Code du travail

Version en vigueur au 21/07/2013Version en vigueur au 21 juillet 2013

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article L2121-1

      Version en vigueur depuis le 22/08/2008Version en vigueur depuis le 22 août 2008

      Modifié par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 1

      La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants :

      1° Le respect des valeurs républicaines ;

      2° L'indépendance ;

      3° La transparence financière ;

      4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ;

      5° L'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L. 2122-1, L. 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-9 ;

      6° L'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ;

      7° Les effectifs d'adhérents et les cotisations.

    • Article L2121-2

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      S'il y a lieu de déterminer la représentativité d'un syndicat ou d'une organisation professionnelle autre que ceux affiliés à l'une des organisations représentatives au niveau national, l'autorité administrative diligente une enquête.

      L'organisation intéressée fournit les éléments d'appréciation dont elle dispose.

      • Article L2122-1

        Version en vigueur du 22/08/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 22 août 2008 au 01 janvier 2018

        Modifié par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 2

        Dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.

      • Article L2122-2

        Version en vigueur du 22/08/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 22 août 2008 au 01 janvier 2018

        Création LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 2

        Dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives à l'égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats les organisations syndicales catégorielles affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel dans ces collèges, quel que soit le nombre de votants.

      • Article L2122-3

        Version en vigueur depuis le 22/08/2008Version en vigueur depuis le 22 août 2008

        Création LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 2

        Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées.

      • Article L2122-4

        Version en vigueur du 22/08/2008 au 10/08/2016Version en vigueur du 22 août 2008 au 10 août 2016

        Création LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 2

        La représentativité des organisations syndicales au niveau de tout ou partie du groupe est appréciée conformément aux règles définies aux articles L. 2122-1 à L. 2122-3 relatifs à la représentativité syndicale au niveau de l'entreprise, par addition de l'ensemble des suffrages obtenus dans les entreprises ou établissements concernés.

      • Article L2122-5

        Version en vigueur du 17/10/2010 au 01/01/2018Version en vigueur du 17 octobre 2010 au 01 janvier 2018

        Modifié par LOI n°2010-1215 du 15 octobre 2010 - art. 1

        Dans les branches professionnelles, sont représentatives les organisations syndicales qui :

        1° Satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 ;

        2° Disposent d'une implantation territoriale équilibrée au sein de la branche ;

        3° Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés résultant de l'addition au niveau de la branche, d'une part, des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, et, d'autre part, des suffrages exprimés au scrutin concernant les entreprises de moins de onze salariés dans les conditions prévues aux articles L. 2122-10-1 et suivants. La mesure de l'audience s'effectue tous les quatre ans.

      • Article L2122-6

        Version en vigueur depuis le 17/10/2010Version en vigueur depuis le 17 octobre 2010

        Modifié par LOI n°2010-1215 du 15 octobre 2010 - art. 2

        Dans les branches concernant exclusivement les activités agricoles mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 et au 2° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, le seuil fixé au 3° de l'article L. 2122-5 du présent code est apprécié au regard des suffrages exprimés aux élections des membres représentant les salariés de la production agricole aux chambres départementales d'agriculture mentionnées à l'article L. 511-7 du code rural et de la pêche maritime.

      • Article L2122-7

        Version en vigueur depuis le 17/10/2010Version en vigueur depuis le 17 octobre 2010

        Modifié par LOI n°2010-1215 du 15 octobre 2010 - art. 5

        Sont représentatives au niveau de la branche à l'égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats les organisations syndicales catégorielles qui sont affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale et qui remplissent les conditions de l'article L. 2122-5 dans ces collèges.

      • Article L2122-8

        Version en vigueur depuis le 22/08/2008Version en vigueur depuis le 22 août 2008

        Création LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 2

        Lorsque la représentativité des organisations syndicales est établie, celles-ci fixent, en lien avec les organisations d'employeurs, la liste des sujets qui font l'objet de la négociation collective de branche ainsi que les modalités de son organisation.


      • Article L2122-9

        Version en vigueur du 17/10/2010 au 01/01/2018Version en vigueur du 17 octobre 2010 au 01 janvier 2018

        Modifié par LOI n°2010-1215 du 15 octobre 2010 - art. 3

        Sont représentatives au niveau national et interprofessionnel les organisations syndicales qui :

        1° Satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 ;

        2° Sont représentatives à la fois dans des branches de l'industrie, de la construction, du commerce et des services ;

        3° Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés résultant de l'addition au niveau national et interprofessionnel des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, des suffrages exprimés au scrutin concernant les entreprises de moins de onze salariés dans les conditions prévues aux articles L. 2122-10-1 et suivants ainsi que des suffrages exprimés aux élections des membres représentant les salariés aux chambres départementales d'agriculture dans les conditions prévues à l'article L. 2122-6. La mesure de l'audience s'effectue tous les quatre ans.

      • Article L2122-10

        Version en vigueur depuis le 22/08/2008Version en vigueur depuis le 22 août 2008

        Création LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 2

        Une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale est représentative à l'égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels ses règles statutaires lui donnent vocation à présenter des candidats à condition :

        1° De satisfaire aux critères de l'article L. 2121-1 et du 2° de l'article L. 2122-9 ;

        2° D'avoir recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés au sein de ces collèges, à l'issue de l'addition des résultats mentionnés au 3° de l'article L. 2122-9.

      • Article L2122-10-1

        Version en vigueur depuis le 17/10/2010Version en vigueur depuis le 17 octobre 2010

        Création LOI n°2010-1215 du 15 octobre 2010 - art. 4

        En vue de mesurer l'audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés, à l'exception de ceux relevant des branches mentionnées à l'article L. 2122-6, un scrutin est organisé au niveau régional tous les quatre ans. Ce scrutin a lieu au cours d'une période fixée par décret.
      • Article L2122-10-2

        Version en vigueur depuis le 17/10/2010Version en vigueur depuis le 17 octobre 2010

        Création LOI n°2010-1215 du 15 octobre 2010 - art. 4

        Sont électeurs les salariés des entreprises qui emploient moins de onze salariés au 31 décembre de l'année précédant le scrutin, titulaires d'un contrat de travail au cours de ce mois de décembre, âgés de seize ans révolus et ne faisant l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques.
      • Article L2122-10-3

        Version en vigueur depuis le 17/10/2010Version en vigueur depuis le 17 octobre 2010

        Création LOI n°2010-1215 du 15 octobre 2010 - art. 4

        Par dérogation à leurs obligations relatives au secret professionnel, les caisses de sécurité sociale communiquent aux services du ministre chargé du travail les données relatives aux entreprises employant un ou plusieurs salariés ainsi que les données relatives à ces salariés portées sur les déclarations sociales et nécessaires à la constitution de la liste électorale.
      • Article L2122-10-4

        Version en vigueur depuis le 17/10/2010Version en vigueur depuis le 17 octobre 2010

        Création LOI n°2010-1215 du 15 octobre 2010 - art. 4

        La liste électorale est établie par l'autorité compétente de l'Etat. Les électeurs sont inscrits dans deux collèges, d'une part un collège "cadres", d'autre part un collège "non cadres", en fonction des informations relatives à l'affiliation à une institution de retraite complémentaire portées sur les déclarations sociales des entreprises, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

      • Article L2122-10-5

        Version en vigueur depuis le 17/10/2010Version en vigueur depuis le 17 octobre 2010

        Création LOI n°2010-1215 du 15 octobre 2010 - art. 4

        Tout électeur ou un représentant qu'il aura désigné peut saisir le juge judiciaire d'une contestation relative à une inscription sur la liste électorale, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

        Le juge saisi d'une contestation vérifie que les électeurs concernés remplissent les conditions fixées aux articles L. 2122-10-2 et L. 2122-10-4.
      • Article L2122-10-6

        Version en vigueur du 17/10/2010 au 07/03/2014Version en vigueur du 17 octobre 2010 au 07 mars 2014

        Création LOI n°2010-1215 du 15 octobre 2010 - art. 4

        Les organisations syndicales de salariés qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et auxquelles les statuts donnent vocation à être présentes dans le champ géographique concerné, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel se déclarent candidats auprès des services du ministre chargé du travail dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
      • Article L2122-10-7

        Version en vigueur depuis le 17/10/2010Version en vigueur depuis le 17 octobre 2010

        Création LOI n°2010-1215 du 15 octobre 2010 - art. 4

        Le scrutin a lieu par voie électronique et par correspondance. Lorsqu'il n'en dispose pas, l'employeur n'a pas l'obligation de mettre à la disposition des salariés le matériel informatique permettant le vote par voie électronique.

        Les conditions de déroulement du scrutin et de confidentialité du vote sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ledit décret précise également les modalités de l'information délivrée aux salariés.
      • Article L2122-10-9

        Version en vigueur depuis le 17/10/2010Version en vigueur depuis le 17 octobre 2010

        Création LOI n°2010-1215 du 15 octobre 2010 - art. 4

        L'employeur laisse aux salariés le temps nécessaire pour voter depuis leur lieu de travail, tout en garantissant la confidentialité de leur vote. Lorsque le vote a lieu pendant les horaires de travail, ce temps est considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale.
      • Article L2122-10-10

        Version en vigueur depuis le 17/10/2010Version en vigueur depuis le 17 octobre 2010

        Création LOI n°2010-1215 du 15 octobre 2010 - art. 4

        L'employeur laisse aux salariés de son entreprise désignés dans le cadre de ce scrutin en tant qu'assesseur, délégué et mandataire des organisations syndicales candidates le temps nécessaire pour remplir leurs fonctions. Le temps effectivement passé pour l'exercice de ces fonctions, y compris hors de l'entreprise, pendant les horaires de travail est considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale.

        L'exercice par un salarié des fonctions d'assesseur, délégué et mandataire des organisations syndicales candidates ne peut être la cause d'une sanction ou d'une rupture du contrat de travail par l'employeur.

      • Article L2122-10-11

        Version en vigueur depuis le 17/10/2010Version en vigueur depuis le 17 octobre 2010

        Création LOI n°2010-1215 du 15 octobre 2010 - art. 4

        Les contestations relatives au déroulement des opérations électorales sont de la compétence du juge judiciaire dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
      • Article L2122-11

        Version en vigueur depuis le 22/08/2008Version en vigueur depuis le 22 août 2008

        Création LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 2

        Après avis du Haut Conseil du dialogue social, le ministre chargé du travail arrête la liste des organisations syndicales reconnues représentatives par branche professionnelle et des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel en application des articles L. 2122-5 à L. 2122-10.

        Le Haut Conseil du dialogue social comprend des représentants d'organisations représentatives d'employeurs au niveau national et d'organisations syndicales de salariés nationales et interprofessionnelles, des représentants du ministre chargé du travail et des personnalités qualifiées.

        Un décret en Conseil d'Etat détermine ses modalités d'organisation et de fonctionnement.

      • Article L2122-12

        Version en vigueur depuis le 22/08/2008Version en vigueur depuis le 22 août 2008

        Création LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 2

        Un décret détermine les modalités de recueil et de consolidation des résultats aux élections professionnelles pour l'application du présent chapitre.