Article D773-1
Version en vigueur du 01/04/1978 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 avril 1978 au 01 janvier 1993
Sans préjudice des sommes et des fournitures destinées à l'entretien des enfants, la rémunération des assistantes maternelles visées à l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale ne peut être inférieure à deux fois le montant du salaire minimum de croissance par enfant et par jour, pour une durée de garde égale ou supérieure à huit heures ; pour une durée inférieure, la rémunération minimale est égale à un quart du salaire minimum de croissane par heure.
Article D773-2
Version en vigueur du 01/04/1978 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 avril 1978 au 01 janvier 1993
L'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 773-5 ne peut être inférieure au montant du salaire minimum de croissance par journée entière d'absence d'un enfant.
Article D773-3
Version en vigueur du 01/04/1978 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 avril 1978 au 01 janvier 1993
La rémunération des assistantes maternelles est majorée, conformément à l'article L. 773-10 dans les cas où des contraintes réelles, dues aux soins particuliers ou à l'éducation spéciale entraînés par l'état de l'enfant pèsent sur elles.
Cette majoration est révisée périodiquement compte tenu de l'évolution de l'état de l'enfant. Elle ne peut être inférieure à la moitié du salaire de croissance par enfant et par journée de garde.
Article D773-4
Version en vigueur du 01/04/1978 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 avril 1978 au 01 janvier 1993
Le montant minimal de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 773-15 est égal, par année d'ancienneté, à deux dixièmes de la moyenne mensuelle des sommes que l'intéressée a perçues au cours des six derniers mois.