Article D773-1
Version en vigueur du 01/04/1978 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 avril 1978 au 01 janvier 1993
Sans préjudice des sommes et des fournitures destinées à l'entretien des enfants, la rémunération des assistantes maternelles visées à l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale ne peut être inférieure à deux fois le montant du salaire minimum de croissance par enfant et par jour, pour une durée de garde égale ou supérieure à huit heures ; pour une durée inférieure, la rémunération minimale est égale à un quart du salaire minimum de croissane par heure.
Article D773-2
Version en vigueur du 01/04/1978 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 avril 1978 au 01 janvier 1993
L'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 773-5 ne peut être inférieure au montant du salaire minimum de croissance par journée entière d'absence d'un enfant.