.



          [ Loi 82-684 du 4 août 1982 art. 5 : prise en charge dans la région parisienne*]

          • Article D143-1

            Version en vigueur du 01/03/1974 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mars 1974 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Le plafond mensuel prévu aux alinéas 1er et 2 de l'article L. 143-10 du code du travail est fixé à deux fois le plafond retenu, par mois, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

          • Article D143-2

            Version en vigueur du 27/11/1976 au 13/03/1986Version en vigueur du 27 novembre 1976 au 13 mars 1986

            Le montant maximum de garantie prévu à l'article L. 143-11-6 du Code du travail est fixé à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance-chômage lorsque les créances résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou des stipulations d'une convention collective et sont nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de six mois à la décision prononçant le réglement judiciaire ou la liquidation de biens.

            Dans les autres cas, le montant de cette garantie est limité à quatre fois le plafond mentionné à l'alinéa précédent.

          • Article D117-1

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 15/03/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 15 mars 1983

            Le salaire minimum de l'apprenti prévu par l'article L. 117-10 du présent code est fixé comme suit :

            15 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant le premier semestre de l'apprentissage ;

            25 p. 100 pendant le second semestre ;

            35 p. 100 pendant le troisième semestre ;

            45 p. 100 pendant le quatrième semestre.

            Lorsque la durée de l'apprentissage a été portée à trois ans par arrêté ministériel en application de l'article L. 115-2, le salaire minimum de l'apprenti est fixé à 60 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la troisième année.

            Lorsque dans les mêmes conditions, et pour une formation déterminée cette durée a été ramenée, à titre exceptionnel à un an, le salaire minimum de l'apprenti est fixé à 25 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant le premier semestre et à 35 p. 100 pendant le second.

          • Article D117-3

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 15/03/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 15 mars 1983

            Lorsque le contrat d'apprentissage est prorogé par application de l'article L. 117-9 ou de l'article L. 117-13 du présent code, le salaire minimal applicable pendant la prolongation est celui afférent au dernier semestre de la durée normale de la formation.

        • Article D211-1

          Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/05/2008Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          L'emploi des mineurs de seize ans est autorisé uniquement pendant les périodes de vacances scolaires comportant au moins quatorze jours ouvrables ou non, sous réserve que les intéressés jouissent d'un repos continu d'une durée qui ne peut être inférieure à la moitié de la durée totale desdites vacances.

        • Article D211-2

          Version en vigueur du 29/09/1974 au 05/05/2002Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 05 mai 2002

          La durée du travail des intéressés ne peut, en aucun cas, excéder quarante heures par semaine, ni huit heures par jour.

          Leur rémunération ne peut être inférieure au salaire minimum de croissance, compte tenu d'un abattement au plus égal à 20 p. 100.

        • Article D211-3

          Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/05/2008Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          L'emploi des enfants visés aux articles précédents ne peut être autorisé que pour des travaux dont l'exécution n'entraîne, eu égard au sexe et à l'âge des intéressés, aucune fatigue anormale, tant à raison de la nature propre des tâches considérées qu'à raison des conditions particulières dans lesquelles elles doivent être accomplies. Est notamment interdit l'emploi des enfants à tous travaux répétitifs ou exécutés dans une ambiance ou à un rythme qui leur confère une pénibilité caractérisée.

        • Article D211-4

          Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/05/2008Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Tout chef d'entreprise qui se propose d'occuper un mineur de seize ans pendant la période des vacances scolaires doit en faire par écrit la demande à l'inspecteur du travail dans un délai de quinze jours au moins précédant la date prévue pour l'embauchage.

          Cette demande indique les nom, prénoms, âge et domicile de l'enfant, la durée du contrat, la nature et les conditions de travail auquel il est envisagé de l'occuper. Elle précise notamment l'horaire de travail et le montant de la rémunération. Elle doit porter l'accord écrit et signé du représentant légal de l'enfant.

        • Article D211-5

          Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/05/2008Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Si l'inspecteur du travail n'a pas manifesté son opposition motivée à l'embauchage dans un délai de huit jours francs à compter de l'expédition de la demande, le cachet de la poste faisant foi, l'autorisation est réputée accordée.

          Si dans ce même délai, l'inspecteur du travail a fait connaître qu'il subordonnait son autorisation à une ou plusieurs modifications ou adjonctions dans le libellé de la demande, cette décision vaut autorisation d'embauchage, sous réserve que l'employeur respecte, dans l'exécution du contrat, les obligations résultant des modifications ou adjonctions requises.

        • Article D211-6

          Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/05/2008Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          L'autorisation d'emploi peut être retirée à tout moment s'il est constaté que l'enfant est occupé soit dans des conditions non conformes à celles au respect desquelles l'octroi de l'autorisation a été subordonné, soit en contravention aux textes relatifs à la réglementation du travail et notamment à ceux qui protègent la main-d'oeuvre juvénile.

          • Article D212-1

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 16/03/1986Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 16 mars 1986

            Les heures perdues par suite d'interruption collective de travail soit dans un établissement, soit dans une partie d'établissement, peuvent être récupérées dans les douze mois suivants.

            L'inspecteur du travail est préalablement informé par le chef d'établissement des interruptions collectives de travail et des modalités de la récupération. Toutefois, si le travail est interrompu par un évènement imprévu, l'avis est donné immédiatement.

            Les heures perdues par suite de grève ou de lock-out ne peuvent donner lieu à récupération.

          • Article D212-2

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Les heures de récupération ne peuvent être réparties uniformément sur toute l'année.

            Sauf disposition plus large des décrets d'application, elles ne peuvent augmenter la durée générale du travail de l'établissement ou de la partie d'établissement de plus d'une heure par jour ni de plus de huit heures par semaine.

          • Article D212-3

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Le chef d'établissement ne peut débaucher pour manque de travail dans le délai d'un mois succédant à une période de récupération le personnel habituellement employé dans les établissements ou parties d'établissements où ont été effectuées ces heures de récupération ou ces heures supplémentaires. Cette disposition ne s'applique pas aux salariés embauchés temporairement pour faire face au surcroît extraordinaire de travail.

            Le ministre chargé du travail retire le bénéfice de la récupération des heures perdues et de l'utilisation des heures supplémentaires qui auraient été autorisées pour surcroît extraordinaire de travail au chef d'entreprise qui n'a pas observé les dispositions prévues à l'alinéa précédent. La durée du retrait ne peut excéder un an.

            Le ministre peut autoriser par arrêté certaines industries ou certains établissements à déroger aux règles fixées par le présent article.

          • Article D212-4

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            La faculté de récupération est, en cas de chômage extraordinaire et prolongé survenant dans une catégorie professionnelle, suspendue pour cette catégorie :

            - par arrêté du ministre chargé du travail soit pour l'ensemble du territoire, soit pour une ou plusieurs régions ;

            - et par décision du directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre pour des établissements spécialement déterminés.

          • Article D212-4-1

            Version en vigueur du 03/07/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 03 juillet 1982 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
            Modifié par Décret 82-571 1982-06-29 ART. 1 JORF 3 JUILLET 1982

            En cas de pratique d'horaires individualisés tels que définis à l'article L. 212-4-1, et à défaut de dispositions différentes d'une convention ou d'un accord collectif étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement, le report d'heures d'une semaine à une autre prévu à l'alinéa 3 de ce même article ne peut excéder trois heures et le cumul des reports ne peut avoir pour effet de porter le total des heures reportées à plus de 10.

            Les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement prévus à l'alinéa précédent doivent pour entrer en vigueur ne pas avoir fait l'objet d'une opposition d'une ou des organisations syndicales non signataires qui totalisent un nombre de voix supérieur à 50 p. 100 du nombre des électeurs inscrits aux dernières élections du comité d'entreprise ou, s'il n'existe pas, des délégués du personnel.

            Lorsque l'accord ne concerne qu'une catégorie professionnelle déterminée relevant du deuxième ou du troisième collège, tel que défini à l'article L. 433-2, les organisations susceptibles de s'opposer à son entrée en vigueur sont celles qui ont obtenu plus de 50 p. 100 des voix des électeurs inscrits dans le ou lesdits collèges.

          • Les décisions qui sont prises en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 212-4-1 doivent être notifiées dans les deux mois suivant le dépôt de la demande par l'employeur.

          • Article D212-5

            Version en vigueur du 12/08/1976 au 01/05/2008Version en vigueur du 12 août 1976 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Les dispositions de la présente section sont applicables aux travailleurs des entreprises qui ne relèvent pas d'un accord conclu en ce domaine entre des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives sur le plan national.

          • Article D212-6

            Version en vigueur du 12/08/1976 au 01/05/2008Version en vigueur du 12 août 1976 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Le repos compensateur prévu à l'article L. 212-5-1 doit être pris en dehors de la période du 1er juillet au 31 août et ne peut être accolé au congé annuel payé, que celui-ci soit pris en une ou plusieurs fois.

          • Article D212-7

            Version en vigueur du 12/08/1976 au 01/05/2008Version en vigueur du 12 août 1976 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            La demande du bénéfice du repos compensateur doit être formulée au moins une semaine à l'avance.

            Elle doit préciser la date et la durée du repos.

            Dans les sept jours suivant la réception de la demande, l'employeur doit faire connaître à l'intéressé, soit son accord, soit, après consultation des délégués du personnel, les raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise ou de l'exploitation qui motivent le report de la demande.

            Dans ce dernier cas, l'employeur doit proposer au salarié une autre date à l'intérieur du délai de deux mois prévu à l'article D. 212-9 ci-après.

          • Article D212-8

            Version en vigueur du 12/08/1976 au 01/05/2008Version en vigueur du 12 août 1976 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise ou de l'exploitation font obstacle à ce que plusieurs demandes soient simultanément satisfaites, les demandeurs sont départagés, selon l'ordre de priorité ci-après :

            Demandes déjà différées ;

            Situation de famille ;

            Ancienneté dans l'entreprise.

          • Article D212-9

            Version en vigueur du 12/08/1976 au 01/05/2008Version en vigueur du 12 août 1976 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            En tout état de cause, la durée pendant laquelle le repos peut être différé par l'employeur ne peut excéder deux mois.

            Toutefois, dans le cas où ce délai aurait pour effet de reporter le repos à l'intérieur de la période fixée à l'article D. 212-6, il se trouve suspendu dès l'ouverture de cette période pour recommencer à courir au terme de celle-ci.

          • Article D212-10

            Version en vigueur du 12/08/1976 au 01/02/2000Version en vigueur du 12 août 1976 au 01 février 2000

            Sous réserve des dispositions des articles D. 212-6, D. 212-8 et D. 212-9, le repos compensateur doit obligatoirement être pris dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit.

            Le droit au repos compensateur est réputé ouvert dès que la durée de ce repos, calculée suivant les modalités prévues à l'article L. 212-5-1, atteint huit heures .

            Toutefois, lorsque l'application des dispositions ci-dessus aurait pour effet de situer le repos à l'intérieur de la période fixée à l'article D. 212-6, le délai prévu au premier alinéa du présent article se trouve suspendu dès l'ouverture de cette période pour recommencer à courir au terme de celle-ci.

          • Article D212-11

            Version en vigueur du 12/08/1976 au 19/12/1992Version en vigueur du 12 août 1976 au 19 décembre 1992

            Abrogé par Décret n°92-1323 du 18 décembre 1992 - art. 1 () JORF 19 décembre 1992

            Le salarié est tenu régulièrement informé à compter du 1er septembre 1976 de ses droits acquis en matière de repos compensateur sur son bulletin de paie ou sur une fiche annexée au bulletin qui indique le nombre d'heures de repos portées au crédit de l'intéressé. Dès que ce nombre atteint huit heures, elle comporte en outre une mention notifiant l'ouverture du droit et rappelant le délai fixé à l'article D. 212-10 ci-dessus.

          • Article D212-12

            Version en vigueur du 12/08/1976 au 19/12/1992Version en vigueur du 12 août 1976 au 19 décembre 1992

            Dans les établissements où l'activité présente des variations saisonnières importantes , il peut être substitué à la période prévue à l'article D. 212-6, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, une autre période, dont la durée ne doit pas excéder deux mois, déterminée en fonction des exigences de fonctionnements propres à l'établissement. Cette procédure peut être mise en oeuvre, au choix de l'employeur, soit au niveau de l'établissement, soit au niveau de l'entreprise.

            L'employeur est tenu d'en aviser l'inspecteur du travail dans un délai de deux semaines .

            Toutefois, lorsque les conditions de fonctionnement de l'établissement présentent des particularités de nature à justifier une dérogation à la durée maximum de deux mois prévue au premier alinéa du présent article, l'employeur peut en adresser la demande à l'inspecteur du travail qui la transmet au directeur du travail.

            Cette demande doit être motivée et accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, de celui des délégués du personnel. Le directeur du travail prend sa décision au vu d'un rapport établi par l'inspecteur du travail indiquant, notamment, si la situation de l'établissement est de nature à justifier l'octroi de la dérogation sollicitée.

        • Article D223-1

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          L'employeur qui occupe pendant la période fixée pour son congé légal un salarié à un travail rémunéré, même en dehors de l'entreprise, est considéré comme ne donnant pas le congé légal, sans préjudice des dommages-intérêts auxquels il peut être condamné en vertu de l'article ci-après.

        • Article D223-2

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Le travailleur qui exécute pendant son congé payé des travaux rétribués, privant de ce fait des chômeurs d'un travail qui aurait pu leur être confié, peut être l'objet d'une action devant le juge d'instance en dommages-intérêts envers le fonds de chômage.

          Les dommages-intérêts ne peuvent être inférieurs au montant de l'indemnité due au travailleur pour son congé payé.

          L'action en dommages-intérêts doit être exercée à la diligence soit du maire de la commune intéressée, soit du préfet.

          L'employeur, quel qu'il soit, qui a occupé sciemment un travailleur bénéficiaire d'un congé payé peut être également l'objet, dans les mêmes conditions, de l'action en dommages-intérêts prévue par le présent article.

        • Article D223-3

          Version en vigueur du 06/08/1980 au 01/05/2008Version en vigueur du 06 août 1980 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
          Modifié par Décret n°80-622 du 31 juillet 1980 - art. 1, v. init.

          Les préfets fixent dans leur départements, selon les régions ou groupes de localités, par arrêté pris sur proposition du directeur départemental du travail, la valeur des avantages et prestations en nature mentionnés à l'article L. 223-13. Pour les professions agricoles, ces arrêtés sont pris sur proposition du chef du service départemental du travail et de la protection sociale agricoles.

        • Article D223-4

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          La période ordinaire des vacances doit dans tous les cas être portée par l'employeur à la connaissance du personnel au moins deux mois avant l'ouverture de cette période.

          L'ordre des départs est communiqué à chaque ayant-droit quinze jours avant son départ, et affiché dans les ateliers, bureaux et magasins. Il est fixé par l'employeur, après consultation du personnel ou de ses délégués, en tenant compte de la situation de famille des bénéficiaires et de la durée de leurs services dans l'établissement.

        • Article D223-5

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Ne peuvent être déduits du congé annuel les jours de maladie, les repos des femmes en couches prévus par l'article L. 122-33, les périodes obligatoires d'instruction militaire, les jours de chômage, les périodes de délai-congé, les absences autorisées.

        • Article D223-6

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Le paiement des indemnités dues pour les congés payés est soumis aux règles qui sont fixées par le livre Ier du présent code pour le paiement des salaires et traitements.

        • Article D233-1

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Sont soumis aux dispositions de l'article L. 233-5 :

          1. Les éléments de machines comportant des organes de commande et de transmission tels que volants, engrenages, cônes ou cylindres de friction, cames, courroies, poulies, chaînes, pignons, vis sans fin, bielles, coulisseaux, arbres, existant en propre sur les machines de toute nature mues mécaniquement, exception faite des organes destinés à l'accouplement avec une autre machine ou à la réception de l'énergie mécanique ;

          2. Les éléments de machines comportant des pièces accessibles faisant saillie sur les parties en mouvement de ces machines telles que vis d'arrêt, boulons, clavettes, bossages, nervures ;

          3. Les autres éléments, notamment les dispositifs de protection amovibles, des machines mentionnées par des décisions générales du ministre chargé du travail, publiées au Journal officiel de la République française.

          Ces décisions sont prises après consultation des organisations professionnelles intéressées et après avis de la commission d'homologation prévue à l'article D. 232-2.

          Chaque décision prise pour une catégorie de machines détermine les principes de sécurité auxquels ces machines doivent satisfaire.

        • Article D233-2

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Une commission d'homologation des dispositifs de sécurité, dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté ministériel, est instituée auprès du ministre chargé du travail.

        • Article D233-3

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Les éléments de machines mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 233-1 doivent être conçus ou protégés de façon à prévenir tout danger en utilisation normale, et notamment à empêcher les travailleurs d'entrer involontairement en contact avec ceux de ces éléments qui sont en mouvement.

          En cas d'impossibilité technique ou d'absence de danger pour l'opérateur dans les conditions normales de travail, des dérogations aux dispositions de l'alinéa précédent peuvent être accordées par arrêté du ministre chargé du travail après avis de la commission d'homologation.

        • Article D233-4

          Version en vigueur du 26/09/1975 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 septembre 1975 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Pour les éléments de machines et les dispositifs de protection amovibles mentionnés au 3. de l'article D. 233-1, l'efficacité de la protection est reconnue par la commission d'homologation suivant la procédure fixée par l'arrêté prévu par l'article D. 233-2.

          Les demandes d'homologation sont adressées au ministre chargé du travail.

          A l'appui de la demande d'homologation doivent être fournis :

          1° Les documents et renseignements permettant de vérifier la conformité de la machine ou du dispositif de protection amovible aux prescriptions des décisions générales prévues par l'article D. 233-1;

          2° Une notice d'instructions précisant notamment les mesures de sécurité à prendre lors de la manutention, l'installation, l'utilisation, l'entretien de la machine et de ses dispositifs de protection.

          Cette notice doit également comporter les plans et les schémas nécessaires aux opérations d'entretien et aux vérifications techniques de la machine ;

          3° Une notice relative au montage, au règlage et au mode d'emploi des dispositifs de protection ; elle peut être incluse dans la notice d'instructions visée au paragraphe 2°.

          Tous ces documents doivent être rédigés en français.

          Ces documents ne peuvent être communiqués à des personnes étrangères à la commission d'homologation sans autorisation expresse du déposant.

          Il peut être, en outre, demandé de mettre tous éléments d'information à la disposition du ministre chargé du travail et de faire procéder à tous essais que la commission d'homologation juge nécessaires pour se prononcer.

        • Article D233-5

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Les décisions générales du ministre chargé du travail prévues à l'article D. 233-1 (3°) fixent la date à partir de laquelle s'applique aux machines et dispositifs de protection amovibles auxquels ces décisions se rapportent l'interdiction de l'exposition, de la mise en vente, de la vente ou de la location.

        • Article D233-6

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Les avis de la commission sur les demandes individuelles d'homologation sont approuvés par des décisions du ministre chargé du travail, publiées au Journal officiel de la République française.

          Ces décisions peuvent accorder des homologations :

          1° Soit définitives lorsque les machines ou les dispositifs de protection amovibles satisfont aux principes de sécurité de la décision générale et ont été mises en service effectif depuis au moins un an ;

          2° Soit théoriques ou de principe lorsque les machines ou les dispositifs de protection amovibles à l'état de plans ou de prototypes satisfont aux principes de sécurité de la décision générale ;

          3° Soit provisoires lorsque les machines ou dispositifs de protection amovibles ne satisfont pas complètement aux principes de sécurité de la décision générale.

        • Article D233-7

          Version en vigueur du 26/09/1975 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 septembre 1975 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
          Modifié par Décret n°75-881 du 18 septembre 1975 - art. 2, v. init.

          A compter de la date prévue à l'article D. 233-5, le vendeur ou le bailleur est tenu de délivrer au preneur :

          1° Une attestation de conformité de la machine ou du dispositif amovible vendu ou loué avec le modèle qui a été homologué, en se référant à la décision individuelle d'homologation. La forme de cette attestation est fixée par arrêté du ministre chargé du travail ;

          2° La notice d'instructions mentionnée à l'article D. 233-4 (alinéa 3, 2°) ;

          3° La notice relative au montage, au réglage et au mode d'emploi des dispositifs de protection mentionnée à l'article D. 233-4 (alinéa 3, 3°).

          En outre, le vendeur ou le bailleur doit :

          1° Faire figurer sur la machine ou le dispositif de protection amovibles les indications suivantes permettant de l'identifier : nom du constructeur, année de fabrication, références relatives à l'immatriculation (numéro, lettre ...) ;

          2° Fixer de manière apparente sur la machine ou le dispositif de protection amovible une plaque comportant les indications suivantes :

          Homologation (définitive, théorique, provisoire) accordée à la série ... ou au type ... par le ministère du travail sous le numéro ...) .

          Les références visées aux paragraphes 1. et 2. ci-dessus doivent être inscrites d'une manière durable et clairement lisible.

        • Article D233-8

          Version en vigueur du 26/09/1975 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 septembre 1975 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Au cas où un dispositif de protection d'un élément de machine mentionné à l'alinéa 1er de l'article D. 233-3 se révèlerait à l'usage inefficace ou dangereux, il pourrait, après avis de la commission d'homologation, être interdit par décision du ministre chargé du travail, publiée au Journal Officiel de la République française.

          La décision individuelle d'homologation peut, après avis de la commission d'homologation, être rapportée par décision du ministre chargé du travail, publiée au Journal officiel de la République française.

          1° Au cas où, à l'usage, une machine se révèlerait dangereuse ou un dispositif de protection inefficace ;

          2° Au cas où une machine ou un dispositif de protection s'avèrerait non conforme au modèle homologué.

          En cas de modification d'une décision générale mentionnée au 3° de l'article D. 233-1, les homologations définitives accordées en application des dispositions antérieures qui se trouveraient être en contradiction avec les dispositions nouvelles deviennent caduques dans un délai déterminé par la nouvelle décision. Ce délai n'est en aucun cas inférieur à un an.

        • Article D233-9

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Pour les machines d'occasion, des dérogations aux dispositions des articles précédents peuvent être accordées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du travail.

        • Article D241-1

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1980Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1980

          Les établissements mentionnés à l'article L. 241-1 doivent disposer d'un service médical du travail agréé par le ministre chargé du travail ou par son délégué.

        • Article D241-2

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1980Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1980

          Le temps minimum que le médecin du travail doit consacrer au personnel de ces établissements est fixé comme suit :

          a) Dans les établissements comprenant au plus dix salariés et ne présentant aucun risque spécial pour la santé des salariés, sur la base d'une heure par mois pour trente salariés.

          La liste de ces établissements est dressée par le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ;

          b) Dans les autres établissements, une heure par mois pour :

          - 25 employés ou assimilés ;

          - 15 ouvriers ou assimilés ;

          - 10 salariés soumis à une surveillance médicale particulière conformément aux dispositions de l'article D. 241-15 ci-après.

        • Article D241-3

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1980Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1980

          Lorsque le temps que doit consacrer le médecin du travail à un établissement déterminé est au moins de 173 heures par mois, cet établissement doit disposer d'un service médical autonome comprenant un médecin à temps complet.

          Au-dessous de cette limite, les employeurs doivent organiser soit un service autonome, soit un service médical interentreprises. Toutefois, les chefs d'établissement dont l'effectif ne conduit pas à utiliser, compte tenu des dispositions de l'article D. 241-2, un médecin du travail pendant au moins deux heures chaque semaine, ne peuvent organiser un service autonome.

        • Article D241-4

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1980Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1980

          Les services interentreprises de médecine du travail doivent être constitués sous une forme juridique qui leur confère une personnalité civile indépendante de celle de tout autre groupement et une stricte autonomie financière.

          Leur compétence territoriale et professionnelle doit être approuvée, avant toute constitution, par le ou les directeurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre intéressés.

          Sauf avis contraire du directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre un service interentreprises ne peut s'opposer à l'adhésion d'un établissement relevant de sa compétence.

        • Article D241-5

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1980Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1980

          Un service interentreprises ne peut, sauf dérogation accordée par le ministre chargé du travail ou son délégué, employer plus de 5 médecins. Ce chiffre est porté à 15 lorsque le siège du service est situé à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis.

          L'octroi de la dérogation ci-dessus prévue peut être subordonné à l'une ou plusieurs des conditions suivantes : élargissement de la représentation des salariés et des employeurs au sein de la commission de contrôle, création de nouveaux centres correspondant à des secteurs géographiques ou professionnels déterminés, obligation pour le président du service d'établir un rapport administratif distinct pour chacun des centres ouverts par le service.

          Sauf autorisation de l'inspecteur du travail donnée après avis du médecin inspecteur, il ne peut être fait appel à plusieurs médecins du travail lorsque l'effectif d'une entreprise ou d'un service interentreprises correspond à l'emploi d'un médecin du travail pendant 173 heures ou moins de 173 heures par mois. Dans les services interentreprises employant plusieurs médecins du travail, chacun d'entre eux doit être affecté à un groupe d'entreprises déterminées.

          Lorsque l'isolement géographique des établissements énumérés au paragraphe a de l'article D. 241-2 le nécessite, les visites médicales du personnel peuvent être faites par un médecin correspondant local du service interentreprises et agréé par ce service, après accord de l'inspecteur du travail qui prendra avis du médecin inspecteur.

        • Article D241-6

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1980Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1980

          Le service médical est administré par l'employeur ou par le président du service interentreprises.

          Toutefois, des modalités particulières de gestion peuvent être établies d'accord entre l'employeur et le comité d'entreprise ou entre le président du service interentreprises et les représentants des salariés intéressés.

        • Article D241-7

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1980Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1980

          I - Le service médical autonome est placé, dans les conditions du présent titre, sous la surveillance du comité d'entreprise.

          II - Sauf dans le cas où il est administré paritairement par les employeurs et les représentants des salariés, l'organisation et la gestion du service médical interentreprises sont placées, dans les conditions du présent titre :

          a) Soit sous la surveillance du comité interentreprises prévu à l'article R. 432-8 ;

          b) Soit sous la surveillance d'une commission de contrôle comportant un nombre de représentants des salariés supérieur à celui des représentants des employeurs.

          Les représentants des salariés doivent être désignés par les comités d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel des entreprises adhérentes ; en l'absence de comité ou de délégués du personnel dans ces entreprises, ils doivent être désignés parmi les salariés de celles-ci par les soins des organisations syndicales représentatives.

          Les membres salariés des commissions de contrôle sont indemnisés par les services interentreprises des pertes de salaire qui résultent de l'exercice de leur mandat et, éventuellement, de leurs frais de déplacement.

          Dans les services comportant plusieurs centres distincts, la commission de contrôle comprend obligatoirement des représentants des salariés et des employeurs attachés à chacun de ces centres. Ces représentants siègent séparément pour l'examen des questions particulières à leur centre.

          Les commissions de contrôle et les comités interentreprises sont obligatoirement consultés sur le règlement intérieur.

        • Article D241-8

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1980Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1980

          Les frais d'organisation et de fonctionnement du service médical ainsi que la rémunération du ou des médecins du travail sont à la charge de l'entreprise ou du service interentreprises.

          La répartition entre les entreprises des frais d'organisation et de fonctionnement du service interentreprises est soumise au contrôle des organismes prévus à l'article précédent.

        • Article D241-9

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1980Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1980

          L'employeur ou le président du service interentreprises doit établir chaque année, dans la forme prévue par un arrêté du ministre chargé du travail, un rapport sur l'organisation, le fonctionnement et la gestion financière du service médical.

          Ce rapport est transmis au comité d'entreprise, au comité interentreprises ou à la commission de contrôle. L'organisme saisi en adresse, sous la responsabilité de son président, un exemplaire à l'inspecteur du travail dont dépend l'entreprise ou le service interentreprises, et un exemplaire au médecin inspecteur du travail dans le délai d'un mois de sa réception. Le cas échéant, il y joint les observations qu'il juge utiles.

          Dans les services administrés paritairement, ce rapport est transmis aux services d'inspection par le président du conseil d'administration avec les observations du conseil.

        • Article D241-10

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1980Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1980

          Un certificat d'études spéciales //DECR.0808 19-09-1974 :

          de médecine du travail// et d'hygiène industrielle est obligatoire pour l'exercice des fonctions de médecin du travail. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux médecins du travail en fonction le 23 octobre 1957 .

        • Article D241-11

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1980Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1980

          Le médecin du travail est lié par un contrat passé avec l'employeur ou le président du service interentreprises.

          Ce contrat est conclu dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 49 du décret n. 55-1591 du 28 novembre 1955 portant code de déontologie médicale.

          Le médecin du travail ne peut être nommé ou licencié qu'avec l'accord soit du comité d'entreprise ou du comité d'établissement soit du comité interentreprises ou de la commission de contrôle du service interentreprises.

          Dans les services interentreprises administrés paritairement, le médecin du travail ne peut être nommé ou révoqué qu'avec l'accord du conseil d'administration.

          Le comité ou la commission de contrôle doit se prononcer à la majorité de ses membres, présents ou non par un vote à bulletins secrets et après que l'intéressé aura été mis en mesure de présenter ses moyens de défense.

          A défaut d'accord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin inspecteur du travail .

        • Article D241-12

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1980Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1980

          Le médecin du travail doit exercer personnellement ses fonctions. Il doit se conformer aux dispositions de l'article 51 du code de déontologie médicale concernant l'exercice de la médecine préventive.

        • Article D241-13

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1980Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1980

          Le médecin du travail est consulté sur toutes les questions d'organisation technique du service médical. Il assiste de droit avec voix consultative aux réunions du comité d'entreprise, du comité interentreprises, de la commission de contrôle ou du conseil d'administration (dans les services interentreprises gérés paritairement) où sont discutées des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du service médical ainsi qu'aux réunions de ces organismes ou des commissions spéciales lorsque l'ordre du jour comporte des questions relatives à l'hygiène industrielle et à la sécurité.

          Dans le cas où le nombre des médecins est supérieur à trois, ils sont représentés aux réunions des organismes ci-dessus énumérés par des délégués élus par eux à raison de un délégué et un suppléant pour 3 à 10 médecins, 2 délégués et 2 suppléants pour 3 à 10 médecins, 2 délégués et 2 suppléants pour plus de 10 médecins. Des mesures plus favorables peuvent être adoptées par voie d'accord.

          Lorsqu'un médecin coordinateur dirige les activités médicales, il ne peut assurer la représentation de ses collègues.

          Le médecin du travail établit chaque année, dans la forme prévue par un arrêté du ministre chargé du travail, un rapport qui est soumis au comité d'entreprise, au comité interentreprises ou à la commission de contrôle du service interentreprises. L'organisme saisi transmet, sous la responsabilité de son président, un exemplaire à l'inspecteur du travail dont dépend l'entreprise ou le service interentreprises, et un exemplaire au médecin inspecteur du travail dans le délai d'un mois de sa réception. Le cas échéant, il y joint les observations qu'il juge utiles.

          Le médecin du travail procède aux examens médicaux des travailleurs et exerce une surveillance sur l'hygiène des entreprises dans les conditions fixées aux articles suivants.

          • Article D241-14

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1980Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1980

            Tout salarié fait obligatoirement l'objet d'un examen médical, en principe avant l'embauchage et au plus tard avant l'expiration de la période d'essai qui suit l'embauchage. L'examen comporte un examen radiologique pulmonaire.

            Cette visite a pour but de déterminer :

            1. S'il n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs ;

            2. S'il est médicalement apte au travail envisagé ;

            3. Les postes auxquels, du point de vue médical, il ne doit pas être affecté et ceux qui lui conviendraient le mieux.

            Lorsqu'un salarié change d'entreprise moins de trois mois après une visite médicale à l'issue de laquelle son aptitude médicale a été reconnue, l'examen d'embauchage n'est pas obligatoire, s'il est appelé à occuper le même type d'emploi et s'il transmet au médecin du nouveau service la fiche médicale spécialement établie en vertu de l'article D. 241-17. Le médecin apprécie s'il doit être procédé à un nouvel examen médical.

            Le délai de trois mois est porté à six mois dans le cas où le salarié qui change d'entreprise reste sous la surveillance du même service médical interentreprises ou du même médecin du travail.

          • Article D241-15

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1980Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1980

            Tous les salariés sont obligatoirement soumis à un examen médical au moins une fois par an.

            En outre, sont soumis à une surveillance médicale particulière :

            - les sujets affectés à certains travaux comportant des risques particuliers, déterminés par arrêté du ministre chargé du travail ;

            - les handicapés, les femmes enceintes, les mères d'un enfant de moins de deux ans, les travailleurs de moins de dix-huit ans ;

            - les sujets qui viennent de changer de secteur d'activité ou de migrer, et cela pendant une période de dix-huit mois à compter de leur nouvelle affectation.

            Dans tous les cas ci-dessus mentionnés, le médecin du travail est juge de la fréquence des examens.

            Enfin, le médecin du travail se conformera aux différentes prescriptions relatives aux travaux dangereux mentionnés par le présent code et les règlements pris en application de l'article L. 231-2.

          • Article D241-16

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1980Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1980

            Après une absence pour cause de maladie professionnelle ou d'accident du travail, après un congé de maternité, une absence de plus de trois semaines pour cause de maladie non professionnelle, ou en cas d'absences répétées, les salariés doivent subir obligatoirement, lors de la reprise du travail, une visite médicale ayant pour seul but de déterminer, le cas échéant, les rapports qui peuvent exister entre les conditions de travail et la maladie ou l'accident et de pouvoir apprécier leur aptitude à reprendre leur ancien emploi ou la nécessité d'une mutation, d'une réadaptation ou d'une adaptation du poste de travail.

          • Article D241-17

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1980Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1980

            Au moment de l'embauchage, le médecin du travail établit ;

            - une fiche de visites transmises à l'employeur par les soins du médecin ou du service interentreprises. Cette fiche doit être conservée par l'employeur pour pouvoir être présentée à l'inspecteur du travail ou au médecin inspecteur du travail ;

            - un dossier médical, toutes dispositions matérielles nécessaires étant prises pour assurer le secret médical et l'inviolabilité de ce dossier détenu par le médecin ;

            - une fiche établie spécialement, remise au salarié lorsqu'il en fait la demande ou lorsqu'il quitte l'entreprise.

            A l'issue de chaque examen périodique, le médecin complète les fiches et dossiers du salarié examiné.

            Les dossiers médicaux ne peuvent être communiqués qu'aux médecins inspecteurs du travail, lesquels demeurent liés par le secret professionnel en ce qui concerne toutes les indications portées sur le dossier qui ne sont pas relatives à une affection professionnelle à déclaration obligatoire.

            Les modèles de fiches de visites, de fiches spéciales et de dossiers médicaux visés ci-dessus sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail .

          • Article D241-18

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1980Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1980

            Le médecin peut demander les examens complémentaires nécessaires :

            a) A la détermination de l'aptitude médicale, et notamment au dépistage des affections comportant une contre-indication au poste de travail considéré, au dépistage des maladies contagieuses pour les autres travailleurs ;

            b) Au dépistage des maladies à caractère professionnel.

            Ces examens restent même lorsqu'ils sont effectués en dehors du service médical à la charge de l'employeur.

            Le médecin choisit librement l'organisme chargé de pratiquer les examens effectués en dehors du service médical.

            En cas de désaccord entre le médecin et l'employeur sur le point de savoir si un examen entre ou non dans les catégories définies aux paragraphes a et b, la difficulté est soumise au médecin inspecteur qui décide.

          • Article D241-19

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1980Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1980

            Le temps nécessité par les examens médicaux, y compris les examens complémentaires prévus à l'article D. 241-18, est soit pris sur les heures de travail des salariés sans qu'il puisse pour cela être effectué une retenue de salaire, soit rémunéré comme temps de travail normal.

            Certains frais de transport nécessités par ces examens sont pris en charge par les employeurs.

          • Article D241-20

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1980Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1980

            Le médecin du travail est tenu de déclarer tous les cas de maladie à déclaration obligatoire dont il a connaissance dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

            En outre, lorsqu'il constate une maladie professionnelle indemnisable, le médecin remet au salarié ;

            1° Le modèle de déclaration qu'il incombe à ce dernier de faire suivant la législation en vigueur (art. L. 499 du Code de la sécurité sociale, 1er alinéa) ;

            2° Le modèle de certificat médical prévu à l'article L. 499 du Code de la sécurité sociale ; celui-ci est rempli au choix de l'intéressé soit par le médecin traitant, soit par le médecin du travail.

            Le médecin du travail avertit l'employeur de toutes les déclarations de maladies professionnelles qu'il est amené à faire en application des dispositions mentionnées au présent article.

        • Article D241-21

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1980Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1980

          Le médecin du travail est le conseiller de la direction, des chefs de service, du ou des comités d'entreprises, des délégués du personnel, du ou des comités d'hygiène et de sécurité dont il fait partie et des services sociaux, en ce qui concerne notamment :

          1. La surveillance de l'hygiène générale de l'entreprise, en particulier au point de vue propreté, chauffage, éclairage, vestiaires, lavabos, cantine, nourriture, boissons.

          2. L'hygiène des ateliers et la protection des ouvriers contre l'ensemble des nuisances et contre les risques d'accidents ; le médecin fait effectuer les prélèvements, analyses et mesures qu'il estime nécessaires, sauf recours de l'employeur à l'inspecteur du travail, qui décide après avis du médecin inspecteur du travail.

          Ces examens sont effectués, aux frais de l'entreprise, dans un laboratoire agréé par le ministre chargé du travail.

          3. La surveillance de l'adaptation des salariés aux postes de travail.

          4. L'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail aux possibilités collectives et individuelles des travailleurs du point de vue physique et mental ;

          La protection contre les produits dangereux ;

          L'amélioration des conditions de travail en ce qui concerne notamment les constructions et aménagements nouveaux.

          5. L'éducation sanitaire dans le cadre de l'entreprise en rapport avec l'activité professionnelle.

          Dans chaque entreprise de plus de cinquante salariés, le médecin du travail doit établir et tenir à jour une fiche sur laquelle il consigne les caractéristiques de l'entreprise, les observations qu'il est amené à faire, la suite qui y est réservée.

          La tenue d'une telle fiche est facultative dans les entreprises de moins de 50 salariés.

          Cette fiche, conservée dans l'entreprise, est à la disposition du chef d'entreprise, du comité d'entreprise, des délégués du personnel, du comité d'hygiène et de sécurité, de l'inspecteur du travail et du médecin inspecteur du travail.

        • Article D241-22

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1980Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1980

          Le médecin est obligatoirement consulté pour l'élaboration de toute nouvelle technique de production et tenu informé des modifications apportées à l'appareillage et à l'équipement.

          Le chef d'entreprise doit tenir le médecin du travail au courant des produits employés dans son établissement et de leur composition.

          Le médecin du travail est tenu au secret du dispositif industriel et technique de fabrication et de la composition des produits employés ou fabriqués ayant un caractère confidentiel, sans préjudice des dispositions relatives à la déclaration obligatoire des cas de maladies professionnelles.

        • Article D241-23

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1980Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1980

          Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération les avis qui lui sont présentés par le médecin du travail notamment en ce qui concerne les mutations de postes, l'application de la législation sur les emplois réservés et les handicapés et les améliorations des conditions d'hygiène du travail et, le cas échéant de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.

          En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin inspecteur du travail.

        • Article D241-24

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1980Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1980

          Les établissements doivent s'assurer à temps complet le concours d'infirmières ou d'infirmiers diplômés d'Etat ou ayant l'autorisation d'exercer sans limitation à raison au moins :

          1° Pour les établissements commerciaux, les offices publics et ministériels, les établissements relevant des professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels et les associations de quelque nature que ce soit :

          1 infirmière ou 1 infirmier pour 500 salariés et plus.

          2 infirmières ou infirmiers pour 1.000 salariés et plus.

          2° Pour les établissements industriels ":

          - 1 infirmière ou 1 infirmier pour 200 salariés.

          - 2 infirmières ou infirmiers pour 800 à 2.000 salariés.

          Au-dessus de 2.000 salariés une infirmière ou un infirmier supplémentaire par tranche de 1.000 salariés.

          Lorsque le nombre d'infirmières ou d'infirmiers calculé conformément aux dispositions ci-dessus le permet, leurs heures de travail sont réparties de telle façon qu'au moins une infirmière ou un infirmier soit toujours présent pendant les heures de travail normales du personnel.

          Dans les services interentreprises, un ou une auxiliaire médicale doit être mis à la disposition de chaque médecin du travail. Ce ou cette auxiliaire est recruté avec l'accord du médecin.

          Dans les établissements ayant un service autonome ou dans les locaux où ont lieu les examens médicaux, les infirmières qui doivent assister le médecin dans ses activités sont recrutées avec son accord.

        • Article D241-25

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1980Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1980

          Au-dessous de 500 salariés pour les entreprises non industrielles, de 200 salariés pour les entreprises industrielles, une infirmière ou un infirmier diplômé ou ayant l'autorisation d'exercer est adjoint au service médical si le médecin et le comité d'entreprise en font la demande.

          En cas de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur du travail.

        • Article D241-26

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1980Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1980

          Dans chaque atelier où sont effectués des travaux dangereux, dans chaque chantier occupant 20 personnes au moins pendant plus de quinze jours où sont effectués des travaux dangereux, un membre du personnel doit avoir reçu obligatoirement l'instruction nécessaire pour donner les premiers secours en cas d'urgence. Les salariés ainsi formés ne peuvent pas être considérés comme tenant lieu des infirmières prévues à l'article D. 241-24.

        • Article D241-27

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1980Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1980

          Lorsqu'un établissement comporte un travail de jour et de nuit, un service de garde est assuré pendant la nuit.

        • Article D241-28

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1980Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1980

          Les locaux comprennent au moins :

          1. Lorsque les visites médicales ont lieu dans l'entreprise et que celle-ci dispose ou non d'un service autonome :

          - au dessous de 500 salariés : 2 pièces de 16 mètres carrés chacune ;

          - entre 500 et 1.000 salariés : 3 pièces de 16 mètres carrés chacune ;

          - pour 1.000 salariés et au-dessus : 1 salle d'attente, 1 cabinet médical, 1 salle de pansements (chacune de ces pièces de 16 mètres carrés), 2 cabines de déshabillage (ensemble 3 mètres carrés), 1 petite salle de repos de 8 mètres carrés.

          Lorsque le service est suffisamment important pour occuper plus d'un médecin à temps plein, il doit y avoir un second cabinet médical et deux cabines de déshabillage supplémentaires.

          Les locaux doivent comporter une installation d'eau courante, avoir un éclairage et un chauffage suffisant et être aménagés de telle façon qu'aucun bruit ne puisse gêner les examens médicaux ; le matériel médical nécessaire doit être mis à la disposition de chaque médecin.

          2. Lorsque les visites ont lieu dans un centre commun à plusieurs entreprises, ce centre comporte : une salle d'attente, un cabinet médical, une salle d'examens biométriques, deux cabines de déshabillage (ensemble 3 mètres carrés) et un secrétariat médical.

          Les examens peuvent avoir lieu dans les camions dispensaires aménagés dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du travail.

          En outre, dans chaque entreprise, une pièce est réservée à l'usage d'un poste de secours. Un poste de secours doit être également établi dans chaque chantier occupant vingt personnes pendant plus de quinze jours.

          Dans les autres chantiers, une boîte de secours doit être mise à la disposition du personnel.

          Pour l'application des dispositions du présent article, l'inspection médicale du travail peut accorder des dérogations après avis de l'inspection médicale du travail et de la main-d'oeuvre.

        • Article D241-29

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1980Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1980

          Les mesures de surveillance médicale particulières au personnel de certains établissements, autres que celles relatives à la prévention des maladies professionnelles, sont coordonnées, par arrêté des ministres intéressés, avec les dispositions du présent titre.

        • Article D241-30

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1980Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1980

          Toute entreprise foraine doit adhérer à un service interentreprises de médecine du travail territorialement compétent, soit pour la commune de résidence ou pour la commune de rattachement du chef d'entreprise, soit pour l'une des communes où elle exerce habituellement son activité.

          Dans le cas où une telle entreprise est appelée à embaucher un salarié lors de son passage dans une localité éloignée d'un centre d'examen du service médical auquel elle est affiliée, la visite d'embauchage peut avoir lieu lors du prochain passage de l'établissement dans une localité où fonctionne un de ces centres. Lorsque le salarié ainsi embauché a moins de dix-huit ans, il doit être muni d'une attestation d'aptitude à la profession exercée, remise après examen médical passé dans un service médical de main-d'oeuvre. Cette attestation est conservée par l'employeur.

        • Article D241-31

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1980Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1980

          Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle aux conventions ou accords fixant des modalités d'organisation et de fonctionnement des services médicaux du travail plus favorables aux salariés.

      • Article D223-3

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 26/03/1978Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 26 mars 1978

        Abrogé par Décret n°78-427 du 20 mars 1978 - art. 2, v. init.

        Les employeurs doivent, en vue du contrôle de l'application de la loi, tenir un registre où sont consignés les conventions ou accords intervenus en matière de congé annuel payé. Le registre doit en tout état de cause indiquer :

        1. La période ordinaire des vacances de l'établissement ;

        2. La date d'entrée en service de chaque salarié ;

        3. La durée du congé annuel payé des ayants-droit ;

        4. La date de leur départ en congé ;

        5. Le montant de l'indemnité versée à chacun d'eux pour la durée de son congé.

        • Article D311-1

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Les offres d'emploi insérées dans les journaux, revues ou écrits périodiques sont transmises par les soins et sous la responsabilité des directeurs de publication à la section départementale compétente de l'Agence nationale pour l'emploi.

          La transmission doit être effectuée à l'occasion de chaque édition dans des conditions telles que les offres parviennent au destinataire au plus tard le jour de leur parution.

          Sont dispensées de ladite commission, les offres qui, dans leur libellé, font apparaître une domiciliation dans une agence locale de l'emploi.

        • Article D311-2

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          La section départementale compétente de l'Agence nationale pour l'emploi est celle de Paris pour les publications à diffusion nationale et celle du siège de la publication pour celles à diffusion régionale ou locale.

          Toutefois, quand une publication comporte plusieurs éditions couvrant chacune un secteur géographique différent, la transmission des offres de chaque édition doit être faite aux sections départementales de l'Agence nationale pour l'emploi dans le ressort desquelles se trouve situé le secteur de diffusion de cette décision.

        • Article D311-3

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          La communication des offres peut être effectuée sous forme d'extraits de publication regroupant la totalité des offres diffusées dans ladite publication. Ces extraits doivent être identifiés par l'indication du titre ainsi que du numéro ou de la date de la publication.

          Lorsqu'une même offre d'emploi paraît plusieurs jours de suite ou à des intervalles n'excédant pas une semaine, elle ne donne lieu qu'à une seule transmission.

        • Article D311-4

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          La communication des offres prévues à l'article D. 311-1 ci-dessus aux directions départementales du travail et de la main-d'oeuvre ne sera faite que sur demande expresse de celles-ci précisant le numéro ou la date de la publication auxquels ces offres se rapportent.

        • Article D321-1

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          En vue d'étudier et de coordonner les problèmes et les actions de politique de l'emploi, il est institué un comité interministériel de l'emploi.

        • Article D321-2

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 07/03/2006Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 07 mars 2006

          Le comité interministériel de l'emploi est présidé par le Premier ministre ou par délégation par le ministre chargé du travail.

          Il comprend :

          Le ministre de l'économie et des finances ;

          Le ministre de l'éducation nationale ;

          Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé du Plan et de l'aménagement du territoire ;

          Le ministre du développement industriel et scientifique ;

          Le ministre de l'équipement et du logement ;

          Le ministre de l'agriculture ;

          Le ministre chargé du travail ;

          Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique ;

          Le secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail.

          D'autres ministres peuvent être appelés à siéger au comité selon les questions inscrites à son ordre du jour.

          Le commissaire général au Plan, le délégué à l'aménagement du territoire et le secrétaire général du comité interministériel de la formation professionnelle et de la promotion sociale participent aux séances du comité.

        • Article D321-3

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Le comité a pour mission d'examiner la situation de l'emploi, les problèmes de politique de l'emploi d'intérêt commun, de coordonner l'action des différentes administrations et de proposer les mesures propres à favoriser l'emploi.

        • Article D321-5

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 07/03/2006Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 07 mars 2006

          Il est institué une commission permanente présidée par le ministre chargé du travail, ou par délégation par le directeur général du travail et de l'emploi. Elle est composée de fonctionnaires désignés par les ministres membres du comité interministériel, du commissaire général au Plan, du délégué à l'aménagement du territoire et du secrétaire général du comité interministériel de la formation professionnelle et de la promotion sociale.

          Les représentants d'autres ministres peuvent être appelés à y siéger selon les questions inscrites à l'ordre du jour.

          Il ne peut être désigné qu'un fonctionnaire par département ministériel .

        • Article D321-6

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          La commission permanente est chargée de préparer les décisions du comité et d'en suivre l'exécution ainsi que de toute mission qui lui serait confiée par le comité. Elle se réunit au moins une fois par trimestre .

            • Article D323-3-1

              Version en vigueur du 04/06/1976 au 10/05/1995Version en vigueur du 04 juin 1976 au 10 mai 1995

              La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 est composée comme suit :

              a) Un conseiller général élu ainsi qu'un suppléant par l'Assemblée dont ils font partie ;

              b) Quatre personnes proposées conjointement en raison de leur compétence par le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre et le directeur du travail, chef du service régional des lois sociales en agriculture, dont au moins un représentant de l'Agence nationale pour l'emploi et un médecin du travail ;

              c) Trois personnes proposées en raison de leur compétence par le directeur départementaL de l'action sanitaire et sociale, dont au moins un médecin ;

              d) Une personne proposée en raison de sa compétence par le chef du service départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ;

              e) Un médecin conseil des organismes de sécurité sociale sur proposition conjointe du directeur régional de la sécurité sociale et du directeur du travail, chef du service des lois sociales en agriculture ;

              f) Quatre représentants des organismes d'assurance maladie et des organismes débiteurs des prestations familiales choisis sur proposition conjointe du directeur régional de sécurité sociale et du directeur du travail, chef du service régional des lois sociales en agriculture, parmi les personnes présentées par les conseils d'administration de ces organismes.

              g) Deux personnes choisies en raison de leur compétence sur proposition conjointe du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre et du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale parmi les personnes présentées par les organismes gestionnaires des centres de rééducation professionnelle, des ateliers protégés et des centres d'aide par le travail du département ;

              h) Deux personnes choisies en raison de leur compétence dans les mêmes conditions que ci-dessus parmi les personnes présentées par les associations représentatives des travailleurs handicapés ;

              i) Une personnalité qualifiée choisie sur proposition du directeur départemental du travaiL et de la main-d'oeuvre parmi les personnes présentées par les organisations syndicales d'employeurs les plus représentatives ;

              j) Une personne qualifiée choisie dans les mêmes conditions parmi les personnes présentées par les organisations syndicales de salariés les plus représentatives.

              Les présentations prévues aux f à j ci-dessus doivent être faites dans le mois qui suit la réception de la lettre invitant les organismes, associations et organisations syndicales à opérer lesdites présentations.

              Les membres prévus au a ci-dessus sont élus à la suite de chaque renouvellement du conseil général.

              Les membres autres que ceux prévus au a ci-dessus sont nommés par le préfet pour trois ans renouvelables. Un suppléant de chacun de ses membres est nommé dans les mêmes conditions.

            • Article D323-3-2

              Version en vigueur du 04/06/1976 au 01/05/2008Version en vigueur du 04 juin 1976 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Dans certains départements l'effectif résultant des dispositions de l'article D. 323-3-1 est doublé ou triplé en fonction des besoins du département concerné sans que cette majoration puisse avoir pour effet de modifier la répartition faite par ledit article.

              Un arrêté du ministre du travail et du ministre de la santé fixe la liste de ces départements en précisant pour chacun d'eux si l'effectif de la commission est doublé ou triplé.

            • Article D323-3-3

              Version en vigueur du 04/06/1976 au 01/05/2008Version en vigueur du 04 juin 1976 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              La commission peut appeler à participer occasionnellement à ses travaux à titre consultatif toute les personnes susceptibles de l'éclairer.

            • Article D323-3-4

              Version en vigueur du 04/06/1976 au 10/05/1995Version en vigueur du 04 juin 1976 au 10 mai 1995

              La commission dispose d'un secrétariat permanent dirigé par un secrétaire et un secrétaire adjoint nommés par le préfet sur proposition conjointe du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre et du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale et choisis parmi les agents des services dépendant de ceux-ci.

            • Article D323-3-5

              Version en vigueur du 04/06/1976 au 10/05/1995Version en vigueur du 04 juin 1976 au 10 mai 1995

              Une équipe technique étudie les cas soumis à la commission recueille les avis nécessaires et présente la synthèse de ses travaux à la commission qui statue.

              L'équipe peut faire appel aux spécialistes qui lui sont extérieurs et dont le concours lui paraît nécessaire pour mener à bien l'instruction des demandes dont elle est saisie.

              Dans tous les cas, un ou plusieurs membres de l'équipe prend contact avec le handicapé et, s'il y a lieu, avec les parents de celui-ci ou avec les personnes qui en ont la charge effective ou qui sont ses représentants légaux.

            • Article D323-3-6

              Version en vigueur du 04/06/1976 au 21/12/2003Version en vigueur du 04 juin 1976 au 21 décembre 2003

              La compétence territoriale de la commission est déterminée par le lieu de résidence du handicapé.

              Cette compétence peut toutefois être renvoyée par le président de la commission du lieu de résidence à celle du département ou l'intéressé se trouve en traitement ou en rééducation.

            • Article D323-3-7

              Version en vigueur du 04/06/1976 au 10/05/1995Version en vigueur du 04 juin 1976 au 10 mai 1995

              La commission est saisie :

              Par le handicapé lui-même ;

              Par ses parents ou par les personnes qui en ont la charge effective ou qui sont ses représentants légaux ;

              Par le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale et le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ou le fonctionnaire qui exerce les fonctions de ce dernier compte tenu de l'activité professionnelle de l'assuré ;

              Par l'Agence nationale pour l'emploi, avec l'accord du handicapé, lorsqu'elle a enregistré une demande d'emploi de celui-ci ;

              Par l'organisme d'assurance maladie intéressé ;

              Par l'organisme ou service appelé à payer une allocation à l'intéressé au titre de son handicap ;

              Ou par l'autorité responsable de tout centre, établissement ou service médical ou social intéressé.

              Dans tous les cas le handicapé et, s'il y a lieu, les personnes qui en ont la charge effective ou qui sont les représentants légaux sont informés de la saisine.

            • Article D323-3-8

              Version en vigueur du 04/06/1976 au 10/05/1995Version en vigueur du 04 juin 1976 au 10 mai 1995

              La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel est divisée en deux sections spécialisées.

              La première section est saisie des cas dans lesquels le handicap ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre des mesures prévues au chapitre III du titre II de livre III du code du travail. Elle est notamment chargée d'apprécier l'aptitude au travail, de reconnaître la qualité de travailleur handicapé et de se prononcer sur l'orientation et le reclassement de l'intéressé.

              La deuxième section connaît des cas autres que ceux que définit l'alinéa précédent. Elle est notamment chargée d'apprécier le taux d'invalidité et le degré d'aptitude au travail, de se prononcer sur l'orientation de l'intéressé ainsi que sur son admission dans un établissement spécialisé et, en particulier, dans ceux qui sont prévus aux articles 46 et 47 de la loi n. 75-534 du 30 juin 1975 et de déterminer si l'état ou la situation du handicapé justifie l'attribution de la ou des allocations prévues aux articles 35 et 36 de la même loi ainsi que de l'allocation de logement instituée par la loi modifiée n. 71-582 du 16 juillet 1971.

            • Article D323-3-9

              Version en vigueur du 04/06/1976 au 10/05/1995Version en vigueur du 04 juin 1976 au 10 mai 1995

              Lors de sa première réunion la commission procède à la constitution des deux sections spécialisées en répartissant ses membres, compte tenu de leurs qualifications respectives, entre lesdites sections.

              Lorsque l'effectif de la commission est doublé ou triplé par application de l'article D. 323-3-2, chaque section comprend deux ou trois formations qui sont constituées comme il est dit à l'alinéa précédent et qui exercent les attributions de la section spécialisée dont elles sont l'expression.

            • Article D323-3-10

              Version en vigueur du 04/06/1976 au 10/05/1995Version en vigueur du 04 juin 1976 au 10 mai 1995

              Un même membre de la commission peut être appelé à siéger dans les sections spécialisées ou dans deux au plus de leur formations.

              L'effectif d'une section ou de chacune de ses formations ne peut être supérieur à 10 membres, non compris le président.

              Le président de la commission est de droit président de chacune des sections spécialisées. En cas d'absence ou d'empêchement, cette présidence est assurée par le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre pour la première section et par le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale pour la deuxième.

              Lorsque les sections comprennent plusieurs formations et que la présidence de celles-ci ne peut être assurée conformément à la règle posée à l'alinéa précédent, cette présidence est confiée à un membre de la commission appartenant à la formation intéressée et qui est désigné par le président de la commission sur proposition, selon le cas, de l'un ou de l'autre des directeurs mentionnés audit alinéa.

              En cas de partage des voix, à la commission ou dans les sections ou formations, celle du président est prépondérante.

            • Article D323-3-11

              Version en vigueur du 04/06/1976 au 21/12/2003Version en vigueur du 04 juin 1976 au 21 décembre 2003

              Lorsque l'instruction d'une demande est achevée, cette demande est soumise pour décision à la section compétente compte tenu du rapport présenté par l'équipe technique.

              Si cette section estime qu'elle n'est pas compétente, l'affaire est immédiatement transmise à l'autre section où elle doit être examinée en priorité.

            • Article D323-3-12

              Version en vigueur du 04/06/1976 au 21/12/2003Version en vigueur du 04 juin 1976 au 21 décembre 2003

              Le handicapé et, s'il y a lieu, son représentant légal ou la personne qui en a la charge effective sont convoqués ainsi que l'auteur de la demande, lorsque ce dernier est une personne différente, à la séance au cours de laquelle la commission examine la demande.

              Cette convocation est envoyée au moins dix jours à l'avance.

              Elle précise l'heure et le lieu de convocation ; elle rappelle la faculté offerte au handicapé de se faire assister par une personne de son choix.

            • Article D323-3-13

              Version en vigueur du 04/06/1976 au 21/12/2003Version en vigueur du 04 juin 1976 au 21 décembre 2003

              La commission tient, sur convocation de son président, au moins deux séances par an.

              Les sections ou leurs formations sont réunies à la diligence du président de la commission ou de la personne qui lui est substituée en cas d'absence ou d'empêchement.

              La commission, les sections et les formations ne peuvent valablement délibérer que si plus de la moitié de leurs membres est présente .

              La commission, les sections et les formations siègent au chef-lieu du département . A la majorité de leurs membres ou sur décision du président de la commission elles peuvent se réunir dans une autre ville du département.

            • Article D323-3-14

              Version en vigueur du 04/06/1976 au 21/12/2003Version en vigueur du 04 juin 1976 au 21 décembre 2003

              Abrogé par Décret n°2003-1220 du 19 décembre 2003 - art. 2 () JORF 21 décembre 2003

              Toute affaire portée devant une section ou devant une des formations de celle-ci est renvoyée devant la commission elle-même s'il en est ainsi décidé par le président de la commission, de la section ou de la formation ou par majorité des membres de cette section ou formation.

            • Article D323-3-15

              Version en vigueur du 04/06/1976 au 21/12/2003Version en vigueur du 04 juin 1976 au 21 décembre 2003

              Abrogé par Décret n°2003-1220 du 19 décembre 2003 - art. 2 () JORF 21 décembre 2003

              Outre leurs motifs, les décisions de la commission doivent préciser le délai dans lequel elles seront révisées. Ce délai ne peut excéder cinq ans.

              Les décisions sont notifiées dans le délai d'un mois au demandeur et aux autres personnes ou organismes intéressés.

            • Article D323-4

              Version en vigueur du 04/06/1976 au 01/05/2008Version en vigueur du 04 juin 1976 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Les primes de reclassement prévues à l'article L. 323-16 peuvent être attribuées aux travailleurs handicapés auxquels cette qualité aura été reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnelle et qui auront été admis sur avis favorable de celle-ci à suivre un stage de rééducation, de réadaptation et de formation professionnelle dans un des centres mentionnés à l'article R. 323-34.

            • Article D323-5

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Pour prétendre au bénéfice des primes de reclassement, les travailleurs handicapés se trouvant dans la situation prévue ci-dessus doivent :

              1° Avoir suivi intégralement dans des conditions jugées satisfaisantes par le directeur du centre de rééducation, de réadaptation ou de formation professionnelle ou par l'employeur le stage auquel ils ont été admis ;

              2° Produire une attestation certifiant qu'ils ne peuvent bénéficier au titre de la législation dont ils relèvent d'une prime de même nature ;

              3° S'ils ne possèdent pas la nationalité française, résider en France depuis trois ans au moins à la date de leur admission en stage.

            • Article D323-6

              Version en vigueur du 15/04/1977 au 01/01/2002Version en vigueur du 15 avril 1977 au 01 janvier 2002

              Le montant de la prime de reclassement est fixé à une somme comprise entre 500 et 1.000 F en fonction notamment des ressources dont peut disposer le bénéficiaire.

            • Article D323-7

              Version en vigueur du 04/06/1976 au 01/05/2008Version en vigueur du 04 juin 1976 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              La demande d'attribution de la prime de reclassement est adressée par l'intéressé à la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel au plus tard dans le mois qui suit la fin du stage.

            • Article D323-8

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              La commission examine la demande ci-dessus au regard des dispositions des articles D. 323-4 et D. 323-6 en tenant compte notamment pour la détermination du montant de la prime, de l'aide matérielle dont l'intéressé, en raison de sa situation individuelle peut avoir besoin en vue de la reprise de l'activité professionnelle pour laquelle il a suivi un stage de rééducation.

            • Article D323-9

              Version en vigueur du 04/06/1976 au 01/05/2008Version en vigueur du 04 juin 1976 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Les décisions de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel portant fixation de la prime sont transmises au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre du siège de la commission en vue de leur notification aux intéressés.

            • Article D323-10

              Version en vigueur du 04/06/1976 au 01/05/2008Version en vigueur du 04 juin 1976 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              La prime de reclassement est payée au bénéficiaire en un versement effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel.

              Toutefois, la commission peut prescrire un échelonnement des versements dans la limite d'une période maximum de trois mois.

            • Article D323-11

              Version en vigueur du 04/06/1976 au 01/01/2006Version en vigueur du 04 juin 1976 au 01 janvier 2006

              Abrogé par Décret n°2006-152 du 13 février 2006 - art. 4 () JORF 14 février 2006 en vigueur le 1er janvier 2006

              En vue de l'application des dispositions de l'article L. 323-25 la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, soit à la demande des parties, soit au moment du classement du travailleur handicapé dans l'une des catégories prévues à l'article L. 323-23 fixe, s'il y a lieu, et suivant les modalités indiquées à l'article D. 323-12, l'abattement pouvant être effectué par l'employeur sur le salaire versé au travailleur handicapé en raison du poste de travail qu'il occupe dans l'entreprise.

            • Article D323-13

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/01/2006Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 janvier 2006

              Abrogé par Décret n°2006-152 du 13 février 2006 - art. 4 () JORF 14 février 2006 en vigueur le 1er janvier 2006

              L'abattement de salaire ne peut être appliqué que dans le cas où le travailleur de capacité réduite et de rendement notoirement diminué a été reconnu travailleur handicapé.

              Il ne peut excéder :

              Pour la catégorie B, 10 p. 100 du salaire normalement alloué au travailleur valide accomplissant la même tâche ;

              Pour la catégorie C, 20 p. 100 du salaire évalué comme ci-dessus.

            • Article D323-14

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/01/2006Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 janvier 2006

              Abrogé par Décret n°2006-152 du 13 février 2006 - art. 4 () JORF 14 février 2006 en vigueur le 1er janvier 2006

              Dans le cas où par suite des abattements opérés selon les règles fixées à l'article D. 323-12, le salaire offert au travailleur handicapé deviendrait inférieur au salaire minimum de croissance, la décision est prise par le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre si la réduction n'excède pas 10 p. 100 du minimum garanti et par le directeur régional lorsque la réduction est supérieure à 10 p. 100 de ce minimum.

              En ce qui concerne les professions agricoles indiquées à l'article L. 323-12, les directeurs régionaux et départementaux du travail et de la main-d'oeuvre exercent les attributions qui leur sont conférées par le présent article en accord respectivement avec les inspecteurs divisionnaires et les inspecteurs départementaux des lois sociales en agriculture.

            • Article D323-15

              Version en vigueur du 04/06/1976 au 01/01/2006Version en vigueur du 04 juin 1976 au 01 janvier 2006

              Abrogé par Décret n°2006-152 du 13 février 2006 - art. 4 () JORF 14 février 2006 en vigueur le 1er janvier 2006

              La décision prise en vertu de l'article D. 323-11 ou de l'article D. 323-14 par la la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ou par le directeur départemental ou régional du travail et de la main-d'oeuvre sous forme de décision individuelle et pour une durée déterminée, est notifiée aux parties qui peuvent, à l'expiration de ce délai, solliciter sa reconduction ou sa révision.

            • Article D323-16

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/01/2006Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 janvier 2006

              Abrogé par Décret n°2006-152 du 13 février 2006 - art. 4 () JORF 14 février 2006 en vigueur le 1er janvier 2006

              Les décisions prises en vertu des articles D. 323-11 et D. 323-14 peuvent dans les huit jours de leur notification faire l'objet d'un recours devant la commission départementale des handicapés prévue à l'article L. 323-34.

            • Article D323-19

              Version en vigueur du 25/01/1981 au 21/04/1984Version en vigueur du 25 janvier 1981 au 21 avril 1984

              Abrogé par Décret 84-292 1984-04-16 ART. 2 JORF 21 AVRIL 1984

              Le ministre du travail et de la participation saisit, pour avis, la section permanente du conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des dossiers de demandes.

            • Article D323-21

              Version en vigueur du 25/01/1981 au 01/05/2008Version en vigueur du 25 janvier 1981 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Le versement de la subvention est subordonné à l'établissement d'une convention précisant son objet et les modalités de contrôle exercé par la collectivité publique.

            • Article D323-22

              Version en vigueur du 25/01/1981 au 01/05/2008Version en vigueur du 25 janvier 1981 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              La subvention doit être obligatoirement affectée à l'achat ou à l'installation de l'équipement nécessaire à l'exercice de la profession indépendante vers laquelle le travailleur handicapé a été dirigé par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel.

              Cette profession doit être choisie dans une des branches déterminées par arrêté du ministre du travail et de la participation sur avis des ministres chargés de l'industrie, de l'économie, du Plan, du commerce et de l'artisanat et de l'agriculture si la subvention est destinée à l'équipement d'une entreprise du "secteur agricole".

              Pour bénéficier d'une subvention, le travailleur handicapé doit s'engager à exploiter personnellement l'entreprise indépendante ainsi qu'à exercer personnellement la profession libérale en vue de laquelle ladite subvention est sollicitée.

            • Article D323-23

              Version en vigueur du 25/01/1981 au 01/05/2008Version en vigueur du 25 janvier 1981 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Le remboursement de la subvention est exigible en cas d'utilisation de la subvention pour des fins autres que celles en vue desquelles elle a été consentie, de non-exploitation du fonds ou d'abandon non justifié de la profession par l'intéressé.

            • Article D323-24

              Version en vigueur du 25/01/1981 au 01/05/2008Version en vigueur du 25 janvier 1981 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Les services de l'inspection du travail et de l'emploi sont habilités à exercer une surveillance sur l'utilisation de cette subvention.

              Si la subvention a été consentie en vue de l'équipement d'une entreprise du "secteur agricole", les inspecteurs du travail et de la protection sociale agricoles sont habilités à exercer cette surveillance.

            • Article D323-25

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/01/1981Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 janvier 1981

              Abrogé par Décret 81-52 1981-01-23 art. 1 JORF 25 janvier

              Les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre sont habilités à surveiller l'emploi du prêt d'honneur par le bénéficiaire.

              Si le prêt a été consenti en vue de l'installation ou de l'aménagement d'une exploitation agricole, les inspecteurs des lois sociales en agriculture sont également habilités à exercer cette surveillance.

            • Article D323-25-2

              Version en vigueur du 25/01/1978 au 01/01/1992Version en vigueur du 25 janvier 1978 au 01 janvier 1992

              Le salaire minimum que doit percevoir, en application de l'article L. 323-32, troisième alinéa, un travailleur handicapé dans un atelier protégé ou dans un centre de distribution de travail à domicile, est égal au salaire minimum de croissance déterminé en application des articles L. 141-1 et suivants, affecté du même pourcentage que celui du rendement atteint par l'intéressé par rapport à un rendement normal. Ce salaire minimum ne peut en aucun cas être inférieur au tiers du salaire minimum de croissance.

          • Article D323-26

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/01/2006Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 janvier 2006

            Dans la première quinzaine du mois de janvier de chaque année, les chefs d'établissement soumis aux dispositions des articles L. 323-36 et suivants sont tenus de faire connaître au service public de l'emploi la liste des bénéficiaires employés par eux pendant l'année précédente, en spécifiant la période d'utilisation de chacun d'eux. Cette liste doit être établie conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail.

            Les assujettis doivent, en outre, notifier au service public de l'emploi toutes les modifications qui se produiraient en cours d'année en ce qui concerne soit le renvoi, soit l'embauchage de bénéficiaires des dispositions des articles L. 323-36 et suivants.

            Un représentant de l'union mentionnée à l'article L. 323-36 peut prendre communication au siège du service public de l'emploi des renseignements ainsi fournis.

          • Article D323-27

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/01/2006Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 janvier 2006

            Si le nombre des journées de travail effectuées dans l'établissement, pendant l'année écoulée par les bénéficiaires de l'article L. 323-36 est inférieur au nombre minimum exigé, eu égard au nombre de journées de travail effectuées pendant la même période par le personnel social de l'établissement et à la proportion fixée, en exécution de l'article L. 323-36, par l'arrêté préfectoral pour la catégorie à laquelle appartient l'établissement considéré, et si l'employeur désire bénéficier de l'exemption de la redevance prévue à l'article D. 323-30, il doit adresser au service public de l'emploi, en même temps que la liste prévue à l'article D. 323-30, toutes justifications utiles.

          • Article D323-28

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/01/2006Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 janvier 2006

            Le service public de l'emploi doit prendre note sur une fiche spéciale portant la désignation précise de l'entreprise, des offres reçues du même employeur pour des bénéficiaires de l'article L. 323-36. La fiche mentionne la date des offres reçues, la nature des emplois offerts, la suite donnée à chaque offre, ainsi que tous renseignements relatifs à l'application des articles L. 323-36 et suivants.

          • Article D323-29

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/01/2006Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 janvier 2006

            Abrogé par Décret n°2006-152 du 13 février 2006 - art. 4 () JORF 14 février 2006 en vigueur le 1er janvier 2006

            Lorsqu'un employeur refuse un bénéficiaire qui lui a été présenté, il en avise le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre dans les ving-quatre heures. Ce délai est porté à huit jours dans le cas où l'employeur soumet l'intéressé à un essai professionnel.

            L'employeur fait connaître les motifs invoqués au directeur départemental, lequel statue dans le délai de quarante-huit heures et lui notifie sa décision motivée.

            Dans les trois jours de la réception de cette décision, l'employeur peut saisir le juge du tribunal d'instance. Si le juge du tribunal d'instance n'admet pas la légitimité des motifs invoqués par l'employeur, celui-ci ne peut bénéficier de l'exonération prévue à l'article D. 323-30 (2°) à compter du jour où il a avisé de son refus le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre.

          • Article D323-30

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/01/2006Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 janvier 2006

            Abrogé par Décret n°2006-152 du 13 février 2006 - art. 4 () JORF 14 février 2006 en vigueur le 1er janvier 2006

            La redevance prévue à l'article L. 323-37 n'est pas due :

            1° Pour les jours pendant lesquels l'exploitation n'a pas fonctionné ;

            2° Pour les bénéficiaires, que les chefs d'établissements justifient avoir demandé aux services publics de l'emploi et que ceux-ci n'ont pu fournir ;

            3° Dans le cas où l'employeur s'est trouvé dans l'impossibilité justifiée d'occuper le nombre réglementaire de bénéficiaires.

          • Article D323-31

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/01/2006Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 janvier 2006

            Abrogé par Décret n°2006-152 du 13 février 2006 - art. 4 () JORF 14 février 2006 en vigueur le 1er janvier 2006

            Entre le 15 janvier et le 15 février de chaque année, le service public de l'emploi relève les décisions rendues par le juge du tribunal d'instance en vertu de l'article D. 323-30.

            Dans la même période, il examine les renseignements qui lui sont fournis pour l'année précédente par les chefs d'entreprise dans les conditions fixées par les articles D. 323-26 et D. 323-27.

            Lorsqu'il constate qu'un chef d'entreprise est passible d'une redevance, il prépare un projet de liquidation des sommes dues par ce chef d'entreprise.

          • Article D323-32

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/01/2002Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 janvier 2002

            Lorsqu'un chef d'entreprise n'a pas employé au cours de l'année la proportion obligatoire de bénéficiaires et lorsqu'il n'est pas dans l'un des cas d'exemption prévu à l'article D. 323-30, la redevance dont il est passible est calculée comme suit, après avoir établi, à l'aide des indications portées en tête de la liste annuelle, vérifiées et rectifiées, s'il y a lieu, le nombre de journées de travail qu'auraient dû faire dans l'établissement et pendant l'année écoulée les bénéficiaires, on soustrait de ce nombre le total des journées de travail effectivement faites par lesdits bénéficiaires et des journées écoulées entre le jour où le chef d'entreprise a passé une offre d'emploi au service public de l'emploi et celui où lui est envoyé par le service, un bénéficiaire accepté par lui ou dont le refus a été reconnu justifié.

            La différence ainsi obtenue donne le nombre de journées de travail pour lesquelles est due par l'employeur la redevance journalière de 0,10 F.

            Dans le calcul des journées de travail faites par les bénéficiaires on compte comme journées de travail effectivement faites les journées pendant lesquelles un des bénéficiaires n'a pas travaillé à la suite de maladie, de maternité, de congé ou d'absence volontaire.

            Les journées ainsi assimilées aux journées de travail effectivement faites doivent, toutefois, être mentionnées d'une façon distincte sur les listes fournies par les chefs d'entreprises en exécution de l'article D. 323-26.

          • Article D323-33

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/01/2002Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 janvier 2002

            Pour les chefs d'établissement, qui, après avoir été individuellement mis en demeure, n'ont pas complété, dans le délai imparti, les renseignements qui doivent figurer sur ladite liste, le projet de liquidation de la redevance est établi comme s'ils n'avaient occupé aucun bénéficiaire pendant l'année envisagée et fait état de la base journalière de 0,10 F prévue à l'article L. 323-37 du nombre de journées de fonctionnement de l'établissement et du nombre de bénéficiaires que l'établissement était tenu d'occuper en raison tant de l'effectif total de son personnel que de la proportion obligatoire pour l'établissement dont il s'agit.

            Lorsque le service public de l'emploi ne possède pas d'informations précises sur le nombre de journées de fonctionnement de l'établissement, ce nombre est fixé à 300 pour les établissements ayant fonctionné toute l'année et réduit proportionnellement pour ceux qui n'ont fonctionné que pendant une partie de l'année.

            Le chef d'entreprise peut contester l'exactitude du projet de liquidation devant le juge du tribunal d'instance qui peut demander tous renseignements utiles ainsi que communication de toutes pièces justificatives au service public de l'emploi.

          • Article D323-34

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/01/2006Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 janvier 2006

            Abrogé par Décret n°2006-152 du 13 février 2006 - art. 4 () JORF 14 février 2006 en vigueur le 1er janvier 2006

            Les projets de liquidation des redevances établis par le service public de l'emploi sont transmis au préfet ainsi que les dossiers des entreprises pour lesquelles ce service a estimé qu'il n y avait pas lieu à redevance.

            Au vu de ces projets et dossiers, le préfet arrête un état des redevances à recouvrer qu'il transmet aux unions de recouvrement compétentes.

        • Article D324-1

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 03/05/2007Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 03 mai 2007

          Pour l'application des articles L. 324-1 et suivants, les droits et pouvoirs des inspecteurs du travail tels qu'ils sont définis par le livre VI du présent code sont étendus à tous les établissements dont le chef exerce habituellement une profession industrielle, commerciale ou artisanale, même s'il s'agit d'établissements de famille ou d'établissements n'occupant pas de salariés.

          Les chefs de ces établissements doivent tenir à la disposition des inspecteurs du travail toutes justifications de leurs inscriptions soit au registre du commerce, soit au registre des métiers.

          D'autre part, les inspecteurs du travail peuvent se faire communiquer, par les chefs d'établissement soumis à leur contrôle, la liste des noms et adresses de tous les fournisseurs de ces établissements et, pour chacun de ces fournisseurs une lettre ou tout autre document faisant mention de l'inscription au registre du commerce ou au registre des métiers.

        • Article D324-2

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Lorsque des présomptions tirées notamment des conditions d'organisation du travail de tout ou partie du personnel occupé dans une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale laissent craindre à l'inspecteur du travail que cette occupation constitue une infraction à la fois aux dispositions des articles L. 324-3 et L. 324-4, il peut demander au chef d'entreprise d'exiger des ouvriers ou employés désignés une attestation écrite certifiant qu'ils ne contreviennent pas aux dispositions ci-dessus ou à celles relatives à la durée du travail.

      • Article D330-1

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

        La correspondance postale échangée pour les besoins du service entre les différents établissements de l'Agence nationale pour l'emploi est admise à circuler en franchise sous pli fermé.

          • Article D341-2

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/09/2001Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 septembre 2001

            Le montant de cette taxe est, comme il est prévu à l'article 344 ter de l'annexe III au code général des impôts, d'un taux uniforme de 12 F.

          • Article D341-4

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 02/02/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 02 février 1985

            Abrogé par Décret n°85-155 du 31 janvier 1985 - art. 1 ()

            La taxe est acquittée par voie d'apposition sur la carte de travail et au moment de sa remise au travailleur étranger de timbres mobiles d'un modèle spécial, dont l'administration de l'enregistrement assure la fabrication et la vente.

            Les dépenses relatives à l'impression, à l'approvisionnement et à la débite de ces timbres sont à la charge de l'Office national d'immigration et sont réglées par un prélèvement sur le produit des ventes.

            Un arrêté du ministre chargé des finances fixe le taux et les modalités de répartition de ce prélèvement.

        • Article D342-1

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          En vue de fixer par application de l'article L. 342-1 la proportion des travailleurs étrangers qui pourront être employés dans les chantiers ou ateliers organisés ou fonctionnant en vue de l'exécution d'un marché de travaux publics ou de fournitures ou dans les exploitations faisant l'objet d'un contrat de concession ou d'affermage, l'administration intéressée doit consulter le service de l'emploi par l'intermédiaire du préfet du département dans lequel le marché doit s'exécuter ou l'exploitation fonctionner, à moins que le tableau fixant cette proportion pour les professions et régions intéressées ne lui ait été notifié par le préfet en vertu de l'article D. 342-4.

          La demande de consultation doit indiquer les professions devant concourir à l'exécution du marché ou au fonctionnement de l'exploitation ainsi que les régions où ces professions doivent s'exercer.

        • Article D342-2

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Dès réception de la demande de consultation, le préfet fait connaître à l'administration intéressée la proportion prévue pour les professions et régions visées par la demande par le tableau établi dans les conditions indiquées aux articles D. 342-3 à D. 342-8.

          Si le tableau ne contient pas d'indication sur ce sujet, le préfet provoque d'urgence l'établissement d'un projet de tableau complémentaire.

        • Article D342-3

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Dans chaque département le préfet provoque l'établissement d'un projet de tableau indiquant pour chaque profession concourant habituellement à l'exécution des marchés courants de travaux publics ou de fournitures ou au fonctionnement d'exploitations concédées ou affermées, la proportion maximale des travailleurs étrangers qui, d'après la situation du marché du travail, peut être occupée dans cette profession.

          Cette proportion peut être différente pour certaines régions du département.

          Le projet est établi après consultation de la commission départementale de la main-d'oeuvre.

        • Article D342-4

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Le projet de tableau ainsi établi est transmis au ministre chargé du travail avec l'avis du directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre.

          Le ministre chargé du travail arrête définitivement le tableau qui lui est soumis. Le tableau ainsi arrêté est notifié par le ministre chargé du travail au préfet qui le notifie à son tour aux administrations publiques appelées à passer des marchés de travaux publics ou de fournitures dans le département.

        • Article D342-5

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Au début de chaque année le préfet fait procéder à la révision du tableau conformément aux articles précédents.

          En dehors de cette révision annuelle une révision totale ou partielle du tableau est opérée chaque fois qu'il est nécessaire.

        • Article D342-6

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Lorsque la demande en vue de l'établissement ou de la révision du tableau, émane d'une administration publique, les représentants de celle-ci doivent être convoqués pour être entendus par la commission départementale de la main-d'oeuvre.

        • Article D342-7

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Lorsque le ministre chargé du travail soit d'office, soit à la demande d'une ou plusieurs organisations patronales ou ouvrières, nationales ou régionales intéressées, décide l'ouverture d'une enquête en vue de la fixation en vertu de l'article R. 342-2 de la proportion de travailleurs étrangers qui pourront être occupés dans une industrie, un commerce ou une catégorie professionnelle pour l'ensemble du territoire ou pour une région, il invite, par une insertion au Journal Officiel, les organisations patronales et ouvrières intéressées à lui faire connaître, dans le délai d'un mois, leur avis sur l'opportunité d'une telle fixation, sur la proportion à fixer et sur les délais dans lesquels cette proportion devra être atteinte en une ou plusieurs étapes.

        • Article D342-8

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Si, à la suite des avis recueillis en vertu de l'article précédent et des autres enquêtes auxquelles il aura pu recourir, notamment auprès des services d'inspection du travail, le ministre estime qu'il y a lieu de procéder à la fixation prévue à l'article L. 342-2, il consulte le comité supérieur de l'emploi qui doit donner son avis dans le mois de sa saisine. Au vu de cet avis le ministre prend un arrêté fixant la proportion prévue à l'article L. 342-2.

        • Article D342-10

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Le cahier des charges d'un marché de travaux publics de fournitures, par dérogation à l'article L. 342-1, peut modifier la proportion de travailleurs étrangers qui peuvent être occupés dans les chantiers ou ateliers organisés ou fonctionnant en vue de l'exécution du marché, lorsque celui-ci porte sur des objets dont la fabrication est exclusivement attribuée à des porteurs de brevets d'inventions ou sur des objets qui n'auraient qu'un possesseur.

          Cette dérogation doit, dans chaque cas, faire l'objet d'une autorisation spéciale soit du ministre intéressé si le marché est passé au nom de l'Etat ou d'un établissement public dépendant d'un département ministériel, soit du préfet s'il est passé au nom d'un département, d'une commune ou d'un établissement public dépendant du département ou de la commune.

          Le relèvement de la proportion des travailleurs étrangers fixée en vertu d'un arrêté pris en application de l'article L. 342-1 dans le cahier des charges d'un marché de travaux publics et de fournitures ainsi que dans le cahier des charges d'un contrat de concession ou d'affermage peut, à titre exceptionnel, être autorisé pour une période déterminée s'il est établi après enquête que l'obligation de respecter la proportion fixée met l'entreprise ou l'établissement bénéficiaire du marché ou du contrat dans l'impossibilité de fonctionner.

          Les dérogations prévues à l'alinéa précédent doivent, dans tous les cas, faire l'objet d'une autorisation spéciale du ministre chargé du travail, sur proposition soit du ministre intéressé, soit du préfet si le marché ou le contrat est passé au nom d'un département, d'une commune ou d'un établissement public dépendant du département ou de la commune.

        • Article D342-11

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Le cahier des charges du contrat de concession de services publics actuellement en vigueur peut par dérogation à l'article L. 342-1 (3° alinéa) fixer pour des professions déterminées une proportion supérieure à 5 p. 100 sur la demande de l'administration qui passe le contrat de concession et après consultation des services publics de l'emploi compétents.

        • Article D342-12

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          En ce qui concerne les contrats de concession de services publics en vigueur, des dérogations à la proportion de 5 p. 100 prévue à l'article L. 342-1 (3° alinéa) peuvent être accordées par l'autorité concédante après avis du service public de l'emploi en vue de permettre de ramener par étapes la proportion existante au cas où elle serait supérieure à 5 p. 100, à cette dernière proportion.

        • Article D342-13

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Le relèvement de la proportion fixée en vertu de l'article L. 342-2 peut, à titre exceptionnel, être autorisé pour une profession, une région et une période déterminées par arrêté du ministre chargé du travail s'il est établi après enquête que l'obligation de respecter la proportion fixée met les entreprises privées de la profession dans l'impossibilité de fonctionner.

          En même temps qu'il prend l'arrêté autorisant la dérogation prévue à l'alinéa précédent, le ministre chargé du travail doit ouvrir la procédure prévue aux articles D. 342-7 et D. 342-8, en vue de la révision éventuelle de la proportion à laquelle il est dérogé. Si, à la suite de cette procédure un arrêté intervient pour modifier cette proportion, la dérogation prend fin dès la mise en vigueur de cet arrêté, quelle que soit la durée pour laquelle elle a été autorisée.

          Le relèvement de la proportion peut également, à titre exceptionnel, être autorisé pour une entreprise ou un établissement et une période déterminée par décision du directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre, de l'ingénieur en chef des mines ou de l'inspecteur du travail des transports, suivant la nature des travaux à exécuter, s'il est établi après enquête, que l'obligation de respecter la proportion fixée met l'entreprise intéressée dans l'impossibilité de fonctionner.

          Des dérogations individuelles accordées à titre temporaire par entreprise sont délivrées par écrit sur demande formulée par le directeur de l'entreprise au directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre, à l'ingénieur en chef des mines ou à l'inspecteur du travail des transports.

          Ces dérogations sont notifiées par les soins de ces derniers au ministre chargé du travail ainsi qu'aux préfets intéressés. Elles doivent, en outre, être affichées dans l'entreprise ou l'établissement.

          • Article D351-1

            Version en vigueur du 04/10/1979 au 01/05/2008Version en vigueur du 04 octobre 1979 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Les conventions particulières prévues à l'article L. 351-5 (6) et à l'article L. 351-6-2-II doivent, pour être agréées, satisfaire aux conditions suivantes :

            1° Elles doivent être conclues sur le plan national entre organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs pour des activités économiques soumises à de fortes réductions d'effectifs. La situation des activités justifiant l'intervention de telles conventions est constatée par arrêté du ministre du travail et de la participation pris après avis du comité supérieur de l'emploi ;

            2° Elles doivent bénéficier aux travailleurs touchés par des licenciements économiques dans des entreprises ou établissements qui sont implantés dans des zones où ces licenciements sont de nature à affecter gravement l'équilibre local de l'emploi ;

            3° Elles ne peuvent, sauf renouvellement soumis à agrément, produire d'effet qu'à l'égard des travailleurs licenciés pendant une période conventionnelle d'un an ou plus ;

            4° Pour les conventions particulières conclues au titre de l'article L. 351-5 (6), le taux unique, ou les taux trimestriels, de l'allocation spéciale ne peut excéder le taux le plus élevé retenu par l'accord prévu à l'article L. 351-9.

            Pour les conventions particulières conclues au titre de l'article L. 351-6-2-II, la durée des prolongations collectives de droits ne peut excéder un an ;

            5° Les conventions doivent organiser les modalités de leur financement.

          • Article D351-2

            Version en vigueur du 04/10/1979 au 01/05/2008Version en vigueur du 04 octobre 1979 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Les conventions particulières visées à l'article précédent ne prennent effet qu'après l'agrément par le ministre du travail et de la participation.

            La procédure d'agrément est celle prévue à l'article L. 352-2.

          • Article D351-3

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 03/05/1987Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 03 mai 1987

            Le taux horaire de l'allocation spécifique pour privation partielle d'emploi prévue à l'article L. 351-19 est égal à 70 p. 100 du minimum garanti visé à l'article L. 141-8 en vigueur au 1er juillet de chaque année.

        • Article D352-1

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic) et l'union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Unedic) tiennent leur comptabilité selon un plan comptable approuvé par le ministre chargé des finances et des affaires économiques, après avis du conseil national pour la comptabilité.

          Les instructions relatives à la tenue de la comptabilité sont soumises à l'agrément préalable du ministre chargé des finances et des affaires économiques.

        • Article D352-2

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Les organismes énumérés à l'article précédent procèdent aux opérations de recettes et de dépenses selon les règles en usage dans le commerce.

          Ces opérations sont toujours effectuées sous double signature, celle du président du conseil d'administration et celle du directeur de l'organisme ou, à leur défaut, les personnes habilitées à cet effet par le conseil d'administration.

        • Article D352-3

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Les organismes prévus à l'article D. 352-1 sont soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances et à celles des comptables du Trésor.

          Ces derniers arrêtent la caisse, s'assurent de la régularité des écritures et de l'exacte application de l'article D. 352-7 ainsi que de l'arrêté prévu par l'article L. 352-4.

        • Article D352-4

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 10/05/2005Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 10 mai 2005

          Les organismes prévus à l'article D. 352-1, établissent à la fin de chaque exercice un compte d'exploitation, un compte des pertes et profits et un bilan.

          Après approbation de ces documents par le conseil d'administration, une expédition en est adressée au comptable supérieur du Trésor chargé des vérifications ainsi qu'au contrôleur d'Etat prévu à l'article D. 352-8 .

        • Article D352-5

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Les pièces justificatives de recettes et de dépenses doivent être conservées pendant un délai minimum de cinq ans après la clôture de l'exercice pour être présentées à toute réquisition.

        • Article D352-6

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          L'union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Unedic) établit à la fin de chaque mois et de chaque année un état faisant ressortir, pour chacun des organismes énumérés à l'article D. 352-1, les renseignements d'ordre statistique et financier permettant de suivre leur fonctionnement.

        • Article D352-7

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 12/01/1990Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 12 janvier 1990

          Les fonds détenus par l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce ne peuvent, en aucun cas, dépasser le quart des contributions perçues par cette Assedic au cours de l'année précédente.

          Le surplus éventuel de ces fonds doit être viré à l'union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce qui les gère, dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 352-4 pour le compte de l'Assedic à qui ils appartiennent.

        • Article D352-8

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 10/05/2005Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 10 mai 2005

          Un contrôleur d'Etat exerce son contrôle sur les organismes visés à l'article D. 352-1 dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret n° 55-763 du 26 mai 1955.

          Un décret pris sur le rapport du ministre chargé des finances et des affaires économiques détermine le montant et les modalités des versements que doivent faire les organismes contrôlés pour assurer la couverture des frais nécessités par l'exercice du contrôle.

        • Article D352-9

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Le ministre chargé du travail reçoit communication des états prévus à l'article D. 352-6.

          Il reçoit également communication des délibérations des circulaires de portée générale concernant l'application de la convention et de ses annexes.

          Les délibérations de la commission paritaire instituée par l'article 2 de la convention du 31 décembre 1958 et relatives au champ d'application de la convention agréée sont soumises à l'approbation du ministre chargé du travail. A défaut de décision expresse dans un délai de trois semaines à dater du dépôt de la délibération auprès des services du ministère chargé du travail, celle-ci est considérée comme approuvée.

        • Article D352-10

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Les services centraux et extérieurs de la direction générale du travail et de l'emploi sont habilités à s'assurer auprès des organismes énumérés à l'article D. 352-1 du respect des dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 352-2.

        • Article D353-1

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 04/10/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 04 octobre 1979

          Créé par Décret 73-1048 1973-11-15 JORF 21 novembre) A(Décret 79-857 1979-10-01 JORF 4 octobre

          Les caisses d'assurance chômage créées par les syndicats ouvriers, patronaux ou mixtes, les chambres de métiers, les sociétés mutualistes et toutes associations professionnelles ou interprofessionnelles jouissant de la personnalité civile, peuvent si elles sont alimentées pour partie par les cotisations de leurs adhérents et satisfont aux conditions insérées au présent chapitre bénéficier des subventions de l'Etat sur le chapitre ouvert au budget du ministère chargé du travail pour les dépenses de chômage.

        • Article D353-2

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 04/10/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 04 octobre 1979

          Créé par Décret 73-1048 1973-11-15 JORF 21 novembre) A(Décret 79-857 1979-10-01 JORF 4 octobre

          Ces caisses doivent avoir pour objet de venir en aide aux travailleurs salariés ou aux travailleurs indépendants complètement privés du travail dont ils tiraient leurs moyens d'existence, régulièrement inscrits comme demandeurs d'emploi et ayant la capacité de travailler.

          Elles doivent avoir une comptabilité distincte de celles des autres services du groupement.

        • Article D353-3

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 04/10/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 04 octobre 1979

          Créé par Décret 73-1048 1973-11-15 JORF 21 novembre) A(Décret 79-857 1979-10-01 JORF 4 octobre

          A l'appui de sa première demande de subvention chaque caisse doit présenter à l'approbation du ministre chargé du travail un exemplaire de ses statuts .

          Toute modification apportée aux statuts doit être également soumise à l'approbation du ministre chargé du travail.

        • Article D353-4

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 04/10/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 04 octobre 1979

          Créé par Décret 73-1048 1973-11-15 JORF 21 novembre) A(Décret 79-857 1979-10-01 JORF 4 octobre

          Sont considérés comme travailleurs indépendants pour l'application du présent chapitre les travailleurs manuels et non manuels qui ne sont pas habituellement au service d'un employeur déterminé.

          Sont assimilés aux travailleurs indépendants les chefs d'une entreprise artisanale au sens de l'acte dit loi du 21 mars 1941 portant réorganisation du crédit artisanal, validée par l'ordonnance du 12 octobre 1945, c'est-à-dire les travailleurs exerçant un métier de façon indépendante, effectuant eux-mêmes des travaux manuels qui font l'objet de ce métier et n'occupant comme auxiliaire, en dehors des membres de leur famille, que deux personnes au plus ; ce nombre peut être porté à trois s'il y a parmi eux un apprenti ayant passé un contrat écrit d'apprentissage. Sont considérés comme membres de la famille les conjoints, les ascendants, les enfants et petits-enfants et leurs conjoints ou les pupilles habitant avec eux.

        • Article D353-5

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 04/10/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 04 octobre 1979

          Créé par Décret 73-1048 1973-11-15 JORF 21 novembre) A(Décret 79-857 1979-10-01 JORF 4 octobre

          Ne peuvent bénéficier d'une subvention pour les secours qu'elles ont alloués à leurs membres en chômage complet que les caisses de travailleurs salariés ou indépendants composées de membres exerçant la même profession, des métiers similaires ou des professions connexes comptant 300 membres au minimum.

          Toutefois pourront continuer à être subventionnées les caisses en activité à la date du 12 mars 1951 comptant 150 membres.

          Ne sont considérés comme adhérents que les membres actifs à jour de leur cotisation.

        • Article D353-6

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 04/10/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 04 octobre 1979

          Créé par Décret 73-1048 1973-11-15 JORF 21 novembre) A(Décret 79-857 1979-10-01 JORF 4 octobre

          Les travailleurs salariés ou indépendants en chômage sont tenus :

          1. De se faire inscrire comme demandeurs d'emploi auprès du service public de l'emploi dans le ressort duquel ils résident en indiquant les professions dans lesquelles ils désirent être occupés de préférence ;

          2. D'accepter l'emploi offert dans les conditions prévues à l'article R. 351-4 (2.) ;

          3. De se soumettre aux modes de contrôle prévus par les statuts, qui doivent obligatoirement comporter la signature pendant les heures de travail, sur un registre déposé au siège de la caisse, au jour et aux endroits qu'elle aura fixés.

          Les travailleurs salariés en chômage complet sont tenus de déclarer au service public de l'emploi lorsqu'ils perçoivent la dotation d'aide publique, les indemnités qu'ils auront perçues des caisses de chômage prévues à l'article D. 354-1. Dans le cas où le total des deux indemnités dépasse les plafonds fixés à l'article R. 351-12, le montant des allocations d'aide publique est réduit à due concurrence.

          Ils doivent en outre, avoir la capacité de travailler et satisfaire aux conditions fixées à l'article R. 351-1.

          Les travailleurs salariés ou indépendants en chômage qui ont refusé un emploi régulièrement offert par le service ou qui par des moyens frauduleux notamment en omettant de faire connaître à la caisse qu'ils se livraient à un travail rémunéré auraient touché des indemnités seront tenus au remboursement des sommes indûment perçues et, suivant le cas, exclus de la caisse ou privés de leur droit à l'indemnité pendant un temps déterminé sans préjudice des sanctions d'ordre pénal.

          Chaque membre actif ne peut faire partie que d'une seule caisse de chômage et n'a droit à une indemnité quelconque que six mois après son inscription à la caisse.

        • Article D353-7

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 04/10/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 04 octobre 1979

          Créé par Décret 73-1048 1973-11-15 JORF 21 novembre) A(Décret 79-857 1979-10-01 JORF 4 octobre

          Les statuts des caisses des travailleurs salariés ou indépendants doivent fixer :

          1. La cotisation par membre actif affectée au service du chômage ;

          2. Le montant journalier et la durée des indemnités de chômage.

          Le taux de la cotisation et le montant de l'indemnité de chômage sont fixés de telle façon que, compte tenu des réserves de la caisse, des subventions de l'Etat et, éventuellement, des subventions des départements et des communes, l'équilibre financier de la caisse soit assuré.

        • Article D353-8

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 04/10/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 04 octobre 1979

          Les caisses de travailleurs salariés ou indépendants n'ont droit aux subventions de l'Etat qu'après avoir fonctionné pendant six mois. La subvention de l'Etat est calculée sur le montant des indemnités versées par les caisses de chômage au cours du semestre précédent, déduction faite des sommes allouées à celles-ci au cours du semestre considéré soit au titre de subvention du département ou de la commune, soit au titre d'avance de l'Etat ou des collectivités locales.

          Le montant des cotisations versées au titre du chômage involontaire par les membres actifs des caisses pendant un semestre donné doit être au moins égal à la moitié des indemnités allouées pendant le semestre précédent. Toutefois, les sommes prélevées par une caisse sur un fonds de réserves peuvent être assimilées aux cotisations.

        • Article D353-9

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 04/10/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 04 octobre 1979

          Créé par Décret 73-1048 1973-11-15 JORF 21 novembre) A(Décret 79-857 1979-10-01 JORF 4 octobre

          Les indemnités versées par les caisses d'assurance chômage de travailleurs salariés ou indépendants n'entrent en compte pour le calcul de la subvention de l'Etat que dans la limite des taux fixés conformément à l'article R. 351-9.

          La subvention est fixée à 40 p. 100 du montant des indemnités versées pendant le semestre sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 351-5, D. 353-8 et D. 353-11.

        • Article D353-10

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 04/10/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 04 octobre 1979

          Créé par Décret 73-1048 1973-11-15 JORF 21 novembre) A(Décret 79-857 1979-10-01 JORF 4 octobre

          Les caisses doivent envoyer six semaines au plus après chaque semestre au ministre chargé du travail un état dûment certifié indiquant :

          a) Le nombre des membres actifs ;

          b) Le produit des cotisations ;

          c) Les recettes diverses et le montant du fonds de réserve ;

          d) Le nombre des chômeurs, des journées de chômage et le montant total des secours ;

          e) Pour chaque jour ou chaque semaine du semestre, le nombre des chômeurs indemnisés.

        • Article D353-11

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 04/10/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 04 octobre 1979

          Tout versement de secours à un chômeur donnera lieu à la délivrance d'un reçu individuel détaché d'un registre à souche,

          dont les talons resteront à la caisse et devront être présentés à toutes réquisitions aux agents du ministère chargé du travail ou du ministère des finances chargés du contrôle de ces caisses.

          Les caisses d'assurance contre le chômage doivent envoyer tous les mois, au chef du service départemental de la main-d'oeuvre, la liste nominative des bénéficiaires, avec l'adresse exacte et le montant des indemnités versées.

          L'ordonnancement des subventions est suspendu à l'égard des caisses qui n'ont pas envoyé ladite liste dans le délai réglementaire.

        • Article D353-12

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 04/10/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 04 octobre 1979

          Les caisses sont tenues de se soumettre au contrôle des agents du ministère chargé du travail et du ministère des finances et des affaires économiques désignés à cet effet qui, le cas échéant, établiront les états de reversement des subventions qui auraient été attribuées pour des indemnités irrégulièrement payées.

      • Article D322-1

        Version en vigueur du 29/09/1974 au 20/07/1984Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 20 juillet 1984

        Abrogé par Décret 84-640 1984-07-17 ART. 5 JORF 20 JUILLET 1984
        Créé par Décret 73-478 1973-05-17 ART. 1 JORF 18 MAI 1973

        Auprès du comité supérieur de l'emploi siège une commission de la main-d'oeuvre étrangère. Cette commission peut être consultée par le ministre chargé du travail, sur l'emploi des travailleurs étrangers ainsi que sur les questions qui s'y rattachent.

      • Article D322-2

        Version en vigueur du 29/09/1974 au 20/07/1984Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 20 juillet 1984

        Abrogé par Décret 84-640 1984-07-17 ART. 5 JORF 20 JUILLET 1984
        Créé par Décret 73-478 1973-05-17 ART. 2 ET 3 JORF 18 MAI 1973

        La commission de la main-d'oeuvre étrangère est présidée par le ministre chargé du travail ou son représentant.

        Elle comprend :

        Le directeur général du travail et de l'emploi et le directeur de la population et des migrations ;

        Un représentant du ministre de l'économie et des finances ;

        Un représentant du ministre de l'aménagement du territoire,

        de l'équipement, du logement et du tourisme ;

        Un représentant du ministre du développement industriel et scientifique ;

        Un représentant du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale ;

        Un représentant du ministre de l'agriculture et du développement rural ;

        Le directeur de l'office national d'immigration ;

        Le directeur du fonds d'action sociale en faveur des travailleurs migrants ;

        Cinq représentants des organisations professionnelles d'employeurs et cinq représentants des organisations syndicales des travailleurs, nommés par arrêté du ministre chargé du travail, sur proposition des organisations syndicales nationales les plus représentatives des employeurs et des travailleurs.

        Le ministre chargé du travail peut, en outre, appeler à participer aux travaux de la commission, avec voix consultative et selon la nature des questions étudiées, des représentants d'administrations ou d'organismes intéressés.

      • Article D322-11

        Version en vigueur du 04/03/1975 au 06/05/1984Version en vigueur du 04 mars 1975 au 06 mai 1984

        Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre du travail détermine les zones géographiques atteintes ou menacées d'un grave déséquilibre de l'emploi où peuvent être engagées en application de l'article L. 322-11 des actions de prévention destinées à éviter des licenciements pour cause économique. A l'intérieur de ces zones, un arrêté pris par chaque préfet de région déterminera les professions touchées par ce déséquilibre, après consultation du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.

        Par arrêté conjoint, le ministre de l'économie et des finances et le ministre du travail pourront, après consultation de la commission permanente du comité supérieur de l'emploi et conclusion d'une convention cadre avec un organisme professionnel ou interprofessionnel, constater qu'une ou plusieurs professions répondent dans leur ensemble aux conditions visées à l'article L. 322-11.

      • Article D322-12

        Version en vigueur du 04/03/1975 au 06/05/1984Version en vigueur du 04 mars 1975 au 06 mai 1984

        L'employeur qui désire obtenir le bénéfice des dispositions du 2. alinéa de l'article L. 322-11 doit en faire la demande au service départemental du travail et de la main-d'oeuvre, en produisant toutes justifications utiles sur les raisons économiques, financières ou techniques du ou des licenciements auxquels il envisagerait de procéder.

        L'employeur est tenu de consulter le comité d'entreprise ou d'établissement ou à défaut les délégués du personnel sur la demande de convention présentée.

      • Article D322-13

        Version en vigueur du 04/03/1975 au 06/05/1984Version en vigueur du 04 mars 1975 au 06 mai 1984

        Dans la mesure où les motifs invoqués pour justifier les licenciements sont reconnus fondés par le service départemental du travail et de la main-d'oeuvre, une convention peut être conclue avec l'entreprise, à l'effet d'éviter les licenciements ou d'en réduire le nombre.

        Sous réserve que l'employeur s'engage à maintenir dans leur emploi les travailleurs intéressés pour une certaine durée,

        cette convention peut prévoir la prise en charge partielle par l'Etat, pour une durée équivalente qui ne saurait toutefois excéder six mois, renouvelables une fois, des indemnités complémentaires versées par l'entreprise en application d'un accord dûment agréé à tout ou partie des travailleurs victimes d'une réduction d'activité au-dessous de la durée légale de travail.

        Dans tous les cas, le nombre d'heures prises en charge ne peut excéder le contingent annuel d'heures indemnisables déterminé en conformité des dispositions de l'article R. 351-26.

      • Article D322-14

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 06/05/1984Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 06 mai 1984

        Le taux de prise en charge par l'Etat des indemnités complémentaires est déterminé par la convention prévue à l'article précédent en considération notamment :

        De l'importance de la réduction apportée au nombre de licenciements envisagés ;

        De la charge supplémentaire résultant pour l'entreprise du maintien dans leur emploi des travailleurs dont le licenciement était envisagé ;

        Du taux des indemnités complémentaires en vigueur dans l'entreprise.

        Le taux de prise en charge des indemnités complémentaires supportées par l'entreprise ne peut toutefois excéder un maximum fixé annuellement par arrêté conjoint du ministre du travail et du ministre de l'économie et des finances.

        Dans le cas où une convention prévue à l'alinéa 2 de l'article D. 322-11 est conclue, celle-ci pourra notamment déterminer dans la limite prévue à l'alinéa précédent les taux minimum et maximum de prise en charge de l'indemnité complémentaire dans la ou les professions considérées.

        //DECR.0857 01-10-1979 : L'application des dispositions du présent article donne lieu à une majoration du montant de l'allocation spécifique visée à l'article L. 351-19 tel qu'il résulte de l'article D 351-3. Cette majoration est déterminée par la convention prévue à l'article D. 322-13//.

      • Article D322-15

        Version en vigueur du 04/03/1975 au 06/05/1984Version en vigueur du 04 mars 1975 au 06 mai 1984

        Les conventions prévues à l'article D. 323-13 précédent sont conclues au nom de l'Etat par le préfet ou sur délégation de celui-ci par le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre.

        Les dépenses correspondantes sont imputées sur le crédit budgétaire intitulé Fonds national de l'emploi.

      • Article D322-16

        Version en vigueur du 04/03/1975 au 06/05/1984Version en vigueur du 04 mars 1975 au 06 mai 1984

        Pour l'application des articles D. 322-13 et D. 322-14 ci-dessus, une convention type est établie par arrêté du ministre du travail.

          • Article D323-18

            Version en vigueur du 25/01/1981 au 21/04/1984Version en vigueur du 25 janvier 1981 au 21 avril 1984

            Abrogé par Décret 84-292 1984-04-16 ART. 1 JORF 21 AVRIL 1984

            La demande tendant à l'octroi d'une subvention doit être adressée par l'intéressé au secrétariat de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de son lieu de résidence, au plus tard dans les six mois qui suivent la fin du stage de formation ou de la sortie de l'université.

            La commission instruit la demande et la transmet, avec son avis motivé, au ministre du travail et de la participation.

          • Article D323-20

            Version en vigueur du 25/01/1981 au 21/04/1984Version en vigueur du 25 janvier 1981 au 21 avril 1984

            Abrogé par Décret 84-292 1984-04-16 ART. 1 JORF 21 AVRIL 1984

            La subvention d'un montant maximum de 10.000 F est attribuée par décision du ministre du travail et de la participation dans la limite des crédits disponibles à cet effet.

          • Article D323-1

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 23/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 23 janvier 1988

            Les membres de la commission départementale de contrôle prévue à l'article L. 323-6 sont nommés par le préfet pour une période de deux années.

            Cette nomination qui intervient au cours du dernier trimestre civil précédent ladite période est effectuée suivant les modalités ci-après :

            Le médecin, soit sur la proposition du chef du service départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre s'il existe un centre de rééducation professionnelle des mutilés de guerre, soit dans le cas contraire, sur la désignation de la cour d'appel siégeant en assemblée générale ;

            Le représentant du service départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre sur proposition du chef du service départemental.

            L'employeur et le salarié, pensionnés de guerre, après consultation du président général du conseil des prud'hommes siégeant au chef-lieu du département ou du président de la juridiction en tenant lieu, en cas d'absence d'un tel conseil et, éventuellement, pour les professions ne relevant pas dudit conseil.

            Le membre de la commission d'orientation des infirmes, sur propositions de ladite commission.

            Il est procédé, dans les mêmes conditions, à la nomination des membres suppléants. Les membres titulaires et suppléants doivent résider dans le département.

            En cas de vacance, le préfet procède à une nouvelle désignation pour la période restant à courir.

          • Article D323-2

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 23/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 23 janvier 1988

            La commission départementale de contrôle se réunit au moins une fois par semaine sur convocation de son président.

            Elle ne peut valablement délibérer que si quatre de ses membres au moins sont présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

            La commission peut demander au préfet de faire procéder à toutes enquêtes et vérifications utiles. Elle peut entendre les parties.

          • Article D323-3

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 23/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 23 janvier 1988

            Le préfet est chargé d'organiser le secrétariat de la commission départementale de contrôle.

            • Article D323-25-3

              Version en vigueur du 02/02/1978 au 16/03/1986Version en vigueur du 02 février 1978 au 16 mars 1986

              Les travailleurs handicapés employés dans un atelier protégé peuvent, avec leur accord et en vue d'une embauche éventuelle, être mis à la disposition d'un autre employeur.

              Les conditions de cette mise à disposition sont fixées par des contrats écrits que l'organisme gestionnaire de l'atelier protégé passe, d'une part, avec l'employeur utilisateur, d'autre part, avec le travailleur handicapé.

              Ces contrats sont passés pour une durée de trois mois renouvelable une fois. Ils sont soumis au visa de l'inspecteur du travail.

            • Article D323-25-4

              Version en vigueur du 02/02/1978 au 16/03/1986Version en vigueur du 02 février 1978 au 16 mars 1986

              Le contrat liant l'organisme gestionnaire à l'employeur utilisateur doit préciser notamment :

              a) Le nombre de travailleurs demandés, les qualifications professionnelles requises, le lieu, l'horaire et les caractéristiques particulières des travaux à accomplir ;

              b) La nature des travaux incompatibles avec certains types de handicaps ;

              c) Les modalités de rémunération de la prestation de service ;

              d) Les conditions d'une offre d'embauche à l'issue du contrat.

            • Article D323-25-5

              Version en vigueur du 02/02/1978 au 16/03/1986Version en vigueur du 02 février 1978 au 16 mars 1986

              Le contrat liant l'organisme gestionnaire de l'atelier protégé avec le travailleur handicapé doit préciser notamment :

              a) La qualification professionnelle du salarié ;

              b) La nature, le lieu, l'horaire et les caractéristiques particulières du travail à accomplir ;

              c) Les éléments et les modalités de paiement de la rémunération due au salarié ;

              d) Les conditions d'une offre d'embauche à l'issue du contrat.

        • Article D341-1

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 02/02/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 02 février 1985

          Le montant de la taxe prévue à l'article L. 341-7 est perçu à l'occasion du renouvellement de l'autorisation de travail, c'est-à-dire au moment de la remise au travailleur étranger de toute carte de travail en remplacement d'une carte de travail venue ou non à expiration, exception faite des changements de profession ou des changements de département.

        • Article D341-3

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 02/02/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 02 février 1985

          Le renouvellement de la carte temporaire de travail ne donne lieu qu'à un seul versement par période d'un an.

        • Article D412-1

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 11/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 11 juin 1983

          Les nom et prénoms du ou des délégués syndicaux mentionnés à /M/l'article L. 412-13/M/DECR.0808 19-09-1974 : l'article L. 412-14// sont portés à la connaissance du chef d'entreprise, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise au chef d'entreprise contre récépissé.

          La date portée sur l'avis de réception ou sur le récépissé fait foi entre les parties.

          Les modalités ci-dessus sont applicables en cas de remplacement ou de cessation de fonctions du délégué.

        • Article D435-1

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 11/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 11 juin 1983

          Chaque établissement est représenté au comité central d'entreprise par un ou deux délégués titulaires et un nombre égal de suppléants.

        • Article D435-2

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 11/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 11 juin 1983

          L'application des dispositions de l'article D. 435-1 ne peut avoir pour effet de porter le nombre total des membres du comité central d'entreprise à plus de quinze titulaires et un nombre égal de suppléants.

      • Article D440-1

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/05/1974Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 mai 1974

        Abrogé par Décret 74-482 1974-05-17 ART. 7 JORF 19 MAI

        Le comité national consultatif constitué auprès du ministre du travail par l'article L. 441-8 est composé comme suit :

        Le ministre du travail ou son représentant, président ;

        Un représentant du ministre de l'économie et des finances ;

        Un représentant du commissariat général du Plan ;

        Le président de la commission nationale prévue à l'article L. 441-6 ;

        Des représentants en nombre égal des organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives sur le plan national, nommés par le ministre du travail sur proposition desdites organisations, à raison de deux membres pour chacune des organisations syndicales de travailleurs précitées.

        La représentation des employeurs comprendra, obligatoirement deux membres représentant les petites et moyennes entreprises .

      • Article D440-2

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/05/1974Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 mai 1974

        Abrogé par Décret 74-482 1974-05-17 ART. 7 JORF 19 MAI

        Le président peut, à la demande du comité ou de sa propre initiative, inviter à participer aux travaux, à titre consultatif, toute personne ayant une connaissance particulière ou une expérience effective des questions concernant l'intéressement du personnel à l'entreprise, ainsi que, le cas échéant, les représentants des différents départements ministériels intéressés.

        • Article D442-1

          Version en vigueur du 20/06/1975 au 12/06/1983Version en vigueur du 20 juin 1975 au 12 juin 1983

          Les entreprises sont autorisées à payer directement aux salariés les sommes leur revenant au titre de la participation lorsque celles-ci n'atteignent pas 50 F.

        • Article D442-2

          Version en vigueur du 20/06/1975 au 11/02/1984Version en vigueur du 20 juin 1975 au 11 février 1984

          Dans le cas prévu à l'article L. 442-12, les sommes inscrites en comptes courants portent intérêts au taux annuel de 5 p. 100 à compter du premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée.

        • Article D442-3

          Version en vigueur du 20/06/1975 au 08/02/1984Version en vigueur du 20 juin 1975 au 08 février 1984

          Le taux de l'intérêt qui, en application de l'article R. 442-28, majore le montant de la réserve spéciale de participation lorsque les rectifications apportées à la déclaration des résultats de l'exercice entraînent une augmentation de la participation des salariés est fixé à 5%.

        • Article D437-1

          Version en vigueur du 20/06/1975 au 01/05/2008Version en vigueur du 20 juin 1975 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Pour l'application de l'article L. 437-3, le crédit global d'heures consacrées aux visites qui ont pour objet l'amélioration des conditions de travail ne peut être inférieur à dix heures par semestre dans les entreprises industrielles et dans les entreprises agricoles assimilables à des entreprises industrielles, n'occupant pas habituellement plus de 100 salariés. Au-delà de 100 salariés ce montant minimum est augmenté d'une heure par tranche supplémentaire de 100 salariés, l'effectif total étant arrondi à la centaine la plus proche.

          Le montant minimum du crédit global, déterminé comme il est prévu à l'alinéa précédent, est majoré de 10 p. 100 lorsque la surface couverte développée par personne occupée est supérieure à 50 mètres carrés. Ce temps est arrondi à la demi-heure immédiatement supérieure.

        • Article D437-2

          Version en vigueur du 20/06/1975 au 01/05/2008Version en vigueur du 20 juin 1975 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Dans les entreprises autres que celles visées à l'article D. 437-1, le montant minimum du crédit global est égal à la moitié de celui fixé par application des dispositions de l'article D. 437-1 susvisé.

        • Article D437-3

          Version en vigueur du 20/06/1975 au 01/05/2008Version en vigueur du 20 juin 1975 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          A défaut de l'accord prévu par l'article L. 437-3, les membres titulaires du comité d'entreprise répartissent entre eux le crédit global d'heures, tel qu'il résulte de l'application des articles D. 437-1 et D. 437-2.

        • Article D437-4

          Version en vigueur du 20/06/1975 au 01/05/2008Version en vigueur du 20 juin 1975 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Pour les mines et carrières dans lesquelles existent des délégués à la sécurité (délégués mineurs et délégués permanents de la surface), un arrêté du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé du travail fixera, en tant que du besoin, les règles de coordination entre les visites de ces délégués et celles qui auront pour objet l'amélioration des conditions de travail ; il pourra notamment limiter le nombre de personnes habilitées à effectuer ces dernières.

          • Article D514-1

            Version en vigueur du 13/12/1981 au 26/06/2003Version en vigueur du 13 décembre 1981 au 26 juin 2003

            Créé par Décret n°81-1095 du 11 décembre 1981 - art. 1 () JORF 13 DECEMBRE 1981

            La formation des conseillers prud'hommes peut être assurée :

            a) Par des établissements publics ou instituts de formation des personnels de l'Etat ;

            b) Par des établissements publics d'enseignement supérieur ;

            c) Par des organismes privés à but non lucratif rattachés aux organisations professionnelles et aux organisations syndicales les plus représentatives au plan national, se consacrant exclusivement à ladite formation.

          • Article D514-2

            Version en vigueur du 13/12/1981 au 05/12/2002Version en vigueur du 13 décembre 1981 au 05 décembre 2002

            Créé par Décret n°81-1095 du 11 décembre 1981 - art. 1 () JORF 13 DECEMBRE 1981

            Pour bénéficier des dispositions de l'article D. 514-3 et pour ouvrir aux conseillers prud'hommes salariés les droits prévus à l'article L. 514-1, 3e alinéa, les établissements et organismes mentionnés aux b et c de l'article D. 514-1 doivent être agréés par arrêté du ministre chargé du travail.

            L'agrément est donné pour une période de trois ans. Sans préjudice de la dénonciation éventuelle des conventions prévues à l'article D. 514-3, il peut être retiré à la fin de chaque année civile en fonction des résultats des contrôles effectués.

            L'établissement ou l'organisme demandeur présente un dossier établi conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé du travail.

          • Article D514-3

            Version en vigueur du 13/12/1981 au 05/12/2002Version en vigueur du 13 décembre 1981 au 05 décembre 2002

            Créé par Décret n°81-1095 du 11 décembre 1981 - art. 1 () JORF 13 DECEMBRE 1981

            Des conventions annuelles sont conclues entre les établissements et organismes mentionnés à l'article D. 514-1 et le ministre chargé du travail, dans la limite des crédits prévus à cet effet. Chaque convention fixe, à titre prévisionnel :

            La nature, le programme, la durée, ainsi que le nombre de journées par stagiaire ;

            Les moyens pédagogiques et techniques mis en oeuvre ;

            L'aide financière globale de l'Etat.

            Cette aide financière est calculée sur la base d'un montant forfaitaire par jour de formation et par stagiaire fixé par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé du budget. Elle comprend notamment les dépenses d'enseignement et d'organisation matérielle des stages ainsi que les frais de déplacement et de séjour des stagiaires.

            Les conventions précisent également les modalités du contrôle, notamment administratif et financier, des stages de formation donnant lieu au versement de l'aide financière de l'Etat.

          • Article D514-4

            Version en vigueur du 13/12/1981 au 10/06/1989Version en vigueur du 13 décembre 1981 au 10 juin 1989

            Créé par Décret n°81-1095 du 11 décembre 1981 - art. 1 () JORF 13 DECEMBRE 1981

            La durée totale d'absence d'un conseiller prud'homme salarié pour sa participation à un ou plusieurs stages de formation dans les établissements et organismes mentionnés à l'article D. 514-1 ne pourra dépasser au cours d'une même année civile l'équivalent de deux semaines.

            L'employeur est avisé par l'intéressé, par lettre avec accusé de réception, au moins trente jours à l'avance, en cas de durée d'absence égale ou supérieure à trois journées de travail consécutives et au moins quinze jours à l'avance dans les autres cas.

            La lettre doit préciser la date et la durée du stage ainsi que le nom de l'établissement ou l'organisme responsable.

        • Article D524-1

          Version en vigueur du 07/06/1980 au 01/05/2008Version en vigueur du 07 juin 1980 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
          Créé par Décret 80-400 1980-06-04 ART. 1 JORF 7 JUIN

          Il est alloué aux médiateurs figurant sur les listes établies conformément à l'article R. 524-12, ayant agi en cette qualité et en application des articles L. 524-1 et suivants, une indemnité forfaitaire pour chaque médiation dont le taux varie suivant l'importance du différend.

          L'indemnité allouée aux médiateurs comprend le remboursement des frais divers de secrétariat, de correspondance ou de déplacement à l'intérieur de leur résidence, nécessités par l'accomplissement de leur mission.

        • Article D524-3

          Version en vigueur du 07/06/1980 au 01/05/2008Version en vigueur du 07 juin 1980 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
          Créé par Décret 80-400 1980-06-04 ART. 1 JORF 7 JUIN

          Le taux et les conditions d'attribution de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article D. 524-1 ainsi que le taux et les conditions d'attribution des vacations et de l'indemnité forfaitaire prévues à l'article D. 524-2 sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et des finances.

        • Article D524-4

          Version en vigueur du 07/06/1980 au 01/05/2008Version en vigueur du 07 juin 1980 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
          Créé par Décret n°80-400 du 4 juin 1980, v. init.

          Les dépenses de déplacement que les médiateurs, les experts et les personnes qualifiées peuvent être appelés à effectuer hors de leur résidence pour l'accomplissement de leur mission leur sont remboursées dans les conditions suivantes :

          S'ils sont fonctionnaires en activité, ils perçoivent les indemnités prévues aux barèmes applicables au groupe auquel ils appartiennent ;

          S'ils ne possèdent pas la qualité de fonctionnaire en activité, ils perçoivent les indemnités applicables aux fonctionnaires du groupe I.

        • Article D51-10-1

          Version en vigueur du 09/05/1982 au 21/12/1982Version en vigueur du 09 mai 1982 au 21 décembre 1982

          Modifié par Décret 82-385 1982-05-07 ART. 1 JORF 9 MAI 1982

          I - Il est alloué aux conseillers prud'hommes pour les séances auxquelles ils participent en qualité de membres des assemblées générales, des formations de conciliation, de référé et de jugement ainsi que pour les autres séances auxquelles ils participent en qualité de conseillers rapporteurs des vacations dont le taux horaire est fixé à 29 F.

          II - Les conseillers prud'hommes élus d'un collège de salariés, lorsqu'ils participent aux séances d'un conseil de prud'hommes pendant leurs heures de travail et s'ils justifient d'une perte de rémunération, peuvent demander à percevoir, à la place des vacations fixées au paragraphe I, des indemnités horaires dont le taux est fixé en fonction de la rémunération brute mensuelle qu'ils auraient perçue, en l'absence de retenues, au titre du mois précédent.

          Pour la détermination du montant de la rémunération brute mensuelle, il est tenu compte des compléments de rémunération de toute nature perçus au cours de l'année précédente divisés par douze ou par le nombre de mois effectivement travaillés chez le dernier employeur.

          Le taux horaire des indemnités visées au premier alinéa du présent paragraphe est fixé conformément au tableau ci-après :

          ===============================================================

          : MONTANT DE LA REMUNERATION : TAUX DE L'INDEMNITE :
          : BRUTE MENSUELLE : HORAIRE :
          :--------------------------------:----------------------------:
          : : FRANCS :
          : INFERIEUR A 3000 F : 31 :
          : COMPRIS ENTRE 3000 F ET 4000 F : 38 :
          : COMPRIS ENTRE 4000 F ET 5000 F : 47 :
          : COMPRIS ENTRE 5000 F ET 6000 F : 55 :
          : COMPRIS ENTRE 6000 F ET 7000 F : 63 :
          : COMPRIS ENTRE 7000 F ET 8000 F : 72 :
          : EGAL OU SUPERIEUR A 8000 F : 77 :

          ===============================================================

          III - Les indemnités prévues aux paragraphes I et II ci-dessus sont versées mensuellement après établissement par le greffier en chef d'un état horaire visé par le président du conseil de prud'hommes ou, en cas d'empêchement, par le vice-président et, en outre, pour les indemnités prévues au paragraphe II, sur présentation du bulletin de salaire et d'une attestation de l'employeur. Toute demi-heure commencée est due et donne lieu à l'attribution d'un complément égal à la moitié de l'indemnité horaire.

        • Article D51-10-2

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 21/12/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 21 décembre 1982

          Les conseillers prud'hommes sont remboursés des frais de déplacement qu'ils sont susceptibles d'engager pour se rendre aux audiences dans les conditions prévues par le décret du 10 août 1966 (titres II et III) modifié par le décret du 3 mai 1968 pour les personnels de l'Etat appartenant au groupe II défini au titre Ier de ce même décret.

          A titre exceptionnel et lorsqu'il n'existe aucun service régulier de transport en commun entre leur résidence et le siège du conseil, les conseillers prud'hommes peuvent bénéficier des indemnités kilomètriques prévues pour les agents placés dans le groupe B du livre V du décret susvisé.

        • Article D611-1

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Avant d'entrer en fonctions les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre prêtent devant le tribunal de grande instance, dans le ressort duquel se trouve la résidence de leur première affectation, le serment prévu à l'article L. 611-11.

        • Article D612-1

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          L'inspection médicale du travail et de la main-d'oeuvre a les attributions suivantes :

          a) Veiller, en contact immédiat et permanent avec les services de l'inspection du travail et en liaison avec les comités techniques des caisses de sécurité sociale, à l'application de la législation relative à l'hygiène du travail et à la protection de la santé des travailleurs ;

          b) Exercer une action permanente en vue de la protection des travailleurs au lieu de leur travail. Cette action porte en outre sur le contrôle du fonctionnement des services médicaux du travail prévus à l'article L. 241-1.

          L'inspection médicale du travail communique aux comités techniques des caisses de sécurité sociale les renseignements qu'elle possède concernant les risques de maladies professionnelles des accidents du travail inhérents aux différentes entreprises ;

          c) Assurer en coordination étroite avec les services psychotechniques l'examen médical des travailleurs en vue de leur orientation professionnelle, de leur reclassement et de l'envoi dans les centres de rééducation de ceux qui sont provisoirement inaptes au travail ou handicapés physiquement.

          • Article D711-1

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Les services médicaux du travail prévus aux articles L. 711-5 à L. 711-10 dans les exploitations minières et assimilées dont les travailleurs sont obligatoirement soumis au régime de la sécurité sociale dans les mines sont soumis aux dispositions suivantes.

            • Article D711-2

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Le temps minimum que le médecin du travail doit consacrer au personnel des exploitations minières et assimilées est fixé à une heure par mois pour quinze salariés.

              Ce nombre est réduit à dix pour les salariés occupés à des travaux nécessitant une surveillance spéciale dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des mines.

            • Article D711-3

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Le médecin chargé de surveiller un effectif correspondant, d'après l'article D. 711-2, à l'horaire mensuel de travail pratiqué normalement dans l'entreprise doit être un médecin à temps complet.

              Lorsque l'employeur n'est pas tenu de disposer, conformément à l'alinéa précédent, d'au moins un médecin du travail à temps complet, le médecin du travail à temps partiel peut appartenir à un service médical du travail commun à plusieurs exploitations ou, le cas échéant, à certaines exploitations et à des entreprises régies par les articles L. 241-1 à L. 241-11. Dans ce cas, la création du service commun à plusieurs exploitations ou l'adhésion d'exploitations à un service interentreprises relevant des articles L. 241-1 à L. 241-11 est soumise à l'approbation de l'ingénieur en chef des mines et éventuellement à celle du directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre en application de l'article D. 241-4 du présent code.

            • Article D711-4

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Le service médical du travail est administré par l'employeur et placé sous le contrôle d'un organisme où les salariés sont représentés, défini par arrêté du ministre chargé des mines.

            • Article D711-5

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              L'employeur établit chaque année un rapport administratif relatif à l'organisation et à l'activité du service médical du travail. A ce document est annexé un rapport du service médical du travail. Ces rapports sont communiqués à l'organisme de contrôle prévu à l'article D. 711-4 et adressés ensuite, en double exemplaire, avant le 1er avril à l'ingénieur en chef des mines.

              Lorsque l'importance de l'exploitation le justifie, l'ingénieur en chef des mines peut exiger que lui soient adressés des rapports distincts pour certaines parties de l'exploitation qu'il fixe.

            • Article D711-6

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Tout salarié doit, avant d'être embauché avoir fait l'objet d'un examen par le médecin du travail. Cet examen peut être renouvelé dans les six mois qui suivent le début du travail en vue d'une confirmation éventuelle de l'aptitude au poste de travail.

              Les examens comportent obligatoirement une exploration radiologique pulmonaire. Ils ont pour but de reconnaître :

              1) Si le salarié n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs ;

              2) Si le salarié est médicalement apte aux travaux auxquels il est destiné ;

              3) Les postes auxquels, du point de vue médical, il ne doit pas être affecté et ceux qui lui conviendraient le mieux.

              Au moment de l'embauchage, le médecin du travail dans les mines établit :

              a) Une fiche d'aptitude destinée à l'employeur, conservée par celui-ci et tenue à la disposition des ingénieurs des mines et du médecin inspecteur du travail dans les mines ;

              b) Une fiche médicale dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des mines, du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la santé publique, toutes dispositions étant prises pour assurer le secret médical et l'inviolabilité du fichier détenu par le médecin du travail.

              En outre, un extrait du dossier médical établi par le médecin du travail est remis au salarié lorsqu'il en fait la demande.

              Les fiches médicales ne peuvent être communiquées qu'aux médecins inspecteurs du travail dans les mines, lesquels demeurent liés par le secret professionnel en ce qui concerne toutes les indications portées sur les fiches qui ne seraient pas relatives à une affection professionnelle à déclaration obligatoire.

            • Article D711-7

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Tous les salariés de l'exploitation doivent être soumis à des examens médicaux périodiques renouvelés à intervalles d'un an au plus pour les sujets âgés de dix-huit ans et de six mois au plus pour les sujets âgés de moins de dix-huit ans.

              Les dispositions du présent article ne font pas obstacle aux différentes prescriptions réglementaires relatives à certains travaux, notamment à celles résultant du décret du 24 décembre 1954 concernant les mesures particulières de prévention médicale de la silicose professionnelle dans les mines et carrières et des textes pris par son application.

              En outre, les sujets exposés à des risques spéciaux, ceux qui sont en état de déficience physique temporaire ou définitive, ceux qui sont atteints ou suspects de pneumoconiose font l'objet d'une surveillance spéciale dont les modalités sont fixées par le médecin du travail.

            • Article D711-8

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Dans les circonscriptions comprenant des chantiers de type assujettis au décret n° 54-1277 du 24 décembre 1954 les délégués mineurs titulaires et suppléants sont soumis aux mêmes visites médicales périodiques que les ouvriers employés dans ces chantiers.

            • Article D711-9

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Lors de la reprise du travail, après une absence pour cause de maladie professionnelle, après une absence de plus de trois semaines provoquée par un accident du travail, après une absence de plus de trois semaines ou des absences répétées pour cause de maladie non professionnelle, les intéressés doivent être soumis à un examen médical ayant pour seul but d'apprécier leur aptitude à reprendre le travail, soit dans leur ancien emploi, soit dans un autre emploi, ou la nécessité d'une réadaptation.

            • Article D711-10

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Des examens complémentaires par des médecins spécialistes ou des analyses médicales, ayant pour seul but de juger de l'aptitude du salarié ou de dépister les maladies professionnelles peuvent être demandés par le médecin du travail lors des examens médicaux prévus aux articles D. 711-6 à D. 711-9 précédents. Les frais correspondants sont à la charge de l'employeur.

            • Article D711-11

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Tous les salariés sont obligatoirement tenus de se soumettre aux examens médicaux et examens complémentaires prévus par les articles D. 711-6 à D. 711-10 ci-dessus. Ces examens peuvent avoir lieu en dehors des horaires de travail des agents si les nécessités du service l'exigent.

              Le temps passé par le salarié à ces examens n'est pas indemnisé s'ils ont lieu pendant la période où le salarié bénéficie des prestations de l'incapacité temporaire prévues par la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ou des prestations en espèces de l'assurance maladie. Les examens relatifs à l'embauchage ainsi que les examens facultatifs pratiqués à la demande de l'intéressé ne donnent pas lieu à indemnisation.

              Dans tous les autres cas, le temps passé par le salarié pour les examens prévus aux articles ci-dessus est indemnisé en prenant comme base le salaire de la catégorie de l'intéressé.

            • Article D711-13

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Le médecin du travail est en matière d'hygiène le conseiller de l'employeur et de l'organisme visé à l'article D. 711-4 ; il participe sous l'autorité de l'ingénieur en chef des mines à l'information des délégués à la sécurité des ouvriers mineurs et des délégués de surface. Il doit notamment se préoccuper des problèmes suivants :

              Surveillance de l'hygiène en général (douches, lavabos, vestiaires, eaux de boissons) ;

              Surveillance de l'hygiène des lieux de travail, tant au fond qu'au jour ;

              Surveillance de l'adaptation physiologique des salariés aux postes de travail ;

              Amélioration des conditions physiologiques de travail.

              A cet effet, le médecin du travail est habilité à visiter l'ensemble des installations de l'exploitation, tant au fond qu'au jour.

              Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération les avis qui lui sont présentés par le médecin du travail, notamment en ce qui concerne les mutations de postes et les améliorations des conditions d'hygiène du travail. En cas de désaccord, il est fait appel à l'ingénieur en chef des mines qui décide après avis du médecin inspecteur du travail dans les mines.

            • Article D711-14

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Le médecin du travail contribue à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles par :

              Les constatations d'ordre médical faites au cours de ses divers examens ;

              La surveillance de l'hygiène de l'exploitation, conformément à l'article précédent ;

              L'avis médical qu'il peut être amené à donner lors d'un accident du travail ou après reconnaissance d'une maladie professionnelle.

            • Article D711-15

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              L'employeur doit tenir le médecin du travail informé des nouvelles méthodes d'exploitation ou des nouvelles techniques de production et recueillir son avis sur les conditions d'hygiène du travail qui en résultent.

              Le médecin du travail est tenu de garder le secret relativement aux renseignements confidentiels dont il a ainsi connaissance à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, sans que cette disposition porte atteinte aux prescriptions de l'article D. 711-16 ci-après.

            • Article D711-16

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Le médecin du travail est tenu de déclarer tous les cas de maladie professionnelle qu'il décèle dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

              En outre, lorsqu'il s'agit d'une maladie professionnelle donnant lieu à réparation, le médecin du travail fait remettre au malade 1) Le modèle de la déclaration qu'il appartient à ce dernier, de faire selon la législation en vigueur ;

              2) Le modèle de certificat médical à établir par le médecin traitant en application de l'article L. 499 du code de la sécurité sociale.

              Toutefois, le médecin du travail peut établir ledit certificat ; il le remet en triple exemplaire au malade qui l'annexe à sa déclaration.

              Dans tous les cas de maladie professionnelle il est donné connaissance au médecin traitant, sur sa demande, des pièces médicales concernant le malade et relatives à ladite maladie.

            • Article D711-17

              Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/05/2008Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              L'exploitant doit fournir le personnel, notamment infirmier, les locaux et le matériel nécessaires à la délivrance des soins d'urgence et au fonctionnement du service médical. Des arrêtés du ministre chargé des mines précisent les conditions d'application du présent article.

            • Article D711-18

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              L'exercice des fonctions de médecin du travail dans les mines est incompatible avec l'exercice du contrôle médical des risques maladie, accidents du travail et maladies professionnelles. Il est également incompatible avec l'exercice de la médecine de soins en faveur des affiliés et ayants droit au régime spécial de la sécurité sociale dans les mines.

              Toutefois, lorsque les circonstances locales le justifient, un médecin du travail occupé à temps partiel peut bénéficier de dérogations aux règles précédentes qui sont accordées par l'ingénieur en chef des mines après avis du médecin inspecteur du travail dans les mines, notamment pour l'exercice d'une activité dans les centres médicaux des exploitations minières et assimilées. Le médecin du travail ne peut cependant, en aucun cas, être le médecin contrôleur d'un même salarié.

            • Article D711-19

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              L'exercice des fonctions de médecin du travail dans les mines n'est accessible qu'aux médecins titulaires du certificat d'études spéciales de médecine du travail et d'hygiène industrielle.

            • Article D711-20

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Les nominations ou révocations de médecins du travail sont soumises à l'organisme prévu à l'article D. 711-4.

              En cas de désaccord de cet organisme la décision est prise par l'ingénieur en chef des mines après avis du médecin inspecteur du travail dans les mines.

        • Article D712-1

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Les sommes dues à chaque délégué mineur ou à chaque délégué permanent de la surface titulaire ou suppléant, au titre de ses visites réglementaires et supplémentaires prévues à l'article L. 712-29 ainsi qu'éventuellement au titre de l'indemnisation des séances d'information professionnelle, lui sont versées mensuellement par l'exploitant intéressé, sur la base d'un état dressé par le délégué titulaire, vérifié et arrêté par l'ingénieur en chef des mines.

          Cet état donne le détail des journées employées aux visites respectivement par le délégué titulaire et par son suppléant ; il indique le nombre d'indemnités à payer à chacun d'eux à ce titre. Il mentionne les séances d'information professionnelle auxquelles les intéressés ont assisté.

        • Article D712-2

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Le prix de la journée servant de base au calcul des indemnités de visite des délégués mineurs est fixé par référence au salaire normal d'ouvrier mineur qualifié du fond.

          Pour les délégués permanents de la surface, le prix de la journée est fixé par référence au salaire normal d'un ouvrier qualifié de métier hors classe du jour.

          Dans les exploitations dont le personnel est régi par le décret du 14 juin 1946, les désignations d'emploi ci-dessus mentionnées s'entendent selon les dispositions de ce décret.

          Si, par application du dernier alinéa de l'article R. 712-10, la circonscription comprend des lieux de travail dépendant d'exploitations différentes, le prix de la journée est la moyenne des salaires pris pour référence dans chacune d'elles, moyenne résultant d'un pondération qui tient compte de l'importance relative des exploitations, telle qu'elle est appréciée en vue de la fixation du nombre maximum des visites réglementaires prévues par l'article L. 712-29.

        • Article D712-3

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Si les ouvriers de l'exploitation dans laquelle le délégué exerce ses fonctions perçoivent des majorations de salaires, primes et autres compléments de rémunération dont il n'a pas été tenu compte dans la détermination du prix de journée, l'exploitant intéressé en fait bénéficier le délégué titulaire et le délégué suppléant, dans les mêmes conditions que les ouvriers mentionnés à l'article D. 712-2, en sus des sommes résultant de l'état mensuel prévu à l'article D. 712-1.

          Il en est de même des remboursements de frais liés à l'exécution du travail.

        • Article D712-4

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Pour tout mois ayant donné lieu à versement d'indemnités et autres éléments désignés aux articles D. 712-1 et D. 712-3, l'exploitant qui a effectué le versement remet au délégué titulaire ou suppléant intéressé un décompte mentionnant le détail des sommes payées et faisant apparaître le montant des précomptes ainsi opérés au titre des cotisations de sécurité sociale ainsi que des retenues diverses.

          L'ingénieur en chef des mines peut à tout moment obtenir de l'exploitant communication de ces décomptes.

        • Article D712-6

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Des arrêtés du ministre chargé du travail et du ministre chargé des mines fixeront en tant que de besoin les modalités d'application du présent chapitre.

        • Article D732-1

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 12/07/1994Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 12 juillet 1994

          Le service des congés payés est assuré par des caisses constituées à cet effet dans les entreprises appartenant aux groupes ci-après de la nomenclature des entreprises, établissements et toutes activités collectives :

          33, à l'exception des numéros 38-411, 33-430 (en ce qui concerne la fabrication d'éléments de maison métalliques), 33-561, 33-751 (en ce qui concerne la fabrication de paratonnerres) et à l'exception du sous-groupe 33-8 ;

          34, à l'exception du sous-groupe 34-9.

          Le régime institué par le présent chapitre s'applique également aux carrières annexées aux entreprises susvisées ainsi qu'aux ateliers, chantiers et autres établissements travaillant exclusivement pour le fonctionnement et l'entretien de ces entreprises, qu'ils soient ou non annexés à celles-ci.

        • Article D732-2

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Le ministre chargé du travail fixe, par arrêté, les pièces justificatives, les garanties à fournir par les caisses citées à l'article D. 732-1 soit en vue de leur agrément, soit au cours de leur fonctionnement, ainsi que les dispositions que doivent contenir les statuts et réglements des caisses. Ils autorisent dans la même forme chacun de ces organismes à exercer son activité dans une circonscription territoriale déterminée après avoir vérifié que le nombre des salariés qui doivent être déclarés à la caisse justifie l'institution de celle-ci. Les statuts et règlements des caisses et toute modification éventuelle de ces textes ne sont applicables qu'après avoir reçu l'approbation du ministre.

        • Article D732-3

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 12/07/1994Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 12 juillet 1994

          Dans les entreprises du groupe 33 désignées à l'article D. 732-1 le service des congés des travailleurs déclarés est assuré par la caisse agréée pour la circonscription territoriale dans laquelle l'entreprise a son siège social. Dans les entreprises du groupe 34, également mentionnées par le présent chapitre, ce service est assuré par une caisse à compétence nationale.

          Ces organismes sont tenus de s'affilier à une caisse de surcompensation créée pour l'ensemble des industries désignées à l'article D. 732-1. Celle-ci a notamment pour objet de répartir entre les caisses intéressées les charges résultant du paiement par un seul organisme des indemnités dues aux salariés successivement déclarés à différentes caisses.

        • Article D732-4

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Les salariés appartenant aux établissements mentionnés à l'article D. 732-1 doivent être déclarés par leur employeur à la caisse compétente, sauf s'ils sont liés à l'entreprise par un contrat à durée déterminée, conclu pour une durée minimum d'une année et ayant acquis date certaine par enregistrement. Toutefois, en cas de résiliation d'un tel contrat avant le terme d'une année, les employeurs doivent verser rétroactivement à la caisse les cotisations correspondant aux salaires perçus par le travailleur depuis le début de la période de référence en cours.

          Le chef d'entreprise peut également faire assurer par la caisse, avec l'accord de celle-ci et moyennant le versement des cotisations correspondantes le service des congés au personnel dont la déclaration n'est pas obligatoire.

          L'employeur adhérent est tenu de se conformer tant aux prescriptions du présent chapitre qu'à celles des statuts et règlements de la caisse. Les effets de son affiliation ne peuvent, en aucun cas, remonter au-delà de la date d'ouverture de la période de référence écoulée.

        • Article D732-5

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          La cotisation que doit verser chaque entreprise affiliée est déterminée par un pourcentage du montant des salaires payés aux travailleurs déclarés.

          Ce pourcentage est fixé par le conseil d'administration de la caisse. Le règlement intérieur de celle-ci précise d'autre part, les époques et les modes de versement des cotisations, les justifications dont ce versement doit être accompagné et les vérifications auxquelles doivent se soumettre les adhérents.

        • Article D732-6

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 12/07/1994Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 12 juillet 1994

          Les droits des travailleurs déclarés à la caisse sont déterminés en ce qui concerne la durée de leur congé, suivant les dispositions du chapitre III du titre II du livre II du code du travail.

          Il est précisé toutefois que cent cinquante heures de travail effectif sont considérées comme équivalentes à un mois pour la détermination de la durée du congé de ces travailleurs.

          D'autre part il est ajouté à l'ensemble des heures de travail accomplies au cours de l'année de référence, cent soixante heures représentant forfaitairement le congé de l'année précédente, lorsque celui-ci aura été payé à l'intéressé par l'intermédiaire d'une caisse agréée.

        • Article D732-7

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Le salaire horaire pris en considération pour le calcul de l'indemnité de congé est le quotient du montant de la dernière paye versée au travailleur dans l'entreprise assujettie qui l'occupait en dernier lieu par le nombre d'heures de travail effectuées pendant la période ainsi rémunérée.

          En cas de changement des taux de salaires, il y a lieu de tenir compte de ceux applicables pendant le congé. Toutefois, cette disposition intéresse seulement les travailleurs qui, au moment de leur congé, sont occupés dans une entreprise assujettie.

          L'indemnité afférente au congé prévu par l'article L. 223-2 est le produit du vingt-cinquième du salaire horaire susvisé par le double du nombre d'heures de travail accomplies au cours de l'année de référence.

          Pour chaque jour de congé supplémentaire attribué à quelque titre que ce soit, le salarié doit recevoir le quotient de l'indemnité mentionnée à l'alinéa précédent par le nombre des jours de congé auquel cette indemnité est afférente.

        • Article D732-8

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Le travailleur déclaré à la caisse doit avant son départ en vacances ou à la date de résiliation de son contrat recevoir de son chef d'entreprise un certificat en double exemplaire par lequel il justifiera, en temps opportun, de ses droits à congé envers la caisse d'affiliation de son dernier employeur.

          Ce certificat indique le nombre d'heures de travail effectuées par le salarié dans l'entreprise pendant l'année de référence, le montant du dernier salaire horaire calculé conformément aux dispositions de l'article D. 732-7 ainsi que la raison sociale et l'adresse de la caisse d'affiliation.

        • Article D732-9

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 12/07/1994Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 12 juillet 1994

          Il est institué auprès de chaque caisse une commission composée, en nombre égal, de membres patrons et salariés désignés par le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre et choisis parmi les organisations patronales et ouvrières les plus représentatives de la région considérée pour les professions assujetties.

          Cette commission statue sur toutes les attributions qui pourraient s'élever au sujet du droit aux congés des travailleurs déclarés à la caisse.

          Les caisses sont soumises pour l'application des lois et règlements relatifs aux congés payés, au contrôle permanent du service chargé de l'inspection du travail dans les professions intéressées.

        • Article D732-10

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 12/07/1994Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 12 juillet 1994

          Les employeurs assujettis sont tenus d'afficher à des endroits apparents dans les locaux de leur entreprise où s'effectue la paie du personnel, la raison sociale et l'adresse de la caisse à laquelle ils sont affiliés.

          Ils doivent également justifier à tout moment, aux agents chargés de l'inspection du travail dans leur profession, aux officiers de police judiciaire et aux contrôleurs agréés de la caisse à laquelle ils sont tenus d'être affiliés, qu'ils sont à jour de leurs obligations envers celle-ci.

        • Article D741-1

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 13/03/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 13 mars 2008

          Dans les établissements appartenant aux sous-groupes ci-dessous énumérés de la nomenclature des entreprises publiée au Journal Officiel du 27 novembre 1947, ainsi que dans les dépendances de ces établissements, le service des congés payés est assuré par des caisses constituées à cet effet. Ces caisses peuvent éventuellement former un seul organisme à compétence nationale :

          Sous-groupes 62-3, 62-410 (pour le transport des marchandises seulement), 62-5, 67-300, 67-400, 67-410, 67-5, 73-12, 73-13, 89-502 (uniquement en ce qui concerne les entreprises travaillant pour le compte de la Société nationale des chemins de fer français), 89-610 (à l'exception des entreprises concessionnaires d'égouts).

          Les caisses répartissent entre elles les charges résultant du paiement, par un seul organisme, des indemnités dues aux salariés successivement déclarés à différentes caisses.

        • Article D741-2

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 13/03/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 13 mars 2008

          Le ministre chargé du travail fixe , par arrêté, les pièces justificatives et garanties à fournir par les caisses soit en vue de leur agrément, soit au cours de leur fonctionnement, ainsi que les dispositions que doivent contenir les statuts et règlements des caisses. Il autorise dans la même forme, chacun de ces organismes à exercer son activité dans une circonscription territoriale déterminée, après avoir vérifié que le nombre de salariés qui doit être déclaré à la caisse justifie l'institution de celle-ci. Les statuts et règlements des caisses et toutes modifications de ces textes ne sont applicables qu'après avoir reçu l'approbation du ministre.

        • Article D741-3

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 13/03/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 13 mars 2008

          Au début de chaque mois les chefs des entreprises mentionnées à l'article D. 741-1 doivent déclarer à la caisse compétente pour la localité où est fixé le siège de l'établissement le salaire du personnel embauché au cours du mois écoulé.

          Les salaires de ce personnel doivent continuer à être déclarés :

          1° Jusqu'au 1er octobre , lorsque le salarié est occupé dans l'entreprise depuis moins de six mois, le 1er avril suivant la date de son embauchage ;

          2° Jusqu'au 1er avril lorsque le salarié est occupé dans l'entreprise depuis moins de six mois le 1er octobre suivant la date de son embauchage.

          Toutefois, l'employeur n'est pas tenu de déclarer :

          a) Le personnel administratif ;

          b) Le personnel non administratif lié à l'entreprise par un contrat à durée déterminée conclu pour une année au minimum et ayant acquis date certaine par enregistrement. En cas de résiliation d'un tel contrat avant le terme d'une année, la situation du travailleur sera appréciée compte tenu des règles prévues aux alinéas 1 et 2 du présent article. La caisse ne pourra cependant exiger le paiement des cotisations afférentes aux salaires versés pendant la période de référence écoulée, lorsque le congé acquis au cours de celle-ci aura été effectivement pris par l'intéressé.

          Le chef d'entreprise peut également faire assurer par la caisse, moyennant le versement des cotisations correspondantes, le service des congés au personnel dont la déclaration n'est pas obligatoire.

          L'employeur adhérent est tenu de se conformer tant aux prescriptions du présent chapitre qu'à celles des statuts et règlement de la caisse. Les effets de son affiliation ne peuvent en aucun cas, remonter au-delà de la date d'ouverture de la période de référence écoulée .

        • Article D741-4

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 13/03/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 13 mars 2008

          La cotisation que doit verser chaque entreprise affiliée est déterminée par un pourcentage du montant des salaires payés aux travailleurs déclarés.

          Ce pourcentage est fixé par le conseil d'administration de la caisse. Le règlement intérieur de celle-ci précise d'autre part, les époques et les modes de versement des cotisations, les justifications dont ce versement doit être accompagné ainsi que les vérifications auxquelles doivent se soumettre les adhérents.

        • Article D741-5

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 13/03/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 13 mars 2008

          Les droits des travailleurs déclarés à la caisse, tant en ce qui concerne la durée de leur congé que l'indemnité y afférente, sont fixés suivant les dispositions du livre II, titre II, chapitre III du présent code. Il est précisé toutefois, que dix-sept journées de travail effectif sont considérées comme équivalentes à un mois pour la détermination de la durée du congé de ces travailleurs.

        • Article D741-6

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 13/03/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 13 mars 2008

          Le travailleur déclaré à la caisse doit avant son départ en vacances, ou à la date de résiliation de son contrat, recevoir de son chef d'entreprise un certificat en double exemplaire par lequel il justifiera, en temps opportun, de ses droits à congé, envers la caisse d'affiliation de son dernier employeur. Ce certificat indique le nombre de journées de travail effectuées par le salarié dans l'entreprise pendant l'année de référence, le taux du dernier salaire perçu par l'intéressé et ayant donné lieu au versement de cotisations ainsi que la raison sociale de l'établissement et l'adresse de la caisse d'affiliation.

        • Article D741-7

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 13/03/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 13 mars 2008

          Il est institué auprès de chaque caisse une commission composée, en nombre égal, de membres employeurs et salariés désignés par le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre, choisis parmi les organisations patronales et ouvrières les plus représentatives de la région considérée pour les professions assujetties.

          Cette commission statue sur toutes les contestations relatives au droit aux congés des travailleurs déclarés à la caisse.

          Les caisses sont soumises pour l'application des lois et règlements relatifs aux congés payés, au contrôle permanent du service chargé de l'inspection du travail dans les professions intéressées.

        • Article D741-8

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 13/03/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 13 mars 2008

          Les employeurs assujettis sont tenus d'afficher à des endroits apparents dans les locaux de leur entreprise où s'effectue la paie du personnel, la raison sociale et l'adresse de la caisse à laquelle ils sont affiliés.

          Ils doivent également justifier, à tout moment, aux agents chargés de l'inspection du travail dans leur profession, aux officiers de police judiciaire et aux contrôleurs agréés par la caisse à laquelle ils sont tenus d'être affiliés, qu'ils sont à jour de leurs obligations envers celle-ci.

            • Article D742-1

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Lorsque le contrat d'engagement prévoit qu'il sera nourri par l'armateur, le salaire horaire minimum garanti du marin est égal au salaire minimum de croissance , diminué d'un huitième.

            • Article D742-2

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Lorsque le contrat d'engagement ne prévoit pas qu'il sera nourri par l'armateur, l'indemnité de nourriture allouée au marin à titre de complément de salaire n'entrera en compte dans le calcul du salaire minimum de croissance calculé comme il est dit à l'article D. 742-1 que pour les trois quarts de sa valeur.

          • Article D742-3

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Les dispositions législatives et réglementaires du titre III du livre IV du présent Code relatives aux comités d'entreprise sont applicables à la marine marchande, sous réserve des dispositions ci-après.

          • Article D742-4

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Dans tous les cas où les dispositions relatives aux comités d'entreprise attribuent à l'inspection du travail des pouvoirs d'arbitrage ou de décision, ces pouvoirs sont exercés conjointement par le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre et l'administrateur des affaires maritimes dans la circonscription desquels se trouve le siège du comité intéressé, si la question à résoudre concerne le personnel navigant. Si le comité est sis à Paris, l'autorité maritime est représentée par le chef du bureau du travail maritime (administration centrale de la marine marchande).

            Si une décision commune ne peut être prise par ces autorités, la question est portée devant le ministre chargé du travail et le ministre chargé de la marine marchande qui statuent conjointement .

          • Article D742-5

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            En vue d'assurer la participation de délégués du personnel navigant aux travaux des comités d'établissement et d'entreprise, il pourra être désigné jusqu'à trois délégués suppléants par délégué titulaire.

            Les comités d'entreprises, lorsque l'exploitation ne comprend qu'un établissement, et les comités d'établissement, dans les autres cas, se réuniront au moins une fois par trimestre.

          • Article D742-6

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Le personnel navigant, le personnel sédentaire et, dans les entreprises ayant des ateliers de réparations ou d'entretien comportant plus de cinquante ouvriers, le personnel ouvrier, élisent distinctement leurs représentants. Chacune de ces catégories est divisée en deux collèges, l'un pour les cadres, l'autre pour le personnel subalterne.

            Dans le cas où une représentation convenable des différentes catégories du personnel ne peut être assurée, le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre et le représentant de l'autorité maritime peuvent augmenter d'une unité le nombre des sièges de délégué titulaire.

          • Article D742-7

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Pour les élections des délégués du personnel navigant, le scrutin est ouvert pendant une durée maximale de trois mois. Les équipages votent à bord, par correspondance, en temps utile, pour que leurs suffrages parviennent au lieu de dépouillement avant la clôture du scrutin.

          • Article D742-8

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            En cas de demande de révocation du mandat d'un délégué du personnel navigant, il est procédé à une consultation immédiate du collège électoral intéressé dans les conditions fixées par l'article D. 742-7 ci-dessus. Le dépouillement des suffrages a lieu dans le plus bref délai possible.

          • Article D742-9

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Le temps dû aux membres titulaires du comité pour l'exercice de leurs fonctions, dans les limites fixées par l'article L. 434-3, leur est accordé pendant les séjours au port.

          • Article D742-10

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            L'établissement distinct au sens de l'article L. 435-1 s'entend soit de l'agence directe, considérée comme agence d'armement administratif de navires ou agence tête de ligne de navires de l'entreprise, soit du siège social.

          • Article D742-11

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Les dispositions de l'article L. 436-1 ne peuvent, en aucun cas, faire obstacle à l'application du Code du travail maritime et du Code disciplinaire et pénal de la marine marchande.

            • Article D742-12

              Version en vigueur du 07/06/1980 au 01/05/2008Version en vigueur du 07 juin 1980 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
              Créé par Décret n°80-400 du 4 juin 1980, v. init.

              Il est alloué aux médiateurs figurant sur les listes établies conformément à l'article R. 742-30, ayant agi en cette qualité et en application du titre II du livre V du présent code, une indemnité forfaitaire pour chaque médiation dont le taux varie suivant l'importance du différend.

              L'indemnité allouée aux médiateurs comprend le remboursement des frais divers de secrétariat, de correspondance ou de déplacement à l'intérieur de leur résidence nécessités par l'accomplissement de leur mission.

            • Article D742-14

              Version en vigueur du 07/06/1980 au 01/05/2008Version en vigueur du 07 juin 1980 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
              Créé par Décret 80-400 1980-06-04 ART. 2 JORF 7 JUIN

              Le taux et les conditions d'attribution de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article D. 742-12 ainsi que le taux et les conditions d'attribution des vacations et de l'indemnité forfaitaire prévues à l'article D. 742-13 sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la marine marchande, du travail et des finances.

            • Article D742-15

              Version en vigueur du 07/06/1980 au 01/05/2008Version en vigueur du 07 juin 1980 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
              Créé par Décret 80-400 1980-06-04 ART. 2 JORF 7 JUIN

              Les dépenses de déplacement que les médiateurs, les experts et les personnes qualifiées peuvent être appelés à effectuer hors de leur résidence pour l'accomplissement de leur mission leur sont remboursées dans les conditions suivantes :

              a) S'ils sont fonctionnaires en activité, ils perçoivent les indemnités prévues aux barèmes applicables au groupe auquel ils appartiennent ;

              b) S'ils ne possèdent pas la qualité de fonctionnaire en activité, ils perçoivent les indemnités applicables aux fonctionnaires du groupe I.

        • Article D743-2

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 13/03/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 13 mars 2008

          Dans chaque port il est créé une caisse de compensation agréée par le ministre chargé du travail pour répartir, entre tous les employeurs auxquels s'applique l'article D. 743-1, les charges résultant de l'octroi des congés payés dans les conditions prévues par le présent chapitre.

          Le cas échéant, il peut être institué une seule caisse de compensation pour plusieurs ports.

          Tous les employeurs d'un port où est créée une caisse de compensation ou des ports dans lesquels une caisse de compensation commune est créée sont tenues de s'affilier auxdites caisses.

        • Article D743-3

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 13/03/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 13 mars 2008

          Le règlement de la caisse fixe pour chaque port, le mode de compensation, le mode de perception des contributions patronales et le mode de versement de l'indemnité à payer aux ouvriers en congé.

          Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les pièces et justifications à fournir par les caisses de compensation, soit en vue de leur agrément par le ministre, soit au cours de leur fonctionnement.

        • Article D743-8

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 13/03/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 13 mars 2008

          Les dispositions du livre II, titre II, chapitre III, du présent Code qui ne sont pas contraires aux dispositions qui précèdent, sont applicables aux entreprises et aux travailleurs mentionnés à l'article D. 743-1 ci-dessus.

        • Article D744-1

          Version en vigueur du 29/01/1979 au 13/03/2008Version en vigueur du 29 janvier 1979 au 13 mars 2008

          Sont considérés comme établissements portuaires, pour l'application du présent chapitre, les ports autonomes et les établissements publics ou collectivités publiques concessionnaires des outillages publics des ports maritimes de commerce et de pêche.

          Les articles L. 212-5-1 et D. 212-5 à D. 212-12 du code du travail sont applicables au personnel de ces établissements, sous réserve des dispositions qui suivent.

        • Article D744-2

          Version en vigueur du 29/01/1979 au 13/03/2008Version en vigueur du 29 janvier 1979 au 13 mars 2008

          Dans les ports où, par suite des nécessités de l'exploitation, ont été institués des aménagements d'horaires comportant des systèmes de crédit-repos, les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire définie à l'article L. 212-5-1 du code du travail n'ouvrent droit au repos compensateur institué par ledit article que dans la mesure où elles ne font pas l'objet, dans le cadre des systèmes locaux de crédit-repos, d'une compensation de durée au moins égale à l'intérieur de l'année civile.

          Les crédits-repos acquis en fin d'année peuvent toutefois être soldés dans les trois premiers mois de l'année suivante.

        • Article D744-3

          Version en vigueur du 29/01/1979 au 13/03/2008Version en vigueur du 29 janvier 1979 au 13 mars 2008

          Le repos compensateur acquis au titre de l'article L. 212-5-1 du code du travail peut être pris par demi-journée, comptant pour quatre heures de repos.

        • Article D743-1

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 28/03/1993Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 28 mars 1993

          Le présent chapitre détermine les modalités d'application du livre II, titre II, chapitre III du présent Code, dans les entreprises occupant dans les ports des dockers, débardeurs, conducteurs d'appareils de levage et de manutention et autres travailleurs dont les cotisations d'assurances sociales sont acquittées à l'aide de vignettes et qui sont assimilés dans chaque port aux catégories ci-dessus mentionnées par une commission paritaire composée, en nombre égal, de représentants des chambres syndicales, patronales et ouvrières intéressées.

        • Article D743-4

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 28/03/1993Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 28 mars 1993

          La durée du congé annuel des travailleurs déclarés à la caisse est déterminée conformément aux dispositions du livre II, titre II, chapitre III, du présent Code. Il est précisé, toutefois, que quinze journées de travail sont considérées comme équivalentes à un mois pour la détermination de la durée du congé de ces travailleurs.

        • Article D743-5

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 28/03/1993Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 28 mars 1993

          Le règlement de la caisse de compensation indique comment sera déterminé et contrôlé le nombre de jours pendant lesquels les travailleurs ont été occupés par un ou plusieurs employeurs visés à l'article D. 743-1.

          Ce mode de détermination est fixé, pour chaque cas, par la commission paritaire prévue à l'article D. 743-1.

          A défaut d'accord à ce sujet au sein de la commission paritaire, le nombre de jours dont il s'agit sera déterminé en prenant pour base les attestations de versement délivrés aux assurés sociaux.

        • Article D743-6

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 28/03/1993Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 28 mars 1993

          L'indemnité à verser au travailleur pour son congé ne pourra être inférieur ni au douzième de la rémunération totale perçue au cours de la période de référence, ni pour chaque jour ouvrable de congé, au salaire de base à la journée pour sa profession et sa catégorie, fixé par la convention collective en vigueur dans le port.

        • Article D743-7

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 28/03/1993Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 28 mars 1993

          Le règlement de la caisse de compensation fixe la ou les périodes ordinaires de vacances.

      • Article D751-1

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

        La carte d'identité professionnelle de représentant doit être conforme au modèle déterminé par le ministre chargé du commerce et le ministre chargé de l'industrie. Les feuillets intercalaires qui peuvent le cas échéant y être joints, doivent être numérotés, datés et signés par l'agent préposé à la délivrance de la carte.

      • Article D751-2

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

        Toute personne sollicitant la délivrance de la carte d'identité professionnelle est tenue de souscrire une déclaration conforme au modèle fixé par le ministre chargé du commerce et par le ministre chargé de l'industrie. Cette déclaration doit contenir toutes les indications la concernant devant figurer sur la carte ainsi que les nom, prénoms, noms commerciaux, raisons sociales ou dénominations sociales et les adresses des employeurs. Toutes pièces d'état civil et justificatives doivent être fournies à l'appui de la déclaration.

      • Article D751-3

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

        L'attestation prévue par l'article R. 751-3 doit être établie suivant le modèle arrêté par le ministre chargé de l'industrie .

        Si l'attestation est délivrée par un agent commercial mandataire, celui-ci doit produire une copie de son immatriculation au registre des agents commerciaux prévue à l'article 4 du décret du 23 décembre 1958.

      • Article D751-4

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

        Si la maison représentée est située à l'étranger et n'a pas de succursale en France, l'attestation de l'employeur doit être visée par l'agent consulaire français dans le ressort duquel est domicilié l'employeur.

      • Article D751-5

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

        La déclaration prévue à l'article D. 751-2, accompagnée des pièces d'identité, des attestations des employeurs et des pièces justificatives ainsi que du montant du droit exigé pour la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé, est déposée à la préfecture du département du domicile du demandeur. Les représentants de nationalité étrangère doivent produire la carte de travailleur étranger ou s'ils représentent une maison étrangère n'ayant pas de succursale en France, la carte de "commerçant étranger".

      • Article D751-6

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

        Toute modification de l'activité du représentant entraînant une modification des indications portées sur la déclaration ou l'attestation patronale doit être notifiée, accompagnée, le cas échéant, des justifications requises, aux fins de rectifications à l'autorité qui aura délivré la carte.

        Si l'intéressé a été chargé, depuis la délivrance de la carte, de la représentation d'autres maisons, la notification doit être accompagnée de la ou des attestations des employeurs prévues à l'article R. 751-3 du présent code.

        Si le titulaire n'exerce plus l'activité de représentant dans les conditions prévues par les articles L. 751-1 et suivants, la carte doit être remise à la préfecture. Elle peut toutefois être restituée, dûment modifiée, dans le délai de un an à partir de la date de sa délivrance, sur la justification qu'il est de nouveau représentant, dans les conditions précitées.

      • Article D751-7

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

        La validation annuelle prévue par l'article R. 751-5 est effectuée sur présentation d'une déclaration du modèle prévu à l'article D. 751-2 pour la délivrance de la carte, accompagnée des pièces justificatives des attestations du ou des employeurs prévues à l'article D. 751-3 ci-dessus.

        S'il ressort des pièces produites que l'activité du représentant a été modifiée, les indications portées sur la carte sont modifiées en conséquence.

        La carte d'identité renouvelée doit porter , quelle que soit la date à laquelle elle est demandée ou délivrée, le numéro de la carte primitive, l'indication de la date de sa délivrance et de l'autorité l'ayant délivrée.

      • Article D751-8

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

        Les agents préposés à la délivrance, au visa ou au renouvellement des cartes d'identité professionnelle doivent s'assurer de l'identité des intéressés et vérifier si toutes les indications sont conformes aux pièces justificatives dont la production est imposée.

      • Article D751-9

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

        Si un représentant qui n'exerce plus son activité dans les conditions des articles L. 751-1 et suivants ou qui n'a plus le droit d'exercer sa profession en application de l'article L. 751-14 n'a pas remis, conformément à l'article R. 751-4 sa carte d'identité professionnelle à l'autorité qui la lui a délivrée, cette autorité procéde d'office au retrait de la carte.

      • Article D751-10

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

        En cas de perte de la carte d'identité professionnelle en cours de validité l'intéressé pourra, sur demande rédigée sur papier libre adressée au service qui l'a délivrée, en obtenir sans frais une copie certifiée conforme.

      • Article D751-11

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

        Dans le cas où les autorités chargées de délivrer les cartes d'identité professionnelle s'en trouveraient démunies, un récépissé provisoire tenant lieu de carte est remis au déclarant. Ce récépissé peut également être délivré dans le cas où la nécessité de procéder aux vérifications imposées par l'article L. 751-14 ne permet pas de délivrer immédiatement la carte. Ce récépissé, établi sur papier libre doit comporter toutes les indications et être revêtu des numéros, dates, signatures et paraphes prévus pour la carte elle-même.

        Le récépissé provisoire doit dans le délai maximum de un mois être échangé sans frais auprès de l'autorité qui l'a délivré contre la carte d'identité.

      • Article D751-12

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

        Durant les quinze jours qui suivent l'envoi par la poste à l'autorité compétente d'une déclaration en vue de la délivrance ou de la modification d'une carte, l'intéressé peut justifier de l'accomplissement de ses obligations par la présentation du récépissé d'envoi remis par la poste.

          • Article D762-1

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 04/09/1994Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 04 septembre 1994

            La présente section détermine conformément à l'article L. 223-8 les modalités suivant lesquelles sont appliquées les dispositions relatives aux congés annuels payés du personnel artistique occupé dans les entreprises de spectacle figurant au groupe 6 B (spectacles, commerce forain) de la nomenclature des industries et professions de la statistique générale de la France, telle qu'elle résulte du décret du 9 avril 1936, ainsi que par des imprésarios, agences théâtrales, chefs d'orchestre, chefs de troupe, ou dans les hôtels, cafés, restaurants, etc.

            Le présent chapitre est applicable également aux entreprises de production de films, studios de prises de vues cinématographiques et postsynchronisation, postes de radiodiffusion, de télévision, d'enregistrement de disques et de bandes pour leur personnel artistique et technique.

          • Article D762-2

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Une caisse de congés payés doit être instituée pour assurer le service des congés annuels payés, dans les conditions fixées par le présent chapitre, au personnel artistique et technique occupé de façon intermittente dans les entreprises visées à l'article D. 762-1 et répartir entre celles-ci les charges résultant de l'octroi des congés payés.

            Cette caisse doit être agréée par le ministre chargé du travail.

            Les statuts et règlements doivent être approuvés par celui-ci et ne pourront être modifiés qu'avec son approbation.

            Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les pièces, justifications et garanties à fournir par la caisse, soit en vue de son agrément, soit au cours de son fonctionnement et détermine les dispositions que doivent contenir ses statuts et règlements.

          • Article D762-3

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 04/09/1994Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 04 septembre 1994

            Les employeurs visés à l'article D. 762-1 sont tenus de s'affilier, pour le personnel artistique et technique qu'ils occupent, à la caisse de congés payés prévue à l'article D. 762-2.

            Ils sont tenus de déclarer à la caisse le personnel artistique et technique qui n'a pas été occupé d'une manière continue dans leur établissement pendant les douze mois précédant la demande de congé.

            Les employeurs assujettis sont tenus de se conformer tant aux prescriptions de la présente section qu'aux obligations découlant des statut et règlement de ladite caisse.

          • Article D762-4

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            La cotisation que doit verser chaque employeur affilié à la caisse est déterminée par un pourcentage du montant des salaires et appointements payés au personnel intéressé.

            Ce pourcentage est fixé par le règlement intérieur de la caisse qui détermine en même temps les époques et modes de versement des cotisations les justifications dont ce versement doit être accompagné, les vérifications auxquelles doivent se soumettre éventuellement les employeurs affiliés.

          • Article D762-5

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Les bénéficiaires de la présente section ont droit à un congé déterminé conformément aux dispositions des articles L. 223-2 à L. 223-15 s'ils justifient d'un minimum de quatre semaines d'engagement ou de trente cachets au cours de la période de référence chez un ou plusieurs des employeurs assujettis, chaque journée de congé payé étant considérée pour la détermination du droit au congé ultérieur, comme correspondant à une journée de travail ou à un cachet.

            Ces dispositions ne sauraient faire obstacle à l'application des dispositions plus avantageuses résultant de conventions collectives ou de contrats individuels de travail.

          • Article D762-6

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Tout employeur assujetti est tenu de délivrer au salarié qu'il cesse d'occuper ou qui est arrivé au moment où il doit bénéficier de son congé annuel un certificat en double exemplaire indiquant la durée des engagements ou le nombre des cachets effectués à son compte dans les douze mois qui précédent le montant de la rémunération versée pendant la période envisagée, ainsi que la raison sociale et l'adresse de la caisse de congés payés à laquelle il est affilié.

            Un exemplaire de ces certificats est envoyé à la caisse par le salarié, auquel il est remis, à cet effet, par l'employeur, sous enveloppe dûment timbrée par celui-ci, ou sous forme de carte postale, également timbrée. Si, au moment du départ du salarié, l'employeur ne lui a pas délivré le certificat prévu au paragraphe 1er du présent article, l'intéressé peut réclamer ce certificat dans les six mois suivant son départ. En cas de refus de la part de l'employeur, l'intéressé doit en aviser la caisse de congés.

            Le versement des cotisations effectué par l'employeur en vertu de l'article D. 762-4 le dispense du paiement de l'indemnité auquel il est tenu en application des articles L. 223-14 et R. 223-2, en cas de résiliation du contrat de travail d'un salarié ayant au moins un mois de services dans l'entreprise et n'ayant pas effectivement joui de son congé payé.

          • Article D762-7

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Pour bénéficier du congé annuel continu, en vertu de l'article D. 762-5 le salarié doit quinze jours au moins avant la date à laquelle il doit prendre son congé, faire parvenir à la caisse de congés payés tous les certificats qu'il a perçus de son employeur ou de ses employeurs successifs en vertu de l'article D. 762-6.

            Après vérification, la caisse verse à l'intéressé le montant de l'indemnité à laquelle il a droit contre remise d'une pièce justifiant, le cas échéant, qu'il est immatriculé à la sécurité sociale.

          • Article D762-8

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Le montant de l'indemnité journalière de congé est égal à la rémunération journalière moyenne que l'ayant droit a reçue dans la ou les entreprises où il a été occupé pendant la période qui sera prise en considération pour la détermination du droit au congé, sous réserve du chiffre maximum fixé dans les conventions collectives de travail ou par sentence arbitrale, rendue dans les conditions prévues au titre II du livre V.

            En cas d'absence de convention collective, le taux de l'indemnité journalière de congé sera limité au triple du montant du salaire minimum de la catégorie professionnelle, à moins qu'une sentence arbitrale rendue dans les conditions prévues au chapitre V, du titre II du livre V du présent code n'ait fixé une limite plus élevée.

          • Article D762-9

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Il est institué auprès de la caisse de congés payés une commission paritaire composée en nombre égal de représentants des employeurs et du personnel désignés respectivement par les organisations professionnelles nationales les plus représentatives des entreprises et professions pour lesquelles la caisse est agréée.

            Cette commission a pour objet de contrôler le fonctionnement de la caisse quant à l'attribution des indemnités de congé aux ayants droit et de statuer sur les contestations qui pourraient s'élever au sujet du droit au congé prévu par l'article D. 762-5. En cas de contestation sur la détermination des organisations les plus représentatives, le ministre du travail statue en dernier ressort .

          • Article D762-10

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Les employeurs sont tenus d'afficher à des endroits apparents dans les locaux de leur entreprise où s'effectue la paie du personnel la raison sociale et l'adresse de la caisse de congés payés à laquelle ils sont affiliés. Ils sont tenus également de justifier, à tous moments, aux inspecteurs du travail et aux officiers de police judiciaire, qui sont chargés de l'application de la présente section par la production de pièces émanant de la caisse des congés payés, qu'ils sont à jour de leurs obligations envers elle.

            Chaque employeur est tenu d'indiquer à la caisse des congés payés la caisse d'allocations familiales à laquelle il adhère, de justifier trimestriellement et plus souvent s'il est nécessaire, par des pièces émanant de ladite caisse, du taux de compensation qui lui est appliqué et, en outre, qu'il est à jour de ses obligations envers elle.

          • Article D762-11

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Les dispositions du livre II, titre II, chapitre III du présent Code, qui ne sont pas contraires aux dispositions qui précèdent, sont applicables aux employeurs et aux personnels intéressés par le présent chapitre.

            Sont applicables, en particulier, les dispositions des articles D. 223-1 et D. 223-2 interdisant aux employeurs d'occuper un travailleur et à celui-ci d'exécuter des travaux rétribués pendant la durée des congés payés prévus à l'article D. 762-5.

        • Article D773-1

          Version en vigueur du 07/12/1976 au 01/05/2008Version en vigueur du 07 décembre 1976 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          La création et la constitution des services médicaux du travail interentreprises destinés uniquement à assurer la surveillance médicale des gardiens d'immeubles à usage d'habitation et des employés de maison, sont soumises aux règles applicables aux autres services interentreprises en ce qui concerne tant la définition de leur compétence territoriale que leur agrément.

        • Article D773-2

          Version en vigueur du 07/12/1976 au 01/05/2008Version en vigueur du 07 décembre 1976 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Le président du service interentreprises doit établir chaque année dans la forme prévue par un arrêté du ministre chargé du travail, un rapport sur l'organisation, le fonctionnement et la gestion financière du service médical dont un exemplaire est transmis à l'inspecteur du travail et un exemplaire au médecin inspecteur du travail compétents.

          Dans les services administrés paritairement, ce rapport est transmis aux services d'inspection par le président du conseil d'administration avec les observations du conseil.

        • Article D773-3

          Version en vigueur du 07/12/1976 au 01/05/2008Version en vigueur du 07 décembre 1976 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Tout service de médecine du travail existant qui se propose d'assurer la surveillance médicale prévue à l'article L. 771-8 du code du travail, doit constituer à cet effet une section professionnelle spéciale et en faire la déclaration au ministre chargé du travail ou à son délégué qui a agréé ce service. Le fonctionnement de cette section fait l'objet d'un rapport annuel administratif et financier distinct.

        • Article D773-4

          Version en vigueur du 07/12/1976 au 01/05/2008Version en vigueur du 07 décembre 1976 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Le médecin du travail établit chaque année dans la forme prévue par un arrêté du ministre chargé du travail un rapport dont un exemplaire est transmis à l'inspecteur du travail et un exemplaire au médecin inspecteur du travail compétents.

          • Article D773-1

            Version en vigueur du 01/04/1978 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 avril 1978 au 01 janvier 1993

            Sans préjudice des sommes et des fournitures destinées à l'entretien des enfants, la rémunération des assistantes maternelles visées à l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale ne peut être inférieure à deux fois le montant du salaire minimum de croissance par enfant et par jour, pour une durée de garde égale ou supérieure à huit heures ; pour une durée inférieure, la rémunération minimale est égale à un quart du salaire minimum de croissane par heure.

          • Article D773-2

            Version en vigueur du 01/04/1978 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 avril 1978 au 01 janvier 1993

            L'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 773-5 ne peut être inférieure au montant du salaire minimum de croissance par journée entière d'absence d'un enfant.

          • Article D773-3

            Version en vigueur du 01/04/1978 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 avril 1978 au 01 janvier 1993

            La rémunération des assistantes maternelles est majorée, conformément à l'article L. 773-10 dans les cas où des contraintes réelles, dues aux soins particuliers ou à l'éducation spéciale entraînés par l'état de l'enfant pèsent sur elles.

            Cette majoration est révisée périodiquement compte tenu de l'évolution de l'état de l'enfant. Elle ne peut être inférieure à la moitié du salaire de croissance par enfant et par journée de garde.

          • Article D773-4

            Version en vigueur du 01/04/1978 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 avril 1978 au 01 janvier 1993

            Le montant minimal de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 773-15 est égal, par année d'ancienneté, à deux dixièmes de la moyenne mensuelle des sommes que l'intéressée a perçues au cours des six derniers mois.

        • Article D783-1

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          L'autorité administrative compétente qui peut prendre les mesures définies par les articles L. 783-1, L. 783-7 et L. 783-8 (deuxième alinéa) est le préfet de police.

              • Article D811-2

                Version en vigueur du 30/09/1977 au 01/07/1990Version en vigueur du 30 septembre 1977 au 01 juillet 1990

                Abrogé par Décret n°90-496 du 20 juin 1990 - art. 1 () JORF 22 juin 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

                Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon les conventions portant création de centres de formation d'apprentis doivent être conformes à une convention type propre à ces départements, établie par arrêté conjoint des ministres de l'éducation nationale, de l'agriculture, de l'économie et des finances, du développement industriel et scientifique, du commerce et de l'artisanat, des départements et territoires d'outre-mer et du secrétaire d'Etat chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs.

                La convention type est assortie d'annexes pédagogiques établies par branche professionnelle ou type de métier. Ces annexes pédagogiques sont les mêmes que celles qui sont applicables dans les départements métropolitains en vertu de l'article R. 116-1, alinéa 2. Toutefois, elles ne sont applicables dans chacun des départements ci-dessus visés qu'après avis de leur comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, qui peut proposer toute mesure d'adaptation. Les adaptations sont opérées, le cas échéant, selon les règles fixées par l'alinéa 1er du présent article.

                Sont obligatoires les clauses de la convention type qui correspondent aux dispositions des articles D. 811-3 à D. 811-11, D. 811-14 et D. 811-21.

              • Article D811-3

                Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990

                Abrogé par Décret n°90-496 du 20 juin 1990 - art. 1 () JORF 22 juin 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

                Les conventions doivent définir l'aire normale de recrutement des apprentis et la ou les spécialisations professionnelles du centre. Elles fixent le nombre minimal et maximal d'apprentis admis annuellement au centre pour l'ensemble des formations qui y seront assurées et qui conduiront chacune à un diplôme déterminé de l'enseignement technologique.

              • Article D811-4

                Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990

                Abrogé par Décret n°90-496 du 20 juin 1990 - art. 1 () JORF 22 juin 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

                Quelle que soit sa nature juridique, chaque centre doit être organisé de manière à constituer, sur le plan fonctionnel, une unité administrative et pédagogique indépendante.

                La convention portant création d'un centre peut prévoir la création d'annexes locales assurant tout ou partie de certaines formations.

              • Article D811-5

                Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990

                Abrogé par Décret n°90-496 du 20 juin 1990 - art. 1 () JORF 22 juin 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

                Chaque centre est placé sous l'autorité d'un directeur qui doit satisfaire aux conditions fixées à l'article D. 811-24.

                Le directeur ne peut cumuler ses fonctions avec des activités administratives ou financières au sein de l'organisme gestionnaire du centre ; il est responsable du fonctionnement pédagogique et administratif de ce centre, sous réserve des pouvoirs d'ordre administratif et financier appartenant à l'organisme gestionnaire et qui sont précisés par la convention de création du centre.

                Le directeur est soumis au pouvoir disciplinaire prévu à l'article L. 116-6.

                Le personnel du centre est recruté à titre permanent ou à titre temporaire sur proposition du directeur ; il est placé sous l'autorité de celui-ci.

              • Article D811-6

                Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990

                Abrogé par Décret n°90-496 du 20 juin 1990 - art. 1 () JORF 22 juin 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

                Un conseil de perfectionnement est constitué auprès du directeur et de l'organisme gestionnaire.

                Lorsque la création d'un centre ne résulte pas d'un accord conclu entre les organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives sur le plan national, la composition et les attributions du conseil de perfectionnement sont fixées par les articles D. 811-7 et D. 811-8.

              • Article D811-7

                Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990

                Abrogé par Décret n°90-496 du 20 juin 1990 - art. 1 () JORF 22 juin 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

                Le conseil de perfectionnement comprend, dans les proportions fixées par la convention portant création du centre :

                Des représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés intéressés par le fonctionnement du centre ;

                Des représentants de l'organisme gestionnaire ;

                Des représentants élus par le personnel d'enseignement et d'encadrement du centre ;

                Des représentants élus des apprentis ;

                Eventuellement, des personnes qualifiées en raison de leur expérience pédagogique et professionnelle désignées par l'organisme gestionnaire sur la proposition des membres du conseil de perfectionnement précédemment énumérés.

                Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, fixées par le règlement intérieur prévu à l'article D. 811-8.

              • Article D811-8

                Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990

                Abrogé par Décret n°90-496 du 20 juin 1990 - art. 1 () JORF 22 juin 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

                Le conseil de perfectionnement se réunit au moins trois fois par an. Il est obligatoirement consulté :

                Sur les questions générales relatives à l'organisation et au déroulement des formations du centre ;

                Sur l'ouverture et la fermeture des sections ;

                Ainsi que sur le règlement intérieur du centre, qui est établi par l'autorité compétente de l'organisme gestionnaire.

              • Article D811-9

                Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990

                Abrogé par Décret n°90-496 du 20 juin 1990 - art. 1 () JORF 22 juin 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

                En application des dispositions de l'article L. 116-3, la convention fixe la durée totale de chacune des formations assurées et la distribution des heures d'enseignement par matière et par année dans le cadre des dispositions des conventions types, et de leurs annexes pédagogiques.

              • Article D811-10

                Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990

                Abrogé par Décret n°90-496 du 20 juin 1990 - art. 1 () JORF 22 juin 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

                Dans les centres de formation d'apprentis, les enseignements destinés à ceux-ci ne peuvent être dispensés avant sept heures et après dix-neuf heures.

                Toutefois, un arrêté du ministre de l'agriculture peut prévoir un horaire particulier pour certaines formations agricoles.

              • Article D811-11

                Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990

                Abrogé par Décret n°90-496 du 20 juin 1990 - art. 1 () JORF 22 juin 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

                Le centre de formation d'apprentis doit assurer la coordination entre la formation qu'il dispense et celle qui est assurée dans l'entreprise. A cet effet, le directeur :

                1- Etablit pour chaque métier, en liaison avec les représentants des entreprises intéressées et après avis du conseil de perfectionnement des progressions conformes aux annexes pédagogiques des conventions types ;

                2- Désigne parmi le personnel du centre et pour chaque apprenti, un formateur qui est plus spécialement chargé de suivre la formation de cet apprenti, de vérifier son assiduité et d'assurer une liaison avec le responsable de la formation pratique dans l'entreprise occupant ledit apprenti ;

                3- Etablit et met à la disposition du responsable de la formation pratique dans l'entreprise les documents pédagogiques nécessaires à cet effet ;

                4- Apporte son aide aux apprentis, dont le contrat est rompu, pour la recherche d'un employeur susceptible de contribuer à l'achèvement de leur formation.

              • Article D811-12

                Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990

                Abrogé par Décret n°90-496 du 20 juin 1990 - art. 1 () JORF 22 juin 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

                Les conventions portant création de centres de formation d'apprentis à caractère interprofessionnel prévoient sur demande du ministre intéressé ou du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, la création, dans les conditions définies pr ledit comité, d'une section "Métiers divers" destinée à accueillir temporairement, au moins pour les enseignements généraux, les apprentis des métiers à faible effectif, dans la limite des places disponibles et selon les règles prévues à l'article D. 811-13.

              • Article D811-13

                Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990

                Abrogé par Décret n°90-496 du 20 juin 1990 - art. 1 () JORF 22 juin 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

                Les apprentis inscrits dans la section "Métiers divers" d'un centre interprofessionnel de formation d'apprentis reçoivent l'enseignement général dans ce centre.

                Si les enseignements technologiques correspondant à leur métier ne peuvent être organisés par le centre, ces apprentis sont inscrits, à la diligence du directeur du centre et au moins pour ces enseignements, dans le centre le plus proche qui dispense de tels enseignements, ou dans un centre spécialisé.

              • Article D811-14

                Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990

                Abrogé par Décret n°90-496 du 20 juin 1990 - art. 1 () JORF 22 juin 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

                La convention de création prévoit les conditions dans lesquelles est établi chaque année le budget du centre. Ce budget doit être distinct de celui de l'organisme gestionnaire.

                Pour les organismes soumis aux règles de la comptabilité publique ou à la tutelle de l'Etat, ce budget est constitué par une section particuliére du budget général de l'organisme.

              • Article D811-15

                Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990

                Abrogé par Décret n°90-496 du 20 juin 1990 - art. 1 () JORF 22 juin 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

                La convention indique, le cas échéant, le mode de calcul de la subvention de l'Etat qu'il y aurait lieu de verser si les autres ressources, et notamment les participations financières attendues des entreprises assujetties à la taxe d'apprentissage étaient, pour une année considérée, insuffisantes ; la décision d'octroi de subvention, valable pour une durée d'un an, sera révisée en fonction des participations réelles recueillies.

              • Article D811-16

                Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990

                Abrogé par Décret n°90-496 du 20 juin 1990 - art. 1 () JORF 22 juin 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

                La convention peut prévoir le blocage temporaire et, éventuellement, le reversement à un organisme répartiteur de ressources provenant de la taxe d'apprentissage ou, à défaut au Trésor, des contributions recueillies par le centre au-delà d'un montant maximal qu'elle fixe.

            • Article D811-17

              Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990

              Abrogé par Décret n°90-496 du 20 juin 1990 - art. 1 () JORF 22 juin 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

              Les conventions portant création d'un centre de formation d'apprentis sont conclues par le préfet du département, après avis du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi et par l'une des personnes physiques ou morales énumérées à l'article L. 116-2.

            • Article D811-18

              Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990

              Abrogé par Décret n°90-496 du 20 juin 1990 - art. 1 () JORF 22 juin 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

              Lorsque plusieurs personnes physiques ou morales de droit public ou de droit privé décident de créer conjointement un centre de formation d'apprentis, sans pour autant constituer une personne morale nouvelle pour en assurer la gestion, elles désignent parmi elles un représentant commun qui est chargé de passer avec l'Etat une convention de création. Ce représentant commun est de droit le gestionnaire du centre.

            • Article D811-19

              Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990

              Abrogé par Décret n°90-496 du 20 juin 1990 - art. 1 () JORF 22 juin 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

              La demande de conclusion d'une convention est adressée au préfet du département où le centre envisagé doit avoir son siège . Cette demande et le projet de convention sont soumis par ses soins au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi intéressé.

              Ce comité examine le projet, compte tenu :

              1. Des besoins de formation professionnelle reconnus et prévus dans le champ d'application de la nouvelle convention envisagée ;

              2. De sa cohérence avec la carte scolaire ;

              3. Des recommandations émises par les commissions professionnelles consultatives et par les organisations professionnelles locales ;

              4. Des garanties offertes par l'organisme gestionnaire, notamment en ce qui concerne les locaux propres au centre ou mis à sa disposition, l'équipement et le personnel ;

              5. Des modalités de financement envisagées, et notamment de la contribution des entreprises, des collectivités et établissements publics et de l'Etat.

            • Article D811-20

              Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990

              Abrogé par Décret n°90-496 du 20 juin 1990 - art. 1 () JORF 22 juin 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

              La convention portant création d'un centre de formation d'apprentis est conclue pour une durée de cinq ans, à partir d'une date d'effet expressément fixée par celle-ci. Elle est renouvelée dans les conditions prévues à l'article D. 811-22.

            • Article D811-21

              Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990

              Abrogé par Décret n°90-496 du 20 juin 1990 - art. 1 () JORF 22 juin 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

              Au cours de la période de validité de la convention, la liste des formations du centre et les autres clauses de la convention peuvent être modifiées pour tenir compte notamment de l'évolution des besoins de formation professionnelle. Ces modifications font l'objet d'un avenant passé dans les mêmes formes que la convention elle-même, lorsqu'elles entraînent une diminution de l'effectif global minimal, un dépassement de l'effectif global maximal, un changement notable de l'aire de recrutement ou du champ d'action professionnel du centre, une transformation des conditions de participation de l'Etat. Dans tous les autres cas, ces modifications sont autorisées par le préfet du département après avis de vice-recteur ou du chef de service départemental d'agronomie, sur demande de l'organisme gestionnaire.

            • Article D811-22

              Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990

              Abrogé par Décret n°90-496 du 20 juin 1990 - art. 1 () JORF 22 juin 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

              Dix-huit mois au moins avant la date d'expiration de la convention, les parties se concertent afin de préparer son renouvellement en tenant compte s'il y a lieu, des adaptations rendues nécessaires par l'évolution des besoins de formation. S'il apparait que la convention ne peut être renouvelée, le recrutement de nouveaux apprentis est interrompu ; la convention en vigueur est prorogée de plein droit jusqu'à l'achèvement des formations en cours, lorsque cet achèvement se place après la date d'expiration de la convention.

            • Article D811-24

              Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990

              Abrogé par Décret n°90-496 du 20 juin 1990 - art. 1 () JORF 22 juin 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

              Le directeur d'un centre de formation d'apprentis doit être âgé de vingt-cinq ans au moins.

              Il doit en outre :

              1. Etre titulaire d'un baccalauréat d'enseignement général ou d'un baccalauréat de technicien, du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise ou de tout autre diplôme donnant droit de postuler au moins un emploi de professeur d'enseignement général de collège d'enseignement secondaire, de collège d'enseignement technique ou de collège agricole, ou un emploi de professeur d'enseignement technique théorique de collège d'enseignement technique ou de collège agricole ;

              2. Avoir rempli, pendant quatre ans au moins, des fonctions d'enseignement dans un établissement d'enseignement technique public ou privé, dans un cours professionnel ou dans un centre de formation d'apprentis créé en vertu des articles L. 115-1 à L. 116-8, à raison d'au moins 200 heures par an .

              Il peut être dérogé à la condition ci-dessus, par décision du préfet, au profit des titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur qui justifient de quatre ans d'activité professionnelle.

            • Article D811-25

              Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990

              Abrogé par Décret n°90-496 du 20 juin 1990 - art. 1 () JORF 22 juin 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

              Toute personne appelée à enseigner dans un centre de formation d'apprentis doit, s'il s'agit d'exercer :

              1. Des fonctions d'enseignement général, être titulaire ,selon la discipline enseignée :

              Soit d'un baccalauréat d'enseignement général ou d'un baccalauréat de technicien ou de tout autre diplôme donnant droit de postuler un emploi de professeur d'enseignement général de collège d'enseignement secondaire, de collège d'enseignement technique ou d'établissement d'enseignement agricole ;

              Soit, dans le cas des enseignements d'éducation physique ou sportive, d'un des diplômes prévus aux articles 1er (2.) et 6 de la loi n. 63-807 du 6 août 1963.

              2. Des fonctions d'enseignement technologique, être titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle, ,ou d'un diplôme de niveau au moins égal à ceux qui sont délivrés par les centres de formation professionnelle pour adultes, sous réserve que ce diplôme ait été homologué, lorsqu'il y a lieu en application des dispositions de l'article 8 de la loi n. 71-577 du 16 juillet 1971.

              Toutefois, les personnes appelées à n'exercer que des fonctions d'enseignement pratique doivent seulement soit remplir les conditions requises pour dispenser un enseignement pratique dans un collège d'enseignement technique ou dans un établissement d'enseignement agricole, soit avoir exercé des fonctions de moniteur de centre public de formation professionnelle des adultes ou de moniteur dans le cadre du service militaire adapté soit encore avoir exercé leur métier pendant les cinq années qui précèdent l'entrée en fonctions. Dans ce dernier cas, le comité départemental est obligatoirement consulté.

            • Article D811-26

              Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990

              Abrogé par Décret n°90-496 du 20 juin 1990 - art. 1 () JORF 22 juin 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

              Pour toute personne appelée à diriger un centre de formation d'apprentis ou à y enseigner, l'organisme gestionnaire du centre dans le premier cas et le directeur du centre dans le second sont tenus d'adresser soit au vice-recteur, soit au chef du service d'agronomie un dossier établissant que l'intéressé satisfait aux conditions posées aux articles précédents.

              S'il apparaît que ces conditions ne sont pas remplies, le vice-recteur ou le chef du service d'agronomie peut, dans le délai d'un mois, faire opposition motivée à l'entrée ou au maintien en fonctions de l'intéressé .

            • Article D811-27

              Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990

              Abrogé par Décret n°90-496 du 20 juin 1990 - art. 1 () JORF 22 juin 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

              Les jurys des examens de l'enseignement technologique auxquels préparent les centres de formation d'apprentis comprennent obligatoirement un ou plusieurs membres du personnel enseignant de ces centres selon des modalités fixées par arrêté du ministre compétent.

            • Article D811-28

              Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990

              Abrogé par Décret n°90-496 du 20 juin 1990 - art. 1 () JORF 22 juin 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

              Sans préjudice des contrôles que l'Etat exerce en vertu de la réglementation en vigueur sur les organismes ou entreprises recevant des subventions sur fonds publics, les agents compétents pour effectuer des inspections administratives et financières ont accès dans les locaux des centres pour l'accomplissement de toute mission dont les charge le préfet du département.

              Ils peuvent, en outre, se faire communiquer toutes pièces permettant de contrôler l'activité ainsi que le fonctionnement administratif et financier du centre.

            • Article D811-29

              Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990

              Abrogé par Décret n°90-496 du 20 juin 1990 - art. 1 () JORF 22 juin 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

              Le contrôle pédagogique de la formation donnée aux apprentis tant dans les centres que sur les lieux de travail, s'exerce dans les conditions fixées par les articles R. 119-48 à R. 119-64 relatifs à l'inspection de l'apprentissage. Toutefois, dans les départements d'outre-mer, le service de l'inspection de l'apprentissage est organisé dans le cadre du département et non de l'académie.

            • Article D811-30

              Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990

              Abrogé par Décret n°90-496 du 20 juin 1990 - art. 1 () JORF 22 juin 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

              Dans le cas où, à la suite des contrôles exercés, la convention est dénoncée par l'Etat en application de l'article L. 116-4 (alinéa 2), tout recrutement est interrompu. Le préfet prend des mesures nécessaires pour assurer l'achèvement des formations en cours. Il peut fixer la date de la fermeture définitive du centre et imposer à l'organisme gestionnaire des mesures particulières de fonctionnement pendant la période comprise entre la date d'effet de la dénonciation de la convention et de la fermeture du centre. Ces mesures peuvent concerner notamment :

              - La désignation d'un membre de l'enseignement public comme responsable pédagogique du centre pendant cette période ;

              - Le transfert d'une partie des apprentis dans un autre centre ;

              - La cessation des fonctions de certains membres du personnel ;

              - Et, en général, toutes dispositions d'ordre administratif ou pédagogique de nature à remédier aux insuffisances ou manquements constatés.

            • Article D811-31

              Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990

              Abrogé par Décret n°90-496 du 20 juin 1990 - art. 1 () JORF 22 juin 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

              Si les mesures prévues à l'article précédent ne sont pas suffisantes ou si les circonstances de la dénonciation impliquent l'impossibilité pour l'organisme gestionnaire d'assurer de façon satisfaisante la liquidation du centre et l'achèvement des formations, le préfet désigne un administrateur provisoire, lequel est entièrement substitué, pour les besoins de cette liquidation et de cet achèvement, au directeur du centre et aux organes de direction de l'organisme gestionnaire. L'administrateur provisoire agit pour le compte de l'organisme gestionnaire, sous l'autorité du préfet. Il établit et clôture le compte de liquidation.

            • Article D811-32

              Version en vigueur du 27/12/1978 au 01/07/1990Version en vigueur du 27 décembre 1978 au 01 juillet 1990

              Abrogé par Décret n°90-496 du 20 juin 1990 - art. 1 () JORF 22 juin 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

              L'agrément prévu à l'article L. 117-5 est demandé par l'employeur au préfet du département du siège de l'entreprise ou de l'établissement. Cette demande précise :

              a) Les nom et prénoms de l'employeur ou la dénomination de l'entreprise quand celle-ci est une société ;

              b) Le nombre de salariés de l'entreprise, autres que les apprentis ;

              c) Les noms et qualifications professionnelles des personnes responsables de la formation des apprentis ;

              d) Le nombre d'apprentis que l'employeur est à même d'accueillir simultanément, dans la limite du plafonnement prévu à l'alinéa suivant.

              En vue d'assurer la qualité de la formation pratique donnée aux apprentis, le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi fixe, pour chaque branche professionnelle, un ou des plafonds d'emploi simultané d'apprentis, après consultation soit de la chambre de métiers, soit de la chambre de commerce et de l'industrie, soit de la chambre d'agriculture intéressée.

              Ces plafonds sont déterminés en tenant compte d'une part, et s'il y a lieu, des différents types d'entreprises existant dans la branche considérée, d'autre part de la relation qui doit être maintenue au sein de l'entreprise ou de l'établissement entre le nombre des apprentis et le nombre des personnes qualifiées dans le métier faisant l'objet de la formation.

            • Article D811-33

              Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990

              Abrogé par Décret n°90-496 du 20 juin 1990 - art. 1 () JORF 22 juin 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

              La demande, accompagnée de l'avis du comité d'entreprise, s'il en existe un, est adressée au secrétariat du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi :

              S'il s'agit d'entreprises inscrites au répertoire des métiers, par l'intermédiaire de la chambre des métiers qui y joint son avis ;

              Dans tous les autres cas, directement ou par l'intermédiaire soit de la chambre de commerce et d'industrie, soit de la chambre d'agriculture qui y joint alors son avis.

            • Article D811-34

              Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990

              Abrogé par Décret n°90-496 du 20 juin 1990 - art. 1 () JORF 22 juin 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

              L'agrément ne peut être accordé par le comité départemental que si la ou les personnes responsables de la formation des apprentis présentent des garanties de moralité et sont titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou justifient d'un temps d'exercice du métier d'au moins trois années à un niveau minimal de qualification qui est déterminé par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. Celui-ci peut demander à l'intéressé de suivre des stages de formation qui seront organisés à cet effet.

            • Article D811-35

              Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990

              Abrogé par Décret n°90-496 du 20 juin 1990 - art. 1 () JORF 22 juin 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

              L'employeur informe le comité départemental de tout changement concernant la ou les personnes responsables de la formation des apprentis. Si un nouveau responsable ne satisfait pas aux conditions exigées par l'article précédent, l'agrément peut être suspendu jusqu'au remplacement de l'intéressé.

            • Article D811-37

              Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990

              Abrogé par Décret n°90-496 du 20 juin 1990 - art. 1 () JORF 22 juin 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

              Par application des dispositions de l'article L. 115-2, la durée de l'apprentissage, normalement fixée à deux ans, peut être portée à trois ans ou exceptionnellement ramenée à un an pour certaines branches professionnelles, ou types de métiers déterminés, par arrêté du préfet du département après avis du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.

            • Article D811-38

              Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990

              Abrogé par Décret n°90-496 du 20 juin 1990 - art. 1 () JORF 22 juin 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

              La durée du contrat est réduite d'un an pour les jeunes gens qui, après avoir suivi pendant une année au moins une formation à temps complet dans un établissement d'enseignement technologique, entrent en apprentissage en vue d'achever cette formation.

              Dans ce cas, l'avis circonstancié d'orientation prévu à l'article L. 117-3 doit avoir été délivré depuis moins de trois mois.

              Ces apprentis sont considérés, notamment en ce qui concerne la rémunération minimale, comme ayant déjà effectué une première année d'apprentissage.

            • Article D811-39

              Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990

              Abrogé par Décret n°90-496 du 20 juin 1990 - art. 1 () JORF 22 juin 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

              La date du début de l'apprentissage peut être fixée en dehors des périodes déterminées par l'article L. 117-13 sur demande de dérogation adressée au vice-recteur ou au chef du service départemental d'agronomie.

              Cette demande doit mentionner expressément le motif invoqué à son appui. Elle est transmise par l'intermédiaire du directeur du centre de formation d'apprentis, qui y joint son avis. Faute de réponse dans le délai de deux semaines à compter du jour où il a été saisi, la dérogation est réputée accordée.

              • Article D811-40

                Version en vigueur du 27/12/1978 au 01/07/1990Version en vigueur du 27 décembre 1978 au 01 juillet 1990

                Abrogé par Décret n°90-496 du 20 juin 1990 - art. 1 () JORF 22 juin 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

                Le contrat d'apprentissage doit être accompagné du certificat de la visite médicale d'embauche et de l'avis d'orientation prévu à l'article L. 117-3 (alinéa 2). Cet avis est délivré, à la suite d'un examen individuel, par un centre public d'information et d'orientation ou par un centre créé en application de l'article 39 du code de l'artisanat. Il porte notamment sur l'aptitude de l'apprenti à suivre la formation envisagée.

            • Article D811-44

              Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990

              Abrogé par Décret n°90-496 du 20 juin 1990 - art. 1 () JORF 22 juin 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

              L'employeur, s'il relève du secteur des métiers doit transmettre les exemplaires originaux du contrat à la chambre de métiers, si elle existe, qui rassemble les contrats de ses ressortissants, à charge pour elle de recueillir le visa du directeur du centre de formation d'apprentis valant attestation de l'inscription de l'apprenti et d'en suivre l'enregistrement auprès de la direction départementale du travail.

              Dans tous les autres cas, l'employeur doit faire viser les exemplaires du contrat par le directeur du centre de formation d'apprentis, ce visa valant attestation de l'inscription de l'apprenti. Le directeur du centre transmet lesdits contrats,

              selon le cas, à la direction départementale du travail et de main-d'oeuvre, à l'inspection départementale des lois sociales en agriculture, si elle existe, ou à l'administration chargée du contrôle de la législation du travail et des lois sociales pour les branches d'activités qui ne relèvent pas des directions ou des inspections susénoncées.

              Les originaux du contrat doivent parvenir au service chargé de l'enregistrement au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la date du début de l'apprentissage.

            • Article D811-45

              Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990

              Abrogé par Décret n°90-496 du 20 juin 1990 - art. 1 () JORF 22 juin 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

              Si le contrat ne satisfait pas à toutes les conditions fixées par les articles L. 117-1 à L. 117-13 et par le présent chapitre, une décision motivée portant refus d'enregistrement doit être adressée aux parties sous la forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Avis de ce refus est donné au directeur du centre de formation d'apprentis et, le cas échéant, à la chambre des métiers.

              Faute de décision de refus d'enregistrement dans le délai d'un mois à compter de la date de réception du contrat par le service compétent, l'enregistrement est de droit.

            • Article D811-46

              Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990

              Abrogé par Décret n°90-496 du 20 juin 1990 - art. 1 () JORF 22 juin 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

              La résiliation unilatérale du contrat par l'une des parties pendant les deux premiers mois de son exécution ou la résiliation convenue d'un commun accord doit être constatée par écrit et notifiée au directeur du centre de formation d'apprentis ou à la chambre de métiers ainsi qu'au service ayant enregistré le contrat.

            • Article D811-47

              Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990

              Abrogé par Décret n°90-496 du 20 juin 1990 - art. 1 () JORF 22 juin 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

              Lorsque l'apprenti est employé par un ascendant, la déclaration prévue par l'article L. 117-15 doit comporter les mentions énumérées aux articles D. 811-42 et D. 811-43 et préciser le lien de parenté existant entre l'apprenti et l'employeur.

              La déclaration doit également désigner la caisse d'épargne, l'établissement bancaire ou le centre de chèques postaux où un compte a été ouvert au nom de l'apprenti pour recevoir la partie du salaire que l'ascendant employeur est tenu de verser audit compte. Cette partie est au moins égale à 25 p. 100 du salaire fixé au contrat.

            • Article D811-48

              Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990

              Abrogé par Décret n°90-496 du 20 juin 1990 - art. 1 () JORF 22 juin 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

              La déclaration est souscrite par l'ascendant employeur et est revêtue de la signature de l'apprenti ; elle est visée par le directeur du centre de formation d'apprentis et soumise à enregistrement dans les conditions prévues par les articles D. 811-44 et D. 811-45.

            • Article D811-49

              Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990

              Abrogé par Décret n°90-496 du 20 juin 1990 - art. 1 () JORF 22 juin 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

              L'aptitude d'un apprenti à exercer le métier qu'il a commencé à apprendre peut faire l'objet d'une vérification à l'initiative soit de l'employeur, soit de l'apprenti ou de son représentant légal, soit du directeur du centre de formation d'apprentis. Cette vérification peut aussi être ordonnée par le juge saisi d'une demande de résiliation.

            • Article D811-50

              Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990

              Abrogé par Décret n°90-496 du 20 juin 1990 - art. 1 () JORF 22 juin 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

              Selon la nature de l'inaptitude alléguée, cette vérification prend la forme d'un examen individuel soit par un centre d'information et d'orientation public ou par un centre créé en application de l'article 39 du code de l'artisanat, soit par un médecin attaché à l'un de ces centres, ou à défaut, par un médecin du travail, un médecin de la santé scolaire, ou un médecin attaché à un établissement scolaire. Dans tous les cas, l'avis circonstancié du directeur du centre de formation d'apprentis est transmis, sous pli confidentiel, à la personne chargée de l'examen.

              Les conclusions de cet examen sont adressées au juge du contrat lorsque la vérification a été ordonnée par lui, et, dans tous les cas, aux parties, au directeur du centre et au service qui a enregistré le contrat.

          • Article D811-51

            Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990

            Abrogé par Décret n°90-496 du 20 juin 1990 - art. 1 () JORF 22 juin 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

            Outre les attributions qui leur sont expressément dévolues par les dispositions des articles L. 115-1 à L. 119-2 et par celles des sections I et II du présent chapitre, les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et les chambres d'agriculture peuvent, soit individuellement, soit en commun, organiser des services d'apprentissage chargés de contribuer :

            Au placement des jeunes en apprentissage ;

            A la préparation des dossiers d'agrément et des contrats d'apprentissage ;

            A la transmission des dossiers d'agrément au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi et à la transmission des contrats d'apprentissage au service chargé du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans la branche d'activité dont relève l'employeur ;

            A l'élaboration de documents statistiques sur l'apprentissage, notamment à la demande du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ;

            A la réalisation d'enquêtes sur le devenir professionnel des jeunes formés par la voie de l'apprentissage ;

            Au fonctionnement des divers services sociaux organisés en faveur des apprentis.

            Les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et les chambres d'agriculture adressent au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi tous avis et suggestions qu'il leur paraît nécessaire de formuler sur l'apprentissage dans le département.

            Ces compagnies, ou les services communs qu'elles ont créés, assurent une liaison constante avec les services de l'office national d'information sur les enseignements et les professions et de l'Agence nationale de l'emploi .

            Conformément à l'article 39 du code de l'artisanat, les chambres de métiers peuvent créer des centres d'information et d'orientation professionnelle pour les jeunes qui désirent entrer en apprentissage ; ces centres sont habilités à délivrer l'avis d'orientation prévu à l'article L. 117-3 et à constater l'aptitude d'un apprenti à exercer le métier auquel il se prépare.

          • Article D811-55

            Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990

            Abrogé par Décret n°90-496 du 20 juin 1990 - art. 1 () JORF 22 juin 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

            Sauf si un taux moins élevé est prévu par une convention collective ou un contrat particulier, les avantages en nature dont bénéficie l'apprenti peuvent être déduits du salaire dans la limite de 75 p. 100 de la déduction autorisée, en ce qui concerne les autres travailleurs, par la réglementation applicable en matière de sécurité sociale.

            Ces déductions ne peuvent excéder , chaque mois, un montant égal au trois quarts du salaire.

          • Article D811-56

            Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990

            Abrogé par Décret n°90-496 du 20 juin 1990 - art. 1 () JORF 22 juin 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

            Le montant de la fraction de taxe d'apprentissage obligatoirement réservée au développement de l'apprentissage en application de l'article L. 118-3 est fixé à 30 p. 100 de la taxe due en raison des salaires versés pendant l'année considérée.

            Ce pourcentage est ramené à 20 p. 100 pour la taxe due au titre de l'année 1973.

          • Article D811-57

            Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990

            Abrogé par Décret n°90-496 du 20 juin 1990 - art. 1 () JORF 22 juin 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

            En application des articles L. 118-1 et L. 118-2 sont admis en exonération de la taxe d'apprentissage et sont pris en compte pour déterminer les sommes consacrées par une entreprise au financement de l'apprentissage, au sens de l'article précédent :

            a) Une partie du salaire versé aux apprentis, égale par apprenti à 20 p. 100 du SMIC ;

            b) Les concours financiers apportés aux centres de formation d'apprentis institués par les articles L. 115-1 à L. 116-8 ;

            c) A défaut, le versement au Trésor public prévu à l'article L. 118-3.

          • Article D811-58

            Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990

            Abrogé par Décret n°90-496 du 20 juin 1990 - art. 1 () JORF 22 juin 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

            Les concours financiers mentionnés à l'article D. 811-57 b ci-dessus sont destinés soit à assurer le fonctionnement ou l'équipement des centres de formation d'apprentis, soit à leur permettre d'opérer des versements au titre de l'article L. 118-1 b, au profit des employeurs mentionnés à l'article D. 811-59.

          • Article D811-59

            Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990

            Abrogé par Décret n°90-496 du 20 juin 1990 - art. 1 () JORF 22 juin 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

            Les employeurs qui ne sont pas assujettis à la taxe d'apprentissage bénéficient du concours prévu à l'article L. 118-1 b. Ce concours est égal aux sommes dont l'employeur aurait pu solliciter l'exonération s'il avait été assujetti à ladite taxe.

            Les employeurs qui sont redevables d'une taxe dont le montant total est inférieur à la somme des exonérations prévues à l'article D. 811-57 a peuvent également bénéficier de ce concours. Celui-ci est alors égal à la différence entre les sommes dont ils auront obtenu exonération et celles pour lesquelles ils auraient pu l'obtenir si le montant de la taxe due avait été suffisant.

          • Article D811-60

            Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990

            Abrogé par Décret n°90-496 du 20 juin 1990 - art. 1 () JORF 22 juin 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

            Le concours financier prévu à l'article D. 811-59 est versé par le centre dans lequel est inscrit l'apprenti intéressé à la fin de chaque année de formation, pour les salaires payés au cours de l'année, sous réserve d'une assiduité satisfaisante de l'apprenti aux cours et autres activités pédagogiques organisés par le centre de formation d'apprentis et à la condition qu'aucune insuffisance grave n'ait été constatée dans la formation pratique reçue dans l'entreprise.

            Les sommes nécessaires sont prélevées par l'organisme gestionnaire du centre sur le reliquat du produit des versements qu'il reçoit des employeurs en application de l'article D. 811-57 après prélèvement des sommes nécessaires au fonctionnement et, éventuellement, à l'équipement du centre, dans les limites des prévisions budgétaires établies en application de la convention passée entre l'Etat et l'organisme gestionnaire. Si ce reliquat est insuffisant, le centre peut recevoir une subvention de l'Etat dans les limites et selon les conditions fixées par la convention créant le centre.

              • Article D811-61

                Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990

                Abrogé par Décret n°90-496 du 20 juin 1990 - art. 1 () JORF 22 juin 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

                Les accords provisoires, prévus à l'article L. 119-3, peuvent être passés par le préfet de département soit avec des organismes gestionnaires de cours professionnels existant à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre soit avec tout autre organisme public ou privé qui, à la même date, contribue déjà à la formation des apprentis.

              • Article D811-62

                Version en vigueur du 27/12/1978 au 01/07/1990Version en vigueur du 27 décembre 1978 au 01 juillet 1990

                Abrogé par Décret n°90-496 du 20 juin 1990 - art. 1 () JORF 22 juin 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

                Les accords provisoires conclus par le préfet de département ont pour objet d'habiliter les organismes mentionnés à l'article ci-dessus à accueillir les apprentis ayant souscrit un contrat d'apprentissage avant une date qui sera fixée par chaque accord et qui ne pourra être postérieure au 1er octobre 1979.

              • Article D811-63

                Version en vigueur du 27/12/1978 au 01/07/1990Version en vigueur du 27 décembre 1978 au 01 juillet 1990

                Abrogé par Décret n°90-496 du 20 juin 1990 - art. 1 () JORF 22 juin 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

                Les accords provisoires peuvent être soit des accords simples, soit des accords de transformation.

                Les accords simples prévoient et organisent le maintien du fonctionnement de cours professionnels ou d'autres organismes de formation en attendant la mise en place d'un centre de formation d'apprentis susceptible d'accueillir les apprentis du secteur intéressé.

                Les accords de transformation prévoient la conclusion, avant le 1er octobre 1979, d'une convention comportant la transformation d'un ou de plusieurs cours professionnels, ou organismes de formation préexistants, en un centre de formation d'apprentis, ou l'intégration desdits cours ou organismes dans un centre de formation d'apprentis déjà créé ou en cours de création.

                Dans l'attente de la conclusion de l'un de ces accords, ou de la convention régie par les dispositions de la section I du présent chapitre, les organismes visés à l'article D. 811-61 peuvent être autorisés pour la période du 1er octobre 1973 au 30 juin 1974 à continuer la formation des apprentis selon les mêmes modalités que pendant l'année scolaire 1972-1973.

                La demande d'autorisation doit être adressée au préfet de département avant le 1er octobre 1973. L'autorisation est réputée accordée si une décision de refus n'a pas été notifiée au demandeur dans le mois suivant la réception de cette demande.

              • Article D811-64

                Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990

                Abrogé par Décret n°90-496 du 20 juin 1990 - art. 1 () JORF 22 juin 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

                Le préfet peut dénoncer les accords provisoires , après mise en demeure non suivie d'effet, pour méconnaissance des obligations résultant desdits accords ou pour insuffisance grave de la formation. Dans ce cas, sont applicables les articles D. 811-30 et D. 811-31.

              • Article D811-68

                Version en vigueur du 27/12/1978 au 01/07/1990Version en vigueur du 27 décembre 1978 au 01 juillet 1990

                Abrogé par Décret n°90-496 du 20 juin 1990 - art. 1 () JORF 22 juin 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

                L'accord de transformation définit les conditions dans lesquelles les cours ou organismes de formation sont appelés à une date fixée par ledit accord et qui ne peut être postérieure au 1er octobre 1979 :

                Soit à être transformés en centres de formation d'apprentis ;

                Soit à être intégrés dans un ou des centres déjà créés ou à créer.

                Dans ce dernier cas, le ou les organismes signataires de l'accord s'engagent soit à passer avec le ou les gestionnaires de ce ou de ces centres une convention organisant cette intégration, soit à participer à la constitution du ou des organismes gestionnaires du ou des nouveaux centres.

              • Article D811-69

                Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990

                Abrogé par Décret n°90-496 du 20 juin 1990 - art. 1 () JORF 22 juin 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

                L'accord de transformation fixe l'aire géographique normale de recrutement des apprentis, la liste des formations à maintenir, à créer et à supprimer, l'effectif minimal et maximal d'apprentis pouvant être accueillis chaque année ainsi que les taux d'encadrement des apprentis.

              • Article D811-71

                Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990

                Abrogé par Décret n°90-496 du 20 juin 1990 - art. 1 () JORF 22 juin 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

                Les organismes bénéficiaires d'un accord de transformation doivent s'engager à respecter progressivement les règles édictées par les annexes pédagogiques à la convention type prévues à l'article R. 811-2.

                L'accord détermine à titre provisoire, et sous réserve de révision annuelle, les matières enseignées et l'horaire consacré à chacune d'elles.

              • Article D811-72

                Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990

                Abrogé par Décret n°90-496 du 20 juin 1990 - art. 1 () JORF 22 juin 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

                Les articles D. 811-4, D. 811-8, D. 811-10, D. 811-11, D. 811-28 à D. 811-31 et, sous réserve des dispositions prévues à l'article D. 811-74, les articles D. 811-23 à D. 811-26 sont applicables dans le cas d'accords de transformation.

              • Article D811-74

                Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990

                Abrogé par Décret n°90-496 du 20 juin 1990 - art. 1 () JORF 22 juin 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

                Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 119-3, les personnels en fonctions à la date du 1er octobre 1973 dans les cours professionnels ou organismes de formation d'apprentis de toute nature, qui ne satisfont pas aux règles définies par les articles D. 811-24 et D. 811-25 mais qui possèdent les qualifications qui étaient exigées avant ladite date, compte tenu de la date de leur recrutement ou de leur nomination pour occuper les postes auxquels ils sont parvenus, sont autorisés de plein droit à continuer d'assurer leurs fonctions pendant la durée des accords provisoires concernant ces cours et organismes.

                Conformément à l'article L. 116-5 (alinéa 2) ils seront ultérieurement admis par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, sur leur demande, à exercer leurs fonctions dans les centres de formation d'apprentis issus des organismes bénéficiant d'un accord de transformation. Le comité départemental pourra toutefois subordonner cette admission à la condition que l'intéressé ait accompli avec succès, dans le délai maximum de deux ans, le stage prévu audit article.

              • Article D811-75

                Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990

                Abrogé par Décret n°90-496 du 20 juin 1990 - art. 1 () JORF 22 juin 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

                Les personnels de l'Etat en fonctions dans des cours professionnels agricoles ou dans les cours polyvalents ruraux peuvent être maintenus dans leurs fonctions pendant la durée des accords provisoires concernant ces cours, ainsi qu'à partir du moment où ceux-ci sont transformés en centres de formation d'apprentis ou encore en sections ou annexes de centre interprofessionnel. Dans ce cas, les intéressés sont, durant ces périodes, placés en position de détachement en application de l'article L. 116-5 (alinéa 3).

              • Article D811-76

                Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990

                Abrogé par Décret n°90-496 du 20 juin 1990 - art. 1 () JORF 22 juin 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

                Les personnels de direction et d'enseignement relevant des chambres de métiers et qui sont déjà en fonctions dans des cours professionnels ou organismes de formation existant avant le 1er octobre 1973 sont maintenus en fonctions de plein droit pendant la durée des accords provisoires concernant ces cours ou organismes, ainsi qu'à partir de la transformation de ceux-ci en centres de formation d'apprentis ou en annexes de centres de formation d'apprentis, sous réserve qu'ils satisfassent aux conditions posées aux articles L. 116-5 (alinéa 1 et 2) et L. 119-3 (dernier alinéa).

              • Article D811-77

                Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990

                Abrogé par Décret n°90-496 du 20 juin 1990 - art. 1 () JORF 22 juin 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

                Le préfet de département peut, après avis du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, déroger, dans le cadre des accords provisoires, aux conditions de recrutement du personnel enseignant prévues à l'article D. 811-25.

              • Article D811-78

                Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990

                Abrogé par Décret n°90-496 du 20 juin 1990 - art. 1 () JORF 22 juin 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

                Les accords de transformation comportent l'engagement de l'organisme gestionnaire de recruter en priorité, pour la satisfaction des besoins non couverts par application de l'article D. 811-68, le personnel à temps plein en provenance des cours professionnels ou autres organismes de formation d'apprentis qui doivent cesser toute activité, sous réserve que ce personnel possède les compétences requises et qu'il satisfasse aux exigences de qualification définies à l'article D. 811-74.

            • Article D811-79

              Version en vigueur du 27/12/1978 au 01/07/1990Version en vigueur du 27 décembre 1978 au 01 juillet 1990

              Abrogé par Décret n°90-496 du 20 juin 1990 - art. 1 () JORF 22 juin 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

              A compter du 1er octobre 1973 et jusqu'au 1er octobre 1979 les employeurs ne pourront souscrire des contrats d'apprentissage que s'ils ont préalablement déposé la demande d'agrément prévue à l'article L. 117-5.

              Le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi devra statuer sur cette demande dans le délai d'un an. Eventuellement, en cas de refus d'agrément, il précisera si les contrats en cours peuvent être exécutés jusqu'à leur terme.

            • Article D811-80

              Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990

              Abrogé par Décret n°90-496 du 20 juin 1990 - art. 1 () JORF 22 juin 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

              Sont admis en exonération de la taxe d'apprentissage et pris en compte pour la détermination de la fraction de taxe prévue à l'article L. 118-3 :

              a) Les concours financiers versés aux organismes bénéficiant d'un accord provisoire ;

              b) Les salaires versés aux apprentis inscrits dans ces organismes, dans les limites fixées à l'article D. 811-57 a.

              Les employeurs dont les apprentis sont inscrits dans ces organismes peuvent bénéficier du concours prévu aux articles D. 811-59 et D. 811-60.

          • Article D814-1

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Lorsqu'il est fait application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du présent code des arrêtés conjoints du ministre chargé des départements d'outre-mer, du ministre chargé du travail, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances font connaître le nouveau salaire minimum de croissance applicable dans chaque département d'outre-mer.

          • Article D814-2

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/09/1974Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 septembre 1974

            Abrogé par Décret 74-808 1974-09-19 VI JORF 29 septembre

            Dans chaque département d'outre-mer la commission départementale présidée par le préfet ou son représentant est composée comme suit :

            Trois représentants de l'administration du travail, de l'agriculture et des affaires économiques ;

            Trois représentants des organisations syndicales d'employeurs ;

            Trois représentants des organisations syndicales de travailleurs ;

            Les membres de la commission départementale doivent être de nationalité française et jouir de leurs droits civils et politiques.

            La commission peut s'adjoindre à titre consultatif un représentant des organisations familiales.

            Elles est chargée de suivre l'évolution du coût de la vie en liaison avec l'Institut national de la statistique et des études économiques qui aura à cet effet communication des éléments ayant servi à établir l'indice d'ensemble des prix à la consommation familiale dans le département.

            Les membres de la commission autres que les représentants de l'administration sont désignés par arrêté du préfet sur proposition des organisations syndicales intéressées.

            Des membres suppléants désignés dans les mêmes conditions sont appelés à remplacer les titulaires en cas d'absence de ces derniers.

          • Article D814-3

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/09/1974Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 septembre 1974

            Abrogé par Décret 74-808 1974-09-19 VI JORF 29 septembre

            L'institut national de la statistique et des études économiques est chargé d'établir et de suivre l'indice d'ensemble des prix à la consommation familiale dans chacun des départements d'outre-mer.

            Lorsqu'une augmentation égale ou supérieure à 5 p. 100 de l'indice d'ensemble des prix à la consommation familiale du département a été enregistrée le salaire minimum de croissance est modifié proportionnellement à l'augmentation constatée.

            Toutefois, deux modifications successives ne peuvent intervenir, sauf circonstances exceptionnelles pendant une période de quatre mois.

            Un arrêté conjoint du ministre chargé des affaires économiques, du ministre chargé du travail et des ministres intéressés fait connaître le nouveau salaire minimum de croissance déterminé conformément aux alinéas qui précèdent ainsi que l'indice de référence utilisé.

          • Article D814-4

            Version en vigueur du 06/07/1979 au 01/05/2008Version en vigueur du 06 juillet 1979 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Les modalités d'application dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions de l'article R. 147-2 prévues par catégories professionnelles par voie de convention collective ou de décret en conseil d'état pris après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs sont déterminées par arrêté préfectoral.

          • Article D822-1

            Version en vigueur du 30/09/1977 au 01/05/1984Version en vigueur du 30 septembre 1977 au 01 mai 1984

            Abrogé par Décret 83-1145 1983-12-21 ART. 3 JORF 27 DECEMBRE 1983 date d'entrée en vigueur 1ER MAI 1984

            Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique /R/et de la Réunion/R/ORD. 1102 26-09-1977 : de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon// les dispositions du titre IV du livre II /M/ne sont pas applicables /M/DECR.0808 19-09-1974 : sont applicables, sous réserve des dispositions spéciales prévues au présent chapitre//.

          • Article D822-2

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 1984

            Abrogé par Décret 83-1145 1983-12-21 ART. 3 JORF 27 DECEMBRE 1983 date d'entrée en vigueur 1ER MAI 1984

            Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique /R/et de la Réunion/R/ORD. 1102 26-09-1977 : de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon// les établissements autres que les entreprises de transport et les entreprises minières énumérées à l'article L. 822-1 doivent disposer d'un service médical agréé par le ministre chargé du travail ou par son délégué et fonctionnant dans les conditions ci-après.

          • Article D822-3

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 1984

            Abrogé par Décret 83-1145 1983-12-21 ART. 3 JORF 27 DECEMBRE 1983 date d'entrée en vigueur 1ER MAI 1984

            Le temps minimum que le médecin du travail doit consacrer au personnel de ces établissements est fixé comme suit :

            a) Dans les établissements comprenant au plus dix salariés et ne présentant aucun risque spécial pour la santé des salariés : sur la base d'une heure par mois pour trente salariés.

            La liste de ces établissements est dressée par le ministre chargé du travail ou son délégué.

            b) Dans les entreprises comportant des ateliers où s'effectuent des travaux nécessitant une surveillance médicale spéciale :

            une heure par mois pour dix salariés exposés.

            Des arrêtés signés par le ministre chargé du travail et le ministre d'Etat chargé des départements d'outre-mer déterminent les travaux dont l'exécution nécessite une telle surveillance.

            c) Dans les autres établissements : une heure par mois pour :

            vingt-cinq employés ou assimilés ;

            quinze ouvriers ou assimilés ;

            dix salariés de moins de dix huit ans.

          • Article D822-4

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 1984

            Abrogé par Décret 83-1145 1983-12-21 ART. 3 JORF 27 DECEMBRE 1983 date d'entrée en vigueur 1ER MAI 1984

            Lorsque le temps que doit consacrer le médecin du travail à un établissement déterminé est au moins de 173 heures par mois, cet établissement doit disposer d'un service médical autonome comprenant un médecin à temps complet .

            Au-dessous de cette limite, les employeurs organiseront soit un service autonome, soit un service interentreprises doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

            Toutefois, les chefs d'établissement dont l'effectif est inférieur à cinquante salariés ne peuvent organiser un service autonome.

          • Article D822-5

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 1984

            Abrogé par Décret 83-1145 1983-12-21 ART. 3 JORF 27 DECEMBRE 1983 date d'entrée en vigueur 1ER MAI 1984

            La compétence territoriale et professionnelle des services interentreprises doit être approuvée, avant toute constitution,

            par le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre.

            Sauf avis contraire de la direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre, un service interentreprises ne peut s'opposer à l'adhésion d'un établissement relevant de sa compétence.

          • Article D822-6

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 1984

            Abrogé par Décret 83-1145 1983-12-21 ART. 3 JORF 27 DECEMBRE 1983 date d'entrée en vigueur 1ER MAI 1984

            Le service médical est administré par l'employeur ou par le président du service interentreprises.

            Toutefois, des modalités particulières de gestion peuvent être établies d'accord entre l'employeur et le comité d'entreprise ou entre le président du service interentreprises et les représentants des salariés intéressés.

          • Article D822-7

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 1984

            Abrogé par Décret 83-1145 1983-12-21 ART. 3 JORF 27 DECEMBRE 1983 date d'entrée en vigueur 1ER MAI 1984

            Le service médical autonome est placé, dans les conditions du présent décret, sous le contrôle du comité d'entreprise.

            Sauf dans le cas où il est administré paritairement par les employeurs et les représentants des salariés, le service médical interentreprises est placé, dans les conditions du présent décret, soit sous le contrôle du comité interentreprises prévu à l'article 9 du décret du 2 novembre 1945, soit sous le contrôle d'un organisme où les travailleurs seront représentés dans les conditions qui auront été approuvées par le ministre chargé du travail ou son délégué.

            Les organismes de contrôle sont obligatoirement consultés sur le règlement intérieur.

          • Article D822-8

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 1984

            Abrogé par Décret 83-1145 1983-12-21 ART. 3 JORF 27 DECEMBRE 1983 date d'entrée en vigueur 1ER MAI 1984

            Les frais d'organisation et de fonctionnement du service médical ainsi que la rémunération du ou des médecins du travail sont à la charge de l'entreprise ou du service interentreprises La répartition entre les entreprises des frais d'organisation et de fonctionnement du service interentreprises est soumise au contrôle de l'organisme prévu à l'article précédent.

          • Article D822-9

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 1984

            Abrogé par Décret 83-1145 1983-12-21 ART. 3 JORF 27 DECEMBRE 1983 date d'entrée en vigueur 1ER MAI 1984

            L'employeur ou le président du service interentreprises doit établir chaque année un rapport sur l'organisation, le fonctionnement et la gestion financière du service médical.

            Ce rapport est communiqué au comité d'entreprise ou à l'organisme de contrôle du service interentreprises. Il est ensuite adressé, en double exemplaire à l'inspecteur du travail dont dépend l'entreprise ou le service interentreprises.

            • Article D822-10

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 1984

              Abrogé par Décret 83-1145 1983-12-21 ART. 3 JORF 27 DECEMBRE 1983 date d'entrée en vigueur 1ER MAI 1984

              Les médecins du travail doivent être titulaires du certificat d'études spéciales de médecine du travail, et chaque fois que la chose sera possible consacrer toute leur activité à la médecine du travail.

              L'inspecteur du travail peut en cas d'impossibilité de faire appel à un médecin titulaire du certificat d'études spéciales de médecine du travail, autoriser le recrutement d'un praticien ne possédant pas ce diplôme.

              Les médecins du travail sont liés par un contrat passé avec l'employeur ou le président du service interentreprises.

              Ce contrat est conclu dans les conditions prévues à l'article 49 du décret n. 55-1591 du 28 novembre 1955 portant code de déontologie médicale.

              Les médecins du travail ne peuvent être nommés ou révoqués qu'avec l'accord du comité d'entreprise ou de l'organisme de contrôle du service interentreprises.

              En cas de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin inspecteur du travail .

              Le médecin du travail doit exercer personnellement ses fonctions.

              Un service interentreprises ne peut sauf dérogation accordée par le ministre chargé du travail ou son délégué, employer plus de cinq médecins .

            • Article D822-11

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 1984

              Abrogé par Décret 83-1145 1983-12-21 ART. 3 JORF 27 DECEMBRE 1983 date d'entrée en vigueur 1ER MAI 1984

              Le médecin du travail est consulté sur toutes les questions d'organisation technique du service médical. Il assiste aux réunions soit du comité d'entreprise, soit de l'organisation de contrôle du service interentreprises où sont discutées les questions relatives au fonctionnement du service médical.

              Il établit chaque année, dans la forme prévue par un arrêté du ministre chargé du travail et du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer un rapport qui est soumis soit au comité d'entreprise, soit à l'organisme de contrôle du service interentreprises et transmis ensuite, en double exemplaire à l'inspecteur du travail.

            • Article D822-12

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 1984

              Abrogé par Décret 83-1145 1983-12-21 ART. 3 JORF 27 DECEMBRE 1983 date d'entrée en vigueur 1ER MAI 1984

              Tout salarié fait obligatoirement l'objet d'un examen médical avant l'embauchage ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai qui suit l'embauchage . L'examen comportera une radioscopie pulmonaire.

              Cette visite a pour but de déterminer :

              1. S'il n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour ses camarades de travail ;

              2. S'il est médicalement apte au travail envisagé ;

              3. Les postes auxquels du point de vue médical il ne doit pas être affecté et ceux qui lui conviendraient le mieux.

              Au moment de l'embauchage le médecin du travail établit :

              Une fiche de visite destinée à l'employeur et qui devra être conservée par celui-ci pour pouvoir être présentée à l'inspecteur du travail ou au médecin inspecteur du travail ;

              Une fiche médicale, toutes dispositions matérielles nécessaires étant prises pour assurer le secret médical et l'inviolabilité du fichier détenu par le médecin ;

              Une fiche rédigée spécialement, remise au salarié lorsqu'il en fera la demande ou lorsqu'il quittera l'entreprise.

              Les fiches médicales ne peuvent être communiquées qu'aux médecins inspecteurs du travail lesquels demeurent liés par le secret professionnel en ce qui concerne toutes les indications portées sur la fiche qui ne seraient pas relatives à une affection professionnelle à déclaration obligatoire.

              Les modèles de fiches de visite médicale et spéciale mentionnées ci-dessus sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.

            • Article D822-13

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 1984

              Abrogé par Décret 83-1145 1983-12-21 ART. 3 JORF 27 DECEMBRE 1983 date d'entrée en vigueur 1ER MAI 1984

              Tous les salariés sont obligatoirement tenus à un examen médical au moins une fois par an. Les sujets de moins de dix-huit ans sont examinés tous les trois mois.

              En outre, le médecin doit se conformer aux différentes prescriptions relatives aux travaux dangereux. De plus, les sujets exposés à un travail dangereux quelconque, les femmes enceintes, les mères d'un enfant de moins de deux ans, les mutilés et les invalides sont l'objet d'une surveillance spéciale, le médecin restant juge pour ces cas spéciaux de la fréquence des examens.

            • Article D822-14

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 1984

              Abrogé par Décret 83-1145 1983-12-21 ART. 3 JORF 27 DECEMBRE 1983 date d'entrée en vigueur 1ER MAI 1984

              Après une absence pour cause de maladie professionnelle, après une absence de plus de trois semaines pour cause de maladie non professionnelle ou en cas d'absences répétées, les salariés doivent subir obligatoirement lors de la reprise du travail une visite médicale ayant pour seul but de déterminer les rapports qui peuvent exister entre les conditions de travail et la maladie et de pouvoir apprécier leur aptitude à reprendre leur ancien emploi ou la nécessité d'une réadaptation.

            • Article D822-17

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 1984

              Abrogé par Décret 83-1145 1983-12-21 ART. 3 JORF 27 DECEMBRE 1983 date d'entrée en vigueur 1ER MAI 1984

              Le médecin est le conseiller de la direction, des chefs de service, du comité d'entreprise, du comité d'hygiène et de sécurité et du service social en ce qui concerne notamment :

              1. La surveillance de l'hygiène générale de l'entreprise, en particulier au point de vue propreté, ventilation, éclairage, vestiaires, lavabos, cantine et eaux de boissons ;

              2. L'hygiène des ateliers et la protection des ouvriers contre les poussières et les vapeurs dangereuses et contre les accidents.

              Le médecin fait effectuer les prélèvements et analyses des produits nocifs qu'il estime nécessaires sauf recours de l'employeur à l'inspecteur du travail, qui décide après avis du médecin inspecteur du travail.

              Les analyses sont effectuées aux frais de l'entreprise ;

              3. La surveillance de l'adaptation des salariés aux postes de travail ;

              4. L'amélioration des conditions de travail, notamment, les constructions et aménagements nouveaux, l'adaptation des techniques de travail à la physiologie humaine, l'élimination des produits dangereux, l'étude des rythmes du travail.

            • Article D822-18

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 1984

              Abrogé par Décret 83-1145 1983-12-21 ART. 3 JORF 27 DECEMBRE 1983 date d'entrée en vigueur 1ER MAI 1984

              Le médecin est obligatoirement consulté pour l'élaboration de toute nouvelle production.

              Le chef d'entreprise doit mettre le médecin du travail au courant de la composition des produits employés dans son établissement.

              Le médecin du travail est tenu au secret du dispositif industriel et technique de fabrication et de la composition des produits employés ayant un caractère confidentiel, sans préjudice des dispositions relatives à la déclaration obligatoire des cas de maladies professionnelles.

            • Article D822-19

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 1984

              Abrogé par Décret 83-1145 1983-12-21 ART. 3 JORF 27 DECEMBRE 1983 date d'entrée en vigueur 1ER MAI 1984

              Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération les avis qui lui seront présentés par le médecin du travail, notamment en ce qui concerne les mutations de postes, l'application de la législation sur les emplois réservés et les améliorations des conditions d'hygiène du travail.

              En cas de difficulté ou de désaccord il est fait appel à l'inspecteur du travail qui décidera après avis du médecin inspecteur du travail.

            • Article D822-20

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 1984

              Abrogé par Décret 83-1145 1983-12-21 ART. 3 JORF 27 DECEMBRE 1983 date d'entrée en vigueur 1ER MAI 1984

              Dans les établissements mentionnés au paragraphe a de l'article D. 822-3 les obligations prévues aux articles précédents peuvent être réduites à la visite d'embauche prévue à l'article D. 822-12, à la visite périodique prévue à l'article D. 822-13 ci-dessus et à la visite, en principe annuelle des locaux de travail.

              Lorsque l'isolement géographique de ces établissements le nécessitera, les visites médicales du personnel peuvent être faites par un médecin correspondant local du service interentreprises et agréé par ce service après accord de l'inspecteur du travail, qui prend l'avis du médecin inspecteur du travail.

            • Article D822-21

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 1984

              Abrogé par Décret 83-1145 1983-12-21 ART. 3 JORF 27 DECEMBRE 1983 date d'entrée en vigueur 1ER MAI 1984

              Le médecin du travail est tenu de déclarer tous les cas de maladies professionnelles dont il a connaissance dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

              En outre, lorsqu'il constate une maladie professionnelle indemnisable, le médecin remet au salarié :

              1. Le modèle de la déclaration qu'il incombera à ce dernier de faire suivant la législation en vigueur (art. 73 de la loi du 30 octobre 1946, premier alinéa) ;

              2. Le modèle de certificat médical prévu à l'article 73 de la loi du 30 octobre 1946 ; celui-ci sera rempli, au choix de l'intéressé, soit par le médecin traitant, soit par le médecin du travail.

          • Article D822-22

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 1984

            Abrogé par Décret 83-1145 1983-12-21 ART. 3 JORF 27 DECEMBRE 1983 date d'entrée en vigueur 1ER MAI 1984

            Les établissements devront s'assurer à temps complet le concours d'infirmiers ou d'infirmières diplômés d'Etat ou ayant l'autorisation d'exercer, à raison au moins :

            1. Pour les établissements commerciaux, les offices publics et ministériels, les établissements relevant des professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels et les associations de quelque nature que ce soit :

            Une infirmière ou infirmier pour 500 salariés et plus ;

            Deux infirmières ou infirmiers pour 1.000 salariés et plus. 2. Pour les établissements industriels :

            Une infirmière ou infirmier pour 200 salariés et plus ;

            Deux infirmières ou infirmiers pour 800 à 2.000 salariés.

            Au-dessus de 2.000 salariés, une infirmière ou infirmier supplémentaire par tranche de 1.000 salariés.

            Les heures de travail des infirmières ou infirmiers seront réparties de telle façon qu'au moins une infirmière ou infirmier soit toujours présent pendant les heures de travail normales du personnel.

            Dans les services interentreprises un ou une auxiliaire médicale devra être mis à la disposition de chaque médecin du travail.

            Dans le cas où il ne sera pas possible de recruter un infirmier ou une infirmière remplissant les conditions prévues au paragraphe 1er, il pourra être fait appel à des personnes possédant un titre validé dans les conditions prévues par l'arrêté du 2 février 1949 ou ayant satisfait à un examen de compétence organisé conformément aux dispositions de l'arrêté du 25 août 1960.

          • Article D822-23

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 1984

            Abrogé par Décret 83-1145 1983-12-21 ART. 3 JORF 27 DECEMBRE 1983 date d'entrée en vigueur 1ER MAI 1984

            Au-dessous de 500 salariés pour les entreprises non industrielles, de 200 salariés pour les entreprises industrielles, une infirmière ou infirmier diplômé ou ayant l'autorisation d'exercer peut être adjoint au service médical si le médecin et le comité d'entreprise en font la demande.

            En cas de désaccord, il est fait appel à l'inspecteur du travail, qui décide après avis du médecin inspecteur du travail.

          • Article D822-25

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 1984

            Abrogé par Décret 83-1145 1983-12-21 ART. 3 JORF 27 DECEMBRE 1983 date d'entrée en vigueur 1ER MAI 1984

            Dans chaque atelier où sont effectués des travaux dangereux, un membre du personnel reçoit obligatoirement l'instruction nécessaire pour donner les premiers secours en cas d'urgence.

            Les secouristes ainsi formés ne peuvent pas être considérés comme tenant lieu des infirmiers prévus à l'article D. 822-22.

          • Article D822-26

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 1984

            Abrogé par Décret 83-1145 1983-12-21 ART. 3 JORF 27 DECEMBRE 1983 date d'entrée en vigueur 1ER MAI 1984

            Les locaux comprennent au moins :

            1. Lorsque les visites médicales ont lieu dans l'entreprise,

            que celle-ci dispose au non d'un service autonome :

            Au-dessous de 500 salariés : deux pièces de 16 mètres carrés chacune ;

            Entre 500 et 1.000 salariés : trois pièces de 16 mètres carrés chacune ;

            Pour 1.000 salariés et au-dessus : une salle d'attente, un cabinet médical, une salle de pansements (chacune de ces pièces de 16 mètres carrés), trois cabinets de déshabillage (ensemble 4 mètres carrés), une petite salle de repos de 8 mètres carrés.

            Lorsque le service est suffisamment important pour occuper deux médecins à temps plein, il doit y avoir un second cabinet médical.

            Les locaux doivent comporter une installation d'eau courante, avoir un éclairage et une climatisation suffisante et être aménagés de telle façon qu'aucun bruit ne puisse gêner les examens médicaux ;

            2. Lorsque les visites ont lieu dans un centre commun à plusieurs entreprises, ce centre comporte au moins l'ensemble prévu plus haut pour mille salariés et au-dessus.

            En outre, dans chaque entreprise une pièce est réservée à l'usage d'un poste de secours.

            Les examens peuvent avoir lieu dans des camions dispensaires aménagés dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé des départements d'outre-mer.

            Pour l'application des dispositions du présent article le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre peut accorder des dérogations après avis à l'inspection médicale du travail et de la main-d'oeuvre.

        • Article D831-1

          Version en vigueur du 21/11/1973 au 21/03/2004Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 21 mars 2004

          Les dispositions de l'article R. 341-8 ne sont pas applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.

        • Article D861-1

          Version en vigueur du 21/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ont les mêmes attributions que les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre de la métropole.

          Ils sont chargés, en outre, de veiller à l'application de toutes les lois sociales en agriculture, dans la mesure où celles-ci ne relèvent pas de la législation sur la sécurité sociale et sont placés à cet égard sous l'autorité du ministre chargé de l'agriculture.

        • Article D871-1

          Version en vigueur du 21/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Les modalités d'application des dispositions des articles R. 761-4 et suivants sont déterminées dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion par arrêté préfectoral.

          • Article D811-52

            Version en vigueur du 29/09/1974 au 21/02/1985Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 21 février 1985

            Le salaire minimum de l'apprenti, prévu par l'article L. 117-10, est fixé comme suit :

            20 p. 100 du salaire minimum de croissance pour chacun des deux premiers semestres ;

            35 p. 100 pour chacun des troisième et quatrième semestres ;

            50 p. 100 pendant la troisième année lorsque la durée de l'apprentissage a été portée à trois ans.

            Lorsque cette durée a été ramenée à un an, le salaire minimum de l'apprenti est fixé, pour chacun des deux semestres, à 25 p. 100 du salaire minimum de croissance.

          • Article D811-54

            Version en vigueur du 29/09/1974 au 15/03/1983Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 15 mars 1983

            Lorsque le contrat d'apprentissage est prorogé par application de l'article L. 117-9 ou de l'article L. 117-13, le salaire minimal applicable pendant la prolongation est celui afférent à la troisième année de la durée normale de la formation.

        • Article D910-7

          Version en vigueur du 29/09/1974 au 25/03/1995Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 25 mars 1995

          Sans préjudice des attributions particulières, qui lui sont conférées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, institué par l'article L. 910-1 contribue à la mise en oeuvre, dans le département, de la politique de formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi définie au plan régional.

        • Article D910-8

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 12/07/1994Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 12 juillet 1994

          Le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi étudie les questions qui lui sont soumises par le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi et,

          le cas échéant, adresse à celui-ci des propositions sur les actions à entreprendre.

          A la demande du comité régional, il étudie les résultats obtenus par les actions de formation professionnelle ayant donné lieu à une aide de l'Etat, examine le rapport du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre sur l'activité de la section départementale de l'Agence nationale pour l'emploi ainsi que ceux émanant des administrations concernées par la formation professionnelle et l'emploi et suggère toutes mesures utiles pour assurer la pleine utilisation des équipements de formation publics ou bénéficiant d'un concours de l'Etat,

          ainsi que leur adaptation aux besoins.

        • Article D910-9

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 12/07/1994Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 12 juillet 1994

          Le comité départemental de la formation professionnelle de la promotion sociale et de l'emploi émet un avis sur la création, la transformation et la suppression des établissements ou sections d'enseignement technologique, y compris d'enseignement agricole, publics dans le département.

          Il est obligatoirement consulté sur les demandes de reconnaissance par l'Etat présentées par les établissements privés de l'enseignement technologique et professionnel (commercial, industriel et agricole) ainsi que sur les demandes de prêts ou de subventions d'équipement faites par des établissements reconnus.

        • Article D910-10

          Version en vigueur du 05/02/1977 au 12/07/1994Version en vigueur du 05 février 1977 au 12 juillet 1994

          Dans les départements autres que le département de Paris et les départements d'outre-mer, le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi comprend, sous la présidence du préfet et avec la participation de l'inspecteur principal de l'enseignement technique de l'académie :

          1. Dix représentants de l'administration :

          L'inspecteur d'académie en résidence dans le département ;

          L'inspecteur de l'enseignement technique en mission dans le département ;

          L'ingénieur général d'agronomie ou son représentant ;

          L'inspecteur départemental des lois sociales en agriculture ;

          Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ;

          Le trésorier-payeur général ;

          Un représentant du ministre de l'industrie et de la recherche ;

          Le chef de service académique d'information et d'orientation ;

          Le chef de la section départementale de l'Agence nationale pour l'emploi .

          Le chef du service de l'inspection de l'apprentissage ou son représentant ;

          2. Douze représentants des professions industrielles, commerciales, artisanales et agricoles :

          Six chefs d'entreprises proposés par les organisations syndicales d'employeurs les plus représentatives, dont un artisan et un chef d'exploitation agricole ;

          Six salariés proposés par les organisations syndicales de salariés les plus représentatives, dont un représentant des salariés agricoles.

          3. Neuf représentants du personnel enseignant des établissements d'enseignement technologique, y compris l'enseignement agricole, publics et privés :

          Quatre représentants de l'enseignement technologique public ;

          Un représentant de l'enseignement technologique privé ;

          Un représentant de l'enseignement agricole public ;

          Un représentant de l'enseignement agricole privé, élus par leurs collègues dans les conditions fixées par arrêtés du ministre de l'éducation nationale et du ministre de l'agriculture ;

          Un représentant du personnel enseignant des centres de formation professionnelle des adultes ;

          Un représentant du personnel enseignant des centres de formation d'apprentis.

          4. Neuf responsables d'établissements d'enseignement et de formation :

          Trois chefs d'établissements d'enseignement technologique supérieur ou d'enseignement technique publics ;

          Un chef d'établissement d'enseignement agricole public ;

          Un directeur de centre de formation professionnelle des adultes ;

          Un directeur d'établissement d'enseignement technique ou d'enseignement agricole privé ;

          Deux directeurs de centres de formation d'apprentis ;

          Un responsable de centre de formation professionnelle continue conventionné en application de l'article L. 940-1.

          5. Douze représentants d'institutions et organismes intéressés à l'emploi et à la formation professionnelle :

          Deux conseillers généraux désignés par leurs collègues ;

          Un représentant de la ou des chambres de commerce et d'industrie du département ;

          Un représentant de la ou des chambres de métiers du département ;

          Un représentant de la ou des chambres d'agriculture du département ;

          Deux représentants de l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce de la circonscription désignés sur proposition du conseil d'administration de cet organisme ;

          Deux conseillers de l'enseignement technique, dont un employeur et un salarié ;

          Un représentant des associations familiales ;

          Deux représentants d'associations de parents d'élèves de l'enseignement technologique.

          Des suppléants dont désignés, dans les mêmes conditions que les titulaires pour les différentes catégories, ils peuvent remplacer les titulaires aux séances du comité départemental ainsi que dans les formations prévues aux articles D. 910-12 à D. 910-16 ci-après.

          Le comité départemental peut, en outre, appeler à siéger, à titre consultatif pour l'examen de certaines questions, les représentants d'autres administrations et organismes intéressés ainsi que toute personne ayant une compétence particulière en la matière.

        • Article D910-11

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 12/07/1994Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 12 juillet 1994

          Le préfet arrête la composition du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.

          La durée du mandat des membres titulaires et, le cas échéant, suppléants élus ou désignés est de trois ans. Ce mandat peut être renouvelé. Les membres qui font partie du comité en raison de leurs fonctions administratives ou électives doivent être remplacés à partir du moment où ils cessent d'être investis de ces fonctions. Leur remplacement doit avoir lieu dans les trois mois de la vacance.

        • Article D910-12

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 12/07/1994Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 12 juillet 1994

          Il est institué une délégation permanente composée de quinze à vingt membres, choisis dans son sein par le comité départemental.

          Le comité départemental peut charger cette délégation permanente d'étudier certains problèmes posés par la mise en oeuvre, dans le département, de la politique de formation professionnelle, de promotion sociale et d'emploi définie au plan régional et notamment d'émettre un avis en son lieu et place sur les questions relatives à l'emploi dans le département et d'examiner les propositions présentées par les diverses commissions paritaires instituées auprès des agences locales de l'emploi prévues à l'article D. 910-16.

        • Article D910-13

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 12/07/1994Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 12 juillet 1994

          Il est constitué, au sein du comité départemental, une commission de l'apprentissage. Cette commission comprend vingt-six membres :

          Six représentants de l'administration, et notamment de l'éducation nationale, du développement industriel et scientifique, de l'agriculture, du travail et de l'emploi ;

          Douze représentants des professions industrielles, commerciales, artisanales et agricoles ;

          Un représentant des chambres de commerce et d'industrie ;

          Un représentant des chambres de métiers ;

          Un représentant des chambres d'agriculture ;

          Deux conseillers de l'enseignement technique ;

          Deux directeurs de centres de formation d'apprentis ;

          Un représentant du personnel enseignant des centres de formation d'apprentis.

          Les membres de la commission de l'apprentissage sont désignés par le préfet et choisis parmi les membres du comité départemental.

          Cette commission est placée sous la présidence du préfet de département ou de son représentant assisté de l'inspecteur de l'enseignement technique, en mission dans le département, ou, pour les questions intéressant l'apprentissage agricole, du représentant du ministre de l'agriculture.

          Pour l'étude de certaines questions, la commission de l'apprentissage peut, à titre consultatif, faire appel à d'autres personnes choisies en raison de leur compétence.

          Le comité départemental peut donner délégation à la commission de l'apprentissage pour émettre un avis ou prendre une décision en son lieu et place, chaque fois que cet avis ou cette décision sont prévus par les dispositions du présent code relatives à l'apprentissage ou par des textes pris pour leur application à l'exclusion des attributions disciplinaires prévues à l'article L. 116-6.

        • Article D910-14

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 12/07/1994Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 12 juillet 1994

          Les attributions du comité départemental en matière d'exonération de taxe d'apprentissage, prévues par l'article 2 de la loi n. 71-578 du 16 juillet 1971, sont exercées au nom du comité par une section spécialisée.

          Cette section spécialisée est placée sous la présidence de l'inspecteur de l'enseignement technique, en mission dans le département, elle comprend, outre le président, vingt-deux membres nommés par le préfet et choisis au sein du comité départemental, à savoir :

          Cinq représentants de l'administration, dont le trésorier-payeur général ;

          Douze représentants des professions industrielles, commerciales, artisanales et agricoles ;

          Un représentant des chambres de commerce et d'industrie ;

          Un représentant des chambres de métiers ;

          Un représentant des chambres de l'agriculture ;

          Deux conseillers de l'enseignement technique.

          Cette section spécialisée peut constituer des sous-sections en vue de l'examen des demandes d'exonération de taxe d'apprentissage et de l'audition des assujettis.

          Ces sous-sections peuvent, le cas échéant, appeler toute personne dont la consultation leur paraît de nature à éclairer le débat.

          Le nombre des sous-sections et leur composition sont déterminés par le comité départemental ou par la section spécialisée.

          Le président et les membres de chaque sous-section sont désignés par le comité départemental ou par la section spécialisée et choisis soit parmi les inspecteurs de l'enseignement technique du département, soit parmi les membres ordinaires du comité ou de la section spécialisée.

          Les membres des sous-sections sont nommés pour une période correspondant à la durée du mandat des membres ordinaires du comité départemental.

        • Article D910-15

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 12/07/1994Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 12 juillet 1994

          La section spécialisée prévue à l'article 16 (alinéa 2) de la loi n. 71-577 du 16 juillet 1971 exerce, au nom du comité, les attributions disciplinaires conférées à celui-ci par les lois en vigueur, notamment l'article 72 du code de l'enseignement technique, l'article L. 116-6 et l'article 16 (alinéa 1) de la loi n. 71-577 du 16 juillet 1971. Elle a, dans ce cas, le caractère d'une juridiction administrative et statue à charge d'appel devant le conseil supérieur de l'éducation nationale.

          Cette section spécialisée est placée sous la présidence de l'inspecteur de l'enseignement technique, en mission dans le département ; elle comprend, outre le président, dix-sept membres, désignés par le préfet, choisis parmi les membres du comité départemental, à savoir :

          Cinq représentants de l'administration ;

          Six représentants des enseignements publics et privés ;

          Trois représentants des organisations syndicales de salariés les plus représentatives ;

          Deux représentants des organisations syndicales d'employeurs les plus représentatives.

          La représentation des employeurs est complétée, selon la nature de l'activité de l'établissement dont relèvent les personnels en cause, par un représentant des chambres de métiers ou un représentant des chambres de commerce et d'industrie ou un représentant des chambres d'agriculture.

        • Article D910-16

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 12/07/1994Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 12 juillet 1994

          Abrogé par Décret n°94-575 du 11 juillet 1994 - art. 9 () JORF 12 juillet 1994

          En plus des commissions ou sections spécialisées prévues aux articles D. 910-12 à D. 910-15, le comité départemental peut constituer, chaque fois qu'il le juge utile pour l'étude de certains problèmes, des groupes de travail réunissant, outre ceux de ses membres qui auront été désignés pour en faire partie, toutes personnes compétentes dans les questions à examiner.

          Il peut notamment être institué une ou plusieurs sous-commissions spécialisées pour la formation professionnelle des adultes ainsi que des sous-commissions paritaires, auprès des agences locales de l'Agence nationale pour l'emploi.

          Les conditions d'organisation et de fonctionnement des sous-commissions de la formation professionnelle des adultes et des sous-commissions paritaires créées auprès des agences locales de l'Agence nationale pour l'emploi seront déterminées par arrêté du ministre chargé du travail.

          Les membres des différentes formations participent dans leur ensemble à la réunion plénière au cours de laquelle le comité départemental est appelé à débattre des problèmes qui leur ont été soumis.

        • Article D910-17

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 12/07/1994Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 12 juillet 1994

          Abrogé par Décret n°94-575 du 11 juillet 1994 - art. 9 () JORF 12 juillet 1994

          La délégation permanente du comité départemental, instituée par l'article D. 910-12, est substituée à l'ancienne commission départementale de l'emploi pour émettre l'avis prévu par l'article 119 du code des marchés en vue de l'établissement ou de la révision des bordereaux des taux normaux et courants des salaires pour l'exécution des marchés publics.

        • Article D910-18

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 12/07/1994Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 12 juillet 1994

          Abrogé par Décret n°94-575 du 11 juillet 1994 - art. 9 () JORF 12 juillet 1994

          Le comité départemental se réunit au moins deux fois par an sur la convocation du préfet, président.

          Le comité départemental peut être convoqué extraordinairement sur la demande du tiers de ses membres.

          En cas d'absence du préfet, le comité est présidé par le secrétaire général de la préfecture.

        • Article D910-19

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 12/07/1994Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 12 juillet 1994

          Abrogé par Décret n°94-575 du 11 juillet 1994 - art. 9 () JORF 12 juillet 1994

          Les délibérations du comité départemental et de ses formations sont prises à la majorité des membres présents ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

          Toutefois, dans le cas où le nombre des membres présents est inférieur à la moitié plus un, les délibérations prises ne sont valables que si les membres ont été convoqués par lettre recommandée adressée au moins huit jours avant la date de la séance et si le quart des membres au moins est présent.

          Le secrétariat administratif du comité départemental et de ses diverses formations est assuré par les soins du préfet.

          Lorsqu'il est statué en première instance sur des oppositions à l'ouverture d'un établissement technique privé ainsi que sur des poursuites disciplinaires intentées contre des directeurs d'école privées, une expédition de la décision est adressée au ministre de l'éducation nationale.

        • Article D910-20

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 12/07/1994Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 12 juillet 1994

          Abrogé par Décret n°94-575 du 11 juillet 1994 - art. 9 () JORF 12 juillet 1994

          Un décret pris sur la proposition du ministre de l'éducation nationale, du ministre chargé du travail, du ministre de l'agriculture, du ministre de l'économie et des finances et du ministre du développement industriel et scientifique déterminera la composition du comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi de la ville de Paris et des formations prévues aux articles D. 910-13 et D. 910-14.

        • Article D910-21

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 12/07/1994Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 12 juillet 1994

          Abrogé par Décret n°94-575 du 11 juillet 1994 - art. 9 () JORF 12 juillet 1994

          Un décret pris sur la proposition du ministre de l'éducation nationale, du ministre chargé du travail, du ministre de l'agriculture, du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, déterminera la composition et les conditions de fonctionnement des comités de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi des départements d'outre-mer.

        • Article D910-22

          Version en vigueur du 05/02/1977 au 25/03/1995Version en vigueur du 05 février 1977 au 25 mars 1995

          Abrogé par Décret n°95-328 du 20 mars 1995 - art. 3 () JORF 25 mars 1995

          Le comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi de la ville de Paris comprend sous la présidence du préfet et avec la participation de l'inspecteur principal de l'enseignement technique de l'académie :

          1. Dix représentants de l'administration :

          L'inspecteur d'académie de Paris, directeur des services académiques d'éducation ou son représentant ;

          L'inspecteur de l'enseignement technique en mission dans le département ;

          L'inspecteur général d'agronomie ou son représentant ;

          Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre L'inspecteur régional du travail et de la main d'oeuvre des transports ou son représentant ;

          Le receveur général des finances, trésorier-payeur général de la région parisienne ;

          Un représentant du ministre du développement industriel et scientifique ;

          Le chef de service académique d'information et d'orientation Le chef de la section départementale de l'agence nationale pour l'emploi.

          Le chef du service de l'inspection de l'apprentissage ou son représentant.

          2. Dix représentants des professions industrielles, commerciales et artisanales :

          Cinq chefs d'entreprise proposés par les organisations syndicales d'employeurs les plus représentatives dont un artisan ;

          Cinq salariés proposés par les organisations syndicales de salariés les plus représentatives.

          3. Huit représentants du personnel enseignant des établissements d'enseignement technologique publics et privés :

          Quatre représentants de l'enseignement technique public ;

          Un représentant de l'enseignement technologique privé ;

          Un représentant du personnel enseignant de l'A.F.P.A. ;

          Deux représentants du personnel enseignant des centres de formation d'apprentis.

          4. Huit responsables d'établissements d'enseignement et de formation :

          Trois chefs d'établissements d'enseignement technologique supérieur ou d'enseignement technique publics ;

          Un directeur de centre de formation professionnelle des adultes ;

          Un directeur d'établissement d'enseignement technique privé ;

          Deux directeurs de centres de formation d'apprentis ;

          Un responsable de centre de formation professionnelle continue conventionné en application de l'article 9 de la loi n. 71-577 du 16 juillet 1971.

          5. Douze représentants d'institutions et organismes intéressés à l'emploi et à la formation professionnelle :

          Deux conseillers de Paris désignés par leurs collègues ;

          Un représentant de la chambre de commerce ;

          Un représentant de la chambre des métiers ;

          Deux représentants de l'Assedic ;

          Trois conseillers de l'enseignement technique dont un employeur, un cadre, un salarié ;

          Deux représentants d'associations de parents d'élèves de l'enseignement technologique.

        • Article D910-23

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/03/1995Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 mars 1995

          Abrogé par Décret n°95-328 du 20 mars 1995 - art. 3 () JORF 25 mars 1995

          La commission d'apprentissage du comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi de la ville de Paris comprend vingt-quatre membres :

          Six représentants de l'administration, et notamment de l'éducation nationale, du développement industriel et scientifique, de l'agriculture, du travail et de l'emploi ;

          Dix représentants des professions industrielles, commerciales et artisanales ;

          Un représentant de la chambre de commerce ;

          Un représentant de la chambre des métiers ;

          Trois conseillers de l'enseignement technique ;

          Deux directeurs de centres de formation d'apprentis ;

          Un représentant du personnel enseignant des centres de formation d'apprentis.

        • Article D910-24

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/03/1995Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 mars 1995

          Abrogé par Décret n°95-328 du 20 mars 1995 - art. 3 () JORF 25 mars 1995

          La section spécialisée en matière d'exonération de taxe d'apprentissage du comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi de la ville de Paris, comprend outre le président, vingt membres nommés par le préfet et choisis au sein de ce comité, à savoir :

          Cinq représentants de l'administration dont le trésorier-payeur général ;

          Dix représentants des professions industrielles, commerciales et artisanales ;

          Un représentant des chambres de commerce et d'industrie ;

          Un représentant des chambres de métiers ;

          Trois conseillers de l'enseignement technique.

      • Article D950-3

        Version en vigueur du 11/10/1979 au 18/01/2006Version en vigueur du 11 octobre 1979 au 18 janvier 2006

        Abrogé par Décret n°2006-54 du 16 janvier 2006 - art. 3 (V) JORF 18 janvier 2006

        Les stagiaires auxquels s'applique l'obligation établie par la seconde phrase de l'article L. 900-3 ne peuvent être dispensés de prendre part aux activités physiques et sportives que sur présentation d'un certificat médical.

      • Article D950-4

        Version en vigueur du 11/10/1979 au 18/01/2006Version en vigueur du 11 octobre 1979 au 18 janvier 2006

        Abrogé par Décret n°2006-54 du 16 janvier 2006 - art. 3 (V) JORF 18 janvier 2006

        Les activités physiques et sportives auxquelles se réfère l'article L. 900-3 ne satisfont aux obligations prévues à cet article que si elles sont animées par des personnes remplissant les conditions fixées par les lois n° 63-807 du 6 août 1963 et n° 75-988 du 29 octobre 1975.

      • Article D950-5

        Version en vigueur du 11/10/1979 au 18/01/2006Version en vigueur du 11 octobre 1979 au 18 janvier 2006

        Le plafond prévu à l'article L. 951-3 est fixé à 10 p. 100 du montant de la participation établie par l'article L. 951-1.

        Les dépenses mentionnées à l'article L. 951-3 ne peuvent donner lieu à déduction que dans le cas où elles correspondent à une formation permettant aux bénéficiaires de celle-ci de remplir les conditions fixées par les lois n° 63-807 du 6 août 1963 et n° 75-988 du 29 octobre 1975.

        • Article D981-1

          Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/04/1979Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 avril 1979

          Modifié par LOI 78-754 1978-07-17 ART. 1-III JORF 18 juillet

          Les stagiaires qui suivent dans un département d'outre-mer un stage défini aux 1., 3. ou 5. de /R/l'article L. 940-2/R/loi 0754 : l'article L. 900-2// et qui reçoivent de ce fait, en application de ladite loi, une rémunération ont droit au remboursement de la totalité des frais de transport exposés à l'occasion des déplacements effectués en fonction des nécessités des stages.

        • Article D981-2

          Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/04/1979Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 avril 1979

          Modifié par LOI 78-754 1978-07-17 ART. 1-III JORF 18 juillet

          Les stagiaires résidant dans un département d'outre-mer qui suivent, dans ce même département, un stage défini au 1., 3. ou 5. de /R/l'article L. 940-2/R/loi 0754 : l'article L. 900-2// et qui reçoivent de ce fait, en application de ladite loi, une rémunération ont droit :

          Au remboursement de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement ou le centre de formation et en revenir, à condition que la distance à parcourir à partir de leur domicile soit supérieure à 25 kilomètres.

          Au remboursement des trois quarts des frais de transport exposés pour se rendre dans leur famille, à condition que la distance à parcourir soit supérieure à 25 kilomètres, à raison :

          Pour les stagiaires âgés de moins de dix-huit ans et bénéficiant des dispositions de l'article L. 960-13, d'un voyage mensuel ; Pour les autres stagiaires, lorsqu'ils sont célibataires, d'un voyage si la durée du stage est supérieure à huit mois. Pour les autres stagiaires, lorsqu'ils sont mariés ou chargés de famille, d'un voyage si la durée du stage est comprise entre trois et huit mois et de deux voyages si cette durée est supérieure à huit mois.

        • Article D981-3

          Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/04/1979Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 avril 1979

          Modifié par LOI 78-754 1978-07-17 ART. 1-III JORF 18 juillet

          Les stagiaires résidant en Guadeloupe, Guyane ou Martinique qui suivent un stage défini au 1. ou 3. de /R/l'article L. 940-2/R/loi 0754 : l'article L. 900-2//, dans l'un des deux autres départements, ont droit au remboursement de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement ou le centre de formation et en revenir.

          Ces stagiaires ont également droit au remboursement des trois quarts des frais de transport exposés pour se rendre dans leur famille, à raison d'un voyage si la durée du stage est supérieure à six mois.

        • Article D981-4

          Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/04/1979Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 avril 1979

          Modifié par LOI 78-754 1978-07-17, ART. 1-III JORF 18 juillet

          Les stagiaires résidant dans un département d'outre-mer et qui suivent un stage défini aux 1. ou 3. de /R/l'article L. 940-2/R/loi 0754 : l'article L. 900-2// en France métropolitaine ont droit au remboursement de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement ou le centre de formation et en revenir, sur décision individuelle du Premier ministre prise après avis du groupe permanent de hauts fonctionnaires prévu à l'article L. 910-1.

        • Article D981-5

          Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/04/1979Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 avril 1979

          Le remboursement des frais de transport est effectué dans les conditions prévues aux articles R. 960-11 à R. 960-14.

        • Article D910-1

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 21/09/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 21 septembre 1983

          Le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. institué par l'article R. 910-14, contribue à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique régionale en ces trois domaines.

          Pour l'accomplissement de sa mission, il tient compte de l'avis donné par la commission de développement économique régional sur les problèmes généraux de l'emploi.

        • Article D910-3

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 21/09/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 21 septembre 1983

          Le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi comprend, en raison des nécessités locales, au plus soixante et au mois trente-six membres titulaires.

          Il se compose, 1. De représentants en nombre égal des employeurs et des travailleurs, désignés sur proposition des organisations syndicales nationales les plus représentatives. Des suppléants peuvent être désignés dans les mêmes conditions ;

          2. De personnalités qualifiées, parmi lesquelles un représentant des chambres de commerce et d'industrie, un représentant des chambres de métiers et un représentant des chambres d'agriculture, désignés respectivement après consultation de la chambre régionale de commerce et d'industrie, de la chambre régionale des métiers et de la chambre régionale d'agriculture, /R/un ou deux représentants des enseignants publics/R/DECR.0851 27-09-1979 : de deux représentants des personnels des établissements publics d'enseignement, dont un au moins nommé sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative, au plan national, de ces personnels//, deux représentants de l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic) de la circonscription ;

          3. De représentants des administrations constituant le groupe régional permanent de la formation professionnelle et de la promotion sociale, institué par l'article R. 910-12, //DECR.0494 11-06-1975 : ainsi que de l'inspecteur général de l'économie nationale//, de l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture, du représentant régional du ministre chargé du commerce //DECR.0851 : du représentant régional du ministre chargé de la condition féminine//, du chef du centre régional de l'agence de l'emploi.

          Le préfet de région arrête pour trois ans sa composition. Il peut, en outre, associer à ses réunions et selon leur ordre du jour toute personne notoirement compétente dans les affaires débattues.

        • Article D910-4

          Version en vigueur du 03/10/1979 au 21/09/1983Version en vigueur du 03 octobre 1979 au 21 septembre 1983

          Il est constitué au sein du comité régional une commission de l'apprentissage. Cette commission comprend au plus vingt-cinq membres. Elle se compose :

          De représentants, en nombre égal, des employeurs et des salariés désignés sur proposition des organisations nationales les plus représentatives et siégeant au comité régional ;

          De personnalités qualifiées parmi lesquelles le représentant des chambres de commerce et d'industrie, le représentant des chambres de métiers et le représentant des chambres d'agriculture siégeant au comité régional du ou de l'un des deux représentants des personnels des établissements publics d'enseignement visés à l'article D. 910-3 (3°) nommés sur proposition de l'organisation syndicale nationale la plus représentative de ces personnels, dont un de l'enseignement agricole public, un directeur de centre de formation d'apprentis et un représentant du personnel enseignant des centres de formation d'apprentis ;

          De représentants de l'administration, notamment de l'éducation, et particulièrement du service d'inspection de l'apprentissage, de l'industrie et de la recherche, de l'agriculture, du travail et de l'emploi.

          Les membres de la commission de l'apprentissage sont désignés par le préfet de région.

          Cette commission est présidée par le préfet de région ou son représentant, assisté de l'inspecteur principal de l'enseignement technique, membre du groupe régional permanent ou, pour les questions intéressant l'apprentissage agricole, de l'ingénieur général d'agronomie, membre du même groupe.

          Pour l'étude de certaines questions, la commission de l'apprentissage peut, à titre consultatif, faire appel à d'autres personnes choisies en raison de leur compétence.

          Le comité régional peut donner délégation à sa commission de l'apprentissage pour émettre un avis ou prendre une décision en son lieu et place, chaque fois que cet avis ou cette décision est prévu par les articles L. 115-1 à L. 119-4 ou par les textes pris pour leur application.

        • Article D910-5

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 21/09/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 21 septembre 1983

          Le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi est convoqué, au moins semestriellement par le préfet de région, qui en assure la présidence.

          Il peut constituer des groupes de travail pour l'étude de problèmes particuliers, notamment dans le domaine de l'emploi.

          Le préfet de région peut également instituer une délégation permanente du comité régional composée de dix à quinze membres

        • Article D910-6

          Version en vigueur du 03/10/1979 au 09/09/1982Version en vigueur du 03 octobre 1979 au 09 septembre 1982

          Il est institué un secrétariat commun du groupe régional permanent de la formation professionnelle et de la promotion sociale et du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.

          Un délégué régional à la formation professionnelle est désigné par le préfet de région. Il assure les fonctions de secrétaire de groupe et du comité. Il est assisté dans cette tâche par l'inspecteur principal de l'enseignement technique, le délégué académique à la formation continue placés auprès du recteur et le responsable de l'échelon régional de l'emploi auprès du directeur régional du travail et de l'emploi.

        • Article D910-2

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 21/09/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 21 septembre 1983

          Le comité régional de la formation professionnelle, la promotion sociale et de l'emploi, sur la base des informations recueillies en particulier auprès des administrations ou organismes compétents, examine la situation et les perspectives de l'emploi pour les diverses branches d'activité et dans les secteurs publics, semi-publics et privés ainsi que l'organisation et l'orientation des structures permanentes de formation.

          Il assure un niveau régional la coordination des études et des recherches entreprises pour améliorer la connaissance des conditions de l'emploi et définir une politique de formation professionnelle.

          Il est régulièrement informé de l'activité de l'agence nationale pour l'emploi dans la région et de la délégation régionale de l'office national d'information sur les enseignements et les professions (O.N.I.S.E.P.).

          Il suggère, en liaison notamment avec la délégation régionale de l'O.N.I.S.E.P. et le centre régional de l'agence nationale pour l'emploi, toute mesure utile au règlement des problèmes d'information, d'orientation et de conseil professionnel, de formation professionnelle et d'emploi.

          Dans le cadre des attributions fixées ci-dessus, le comité régional est saisi, dans chaque cas, pour avis, par le préfet de région :

          Des programmes régionaux d'action pour le développement de la politique de formation professionnelle et de promotion sociale ;

          Des projets d'études et de recherches financés sur fonds publics ;

          Des projets d'équipement intéressant l'ensemble des établissements et centres d'enseignement technique ou professionnel, publics ou bénéficiaires d'un concours de l'Etat. Il s'assure de leur adaptation aux perspectives de l'emploi et au développement économique régional ainsi que de leur pleine utilisation ;

          Des projets de convention établis en application de l'article L. 920-1, du décret du 12 juillet 1921 relatif aux écoles pratiques de métiers, du décret n° 61-875 du 4 août 1961 fixant les conditions dans lesquelles des conventions pourront être passées par le ministère de l'éducation nationale en vue d'assurer la création, le fonctionnement ou le développement de collèges d'enseignement technique et de l'article R. 322-9.