Article D773-1
Version en vigueur du 07/12/1976 au 01/05/2008Version en vigueur du 07 décembre 1976 au 01 mai 2008
La création et la constitution des services médicaux du travail interentreprises destinés uniquement à assurer la surveillance médicale des gardiens d'immeubles à usage d'habitation et des employés de maison, sont soumises aux règles applicables aux autres services interentreprises en ce qui concerne tant la définition de leur compétence territoriale que leur agrément.
Article D773-2
Version en vigueur du 07/12/1976 au 01/05/2008Version en vigueur du 07 décembre 1976 au 01 mai 2008
Le président du service interentreprises doit établir chaque année dans la forme prévue par un arrêté du ministre chargé du travail, un rapport sur l'organisation, le fonctionnement et la gestion financière du service médical dont un exemplaire est transmis à l'inspecteur du travail et un exemplaire au médecin inspecteur du travail compétents.
Dans les services administrés paritairement, ce rapport est transmis aux services d'inspection par le président du conseil d'administration avec les observations du conseil.
Article D773-3
Version en vigueur du 07/12/1976 au 01/05/2008Version en vigueur du 07 décembre 1976 au 01 mai 2008
Tout service de médecine du travail existant qui se propose d'assurer la surveillance médicale prévue à l'article L. 771-8 du code du travail, doit constituer à cet effet une section professionnelle spéciale et en faire la déclaration au ministre chargé du travail ou à son délégué qui a agréé ce service. Le fonctionnement de cette section fait l'objet d'un rapport annuel administratif et financier distinct.
Article D773-4
Version en vigueur du 07/12/1976 au 01/05/2008Version en vigueur du 07 décembre 1976 au 01 mai 2008
Le médecin du travail établit chaque année dans la forme prévue par un arrêté du ministre chargé du travail un rapport dont un exemplaire est transmis à l'inspecteur du travail et un exemplaire au médecin inspecteur du travail compétents.
Article D773-1
Version en vigueur du 01/04/1978 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 avril 1978 au 01 janvier 1993
Sans préjudice des sommes et des fournitures destinées à l'entretien des enfants, la rémunération des assistantes maternelles visées à l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale ne peut être inférieure à deux fois le montant du salaire minimum de croissance par enfant et par jour, pour une durée de garde égale ou supérieure à huit heures ; pour une durée inférieure, la rémunération minimale est égale à un quart du salaire minimum de croissane par heure.
Article D773-2
Version en vigueur du 01/04/1978 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 avril 1978 au 01 janvier 1993
L'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 773-5 ne peut être inférieure au montant du salaire minimum de croissance par journée entière d'absence d'un enfant.
Article D773-3
Version en vigueur du 01/04/1978 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 avril 1978 au 01 janvier 1993
La rémunération des assistantes maternelles est majorée, conformément à l'article L. 773-10 dans les cas où des contraintes réelles, dues aux soins particuliers ou à l'éducation spéciale entraînés par l'état de l'enfant pèsent sur elles.
Cette majoration est révisée périodiquement compte tenu de l'évolution de l'état de l'enfant. Elle ne peut être inférieure à la moitié du salaire de croissance par enfant et par journée de garde.
Article D773-4
Version en vigueur du 01/04/1978 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 avril 1978 au 01 janvier 1993
Le montant minimal de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 773-15 est égal, par année d'ancienneté, à deux dixièmes de la moyenne mensuelle des sommes que l'intéressée a perçues au cours des six derniers mois.