Code du travail

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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        • Article L311-3

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 21/12/1986Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 21 décembre 1986

          Abrogé par Ordonnance 86-1286 1986-12-20 art. 2 III JORF 21 décembre 1986

          Dans les localités où il n'existe aucun organe de l'agence les maires sont chargés de recevoir et consigner les déclarations d'offres et de demandes d'emploi.

        • Article L311-1

          Version en vigueur du 15/02/2008 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 février 2008 au 01 mai 2008

          Modifié par LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 1

          Le service public de l'emploi a pour mission l'accueil, l'orientation, la formation, l'insertion ; il comprend le placement, le versement d'un revenu de remplacement, l'accompagnement des demandeurs d'emploi et l'aide à la sécurisation des parcours professionnels de tous les salariés. Il est assuré par les services de l'Etat chargés de l'emploi et de l'égalité professionnelle, l'institution publique mentionnée à l'article L. 311-7 et l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes. Il est également assuré par l'organisme chargé de la gestion de l'assurance chômage mentionné à l'article L. 351-21 dans le cadre des dispositions légales qui lui sont propres.

          Les collectivités territoriales et leurs groupements concourent au service public de l'emploi dans les conditions prévues aux articles L. 311-9 et suivants.

          Peuvent également participer au service public de l'emploi les organismes publics ou privés dont l'objet consiste en la fourniture de services relatifs au placement, à l'insertion, à la formation et à l'accompagnement des demandeurs d'emploi, les organismes liés à l'Etat par une convention prévue à l'article L. 322-4-16, les entreprises de travail temporaire ainsi que les agences de placement privées mentionnées à l'article L. 312-1.

        • Article L311-1-1

          Version en vigueur du 15/02/2008 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 février 2008 au 01 mai 2008

          Création LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 1

          Le Conseil national de l'emploi est présidé par le ministre chargé de l'emploi et comprend des représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs, des collectivités territoriales, des maisons de l'emploi, des administrations intéressées et des principaux opérateurs du service public de l'emploi, notamment l'institution publique mentionnée à l'article L. 311-7, l'organisme chargé de la gestion de l'assurance chômage mentionné à l'article L. 351-21 et l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, et des personnalités qualifiées.

          Le Conseil national de l'emploi concourt à la définition des orientations stratégiques des politiques de l'emploi. Il veille à la mise en cohérence des actions des différentes institutions et organismes mentionnés à l'article L. 311-1 et à l'évaluation des actions engagées.

          A cette fin, il émet un avis :

          1° Sur les projets de loi, d'ordonnance et de décret relatifs à l'emploi ;

          2° Sur le projet de convention pluriannuelle d'objectifs et de gestion définie à l'article L. 311-1-2 ;

          3° Sur l'agrément de l'accord d'assurance chômage mentionné à l'article L. 351-8, dans des conditions fixées par décret ;

          4° Sur l'adaptation et la cohérence des systèmes d'information du service public de l'emploi.

          Dans chaque région, un conseil régional de l'emploi est présidé par le préfet de région et comprend des représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs, du conseil régional et des principales collectivités territoriales intéressées, des administrations intéressées et des universités, des représentants d'organisations participant au service public local de l'emploi, notamment des maisons de l'emploi, ainsi que le directeur régional de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7. Il est consulté sur l'organisation territoriale du service public de l'emploi en région et émet un avis sur la convention prévue à l'article L. 311-7-9.

          Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

        • Article L311-1-2

          Version en vigueur du 15/02/2008 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 février 2008 au 01 mai 2008

          Création LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 1

          Une convention pluriannuelle conclue entre l'Etat, l'organisme chargé de la gestion de l'assurance chômage mentionné à l'article L. 351-21 et l'institution publique mentionnée à l'article L. 311-7 définit les objectifs assignés à celle-ci au regard de la situation de l'emploi et au vu des moyens prévisionnels qui lui sont alloués par l'organisme chargé de la gestion de l'assurance chômage et l'Etat.

          Elle précise notamment :

          1° Les personnes devant bénéficier prioritairement des interventions de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 ;

          2° Les objectifs d'amélioration des services rendus aux demandeurs d'emploi et aux entreprises et en particulier le nombre de demandeurs d'emploi suivis en moyenne par conseiller et les objectifs de réduction de ce ratio ;

          3° L'évolution de l'organisation territoriale de l'institution ;

          4° Les conditions de recours aux organismes privés exerçant une activité de placement mentionnés à l'article L. 311-1 ;

          5° Les conditions dans lesquelles les actions de l'institution sont évaluées, à partir d'indicateurs de performance qu'elle définit.

          Un comité de suivi veille à l'application de la convention et en évalue la mise en œuvre.

          Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

        • Article L311-4

          Version en vigueur du 19/01/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 janvier 2005 au 01 mai 2008

          Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
          Modifié par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 1 () JORF 19 janvier 2005
          Modifié par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 3 () JORF 19 janvier 2005

          La vente d'offres ou de demandes d'emploi, quel que soit le support utilisé, est interdite. Toutefois, cette interdiction ne fait pas obstacle à l'insertion, à titre onéreux, d'offres ou de demandes d'emploi dans une publication ou un autre moyen de communication payant.

          Toute offre d'emploi publiée ou diffusée doit être datée.

          Tout employeur qui fait insérer dans un journal, revue ou écrit périodique ou fait diffuser par tout autre moyen de communication accessible au public une offre anonyme d'emploi est tenu de faire connaître son nom ou sa raison sociale et son adresse au directeur de la publication ou au responsable du moyen de communication susmentionné. Lorsque l'insertion est demandée par une agence de publicité, un organisme de sélection ou tout autre intermédiaire, il appartient à ceux-ci de fournir au directeur de la publication ou au responsable du moyen de communication susmentionné les renseignements susvisés concernant l'employeur.

          Dans le cas d'offre anonyme, les directions départementales du travail et de la main-d'oeuvre et les services de l'agence nationale pour l'emploi pourront, sur simple demande de leur part, obtenir du directeur de la publication ou du responsable du moyen de communication les renseignements visés à l'alinéa précédent concernant l'employeur. Ces renseignements pourront être utilisés pour l'information des candidats éventuels à l'offre d'emploi publiée ou diffusée.

          Il est interdit de faire publier dans un journal, revue ou écrit périodique ou de diffuser par tout autre moyen de communication accessible au public une insertion d'offres d'emploi ou d'offres de travaux à domicile comportant :

          1° La mention d'une limite d'âge supérieure exigée du postulant à un emploi soumis aux dispositions du code du travail. Toutefois, cette interdiction ne concerne pas les offres qui fixent des conditions d'âge imposées par les textes législatifs et réglementaires ;

          2° Des allégations fausses ou susceptibles d'induire en erreur et portant en particulier sur un ou plusieurs éléments ci-après :

          l'existence, le caractère effectivement disponible, l'origine, la nature et la description de l'emploi ou du travail à domicile offert, la rémunération et les avantages annexes proposés ainsi que le lieu du travail ;

          3° Un texte rédigé en langue étrangère [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 94-345 DC du 29 juillet 1994].

          Lorsque l'emploi ou le travail offert ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le texte français doit en comporter une description suffisamment détaillée pour ne pas induire en erreur au sens du 2° ci-dessus.

          Les prescriptions des deux alinéas précédents s'appliquent aux services à exécuter sur le territoire français, quelle que soit la nationalité de l'auteur de l'offre ou de l'employeur, et aux services à exécuter hors du territoire français lorsque l'auteur de l'offre ou l'employeur est français, alors même que la parfaite connaissance d'une langue étrangère serait une des conditions requises pour tenir l'emploi proposé. Toutefois, les directeurs de publications et les personnes responsables de moyens de communication utilisant, en tout ou partie, une langue étrangère peuvent, en France, recevoir des offres d'emploi rédigées dans cette langue.

          Les publicités faites en faveur d'une ou plusieurs entreprises de travail temporaire et les offres d'emploi provenant de celles-ci doivent mentionner expressément la dénomination de ces entreprises et leur caractère d'entreprise de travail temporaire.

        • Article L311-4-1

          Version en vigueur du 19/01/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 janvier 2005 au 01 mai 2008

          Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
          Modifié par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 1 () JORF 19 janvier 2005

          Il est interdit de faire publier dans un journal, revue ou écrit périodique, ou de diffuser par tout autre moyen de communication accessible au public, une insertion de prestation de services concernant les offres d'emploi ou les carrières et comportant des allégations fausses ou susceptibles d'induire en erreur, notamment sur le caractère gratuit dudit service.

        • Article L311-4-2

          Version en vigueur du 19/01/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 janvier 2005 au 01 mai 2008

          Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
          Modifié par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 1 () JORF 19 janvier 2005

          Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et constater, dans les conditions prévues à l'article L. 121-2 du code de la consommation, les infractions aux dispositions du 2° de l'article L. 311-4 et à celles de l'article L. 311-4-1.

        • Article L311-5

          Version en vigueur du 15/02/2008 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 février 2008 au 01 mai 2008

          Modifié par LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 2

          Les personnes à la recherche d'un emploi sont inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi. Elles sont classées dans des catégories déterminées par arrêté du ministre chargé de l'emploi en fonction de l'objet de leur demande et de leur disponibilité pour occuper un emploi.

          Les personnes visées aux 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, bénéficiaires à ce titre d'un avantage social lié à une incapacité totale de travail, ne peuvent être inscrites sur la liste tenue par l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 pendant la durée de leur incapacité.

          Les demandeurs d'emploi immédiatement disponibles pour occuper un emploi sont tenus d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions auxquelles doivent satisfaire les personnes qui ne peuvent occuper sans délai un emploi, notamment en raison d'une activité occasionnelle ou réduite ou d'une formation, pour être réputées immédiatement disponibles. Les demandeurs d'emploi sont tenus de renouveler périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi et selon la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits. Ils sont également tenus de porter à la connaissance de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 les changements affectant leur situation, susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d'emploi. Le décret en Conseil d'Etat mentionné ci-dessus fixe la liste des changements de situation devant être signalés à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7.

          Un décret en Conseil d'Etat, élaboré après consultation des partenaires sociaux, détermine les conditions dans lesquelles sont radiées de la liste des demandeurs d'emploi des personnes qui ne peuvent justifier de l'accomplissement d'actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une entreprise, ou qui, sans motif légitime, refusent d'accepter un emploi, quelle que soit la durée du contrat de travail offert, compatible avec leur spécialité ou leur formation, leurs possibilités de mobilité géographique compte tenu de leur situation personnelle et familiale et des aides à la mobilité qui leur sont proposées, et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région.

          Ce même décret détermine également les conditions dans lesquelles sont radiées de la liste des demandeurs d'emploi des personnes qui, sans motif légitime, refusent de suivre une action de formation ou d'aide à la recherche d'emploi proposée par l'un des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 311-1, de répondre à toute convocation des services et organismes visés au premier alinéa de l'article L. 311-1 ou mandatés par ces services et organismes, de se soumettre à une visite médicale auprès des services médicaux de main-d'oeuvre destinée à vérifier leur aptitude au travail ou à certains types d'emploi, ou qui ont fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrites sur cette liste.

          Ce même décret fixe les conditions dans lesquelles cessent d'être inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui ne renouvellent pas leur demande d'emploi, ou pour lesquelles l'employeur ou l'organisme compétent informe l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 d'une reprise d'emploi ou d'activité, d'une entrée en formation ou de tout changement affectant leur situation au regard des conditions d'inscription.

          Les personnes qui ne peuvent bénéficier des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 351-16 et qui répondent à une condition d'âge fixée par décret peuvent toutefois, à leur demande, être dispensées de l'obligation d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi prévue au troisième alinéa.

        • Article L311-5-1

          Version en vigueur du 15/02/2008 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 février 2008 au 01 mai 2008

          Modifié par LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 2

          L'institution mentionnée à l'article L. 311-7 est tenue de vérifier lors de l'inscription d'une personne étrangère sur la liste des demandeurs d'emplois la validité de ses titres de séjour et de travail. Elle peut avoir accès aux fichiers des services de l'Etat pour obtenir les informations nécessaires à cette vérification.

          Lorsque ces informations sont conservées sur support informatique, elles peuvent faire l'objet d'une transmission autorisée dans les conditions prévues au chapitre IV de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

        • Article L311-6

          Version en vigueur du 15/02/2008 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 février 2008 au 01 mai 2008

          Modifié par LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 2

          Dans les localités où il n'existe pas de bureau de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 ou de bureau des organismes ayant passé convention avec l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 en application des dispositions de l'article L. 311-8, les maires sont chargés de recevoir et de consigner les déclarations des demandeurs d'emploi et de les transmettre aux organismes susmentionnés ou, en l'absence de convention susmentionnée, à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7.

        • Article L311-7

          Version en vigueur du 15/02/2008 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 février 2008 au 01 mai 2008

          Modifié par LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 2

          Une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière a pour mission de :

          1° Prospecter le marché du travail, développer une expertise sur l'évolution des emplois et des qualifications, procéder à la collecte des offres d'emploi, aider et conseiller les entreprises dans leur recrutement, assurer la mise en relation entre les offres et les demandes d'emploi et participer activement à la lutte contre les discriminations à l'embauche et pour l'égalité professionnelle ;

          2° Accueillir, informer, orienter et accompagner les personnes, qu'elles disposent ou non d'un emploi, à la recherche d'un emploi, d'une formation ou d'un conseil professionnel, prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, favoriser leur reclassement et leur promotion professionnelle, faciliter leur mobilité géographique et professionnelle et participer aux parcours d'insertion sociale et professionnelle ;

          3° Procéder aux inscriptions sur la liste des demandeurs d'emploi, tenir celle-ci à jour dans les conditions prévues aux articles L. 311-5 et L. 311-5-1 et assurer à ce titre le contrôle de la recherche d'emploi dans les conditions prévues à l'article L. 351-18 ;

          4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'Etat ou du Fonds de solidarité créé par la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi, le service des allocations de solidarité mentionnées aux articles L. 351-9, L. 351-10, L. 351-10-1, L. 351-10-2 et L. 351-13-1, de la prime de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 322-12 pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 351-20, ainsi que de toute autre allocation ou aide dont l'Etat lui confierait le versement par convention ;

          5° Recueillir, traiter, diffuser et mettre à la disposition des services de l'Etat et de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage les données relatives au marché du travail et à l'indemnisation des demandeurs d'emploi ;

          6° Mettre en œuvre toutes autres actions qui lui sont confiées par l'Etat, les collectivités territoriales et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage en relation avec sa mission.

          L'institution nationale agit en collaboration avec les instances territoriales intervenant dans le domaine de l'emploi, en particulier les maisons de l'emploi, ainsi qu'avec les associations nationales et les réseaux spécialisés d'accueil et d'accompagnement, par des partenariats adaptés.

        • Article L311-7-1

          Version en vigueur du 15/02/2008 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 février 2008 au 01 mai 2008

          Création LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 2

          L'institution mentionnée à l'article L. 311-7 est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général.
        • Article L311-7-2

          Version en vigueur du 15/02/2008 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 février 2008 au 01 mai 2008

          Création LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 2

          Le conseil d'administration comprend :

          1° Cinq représentants de l'Etat ;

          2° Cinq représentants des employeurs et cinq représentants des salariés ;

          3° Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines d'activité de l'institution ;

          4° Un représentant des collectivités territoriales, désigné sur proposition conjointe des associations des collectivités concernées.

          Les représentants des employeurs et les représentants des salariés sont désignés par les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel mentionnées à l'article L. 352-2.

          Les personnalités qualifiées sont désignées par le ministre chargé de l'emploi.

          Le président est élu par le conseil d'administration en son sein.

        • Article L311-7-3

          Version en vigueur du 15/02/2008 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 février 2008 au 01 mai 2008

          Création LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 2

          Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires relatives à l'objet de l'institution.

          Les décisions relatives au budget et aux emprunts ainsi qu'aux encours maximaux des crédits de trésorerie sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents.

          Le conseil d'administration désigne en son sein un comité d'audit et un comité d'évaluation.
        • Article L311-7-4

          Version en vigueur du 15/02/2008 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 février 2008 au 01 mai 2008

          Création LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 2

          Le directeur général exerce la direction de l'institution dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration ; il prépare les délibérations de ce conseil et en assure l'exécution.

          Le directeur général est nommé par décret, après avis du conseil d'administration. Le conseil d'administration peut adopter, à la majorité des deux tiers de ses membres, une délibération demandant sa révocation.

        • Article L311-7-5

          Version en vigueur du 15/02/2008 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 février 2008 au 01 mai 2008

          Création LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 2

          Le budget de l'institution comporte quatre sections non fongibles qui doivent chacune être présentées à l'équilibre :

          1° La section " Assurance chômage " retrace en dépenses les allocations d'assurance prévues aux articles L. 351-3 et suivants, qui sont versées pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, ainsi que les cotisations sociales afférentes à ces allocations dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur, et en recettes une contribution de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, dans les conditions déterminées par la convention d'assurance chômage prévue à l'article L. 351-8, permettant d'assurer l'équilibre ;

          2° La section " Solidarité " retrace en dépenses les allocations et aides versées pour le compte de l'Etat ou du Fonds de solidarité créé par la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 précitée, ainsi que les cotisations sociales afférentes à ces allocations dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur, et en recettes une contribution de l'Etat et du Fonds de solidarité susmentionné permettant d'assurer l'équilibre ;

          3° La section " Intervention " comporte en dépenses les dépenses d'intervention concourant au placement, à l'orientation, à l'insertion professionnelle, à la formation et à l'accompagnement des demandeurs d'emploi ;

          4° La section Fonctionnement et investissement comporte en dépenses les charges de personnel et de fonctionnement, les charges financières et les charges exceptionnelles et les dépenses d'investissement.

          Le financement de ces deux dernières sections est assuré par une contribution de l'Etat et une contribution de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage dans les conditions prévues à l'article L. 354-1 ainsi que, le cas échéant, les subventions des collectivités territoriales et autres organismes publics et les produits reçus au titre des prestations pour services rendus, toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur, les produits financiers et les produits exceptionnels.

          L'institution peut en outre créer toute autre section pour compte de tiers.

          La contribution de l'Etat et la contribution de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage sont fixées à un niveau compatible avec la poursuite des activités de l'institution, compte tenu de l'évolution du marché du travail.

          L'institution est autorisée à placer ses fonds disponibles dans des conditions fixées par les ministres chargés de l'emploi et du budget.

        • Article L311-7-6

          Version en vigueur du 15/02/2008 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 février 2008 au 01 mai 2008

          Création LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 2

          L'institution est soumise en matière de gestion financière et comptable aux règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales.

          Elle est soumise à l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.

        • Article L311-7-7

          Version en vigueur du 15/02/2008 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 février 2008 au 01 mai 2008

          Création LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 2

          Les agents de l'institution nationale, qui sont chargés d'une mission de service public, sont régis par le présent code dans les conditions particulières prévues par une convention collective étendue agréée par les ministres chargés de l'emploi et du budget. Cette convention comporte des stipulations, notamment en matière de stabilité de l'emploi et de protection à l'égard des influences extérieures, nécessaires à l'accomplissement de cette mission.

          Les règles relatives aux relations collectives de travail prévues au titre III du livre Ier, aux titres Ier à III, V, VI et VIII du livre IV et au titre II du livre V du présent code s'appliquent à tous les agents de l'institution, sous réserve des garanties justifiées par la situation particulière de ceux qui restent contractuels de droit public. Ces garanties sont définies par décret en Conseil d'Etat.
        • Article L311-7-8

          Version en vigueur du 15/02/2008 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 février 2008 au 01 mai 2008

          Création LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 2

          L'institution est organisée en une direction générale et des directions régionales.

          Au sein de chaque direction régionale, une instance paritaire, composée de représentants des employeurs et des salariés désignés par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, mentionnées à l'article L. 352-2, veille à la bonne application de l'accord d'assurance chômage prévu à l'article L. 351-8 et est consultée sur la programmation des interventions au niveau territorial.
        • Article L311-7-9

          Version en vigueur du 15/02/2008 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 février 2008 au 01 mai 2008

          Création LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 2

          Une convention annuelle est conclue au nom de l'Etat par l'autorité administrative et le représentant régional de l'institution.

          Cette convention, compte tenu des objectifs définis par la convention prévue à l'article L. 311-1-2, détermine la programmation des interventions de l'institution au regard de la situation locale de l'emploi et du marché du travail et précise les conditions dans lesquelles elle participe à la mise en œuvre des actions prévues à l'article L. 322-1. Elle fixe également les conditions d'évaluation de son action et encadre les conditions dans lesquelles l'institution coopère avec les maisons de l'emploi, les missions locales, l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes et les autres intervenants du service public de l'emploi.
        • Article L311-7-10

          Version en vigueur du 15/02/2008 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 février 2008 au 01 mai 2008

          Création LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 2

          Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage, de l'Etat ou du Fonds de solidarité créé par la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 précitée sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution.
        • Article L311-7-11

          Version en vigueur du 15/02/2008 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 février 2008 au 01 mai 2008

          Création LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 2

          Les biens immobiliers de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 relèvent en totalité de son domaine privé. Sont déclassés les biens immobiliers qui lui sont transférés, lorsqu'ils appartiennent au domaine public. Lorsqu'un ouvrage ou terrain appartenant à l'institution est nécessaire à la bonne exécution de ses missions de service public ou au développement de celles-ci, l'Etat peut s'opposer à sa cession, à son apport, sous quelque forme que ce soit, à la création d'une sûreté sur cet ouvrage ou terrain, ou subordonner la cession, la réalisation de l'apport ou la création de la sûreté à la condition qu'elle ne soit pas susceptible de porter préjudice à l'accomplissement de ces missions. Est nul de plein droit tout acte de cession, apport ou création de sûreté réalisé sans que l'Etat ait été mis à même de s'y opposer, en violation de son opposition ou en méconnaissance des conditions fixées à la réalisation de l'opération.
        • Article L311-7-12

          Version en vigueur du 15/02/2008 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 février 2008 au 01 mai 2008

          Création LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 2

          Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de la présente section.
        • Article L311-8

          Version en vigueur du 19/01/2005 au 15/02/2008Version en vigueur du 19 janvier 2005 au 15 février 2008

          Abrogé par LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 2
          Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
          Modifié par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 1 () JORF 19 janvier 2005

          L'Agence nationale pour l'emploi peut, par conventions conclues avec les organismes mentionnés à l'article L. 351-21, charger ces derniers :

          1° D'accueillir les demandeurs d'emploi et de les informer de leurs droits et obligations ;

          2° De recevoir et d'instruire les demandes d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi visée à l'article L. 311-5, les demandes de renouvellement d'inscription sur cette liste et les changements de situation des demandeurs d'emploi ;

          3° De notifier aux demandeurs d'emploi concernés les décisions prises par l'Agence nationale pour l'emploi.

          Les conventions mentionnées au premier alinéa sont agréées par arrêté du ministre chargé de l'emploi. Elles entrent en vigueur à compter de leur publication au Journal officiel de la République française en annexe de l'arrêté précité.

        • Article L311-9

          Version en vigueur du 19/01/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 janvier 2005 au 01 mai 2008

          Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
          Modifié par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 1 () JORF 19 janvier 2005

          Les communes peuvent recevoir des offres d'emploi et effectuer des opérations de placement en faveur de leurs administrés à la recherche d'un emploi, après avoir passé, à cet effet, convention avec l'Etat et l'Agence nationale pour l'emploi.

        • Article L311-10

          Version en vigueur du 15/02/2008 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 février 2008 au 01 mai 2008

          Modifié par LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 3

          Les maisons de l'emploi, dont le ressort, adapté à la configuration des bassins d'emploi, ne peut excéder la région ou, en Corse, la collectivité territoriale, concourent à la coordination des politiques publiques et du partenariat local des acteurs publics et privés qui agissent en faveur de l'emploi, de la formation, de l'insertion et du développement économique.

          A partir d'un diagnostic partagé, elles exercent notamment une mission d'observation de la situation de l'emploi et d'anticipation des mutations économiques.

          Elles contribuent à la coordination des actions du service public de l'emploi et participent en complémentarité avec l'institution mentionnée à l'article L. 311-7, les réseaux spécialisés et les acteurs locaux dans le respect des compétences des régions et des départements :

          -à l'accueil, l'information, l'orientation et l'accompagnement des personnes à la recherche d'une formation ou d'un emploi ;

          -au maintien et au développement de l'activité et de l'emploi ainsi qu'à l'aide à la création et à la reprise d'entreprise.

          En lien avec les entreprises, les partenaires sociaux, les chambres consulaires et les branches professionnelles, elles contribuent au développement de la gestion territorialisée des ressources humaines. Elles mènent également des actions d'information et de sensibilisation aux phénomènes des discriminations à l'embauche et dans l'emploi ainsi que relatives à l'égalité professionnelle et à la réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

          Les maisons de l'emploi qui respectent les missions qui leur sont attribuées bénéficient d'une aide de l'Etat selon un cahier des charges dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

        • Article L311-10-1

          Version en vigueur du 15/02/2008 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 février 2008 au 01 mai 2008

          Modifié par LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 2

          Les maisons de l'emploi peuvent prendre la forme de groupements d'intérêt public.

          Ces groupements associent obligatoirement l'Etat, l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 et au moins une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale.

          Le groupement est administré par un conseil d'administration composé de représentants de ses membres constitutifs. Ce conseil élit son président en son sein.

          Le directeur du groupement, nommé par le conseil d'administration, assure, sous l'autorité du conseil et de son président, le fonctionnement du groupement.

          La convention par laquelle est constitué le groupement doit être approuvée par l'autorité administrative, qui en assure la publicité. Elle détermine les modalités de participation, notamment financière, des membres et les conditions dans lesquelles ils sont tenus des dettes du groupement. Elle indique notamment les conditions dans lesquelles ceux-ci mettent à la disposition du groupement des personnels rémunérés par eux.

          Pour l'exercice de leurs missions, les membres du groupement peuvent créer ou gérer ensemble des équipements ou des services d'intérêt commun. Ils s'appuient sur les personnels mis à leur disposition par leurs membres. En tant que de besoin et sur décision de leur conseil d'administration, ils peuvent également recruter des personnels qui leur sont propres, régis par le présent code.

          Le groupement est soumis au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions prévues à l'article L. 133-2 du code des juridictions financières et au contrôle de l'inspection générale des affaires sociales.

        • Article L311-10-2

          Version en vigueur du 19/01/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 janvier 2005 au 01 mai 2008

          Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
          Création Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 2 () JORF 19 janvier 2005

          Des missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes peuvent être constituées entre l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, des organisations professionnelles et syndicales et des associations.

          Elles prennent la forme d'une association ou d'un groupement d'intérêt public. Dans ce dernier cas, elles peuvent recruter des personnels qui leur sont propres, régis par le présent code.

          Elles participent aux maisons de l'emploi visées à l'article L. 311-10.

          Dans le cadre de leur mission de service public pour l'emploi, elles ont pour objet d'aider les jeunes de seize à vingt-cinq ans révolus à résoudre l'ensemble des problèmes que pose leur insertion professionnelle et sociale en assurant des fonctions d'accueil, d'information, d'orientation et d'accompagnement.

          Elles favorisent la concertation entre les différents partenaires en vue de renforcer ou compléter les actions conduites par ceux-ci, notamment pour les jeunes rencontrant des difficultés particulières d'insertion professionnelle et sociale, et contribuent à l'élaboration et à la mise en oeuvre, dans leur zone de compétence, d'une politique locale concertée d'insertion professionnelle et sociale des jeunes.

        • Article L311-10-3

          Version en vigueur du 19/01/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 janvier 2005 au 01 mai 2008

          Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
          Création Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 2 () JORF 19 janvier 2005

          Il est institué, auprès du Premier ministre, un Conseil national des missions locales réunissant les représentants des ministres compétents en matière d'insertion professionnelle et sociale des jeunes, des représentants de régions, de départements et de communes et des présidents de missions locales.

          Le conseil national est présidé par un élu local, président de mission locale.

          Il examine, chaque année, un bilan général d'activité et formule toutes propositions sur les orientations du programme national d'animation et d'évaluation du réseau des missions locales.

          Les modalités d'organisation et de fonctionnement du conseil national sont déterminées par décret.

        • Article L311-11

          Version en vigueur du 19/01/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 janvier 2005 au 01 mai 2008

          Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
          Modifié par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 1 () JORF 19 janvier 2005

          A leur demande, les maires, pour les besoins du placement ou pour la détermination des avantages sociaux auxquels peuvent prétendre les intéressés, ont communication de la liste des demandeurs d'emploi domiciliés dans leur commune.

        • Article L312-4

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 21/12/1986Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 21 décembre 1986

          Abrogé par Ordonnance 86-1286 1986-12-20 art. 8 I JORF 21 décembre 1986

          Par dérogation aux dispositions de l'article L. 312-1 des organismes de placement gratuit relevant d'organisations paritaires de travailleurs et d'employeurs, d'associations reconnues d'utilité publique et d'associations d'anciens élèves, peuvent être autorisées à fonctionner en qualité de correspondants nationaux ou locaux de l'agence nationale pour l'emploi, après avoir passé à cet effet une convention avec l'agence ou ses centres régionaux et après avoir reçu l'agrément du ministre chargé du travail.

          Les modalités d'application du présent article et notamment les conditions dans lesquelles il peut être mis fin à l'agrément, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

        • Article L312-5

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/01/2005Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 janvier 2005

          Abrogé par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 4 (V) JORF 19 janvier 2005

          Les bureaux de placement gratuit sont astreints au dépôt d'une déclaration à la mairie de la commune où ils sont établis à l'occasion de chaque changement de local.

        • Article L312-6

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/01/2005Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 janvier 2005

          Abrogé par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 4 (V) JORF 19 janvier 2005

          Il est interdit à tout gérant ou employé de bureau de placement gratuit de percevoir une rémunération quelconque à l'occasion du placement d'un salarié.

      • Article L312-1

        Version en vigueur du 19/01/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 janvier 2005 au 01 mai 2008

        Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
        Modifié par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 4 (V) JORF 19 janvier 2005

        Toute personne physique ou morale de droit privé dont l'activité principale consiste à fournir des services de placement est tenue d'en faire la déclaration préalable à l'autorité administrative.

        La fourniture de services de placement est exclusive de toute autre activité à but lucratif, à l'exception des services ayant pour objet le conseil en recrutement ou en insertion professionnelle. Les entreprises définies à l'article L. 124-1 peuvent fournir des services de placement au sens du présent article.

        La déclaration à l'autorité administrative doit mentionner les caractéristiques juridiques de l'entreprise, le nom de ses dirigeants ainsi que la nature de ses activités. Toute modification en la matière doit être portée à la connaissance de l'autorité administrative. L'agence de placement privée est également tenue d'adresser régulièrement à l'autorité administrative des renseignements d'ordre statistique sur son activité de placement.

        Les personnes physiques ou morales mentionnées aux articles L. 129-1 et L. 762-3 du présent code et à l'article 15-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, ainsi que les employeurs ou groupes d'employeurs qui entreprennent des actions de reclassement en faveur de leur personnel ne sont pas soumis aux dispositions du présent article.

      • Article L312-2

        Version en vigueur du 19/01/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 janvier 2005 au 01 mai 2008

        Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
        Modifié par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 4 (V) JORF 19 janvier 2005

        Les fonctionnaires et agents chargés du contrôle de l'application du droit du travail sont habilités à constater les manquements aux dispositions de l'article L. 310-2 ainsi qu'à celles du présent chapitre et des textes pris pour leur application.

        Lorsque l'activité de placement est exercée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 310-2 ou de celles du présent chapitre et des textes pris pour son application ou en cas d'atteinte à l'ordre public, l'autorité administrative peut, après mise en demeure, ordonner la fermeture de l'organisme en cause pour une durée n'excédant pas trois mois.

      • Article L312-3

        Version en vigueur du 19/01/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 janvier 2005 au 01 mai 2008

        Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
        Modifié par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 4 (V) JORF 19 janvier 2005

        Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles L. 312-1 et L. 312-2. Il détermine également les conditions d'utilisation des informations nominatives que les organismes exerçant une activité de placement peuvent demander, détenir, conserver, diffuser et céder pour les besoins de cette activité.

        • Article L312-7

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/01/2005Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 janvier 2005

          Abrogé par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 4 (V) JORF 19 janvier 2005

          Les bureaux de placement payants doivent être supprimés.

          Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, les bureaux de placement payants créés avant le 24 mai 1945 sont habilités à poursuivre provisoirement leur activité s'ils ont obtenu l'autorisation prévue au deuxième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n. 45-1030 du 24 mai 1945.

          Les opérations de ces bureaux sont soumises au contrôle des services extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre ; elles sont interdites à l'égard des professions ou industries qui font l'objet des arrêtés prévus à l'article L. 321-1.

        • Article L312-8

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/01/2005Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 janvier 2005

          Abrogé par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 4 (V) JORF 19 janvier 2005

          Tout droit de céder à titre gratuit ou à titre onéreux est suspendu. Est nul l'acte de cession ou de transmission consenti au mépris de la disposition précédente.

        • Article L312-9

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/01/2005Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 janvier 2005

          Abrogé par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 4 (V) JORF 19 janvier 2005

          Nul ne peut tenir des bureaux mentionnés à l'article L. 312-7 sous quelque titre, pour quelque profession, place ou emploi que ce soit, sans une permission spéciale qui ne peut être accordée qu'à des personnes de moralité reconnue.

          Le bénéficiaire de la permission est tenu de se conformer aux prescriptions de celle-ci ainsi qu'aux règlements pris en vertu des articles L. 312-12 et L. 312-22.

        • Article L312-10

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/01/2005Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 janvier 2005

          Abrogé par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 4 (V) JORF 19 janvier 2005

          Il est interdit aux gérants ou préposés des bureaux mentionnés à l'article L. 312-7 :

          1. De percevoir ou d'accepter, à l'occasion des opérations faites par eux, des dépôts et cautionnements de quelque nature que ce soit ;

          2. D'annoncer, de quelque façon que ce soit, les emplois qu'ils n'auraient pas mission d'offrir.

        • Article L312-11

          Version en vigueur du 21/12/1986 au 19/01/2005Version en vigueur du 21 décembre 1986 au 19 janvier 2005

          Abrogé par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 4 (V) JORF 19 janvier 2005
          Modifié par Ordonnance 86-1286 1986-12-20 art. 8 II JORF 21 décembre 1986

          Il est interdit de vendre soit à l'abonnement, soit au numéro, des feuilles d'offres ou de demandes d'emploi.

          Ne sont pas considérées comme feuilles d'offres ou de demandes d'emploi les journaux ou périodiques qui, n'ayant manifestement pas pour objet des opérations de placement par voie d'annonces, insèrent les offres ou demandes d'emploi à condition qu'il ne soit pas consacré à ces offres ou demandes plus de la moitié de la surface du journal ou périodique.

        • Article L312-12

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/01/2005Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 janvier 2005

          Abrogé par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 4 (V) JORF 19 janvier 2005

          Sous réserve des dispositions de l'article L. 762-10, l'autorité municipale règle le tarif des droits qui peuvent être perçus par le gérant du bureau de placement.

        • Article L312-13

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/01/2005Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 janvier 2005

          Abrogé par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 4 (V) JORF 19 janvier 2005

          Les frais de placement perçus par le bureau payant sont entièrement supportés par les employeurs sans qu'aucune rétribution puisse être reçue des employés.

        • Article L312-14

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/01/2005Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 janvier 2005

          Abrogé par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 4 (V) JORF 19 janvier 2005

          L'autorité municipale peut retirer la permission prévue par l'article L. 312-9 :

          1. Aux titulaires qui auraient encouru ou viendraient à encourir une des condamnations prévues aux 1., 2. et 3. de l'article L. 5 et à l'article L. 6 du code électoral ;

          2. A ceux qui seraient condamnés à l'emprisonnement pour infraction aux dispositions du présent chapitre et aux arrêtés prévus aux articles L. 312-12 et L. 312-22.

        • Article L312-15

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/01/2005Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 janvier 2005

          Abrogé par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 4 (V) JORF 19 janvier 2005

          Les retraits de permission et les règlements pris en application des dispositions des articles L. 312-14 et L. 312-12 ne sont exécutoire qu'après approbation par le préfet.

        • Article L312-16

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/01/2005Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 janvier 2005

          Abrogé par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 4 (V) JORF 19 janvier 2005

          Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 312-7, sont supprimés en même temps tous les bureaux qui assurent le placement payant pour une même profession dans la même commune.

        • Article L312-18

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/01/2005Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 janvier 2005

          Abrogé par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 4 (V) JORF 19 janvier 2005

          La suppression des bureaux payants autorisés avant le 18 mars 1904 donne lieu à une juste indemnité représentant le prix de vente de l'office. A défaut d'entente cette indemnité est fixée par la juridiction administrative.

          En cas de décès du titulaire avant la suppression, l'indemnité sera versée aux ayants-droit.

        • Article L312-19

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/01/2005Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 janvier 2005

          Abrogé par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 4 (V) JORF 19 janvier 2005

          Aucun bureau de placement, payant ou gratuit, ne peut être géré ou exploité directement ou indirectement par une personne exerçant une des professions commerciales ci-après : hôtelier, logeur, restaurateur, débitant de boissons, négociant ou courtier ou représentant en denrées alimentaires ou en articles d'habillement ou objets d'usage personnel, commerce d'achat et vente de reconnaissances du crédit municipal.

        • Article L312-20

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/01/2005Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 janvier 2005

          Abrogé par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 4 (V) JORF 19 janvier 2005

          Il est interdit d'établir le siège d'un bureau de placement dans les locaux ou dans les dépendances des locaux occupés par les commerces énumérés à l'article précédent.

        • Article L312-21

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/01/2005Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 janvier 2005

          Abrogé par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 4 (V) JORF 19 janvier 2005

          Il est interdit à tout tenancier, gérant, préposé d'un bureau de placement de subordonner le placement à l'obligation de se fournir dans des magasins indiqués par lui.

        • Article L312-22

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/01/2005Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 janvier 2005

          Abrogé par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 4 (V) JORF 19 janvier 2005

          L'autorité municipale surveille les bureaux de placement pour y assurer le maintien de l'ordre et les prescriptions de l'hygiène. Elle s'assure de l'observation des règles auxquelles ces bureaux sont tenus de se conformer et prend les arrêtés nécessaires à cet effet.

        • Article L312-23

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/01/2005Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 janvier 2005

          Abrogé par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 4 (V) JORF 19 janvier 2005

          Les pouvoirs conférés par le présent chapitre à l'autorité municipale sont exercés par le préfet de police pour Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, par le préfet du Rhône pour Lyon, Villeurbanne, Caluire-et-Cuire, Vaux-en-Velin, Décines-Charpieux, Bron, Saint-Fons, Vénissieux, Saint-Priest, La Mulatière, Oullins, Pierre-Bénite, Sainte-Foy-lès-Lyon et Saint-Rambert.

        • Article L312-24

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/01/2005Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 janvier 2005

          Abrogé par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 4 (V) JORF 19 janvier 2005

          Le contrôle de la sincérité des statistiques que doivent fournir les bureaux payants ou gratuits et le respect de la gratuité dans les bureaux de placement gratuit sont assurés, concurremment avec les officiers de police judiciaire, par des agents des services publics de placement désignés par le ministre chargé du travail après consultation, si ces bureaux effectuent des placements dans l'agriculture, du ministre chargé de l'agriculture et après avis de l'autorité municipale, lorsque le bureau exerce son activité principale dans la commune où il est établi, ou du préfet lorsque cette activité s'exerce principalement en dehors de la commune et dans la limite du département.

        • Article L312-25

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/01/2005Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 janvier 2005

          Abrogé par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 4 (V) JORF 19 janvier 2005

          Le ministre chargé du travail peut prononcer par arrêté la fermeture immédiate des bureaux de placement privé, gratuit ou payant, qui ne conformeraient pas aux dispositions du présent chapitre et dispositions réglementaires prises pour son application.

        • Article L312-26

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/01/2005Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 janvier 2005

          Abrogé par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 4 (V) JORF 19 janvier 2005

          Sous réserve des dispositions des articles L. 762-3 et suivants, le présent chapitre est applicable à toutes les agences qui opèrent le placement des artistes dramatiques et lyriques et de tout le personnel des théatres, cirques, concerts, music-halls, cinémas et autres entreprises de spectacles publics.

          Pour l'application à ces agences des dispositions des articles L. 312-17 et L. 312-18, les dates des 30 juin 1927 et 1er juillet 1927 sont substituées à celles des 17 et 18 mars 1904.

        • Article L312-27

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/01/2005Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 janvier 2005

          Abrogé par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 4 (V) JORF 19 janvier 2005

          Les bureaux de nourrices ne sont pas soumis aux prescriptions du présent titre.

          Ces bureaux sont régis par les dispositions du code de la santé publique.

      • Article L320

        Version en vigueur du 19/01/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 janvier 2005 au 01 mai 2008

        Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
        Modifié par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 72 () JORF 19 janvier 2005

        L'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative effectuée par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.

        Cette déclaration, dont la mise en oeuvre sera progressivement étendue à l'ensemble des départements, est obligatoire à compter du 1er septembre 1993, selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.

        Le non-respect de l'obligation de déclaration, constaté par les agents mentionnés à l'article L. 324-12, entraîne une pénalité dont le montant est égal à trois cents fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8. Cette pénalité est recouvrée par l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont relève l'employeur selon les modalités et dans les conditions fixées pour le défaut de production de la déclaration prévue à l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale, ou, le cas échéant, par l'article 1143-2 (1) du code rural.

        Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de l'alinéa qui précède, lequel entrera en vigueur au plus tard le 1er juillet 1998.

      • Article L320-1

        Version en vigueur du 19/01/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 janvier 2005 au 01 mai 2008

        Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
        Modifié par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 72 () JORF 19 janvier 2005

        Les établissements ou professions dans lesquels toute embauche ou résiliation de contrat de travail doit être portée à la connaissance des services publics de la main-d'oeuvre sont définis par arrêté du ministre chargé du travail et des ministres intéressés.

        Lorsqu'à l'occasion d'un licenciement pour motif économique, le ministre chargé du travail passe avec une entreprise l'une des conventions prévues au 2° de l'article L. 322-4 du présent code, cette convention peut être subordonnée à l'engagement de l'entreprise de soumettre ses embauches ultérieures, pendant la durée d'effet de ladite convention, à l'accord préalable de l'autorité administrative compétente.

      • Article L320-2

        Version en vigueur du 31/12/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 01 mai 2008

        Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
        Modifié par Loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 - art. 27 () JORF 31 décembre 2006

        I. - Dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens du II de l'article L. 439-1 qui occupent au moins trois cents salariés, ainsi que dans les entreprises et groupes de dimension communautaire au sens des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 439-6 comportant au moins un établissement ou une entreprise de cent cinquante salariés en France, l'employeur est tenu d'engager tous les trois ans une négociation portant sur les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise sur la stratégie de l'entreprise et ses effets prévisibles sur l'emploi ainsi que sur les salaires. La négociation porte également sur la mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, sur laquelle le comité d'entreprise est informé, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés. Elle peut porter également, selon les modalités prévues à l'article L. 320-3, sur les matières mentionnées à cet article.

        Si un accord de groupe est conclu sur les thèmes inclus dans le champ de la négociation triennale visée à l'alinéa précédent, les entreprises comprises dans le périmètre de l'accord de groupe sont réputées avoir satisfait aux obligations du même alinéa.

        II. - La négociation mentionnée au premier alinéa du I peut aussi porter sur la qualification des catégories d'emplois menacés par les évolutions économiques ou technologiques.

        Les indemnités de départ volontaire versées dans le cadre de l'accord collectif résultant, le cas échéant, de la négociation mentionnée au premier alinéa du présent II bénéficient des dispositions du 5° du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts lorsque les conditions suivantes sont remplies :

        1° L'autorité administrative compétente ne s'est pas opposée à la qualification d'emplois menacés retenue par l'accord collectif ;

        2° Le salarié dont le contrat de travail est rompu occupait effectivement un emploi classé dans une catégorie d'emplois menacés définie par l'accord collectif et a retrouvé un emploi stable à la date de la rupture de son contrat de travail ;

        3° Un comité de suivi a été mis en place par l'accord collectif et ce comité a reconnu la stabilité de l'emploi de reclassement mentionné au 2°.

        Un décret précise les conditions d'application du présent II, notamment les caractéristiques de l'emploi retrouvé, ainsi que les principes d'organisation du comité de suivi.

      • Article L320-2-1

        Version en vigueur du 31/12/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 01 mai 2008

        Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
        Création Loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 - art. 48 () JORF 31 décembre 2006

        Dans les entreprises visées au premier alinéa de l'article L. 321-4-3, un congé de mobilité peut être proposé à ses salariés par l'employeur qui a conclu un accord collectif relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

        Le congé de mobilité, dont la durée est fixée par l'accord collectif, a pour objet de favoriser le retour à un emploi stable par des mesures d'accompagnement, des actions de formation et des périodes de travail.

        Les périodes de travail mentionnées au deuxième alinéa peuvent être accomplies au sein ou en dehors de l'entreprise qui a proposé le congé de mobilité. Elles peuvent prendre soit la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée, soit celle d'un contrat de travail à durée déterminée conclu en application du 1° de l'article L. 122-2 dans une limite fixée par l'accord collectif. Dans ce dernier cas, le congé de mobilité est suspendu et reprend à l'issue du contrat pour la durée restant à courir.

        Le congé de mobilité est pris pendant la période de préavis que le salarié est dispensé d'exécuter. Lorsque la durée du congé de mobilité excède la durée du préavis, le terme de ce dernier est reporté jusqu'à la fin du congé de mobilité.

        L'acceptation par le salarié de la proposition de congé de mobilité emporte rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties à l'issue du congé.

        L'accord collectif détermine les conditions que doit remplir le salarié pour bénéficier du congé de mobilité ; il fixe les modalités d'adhésion de celui-ci à la proposition de l'employeur et les engagements des parties ; il organise les périodes de travail, les conditions auxquelles il est mis fin au congé et les modalités d'accompagnement des actions de formation envisagées ; il détermine le niveau de la rémunération qui sera versée pendant la période du congé qui excède le préavis. Le montant de cette rémunération est au moins égal au montant de l'allocation prévue au 4° de l'article L. 322-4. Il prévoit également les conditions d'information des institutions représentatives du personnel lorsque l'employeur propose à ses salariés un congé de mobilité. Il détermine enfin les indemnités de rupture garanties au salarié, qui ne peuvent être inférieures aux indemnités légales et conventionnelles afférentes au licenciement pour motif économique.

        La rémunération versée au bénéficiaire du congé de mobilité est soumise, pour la période excédant la durée du préavis et dans la limite des neuf premiers mois du congé, au même régime de cotisations et contributions sociales que celui de l'allocation versée au bénéficiaire du congé de reclassement prévue à l'article L. 321-4-3 à laquelle elle est assimilée.

        L'acceptation par le salarié de la proposition de congé de mobilité dispense l'employeur de l'obligation de lui proposer le bénéfice du congé de reclassement prévue à l'article L. 321-4-3.

      • Article L320-3

        Version en vigueur du 19/01/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 janvier 2005 au 01 mai 2008

        Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
        Création Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 72 () JORF 19 janvier 2005

        Des accords d'entreprise, de groupe ou de branche peuvent fixer, par dérogation aux dispositions du présent livre et du livre IV, les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise applicables lorsque l'employeur projette de prononcer le licenciement économique d'au moins dix salariés sur une même période de trente jours.

        Ces accords fixent les conditions dans lesquelles le comité d'entreprise est réuni et informé de la situation économique et financière de l'entreprise, et peut formuler des propositions alternatives au projet économique à l'origine d'une restructuration ayant des incidences sur l'emploi et obtenir une réponse motivée de l'employeur à ses propositions. Ils peuvent organiser la mise en oeuvre d'actions de mobilité professionnelle et géographique au sein de l'entreprise et du groupe.

        Ces accords peuvent aussi déterminer les conditions dans lesquelles l'établissement du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné à l'article L. 321-4-1 fait l'objet d'un accord, et anticiper le contenu de celui-ci.

        Les accords prévus au présent article ne peuvent déroger aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 321-1, à celles des onze premiers alinéas de l'article L. 321-4, ni à celles des articles L. 321-9 et L. 431-5.

        Toute action en contestation visant tout ou partie de ces accords doit être formée, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date d'accomplissement de la formalité prévue au premier alinéa de l'article L. 132-10. Toutefois, ce délai est porté à douze mois pour les accords qui déterminent ou anticipent le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné à l'article L. 321-4-1.

      • Article L320-4

        Version en vigueur depuis le 14/06/2018Version en vigueur depuis le 14 juin 2018

        Modifié par Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 9

        Tout employeur de personnel salarié ou assimilé est tenu d'adresser à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales dont il relève, au plus tard le 31 janvier de chaque année, une déclaration indiquant le nombre de salariés partis en préretraite ou placés en cessation anticipée d'activité au cours de l'année civile précédente, leur âge et le montant de l'avantage qui leur est alloué. Cette déclaration indique également le nombre de mises à la retraite d'office à l'initiative de l'employeur intervenant dans les conditions de l'article L. 122-14-13 et le nombre de salariés âgés de soixante ans et plus licenciés au cours de l'année civile précédant la déclaration.

        Le défaut de production, dans les délais prescrits, de cette déclaration entraîne une pénalité dont le montant est égal à six cents fois le taux horaire du salaire minimum de croissance. Cette pénalité est recouvrée par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales dont relève l'employeur. Son produit est affecté à la Caisse nationale d'assurance vieillesse .

        Le modèle de déclaration est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'emploi.

        L'obligation de déclaration mentionnée au premier alinéa ne s'applique qu'aux employeurs dont au moins un salarié ou assimilé est parti en préretraite ou a été placé en cessation anticipée d'activité au cours de l'année civile précédente.

      • Article L321-1

        Version en vigueur du 19/01/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 janvier 2005 au 01 mai 2008

        Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
        Modifié par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 73 () JORF 19 janvier 2005

        Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

        Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.

        Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Les offres de reclassement proposées au salarié doivent êtres écrites et précises.

      • Article L321-1-1

        Version en vigueur du 19/01/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 janvier 2005 au 01 mai 2008

        Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
        Modifié par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 71 (V) JORF 19 janvier 2005

        Dans les entreprises ou établissements visés à l'article L. 321-2, en cas de licenciement collectif pour motif économique, à défaut de convention ou accord collectif de travail applicable, l'employeur définit, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements. Ces critères prennent notamment en compte les charges de famille et en particulier celles de parents isolés, l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise, la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment des personnes handicapées et des salariés âgés, les qualités professionnelles appréciées par catégorie.

        La convention et l'accord collectif de travail ou, à défaut, la décision de l'employeur ne peuvent comporter de dispositions établissant une priorité de licenciement à raison des seuls avantages à caractère viager dont bénéficie un salarié.

        En cas de licenciement individuel pour motif économique, l'employeur doit prendre en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à la dernière phrase du premier alinéa ci-dessus.

      • Article L321-1-2

        Version en vigueur du 19/01/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 janvier 2005 au 01 mai 2008

        Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
        Modifié par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 73 () JORF 19 janvier 2005

        Lorsque l'employeur, pour l'un des motifs énoncés à l'article L. 321-1, envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception.

        La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus.

        A défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée.

      • Article L321-1-3

        Version en vigueur du 19/01/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 janvier 2005 au 01 mai 2008

        Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
        Modifié par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 73 () JORF 19 janvier 2005

        Lorsqu'au moins dix salariés ont refusé la modification d'un élément essentiel de leur contrat de travail proposée par leur employeur pour l'un des motifs énoncés à l'article L. 321-1 et que leur licenciement est envisagé, celui-ci est soumis aux dispositions applicables en cas de licenciement collectif pour motif économique.

      • Article L321-2

        Version en vigueur du 18/01/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 01 mai 2008

        Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
        Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 114 () JORF 18 janvier 2002

        Dans les entreprises ou établissements agricoles, industriels ou commerciaux, publics ou privés, dans les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les associations de quelque nature que ce soit, les employeurs qui envisagent de procéder à un licenciement pour motif économique sont tenus :

        1° Lorsque le nombre des licenciements pour motif économique envisagés est inférieur à dix dans une même période de trente jours :

        a) De réunir et de consulter, en cas de licenciement collectif, le comité d'entreprise ou les délégués du personnel conformément aux articles L. 422-1 ou L. 432-1 selon le cas ;

        b) D'informer l'autorité administrative compétente du ou des licenciements qui ont été prononcés ;

        2° Lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une même période de trente jours :

        a) De réunir et de consulter le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, conformément à l'article L. 321-3 ;

        b) De notifier les licenciements envisagés à l'autorité administrative compétente dans les conditions prévues à l'article L. 321-7 ;

        3° Lorsque les licenciements interviennent dans le cadre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires, de respecter les dispositions des articles L. 321-8 et L. 321-9.

        Dans les entreprises soumises aux dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-2, les consultations visées aux alinéas précédents concernent à la fois le comité central d'entreprise et le ou les comités d'établissement intéressés, dès lors que les mesures envisagées excèdent le pouvoir du ou des chefs d'établissement concernés ou visent plusieurs établissements simultanément. Dans ce cas, le ou les comités d'établissement tiennent les réunions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 321-3 respectivement après la première et la deuxième réunion du comité central d'entreprise tenues en application du même alinéa.

        Si la désignation d'un expert-comptable prévue au premier alinéa de l'article L. 434-6 est envisagée, elle est effectuée par le comité central d'entreprise, dans les conditions prévues à l'article L. 321-7-1. Dans ce cas, le ou les comités d'établissement tiennent deux réunions, en application du quatrième alinéa de l'article L. 321-3 respectivement après la deuxième et la troisième réunion du comité central d'entreprise.

        Lorsqu'une entreprise ou un établissement assujetti à la législation sur les comités d'entreprise a procédé pendant trois mois consécutifs à des licenciements pour motif économique de plus de dix personnes au total, sans atteindre dix personnes dans une même période de trente jours, tout nouveau licenciement économique envisagé au cours des trois mois suivants est soumis aux dispositions prévues au présent chapitre régissant les projets de licenciement d'au moins dix salariés.

        Lorsqu'une entreprise ou un établissement assujetti à la législation sur les comités d'entreprise a procédé au cours d'une année civile à des licenciements pour motif économique de plus de dix-huit personnes au total sans avoir eu à présenter de plan de sauvegarde de l'emploi au titre du 2° ou de l'alinéa précédent, tout nouveau licenciement économique envisagé au cours des trois mois suivant la fin de cette année civile est soumis aux dispositions prévues au présent chapitre régissant les projets de licenciement d'au moins dix salariés.

      • Article L321-2-1

        Version en vigueur du 18/01/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 01 mai 2008

        Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
        Création Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 110 () JORF 18 janvier 2002

        Dans les entreprises employant au moins cinquante salariés où le comité d'entreprise n'a pas été mis en place alors qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi et dans les entreprises employant au moins onze salariés où aucun délégué du personnel n'a été mis en place alors qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi, tout licenciement pour motif économique s'effectuant sans que, de ce fait, les obligations d'information, de réunion et de consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel soient respectées est irrégulier. Le salarié ainsi licencié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire brut, sans préjudice des indemnités de licenciement et de préavis qui lui sont par ailleurs dues.

      • Article L321-3

        Version en vigueur du 19/01/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 janvier 2005 au 01 mai 2008

        Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
        Modifié par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 71 (V) JORF 19 janvier 2005

        Dans les entreprises ou établissements visés à l'article L. 321-2 où sont occupés habituellement moins de cinquante salariés, les employeurs qui projettent de prononcer un licenciement pour motif économique sont tenus de réunir et de consulter les délégués du personnel lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une même période de trente jours.

        Dans les entreprises ou professions mentionnées ci-dessus, où sont occupés habituellement au moins cinquante salariés, les employeurs qui projettent d'y effectuer un licenciement dans les conditions visées à l'alinéa précédent sont tenus de réunir et de consulter le comité d'entreprise. Ils peuvent procéder à ces opérations concomitamment à la mise en oeuvre des procédures de consultation prévues par l'article L. 432-1.

        Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise et notamment lorsque l'inspecteur du travail a été saisi d'un procès-verbal de carence dans les conditions prévues par l'article L. 433-13 du présent code, le projet de licenciement collectif est soumis aux délégués du personnel.

        Dans les entreprises ou établissements visés au premier alinéa du présent article, les délégués du personnel tiennent deux réunions séparées par un délai qui ne peut être supérieur à quatorze jours. Dans les entreprises ou établissements et dans les professions visées au deuxième alinéa du présent article, le comité d'entreprise tient deux réunions. Les deux réunions doivent être séparées par un délai qui ne peut être supérieur à quatorze jours lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent, à vingt et un jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante, et à vingt-huit jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à deux cent cinquante, sans préjudice des dispositions plus favorables prévues par conventions ou accords collectifs de travail.

      • Article L321-4

        Version en vigueur du 26/06/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 juin 2004 au 01 mai 2008

        Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
        Modifié par Ordonnance n°2004-602 du 24 juin 2004 - art. 13 () JORF 26 juin 2004

        L'employeur est tenu d'adresser aux représentants du personnel, avec la convocation aux réunions prévues à l'article L. 321-2, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif.

        Il doit, en tous cas, indiquer *mentions obligatoires* :

        La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ;

        Le nombre de travailleurs dont le licenciement est envisagé ;

        Les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l'ordre des licenciements visé à l'article L. 321-1-1 ;

        Le nombre de travailleurs, permanents ou non, employés dans l'établissement, et

        Le calendrier prévisionnel des licenciements.

        Lorsque le nombre des licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, l'employeur doit également adresser aux représentants du personnel les mesures ou le plan de sauvegarde de l'emploi défini à l'article L. 321-4-1 qu'il envisage de mettre en oeuvre pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité.

        De même, l'employeur doit simultanément faire connaître aux représentants du personnel les mesures de nature économique qu'il envisage de prendre.

        L'employeur met à l'étude, dans les délais prévus à l'article L. 321-6, les suggestions formulées par le comité d'entreprise relatives aux mesures sociales proposées et leur donne une réponse motivée.

        Lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés sur une même période de trente jours, l'ensemble des informations prévues au présent article sera simultanément porté à la connaissance de l'autorité administrative compétente, à laquelle seront également adressés les procès-verbaux des réunions prévues à l'article L. 321-3. Ces procès-verbaux devront comporter les avis, suggestions et propositions des représentants du personnel.

        Le plan de sauvegarde de l'emploi doit déterminer les modalités de suivi de la mise en oeuvre effective des mesures contenues dans le plan de reclassement prévu à l'article L. 321-4-1. Ce suivi fait l'objet d'une consultation régulière et approfondie du comité d'entreprise ou des délégués du personnel. L'autorité administrative compétente est associée au suivi de ces mesures.

      • Article L321-4-1

        Version en vigueur du 19/01/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 janvier 2005 au 01 mai 2008

        Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
        Modifié par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 71 (V) JORF 19 janvier 2005

        Dans les entreprises employant au moins cinquante salariés, lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, l'employeur doit établir et mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment des salariés âgés ou qui présentent des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile.

        La procédure de licenciement est nulle et de nul effet tant qu'un plan visant au reclassement de salariés s'intégrant au plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés.

        Ce plan doit prévoir des mesures telles que par exemple :

        - des actions en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux qu'ils occupent ou, sous réserve de l'accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure ;

        - des créations d'activités nouvelles par l'entreprise ;

        - des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise, notamment par le soutien à la réactivation du bassin d'emploi ;

        - des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés ;

        - des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents ;

        - des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail ainsi que des mesures de réduction du volume des heures supplémentaires effectuées de manière régulière lorsque ce volume montre que l'organisation du travail de l'entreprise est établie sur la base d'une durée collective manifestement supérieure à trente-cinq heures hebdomadaires ou 1 600 heures par an et que sa réduction pourrait préserver tout ou partie des emplois dont la suppression est envisagée.

        En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, ce plan ainsi que les informations visées à l'article L. 321-4 doivent être communiqués à l'autorité administrative compétente lors de la notification du projet de licenciement prévue au premier alinéa de l'article L. 321-7. En outre, ce plan est porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les lieux de travail.

        La validité du plan de sauvegarde de l'emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou, le cas échéant, l'unité économique et sociale ou le groupe.

      • Article L321-4-2

        Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

        Modifié par LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 14 II 6°

        I.-Dans les entreprises non soumises aux dispositions de l'article L. 321-4-3, l'employeur est tenu de proposer à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique le bénéfice d'une convention de reclassement personnalisé lui permettant de bénéficier, après la rupture de son contrat de travail, d'actions de soutien psychologique, d'orientation, d'accompagnement, d'évaluation des compétences professionnelles et de formation destinées à favoriser son reclassement.

        Par dérogation aux dispositions de l'article L. 933-6, ces actions peuvent notamment être mises en oeuvre et financées par l'utilisation du reliquat des droits que le salarié a acquis à la date de la rupture de son contrat, au titre du droit individuel à la formation prévu à l'article L. 933-1. La durée des droits correspondant à ce reliquat, plafonné à vingt heures par année d'ancienneté et cent vingt heures sur six années, est doublée. Toutefois, seule est due une somme correspondant à l'allocation de formation prévue à l'article L. 933-4.

        Le salarié est placé sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle pendant l'exécution de la convention de reclassement personnalisé.

        En cas d'accord du salarié, le contrat de travail est réputé rompu du commun accord des parties. Cette rupture de contrat de travail, qui ne comporte ni délai-congé ni indemnité de préavis, ouvre droit à l'indemnité prévue à l'article L. 122-9 ainsi, le cas échéant, qu'au solde de ce qu'aurait été l'indemnité de préavis si elle avait correspondu à une durée supérieure à deux mois. Le salarié dont la durée légale du délai-congé prévu à l'article L. 122-6 est inférieure à deux mois perçoit dès la rupture du contrat de travail une somme d'un montant équivalent à l'indemnité de préavis qu'il aurait perçue en cas de refus. Les régimes social et fiscal applicables à ces sommes sont ceux applicables au préavis.

        Un accord conclu et agréé dans les conditions prévues à l'article L. 351-8 définit les modalités d'application des dispositions des alinéas précédents, notamment les formalités et les délais de réponse du salarié à la proposition de convention de reclassement personnalisé faite par l'employeur, la durée de cette convention et les modalités de son éventuelle adaptation aux spécificités des entreprises et aux situations des salariés concernés. Il détermine également le contenu des actions de soutien psychologique, d'orientation, d'évaluation, d'accompagnement et de formation, les modalités selon lesquelles elles sont financées, notamment au titre du droit individuel à la formation, et mises en oeuvre par l'un des organismes mentionnés aux articles L. 311-1 et L. 311-10, les obligations du bénéficiaire de la convention ainsi que le montant de l'allocation servie au bénéficiaire, par l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 351-21. L'employeur contribue au financement de l'allocation par un versement aux organismes chargés du recouvrement mentionnés à l'article L. 351-21 équivalent au minimum à deux mois de salaire de l'intéressé, sous réserve que la durée légale du délai-congé prévu à l'article L. 122-6 soit au moins égale à deux mois.

        L'accord définit également les conditions dans lesquelles l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage et les employeurs participent au financement des actions prévues à l'alinéa précédent. Il peut prévoir les conditions d'ancienneté exigées du salarié pour bénéficier des dispositions du présent article.

        A défaut d'accord ou d'agrément de cet accord, les mesures d'application du présent I et leurs modalités de financement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

        Dans le cadre d'un accord passé avec l'organisme mentionné à l'article L. 351-21, l'Etat contribue au financement, notamment au titre du droit individuel à la formation, des dépenses relatives aux actions engagées dans le cadre de la convention de reclassement personnalisé.

        II.-Tout employeur non soumis aux dispositions de l'article L. 321-4-3 qui procède au licenciement pour motif économique d'un salarié sans lui proposer le bénéfice d'une convention de reclassement personnalisé doit verser aux organismes chargés du recouvrement mentionnés à l'article L. 351-21 une contribution égale à deux mois de salaire brut moyen des douze derniers mois travaillés.


        Loi n° 2008-126 du 13 février 2008 articles 5 III et 14 II 6° d): les dispositions introduites par l'article 14 II 6° d) de la présente loi entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2012. (vigueur différée)

      • Article L321-4-3

        Version en vigueur du 31/12/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 01 mai 2008

        Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
        Modifié par Loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 - art. 48 () JORF 31 décembre 2006

        Dans les entreprises ou les établissements occupant au moins mille salariés, ainsi que dans les entreprises visées aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 439-6 et celles visées à l'article L. 439-1 dès lors qu'elles occupent ensemble au moins mille salariés, l'employeur qui envisage de prononcer un licenciement pour motif économique est tenu de proposer à chaque salarié concerné un congé de reclassement, dont la durée ne peut exéder neuf mois.

        Le congé de reclassement a pour objet de permettre au salarié de bénéficier d'actions de formation et des prestations d'une cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi. Ce congé débute, si nécessaire, par un bilan de compétences qui a vocation à permettre au salarié de définir un projet professionnel et, le cas échéant, de déterminer les actions de formation nécessaires à son reclassement et mises en oeuvre pendant la période visée à l'alinéa précédent. L'employeur finance l'ensemble de ces actions.

        Le congé de reclassement est effectué pendant le préavis, dont le salarié est dispensé de l'exécution. Lorsque la durée du congé de reclassement excède la durée du préavis, le terme de ce dernier est reporté d'une durée égale à la durée du congé de reclassement restant à courir. Pendant cette période, le préavis est suspendu.

        Pendant la période de suspension du préavis, le salarié bénéficie d'une rémunération mensuelle à la charge de l'employeur dont le montant est égal au montant de l'allocation visée au 4° de l'article L. 322-4. Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article précité sont applicables à cette rémunération.

        Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux entreprises en redressement ou en liquidation judiciaires.

        Les partenaires sociaux peuvent, dans le cadre d'un accord national interprofessionnel, prévoir une contribution aux actions mentionnées aux présent article.

        Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

      • Article L321-5

        Version en vigueur du 08/08/1989 au 26/06/2004Version en vigueur du 08 août 1989 au 26 juin 2004

        Abrogé par Ordonnance n°2004-602 du 24 juin 2004 - art. 13 () JORF 26 juin 2004
        Modifié par Loi n°89-549 du 2 août 1989 - art. 13 () JORF 8 août 1989

        Quels que soient l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement et le nombre de salariés sur lequel porte le projet de licenciement pour motif économique, l'employeur qui envisage de prononcer un tel licenciement doit dégager, dans les limites des dispositions de l'article L. 321-5-1, les moyens permettant la mise en oeuvre des conventions mentionnées à l'article L. 322-3.

        Dans le cas visé à l'article L. 321-4-1, l'employeur est tenu d'informer les salariés de leur possibilité de bénéficier de ces conventions et de les proposer aux salariés en faisant la demande. Dans tous les autres cas, l'employeur doit les proposer à chaque salarié concerné.

      • Article L321-5-1

        Version en vigueur du 31/12/1986 au 26/06/2004Version en vigueur du 31 décembre 1986 au 26 juin 2004

        Abrogé par Ordonnance n°2004-602 du 24 juin 2004 - art. 13 () JORF 26 juin 2004
        Création Loi 86-1320 1986-12-20 art. 6 II, art. 11 JORF 31 décembre 1986

        Les entreprises assujetties à l'obligation financière prévue aux articles L. 950-1 et L. 950-2 participent au financement des dépenses de fonctionnement des conventions de conversion sur une base forfaitaire et selon des modalités déterminées par décret. Ce décret fixera notamment les possibilités d'imputation des sommes en cause sur l'obligation financière visée ci-dessus ainsi que les possibilités d'utilisation de droits de tirage ou d'appel à des crédits mutualisés de formation professionnelle continue.

      • Article L321-5-2

        Version en vigueur du 12/07/1987 au 26/06/2004Version en vigueur du 12 juillet 1987 au 26 juin 2004

        Abrogé par Ordonnance n°2004-602 du 24 juin 2004 - art. 13 () JORF 26 juin 2004
        Création Loi n°87-518 du 10 juillet 1987 - art. 11 () JORF 12 juillet 1987

        En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, l'administrateur ou, à défaut, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, quels que soient l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement et le nombre de salariés sur lequel porte le projet de licenciement pour motif économique, doit proposer aux salariés concernés, avant l'expiration des périodes indiquées au 2° de l'article L. 143-11-1, le bénéfice d'une convention de conversion telle que prévue à l'article L. 322-3.

        La participation financière de l'entreprise à cette convention est limitée à la contribution au financement des allocations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 322-3, à l'exception des charges assises sur les salaires.

      • Article L321-6

        Version en vigueur du 26/06/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 juin 2004 au 01 mai 2008

        Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
        Modifié par Ordonnance n°2004-602 du 24 juin 2004 - art. 13 () JORF 26 juin 2004

        Les lettres de licenciement ne peuvent être adressées par l'employeur aux salariés concernés avant l'expiration d'un délai courant à compter de la notification du projet de licenciement à l'autorité administrative compétente prévue à l'article L. 321-7. Ce délai ne peut être inférieur à trente jours lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent, à quarante-cinq jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante, et à soixante jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à deux cent cinquante, sans préjudice des dispositions plus favorables prévues par conventions ou accords collectifs de travail.

        Lorsqu'un accord collectif portant sur les conditions de licenciement, notamment sur les mesures prévues à l'article L. 321-4 ci-dessus, a été conclu à l'occasion du projet de licenciement ou lorsque l'entreprise applique les dispositions préexistantes d'une convention ou d'un accord collectif ayant ce même objet, l'autorité administrative a la faculté de réduire le délai prévu à l'alinéa précédent ou tout autre délai prévu par conventions ou accords collectifs de travail sans que celui-ci puisse être inférieur au délai prévu à l'article L. 321-7.

      • Article L321-6-1

        Version en vigueur du 08/08/1989 au 26/06/2004Version en vigueur du 08 août 1989 au 26 juin 2004

        Abrogé par Ordonnance n°2004-602 du 24 juin 2004 - art. 13 () JORF 26 juin 2004
        Modifié par Loi n°89-549 du 2 août 1989 - art. 23 () JORF 8 août 1989

        En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, le contrat de travail d'un salarié ayant accepté le bénéfice d'une convention de conversion mentionnée à l'article L. 322-3 est rompu dans les conditions fixées par les trois derniers alinéas de l'article L. 321-6. Toutefois, le délai de réponse du salarié est fixé à quinze jours, sans préjudice de la prolongation prévue au dernier alinéa de l'article L. 321-6.

        Ce délai court à compter, selon le cas, de l'entretien prévu à l'article L. 122-14 ou de la réunion du comité d'entreprise prévue au deuxième alinéa de l'article L. 321-3.

      • Article L321-7

        Version en vigueur du 19/01/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 janvier 2005 au 01 mai 2008

        Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
        Modifié par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 71 (V) JORF 19 janvier 2005

        L'employeur est tenu de notifier à l'autorité administrative compétente tout projet de licenciement pour motif économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours.

        Lorsque le projet de licenciement donne lieu à la consultation des représentants du personnel prévue à l'article L. 321-3, sa notification est faite au plus tôt le lendemain de la date prévue pour la première réunion visée audit article. Elle est accompagnée de tout renseignement concernant la convocation, l'ordre du jour et la tenue de cette réunion.

        En l'absence de plan de sauvegarde de l'emploi au sens de l'article L. 321-4-1, l'autorité administrative constate cette carence par notification à l'entreprise dès qu'elle en a eu connaissance et au plus tard dans les huit jours suivant la notification prévue à l'alinéa précédent.

        L'autorité administrative compétente s'assure que les représentants du personnel ont été informés, réunis et consultés conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, que les règles relatives à l'élaboration des mesures sociales prévues par l'article L. 321-4 du présent code ou par des conventions ou accords collectifs de travail ont été respectées et que les mesures prévues à l'article L. 321-4 seront effectivement mises en oeuvre.

        L'autorité administrative compétente, à laquelle la liste des salariés dont il est envisagé de rompre le contrat de travail est transmise, dispose, pour procéder aux vérifications prévues à l'alinéa précédent, d'un délai de vingt et un jours à compter de la date de notification lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent, de vingt-huit jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante, et de trente-cinq jours lorsque ce nombre est au moins égal à deux cent cinquante.

        En toute hypothèse, ce délai ne peut être inférieur au délai conventionnel prévu au dernier alinéa de l'article L. 321-3 augmenté de sept jours.

        Lorsque l'autorité administrative compétente relève une irrégularité de procédure au cours des vérifications effectuées en application du troisième alinéa du présent article, elle adresse à l'employeur, dans les délais prévus ci-dessus, un avis écrit précisant la nature de l'irrégularité constatée. Simultanément, l'autorité administrative compétente envoie copie de ses observations au comité d'entreprise ou aux délégués du personnel.

        L'employeur est tenu de répondre aux observations de l'autorité administrative compétente et adresse copie de sa réponse aux représentants du personnel. Si sa réponse intervient au-delà du délai prévu à l'article L. 321-6, celui-ci est reporté jusqu'à la date d'envoi de l'information à l'autorité administrative compétente. Les lettres de licenciement ne pourront être adressées aux salariés qu'à compter de cette date.

        L'autorité administrative compétente peut présenter toute proposition pour compléter ou modifier le plan social, en tenant compte de la situation économique de l'entreprise.

        Ces propositions sont formulées avant la dernière réunion du comité d'entreprise ; elles sont communiquées à l'employeur et au comité d'entreprise ou aux délégués du personnel. En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, elles sont portées à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les lieux de travail ainsi que la réponse motivée de l'employeur à ces propositions, qu'il adresse à l'autorité administrative compétente.

      • Article L321-7-1

        Version en vigueur du 26/06/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 juin 2004 au 01 mai 2008

        Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
        Modifié par Ordonnance n°2004-602 du 24 juin 2004 - art. 13 () JORF 26 juin 2004

        Le comité d'entreprise qui entend user de la faculté de recourir à l'assistance d'un expert-comptable en application du premier alinéa de l'article L. 434-6 prend sa décision lors de la première réunion prévue au quatrième alinéa de l'article L. 321-3.

        L'expert-comptable peut, en outre, être assisté par un expert technique dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 434-6.

        Dans ce cas, le comité d'entreprise tient une deuxième réunion au plus tôt le vingtième et au plus tard le vingt-deuxième jour après la première. Il tient une troisième réunion dans un délai courant à compter de sa deuxième réunion. Ce délai ne peut être supérieur à quatorze jours lorsque le nombre de licenciements est inférieur à cent, à vingt et un jours lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante et à vingt-huit jours lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à deux cent cinquante, sans préjudice des dispositions plus favorables prévues par conventions ou accords collectifs de travail.

        L'employeur mentionne cette décision du comité d'entreprise dans la notification qu'il est tenu de faire à l'autorité administrative compétente en application des deux premiers alinéas de l'article L. 321-7. Il informe celle-ci de la date de la deuxième réunion du comité d'entreprise. Il lui transmet également les modifications éventuelles du projet de licenciement à l'issue de la deuxième et, le cas échéant, de la troisième réunion. Les procès-verbaux de chacune des trois réunions sont transmis à l'issue de chacune d'elles à l'autorité administrative compétente.

        Les délais mentionnés au premier alinéa de l'article L. 321-6 courent à compter du quatorzième jour suivant la notification prévue à l'alinéa précédent. Les délais accordés à l'autorité administrative compétente au quatrième alinéa de l'article L. 321-7 courent à compter du lendemain de la deuxième réunion du comité d'entreprise. Ils expirent au plus tard quatre jours avant l'expiration des délais mentionnés au premier alinéa de l'article L. 321-6.

        Lorsque le comité central d'entreprise fait appel à un expert-comptable en application des dispositions de l'article L. 321-2, seules les dispositions des trois premiers alinéas du présent article sont applicables.

        L'autorité administrative compétente est informée de la consultation du comité central d'entreprise et, le cas échéant, de la désignation d'un expert-comptable.

      • Article L321-8

        Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 mai 2008

        Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
        Modifié par Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

        En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, l'administrateur ou, à défaut, l'employeur ou le liquidateur suivant les cas, doit informer l'autorité administrative compétente avant de procéder à des licenciements pour motif économique dans les conditions prévues aux articles L. 621-37, L. 621-64 (1), L. 622-4, L. 641-5, L. 641-10 du code de commerce.

      • Article L321-9

        Version en vigueur du 19/01/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 janvier 2005 au 01 mai 2008

        Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
        Modifié par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 71 (V) JORF 19 janvier 2005

        En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'administrateur ou, à défaut, l'employeur ou le liquidateur, suivant les cas, qui envisage des licenciements économiques doit réunir et consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues aux premier, deuxième, et troisième alinéas de l'article L. 321-3 et aux articles L. 321-4, L. 321-4-1, à l'exception du deuxième alinéa, L. 422-1, cinquième et sixième alinéas, et L. 432-1, deuxième alinéa.

      • Article L321-10

        Version en vigueur du 31/12/1986 au 01/05/2008Version en vigueur du 31 décembre 1986 au 01 mai 2008

        Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
        Création Loi n°86-1320 du 30 décembre 1986 - art. 6 () JORF 31 décembre 1986

        Des décrets en Conseil d'Etat peuvent fixer les mesures d'adaptation nécessaires à l'application des dispositions de la présente loi dans les entreprises qui sont tenues de constituer un comité d'entreprise ou des organismes qui en tiennent lieu en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires autres que celles qui figurent au code de travail, soit de stipulations conventionnelles.

      • Article L321-11

        Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 mai 2008

        Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
        Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

        Sera puni d'une amende de 3750 euros, prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction, l'employeur qui :

        1° Aura effectué un licenciement sans avoir procédé aux consultations prévues aux articles L. 321-3 et L. 321-7-1;

        2° Aura effectué un licenciement sans avoir procédé à la notification prévue à l'article L. 321-7 ;

        3° N'aura pas observé les dispositions relatives au délai d'envoi des lettres de licenciement prévu au premier alinéa de l'article L. 321-6.

        Est passible des mêmes peines l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur qui n aura pas observé les dispositions prévues aux articles L. 321-8 et L. 321-9.

      • Article L321-12

        Version en vigueur du 01/01/1987 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1987 au 01 mai 2008

        Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
        Création Loi n°86-1320 du 30 décembre 1986 - art. 21 () JORF 31 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987
        Création Loi n°86-1320 du 30 décembre 1986 - art. 6 () JORF 31 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987

        Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre les licenciements qui, à la fin d'un chantier, revêtent un caractère normal selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession considérée, sauf dérogations déterminées par convention ou accord collectif.

        Ces licenciements sont soumis aux dispositions de la section II chapitre II du titre II du livre Ier du présent code.

      • Article L321-12-1

        Version en vigueur du 19/01/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 janvier 2005 au 01 mai 2008

        Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
        Création Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 62 () JORF 19 janvier 2005

        Un accord collectif de branche ou d'entreprise détermine les contrats de travail conclus pour la réalisation d'une mission à l'exportation effectuée en majeure partie hors du territoire national, dont la rupture à l'initiative de l'employeur à la fin de la mission n'est pas soumise aux dispositions du présent chapitre.

        L'accord fixe notamment :

        - les catégories de salariés concernés ;

        - la nature des missions à l'exportation concernées ainsi que leur durée minimale qui ne pourra pas être inférieure à six mois ;

        - les contreparties en termes de rémunération et d'indemnité de licenciement accordées aux salariés, sans que cette indemnité puisse être inférieure au montant de l'indemnité légale de licenciement attribué prorata temporis sans condition d'ancienneté et quel que soit l'effectif de l'entreprise ;

        - les garanties en termes de formation pour les salariés concernés ;

        - les mesures indispensables au reclassement des salariés.

        S'il s'agit d'un accord collectif de branche, il fixe également la taille et le type d'entreprises concernées.

        Les dispositions en termes de protection sociale de la branche ou de l'entreprise sont applicables aux bénéficiaires des contrats de travail visés au présent article.

        Les licenciements mentionnés au premier alinéa sont soumis aux dispositions de la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier.

      • Article L321-13

        Version en vigueur depuis le 15/02/2008Version en vigueur depuis le 15 février 2008

        Modifié par LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 14

        Toute rupture du contrat de travail d'un salarié d'un âge déterminé par décret ouvrant droit au versement de l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 351-3 entraîne l'obligation pour l'employeur de verser à l'institution mentionnée à l'article L.311-7 une cotisation dont le montant est fixé par décret dans la limite de douze mois de salaire brut calculé sur la moyenne mensuelle des salaires versés au cours des douze derniers mois travaillés. Ce montant peut varier selon l'âge auquel intervient la rupture et la taille de l'entreprise concernée. Cette cotisation n'est pas due dans les cas suivants :

        1° Licenciement pour faute grave ou lourde ;

        1° bis Licenciement en cas de refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail consécutive à une réduction de la durée du travail organisée par une convention ou un accord collectif ;

        2° Licenciement résultant d'une cessation d'activité de l'employeur, pour raison de santé ou de départ en retraite, qui entraîne la fermeture définitive de l'entreprise ;

        3° Rupture du contrat de travail, par un particulier, d'un employé de maison ;

        4° Licenciement visé à l'article L. 321-12 ;

        5° Démission trouvant son origine dans un déplacement de la résidence du conjoint, résultant d'un changement d'emploi de ce dernier ou de départ en retraite du conjoint ;

        6° Rupture du contrat de travail due à la force majeure ;

        7° Rupture du contrat de travail d'un salarié qui était lors de son embauche âgé de plus de cinquante ans et inscrit depuis plus de trois mois comme demandeur d'emploi, lorsque l'embauche est intervenue après le 9 juin 1992 et avant le 28 mai 2003 ;

        7° bis Rupture du contrat de travail d'un salarié qui était lors de son embauche âgé de plus de quarante-cinq ans, lorsque l'embauche est intervenue au plus tôt le 28 mai 2003 ;

        8° Première rupture d'un contrat de travail intervenant au cours d'une même période de douze mois dans une entreprise employant habituellement moins de vingt salariés ;

        9° Licenciement pour inaptitude lorsque l'employeur justifie, par écrit, de l'impossibilité où il se trouve de donner suite aux propositions de reclassement du médecin du travail ou lorsque l'inaptitude à tout poste dans l'entreprise à été constatée par le médecin du travail ;

        10° Rupture du contrat de travail d'un salarié dont l'embauche est intervenue après la date de publication de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social.

        Toutefois, lorsque l'un des salariés visés à l'alinéa précédent est reclassé sous contrat à durée indéterminée dans les trois mois suivant l'expiration du délai-congé prévu aux articles L. 122-5 et suivants, l'employeur peut demander aux organismes visés à l'article L. 351-21 le remboursement du versement prévu au premier alinéa du présent article.

        Cette cotisation n'est pas due dans le cas où le salarié bénéficie des allocations spéciales prévues par le 2° de l'article L. 322-4.

        Les dispositions de l'article L. 352-3 sont applicables à la cotisation prévue au premier alinéa du présent article.



        Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I, art. 13 :
        Sont abrogées, à compter du 1er mars 2008, les dispositions de la partie législative du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 73-4 du 2 janvier 1973. Toutefois, demeurent en vigueur, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance, les dispositions de l'article L321-13.

        La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

      • Article L321-13-1

        Version en vigueur du 04/01/1990 au 26/06/2004Version en vigueur du 04 janvier 1990 au 26 juin 2004

        Abrogé par Ordonnance n°2004-602 du 24 juin 2004 - art. 13 () JORF 26 juin 2004
        Modifié par Loi n°90-9 du 2 janvier 1990 - art. 8 () JORF 4 janvier 1990

        Tout employeur qui procède au licenciement pour motif économique d'un salarié sans lui proposer le bénéfice d'une convention de conversion en application des dispositions de l'article L. 321-5 et de l'article L. 321-5-2 doit verser aux organismes visés à l'article L. 351-21 une contribution égale à un mois du salaire brut moyen des douze derniers mois travaillés.

      • Article L321-14

        Version en vigueur du 26/06/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 juin 2004 au 01 mai 2008

        Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
        Modifié par Ordonnance n°2004-602 du 24 juin 2004 - art. 13 () JORF 26 juin 2004

        Le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il manifeste le désir d'user de cette priorité au cours de cette année. Dans ce cas, l'employeur l'informe de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l'employeur est tenu d'informer les représentants du personnel des postes disponibles et d'afficher la liste de ces postes. Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauchage au titre de celle-ci, s'il en informe l'employeur.

      • Article L321-15

        Version en vigueur du 26/06/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 juin 2004 au 01 mai 2008

        Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
        Modifié par Ordonnance n°2004-602 du 24 juin 2004 - art. 13 () JORF 26 juin 2004

        Les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice toutes actions qui naissent des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles régissant le licenciement pour motif économique d'un salarié, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé. Celui-ci doit avoir été averti par lettre recommandée avec accusé de réception et ne s'y être pas opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention. A l'issue de ce délai, l'organisation syndicale avertit l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception de son intention d'ester en justice. Le salarié peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat.

      • Article L321-16

        Version en vigueur du 19/01/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 janvier 2005 au 01 mai 2008

        Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
        Création Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 75 () JORF 19 janvier 2005

        Toute action en référé portant sur la régularité de la procédure de consultation doit, à peine d'irrecevabilité, être introduite dans un délai de quinze jours suivant chacune des réunions du comité d'entreprise.

        Toute contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité d'entreprise ou, dans le cadre de l'exercice par le salarié de son droit individuel à contester la régularité ou la validité du licenciement, à compter de la notification de celui-ci. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la lettre de licenciement.

      • Article L321-17

        Version en vigueur du 31/12/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 01 mai 2008

        Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
        Modifié par Loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 - art. 28 () JORF 31 décembre 2006

        I. - Lorsqu'elles procèdent à un licenciement collectif affectant, par son ampleur, l'équilibre du ou des bassins d'emploi dans lesquels elles sont implantées, les entreprises mentionnées à l'article L. 321-4-3 sont tenues, sauf lorsqu'elles font l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires, de contribuer à la création d'activités et au développement des emplois et d'atténuer les effets du licenciement envisagé sur les autres entreprises dans le ou les bassins d'emploi. Le montant de leur contribution ne peut être inférieur à deux fois la valeur mensuelle du salaire minimum de croissance par emploi supprimé. Toutefois, le représentant de l'Etat peut fixer un montant inférieur lorsque l'entreprise est dans l'incapacité d'assurer la charge financière de cette contribution.

        Une convention entre l'entreprise et le représentant de l'Etat, conclue dans un délai de six mois à compter de l'accomplissement de la formalité prévue au premier alinéa de l'article L. 321-7, détermine, le cas échéant sur la base d'une étude d'impact social et territorial prescrite par le représentant de l'Etat, la nature ainsi que les modalités de financement et de mise en oeuvre des actions prévues à l'alinéa précédent. Cette convention tient compte des actions de même nature éventuellement mises en oeuvre par anticipation dans le cadre d'un accord collectif relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ou prévues dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi établi par l'entreprise. Lorsqu'un accord collectif de groupe, d'entreprise ou d'établissement prévoit des actions de telle nature, assorties d'engagements financiers de l'entreprise au moins égaux au montant de la contribution visée au premier alinéa, cet accord tient lieu, à la demande de l'entreprise, de la convention prévue au présent alinéa entre l'entreprise et le représentant de l'Etat, sauf opposition de ce dernier motivée et exprimée dans les deux mois suivant la demande.

        En l'absence de convention signée ou d'accord collectif en tenant lieu, les entreprises versent au Trésor public une contribution égale au double du montant prévu au premier alinéa.

        II. - Lorsqu'un licenciement collectif effectué par une entreprise occupant cinquante salariés au moins et non soumise aux dispositions de l'article L. 321-4-3 affecte, par son ampleur, l'équilibre du ou des bassins d'emploi dans lesquels celle-ci est implantée, le représentant de l'Etat, après avoir, le cas échéant, prescrit une étude d'impact social et territorial qui prend en compte les observations formulées par l'entreprise susvisée, intervient pour la mise en oeuvre, en concertation avec les organismes mentionnés à l'article L. 311-1 et, le cas échéant, avec la ou les maisons de l'emploi, d'actions de nature à permettre le développement d'activités nouvelles et à atténuer les effets de la restructuration envisagée sur les autres entreprises dans le ou les bassins d'emploi.

        L'entreprise et le représentant de l'Etat définissent d'un commun accord les modalités selon lesquelles l'entreprise prend part, le cas échéant, à ces actions, compte tenu notamment de sa situation financière et du nombre d'emplois supprimés.

        Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux entreprises en redressement ou en liquidation judiciaires.

        III. - Les actions prévues au I et au II sont déterminées après consultation des collectivités territoriales intéressées, des organismes consulaires et des partenaires sociaux membres de la commission paritaire interprofessionnelle régionale. Leur exécution fait l'objet d'un suivi et d'une évaluation, sous l'autorité du représentant de l'Etat, selon des modalités fixées par décret.

        Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles les entreprises dont le siège n'est pas implanté dans le bassin d'emploi affecté par le licenciement collectif contribuent aux actions prévues.

        IV. - Les procédures prévues au présent article sont indépendantes de celles prévues aux articles L. 321-2 à L. 321-4-1.

        • Article L322-1

          Version en vigueur du 05/01/1991 au 01/05/2008Version en vigueur du 05 janvier 1991 au 01 mai 2008

          Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
          Modifié par Loi n°91-1 du 3 janvier 1991 - art. 3 () JORF 5 janvier 1991

          Les dispositions du présent chapitre ont pour objet de faciliter aux travailleurs salariés la continuité de leur activité à travers les transformations qu'implique le développement économique et de favoriser, à cette fin, en cas de changements professionnels dus à l'évolution technique ou à la modification des conditions de la production, l'adaptation de ces travailleurs à des emplois nouveaux salariés de l'industrie ou du commerce. Les aides du Fonds national de l'emploi ont également pour objet de favoriser la mise en place d'actions de prévention permettant de préparer l'adaptation professionnelle des salariés à l'évolution de l'emploi et des qualifications dans les entreprises et les branches professionnelles. Elles peuvent, en outre, être utilisées à des fins de qualification, d'insertion de demandeurs d'emploi ou contribuer à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. L'action des pouvoirs publics, qui peut se conjuguer avec celle des partenaires sociaux organisée par le moyen d'accords professionnels ou interprofessionnels, s'exerce notamment selon les modalités ci-après.

        • Article L322-2

          Version en vigueur du 15/02/2008 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 février 2008 au 01 mai 2008

          Modifié par LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 15

          Le ministre chargé du travail est habilité à conclure des conventions de coopération avec les organismes professionnels ou interprofessionnels, les organisations syndicales et, le cas échéant, avec des entreprises.

        • Article L322-2-1

          Version en vigueur du 01/07/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 01 mai 2008

          Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
          Création Ordonnance n°2004-637 du 1 juillet 2004 - art. 19 () JORF 2 juillet 2004 en vigueur le 1er juillet 2006

          Dans cette même perspective sont également instituées des commissions départementales compétentes en matière d'emploi et d'insertion présidées par un représentant de l'Etat, dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat.

        • Article L322-3

          Version en vigueur du 29/05/1996 au 26/06/2004Version en vigueur du 29 mai 1996 au 26 juin 2004

          Abrogé par Ordonnance n°2004-602 du 24 juin 2004 - art. 13 () JORF 26 juin 2004
          Modifié par Loi n°96-452 du 28 mai 1996 - art. 41 () JORF 29 mai 1996

          Les conventions de conversion ont pour objet d'offrir aux intéressés le bénéfice des allocations prévues à l'article L. 353-1 et d'actions personnalisées destinées à favoriser leur reclassement. Ces dernières sont déterminées après réalisation d'un bilan d'évaluation et d'orientation et peuvent comporter des actions de formation.

          Dans le cadre d'un accord passé avec les organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21, l'Etat peut participer au financement des dépenses de fonctionnement relatives aux conventions de conversion. Ces conventions sont conclues par les organismes gestionnaires susmentionnés et les entreprises au bénéfice de salariés dont le contrat de travail est rompu dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 321-6 et qui remplissent les conditions d'admission prévues par les accords visés à l'article L. 353-1.

          Les employeurs contribuent au financement des allocations dont le versement est prévu par ces conventions dans des conditions déterminées par décret. La contribution des employeurs comporte l'ensemble des charges assises sur les salaires.

          Les allocations visées ci-dessus sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions que les salaires.

        • Article L322-3-1

          Version en vigueur du 08/08/1989 au 01/05/2008Version en vigueur du 08 août 1989 au 01 mai 2008

          Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
          Création Loi n°89-549 du 2 août 1989 - art. 8 () JORF 8 août 1989

          Les entreprises de moins de 300 salariés qui rencontrent des difficultés économiques pouvant conduire à des licenciements, peuvent conclure avec l'Etat, dans des conditions fixées par décret, des conventions leur permettant de recevoir une aide financière pour faire procéder à une étude de leur situation économique et des solutions de redressement permettant d'éviter d'éventuels licenciements ou d'en limiter le nombre.

        • Article L322-4

          Version en vigueur du 15/02/2008 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 février 2008 au 01 mai 2008

          Modifié par LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 14

          Dans les régions ou à l'égard des professions astreintes ou menacées d'un grave déséquilibre de l'emploi, le ministre chargé du travail, après avis du Conseil national de l'emploi engage des actions de reclassement, de placement et de reconversion professionnelle. Il en assure ou coordonne l'exécution.

          Dans les cas prévus au présent article, peuvent être attribuées par voie de conventions conclues avec les organismes professionnels ou interprofessionnels, les organisations syndicales ou avec les entreprises :

          1. Des allocations temporaires dégressives en faveur des travailleurs qui ne peuvent bénéficier d'un stage de formation et ne peuvent être temporairement occupés que dans des emplois entraînant un déclassement professionnel ;

          2. Des allocations spéciales en faveur de certaines catégories de travailleurs âgés lorsqu'il est établi qu'ils ne sont pas aptes à bénéficier de mesures de reclassement. Les droits de ces travailleurs à l'égard de la sécurité sociale sont fixés par voie réglementaire ;

          3. Alinéa abrogé (1)

          4. Des allocations de conversion en faveur des salariés auxquels est accordé un congé en vue de bénéficier d'actions destinées à favoriser leur reclassement et dont le contrat de travail est, à cet effet, temporairement suspendu.

          5. Des allocations en faveur des salariés dont l'emploi à temps plein est transformé, avec leur accord, en emploi à temps partiel dans le cadre d'une convention d'aide au passage à temps partiel conclue en vue d'éviter des licenciements économiques. Le montant des ressources nettes garanties des salariés adhérents à ces conventions ne pourra dépasser 90 p. 100 de leur rémunération nette antérieure.

          En outre, le ministre chargé du travail peut, après avis du Conseil national de l'emploi, accorder des aides individuelles au reclassement en faveur de certaines catégories de travailleurs sans emploi reprenant un emploi à temps partiel.

          Les allocations versées en application du présent article sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires.

          Les contributions des employeurs à ces allocations ne sont passibles ni du versement forfaitaire sur les salaires, ni des cotisations de sécurité sociale.

        • Article L322-4-1

          Version en vigueur du 19/01/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 janvier 2005 au 01 mai 2008

          Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
          Modifié par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 63 () JORF 19 janvier 2005

          Les maisons de l'emploi mentionnées à l'article L. 311-10 participent, dans des conditions fixées par décret, à la mise en oeuvre des actions de reclassement du Fonds national de l'emploi prévues aux articles L. 322-1 et suivants.

          Elles peuvent également participer, dans des conditions fixées par voie de convention avec les entreprises concernées, à la mise en oeuvre des mesures prévues aux articles L. 321-4-1, L. 321-4-2, L. 321-4-3 et L. 321-16.

        • Article L322-4-1

          Version en vigueur du 31/07/1998 au 19/01/2005Version en vigueur du 31 juillet 1998 au 19 janvier 2005

          Abrogé par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 43 (V) JORF 19 janvier 2005
          Modifié par Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 6 () JORF 31 juillet 1998

          En vue d'améliorer la qualification et de faciliter l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi, en particulier des chômeurs de longue durée et des personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, l'Etat prend en charge :

          1° En application de conventions conclues avec des entreprises et, en tant que de besoin, avec des organismes de formation, pour l'organisation de stages d'accès à l'entreprise ayant pour objet l'adaptation à un emploi de demandeurs d'emploi, tout ou partie des dépenses relatives aux frais de formation, de rémunération et de protection sociale ; en outre, ces conventions peuvent prévoir une participation de l'Etat aux frais de formation, de rémunération et de protection sociale exposés par l'entreprise à l'occasion de tout stage destiné à un ou plusieurs de ses salariés à la condition que l'employeur s'engage à attribuer le ou les postes libérés à un ou des demandeurs d'emploi.

          2° En application de conventions conclues entre l'Etat et des organismes de formation pour l'organisation des stages individuels et collectifs d'insertion et de formation à l'emploi, les frais de formation ainsi que les dépenses afférentes à la rémunération et à la protection sociale de stagiaires. Les stages collectifs sont organisés pour les demandeurs d'emploi de longue durée, les handicapés, les bénéficiaires de l'allocation du revenu minimum d'insertion ou de l'allocation spécifique de solidarité, les parents isolés assurant ou ayant assuré des charges de famille ainsi que les personnes faisant l'objet ou ayant fait l'objet d'une peine privative de liberté. Ils prennent en compte les besoins du marché du travail ainsi que les caractéristiques spécifiques des demandeurs d'emploi et sont effectués, chaque fois que possible, pour tout ou partie en milieu de travail.

        • Article L322-4-2

          Version en vigueur du 01/01/2004 au 19/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 19 janvier 2005

          Abrogé par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 43 (V) JORF 19 janvier 2005
          Modifié par Loi n°2003-1200 du 18 décembre 2003 - art. 44 () JORF 19 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

          Afin de faciliter l'insertion professionnelle durable des demandeurs d'emploi de longue durée, des bénéficiaires de minima sociaux et des personnes qui, du fait de leur âge, de leur handicap, de leur situation sociale ou familiale, rencontrent des difficultés particulières d'accès à l'emploi, l'Etat peut conclure avec des employeurs des conventions ouvrant droit au bénéfice de contrats de travail dénommés contrats initiative-emploi.

          Les durées d'inscription comme demandeur d'emploi, exigées pour accéder au dispositif du contrat initiative-emploi, sont prolongées des périodes de stages de formation et des périodes pendant lesquelles les intéressés ont bénéficié d'un contrat de travail en application des articles L. 322-4-7, L. 322-4-8-1, L. 322-4-15 ou L. 322-4-16, ou des périodes d'indisponibilité dues à une maladie, une maternité ou un accident du travail.

          Les contrats initiative-emploi peuvent être des contrats de travail à temps partiel. En ce qui concerne les personnes handicapées contraintes à des horaires limités pour des raisons médicales, il n'existe pas de durée minimale.

          Les contrats initiative-emploi donnent droit à une aide de l'Etat dont le montant peut être modulé en fonction de la gravité des difficultés d'accès à l'emploi.

          Les convention visées au premier alinéa peuvent prévoir un accompagnement dans l'emploi, une aide à la formation liée à l'activité de l'entreprise ainsi qu'une aide au tutorat. Aucune convention ne peut être conclue pour une embauche bénéficiant d'une autre aide à l'emploi.

          Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment les conditions d'éligibilité des bénéficiaires et les montants des aides afférentes aux conventions.

        • Article L322-4-3

          Version en vigueur du 05/08/1995 au 19/01/2005Version en vigueur du 05 août 1995 au 19 janvier 2005

          Abrogé par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 43 (V) JORF 19 janvier 2005
          Modifié par Loi n°95-881 du 4 août 1995 - art. 1 () JORF 5 août 1995

          Un contrat initiative-emploi peut être conclu par tout employeur défini aux articles L. 351-4 et L. 351-12 (3° et 4°), à l'exception des particuliers employeurs, ainsi que par les employeurs de pêche maritime non couverts par lesdits articles.

          Aucun contrat initiative-emploi ne peut être conclu par un établissement ayant procédé à un licenciement économique dans les six mois précédant la date d'effet de ce contrat.

          La convention ne peut pas être conclue lorsque l'embauche résulte du licenciement d'un salarié sous contrat à durée indéterminée.

          S'il apparaît que l'embauche a eu pour conséquence un tel licenciement, la convention peut être dénoncée par l'Etat. La dénonciation emporte obligation pour l'employeur de rembourser le montant de l'aide et de l'exonération prévues par la convention.

        • Article L322-4-4

          Version en vigueur du 05/08/1995 au 19/01/2005Version en vigueur du 05 août 1995 au 19 janvier 2005

          Abrogé par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 43 (V) JORF 19 janvier 2005
          Modifié par Loi n°95-881 du 4 août 1995 - art. 1 () JORF 5 août 1995

          Les contrats initiative-emploi sont des contrats de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée conclus en application de l'article L. 122-2. Dans ce dernier cas, leur durée doit être au moins égale à douze mois et ne peut excéder vingt-quatre mois.

          Ils ne peuvent revêtir la forme de contrats de travail temporaire régis par l'article L. 124-2.

          Ils sont passés par écrit et font l'objet d'un dépôt auprès des services du ministère chargé de l'emploi.

        • Article L322-4-5

          Version en vigueur du 05/08/1995 au 19/01/2005Version en vigueur du 05 août 1995 au 19 janvier 2005

          Abrogé par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 43 (V) JORF 19 janvier 2005
          Modifié par Loi n°95-881 du 4 août 1995 - art. 1 () JORF 5 août 1995

          Jusqu'à l'expiration d'une période de deux ans à compter de la date d'embauche ou pendant toute la durée du contrat de travail à durée déterminée, les bénéficiaires des contrats initiative-emploi ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application à ces entreprises des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

        • Article L322-4-6

          Version en vigueur du 22/04/2006 au 28/12/2007Version en vigueur du 22 avril 2006 au 28 décembre 2007

          Abrogé par LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 127 (V)
          Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
          Modifié par Loi n°2006-457 du 21 avril 2006 - art. 1 () JORF 22 avril 2006

          Pour favoriser l'accès des jeunes à l'emploi et à la qualification professionnelle, les employeurs peuvent bénéficier d'un soutien de l'État lors de la conclusion de contrats à durée indéterminée, à temps plein ou à temps partiel :

          1° Avec des jeunes gens âgés de seize à vingt-cinq ans révolus dont le niveau de formation est inférieur à celui d'un diplôme de fin de second cycle long de l'enseignement général, technologique ou professionnel ;

          2° Avec des jeunes gens âgés de seize à vingt-cinq ans révolus qui résident en zone urbaine sensible ;

          3° Avec des jeunes titulaires du contrat d'insertion dans la vie sociale défini à l'article L. 322-4-17-3.

          La durée du travail stipulée au contrat doit être au moins égale à la moitié de la durée du travail de l'établissement. L'aide de l'État est accordée pour une durée de deux ans, le cas échéant de manière dégressive.

          Ce soutien est cumulable avec les réductions et les allégements de cotisations prévus aux articles L. 241-6-4, L. 241-13 et L. 241-14 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à l'article L. 241-13 du même code tel que visé par l'article L. 741-4 du code rural et aux articles L. 741-5 et L. 741-6 (1) du même code.

          Il n'est pas cumulable avec une autre aide à l'emploi attribuée par l'État. Toutefois, les employeurs embauchant des jeunes en contrat de professionnalisation à durée indéterminée peuvent bénéficier de ce soutien, le cas échéant dans des conditions spécifiques prévues dans le décret mentionné ci-après.

          Un décret précise les montants et les modalités de versement du soutien prévu ci-dessus.

        • Article L322-4-6

          Version en vigueur du 05/08/1995 au 29/12/2001Version en vigueur du 05 août 1995 au 29 décembre 2001

          Abrogé par Loi - art. 141 (V) JORF 29 décembre 2001
          Modifié par Loi n°95-881 du 4 août 1995 - art. 1 () JORF 5 août 1995

          L'employeur est exonéré du paiement des cotisations à sa charge pour l'emploi du salarié bénéficiaire d'un contrat initiative-emploi au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, dans la limite des cotisations afférentes à la rémunération ou la partie de la rémunération égale au salaire minimum de croissance.

          L'exonération porte sur les rémunérations versées aux bénéficiaires dans la limite d'une période de vingt-quatre mois suivant la date d'embauche. Toutefois, pour les bénéficiaires âgés de plus de cinquante ans et de moins de soixante-cinq ans, demandeurs d'emploi depuis plus d'un an ou handicapés ou percevant le revenu minimum d'insertion et sans emploi depuis plus d'un an, l'exonération porte sur les rémunérations versées jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge et justifient de la durée d'assurance, définis aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, requis pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse au taux plein.

          L'exonération est subordonnée à la production d'une attestation des services du ministère chargé de l'emploi.

        • Article L322-4-6-1

          Version en vigueur du 30/08/2002 au 28/12/2007Version en vigueur du 30 août 2002 au 28 décembre 2007

          Abrogé par LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 127 (V)
          Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
          Création Loi 2002-1095 2002-08-29 art. 1 2° JORF 30 août 2002

          Bénéficient du soutien mentionné à l'article L. 322-4-6, pour chaque contrat de travail, les employeurs soumis aux obligations de l'article L. 351-4, à l'exception des particuliers. Bénéficient également du soutien les employeurs de pêche maritime.

          Le soutien de l'Etat n'est accordé que si les conditions suivantes sont réunies :

          1° L'employeur n'a procédé à aucun licenciement pour motif économique dans les six mois précédant l'embauche du salarié ;

          2° Il est à jour du versement de ses cotisations et contributions sociales ;

          3° Le salarié n'a pas travaillé chez l'employeur dans les douze mois précédant cette embauche, sauf s'il était titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire.

        • Article L322-4-6-2

          Version en vigueur du 30/08/2002 au 28/12/2007Version en vigueur du 30 août 2002 au 28 décembre 2007

          Abrogé par LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 127 (V)
          Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
          Création Loi 2002-1095 2002-08-29 art. 1 2° JORF 30 août 2002

          Par dérogation aux dispositions de l'article L. 122-5, les contrats de travail mentionnés à l'article L. 322-4-6 peuvent être rompus sans préavis, à l'initiative du salarié, lorsque la rupture du contrat a pour objet de permettre à celui-ci d'être embauché en vertu de l'un des contrats prévus aux articles L. 117-1 et L. 981-1 ou de suivre l'une des formations mentionnées à l'article L. 900-2.

        • Article L322-4-6-3

          Version en vigueur du 30/08/2002 au 28/12/2007Version en vigueur du 30 août 2002 au 28 décembre 2007

          Abrogé par LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 127 (V)
          Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
          Création Loi 2002-1095 2002-08-29 art. 1 2° JORF 30 août 2002

          L'Etat peut confier la gestion du dispositif de soutien à l'emploi des jeunes prévu à l'article L. 322-4-6 aux institutions mentionnées à l'article L. 351-21 ou à une personne morale de droit public.

        • Article L322-4-6-4

          Version en vigueur du 30/08/2002 au 28/12/2007Version en vigueur du 30 août 2002 au 28 décembre 2007

          Abrogé par LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 127 (V)
          Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
          Création Loi 2002-1095 2002-08-29 art. 1 2° JORF 30 août 2002

          Une convention ou un accord collectif de branche peut prévoir les conditions dans lesquelles les salariés visés à l'article L. 322-4-6 bénéficient d'un accompagnement et du bilan de compétences mentionné à l'article L. 900-2.

        • Article L322-4-6-5

          Version en vigueur du 30/08/2002 au 28/12/2007Version en vigueur du 30 août 2002 au 28 décembre 2007

          Abrogé par LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 127 (V)
          Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
          Création Loi 2002-1095 2002-08-29 art. 1 2° JORF 30 août 2002

          Dans les professions dans lesquelles le paiement des congés des salariés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de compensation prévues à l'article L. 223-16, les modalités selon lesquelles les employeurs régulièrement affiliés à ces caisses peuvent bénéficier du soutien mentionné à l'article L. 322-4-6 au titre de ces indemnités sont déterminées, compte tenu des adaptations nécessaires, par décret. Ce soutien doit s'entendre comme n'étant pas calculable par référence aux cotisations et contributions sociales patronales de toutes natures dues au titre de ces indemnités par lesdites caisses de compensation.

        • Article L322-4-7

          Version en vigueur du 22/12/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 22 décembre 2007 au 01 mai 2008

          Modifié par LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 22

          I. - Afin de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi, l'Etat peut conclure des conventions ouvrant droit au bénéfice de contrats de travail, appelés contrats d'accompagnement dans l'emploi, avec les collectivités territoriales, les autres personnes morales de droit public, les organismes de droit privé à but non lucratif et les personnes morales chargées de la gestion d'un service public.

          Les conventions fixent les modalités d'orientation et d'accompagnement professionnel de chaque personne sans emploi et prévoient des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation du projet professionnel de l'intéressé.

          Les règles relatives à la durée maximale de la convention et à celle du contrat de travail conclu en application de celle-ci, ainsi qu'aux conditions de son renouvellement, tiennent compte des difficultés des personnes embauchées au regard de leur insertion dans l'emploi. Ces règles sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

          Le contrat de travail conclu en vertu de ces conventions est un contrat de droit privé à durée déterminée passé en application de l'article L. 122-2. Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 122-2 relatives au nombre maximum des renouvellements ne sont pas applicables. La durée du contrat de travail ne peut être inférieure à six mois, ou trois mois pour les personnes bénéficiant d'un aménagement de peine.

          Les contrats d'accompagnement dans l'emploi ne peuvent être conclus pour pourvoir des emplois dans les services de l'Etat.

          Les contrats d'accompagnement portent sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits.

          La durée hebdomadaire du travail des personnes embauchées dans le cadre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque la convention le prévoit en vue de répondre aux difficultés particulièrement importantes de la personne embauchée.

          Sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles plus favorables, les bénéficiaires de contrats d'accompagnement dans l'emploi perçoivent un salaire égal au produit du montant du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures de travail effectuées.

          II. - L'Etat prend en charge une partie du coût afférent aux embauches effectuées en application des conventions mentionnées au I. Cette aide peut être modulée en fonction de la catégorie à laquelle appartient l'employeur, des initiatives prises en matière d'accompagnement et de formation professionnelle en faveur du bénéficiaire, des conditions économiques locales et de la gravité des difficultés d'accès à l'emploi. Les modalités de cette prise en charge et de la modulation de l'aide sont définies par décret en Conseil d'Etat. Cette aide est versée à l'organisme employeur et ne donne lieu à aucune charge fiscale.

          Ces embauches ouvrent droit à l'exonération des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, pendant la durée de la convention, sans qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale. Toutefois, les cotisations afférentes à la partie de la rémunération qui excède un montant fixé par décret ne donnent pas lieu à exonération.

          Elles ouvrent également droit à l'exonération de la taxe sur les salaires, de la taxe d'apprentissage et des participations dues par les employeurs au titre de l'effort de construction.

          L'Etat peut également contribuer au financement des actions prévues au deuxième alinéa du I, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

          Les aides et les exonérations prévues par le présent article ne peuvent être cumulées avec une autre aide de l'Etat à l'emploi.

          Les institutions représentatives du personnel des organismes mentionnés au I, lorsqu'elles existent, sont informées des conventions conclues. Elles sont saisies, chaque année, d'un rapport sur leur exécution.

          Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-3-8, les contrats d'accompagnement dans l'emploi peuvent être rompus avant leur terme, à l'initiative du salarié, lorsque la rupture du contrat a pour objet de lui permettre d'être embauché pour un contrat à durée déterminée d'au moins six mois ou à durée indéterminée ou de suivre une formation conduisant à une qualification prévue aux quatre premiers alinéas de l'article L. 900-3. A la demande du salarié, le contrat peut être suspendu afin de lui permettre d'effectuer une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois. En cas d'embauche à l'issue de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis.

        • Article L322-4-7

          Version en vigueur du 31/07/1998 au 19/01/2005Version en vigueur du 31 juillet 1998 au 19 janvier 2005

          Abrogé par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 43 (V) JORF 19 janvier 2005
          Modifié par Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 7 () JORF 31 juillet 1998

          Afin de faciliter l'insertion de personnes rencontrant des difficultés d'accès à l'emploi, l'Etat peut conclure des conventions ouvrant droit au bénéfice de contrats de travail dénommés "contrats emploi-solidarité" avec les collectivités territoriales, les autres personnes morales de droit public, les organismes de droit privé à but non lucratif et les personnes morales chargées de la gestion d'un service public. Ces conventions sont conclues dans le cadre du développement d'activités répondant à des besoins collectifs non satisfaits.

          Ces conventions prévoient des actions destinées à faciliter le retour à l'emploi et notamment des actions d'orientation professionnelle.

          Ces contrats sont réservés aux demandeurs d'emploi de longue durée ou âgés de plus de cinquante ans, aux bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation de parent isolé, de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-1, aux jeunes de plus de dix-huit ans et de moins de vingt-six ans connaissant des difficultés particulières d'insertion ainsi qu'aux personnes rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.

          Les contrats emploi-solidarité ne peuvent être conclus par les services de l'Etat.

          Les institutions représentatives du personnel des organismes mentionnés au premier alinéa, lorsqu'elles existent, sont informées des conventions conclues. Elles sont saisies, chaque année, d'un rapport sur le déroulement des contrats emploi-solidarité conclus.

        • Article L322-4-8

          Version en vigueur du 19/01/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 janvier 2005 au 01 mai 2008

          Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
          Modifié par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 45 () JORF 19 janvier 2005

          I. - Afin de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d'accès à l'emploi, l'Etat peut conclure des conventions ouvrant droit au bénéfice de contrats de travail, appelés contrats initiative-emploi, avec les employeurs mentionnés à l'article L. 351-4 et aux 3° et 4° de l'article L. 351-12, les groupements d'employeurs mentionnés à l'article L. 127-1 qui organisent des parcours d'insertion et de qualification et les employeurs de pêche maritime non couverts par lesdits articles. Toutefois, les particuliers employeurs ne peuvent pas conclure de conventions au titre du présent article.

          Ces conventions peuvent prévoir des actions d'orientation, de formation professionnelle ou de validation des acquis de l'expérience ou des mesures d'accompagnement professionnel de nature à faciliter la réalisation du projet professionnel des bénéficiaires de contrats initiative-emploi.

          Les règles relatives à la durée maximale de ces conventions et à celle des contrats conclus pour leur application ainsi que les règles relatives aux conditions de leur renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces règles tiennent compte des difficultés des personnes embauchées et de la situation de leurs employeurs.

          II. - Ces conventions ouvrent droit à une aide pour l'embauche des personnes mentionnées au I destinée à prendre en charge une partie du coût des contrats ainsi conclus et, le cas échéant, des actions de formation et d'accompagnement professionnels prévues par la convention. Un décret en Conseil d'Etat détermine le montant maximal de l'aide ainsi que les conditions dans lesquelles elle peut être modulée en fonction de la situation des bénéficiaires, de la situation de leurs employeurs et des initiatives prises en matière d'accompagnement et de formation professionnelle par ceux-ci ainsi que des conditions économiques locales.

          La convention ne peut pas être conclue si l'établissement a procédé à un licenciement économique dans les six mois précédant la date d'effet du contrat ni lorsque l'embauche est la conséquence directe du licenciement d'un salarié sous contrat à durée indéterminée. S'il apparaît que l'embauche a eu pour conséquence un tel licenciement, la convention peut être dénoncée par l'Etat. La dénonciation emporte obligation pour l'employeur de rembourser l'intégralité des sommes perçues au titre de l'aide prévue par la convention. L'employeur doit également être à jour du versement de ses cotisations et contributions sociales.

          III. - Le contrat initiative-emploi conclu en vertu de ces conventions est un contrat à durée indéterminée ou un contrat à durée déterminée passé en application de l'article L. 122-2. Lorsqu'il est conclu pour une durée déterminée, les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 122-2 relatives au nombre maximal des renouvellements ne sont pas applicables.

          Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 122-3-8, le contrat à durée déterminée peut être rompu avant son terme lorsque la rupture a pour objet de permettre au salarié d'être embauché pour un contrat à durée déterminée d'au moins six mois ou à durée indéterminée ou de suivre une formation conduisant à une qualification telle que prévue aux quatre premiers alinéas de l'article L. 900-3. A la demande du salarié, le contrat peut être suspendu afin de lui permettre d'effectuer une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois. En cas d'embauche à l'issue de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis.

          IV. - Pendant toute la durée de la convention visée au I, les bénéficiaires des contrats initiative-emploi ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application à ces entreprises des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

        • Article L322-4-9

          Version en vigueur du 04/01/1992 au 21/12/1993Version en vigueur du 04 janvier 1992 au 21 décembre 1993

          Abrogé par Loi 93-1313 1993-12-20 art. 18 IV JORF 21 décembre 1993
          Modifié par Loi n°91-1405 du 31 décembre 1991 - art. 7 () JORF 4 janvier 1992

          Les contrats locaux d'orientation sont des contrats de travail de droit privé à durée déterminée conclus en application de l'article L. 122-2 du présent code. Leur durée est comprise entre trois et six mois. Par dérogation à l'article L. 122-2, ils ne peuvent être renouvelés. La durée du travail incluant le temps passé en formation ne peut excéder la durée légale hebdomadaire et la durée quotidienne du travail fixées par l'article L. 212-1 du présent code et par l'article 992 du code rural. Les jeunes bénéficiaires d'un contrat local d'orientation doivent bénéficier du repos hebdomadaire dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre II du livre II du présent code et au premier alinéa de l'article 997 du code rural. Ils ne peuvent effectuer d'heures supplémentaires.

          Par dérogation à l'article L. 122-3-2, et sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles relatives aux bénéficiaires de contrats locaux d'orientation prévoyant une durée moindre, la période d'essai au titre de ces contrats est de deux semaines.

          Un décret détermine les modalités d'application du présent article, notamment en ce qui concerne la durée et les modalités des actions d'orientation professionnelle dispensées pendant le temps de travail et le rôle du tuteur que l'employeur devra désigner pour assurer le bon déroulement du contrat.

        • Article L322-4-9

          Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 mai 2008

          Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
          Modifié par Loi 2006-339 2006-03-23 art. 22 3° JORF 24 mars 2006

          Les bénéficiaires des contrats visés aux articles L. 322-4-7 et L. 322-4-10 ne sont pas pris en compte, pendant toute la durée du contrat, dans le calcul de l'effectif du personnel des organismes dont ils relèvent pour l'application à ces organismes des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum des salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles.

        • Article L322-4-10

          Version en vigueur du 31/07/1998 au 19/01/2005Version en vigueur du 31 juillet 1998 au 19 janvier 2005

          Abrogé par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 43 (V) JORF 19 janvier 2005
          Modifié par Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 7 () JORF 31 juillet 1998

          Par dérogation aux dispositions de l'article L. 122-3-8, les contrats emploi-solidarité peuvent être rompus avant leur terme, à l'initiative du salarié, lorsque la rupture du contrat a pour objet de permettre au salarié d'occuper un autre emploi ou de suivre une formation conduisant à une qualification visée aux quatre premiers alinéas de l'article L. 900-3.

          Le contrat emploi-solidarité ne peut se cumuler avec une autre activité professionnelle ou une formation professionnelle rémunérées.

          Toutefois, les bénéficiaires de contrats emploi-solidarité peuvent, à l'issue d'une période de trois mois et pour une durée limitée à un an, être autorisés à exercer une activité professionnelle complémentaire dans la limite d'un mi-temps. Cette activité est exercée dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel, conclu avec un employeur défini à l'article L. 351-4 ou aux 3° et 4° de l'article L. 351-12 et distinct de celui avec lequel a été conclu le contrat emploi-solidarité. Elle ne peut s'exercer dans le cadre d'un contrat de travail conclu en application d'une convention visée à l'article L. 322-4-18.

          En cas de dénonciation de la convention par les services du ministère chargé de l'emploi en raison d'une des situations prévues au deuxième alinéa, le contrat emploi-solidarité peut être rompu avant son terme, sans qu'il y ait lieu à dommages et intérêts tels que prévus par l'article L. 122-3-8.

        • Article L322-4-10

          Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 mai 2008

          Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
          Modifié par Loi 2006-339 2006-03-23 art. 27 1° JORF 24 mars 2006

          Il est institué un contrat de travail dénommé "contrat d'avenir", destiné à faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes bénéficiant du revenu minimum d'insertion, de l'allocation spécifique de solidarité, de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation aux adultes handicapés.

          Les contrats d'avenir portent sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits.

          Le département ou la commune de résidence du bénéficiaire ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale auquel appartient la commune est chargé d'assurer la mise en oeuvre du contrat d'avenir dans les conditions fixées aux articles L. 322-4-11 à L. 322-4-13. Pour les bénéficiaires de l'allocation spécifique de solidarité, de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation aux adultes handicapés, l'Etat peut, dans les mêmes conditions, assurer la mise en oeuvre du contrat d'avenir.

          Le département ou la commune de résidence du bénéficiaire ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale auquel appartient la commune peut, par convention, confier à la maison de l'emploi, au plan local pluriannuel pour l'insertion et l'emploi ou à la mission locale la mise en oeuvre des contrats d'avenir.

          Dans chaque département, une commission de pilotage coordonne la mise en oeuvre du contrat d'avenir et organise les modalités du suivi personnalisé des bénéficiaires de ce contrat. Placée sous la coprésidence du président du conseil général et du représentant de l'Etat dans le département, elle comprend notamment des représentants des maires des communes ou des présidents des établissements publics de coopération intercommunale exerçant la compétence de mise en oeuvre du contrat d'avenir. La composition, les missions et les conditions d'organisation et de fonctionnement de cette commission sont fixées par décret.

          Dans les départements d'outre-mer, l'agence d'insertion met en oeuvre les contrats d'avenir conclus avec les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion.

        • Article L322-4-11

          Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 mai 2008

          Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
          Modifié par Loi 2006-339 2006-03-23 art. 19 2° JORF 24 mars 2006

          Lorsque le département, la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure la mise en oeuvre du contrat d'avenir, la conclusion de chaque contrat est subordonnée à la signature d'une convention individuelle entre le bénéficiaire, qui s'engage à prendre part à toutes les actions qui y sont prévues, le président du conseil général ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale et l'un des employeurs appartenant aux catégories suivantes :

          1° Les collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit public ;

          2° Les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public ;

          3° Les autres organismes de droit privé à but non lucratif ;

          4° Les employeurs mentionnés aux articles L. 322-4-16 et L. 322-4-16-8.

          Le département, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale signe préalablement avec 1'Etat une convention d'objectifs qui détermine, le cas échéant, les organismes délégataires mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 322-4-10 et à l'article L. 322-4-13 et le nombre de contrats d'avenir pouvant être conclus en application du premier alinéa du présent article.

          Lorsque l'Etat assure la mise en ceuvre du contrat d'avenir, la conclusion de chaque contrat est subordonnée à la signature d'une convention individuelle entre le bénéficiaire, qui s'engage à prendre part à toutes les actions qui y sont prévues, le représentant de l'Etat et l'un des employeurs appartenant aux catégories mentionnées précédemment.

          Cette convention définit le projet professionnel proposé au bénéficiaire du contrat d'avenir. Elle fixe notamment les conditions d'accompagnement dans l'emploi du bénéficiaire et les actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience qui doivent être mises en oeuvre à son profit dans les conditions prévues à l'article L. 935-1.

          Le président du conseil général ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale désigne, dès la conclusion de la convention de contrat d'avenir, une personne physique chargée d'assurer, en tant que référent, le suivi du parcours d'insertion professionnelle du bénéficiaire du contrat d'avenir.

          Cette mission peut également être confiée à un organisme chargé du placement ou de l'insertion, notamment à une maison de l'emploi ou à l'un des organismes mentionnés aux premier et troisième alinéas de l'article L. 311-1.

          Le cas échéant, le référent susmentionné peut être la personne physique mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles. Lorsqu'il est signé par le président du conseil général, le contrat d'avenir peut tenir lieu de contrat d'insertion au sens du même article.

          La convention est conclue pour une durée de deux ans. Elle peut être renouvelée dans la limite de douze mois. Pour les bénéficiaires âgés de plus de cinquante ans et les personnes reconnues travailleurs handicapés dans les conditions prévues à l'article L. 323-10, la limite de renouvellement peut être de trente-six mois.

          Par dérogation aux dispositions de l'avant-dernier alinéa, lorsque des circonstances particulières tenant au secteur d'activité professionnelle ou au profil de poste le justifient, le préfet peut prévoir une durée comprise entre six et vingt-quatre mois. Il peut prévoir une durée minimale de trois mois pour les personnes bénéficiant d'un aménagement de peine. La durée totale de la convention ne peut, compte tenu du ou des renouvellements, excéder trente-six mois. Pour les bénéficiaires âgés de plus de cinquante ans et les personnes reconnues travailleurs handicapés dans les conditions prévues à l'article L. 323-10, cette durée totale ne peut excéder cinq ans.

        • Article L322-4-11

          Version en vigueur du 21/12/1993 au 19/01/2005Version en vigueur du 21 décembre 1993 au 19 janvier 2005

          Abrogé par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 43 (V) JORF 19 janvier 2005
          Modifié par Loi 93-1313 1993-12-20 art. 18 VI JORF 21 décembre 1993

          Sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles plus favorables relatives aux bénéficiaires de contrats emploi-solidarité, ceux-ci perçoivent un salaire égal au produit du montant du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures de travail effectuées.

        • Article L322-4-12

          Version en vigueur du 15/02/2008 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 février 2008 au 01 mai 2008

          Modifié par LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 14

          I.-Le contrat d'avenir est un contrat de travail de droit privé à durée déterminée passé en application de l'article L. 122-2 avec l'un des employeurs mentionnés à l'article L. 322-4-11. Il est conclu pour une durée de deux ans. Il peut être renouvelé dans la limite de douze mois. Pour les bénéficiaires âgés de plus de cinquante ans et les personnes reconnues travailleurs handicapés dans les conditions prévues à l'article L. 323-10, la limite de renouvellement peut être de trente-six mois. Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 122-2 relatives au nombre maximal des renouvellements ne sont pas applicables.

          Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la convention a été conclue pour une durée comprise entre six et vingt-quatre mois en application du dernier alinéa de l'article L. 322-4-11, le contrat est conclu pour la même durée. La durée totale du contrat ne peut, compte tenu du ou des renouvellements, excéder trente-six mois. Pour les bénéficiaires âgés de plus de cinquante ans et les personnes reconnues travailleurs handicapés dans les conditions prévues à l'article L. 323-10, cette durée totale ne peut excéder cinq ans.

          Un bilan est réalisé tous les six mois avec l'employeur et le référent.

          Sauf clauses conventionnelles prévoyant une période d'essai d'une durée moindre, la période d'essai du contrat d'avenir est fixée à un mois.

          La durée hebdomadaire du travail des personnes embauchées dans le cadre d'un contrat d'avenir est fixée à vingt-six heures. Elle est comprise entre vingt et vingt-six heures lorsque l'embauche est réalisée par un employeur conventionné au titre de l'article L. 322-4-16-8 ou mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 129-1. Cette durée peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans dépasser la durée prévue au premier alinéa de l'article L. 212-1 du présent code et à l'article L. 713-2 du code rural et à condition que, sur toute cette période, elle n'excède pas en moyenne vingt-six heures ou la durée inférieure éventuellement prévue par le contrat si l'employeur est conventionné au titre de l'article L. 322-4-16-8 ou mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 129-1. Ce contrat prévoit obligatoirement des actions de formation et d'accompagnement au profit de son titulaire, qui peuvent être menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci. Il ouvre droit à une attestation de compétences délivrée par l'employeur et il est pris en compte au titre de l'expérience requise pour la validation des acquis de l'expérience.

          Le bénéficiaire du contrat d'avenir, sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles plus favorables, perçoit une rémunération égale au produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures de travail effectuées.

          II.-L'employeur bénéficie d'une aide qui lui est versée par le débiteur de l'allocation perçue par le bénéficiaire du contrat. Le montant de cette aide est égal à celui de l'allocation de revenu minimum d'insertion garanti à une personne isolée en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Toutefois, pour les contrats conclus à compter du 15 octobre 2006 avec des bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, ce montant est pour partie à la charge de la collectivité débitrice et pour partie à la charge de l'Etat. Les modalités de calcul et de prise en charge sont fixées par décret.

          Le débiteur de l'allocation peut confier le service de l'aide à l'employeur mentionnée au premier alinéa à l'un des organismes mentionnés à l'article L. 262-30 du code de l'action sociale et des familles ou à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du présent code.

          L'employeur perçoit également de l'Etat, dans des conditions déterminées par décret, une prime de cohésion sociale dégressive avec la durée du contrat dont le montant, ajouté à celui de l'aide prévue ci-dessus, ne peut excéder le niveau de la rémunération versée à l'intéressé. La prime n'est pas dégressive lorsque l'employeur est conventionné au titre de l'article L. 322-4-16-8 ou lorsque le bénéficiaire du contrat d'avenir est âgé de plus de cinquante ans et titulaire de l'allocation de solidarité spécifique depuis au moins vingt-quatre mois au moment de la conclusion du contrat.

          Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du II de l'article L. 322-4-7 sont applicables au contrat d'avenir.

          III.-L'Etat apporte une aide forfaitaire à l'employeur en cas d'embauche du bénéficiaire sous contrat à durée indéterminée dans des conditions précisées par la convention prévue à l'article L. 322-4-11.

          IV.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-3-8, le contrat d'avenir, conclu pour une durée déterminée, peut être rompu avant son terme, à l'initiative du salarié, lorsque celui-ci justifie d'une embauche pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée au moins égale à six mois, ou du suivi d'une formation conduisant à une qualification mentionnée aux quatre premiers alinéas de l'article L. 900-3.

          A la demande du salarié, le contrat d'avenir peut être suspendu afin de lui permettre d'effectuer une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois. En cas d'embauche à l'issue de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis.

          En cas de rupture du contrat pour un motif autre que ceux prévus ci-dessus ou lorsque ce contrat n'est pas renouvelé et que son bénéficiaire n'exerce pas d'activité professionnelle rémunérée, le versement de l'allocation dont il bénéficiait avant la conclusion du contrat est maintenu ou rétabli selon les conditions respectivement prévues aux articles L. 262-7 à L. 262-12-1 du code de l'action sociale et des familles, L. 351-10 du présent code, L. 524-1 ou L. 821-1 à L. 821-3 du code de la sécurité sociale.

        • Article L322-4-12

          Version en vigueur du 31/07/1998 au 19/01/2005Version en vigueur du 31 juillet 1998 au 19 janvier 2005

          Abrogé par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 43 (V) JORF 19 janvier 2005
          Modifié par Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 7 () JORF 31 juillet 1998

          L'Etat prend en charge, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, tout ou partie du coût afférent aux embauches effectuées en application des conventions prévues à l'article L. 322-4-7. Cette aide est versée à l'organisme employeur et ne donne lieu à aucune charge fiscale ou parafiscale. L'Etat peut également prendre en charge tout ou partie des frais engagés pour dispenser aux intéressés une formation complémentaire.

        • Article L322-4-13

          Version en vigueur du 19/01/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 janvier 2005 au 01 mai 2008

          Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
          Modifié par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 49 () JORF 19 janvier 2005

          Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des articles L. 322-4-11 et L. 322-4-12. Il précise, en particulier, les échanges d'informations nominatives auxquels la préparation des conventions de contrat d'avenir peut donner lieu, les conditions dans lesquelles ces conventions sont suspendues, renouvelées ou résiliées, en tant que de besoin la répartition sur l'année des périodes de travail, de formation et d'accompagnement, les conditions et limites dans lesquelles des aides sont versées par l'Etat à l'employeur et, le cas échéant, à la collectivité territoriale ou à l'établissement public de coopération intercommunale, ainsi que les conditions dans lesquelles le versement de l'allocation dont bénéficiait le titulaire du contrat d'avenir est maintenu ou rétabli à l'échéance de ce contrat. Il précise également les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales ou établissements visés à l'article L. 322-4-10 peuvent déléguer leurs compétences à l'un des organismes mentionnés aux premier et troisième alinéas de l'article L. 311-1 pour la mise en oeuvre du contrat d'avenir.

        • Article L322-4-13

          Version en vigueur du 21/12/1993 au 19/01/2005Version en vigueur du 21 décembre 1993 au 19 janvier 2005

          Abrogé par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 43 (V) JORF 19 janvier 2005
          Modifié par Loi 93-1313 1993-12-20 art. 18 VIII JORF 21 décembre 1993

          La rémunération versée aux salariés bénéficiaires d'un contrat emploi-solidarité est assujettie aux cotisations de sécurité sociale dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des prestations familiales. Elle donne toutefois lieu, dans la limite du salaire calculé sur la valeur horaire du salaire minimum de croissance, à exonération de la part de ces cotisations dont la charge incombe à l'employeur. L'exonération est subordonnée à la production d'une attestation des services du ministère chargé de l'emploi.

          La rémunération versée aux salariés bénéficiaires d'un contrat emploi-solidarité n'est, à l'exclusion des cotisations dues au titre de l'assurance chômage, assujettie à aucune des autres charges sociales d'origine légale ou conventionnelle. Elle est également exonérée de la taxe sur les salaires, de la taxe d'apprentissage et des participations dues par les employeurs au titre de la formation professionnelle et de l'effort de construction.

          Par dérogation aux dispositions de l'article L. 351-12 du code du travail, les établissements publics administratifs de l'Etat ont la faculté d'adhérer, pour leurs salariés recrutés sous contrat emploi-solidarité, au régime prévu à l'article L. 351-4 du même code.

        • Article L322-4-15

          Version en vigueur du 21/12/1993 au 31/07/1998Version en vigueur du 21 décembre 1993 au 31 juillet 1998

          Abrogé par Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 7 () JORF 31 juillet 1998
          Modifié par Loi 93-1313 1993-12-20 art. 18 IX JORF 21 décembre 1993

          Les jeunes de dix-huit à moins de vingt-six ans bénéficiaires du crédit-formation défini à l'article L. 900-3 du présent code peuvent souscrire dans ce cadre un contrat emploi-solidarité.

        • Article L322-4-15

          Version en vigueur du 27/07/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 27 juillet 2005 au 01 mai 2008

          Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
          Modifié par Loi n°2005-841 du 26 juillet 2005 - art. 16 () JORF 27 juillet 2005

          Il est institué un contrat de travail dénommé "contrat insertion-revenu minimum d'activité" destiné à faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, de l'allocation de parent isolé, de l'allocation aux adultes handicapés ou l'allocation de solidarité spécifique qui rencontrent des difficultés particulières d'accès à l'emploi. Pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, ce contrat peut tenir lieu de contrat d'insertion prévu aux articles L. 262-37 et L. 262-38 du code de l'action sociale et des familles.

        • Article L322-4-15-1

          Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 mai 2008

          Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
          Modifié par Loi 2006-339 2006-03-23 art. 22 4° JORF 24 mars 2006

          La conclusion du contrat institué à l'article L. 322-4-15 est subordonnée à la signature d'une convention entre la collectivité débitrice de la prestation et l'un des employeurs entrant dans le champ de l'article L. 351-4 et des 3° et 4° de l'article L. 351-12, ainsi que les employeurs de pêche maritime non couverts par ces dispositions. Les particuliers employeurs ne peuvent pas conclure de conventions au titre du présent article.

          Une convention ne peut être conclue par un employeur que si les conditions suivantes sont réunies :

          a) L'employeur n'a pas procédé à un licenciement pour motif économique dans les six mois précédant la date d'effet du contrat insertion-revenu minimum d'activité ;

          b) L'embauche ne résulte pas du licenciement d'un salarié sous contrat à durée indéterminée. S'il apparaît que l'embauche a eu pour conséquence un tel licenciement, la convention prévue au premier alinéa peut être dénoncée par le département ou la collectivité débitrice de l'une des allocations mentionnées à l'article L. 322-4-15. La dénonciation emporte obligation pour l'employeur de rembourser l'aide prévue au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 ;

          c) L'employeur est à jour du versement de ses cotisations et contributions sociales.

          Pendant toute la durée de la convention, les bénéficiaires des contrats insertion-revenu minimum d'activité ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application à ces entreprises des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification des risques d'accident du travail et des maladies professionnelles.

        • Article L322-4-15-2

          Version en vigueur du 01/01/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 mai 2008

          Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
          Création Loi n°2003-1200 du 18 décembre 2003 - art. 43 () JORF 19 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

          La convention mentionnée au premier alinéa de l'article L. 322-4-15-1 détermine les conditions de mise en oeuvre du projet d'insertion professionnelle du salarié dans le cadre de son parcours d'insertion.

          Elle prévoit des actions et fixe des objectifs en matière d'orientation professionnelle, de tutorat, de suivi individualisé, d'accompagnement dans l'emploi, de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience et précise les conditions de leur mise en oeuvre par l'employeur.

          Le contenu de la convention et sa durée, qui ne peut excéder dix-huit mois, sont déterminés par décret.

        • Article L322-4-15-3

          Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 mai 2008

          Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
          Modifié par Loi 2006-339 2006-03-23 art. 27 2° JORF 24 mars 2006

          Pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, le contrat insertion-revenu minimum d'activité est réservé aux personnes remplissant les conditions pour conclure un contrat d'insertion défini à l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles.

        • Article L322-4-15-4

          Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 mai 2008

          Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
          Modifié par Loi 2006-339 2006-03-23 art. 22 1° JORF 24 mars 2006

          Le contrat insertion-revenu minimum d'activité peut revêtir la forme d'un contrat à durée déterminée conclu en application de l'article L. 122-2, d'un contrat de travail temporaire conclu avec un employeur visé à l'article L. 124-1 ou d'un contrat à durée indéterminée. Il peut être un contrat de travail à temps partiel. Il doit être conclu sous forme écrite. Il fixe les modalités de mise en oeuvre des actions définies dans la convention prévue à l'article L. 322-4-15-1.

          Le contrat insertion-revenu minimum d'activité peut être renouvelé, le cas échéant, deux fois par dérogation aux dispositions de l'article L. 122-2 et du deuxième alinéa du I de l'article L. 124-2-2, sous réserve du renouvellement par avenant de la convention par le département ou la collectivité débitrice de l'une des allocations visées à l'article L. 322-4-15.

          La convention est renouvelée à l'issue d'une évaluation des conditions d'exécution des actions qu'elle prévoit.

          La décision du département ou de la collectivité débitrice de l'une des allocations visées à l'article L. 322-4-15 est notifiée à l'employeur et au salarié.

          La durée du contrat insertion-revenu minimum d'activité qui n'est pas conclu à durée indéterminée et les conditions de sa suspension et de son renouvellement sont fixées par décret. Cette durée ne peut excéder dix-huit mois, renouvellement compris.

          La durée minimale de travail hebdomadaire des bénéficiaires de contrats insertion-revenu minimum d'activité est de vingt heures.

          Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles la durée du travail hebdomadaire peut varier sur tout ou partie de l'année sans excéder la durée prévue à l'article L. 212-1 du présent code ou à l'article L. 713-2 du code rural.

          Dans les exploitations, entreprises et établissements visés aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural ainsi que les coopératives agricoles visées au 6° de l'article L. 722-20 du même code, le contrat de travail peut prévoir des actions de formation proposées par les organismes paritaires de la formation professionnelle et extérieures à l'entreprise. Ces formations doivent être prévues par la convention mentionnée au premier alinéa de l'article L. 322-4-15-1. La durée de ces formations s'impute sur le temps de travail. La durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur la durée totale du contrat doit être au moins égale à la durée minimale hebdomadaire fixée au présent article.

          Lorsqu'il n'est pas conclu à durée indéterminée et sous réserve de clauses conventionnelles prévoyant une période d'essai d'une durée moindre, la période d'essai au titre du contrat insertion-revenu minimum d'activité dure un mois.

        • Article L322-4-15-5

          Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 mai 2008

          Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
          Modifié par Loi n°2006-339 du 23 mars 2006 - art. 23 () JORF 24 mars 2006

          Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 122-3-8 et de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 124-5, le contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu pour une durée déterminée ou sous la forme d'un contrat de travail temporaire peut être rompu avant son terme, à l'initiative du salarié, lorsque celui-ci justifie d'une embauche pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée au moins égale à six mois, ou du suivi d'une formation conduisant à une qualification mentionnée aux quatre premiers alinéas de l'article L. 900-3.

          A la demande du salarié, le contrat insertion-revenu minimum d'activité peut être suspendu afin de lui permettre d'effectuer une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois. En cas d'embauche à l'issue de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis.

          En cas de rupture du contrat à durée déterminée ou du contrat de travail temporaire pour un motif autre que celui prévu au premier alinéa ou lorsque ce contrat n'est pas renouvelé ou en cas de rupture du contrat à durée indéterminée et que son bénéficiaire n'exerce pas d'activité professionnelle rémunérée, le versement de l'allocation dont il bénéficiait avant la conclusion du contrat est maintenu ou rétabli selon les conditions respectivement prévues aux articles L. 262-7 à L. 262-12-1 du code de l'action sociale et des familles, L. 351-10 du présent code, L. 524-1 ou L. 821-1 à L. 821-3 du code de la sécurité sociale et précisées par décret en Conseil d'Etat.

          Les bénéficiaires du contrat insertion-revenu minimum d'activité peuvent bénéficier du contrat d'appui au projet d'entreprise, en application des dispositions prévues aux articles L. 127-1 à L. 127-7 du code de commerce dans des conditions prévues par décret.

        • Article L322-4-15-6

          Version en vigueur du 15/02/2008 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 février 2008 au 01 mai 2008

          Modifié par LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 14

          I.-Le bénéficiaire du contrat insertion-revenu minimum d'activité perçoit un revenu minimum d'activité dont le montant est au moins égal au produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures de travail effectuées.

          Le revenu minimum d'activité est versé par l'employeur.

          Pendant la durée de la convention visée à l'article L. 322-4-15-1, l'employeur perçoit une aide versée par le débiteur de l'allocation perçue par le bénéficiaire du contrat. Le montant de cette aide est égal à celui de l'allocation de revenu minimum d'insertion garanti à une personne isolée en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Toutefois, pour les contrats conclus à compter du 15 octobre 2006 avec des bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, ce montant est pour partie à la charge de la collectivité débitrice et pour partie à la charge de l'Etat. Les modalités de calcul et de prise en charge sont fixées par décret.

          Les collectivités débitrices de l'aide à l'employeur mentionnée à l'alinéa précédent peuvent confier par convention le service de ces aides à l'organisme de leur choix, notamment à l'un des organismes mentionnés à l'article L. 262-30 du code de l'action sociale et des familles ou à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du présent code.

          II., III.-Paragraphes abrogés

        • Article L322-4-15-7

          Version en vigueur du 01/01/2004 au 19/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 19 janvier 2005

          Abrogé par Loi 2005-32 2005-01-18 art. 54 12° JORF 19 janvier 2005
          Création Loi n°2003-1200 du 18 décembre 2003 - art. 43 () JORF 19 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

          Pour l'application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 741-10 du code rural, est considéré comme rémunération le montant du revenu minimum d'activité diminué du montant de l'aide du département prévue à l'article L. 322-4-15-6.

          Les employeurs mentionnés au 1° de l'article L. 322-4-15-1 sont exonérés du paiement des cotisations dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales, dans la limite d'un montant de rémunération égal au produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures travaillées. Cette exonération donne lieu à l'application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale.

        • Article L322-4-15-8

          Version en vigueur du 01/01/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 mai 2008

          Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
          Création Loi n°2003-1200 du 18 décembre 2003 - art. 43 () JORF 19 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

          Le département mène, avec la participation de l'Etat, des collectivités territoriales et des employeurs mentionnés à l'article L. 322-4-15-1, des actions destinées à faciliter le retour à l'emploi des bénéficiaires du contrat insertion-revenu minimum d'activité.

          Pour l'application des dispositions de l'article L. 322-4-15-2, l'Etat et le département concluent, dans le cadre de leurs compétences respectives, une convention. Celle-ci détermine les modalités de la participation des services de l'Etat à la mise en oeuvre, au financement, au suivi et à l'évaluation du dispositif d'insertion professionnelle des bénéficiaires du contrat insertion-revenu minimum d'activité.

          Le département peut également conclure avec l'Agence nationale pour l'emploi une convention pour la mise en oeuvre des contrats insertion-revenu minimum d'activité.

          Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.

        • Article L322-4-15-9

          Version en vigueur du 19/01/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 janvier 2005 au 01 mai 2008

          Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
          Modifié par Loi 2005-32 2005-01-18 art. 54 13° JORF 19 janvier 2005

          Pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, le département, peut prendre en charge, dans des conditions fixées par décret, tout ou partie du coût afférent aux embauches effectuées en application des conventions prévues à l'article L. 322-4-15-1. Il peut également prendre en charge tout ou partie des frais engagés pour dispenser aux intéressés, pendant la durée de leur temps de travail, une formation, à l'exclusion des actions visées au premier alinéa de l'article L. 932-2 (1).

          Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 322-4-15-8 du présent code et L. 241-13 du code de la sécurité sociale, l'aide du département ne peut se cumuler, pour un même poste de travail, avec une aide de l'Etat à l'emploi.

        • Article L322-4-16

          Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 mai 2008

          Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
          Modifié par Loi n°2006-339 du 23 mars 2006 - art. 24 (V) JORF 24 mars 2006
          Modifié par Loi n°2006-339 du 23 mars 2006 - art. 25 () JORF 24 mars 2006

          I. - L'insertion par l'activité économique a pour objet de permettre à des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, de bénéficier de contrats de travail en vue de faciliter leur insertion sociale et professionnelle. Elle met en oeuvre des modalités spécifiques d'accueil et d'accompagnement.

          L'Etat peut, à cette fin, conclure des conventions avec les employeurs dont l'activité a spécifiquement pour objet l'insertion par l'activité économique. En outre, pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 322-4-16-8, l'Etat peut conclure des conventions avec les employeurs autorisés à mettre en oeuvre un atelier ou un chantier d'insertion. Ces conventions peuvent prévoir des aides de l'Etat.

          II. - Lorsque des conventions mentionnées au I sont conclues avec des personnes morales de droit privé produisant des biens et services en vue de leur commercialisation, les embauches de personnes mentionnées au I auxquelles celles-ci procèdent ouvrent droit à exonération du paiement des cotisations patronales au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales dans la limite des cotisations afférentes à la rémunération ou la partie de la rémunération égale au salaire minimum de croissance. Les embauches réalisées à compter du 1er juillet 2005 par les entreprises d'insertion mentionnées à l'article L. 322-4-16-1 et par les entreprises de travail temporaire d'insertion mentionnées à l'article L. 322-4-16-2 n'ouvrent pas droit à cette exonération.

          III. - Lorsque ces conventions sont conclues avec des personnes morales de droit public ou de droit privé à but non lucratif dans le cadre d'activités présentant un caractère d'utilité sociale, les embauches peuvent être effectuées dans le cadre du contrat régi par l'article L. 322-4-7.

          IV. - Les conditions de conventionnement des personnes morales de droit public ou de droit privé à but non lucratif produisant des biens et services en vue de leur commercialisation et développant des activités présentant un caractère d'utilité sociale sont définies par décret.

          V. - Ouvrent seules droit aux aides et exonérations de cotisations prévues aux I, II et III les embauches de personnes agréées par l'Agence nationale pour l'emploi, à l'exception de celles réalisées par les employeurs mentionnés à l'article L. 322-4-16-3 et de celles réalisées en application des articles L. 322-4-10 et L. 322-4-15.

          VI. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des II et V. Ce décret précise les modalités spécifiques d'accueil et d'accompagnement ainsi que les modalités des aides de l'Etat mentionnées ci-dessus ; il fixe également les conditions auxquelles doivent satisfaire les embauches mentionnées au III ainsi que les conditions d'exécution, de suivi, de renouvellement et de contrôle des conventions mentionnées au I et les modalités de leur suspension ou de leur dénonciation.

          Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités selon lesquelles le conseil départemental de l'insertion par l'activité économique est informé des modalités de rémunérations des personnels des entreprises d'insertion ou des associations intermédiaires.

        • Article L322-4-16-1

          Version en vigueur du 31/07/1998 au 01/05/2008Version en vigueur du 31 juillet 1998 au 01 mai 2008

          Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
          Création Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 12 () JORF 31 juillet 1998

          Les contrats conclus par les entreprises d'insertion, conventionnées par l'Etat en application du II de l'article L. 322-4-16, avec les personnes mentionnées au I de cet article, sont des contrats à durée déterminée soumis aux dispositions de l'article L. 122-2. La durée de ces contrats ne peut excéder vingt-quatre mois. Ils peuvent être renouvelés deux fois dans la limite de cette durée.

        • Article L322-4-16-2

          Version en vigueur du 31/07/1998 au 01/05/2008Version en vigueur du 31 juillet 1998 au 01 mai 2008

          Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
          Création Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 12 () JORF 31 juillet 1998

          Les conventions mentionnées à l'article L. 322-4-16 peuvent être également passées avec des employeurs mentionnés à l'article L. 124-1 dont l'activité exclusive consiste à faciliter l'insertion professionnelle des personnes mentionnées à l'article L. 322-4-16, au moyen de la conclusion de contrats de travail temporaire.

          L'activité de ces entreprises de travail temporaire d'insertion est soumise à l'ensemble des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du présent code relatives au régime juridique des entreprises de travail temporaire et des contrats de travail temporaire. Toutefois, par dérogation aux dispositions du II de l'article L. 124-2-2, la durée des contrats de travail temporaire des personnes mentionnées à l'article L. 322-4-16 peut être portée à vingt-quatre mois, renouvellement compris.

        • Article L322-4-16-3

          Version en vigueur du 18/01/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 01 mai 2008

          Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
          Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 215 () JORF 18 janvier 2002

          1. Les conventions mentionnées à l'article L. 322-4-16 peuvent être conclues avec des associations intermédiaires.

          Les associations intermédiaires sont des associations ayant pour objet d'embaucher les personnes mentionnées à l'article L. 322-4-16 afin de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à disposition de personnes physiques ou de personnes morales, et qui ont conclu avec l'Etat une convention visée à l'article précité.

          La convention conclue entre l'Etat et l'association intermédiaire prévoit notamment le territoire dans lequel elle intervient.

          L'association intermédiaire assure l'accueil des personnes mentionnées à l'article L. 322-4-16 ainsi que le suivi et l'accompagnement de ses salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions d'une insertion professionnelle durable.

          Il peut être conclu une convention de coopération entre l'association intermédiaire et l'Agence nationale pour l'emploi définissant notamment les conditions de recrutement et de mise à disposition des salariés de l'association intermédiaire. Ces conventions de coopération peuvent également porter sur l'organisation des fonctions d'accueil, de suivi et d'accompagnement mentionnées à l'alinéa précédent. Des actions expérimentales d'insertion ou de réinsertion peuvent être mises en oeuvre dans ces cadres conventionnels.

          Une association intermédiaire ne peut mettre une personne à disposition d'employeurs ayant procédé à un licenciement économique sur un emploi équivalent ou de même qualification dans les six mois précédant cette mise à disposition.

          2. Seules les associations intermédiaires qui ont conclu la convention de coopération mentionnée au cinquième alinéa du 1 peuvent effectuer des mises à disposition auprès des employeurs visés à l'article L. 131-2, à l'exception des personnes physiques pour des activités ne ressortissant pas à leurs exercices professionnels et des personnes morales de droit privé à but non lucratif, dans les conditions suivantes :

          a) La mise à disposition pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire d'une durée supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat n'est autorisée que pour les personnes ayant fait l'objet de l'agrément visé au V de l'article L. 322-4-16 ;

          b) (Paragraphe abrogé)

          c) La durée totale des mises à disposition d'un même salarié ne peut excéder une durée fixée par décret en Conseil d'Etat, par périodes de douze mois à compter de la date de la première mise à disposition.

          La rémunération au sens des dispositions de l'article L. 140-2 que perçoit le salarié ne peut être inférieure à celle que percevrait dans l'entreprise concernée, après période d'essai, un salarié de qualification équivalente occupant le même poste de travail. Le paiement des jours fériés est dû au salarié d'une association intermédiaire mis à disposition des employeurs visés au premier alinéa du présent 2, dès lors que les salariés de cette personne morale en bénéficient.

          Dans le cas d'une mise à disposition d'une durée supérieure à la durée visée au b, le salarié est réputé lié à l'entreprise utilisatrice par un contrat de travail à durée indéterminée. L'ancienneté du salarié est appréciée à compter du premier jour de sa mise à disposition chez l'utilisateur. Cette ancienneté est prise en compte pour le calcul de la période d'essai éventuellement prévue.

          3. Le salarié d'une association intermédiaire peut être rémunéré soit sur la base du nombre d'heures effectivement travaillées chez l'utilisateur, soit sur la base d'un nombre d'heures forfaitaire déterminé dans le contrat pour les activités autres que celles mentionnées au 2.

          4. Les salariés des associations intermédiaires ont droit à la formation professionnelle continue, que ce soit à l'initiative de l'employeur dans le cadre du plan de formation de l'association ou des actions de formation en alternance ou à l'initiative du salarié dans le cadre d'un congé individuel de formation ou d'un congé de bilan de compétences.

          5. Lorsque l'activité de l'association intermédiaire est exercée dans le cadre de son objet statutaire, les dispositions répressives prévues en cas d'infraction aux dispositions des chapitres IV et V du titre II du livre Ier ne sont pas applicables, à l'exception de celles prévues en cas d'infraction aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 125-3.

          En aucun cas une personne mise à disposition par une association intermédiaire ne peut être embauchée pour effectuer des travaux particulièrement dangereux qui figurent sur une liste établie par arrêté du ministre du travail ou du ministre de l'agriculture.

          La surveillance de la santé des personnes visées au deuxième alinéa du 1, au titre de leur activité, est assurée par un examen de médecine préventive dans des conditions d'accès et de financement fixées par décret.

        • Article L322-4-16-4

          Version en vigueur du 31/07/1998 au 01/07/2006Version en vigueur du 31 juillet 1998 au 01 juillet 2006

          Modifié par Ordonnance n°2005-727 du 30 juin 2005 - art. 3 () JORF 1er juillet 2005
          Abrogé par Ordonnance 2004-637 2004-07-01 art. 18 3° JORF 2 juillet 2004 en vigueur le 1er juillet 2006
          Création Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 16 () JORF 31 juillet 1998

          Il est institué dans chaque département un conseil départemental de l'insertion par l'activité économique, présidé par le représentant de l'Etat dans le département, composé de représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des organisations professionnelles ou interprofessionnelles, des organisations syndicales de salariés représentatives et de personnalités qualifiées, notamment issues du mouvement associatif.

          Ce conseil a pour mission :

          1° De déterminer la nature des actions à mener aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain, en vue de promouvoir les actions d'insertion par l'activité économique ;

          2° D'élaborer un plan départemental pluriannuel pour l'insertion et l'emploi en veillant à sa cohérence avec les autres dispositifs de coordination et notamment avec les plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi et les programmes départementaux d'insertion ;

          3° D'assister le représentant de l'Etat dans le département dans la préparation et la mise en oeuvre des conventions mentionnées à l'article L. 322-4-16, ainsi que dans la gestion du fonds pour l'insertion économique ;

          4° D'établir une évaluation annuelle de la mise en oeuvre du fonds départemental pour l'insertion et de la coordination avec les autres actions en matière d'insertion.

        • Article L322-4-16-5

          Version en vigueur du 01/07/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 01 mai 2008

          Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
          Modifié par Ordonnance 2004-637 2004-07-01 art. 18 4° JORF 2 juillet 2004 en vigueur le 1er juillet 2006

          Un fonds départemental pour l'insertion est institué dans chaque département.

          Il est destiné à financer le développement et la consolidation des initiatives locales en matière d'insertion par l'activité économique, dans des conditions déterminées par décret.

          Ce fonds est géré par le représentant de l'Etat dans le département. Celui-ci arrête le montant des aides accordées par le fonds.

        • Article L322-4-16-6

          Version en vigueur du 31/07/1998 au 01/05/2008Version en vigueur du 31 juillet 1998 au 01 mai 2008

          Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
          Création Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 16 () JORF 31 juillet 1998

          Les communes et les groupements de communes peuvent établir des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi dans le ressort géographique le plus approprié à la satisfaction des besoins locaux, auxquels les autres collectivités territoriales, les entreprises et les organismes intervenant dans le secteur de l'insertion et de l'emploi pourront s'associer. Ils permettent de faciliter l'accès à l'emploi des personnes en grande difficulté d'insertion sociale et professionnelle dans le cadre de parcours individualisés permettant d'associer accueil, accompagnement social, orientation, formation, insertion et suivi. L'Etat apporte son concours à la mise en oeuvre de ces plans, dans le cadre d'accords conclus avec les collectivités intéressées et les agences d'insertion mentionnées à l'article 1er de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte pour une durée maximale de cinq ans.

        • Article L322-4-16-7

          Version en vigueur du 23/12/2000 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 01 mai 2008

          Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008

          L'Etat peut également conclure des conventions mentionnées à l'article L. 322-4-16 avec des organismes relevant des articles L. 121-2, L. 222-5 et L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles pour mettre en oeuvre des actions d'insertion sociale et professionnelle au profit des personnes bénéficiant de leurs prestations, ainsi qu'avec les chantiers écoles et les régies de quartiers.

        • Article L322-4-16-8

          Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 mai 2008

          Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
          Modifié par Loi n°2006-339 du 23 mars 2006 - art. 24 (V) JORF 24 mars 2006

          Les ateliers et chantiers d'insertion sont mis en oeuvre par les employeurs figurant sur une liste fixée par décret et qui ont conclu avec l'Etat une convention visée à l'article L. 322-4-16.

          Les ateliers et chantiers d'insertion assurent l'accueil, l'embauche et la mise au travail sur des actions collectives de personnes mentionnées au I de l'article L. 322-4-16 et organisent le suivi, l'accompagnement, l'encadrement technique et la formation de leurs salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions d'une insertion professionnelle durable.

        • Article L322-4-17

          Version en vigueur du 21/12/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 21 décembre 1993 au 01 mai 2008

          Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
          Création Loi 93-1313 1993-12-20 art. 20 JORF 21 décembre 1993

          Afin de faciliter l'accès et le maintien dans l'emploi des personnes qui, rencontrant des difficultés particulières d'insertion professionnelle, ont besoin d'un accompagnement social, notamment les jeunes de dix-huit à moins de vingt-six ans rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, les chômeurs de longue durée, les chômeurs âgés de plus de cinquante ans, les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion et les personnes handicapées, l'Etat peut conclure des conventions avec des organismes compétents.

          Ces conventions peuvent prévoir des aides de l'Etat. Les modalités de ces conventions, et notamment le montant des aides, sont fixées par décret.

        • Article L322-4-17-1

          Version en vigueur du 19/01/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 janvier 2005 au 01 mai 2008

          Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
          Création Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 13 () JORF 19 janvier 2005

          Toute personne de seize à vingt-cinq ans révolus en difficulté et confrontée à un risque d'exclusion professionnelle a droit à un accompagnement, organisé par l'Etat, ayant pour but l'accès à la vie professionnelle.

        • Article L322-4-17-2

          Version en vigueur du 19/01/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 janvier 2005 au 01 mai 2008

          Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
          Création Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 13 () JORF 19 janvier 2005

          L'accompagnement destiné aux bénéficiaires du droit mentionné à l'article L. 322-4-17-1 est mis en oeuvre, avec l'ensemble des organismes susceptibles d'y contribuer, par les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes mentionnées à l'article L. 311-10-2 du présent code et les permanences d'accueil, d'information et d'orientation mentionnées à l'article 4 de l'ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982 relative aux mesures destinées à assurer aux jeunes de seize à dix-huit ans une qualification professionnelle et à faciliter leur insertion sociale, dans des conditions définies par décret. Pour chaque bénéficiaire de niveau V bis et VI, cet accompagnement est personnalisé, renforcé et assuré par un référent dans les conditions définies à l'article L. 322-4-17-3.

          L'Etat peut associer, dans le cadre d'un contrat d'objectifs et de moyens et conformément à leurs compétences respectives, les régions ou la collectivité territoriale de Corse, les départements, les communes et leurs groupements aux actions d'accompagnement mentionnées à l'article L. 322-4-17-1. Les organisations représentatives d'employeurs et de salariés peuvent être parties à ce contrat. Ce dernier précise, par bassin d'emploi, au vu d'un diagnostic territorial, les résultats à atteindre en matière d'insertion professionnelle des jeunes mentionnés à l'article L. 322-4-17-1 et les moyens mobilisés par chaque partie.

        • Article L322-4-17-3

          Version en vigueur du 22/04/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 22 avril 2006 au 01 mai 2008

          Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
          Modifié par Loi n°2006-457 du 21 avril 2006 - art. 1 () JORF 22 avril 2006

          Toute personne de seize à vingt-cinq ans révolus rencontrant des difficultés particulières d'insertion sociale et professionnelle bénéficie à sa demande d'un accompagnement personnalisé sous la forme d'un "contrat d'insertion dans la vie sociale", conclu avec l'État. Ce contrat fixe les engagements du bénéficiaire en vue de son insertion professionnelle et les actions engagées à cet effet, ainsi que les modalités de leur évaluation.

          L'accompagnement personnalisé est assuré, au sein de l'un des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 322-4-17-2, par un référent qui établit avec le bénéficiaire du contrat, dans un délai de trois mois à compter de sa signature, un parcours d'accès à la vie active. Le référent doit proposer à ce titre, en fonction de la situation et des besoins du jeune, l'une des quatre voies suivantes :

          - un emploi, notamment en alternance, précédé lorsque cela est nécessaire d'une période de formation préparatoire ;

          - une formation professionnalisante, pouvant comporter des périodes en entreprise, dans un métier pour lequel des possibilités d'embauche sont repérées ;

          - une action spécifique pour les personnes connaissant des difficultés particulières d'insertion ;

          - une assistance renforcée dans sa recherche d'emploi ou sa démarche de création d'entreprise, apportée par l'un des organismes mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 311-1.

          Après l'accès à l'emploi, l'accompagnement peut se poursuivre pendant un an.

          Les bénéficiaires d'un contrat d'insertion dans la vie sociale sont affiliés au régime général de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 962-1 et L. 962-3, pour les périodes pendant lesquelles ils ne sont pas affiliés à un autre titre à un régime de sécurité sociale.

          Un décret fixe les caractéristiques des personnes qui peuvent bénéficier de l'accompagnement, ainsi que la nature des engagements respectifs de chaque partie au contrat, la durée maximale de celui-ci et les conditions de son renouvellement.

        • Article L322-4-17-4

          Version en vigueur du 19/01/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 janvier 2005 au 01 mai 2008

          Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
          Création Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 14 () JORF 19 janvier 2005

          Afin de favoriser leur insertion professionnelle, les titulaires d'un contrat d'insertion dans la vie sociale mentionné à l'article L. 322-4-17-3, âgés de dix-huit à vingt-cinq ans révolus, peuvent bénéficier d'un soutien de l'Etat sous la forme d'une allocation versée pendant les périodes durant lesquelles les intéressés ne perçoivent ni une rémunération au titre d'un emploi ou d'un stage, ni une autre allocation.

          Cette allocation est incessible et insaisissable. Elle peut être suspendue ou supprimée en cas de non-respect des engagements du contrat d'insertion dans la vie sociale par son bénéficiaire après que celui-ci a été mis à même de présenter des observations.

          Ses montants minimum et maximum, ses conditions d'attribution et ses modalités de versement sont fixés par décret.

        • Article L322-4-18

          Version en vigueur du 17/10/1997 au 01/05/2008Version en vigueur du 17 octobre 1997 au 01 mai 2008

          Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
          Création Loi n°97-940 du 16 octobre 1997 - art. 1 () JORF 17 octobre 1997

          Afin de promouvoir le développement d'activités créatrices d'emplois pour les jeunes répondant à des besoins émergents ou non satisfaits et présentant un caractère d'utilité sociale notamment dans les domaines des activités sportives, culturelles, éducatives, d'environnement et de proximité, l'Etat peut, en concertation avec les partenaires locaux, conclure avec les collectivités territoriales et leurs établissements publics, les autres personnes morales de droit public, les organismes de droit privé à but non lucratif et les personnes morales chargées de la gestion d'un service public des conventions pluriannuelles prévoyant l'attribution d'aides pour la mise en oeuvre de projets d'activités répondant aux exigences d'un cahier des charges comportant notamment les conditions prévisibles de la pérennisation des activités et les dispositions de nature à assurer la professionnalisation des emplois.

          Ces conventions peuvent être également conclues avec des groupements constitués sous la forme d'associations déclarées de la loi du 1er juillet 1901, ou régies par le code civil local pour les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, de personnes morales visées au premier alinéa.

          Ces conventions ne peuvent s'appliquer aux services rendus aux personnes physiques à leur domicile, mentionnés à l'article L. 129-1. Toutefois, elles peuvent s'appliquer aux activités favorisant le développement et l'animation de services aux personnes répondant à des besoins émergents ou non satisfaits.

          Lorsqu'elles sont conclues avec une personne morale de droit public, elles ne peuvent s'appliquer qu'à des activités non assurées jusqu'alors par celle-ci. Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent conclure ces conventions pour les emplois autres que ceux relevant de leurs compétences traditionnelles.

          Les projets de développement d'activités présentés par les personnes morales de droit privé à but lucratif chargées de la gestion d'un service public ne peuvent faire l'objet d'une convention, sauf si les activités proposées ne sont pas assurées à la date de la demande et entrent dans le cadre de la mission de service public qui leur a été confiée.

          Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 432-4-1, les institutions représentatives du personnel, lorsqu'elles existent, et les comités techniques paritaires sont informés sur les conventions conclues en application du présent article et saisis annuellement d'un rapport sur leur exécution.

          Les conventions comportent des dispositions relatives aux objectifs de qualification, aux conditions de la formation professionnelle et, selon les besoins, aux modalités du tutorat. Les régions, dans le cadre de leurs compétences, ainsi que, le cas échéant, d'autres personnes morales peuvent participer à l'effort de formation.

          Le contenu et la durée des conventions, les conditions dans lesquelles leur exécution est suivie et contrôlée ainsi que les modalités de dénonciation de la convention en cas de non-respect de celle-ci sont déterminés par décret.

        • Article L322-4-19

          Version en vigueur du 23/12/2000 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 01 mai 2008

          Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
          Modifié par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000

          Les aides attribuées par l'Etat en application des conventions mentionnées à l'article L. 322-4-18 ont pour objet de permettre l'accès à l'emploi de jeunes âgés de dix-huit à moins de vingt-six ans lors de leur embauche, y compris ceux qui sont titulaires d'un des contrats de travail visés aux articles L. 322-4-7 et L. 322-4-8-1 (1) et les personnes titulaires d'un contrat de travail mentionné à l'article L. 522-8 du code de l'action sociale et des familles, ou de personnes de moins de trente ans reconnues handicapées ou qui ne remplissent pas la condition d'activité antérieure ouvrant droit au bénéfice de l'allocation prévue à l'article L. 351-3. Cette condition d'activité est appréciée à compter de la fin de la scolarité et à l'exclusion des périodes de travail accomplies en exécution des contrats de travail visés aux articles L. 115-1, L. 322-4-7, L. 322-4-8-1 (1), L. 981-1, L. 981-6, L. 981-7 et des contrats mentionnés à l'article L. 522-8 du code de l'action sociale et des familles ou conclus avec un employeur relevant des dispositions de l'article L. 322-4-16.

          Pour chaque poste de travail créé en vertu d'une telle convention et occupé par une personne répondant aux conditions prévues à l'alinéa précédent, l'Etat verse à l'organisme employeur une aide forfaitaire dont le montant et la durée sont fixés par décret. L'organisme employeur peut verser une rémunération supérieure au salaire minimum de croissance. Ces dispositions sont prévues dans la convention. L'Etat peut prendre en charge tout ou partie des coûts d'étude des projets mentionnés à l'article L. 322-4-18.

          Ces aides ne donnent lieu à aucune charge fiscale ou parafiscale.

          Elles ne peuvent se cumuler, pour un même poste de travail, avec une autre aide de l'Etat à l'emploi, avec une exonération totale ou partielle des cotisations patronales de sécurité sociale ou avec l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations de sécurité sociale.

          Elles ne peuvent être accordées lorsque l'embauche est en rapport avec la fin du contrat de travail d'un salarié, quel qu'en soit le motif.

          Le décret mentionné au deuxième alinéa du présent article précise les conditions d'attribution et de versement des aides de l'Etat.

          L'employeur peut recevoir, pour la part de financement restant à sa charge, des cofinancements provenant notamment des collectivités territoriales, des établissements publics locaux ou territoriaux ainsi que de toute autre personne morale de droit public ou de droit privé.

        • Article L322-4-20

          Version en vigueur du 19/01/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 janvier 2005 au 01 mai 2008

          Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
          Modifié par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 15 () JORF 19 janvier 2005

          I. - Les contrats de travail conclus en vertu des conventions mentionnées à l'article L. 322-4-18 sont des contrats de droit privé établis par écrit. Ils sont conclus pour la durée légale du travail ou pour la durée collective inférieure applicable à l'organisme employeur. Ils peuvent être conclus à temps partiel, à condition que la durée du travail soit au moins égale à un mi-temps, et sur dérogation accordée par le représentant de l'Etat signataire de la convention, lorsque la nature de l'emploi ou le volume de l'activité ne permettent pas l'emploi d'un salarié à temps plein.

          Lorsqu'ils sont pérennisés, les emplois pour lesquels ces contrats ont été conclus sont intégrés dans les grilles de classification des conventions ou accords collectifs dont relève l'activité lorsque ces conventions ou accords existent.

          Ils peuvent être à durée indéterminée ou à durée déterminée en application du 1° de l'article L. 122-2. Toutefois, les collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit public, à l'exclusion des établissements publics à caractère industriel et commercial, ne peuvent conclure que des contrats à durée déterminée.

          Les contrats mentionnés au présent article ne peuvent être conclus par les services de l'Etat.

          II. - Les contrats de travail à durée déterminée mentionnés au I sont conclus pour une durée de soixante mois.

          Ils comportent une période d'essai d'un mois renouvelable une fois.

          Sans préjudice de l'application du premier alinéa de l'article L. 122-3-8, ils peuvent être rompus à l'expiration de chacune des périodes annuelles de leur exécution à l'initiative du salarié, moyennant le respect d'un préavis de deux semaines, ou de l'employeur, s'il justifie d'une cause réelle et sérieuse.

          Dans ce dernier cas, les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-14 sont applicables. En outre, l'employeur qui décide de rompre le contrat du salarié pour une cause réelle et sérieuse doit notifier cette rupture par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre ne peut être expédiée au salarié moins d'un jour franc après la date fixée pour l'entretien préalable prévu à l'article L. 122-14. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé prévu par l'article L. 122-6.

          Le salarié dont le contrat est rompu par son employeur dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent II bénéficie d'une indemnité calculée sur la base de la rémunération perçue. Le montant retenu pour le calcul de cette indemnité ne saurait cependant excéder celui qui aura été perçu par le salarié au titre des dix-huit derniers mois d'exécution de son contrat de travail. Son taux est identique à celui prévu au deuxième alinéa de l'article L. 122-3-4.

          En cas de rupture avant terme d'un contrat à durée déterminée conclu en vertu des conventions mentionnées à l'article L. 322-4-18, les employeurs ne peuvent conclure, pour le même poste, un nouveau contrat à durée déterminée.

          Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-3-8, la méconnaissance par l'employeur des dispositions relatives à la rupture du contrat de travail prévues aux troisième et quatrième alinéas du présent II ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi. Il en est de même lorsque la rupture du contrat intervient suite au non-respect de la convention ayant entraîné sa dénonciation.

          III. - A l'initiative du salarié, les contrats mentionnés au I peuvent être suspendus avec l'accord de l'employeur afin de lui permettre d'effectuer la période d'essai afférente à une offre d'emploi. En cas d'embauche à l'issue de cette période d'essai, les contrats précités sont rompus sans préavis.

        • Article L322-4-21

          Version en vigueur du 17/10/1997 au 01/05/2008Version en vigueur du 17 octobre 1997 au 01 mai 2008

          Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
          Création Loi n°97-940 du 16 octobre 1997 - art. 1 () JORF 17 octobre 1997

          Par dérogation aux dispositions de l'article L. 351-12, les établissements publics administratifs de l'Etat ont la faculté d'adhérer, pour leurs salariés recrutés en vertu des conventions mentionnées à l'article L. 322-4-18, au régime prévu à l'article L. 351-4.

        • Article L322-5

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008

          Les crédits budgétaires correspondant aux charges assumées par l'Etat en application du présent chapitre sont groupés sous le titre de : "Fonds national de l'emploi".

          Chaque année, avant l'examen du projet de budget un rapport est fourni au Parlement par le ministre chargé du travail sur les mesures prises pour répondre à l'objet défini à l'article L. 322-1.

        • Article L322-5-1

          Version en vigueur du 26/07/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 01 mai 2008

          Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
          Création Loi n°94-629 du 25 juillet 1994 - art. 38 () JORF 26 juillet 1994

          Les personnes qui ont arrêté leur activité professionnelle pendant au moins cinq ans pour élever au moins deux enfants et désireuses de reprendre une telle activité ont droit au bénéfice d'une formation professionnelle.

        • Article L322-7

          Version en vigueur du 15/02/2008 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 février 2008 au 01 mai 2008

          Modifié par LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 14

          Des accords d'entreprise conclus dans le cadre d'une convention de branche ou d'un accord professionnel sur l'emploi national, régional ou local, peuvent prévoir la réalisation d'actions de formation de longue durée en vue de favoriser l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi dans l'entreprise, notamment de ceux qui présentent des caractéristiques sociales les exposant plus particulièrement aux conséquences de l'évolution économique ou technologique.

          Ces accords peuvent étendre le bénéfice de ces actions aux salariés dont l'entreprise envisage le reclassement externe, à la condition que ce reclassement soit expressément accepté par le salarié et intervienne sous contrat à durée indéterminée ou dans les conditions prévues pour l'emploi des salariés du secteur public ou des collectivités territoriales.

          Ils ouvrent droit au bénéfice d'une aide de l'Etat d'un montant forfaitaire par salarié calculé en fonction de la durée de la formation, sur agrément du ministre chargé du travail et dans des conditions fixées par voie réglementaire. Le montant de l'aide est majoré lorsque la formation est organisée au bénéfice de salariés âgés de quarante-cinq ans et plus.

          L'agrément prévu à l'alinéa précédent est accordé après avis du Conseil national de l'emploi. Il est donné pour la durée de validité de l'accord et peut être retiré si les conditions posées pour son attribution cessent d'être remplies.

          Les entreprises dépourvues de représentants syndicaux bénéficient des mêmes aides dans des conditions fixées par voie réglementaire lorsqu'elles appliquent une convention de branche ou un accord professionnel sur l'emploi qui en prévoit la possibilité et détermine les modalités de son application directe. L'aide est attribuée après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, lorsqu'ils existent.

          Les entreprises, dont l'effectif maximal est fixé par décret, qui souhaitent élaborer un plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences comprenant notamment des actions de formation destinées à assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leurs emplois ou des actions favorisant l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, en particulier grâce à des mesures améliorant l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, peuvent bénéficier d'un dispositif d'appui à la conception de ce plan. Ce dispositif d'appui permettra la prise en charge par l'Etat d'une partie des frais liés aux études préalables à la conception du plan dans des conditions définies par décret.

        • Article L322-9

          Version en vigueur du 03/08/2005 au 01/01/2008Version en vigueur du 03 août 2005 au 01 janvier 2008

          Abrogé par LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 130 (V)
          Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
          Modifié par Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 16 () JORF 3 août 2005

          Afin d'assurer le remplacement d'un ou plusieurs salariés et du conjoint collaborateur ou du conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce en formation, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, l'Etat accorde aux employeurs une aide calculée sur la base du salaire minimum de croissance pour chaque personne recrutée dans ce but ou mise à leur disposition par des entreprises de travail temporaire ou des groupements d'employeurs définis au chapitre VII du titre II du livre Ier.

          Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

        • Article L322-10

          Version en vigueur du 15/02/2008 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 février 2008 au 01 mai 2008

          Modifié par LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 14

          L'Etat peut apporter une aide technique et financière à des organisations professionnelles de branche ou à des organisations interprofessionnelles par le moyen de conventions, dénommées " engagements de développement de l'emploi et des compétences ", qui ont pour objet d'anticiper et accompagner l'évolution des emplois et des qualifications des actifs occupés.

          Ces engagements sont annuels ou pluriannuels. Ils déterminent en particulier :

          1° Le champ de l'accord : branches professionnelles ou territoires ;

          2° L'objet de l'accord : étude prospective, diagnostic sectoriel ou territorial, actions de développement des compétences ;

          3° La durée d'application de l'accord ;

          4° Les objectifs à atteindre au terme de l'exécution de l'accord au regard notamment de la prévention des risques d'inadaptation à l'emploi et du maintien dans l'emploi des salariés en seconde partie de carrière ;

          5° Les moyens techniques et financiers de mise en oeuvre ;

          6° Les modalités de suivi et de contrôle en cours d'exécution et au terme de l'engagement.

          Les engagements conclus au niveau national sont soumis à l'avis du Conseil national de l'emploi mentionné à l'article L. 311-1-1.

          Les engagements conclus aux niveaux régional et local sont soumis à l'avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle mentionné à l'article L. 910-1.

          Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. "

        • Article L322-11

          Version en vigueur du 21/12/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 21 décembre 1993 au 01 mai 2008

          Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
          Modifié par Loi 93-1313 1993-12-20 art. 45 JORF 21 décembre 1993

          En vue d'éviter des licenciements pour cause économique touchant certaines professions dans certaines régions atteintes ou menacées d'un grave déséquilibre de l'emploi, des actions de prévention peuvent être engagées pour une durée déterminée, dans des conditions fixées par décret.

          Ces actions peuvent comporter notamment la prise en charge partielle par l'Etat, par voie de conventions conclues avec les organismes professionnels ou interprofessionnels ou avec les entreprises, des indemnités complémentaires dues aux travailleurs victimes d'une réduction d'activité au-dessous de la durée légale du travail.

          Ces actions peuvent comporter également le versement, par voie de conventions conclues par l'Etat avec les organismes professionnels, interprofessionnels ou avec les entreprises, d'allocations aux salariés subissant une réduction d'activité en dessous de la durée légale du travail, pendant une période de longue durée. Ces allocations sont financées conjointement par l'entreprise, l'Etat et les organismes mentionnés à l'article L. 351-21. Elles sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Les contributions des employeurs à ces allocations ne sont passibles ni du versement forfaitaire sur les salaires ni des cotisations de sécurité sociale.

      • Article L322-12

        Version en vigueur du 14/06/1998 au 01/07/2005Version en vigueur du 14 juin 1998 au 01 juillet 2005

        Abrogé par Ordonnance n°2003-1213 du 18 décembre 2003 - art. 2 (VT) JORF 20 décembre 2003 en vigueur le 1er juillet 2005
        Modifié par Loi 98-461 1998-06-13 art. 9 JORF 14 juin 1998

        L'embauche d'un salarié sous contrat à durée indéterminée à temps partiel ouvre droit à un abattement, dont le taux est fixé par décret, sur les cotisations dues par l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, à compter de la date d'effet du contrat.

        L'abattement prévu à l'alinéa précédent est également applicable en cas de transformation de contrats à durée indéterminée à temps plein en contrats à durée indéterminée à temps partiel. La transformation doit s'accompagner d'une ou de plusieurs embauches sous contrat à durée indéterminée permettant de maintenir le volume des heures de travail prévu aux contrats transformés.

        Pour ouvrir le bénéfice de cet abattement, le contrat doit prévoir une durée hebdomadaire de travail, qui peut être calculée, le cas échéant, sur le mois, comprise entre dix-huit heures, heures complémentaires non comprises, et trente-deux heures, heures complémentaires ou supplémentaires comprises.

        Le bénéfice de l'abattement peut également être accordé aux contrats de travail à temps partiel qui prévoient une durée du travail comprise entre les limites prévues à l'alinéa précédent calculées sur une base annuelle. Il n'est toutefois ouvert, dans ce cas, que lorsque le temps partiel calculé sur une base annuelle résulte de l'application dans l'entreprise d'un accord collectif définissant les modalités et les garanties suivant lesquelles le travail à temps partiel est pratiqué à la demande du salarié.

        Le contrat ne peut prévoir plus d'une interruption d'activité au cours de la même journée, sauf dérogation prévue par une convention collective ou un accord de branche étendu.

        Il doit également être conforme aux dispositions de l'article L. 212-4-3 et :

        1° Soit comporter les mentions définies par voie de convention ou d'accord collectif étendu, ou, à défaut, par accord d'entreprise ;

        2° Soit, en l'absence d'accord, comporter au moins des mentions relatives à la garantie d'une période minimale de travail continu, à l'exercice du droit de priorité d'affectation aux emplois à temps plein vacants ou créés et au principe d'égalité de traitement avec les salariés à temps plein de même ancienneté et de qualification équivalente, notamment en matière de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.

        L'avenant au contrat de travail du salarié dont l'emploi à temps plein est transformé en emploi à temps partiel doit en outre comporter des mentions expresses écrites de la main de l'intéressé, et suivies de sa signature, attestant du caractère volontaire que revêt cette transformation pour le salarié.

        Ces dispositions s'appliquent aux employeurs visés aux articles L. 351-4 et L. 351-12 (3° et 4°), ainsi qu'aux employeurs de pêche maritime non couverts par lesdits articles, à l'exception des particuliers employeurs.

        Un même salarié ne peut ouvrir droit simultanément au bénéfice de plusieurs abattements prévus au présent article.

        Le bénéfice de l'abattement est suspendu lorsque la condition prévue au troisième alinéa du présent article n'est plus remplie. Il cesse de plein droit si l'une des autres conditions ci-dessus énoncées n'est plus remplie. Toutefois les salariés employés à temps partiel qui bénéficient des allocations prévues au 3° de l'article L. 322-4 n'ouvrent pas droit à l'abattement.

        L'embauche ne peut pas ouvrir droit à l'abattement dans les cas suivants :

        - lorsqu'elle résulte du licenciement d'un salarié sous contrat à durée indéterminée, à temps plein ou à temps partiel ;

        - lorsqu'elle a pour conséquence un tel licenciement ;

        - lorsque le salarié embauché a déjà été occupé par le même employeur dans les trois mois précédant l'embauche, sauf si cette dernière intervient à l'issue d'un contrat à durée déterminée conclu entre l'employeur et ce salarié.

        L'employeur qui procède à une embauche et prétend au bénéfice de l'abattement prévu au présent article en fait par écrit la déclaration à l'autorité administrative compétente, dans les soixante jours suivant la prise d'effet du contrat ou de l'avenant au contrat. En cas de non-conformité de ce dernier aux conditions fixées par les articles L. 212-4-2 et suivants et aux alinéas ci-dessus, l'autorité administrative compétente dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration pour en prévenir l'employeur. Si dans un délai de quinze jours à compter de cette information, l'employeur n'a pas adressé une nouvelle déclaration, l'autorité administrative compétente informe l'organisme de recouvrement des cotisations sociales afin que le bénéfice de l'abattement ne soit pas applicable à l'embauche ou à la transformation d'emplois en cause. Il en est de même lorsque l'une des conditions posées au présent article n'est pas remplie.

        L'employeur qui a procédé à un licenciement économique au cours des douze mois précédant une embauche susceptible d'ouvrir droit à l'abattement prévu au premier alinéa ne peut bénéficier de ce dernier qu'après accord préalable de l'autorité administrative compétente qui dispose d'un délai d'un mois renouvelable une fois pour faire connaître soit cet accord, soit son refus motivé. A défaut de réponse notifiée à l'employeur dans le délai précité, l'accord est réputé acquis.

        Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

      • Article L322-12

        Version en vigueur du 15/02/2008 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 février 2008 au 01 mai 2008

        Modifié par LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 14

        Une prime de retour à l'emploi est attribuée aux bénéficiaires de l'une des allocations instituées par les articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, L. 351-10 du présent code et L. 524-1 du code de la sécurité sociale lorsque ceux-ci débutent ou reprennent une activité professionnelle au cours de la période de versement de l'allocation.

        Pour les bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 351-10 du présent code, cette prime est à la charge du Fonds de solidarité créé par la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi. Pour les autres bénéficiaires, elle est à la charge de l'Etat.

        La prime est versée par l'organisme chargé du versement de l'allocation mentionnée au premier alinéa.

        La prime de retour à l'emploi est incessible et insaisissable. Tout paiement indu de la prime est récupéré par remboursement en un ou plusieurs versements, après information écrite sur la source de l'erreur et expiration du délai de recours. Les différends auxquels donnent lieu l'attribution et le versement de la prime relèvent de la juridiction administrative de droit commun. La créance peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration.L'action du bénéficiaire pour le paiement de la prime ou l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement de la prime indûment payée se prescrit par deux ans, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration.

        Les organismes chargés de son versement vérifient les déclarations des bénéficiaires. Pour l'exercice de leur contrôle, ces organismes peuvent demander toutes les informations nécessaires, notamment aux administrations publiques, aux organismes de sécurité sociale et à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 qui sont tenus de les leur communiquer. Les informations demandées aux bénéficiaires et aux organismes ci-dessus mentionnés doivent être limitées aux données strictement nécessaires à l'attribution de la prime.

        Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment la durée de travail minimale et le nombre de mois consécutifs d'activité auxquels est subordonné le versement de la prime, son montant ainsi que la durée de la période à l'issue de laquelle la prime peut être versée une nouvelle fois. Ce décret fixe les conditions dans lesquelles les modalités de paiement de cette prime seront organisées dès la fin du premier mois d'activité pour les titulaires d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat à durée déterminée de plus de six mois.

      • Article L322-13

        Version en vigueur du 28/12/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 28 décembre 2007 au 01 mai 2008

        Modifié par LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 133
        Modifié par LOI n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 19 (V)

        I.-Les gains et rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 741-10 du code rural, versés au cours d'un mois civil aux salariés embauchés dans les zones de redynamisation urbaine définies au A du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et dans les zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A du code général des impôts sont, dans les conditions fixées aux II et III, exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales conformément à un barème dégressif déterminé par décret et tel que l'exonération soit totale pour une rémunération horaire inférieure ou égale au salaire minimum de croissance majoré de 50 % et devienne nulle pour une rémunération horaire égale ou supérieure au salaire minimum de croissance majoré de 140 %.

        II.-Ouvrent droit à l'exonération prévue au I, lorsqu'elles n'ont pas pour effet de porter l'effectif total de l'entreprise à plus de cinquante salariés, les embauches réalisées par les entreprises et les groupements d'employeurs exerçant une activité artisanale, industrielle, commerciale, au sens de l'article 34 du code général des impôts, une activité agricole, au sens de l'article 63 du même code, ou non commerciale, au sens du 1 de l'article 92 du même code, à l'exclusion des organismes mentionnés à l'article 1er de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications et des employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale.

        Pour bénéficier de cette exonération, l'employeur ne doit pas avoir procédé à un licenciement au sens de l'article L. 321-1 dans les douze mois précédant la ou les embauches.

        III.-L'exonération prévue au I est applicable, pour une durée de douze mois à compter de la date d'effet du contrat de travail, aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 351-4 et dont le contrat de travail est à durée indéterminée ou a été conclu en application du 2° de l'article L. 122-1-1 pour une durée d'au moins douze mois.

        IV.-L'employeur qui remplit les conditions fixées ci-dessus en fait la déclaration par écrit à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans les trente jours à compter de la date d'effet du contrat de travail.A défaut d'envoi de cette déclaration dans le délai imparti, le droit à l'exonération n'est pas applicable aux cotisations dues sur les gains et rémunérations versés de la date de l'embauche au jour de l'envoi ou du dépôt de la déclaration, cette période étant imputée sur la durée d'application de l'exonération.

        Le bénéfice de l'exonération ne peut être cumulé, pour l'emploi d'un même salarié, avec celui d'une aide de l'Etat à l'emploi ou d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations.

      • Article L322-14

        Version en vigueur du 22/12/2007 au 01/08/2018Version en vigueur du 22 décembre 2007 au 01 août 2018

        Création LOI n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 19 (V)

        L'exonération définie à l'article L. 322-13 est applicable, dans les mêmes conditions, aux gains et rémunérations versés aux salariés embauchés à compter du 1er novembre 2007 dans les zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A du code général des impôts par les organismes visés au 1 de l'article 200 du même code ayant leur siège social dans ces mêmes zones.

        • Article L323-1

          Version en vigueur du 01/01/1988 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 01 mai 2008

          Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
          Modifié par Loi n°87-517 du 10 juillet 1987 - art. 1 () JORF 12 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988

          Tout employeur occupant au moins vingt salariés est tenu d'employer, à temps plein ou à temps partiel, des bénéficiaires de la présente section dans la proportion de 6 p. 100 de l'effectif total de ses salariés.

          Pour les entreprises à établissements multiples, cette obligation d'emploi s'applique établissement par établissement.

          Les entreprises de travail temporaire définies par l'article L. 124-1 ne sont assujetties à l'obligation d'emploi instituée par le premier alinéa du présent article que pour leurs salariés permanents.

          Toute entreprise qui entre dans le champ d'application du premier alinéa, soit au moment de sa création, soit en raison de l'accroissement de son effectif, dispose, pour se mettre en conformité avec cette obligation d'emploi, d'un délai fixé par décret et qui ne peut excéder trois ans.

          Les établissements publics industriels et commerciaux sont au nombre des employeurs visés par le présent article.

        • Article L323-2

          Version en vigueur du 22/04/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 22 avril 2016 au 01 janvier 2020

          Abrogé par LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 90 (V)
          Modifié par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 65

          L'Etat et, lorsqu'ils occupent au moins vingt agents à temps plein ou leur équivalent, les établissements publics de l'Etat autres qu'industriels et commerciaux, les juridictions administratives et financières, les autorités administratives indépendantes, les autorités publiques indépendantes, les groupements d'intérêt public, les collectivités territoriales et leurs établissements publics autre qu'industriels et commerciaux, y compris ceux qui sont énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, sont assujettis, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, à l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 5212-2 ; les dispositions des articles L. 323-4-1, L. 323-5, L. 5212-6 à L. 5212-7-1, L. 5212-13 et L. 323-8-6-1 leur sont applicables.

          Les centres de gestion de la fonction publique territoriale ne sont assujettis à l'obligation d'emploi visée à l'alinéa précédent que pour leurs agents permanents. Leurs agents non permanents sont décomptés dans les effectifs de la collectivité ou de l'établissement qui les accueille dans les conditions prévues à l'article L. 323-4-1, excepté lorsqu'ils remplacent des agents permanents momentanément indisponibles.

          L'application des alinéas précédents font l'objet, chaque année, d'un rapport présenté aux comités techniques paritaires ou aux instances en tenant lieu ainsi qu'aux conseils supérieurs de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière.

        • Article L323-3

          Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 mai 2008

          Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
          Modifié par Loi 2005-102 2005-02-11 art. 27 I, art. 70 1° JORF 12 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
          Modifié par Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 27 () JORF 12 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
          Modifié par Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 70

          Bénéficient de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 :

          1° Les travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ;

          2° Les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 p. 100 et titulaires d'une rente attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire ;

          3° Les titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale, de tout autre régime de protection sociale obligatoire ou au titre des dispositions régissant les agents publics à condition que l'invalidité des intéressés réduise au moins des deux tiers leur capacité de travail ou de gain ;

          4° Les anciens militaires et assimilés, titulaires d'une pension militaire d'invalidité au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

          5° Les veuves de guerre non remariées titulaires d'une pension au titre du même code, dont le conjoint militaire ou assimilé est décédé des suites d'une blessure ou d'une maladie imputable à un service de guerre ou alors qu'il était en possession d'un droit à pension militaire d'invalidité d'un taux au moins égal à 85 p. 100 ;

          6° Les orphelins de guerre âgés de moins de vingt et un ans et les mères veuves non remariées ou les mères célibataires, dont respectivement le père ou l'enfant, militaire ou assimilé, est décédé des suites d'une blessure ou d'une maladie imputable à un service de guerre ou alors qu'il était en possession d'un droit à pension d'invalidité d'un taux au moins égal à 85 p. 100 ;

          7° Les veuves de guerre remariées ayant au moins un enfant à charge issu du mariage avec le militaire ou assimilé décédé, lorsque ces veuves ont obtenu ou auraient été en droit d'obtenir, avant leur remariage, une pension dans les conditions prévues au 5° ci-dessus ;

          8° Les femmes d'invalides internés pour aliénation mentale imputable à un service de guerre, si elles bénéficient de l'article L. 124 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

          9° Les titulaires d'une allocation ou d'une rente d'invalidité attribuée dans les conditions définies par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ;

          10° Les titulaires de la carte d'invalidité définie à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;

          11° Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés.

        • Article L323-4

          Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 mai 2008

          Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
          Modifié par Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 27 () JORF 12 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

          L'effectif total de salariés mentionné au premier alinéa de l'article L. 323-1 est calculé selon les modalités définies à l'article L. 620-10.

          Pour le calcul du nombre des bénéficiaires de la présente section, par dérogation aux dispositions de l'article L. 620-10, lesdits bénéficiaires comptent chacun pour une unité s'ils ont été présents six mois au moins au cours des douze derniers mois, quelle que soit la nature du contrat de travail ou sa durée, à l'exception de ceux sous contrat de travail temporaire ou mis à disposition par une entreprise extérieure qui sont pris en compte au prorata de leur temps de présence dans l'entreprise au cours des douze mois précédents.

        • Article L323-4-1

          Version en vigueur du 22/04/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 22 avril 2016 au 01 janvier 2020

          Abrogé par LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 90 (V)
          Modifié par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 65

          Pour le calcul du taux d'emploi fixé à l'article L. 323-2, l'effectif total pris en compte est constitué de l'ensemble des agents rémunérés par chaque employeur mentionné à l'article L. 323-2 au 1er janvier de l'année écoulée.

          Pour le calcul du taux d'emploi susmentionné, l'effectif des bénéficiaires de l'obligation d'emploi est constitué de l'ensemble des personnes mentionnées aux articles L. 5212-13 et L. 323-5 rémunérées par les employeurs mentionnés à l'alinéa précédent au 1er janvier de l'année écoulée.

          Pour l'application des deux précédents alinéas, chaque agent compte pour une unité. Toutefois, les agents affectés sur des emplois non permanents ne sont pas comptabilisés lorsqu'ils ont été rémunérés pendant une période inférieure à six mois au 1er janvier de l'année écoulée.

          Le taux d'emploi correspond à l'effectif déterminé au deuxième alinéa rapporté à celui du premier alinéa.

        • Article L323-5

          Version en vigueur du 01/01/1988 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 01 janvier 2020

          Abrogé par LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 90 (V)
          Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008 sous réserve art. 13
          Modifié par Loi n°87-517 du 10 juillet 1987 - art. 1 () JORF 12 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988

          Dans les entreprises, collectivités et organismes mentionnés aux articles L. 323-1 et L. 323-2, les titulaires d'un emploi réservé attribué en application des dispositions du chapitre IV du titre III du livre III du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont pris en compte pour le calcul du nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1.

          Dans les collectivités et organismes mentionnés à l'article L. 323-2, sont également pris en compte pour le calcul du nombre de bénéficiaires de cette obligation :

          - les agents qui ont été reclassés en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, des articles 81 à 85 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ou des articles 71 à 75 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée ;

          - les agents qui bénéficient d'une allocation temporaire d'invalidité en application de l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, de l'article L. 417-8 du code des communes, du paragraphe III de l'article 119 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ou de l'article 80 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée.

        • Article L323-6

          Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 mai 2008

          Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
          Modifié par Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 37 () JORF 12 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

          Le salaire des bénéficiaires de la présente section ne peut être inférieur à celui qui résulte de l'application des dispositions législatives et réglementaires ou de la convention ou de l'accord collectif de travail.

          Pour l'application du premier alinéa, une aide peut être attribuée sur décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, après avis éventuel de l'inspecteur du travail. Cette aide, demandée par l'employeur, peut être allouée en fonction des caractéristiques des bénéficiaires de la présente section, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Elle est financée par l'association mentionnée à l'article L. 323-8-3. Cette aide ne peut être cumulée avec la minoration de la contribution prévue pour l'embauche d'un travailleur visée par le troisième alinéa de l'article L. 323-8-2.

          Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles une aide peut être accordée aux travailleurs handicapés qui font le choix d'exercer une activité professionnelle non salariée, lorsque, du fait de leur handicap, leur productivité se trouve notoirement diminuée.

        • Article L323-7

          Version en vigueur du 12/02/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 12 février 2005 au 01 mai 2008

          Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
          Modifié par Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 27 () JORF 12 février 2005

          En cas de licenciement, la durée du délai-congé déterminée en application de l'article L. 122-6 est doublée pour les bénéficiaires de la présente section, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée du délai-congé. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les règlements de travail, les conventions ou accords collectifs de travail ou, à défaut, les usages prévoient un délai-congé d'une durée au moins égale à trois mois.

        • Article L323-8

          Version en vigueur du 12/02/2005 au 01/01/2020Version en vigueur du 12 février 2005 au 01 janvier 2020

          Abrogé par LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 90 (V)
          Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 72 (VT)

          Les employeurs mentionnés aux articles L. 323-1 et L. 323-2 peuvent s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 en passant des contrats de fournitures de sous-traitance ou de prestations de services avec des entreprises adaptées, des centres de distribution de travail à domicile ou des centres d'aide par le travail. Cette exonération, dont les modalités et les limites sont fixées par voie réglementaire, est proportionnelle au volume de travail fourni à ces ateliers et centres.

          Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-1 peuvent s'acquitter partiellement de l'obligation instituée par cet article en accueillant en stage des personnes handicapées au titre de la formation professionnelle visée à l'article L. 961-3 ou des personnes handicapées bénéficiaires d'une rémunération au titre du deuxième alinéa de l'article L. 961-1. Le nombre de ces personnes comptabilisées au titre de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article L. 323-1 ne peut dépasser 2 % de l'effectif total des salariés de l'entreprise.

        • Article L323-8-1

          Version en vigueur du 12/02/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 12 février 2005 au 01 mai 2008

          Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
          Modifié par Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 27 () JORF 12 février 2005
          Modifié par Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 86 () JORF 12 février 2005

          Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-1 peuvent s'acquitter de l'obligation d'emploi instituée par cet article en faisant application d'un accord de branche, d'un accord de groupe, d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui prévoit la mise en oeuvre d'un programme annuel ou pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés comportant obligatoirement un plan d'embauche en milieu ordinaire et deux au moins des actions suivantes :

          - plan d'insertion et de formation ;

          - plan d'adaptation aux mutations technologiques ;

          - plan de maintien dans l'entreprise en cas de licenciement.

          L'accord doit être agréé par l'autorité administrative, après avis de l'instance départementale compétente en matière d'emploi et de formation professionnelle ou du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés institué par l'article L. 323-34.

          L'agrément est donné pour la durée de validité de l'accord.

        • Article L323-8-2

          Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 mai 2008

          Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
          Modifié par Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 27 () JORF 12 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

          Il est créé un fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés ayant pour objet d'accroître les moyens consacrés à l'insertion des handicapés en milieu ordinaire de travail.

          Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-1 peuvent s'acquitter de l'obligation instituée par cet article en versant au fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires de la présente section qu'ils auraient dû employer.

          Le montant de cette contribution peut être modulé en fonction de l'effectif de l'entreprise et des emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières, fixés par décret, occupés par des salariés de l'entreprise. Il tient également compte de l'effort consenti par l'entreprise en matière de maintien dans l'emploi ou de recrutement direct des bénéficiaires de la présente section, notamment des bénéficiaires pour lesquels le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, après avis éventuel de l'inspection du travail, a reconnu la lourdeur du handicap, ou des bénéficiaires de la présente section rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.

          Les modalités de calcul de la contribution, qui ne peut excéder la limite de 600 fois le salaire horaire minimum de croissance par bénéficiaire non employé, sont fixées par décret. Pour les entreprises qui n'ont occupé aucun bénéficiaire de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L. 323-3, n'ont passé aucun contrat visé à l'article L. 323-8 ou n'appliquent aucun accord mentionné à l'article L. 323-8-1 pendant une période supérieure à trois ans, la limite de la contribution est portée dans des conditions définies par décret à 1 500 fois le salaire horaire minimum de croissance.

          Peuvent toutefois être déduites du montant de cette contribution, en vue de permettre aux employeurs de s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi instituée à l'article L. 323-1, des dépenses supportées directement par l'entreprise et destinées à favoriser l'accueil, l'insertion ou le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés au sein de l'entreprise ou l'accès de personnes handicapées à la vie professionnelle qui ne lui incombent pas en application d'une disposition législative ou réglementaire. L'avantage représenté par cette déduction ne peut se cumuler avec une aide accordée pour le même objet par l'association mentionnée à l'article L. 323-8-3. La nature des dépenses susmentionnées ainsi que les conditions dans lesquelles celles-ci peuvent être déduites du montant de la contribution sont définies par décret.

        • Article L323-8-3

          Version en vigueur du 12/02/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 12 février 2005 au 01 mai 2008

          Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
          Modifié par Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 26 () JORF 12 février 2005

          La gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés créé par l'article L. 323-8-2 est confiée à une association administrée par des représentants des salariés, des employeurs et des personnes handicapées ainsi que par des personnalités qualifiées. Les statuts de l'association sont agréés par le ministre chargé de l'emploi.

          Elle procède annuellement à l'évaluation des actions qu'elle conduit pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées en milieu ordinaire, publie un rapport d'activité annuel et est soumise au contrôle administratif et financier de l'Etat.

          Une convention d'objectifs est conclue entre l'Etat et l'association mentionnée au premier alinéa tous les trois ans. Dans le respect des missions prévues par l'article L. 323-8-4, cette convention fixe notamment les engagements réciproques contribuant à la cohérence entre les mesures de droit commun de l'emploi et de la formation professionnelle et les mesures spécifiques arrêtées par l'association et les moyens financiers nécessaires à l'atteinte de ces objectifs.

          Cette convention détermine également les priorités et les grands principes d'intervention du service public de l'emploi et des organismes de placement spécialisés.

        • Article L323-8-4

          Version en vigueur du 01/01/1988 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 01 mai 2008

          Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
          Création Loi n°87-517 du 10 juillet 1987 - art. 1 () JORF 12 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988

          Les ressources du fonds créé par l'article L. 323-8-2 sont destinées à favoriser toutes les formes d'insertion professionnelle des handicapés en milieu ordinaire de travail ; elles sont affectées notamment à la compensation du coût supplémentaire des actions de formation et au financement d'actions d'innovation et de recherche dont bénéficient les intéressés dans l'entreprise ainsi qu'à des mesures nécessaires à l'insertion et au suivi des travailleurs handicapés dans leur vie professionnelle.

          Les actions définies à l'alinéa précédent peuvent concerner les entreprises non assujetties à l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 lorsqu'elles emploient des bénéficiaires de la présente section, ainsi que les travailleurs handicapés qui exercent une activité indépendante.

          Les modalités du contrôle de la répartition et de l'utilisation des contributions versées au fonds créé par l'article L. 323-8-2 sont déterminées par voie réglementaire.

        • Article L323-8-5

          Version en vigueur du 01/01/1988 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 01 mai 2008

          Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
          Création Loi n°87-517 du 10 juillet 1987 - art. 1 () JORF 12 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988

          Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-1 doivent fournir à l'autorité administrative une déclaration annuelle relative aux emplois occupés par les bénéficiaires de la présente section par rapport à l'ensemble des emplois existants ; ils doivent également justifier de l'application éventuelle des articles L. 323-8, L. 323-8-1 et L. 323-8-2.

          A défaut de toute déclaration, les employeurs sont considérés comme ne satisfaisant pas à l'obligation d'emploi instituée par la présente section.

        • Article L323-8-6

          Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 mai 2008

          Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
          Modifié par Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 27 () JORF 12 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

          Lorsqu'ils ne remplissent aucune des obligations définies aux articles L. 323-1, L. 323-8, L. 323-8-1 et L. 323-8-2, les employeurs mentionnés à l'article L. 323-1 sont astreints à titre de pénalité au versement au Trésor public d'une somme dont le montant est égal à celui de la contribution instituée par la dernière phrase du quatrième alinéa de l'article L. 323-8-2, majoré de 25 p. 100, et qui fait l'objet d'un titre de perception émis par l'autorité administrative.

        • Article L323-8-6-1

          Version en vigueur du 02/03/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 02 mars 2017 au 01 janvier 2020

          Abrogé par LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 90 (V)
          Modifié par LOI n°2017-256 du 28 février 2017 - art. 84
          Modifié par LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 208 (VD)

          I. – Il est créé un fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, géré par un établissement public placé sous la tutelle de l'Etat. Ce fonds est réparti en trois sections dénommées ainsi qu'il suit :

          1° Section " Fonction publique de l'Etat " ;

          2° Section " Fonction publique territoriale " ;

          3° Section " Fonction publique hospitalière ".

          Ce fonds a pour mission de favoriser l'insertion professionnelle des personnes handicapées au sein des trois fonctions publiques, ainsi que la formation et l'information des agents en prise avec elles. Il assure le financement et la mise en œuvre des parcours de formation professionnelle préqualifiante et certifiante des demandeurs d'emploi handicapés qui sont recrutés dans la fonction publique.

          Peuvent bénéficier du concours de ce fonds :

          1° Les employeurs publics mentionnés à l'article L. 323-2 ;

          2° Les organismes ou associations contribuant par leur action à l'insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique et avec lesquels le fonds a conclu une convention.

          Peuvent également saisir ce fonds les agents reconnus travailleurs handicapés au sens de l'article L. 5212-13 et rémunérés par les employeurs publics mentionnés à l'article L. 323-2.

          Un comité national, composé de représentants des employeurs, des personnels et des personnes handicapées, définit notamment les orientations concernant l'utilisation des crédits du fonds par des comités locaux. Le comité national établit un rapport annuel qui est soumis aux conseils supérieurs de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, ainsi qu'au Conseil national consultatif des personnes handicapées. Ce rapport comporte des données relatives à l'emploi d'agents de l'Etat en situation de handicap dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie.

          II. – Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-2 peuvent s'acquitter de l'obligation d'emploi instituée par cet article, en versant au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires de la présente section qu'ils auraient dû employer.

          Les contributions versées par les employeurs mentionnés à l'article 2 du titre II du statut général des fonctionnaires, par les juridictions administratives et financières, par les autorités administratives indépendantes, par les autorités publiques indépendantes et par les groupements d'intérêt publicsont versées dans la section " Fonction publique de l'Etat ".

          Les contributions versées par les employeurs mentionnés à l'article 2 du titre III du statut général des fonctionnaires sont versées dans la section " Fonction publique territoriale ".

          Les contributions versées par les employeurs mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires sont versées dans la section " Fonction publique hospitalière ".

          III. – Les crédits de la section " Fonction publique de l'Etat " doivent exclusivement servir à financer des actions réalisées soit à l'initiative des employeurs mentionnés à l' article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, des juridictions administratives et financières, des autorités administratives indépendantes, des autorités publiques indépendantes et des groupements d'intérêt public, soit, à l'initiative du fonds, en vue de favoriser l'insertion professionnelle des personnes handicapées au sein de la fonction publique de l'Etat, ainsi que la formation et l'information des agents participant à la réalisation de cet objectif.

          Les crédits de la section " Fonction publique territoriale ” doivent exclusivement servir à financer des actions réalisées soit à l'initiative des employeurs mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, soit, à l'initiative du fonds, en vue de favoriser l'insertion professionnelle des personnes handicapées au sein de la fonction publique territoriale, ainsi que la formation et l'information des agents participant à la réalisation de cet objectif.

          Les crédits de la section " Fonction publique hospitalière ” doivent exclusivement servir à financer des actions réalisées soit à l'initiative des employeurs mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, soit, à l'initiative du fonds, en vue de favoriser l'insertion professionnelle des personnes handicapées au sein de la fonction publique hospitalière, ainsi que la formation et l'information des agents participant à la réalisation de cet objectif.

          Des actions communes à plusieurs fonctions publiques peuvent être financées par les crédits relevant de plusieurs sections.

          IV. – La contribution mentionnée au II du présent article est due par les employeurs mentionnés à l'article L. 323-2.

          Elle est calculée en fonction du nombre d'unités manquantes constatées au 1er janvier de l'année écoulée. Le nombre d'unités manquantes correspond à la différence entre le nombre total de personnes rémunérées par l'employeur auquel est appliquée la proportion de 6 %, arrondi à l'unité inférieure, et celui des bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-2 qui sont effectivement rémunérés par l'employeur.

          Le nombre d'unités manquantes est réduit d'un nombre d'unités égal au quotient obtenu en divisant le montant des dépenses réalisées en application de l'article L. 5212-6 et de celles affectées à des mesures adoptées en vue de faciliter l'insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique par le traitement brut annuel minimum servi à un agent occupant à temps complet un emploi public apprécié au 31 décembre de l'année écoulée. Le nombre d'unités manquantes est également réduit dans les mêmes conditions afin de tenir compte de l'effort consenti par l'employeur pour accueillir ou maintenir dans l'emploi des personnes lourdement handicapées.

          Le montant de la contribution est égal au nombre d'unités manquantes, multiplié par un montant unitaire. Ce montant ainsi que ses modalités de modulation sont identiques, sous réserve des spécificités de la fonction publique, à ceux prévus pour la contribution définie à l'article L. 5214-1.

          Pour les services de l'Etat, le calcul de la contribution est opéré au niveau de l'ensemble des personnels rémunérés par chaque ministère.

          Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-2 déposent, au plus tard le 30 avril, auprès du comptable public compétent une déclaration annuelle accompagnée du paiement de leur contribution. Le contrôle de la déclaration annuelle est effectué par le gestionnaire du fonds.

          A défaut de déclaration et de régularisation dans le délai d'un mois après une mise en demeure adressée par le gestionnaire du fonds, l'employeur est considéré comme ne satisfaisant pas à l'obligation d'emploi. Le montant de la contribution est alors calculé en retenant la proportion de 6 % de l'effectif total rémunéré. Dans cette situation ou dans les cas de défaut de paiement ou de paiement insuffisant, le gestionnaire du fonds émet un titre exécutoire qui est recouvré par le comptable public compétent selon les règles applicables au recouvrement des créances étrangères à l'impôt et au domaine.

          V. – Les modalités d'application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d'Etat.

        • Article L323-8-7

          Version en vigueur du 01/01/1988 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 01 janvier 2020

          Abrogé par LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 90 (V)
          Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008 sous réserve art. 13
          Création Loi n°87-517 du 10 juillet 1987 - art. 1 () JORF 12 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988

          Les associations ayant pour objet principal la défense des intérêts des bénéficiaires de la présente section peuvent exercer une action civile fondée sur l'inobservation des prescriptions figurant dans ladite section lorsque cette inobservation porte un préjudice certain à l'intérêt collectif qu'elles représentent.

        • Article L323-8-8

          Version en vigueur du 01/01/1988 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 01 janvier 2020

          Abrogé par LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 90 (V)
          Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008 sous réserve art. 13
          Création Loi n°87-517 du 10 juillet 1987 - art. 1 () JORF 12 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988

          Sauf dispositions contraires, les conditions d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

          • Article L323-9

            Version en vigueur du 01/01/1988 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 01 mai 2008

            Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
            Modifié par Loi 87-517 1987-07-10 art. 2 1°, 2° JORF 12 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988 rectificatif JORF 19 novembre 1987

            L'emploi et le reclassement des personnes handicapées constituent un élément de la politique de l'emploi et sont l'objet de concertation notamment avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, les organismes ou associations de handicapés et les organismes ou associations spécialisés.

            Le reclassement des travailleurs handicapés comporte, outre la réadaptation fonctionnelle prévue par les textes en vigueur, complétée éventuellement par un réentraînement à l'effort :

            L'orientation ;

            La rééducation ou la formation professionnelle pouvant inclure, le cas échéant, un réentraînement scolaire ;

            Le placement.

            L'Etat peut consentir une aide financière aux établissements, organismes et employeurs mentionnés à l'article L. 323-1 afin de faciliter la mise ou la remise au travail en milieu ordinaire de production des travailleurs handicapés. Cette aide peut concerner, notamment, l'adaptation des machines ou des outillages, l'aménagement de postes de travail, y compris l'équipement individuel nécessaire aux travailleurs handicapés pour occuper ces postes, et les accès aux lieux de travail. Elle peut également être destinée à compenser les charges supplémentaires d'encadrement.

          • Article L323-9-1

            Version en vigueur du 12/02/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 12 février 2005 au 01 mai 2008

            Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
            Création Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 24 () JORF 12 février 2005

            Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés mentionnés à l'article L. 323-3, les employeurs prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée, sous réserve que les charges consécutives à la mise en oeuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, compte tenu des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur.

            Ces aides peuvent concerner notamment l'adaptation de machines ou d'outillages, l'aménagement de postes de travail, y compris l'accompagnement et l'équipement individuels nécessaires aux travailleurs handicapés pour occuper ces postes, et les accès aux lieux de travail.

            Le refus de prendre des mesures appropriées au sens du premier alinéa peut être constitutif d'une discrimination au sens de l'article L. 122-45-4.

          • Article L323-10

            Version en vigueur du 12/02/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 12 février 2005 au 01 mai 2008

            Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
            Modifié par Loi 2005-102 2005-02-11 art. 70 3° JORF 12 février 2005
            Modifié par Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 70

            Est considérée comme travailleur handicapé au sens de la présente section toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique.

            La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles.

            L'orientation dans un établissement ou service visé au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du même code vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.

          • Article L323-10-1

            Version en vigueur du 12/02/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 12 février 2005 au 01 mai 2008

            Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
            Création Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 26 () JORF 12 février 2005

            Une convention de coopération est conclue entre l'association mentionnée à l'article L. 323-8-3 et le fonds défini à l'article L. 323-8-6-1. Elle détermine notamment les obligations respectives des parties à l'égard des organismes de placement spécialisés mentionnés à l'article L. 323-11.

          • Article L323-11

            Version en vigueur du 12/02/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 12 février 2005 au 01 mai 2008

            Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
            Modifié par Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 26 () JORF 12 février 2005

            Des centres de préorientation contribuent à l'orientation professionnelle des travailleurs handicapés.

            Des organismes de placement spécialisés en charge de la préparation, de l'accompagnement et du suivi durable dans l'emploi des personnes handicapées participent au dispositif d'insertion professionnelle et d'accompagnement particulier pendant la période d'adaptation au poste de travail des travailleurs handicapés mis en oeuvre par l'Etat, le service public de l'emploi, l'association mentionnée à l'article L. 323-8-3 et le fonds visé à l'article L. 323-8-6-1. Ils doivent être conventionnés à cet effet et peuvent, à cette condition, recevoir l'aide de l'association et du fonds susmentionnés.

            Pour assurer la cohérence des actions du service public de l'emploi et des organismes de placement spécialisé, il est institué un dispositif de pilotage incluant l'Etat, le service public de l'emploi, l'association mentionnée à l'article L. 323-8-3, le fonds visé à l'article L. 323-8-6-1 et les organismes de placement spécialisés.

            Les conventions mentionnées au deuxième alinéa doivent être conformes aux orientations fixées par la convention d'objectifs prévue à l'article L. 323-8-3.

            Les centres de préorientation et les organismes de placement spécialisés mentionnés aux premier et deuxième alinéas passent également convention avec la maison départementale des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles afin de coordonner leurs interventions auprès des personnes handicapées.

          • Article L323-11-1

            Version en vigueur du 12/02/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 12 février 2005 au 01 mai 2008

            Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
            Création Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 26 () JORF 12 février 2005

            L'Etat, le service public de l'emploi, l'association visée à l'article L. 323-8-3, le fonds visé à l'article L. 323-8-6-1, les conseils régionaux, les organismes de protection sociale, les organisations syndicales et associations représentatives des personnes handicapées définissent et mettent en oeuvre des politiques concertées d'accès à la formation et à la qualification professionnelles des personnes handicapées qui visent à créer les conditions collectives d'exercice du droit au travail des personnes handicapées.

            Ces politiques ont pour objectif de recenser et quantifier les besoins de formation des personnes handicapées ainsi que la qualité des formations dispensées. Elles favorisent l'utilisation efficiente des différents dispositifs en facilitant la mise en synergie entre les organismes de formation ordinaires et les organismes spécialement conçus pour la compensation des conséquences du handicap ou la réparation du préjudice.

            En vue de garantir une gamme complète de services aux personnes handicapées tenant compte de l'analyse des besoins en respectant notamment la possibilité de libre choix de ces personnes et également en tenant compte de la proximité des lieux de formation, une programmation pluriannuelle de l'accueil en formation est prévue.

            Afin de tenir compte des contraintes particulières des personnes handicapées ou présentant un trouble de santé invalidant, un accueil à temps partiel ou discontinu, une durée adaptée de la formation et des modalités adaptées de validation de la formation professionnelle sont prévus dans des conditions fixées par décret.

          • Article L323-12

            Version en vigueur du 01/01/1988 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 01 janvier 2006

            Abrogé par Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 27 () JORF 12 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
            Modifié par Loi 87-517 1987-07-10 art. 2 3° JORF 12 juillet 1987 rectificatif JORF 19 novembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988

            La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel classe le travailleur handicapé selon ses capacités professionnelles, à titre temporaire ou définitif et en fonction de l'emploi qui lui est proposé, dans une des catégories qui sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.

          • Article L323-13

            Version en vigueur du 01/09/1993 au 12/02/2005Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 12 février 2005

            Abrogé par Loi 2005-102 2005-02-11 art. 70 4° JORF 12 février 2005
            Abrogé par Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 70
            Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 333 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er septembre 1993

            Les membres de la commission mentionnés à l'article L. 323-11 et ceux de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

          • Article L323-14

            Version en vigueur du 01/01/1988 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 01 mai 2008

            Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
            Modifié par Loi 87-517 1987-07-10 art. 2 1° JORF 12 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988 rectificatif JORF 19 novembre 1987

            Les associations ayant pour objet principal la défense des intérêts des bénéficiaires de la présente section peuvent exercer une action civile basée sur l'inobservation des prescriptions figurant dans ladite section lorsque cette inobservation porte un préjudice à l'intérêt collectif qu'elles représentent.

          • Article L323-19

            Version en vigueur du 01/07/1975 au 01/01/1988Version en vigueur du 01 juillet 1975 au 01 janvier 1988

            Abrogé par Loi 87-517 1987-07-10 art. 2 6° JORF 12 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988 rectificatif JORF 19 novembre 1987

            Une priorité d'emploi est réservée aux handicapés à concurrence d'un certain pourcentage fixé par arrêté du ministre chargé du travail pour l'ensemble du territoire ou pour une région et pour chaque activité ou groupe d'activités.

            Ce pourcentage doit assurer le droit au travail de tous les handicapés en état d'exercer une profession et être le même en moyenne pour les secteurs privés, public, semi-public et dans les entreprises nationales.

            Des décrets en Conseil d'Etat déterminent selon quelles modalités et dans quelles limites les établissements, organismes et employeurs mentionnés à l'article L. 323-12 peuvent être exonérés de l'obligation relative à la priorité d'emploi des travailleurs handicapés, prévue au présent article, en passant des contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de service avec des ateliers protégés ou les centres d'aide par le travail mentionnés à l'article 167 du code de la famille et de l'aide sociale. Cette exonération, qui ne peut être que partielle, est proportionnelle au volume de travail fourni aux ateliers protégés ou aux centres d'aide par le travail.

          • Article L323-20

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 janvier 1988

            Abrogé par Loi 87-517 1987-07-10 art. 2 6° JORF 12 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988 rectificatif JORF 19 novembre 1987

            Des arrêtés du ministre chargé du travail pris dans les mêmes conditions que les arrêtés prévus à l'article précédent réservent des emplois à plein temps ou à temps partiel à des catégories de travailleurs particulièrement handicapés soit dans certaines activités ou groupes d'activités, soit dans certains métiers ou activités industrielles.

          • Les travailleurs handicapés embauchés en vertu des dispositions de la section 1re du présent chapitre ne peuvent, en cas de rechute de l'affection invalidante, bénéficier des avantages spéciaux accordés en cas de maladie par un statut particulier ou une convention ou accord collectif de travail.

            Toutefois, lesdits statuts ou conventions ou accords collectifs de travail peuvent prévoir des dérogations aux dispositions ci-dessus.

            Dans le cas d'accident ou de maladie autres que l'affection invalidante, les intéressés peuvent bénéficier desdits avantages spéciaux dès leur embauchage dans les mêmes conditions que les autres membres du personnel.

            Lorsque l'affection du travailleur handicapé est dite consolidée, celui-ci peut, s'il est à nouveau atteint de la maladie qui était à l'origine de son invalidité, bénéficier des avantages spéciaux cités à l'alinéa 1er à l'expiration d'un délai d'un an, à compter de la date de la consolidation.

            Les modalités d'application des dispositions du présent article aux collectivités publiques mentionnées à l'article L. 323-2 sont déterminées par voie réglementaire.



            Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I, art. 13 :
            Sont abrogées, à compter du 1er mars 2008, les dispositions de la partie législative du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 73-4 du 2 janvier 1973. Toutefois, demeure en vigueur, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance, le cinquième alinéa de l'article L323-21, en tant qu'il s'applique aux collectivités et organismes mentionnés à l'article L323-2.
          • Article L323-22

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 janvier 1988

            Abrogé par Loi 87-517 1987-07-10 art. 2 6° JORF 12 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988 rectificatif JORF 19 novembre 1987

            Ne sont pas compris dans le décompte du personnel pour l'application de la proportion prévue à l'article L. 323-19, les titulaires d'un contrat d'apprentissage, les personnes autres que des handicapés en cours de formation dans un centre d'entreprise de formation professionnelle des adultes, ainsi que celles en cours de réadaptation professionnelle ou bénéficiaires de mesures de reclassement de la main-d'oeuvre.

            Les travailleurs handicapés sont compris dans le même décompte pour une demie, une ou deux unités, selon la catégorie dans laquelle ils auront été classés en application des dispositions de l'article L. 323-23.

            Il en est de même des employeurs handicapés et des travailleurs handicapés en cours de formation ou de réadaptation professionnelle.

            Les employeurs handicapés et les travailleurs handicapés ne sont compris dans ce décompte que pour la durée de leur invalidité.

          • Article L323-23

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 janvier 1988

            Transféré par Loi 87-517 1987-07-10 art. 2 3° JORF 12 juillet en vigueur le 1er janvier 1988

            La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel classe le travailleur handicapé selon ses capacités professionnelles, à titre temporaire ou définitif et en fonction de l'emploi qui lui est proposé, dans une des catégories qui sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.

          • Article L323-24

            Version en vigueur du 14/11/1982 au 01/01/1988Version en vigueur du 14 novembre 1982 au 01 janvier 1988

            Abrogé par Loi 87-517 1987-07-10 art. 2 6° JORF 12 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988 rectificatif JORF 19 novembre 1987
            Modifié par LOI 82-957 1982-11-13 ART. 28 JORF 14 NOVEMBRE 1982

            Tout bénéficiaire présenté par les services de l'emploi est soumis à une période d'essai dont la durée est celle fixée par les conventions ou accords collectifs de travail, ou, à défaut,

            par les us et coutumes.

            Cette durée est fixée pour les professions agricoles par les règlements de travail pris en application des articles 983 et suivants du Code rural, par les conventions collectives ou, à défaut, par les us et coutumes.

            Si l'employeur oppose un refus à la période d'essai il doit en aviser aussitôt et au plus tard le lendemain, par lettre motivée, l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre qui statue dans les trois jours sur la légitimité des motifs invoqués, après avoir pris l'accord pour les professions agricoles énumérées à l'article L. 323-12 de l'inspecteur des lois sociales en agriculture.

            Un recours contre cette décision peut être porté devant la commission départementale des handicapés. Si la commission maintient la décision elle peut, en outre, recommander à l'employeur soit un aménagement ou une réduction de l'horaire de travail de l'intéressé, soit un changement de poste au sein de l'entreprise, soit toute mesure qu'elle estime utile.

            Les contestations survenant pendant la période d'essai ou à l'expiration de celle-ci et relatives notamment à l'affectation au poste de travail considéré, aux aptitudes professionnelles ou au rendement du travailleur handicapé sont également soumises à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre ou,

            pour les professions agricoles, à l'inspecteur des lois sociales en agriculture.

            Elles sont portées, le cas échéant, devant la commission départementale précitée qui doit motiver sa décision.

          • Article L323-25

            Version en vigueur du 14/11/1982 au 01/01/1988Version en vigueur du 14 novembre 1982 au 01 janvier 1988

            Abrogé par Loi 87-517 1987-07-10 art. 2 6° JORF 12 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988 rectificatif JORF 19 novembre 1987
            Modifié par LOI 82-957 1982-11-13 ART. 28 JORF 14 NOVEMBRE 1982

            Le salaire des handicapés ne peut être inférieur à celui qui résulte de l'application des dispositions réglementaires ou de la convention ou accord collectif de travail applicable dans l'entreprise qui les emploie.

            Toutefois pour ceux dont le rendement professionnel est notoirement diminué, des réductions de salaires qui sont fonction des rémunérations résultant des dispositions réglementaires ou conventionnelles en vigueur peuvent être autorisées dans les conditions qui sont déterminées par voie réglementaire.

          • Article L323-26

            Version en vigueur du 14/11/1982 au 01/01/1988Version en vigueur du 14 novembre 1982 au 01 janvier 1988

            Abrogé par Loi 87-517 1987-07-10 art. 2 6° JORF 12 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988 rectificatif JORF 19 novembre 1987
            Modifié par LOI 82-957 1982-11-13 ART. 28 JORF 14 NOVEMBRE 1982

            En cas de licenciement, la durée de préavis déterminée en application des articles L. 122-5 et suivants est doublée pour les mutilés atteints d'une invalidité au moins égale à 60 p. 100 ainsi que pour les travailleurs handicapés comptant pour deux unités au titre de l'article L. 323-22, sans toutefois, que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de deux mois la durée du délai-congé à moins que les règlements de travail, les conventions ou accords collectifs de travail ou, à défaut, les usages, ne prévoient un délai-congé d'une durée supérieure.

          • Article L323-27

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 janvier 1988

            Abrogé par Loi 87-517 1987-07-10 art. 2 6° JORF 12 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988 rectificatif JORF 19 novembre 1987

            Les dispositions de la présente section ne dérogent ni à celles des articles L. 323-1 à L. 323-8 relatifs à l'emploi obligatoire des mutilés, ni à celles des articles L. 393 à L. 450 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

            Il est tenu compte desdites dispositions pour la fixation du pourcentage prévu à l'article L. 323-19.

          • Article L323-28

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 janvier 1988

            Abrogé par Loi 87-517 1987-07-10 art. 2 6° JORF 12 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988 rectificatif JORF 19 novembre 1987

            Tout employeur qui :

            - soit omet de déclarer une vacance d'emploi ou procède à l'embauchage direct d'une personne autre qu'un bénéficiaire en contravention aux dispositions réglementaires prises pour l'application de la présente section ;

            - soit n'exécute pas les décisions prises par l'inspecteur du travail ou par la commission départementale des handicapés, est assujetti à une redevance fixée, par jour ouvrable et par bénéficiaire manquant, à trois fois le montant du minimum garanti prévu à l'article L. 141-3.

            Après constatation de l'infraction, la commission départementale des handicapés notifie le montant de la redevance à l'employeur qui peut exercer un recours devant le tribunal administratif.

          • Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente section et notamment :

            - les modalités d'application de l'article L. 323-21 ;

            - les modalités d'agrément, de fonctionnement et de contrôle des entreprises adaptées et des centres de distribution de travail à domicile ainsi que les conditions d'admission des travailleurs handicapés ;

            - les modalités de fonctionnement du conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés et les conditions de nomination de ses membres.

            En outre, des décrets en Conseil d'Etat déterminent :

            Les conditions dans lesquelles les indemnités versées par l'Etat en application du titre VI du livre IX du présent code peuvent se cumuler avec les prestations versées au titre d'un régime de prévoyance ou d'aide sociale, y compris celles versées en application des articles 35 et 39 (1) de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ;

            Les conditions et modalités selon lesquelles les intéressés sont appelés à participer, le cas échéant, aux frais de leur entretien et de leur hébergement pendant la durée du stage de formation ou de rééducation professionnelle ;

            Les conditions d'attribution des primes mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 323-16.



            (1) l'article 35 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 a été abrogé et codifié par l'article 1 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 sous les articles L821-1 à L821-3 du code de la sécurité sociale.L'article 39 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 a été abrogé et codifié par l'article 4 de l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000 sous les articles L245-1 à L245-4 et L245-6 à L245-9 du code de l'action sociale et des familles.

            Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I, art. 13 :
            Sont abrogées, à compter du 1er mars 2008, les dispositions de la partie législative du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 73-4 du 2 janvier 1973. Toutefois, demeurent en vigueur, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance, les dispositions de l'article L323-34, en tant qu'elles s'appliquent aux collectivités et organismes mentionnés à l'article L323-2.
        • Article L323-35

          Version en vigueur du 01/01/1988 au 12/02/2005Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 12 février 2005

          Abrogé par Loi 2005-102 2005-02-11 art. 86 2° JORF 12 février 2005
          Modifié par Loi n°87-517 du 10 juillet 1987 - art. 6 () JORF 12 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988

          Une commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés statue sur les contestations nées de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 323-6 et des articles L. 323-10, L. 323-12 et L. 323-21.

          Elle est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire, désigné par le premier président de la cour d'appel.

          La commission comprend en outre :

          - Le directeur régional du travail et de l'emploi ou son représentant ou, s'il s'agit d'un litige concernant un salarié agricole, le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole ou son représentant ;

          - Un médecin du travail désigné par le représentant de l'Etat dans le département ;

          - Un représentant des employeurs et un représentant des salariés désignés par le représentant de l'Etat dans le département parmi les membres du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ;

          - Un représentant des travailleurs handicapés choisi par le représentant de l'Etat dans le département sur une liste établie par les associations représentant les handicapés dans le département ;

          -Un représentant du service départemental de l'Office national des anciens combattants.

          - Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat.

          - Les conditions de désignation et les modalités de fonctionnement de la commission sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.

          - La commission départementale établit un compte rendu annuel de son activité diffusé notamment aux organisations représentatives des salariés, des employeurs et des personnes handicapées.

        • Article L324-9

          Version en vigueur du 12/03/1997 au 01/05/2008Version en vigueur du 12 mars 1997 au 01 mai 2008

          Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
          Modifié par Loi n°97-210 du 11 mars 1997 - art. 3 () JORF 12 mars 1997
          Modifié par Loi n°97-210 du 11 mars 1997 - art. 4 () JORF 12 mars 1997

          Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues par l'article L. 324-10, est interdit ainsi que la publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé. Il est également interdit d'avoir recours sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé.

          Toutefois, sont exclus des interdictions ci-dessus les travaux d'urgence dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir les accidents imminents ou organiser les mesures de sauvetage.

        • Article L324-10

          Version en vigueur du 12/03/1997 au 01/05/2008Version en vigueur du 12 mars 1997 au 01 mai 2008

          Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
          Modifié par Loi n°97-210 du 11 mars 1997 - art. 3 () JORF 12 mars 1997
          Modifié par Loi n°97-210 du 11 mars 1997 - art. 6 () JORF 12 mars 1997

          Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne physique ou morale qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :

          a) N'a pas requis son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;

          b) Ou n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

          Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait, pour tout employeur, de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de l'une des formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 320.

          La mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué constitue, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord conclu en application du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code, une dissimulation d'emploi salarié.

        • Article L324-11

          Version en vigueur du 12/03/1997 au 01/05/2008Version en vigueur du 12 mars 1997 au 01 mai 2008

          Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
          Modifié par Loi n°97-210 du 11 mars 1997 - art. 3 () JORF 12 mars 1997

          Les activités mentionnées à l'article précédent sont présumées, sauf preuve contraire, accomplies à titre lucratif lorsque leur réalisation a lieu avec recours à la publicité sous une forme quelconque en vue de la recherche de la clientèle ou lorsque leur fréquence ou leur importance est établie ou, s'il s'agit d'activités artisanales, lorsqu'elles sont effectuées avec un matériel ou un outillage présentant par sa nature ou son importance un caractère professionnel ou lorsque la facturation est absente ou frauduleuse.

        • Article L324-11-1

          Version en vigueur du 12/03/1997 au 01/05/2008Version en vigueur du 12 mars 1997 au 01 mai 2008

          Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
          Modifié par Loi n°97-210 du 11 mars 1997 - art. 3 () JORF 12 mars 1997
          Modifié par Loi n°97-210 du 11 mars 1997 - art. 8 () JORF 12 mars 1997

          Le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L. 324-10 a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou de stipulations conventionnelles ne conduise à une solution plus favorable.

          Dans des conditions définies par décret, le salarié obtient des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 324-12 les informations relatives à l'accomplissement par son employeur de la déclaration préalable à l'embauche le concernant. Dans le cas où cette formalité n'est pas accomplie par l'employeur, ces agents sont habilités à communiquer au salarié les informations relatives à son inscription sur le registre unique du personnel.

        • Article L324-11-2

          Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 mai 2008

          Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
          Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

          I. - Toute personne qui diffuse ou fait diffuser dans toute publication, sur tout service télématique ou par voie d'affiche ou de prospectus, une offre de service ou de vente ou une annonce destinée à faire connaître son activité professionnelle au public est tenue :

          1° Lorsqu'elle est soumise au respect des formalités prévues à l'article L. 324-10 :

          - de mentionner un numéro d'identification prévu par décret en Conseil d'Etat, ou pour l'entreprise en cours de création, son nom ou sa dénomination sociale et son adresse professionnelle ;

          - de communiquer au responsable de la publication ou du service télématique son nom ou sa dénomination sociale et son adresse professionnelle ;

          2° Lorsqu'elle n'est pas soumise au respect des formalités prévues à l'article L. 324-10 :

          - de mentionner son nom et son adresse sur toute annonce faite par voie d'affiche ou de prospectus ;

          - de communiquer son nom et son adresse au responsable de la publication ou du service télématique.

          Le responsable de la publication ou du service télématique tient ces informations à la disposition des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 324-12 pendant un délai de six mois à compter de la cessation de l'annonce.

          II. - Le fait, pour toute personne soumise aux obligations énoncées au I du présent article, de diffuser ou de faire diffuser, ou de communiquer au responsable de la publication ou du service télématique des informations mensongères relatives à son identification est puni de 7500 euros d'amende.

          Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.

          La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.

          III. - Le présent article entre en vigueur trois mois après la publication du décret prévu au I du présent article.

        • Article L324-11-3

          Version en vigueur du 11/07/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 11 juillet 2001 au 01 mai 2008

          Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
          Création Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 23 () JORF 11 juillet 2001

          Les chefs d'établissements ou d'entreprises mentionnés à l'article L. 722-3 du code rural doivent, avant le début de chantiers de coupes ou de débardage excédant un volume fixé par décret ou de chantiers de boisement, de reboisement ou de travaux sylvicoles portant sur une surface supérieure à un seuil fixé par décret, adresser au service de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles du département dans lequel est prévu le chantier une déclaration écrite comportant le nom, la dénomination sociale de l'entreprise, son adresse, la situation géographique exacte du chantier, la date du début et la date de fin prévisible des travaux et le nombre de salariés qui seront occupés, le cas échéant, sur ce chantier.

          Ils doivent également signaler ce chantier par affichage en bordure de coupe sur un panneau comportant les mentions indiquées ci-dessus ; ces mêmes informations sont également transmises à la mairie de la ou des communes sur le territoire desquelles est situé le chantier de coupe.

        • Article L324-12

          Version en vigueur du 06/01/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 06 janvier 2006 au 01 mai 2008

          Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
          Modifié par Loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 - art. 46 () JORF 6 janvier 2006

          Les infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 sont recherchées par les officiers et agents de police judiciaire, les agents de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes, les agents agréés à cet effet et assermentés des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole, les inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail et fonctionnaires de contrôle assimilés au sens de l'article L. 611-10, les inspecteurs et les contrôleurs du travail maritime, les officiers et les agents assermentés des affaires maritimes, les fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile commissionnés à cet effet et assermentés ainsi que les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports, et constatées par ces agents au moyen des procès-verbaux transmis directement au parquet. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.

          Pour la recherche et la constatation de ces infractions, les agents précités disposent des pouvoirs d'investigation accordés par les textes particuliers qui leur sont applicables.

          A l'occasion de la mise en oeuvre de ces pouvoirs, ils peuvent se faire présenter et obtenir copie immédiate des documents suivants, quels que soient leur forme ou leur support :

          a) Les documents justifiant que l'immatriculation, les déclarations et les formalités mentionnées à l'article L. 324-10 ont été effectuées ainsi que ceux relatifs à l'autorisation d'exercice de la profession ou à l'agrément lorsqu'une disposition particulière l'a prévu ;

          b) Les documents justifiant que l'entreprise s'est assurée, conformément aux dispositions des articles L. 324-14 ou L. 324-14-2, que son ou ses cocontractants se sont acquittés de leurs obligations au regard de l'article L. 324-10 ou, le cas échéant, des réglementations d'effet équivalent de leur pays d'origine ;

          c) Les devis, les bons de commande ou de travaux, les factures et les contrats ou documents commerciaux relatifs aux prestations exécutées en violation des dispositions de l'article L. 324-9.

          Les agents mentionnés au premier alinéa peuvent, sur demande écrite, obtenir des services préfectoraux tous renseignements ou tous documents relatifs à l'autorisation d'exercice ou à l'agrément d'une profession réglementée.

          Les agents cités au premier alinéa sont en outre habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l'employeur ou par un travailleur indépendant afin de connaître la nature de ses activités, ses conditions d'emploi et le montant des rémunérations s'y rapportant, y compris les avantages en nature. Ces auditions peuvent faire l'objet d'un procès-verbal signé des agents précités et des intéressés. Ces agents sont en outre habilités à demander aux employeurs, aux travailleurs indépendants, aux personnes occupées dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ainsi qu'à toute personne dont ils sont amenés à recueillir les déclarations dans l'exercice de leur mission, de justifier de leur identité et de leur adresse.

        • Article L324-12-1

          Version en vigueur du 22/12/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 22 décembre 2007 au 01 mai 2008

          Création LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 112 (V)
          Abrogé par Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (V)

          Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 324-12 communiquent leurs procès-verbaux de travail dissimulé aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 723-3 du code rural, qui procèdent à la mise en recouvrement des cotisations et contributions qui leur sont dues sur la base des informations contenues dans lesdits procès-verbaux.
        • Article L324-13

          Version en vigueur du 03/08/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 03 août 2005 au 01 mai 2008

          Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
          Modifié par Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 86 () JORF 3 août 2005

          Les fonctionnaires et agents de contrôle mentionnés à l'article L. 324-12 sont habilités, lorsque le siège de l'entreprise est domicilié dans des locaux occupés en commun en application de l'article L. 123-10 du code de commerce réprimant certaines infractions en matière de registre du commerce et des sociétés, à se faire communiquer par l'entreprise domiciliataire tous documents détenus dans ses locaux nécessaires à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail dissimulé.

        • Article L324-13-1

          Version en vigueur du 12/03/1997 au 01/05/2008Version en vigueur du 12 mars 1997 au 01 mai 2008

          Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
          Modifié par Loi n°97-210 du 11 mars 1997 - art. 14 () JORF 12 mars 1997
          Modifié par Loi n°97-210 du 11 mars 1997 - art. 3 () JORF 12 mars 1997

          Toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé est tenue solidairement avec ce dernier :

          1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor et aux organismes de protection sociale ;

          2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ;

          3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par celui-ci à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet de l'une des formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 320.

          Les sommes dont le paiement est exigible en application des alinéas précédents sont déterminées au prorata de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession.

        • Article L324-13-2

          Version en vigueur du 12/03/1997 au 03/08/2005Version en vigueur du 12 mars 1997 au 03 août 2005

          Abrogé par Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 86 () JORF 3 août 2005
          Création Loi n°97-210 du 11 mars 1997 - art. 26 () JORF 12 mars 1997

          Lorsque l'un des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 324-12 a constaté par procès-verbal l'existence d'une infraction définie aux articles L. 324-9 et L. 324-10 ainsi qu'aux articles L. 125-1 et L. 125-3, l'autorité administrative compétente, eu égard à la gravité des faits constatés, à la nature des aides sollicitées et à l'avantage qu'elles procurent à l'employeur, peut, pendant une durée maximale de cinq ans, refuser d'accorder les aides publiques à l'emploi ou à la formation professionnelle mentionnées par décret à la personne physique ou morale ayant fait l'objet de cette verbalisation, sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées.

        • Article L324-14

          Version en vigueur du 17/08/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 17 août 2004 au 01 mai 2008

          Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
          Modifié par Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 71 () JORF 17 août 2004

          Toute personne qui ne s'est pas assurée, lors de la conclusion d'un contrat et tous les six mois, jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, dont l'objet porte sur une obligation d'un montant au moins égal à 3 000 euros en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, que son cocontractant s'acquitte de ses obligations au regard de l'article L. 324-10, ou de l'une d'entre elles seulement, dans le cas d'un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint ou de ses ascendants ou descendants, sera tenue solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé :

          1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ;

          2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ;

          3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet de l'une des formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 320.

          Les sommes dont le paiement est exigible en application des alinéas précédents sont déterminées au prorata de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession.

          Les modalités selon lesquelles sont effectuées les vérifications imposées dans le présent article sont précisées par décret.

        • Article L324-14-1

          Version en vigueur du 12/03/1997 au 01/05/2008Version en vigueur du 12 mars 1997 au 01 mai 2008

          Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
          Modifié par Loi n°97-210 du 11 mars 1997 - art. 28 () JORF 12 mars 1997
          Modifié par Loi n°97-210 du 11 mars 1997 - art. 29 () JORF 12 mars 1997
          Modifié par Loi n°97-210 du 11 mars 1997 - art. 3 () JORF 12 mars 1997

          Le maître de l'ouvrage ou le donneur d'ouvrage, informé par écrit par un agent mentionné à l'article L. 324-12 ou par un syndicat ou une association professionnels ou une institution représentative du personnel visés au livre IV, de l'intervention d'un sous-traitant ou d'un subdélégataire en situation irrégulière au regard des obligations fixées par l'article L. 324-10, enjoint aussitôt par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la personne avec laquelle il a contracté de faire cesser sans délai la situation. A défaut, il est tenu solidairement avec son cocontractant au paiement des impôts, taxes, cotisations, rémunérations et charges mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 324-14, dans les conditions fixées au cinquième alinéa de cet article.

          Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint, de ses ascendants ou descendants.

          Sans préjudice des dispositions de l'article L. 324-14, toute personne morale de droit public ayant contracté avec une entreprise, informée par écrit par un agent mentionné à l'article L. 324-12 de la situation irrégulière de cette entreprise au regard des obligations fixées par l'article L. 324-10, l'enjoint aussitôt par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de faire cesser sans délai cette situation.

          L'entreprise mise ainsi en demeure doit, dans un délai de quinze jours, apporter à la personne publique la preuve qu'elle a mis fin à la situation délictuelle. A défaut, le contrat peut être résilié sans indemnité, aux frais et risques de l'entrepreneur.

          La personne publique informe l'agent auteur du signalement des suites données par l'entreprise à son injonction.

        • Article L324-14-2

          Version en vigueur du 12/03/1997 au 01/05/2008Version en vigueur du 12 mars 1997 au 01 mai 2008

          Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
          Modifié par Loi n°97-210 du 11 mars 1997 - art. 3 () JORF 12 mars 1997

          Lorsque le cocontractant intervenant sur le territoire national est établi ou domicilié à l'étranger, les obligations dont le respect doit être vérifié sont celles qui résultent de la réglementation d'effet équivalent de son pays d'origine et celles qui lui sont applicables au titre de son activité en France.

          • Article L324-7

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 21/12/1993Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 21 décembre 1993

            Abrogé par Loi 93-1313 1993-12-20 art. 37 II JORF 21 décembre 1993

            Les modalités particulières applicables aux professions agricoles sont fixées par voie réglementaire. Ces modalités qui peuvent varier selon les régions et les catégories professionnelles ne peuvent avoir, pour effet d'interdire dans ces professions la pratique de l'entraide au moment des grands travaux ou des travaux spéciaux et urgents.

          • Article L324-8

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 21/12/1993Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 21 décembre 1993

            Abrogé par Loi 93-1313 1993-12-20 art. 37 II JORF 21 décembre 1993

            L'application de la présente section aux professions agricoles est confiée concurremment aux officiers de police judiciaire et aux fonctionnaires et agents du ministère de l'agriculture désignés par décret.

      • Article L325-1

        Version en vigueur du 01/07/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 01 mai 2008

        Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
        Modifié par Loi n°2007-148 du 2 février 2007 - art. 24 () JORF 6 février 2007 en vigueur au plus tard le 1er juillet 2007

        Le présent chapitre s'applique aux infractions constitutives de travail illégal définies aux articles L. 125-1, L. 125-3, L. 324-2 à L. 324-3, L. 324-9 et L. 324-10, L. 341-6 et L. 365-1. Ces infractions sont recherchées et constatées par les agents de contrôle mentionnés aux articles L. 324-12, L. 611-1, L. 611-15 et L. 611-15-1, dans la limite de leurs compétences respectives en matière de travail illégal.

      • Article L325-1

        Version en vigueur du 03/08/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 03 août 2005 au 01 mai 2008

        Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
        Création Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 86 () JORF 3 août 2005

        Le présent chapitre s'applique aux infractions constitutives de travail illégal définies aux articles L. 125-1, L. 125-3, L. 324-1 à L. 324-3, L. 324-9 et L. 324-10, L. 341-6 et L. 365-1. Ces infractions sont recherchées et constatées par les agents de contrôle mentionnés aux articles L. 324-12, L. 611-1, L. 611-15 et L. 611-15-1, dans la limite de leurs compétences respectives en matière de travail illégal.

      • Article L325-2

        Version en vigueur du 03/08/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 03 août 2005 au 01 mai 2008

        Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
        Création Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 86 () JORF 3 août 2005

        Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 325-1 se communiquent réciproquement tous renseignements et tous documents utiles à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal. Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à leur transmettre tous renseignements et documents nécessaires à cette mission.

      • Article L325-2-1

        Version en vigueur du 25/07/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 25 juillet 2006 au 01 mai 2008

        Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
        Création Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 20 () JORF 25 juillet 2006

        Lorsqu'ils ne relèvent pas des services de la police ou de la gendarmerie nationales, les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 325-1 peuvent solliciter des interprètes assermentés inscrits sur l'une des listes prévues à l'article 157 du code de procédure pénale, en tant que de besoin, pour le contrôle de la réglementation sur la main-d'oeuvre étrangère et le détachement transnational de travailleurs.

      • Article L325-3

        Version en vigueur du 15/02/2008 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 février 2008 au 01 mai 2008

        Modifié par LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 14

        Lorsque l'autorité compétente a connaissance d'un procès-verbal relevant une des infractions mentionnées à l'article L. 325-1, elle peut, eu égard à la gravité des faits constatés, à la nature des aides sollicitées et à l'avantage qu'elles procurent à l'employeur, refuser d'accorder, pendant une durée maximale de cinq ans, les aides publiques à l'emploi et à la formation professionnelle à la personne physique ou morale ayant fait l'objet de cette verbalisation. Il en est de même pour les subventions et les aides à caractère public attribuées par le ministère de la culture et de la communication, y compris par les directions régionales des affaires culturelles, le Centre national de la cinématographie, l'Agence nationale pour l'emploi. Cette décision de refus est prise sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées.

        Un décret fixe la nature des aides et subventions concernées et les modalités de la prise de décision relative au refus de leur attribution.

      • Article L325-4

        Version en vigueur du 03/08/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 03 août 2005 au 01 mai 2008

        Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
        Création Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 86 () JORF 3 août 2005

        Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 325-1 transmettent, sur demande écrite, aux agents du Centre national de la cinématographie, des directions régionales des affaires culturelles, de l'Agence nationale pour l'emploi, des institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage et des collectivités territoriales tous renseignements et tous documents nécessaires à l'appréciation des droits ou à l'exécution d'obligations qui entrent dans le champ de leurs compétences respectives. Ils disposent en tant que de besoin, dans l'exercice de leur mission de lutte contre le travail illégal, d'un droit de communication sur tous renseignements et documents nécessaires auprès de ces services.

      • Article L325-5

        Version en vigueur du 03/08/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 03 août 2005 au 01 mai 2008

        Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
        Création Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 86 () JORF 3 août 2005

        Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 325-1 peuvent, sur demande écrite, obtenir des organismes chargés d'un régime de protection sociale ou des caisses assurant le service des congés payés mentionnées au livre VII tous renseignements ou tous documents utiles à l'accomplissement de leurs missions en matière de travail illégal. Ils transmettent à ces organismes, qui doivent en faire la demande par écrit, tous renseignements et tous documents permettant à ces derniers de recouvrer les sommes impayées ou d'obtenir le remboursement de sommes indûment versées.

      • Article L325-6

        Version en vigueur du 03/08/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 03 août 2005 au 01 mai 2008

        Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
        Création Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 86 () JORF 3 août 2005

        Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 325-1, ainsi que les autorités chargées de la coordination de leurs actions, peuvent échanger tous renseignements et tous documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal avec les agents investis des mêmes compétences et les autorités chargées de la coordination de leurs actions dans les Etats étrangers. Lorsque des accords sont conclus avec les autorités de ces Etats, ils prévoient les modalités de mise en oeuvre de ces échanges.

      • Article L325-7

        Version en vigueur du 25/07/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 25 juillet 2006 au 01 mai 2008

        Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
        Création Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 17 () JORF 25 juillet 2006

        Afin de lutter contre le travail illégal, les agents chargés de la délivrance des titres de séjour, individuellement désignés et dûment habilités, peuvent avoir accès aux traitements automatisés des autorisations de travail dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

        Pour les mêmes motifs, les inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail et fonctionnaires assimilés, individuellement désignés et dûment habilités, peuvent avoir accès aux traitements automatisés des titres de séjour des étrangers dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.

        • Article L341-1

          Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 mai 2008

          Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
          Modifié par Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 89 (V) JORF 3 août 2005 en vigueur le 1er janvier 2007

          Les dispositions du présent titre sont applicables sous réserve, le cas échéant, de celles des traités, conventions ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés et publiés, et notamment des traités instituant les communautés européennes ainsi que de celles des actes des autorités de ces communautés pris pour l'application desdits traités.

        • Article L341-2

          Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 mai 2008

          Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
          Modifié par Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 89 (V) JORF 3 août 2005 en vigueur le 1er janvier 2007

          Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail.

          Il doit également attester, dans l'hypothèse où il manifeste la volonté de s'installer durablement en France, d'une connaissance suffisante de la langue française sanctionnée par une validation des acquis ou s'engager à l'acquérir après son installation en France, dans des conditions qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.

        • Article L341-3

          Version en vigueur du 21/11/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 21 novembre 2007 au 01 mai 2008

          Modifié par Loi n°2007-1631 du 20 novembre 2007 - art. 43 () JORF 21 novembre 2007
          Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008

          Sous réserve des accords internationaux, il est interdit à une entreprise de travail temporaire de mettre à la disposition de quelque personne que ce soit des travailleurs étrangers si la prestation de service doit s'effectuer hors du territoire français.

        • Article L341-4

          Version en vigueur du 21/11/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 21 novembre 2007 au 01 mai 2008

          Modifié par Loi n°2007-1631 du 20 novembre 2007 - art. 54 () JORF 21 novembre 2007
          Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008

          Un étranger ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation mentionnée à l'article L. 341-2.

          L'autorisation de travail peut être retirée si l'étranger ne s'est pas fait délivrer un certificat médical dans les trois mois suivant la délivrance de cette autorisation.

          L'autorisation de travail peut être limitée à certaines activités professionnelles ou zones géographiques.

          L'autorisation délivrée en France métropolitaine ne confère de droits qu'en France métropolitaine.

          Pour l'instruction de la demande d'autorisation de travail, l'autorité administrative peut échanger tous renseignements et documents relatifs à cette demande avec les organismes concourant au service public de l'emploi mentionnés à l'article L. 311-1, avec les organismes gérant un régime de protection sociale, avec l'établissement mentionné à l'article L. 767-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'avec les caisses assurant le service des congés payés mentionnées au livre VII (partie réglementaire : décrets simples) du présent code.

          Lorsque l'autorisation de travail est demandée en vue de la conclusion d'un contrat d'apprentissage visé à l'article L. 117-1 ou d'un contrat de professionnalisation visé à l'article L. 981-1, la situation de l'emploi ne peut être opposée à la demande d'un étranger qui a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance mentionnés à l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles avant qu'il ait atteint l'âge de seize ans et qui l'est toujours au moment où il présente sa demande.

          Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

        • Article L341-4-1

          Version en vigueur du 25/07/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 25 juillet 2006 au 01 mai 2008

          Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
          Création Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 9 () JORF 25 juillet 2006

          L'embauche d'un salarié étranger titulaire de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut intervenir qu'après déclaration nominative effectuée par l'employeur auprès de l'autorité administrative.

        • Article L341-6

          Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 mai 2008

          Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
          Modifié par Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 89 (V) JORF 3 août 2005 en vigueur le 1er janvier 2007

          Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France.

          Il est également interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur le titre prévu à l'alinéa précédent.

          Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'employeur est tenu de s'assurer auprès des administrations territorialement compétentes de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par l'Agence nationale pour l'emploi.

        • Article L341-6-1

          Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 mai 2008

          Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
          Modifié par Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 89 (V) JORF 3 août 2005 en vigueur le 1er janvier 2007

          L'étranger employé en violation des dispositions de l'alinéa premier de l'article L. 341-6 est assimilé, à compter de la date de son embauchage, à un travailleur régulièrement engagé en ce qui concerne les obligations de l'employeur relatives à la réglementation du travail définie au livre II du présent code et, pour les professions agricoles, aux articles L. 713-2 et suivants du code rural, ainsi qu'à la prise en compte de l'ancienneté dans l'entreprise.

          En ce qui concerne les avantages pécuniaires, cet étranger a droit au titre de la période d'emploi illicite :

          1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci conformément aux dispositions législatives ou réglementaires et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée ;

          2° En cas de rupture de la relation de travail, a une indemnité forfaitaire égale à un mois de salaire à moins que l'application des règles figurant aux articles L. 122-3-4, L. 122-3-8, troisième alinéa, L. 122-8 et L. 122-9 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable.

          La juridiction prud'homale saisie peut ordonner par provision le versement de l'indemnité forfaitaire visée à l'alinéa précédent.

          Ces dernières dispositions ne font pas obstacle au droit du salarié de demander en justice une indemnisation supplémentaire s'il est en mesure d'établir l'existence d'un préjudice non réparé au titre desdites dispositions.

        • Article L341-6-2

          Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 mai 2008

          Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
          Modifié par Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 89 (V) JORF 3 août 2005 en vigueur le 1er janvier 2007

          Les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice les actions nées en faveur des travailleurs étrangers en vertu des dispositions de l'article L. 341-6-1 du présent code, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, à condition que celui-ci n'ait pas déclaré s'y opposer. L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat.

        • Article L341-6-3

          Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 mai 2008

          Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
          Modifié par Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 89 (V) JORF 3 août 2005 en vigueur le 1er janvier 2007

          Les associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour la lutte contre les discriminations peuvent saisir les organisations syndicales représentatives pour leur demander d'exercer devant toutes les juridictions tous les droits réservés à la partie civile pour toutes les infractions relatives à l'emploi de la main-d'oeuvre étrangère.

        • Article L341-6-4

          Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 mai 2008

          Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
          Modifié par Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 89 (V) JORF 3 août 2005 en vigueur le 1er janvier 2007

          Toute personne qui ne s'est pas assurée, lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant au moins égal à 3 000 euros en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et tous les six mois jusqu'à la fin de l'exécution dudit contrat, que son cocontractant s'acquitte de ses obligations au regard des dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-6 sera tenue solidairement responsable avec ce dernier, sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 324-14 à L. 324-14-2, au paiement de la contribution spéciale prévue à l'article L. 341-7 et de la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

          Le particulier qui conclut pour son usage personnel, celui de son conjoint, de ses ascendants ou descendants un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant au moins égal à 3 000 euros est soumis aux dispositions du premier alinéa lors de la conclusion de ce contrat.

          Les modalités selon lesquelles sont effectuées les vérifications imposées par le présent article ainsi que la répartition de la charge de la contribution en cas de pluralité de cocontractants sont précisées par décret.

        • Article L341-7

          Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 mai 2008

          Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
          Modifié par Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 89 (V) JORF 3 août 2005 en vigueur le 1er janvier 2007

          Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 341-6, premier alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations. Le montant de cette contribution spéciale ne saurait être inférieur à 500 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 et, en cas de réitération, à 5 000 fois ce même taux.

          Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application du présent article.

        • Article L341-7-1

          Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 mai 2008

          Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
          Modifié par Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 89 (V) JORF 3 août 2005 en vigueur le 1er janvier 2007

          Il est interdit à tout employeur de se faire rembourser la redevance forfaitaire qu'il a versée à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou les frais de voyage qu'il a réglés pour la venue d'un travailleur étranger en France ainsi que d'opérer sur le salaire de celui-ci des retenues, sous quelque dénomination que ce soit, à l'occasion de son engagement.

        • Article L341-7-2

          Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 mai 2008

          Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
          Modifié par Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 89 (V) JORF 3 août 2005 en vigueur le 1er janvier 2007

          Nul ne peut, sous réserve des dispositions de l'article L. 762-10, se faire remettre ou tenter de se faire remettre, de manière occasionnelle ou renouvelée, des fonds, des valeurs ou des biens mobiliers en vue ou à l'occasion de l'introduction en France d'un travailleur étranger ou de son embauchage.

        • Article L341-8

          Version en vigueur du 27/12/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 27 décembre 2006 au 01 mai 2008

          Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
          Modifié par Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 133 () JORF 27 décembre 2006

          Le renouvellement des autorisations de travail prévues à l'article L. 341-2 ou des titres de séjour valant autorisation de travail ou portant mention de celle-ci donne lieu à la perception, au profit de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, d'une taxe dont le montant est fixé par décret dans des limites comprises entre 55 euros et 110 euros.

          Cette taxe est recouvrée comme en matière de timbre, sous réserve, en tant que de besoin, des adaptations fixées par décret en Conseil d'Etat.

          La participation de l'Etat aux frais d'introduction des familles de travailleurs étrangers et les sommes versées par les employeurs à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations à titre de remboursement forfaitaire des frais d'introduction des travailleurs étrangers sont réduites en fonction du rendement de ladite taxe.

          Cette taxe n'est acquittée qu'une fois par période d'un an.

          Les dispositions du premier alinéa du présent article ne sont pas applicables aux réfugiés politiques placés sous la protection de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, aux bénéficiaires du droit d'asile et aux rapatriés.

        • Article L341-9

          Version en vigueur du 21/11/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 21 novembre 2007 au 01 mai 2008

          Modifié par Loi n°2007-1631 du 20 novembre 2007 - art. 46 () JORF 21 novembre 2007
          Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008

          L'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations est un établissement public administratif de l'Etat. L'agence est chargée, sur l'ensemble du territoire, du service public de l'accueil des étrangers titulaires, pour la première fois, d'un titre les autorisant à séjourner durablement en France. Elle a également pour mission de participer à toutes actions administratives, sanitaires et sociales relatives :

          a) A l'entrée et au séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois des étrangers ;

          b) A l'accueil des demandeurs d'asile ;

          c) A l'introduction en France, au titre du regroupement familial, du mariage avec un Français ou en vue d'y effectuer un travail salarié, d'étrangers ressortissants de pays tiers à l'Union européenne ;

          d) Au contrôle médical des étrangers admis à séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois ;

          e) Au retour et à la réinsertion des étrangers dans leur pays d'origine ;

          f) A l'emploi des Français à l'étranger.

          Pour l'exercice de ses missions, l'agence met en oeuvre une action sociale spécialisée en direction des personnes immigrées.

          L'agence peut, par voie de convention, associer à ses missions tout organisme privé ou public, notamment les collectivités territoriales et les organismes de droit privé à but non lucratif spécialisés dans l'aide aux migrants.

        • Article L341-10

          Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 mai 2008

          Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
          Modifié par Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 89 (V) JORF 3 août 2005 en vigueur le 1er janvier 2007

          L'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général.

          Le conseil d'administration comprend, outre son président, des représentants de l'Etat, des représentants du personnel de l'agence et des personnalités qualifiées.

          Le président du conseil d'administration et le directeur général sont nommés par décret.

          Les ressources de l'agence sont constituées par des taxes, des redevances et des subventions de l'Etat.

          Pour l'exercice de ses missions, l'agence peut recruter des agents non titulaires sous contrat à durée indéterminée.

          Un décret en Conseil d'Etat précise les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations.

        • Article L341-11

          Version en vigueur du 27/12/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 27 décembre 2006 au 01 mai 2008

          Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
          Création Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 134 () JORF 27 décembre 2006

          I. - Le paiement de la contribution spéciale prévue à l'article L. 341-7, due par l'employeur en application du premier alinéa de l'article L. 341-6 ou par les personnes visées à l'article L. 341-6-4, de la majoration de 10 % prévue à l'article R. 341-29 ainsi que des pénalités de retard est garanti par un privilège sur les biens meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu'ils se trouvent, d'un rang équivalent à celui dont bénéficie le Trésor en vertu de l'article 1920 du code général des impôts. Les créances privilégiées en application de la première phrase du présent alinéa, dues par un commerçant, un artisan ou une personne morale de droit privé même non commerçante, doivent être inscrites à un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance dans le délai de six mois suivant leur date limite de paiement.

          En cas de procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du redevable ou d'un tiers tenu légalement au paiement de ces sommes, le privilège dont l'inscription n'a pas été régulièrement requise à l'encontre du redevable ne peut plus être exercé pour les créances qui étaient soumises à titre obligatoire à cette inscription. L'inscription conserve le privilège pendant deux années et six mois à compter du jour où elle est effectuée. Elle ne peut être renouvelée.

          Une inscription peut faire l'objet à tout moment d'une radiation totale ou partielle à la diligence du directeur général de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou du redevable sur présentation au greffier d'un certificat délivré par le directeur général de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations. Toutefois, lorsque l'inscription est devenue sans objet, dès lors que le débiteur s'est acquitté de sa dette et sous réserve du règlement, auprès de l'agence, des frais liés aux formalités d'inscription et de radiation, cet organisme en demande la radiation totale dans un délai d'un mois.

          En cas de procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus par le redevable à la date du jugement d'ouverture sont remis.

          II. - Le directeur général de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations peut prescrire au redevable de la contribution spéciale de consigner auprès de l'agent comptable de ladite agence une partie du montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 341-7 dès lors qu'un constat d'infraction au premier alinéa de l'article L. 341-6 ou à l'article L. 341-6-4 a été dressé à l'encontre de ce redevable et que le délai réglementaire imparti à ce dernier pour présenter ses observations est expiré.

          III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

      • Article L342-1

        Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 mai 2008

        Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
        Création Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 89 (V) JORF 3 août 2005 en vigueur le 1er janvier 2007

        I. - Un employeur établi hors de France peut détacher temporairement des salariés sur le territoire national, à condition qu'il existe un contrat de travail entre cet employeur et le salarié et que leur relation de travail subsiste pendant la période de détachement.

        Le détachement s'effectue :

        1° Soit pour le compte de l'employeur et sous sa direction, dans le cadre d'un contrat conclu entre celui-ci et un destinataire établi ou exerçant en France ;

        2° Soit entre établissements d'une même entreprise ou entre entreprises d'un même groupe.

        II. - Une entreprise exerçant une activité de travail temporaire établie hors du territoire français peut détacher temporairement des salariés auprès d'une entreprise utilisatrice établie ou exerçant sur le territoire national, à condition qu'il existe un contrat de travail entre l'entreprise étrangère et le salarié et que leur relation de travail subsiste pendant la période de détachement.

        III. - Un employeur établi hors de France peut également détacher temporairement des salariés sur le territoire national pour réaliser une opération pour son propre compte, sans qu'il existe un contrat entre celui-ci et un destinataire.

      • Article L342-2

        Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 mai 2008

        Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
        Création Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 89 (V) JORF 3 août 2005 en vigueur le 1er janvier 2007

        Est un salarié détaché au sens du présent chapitre tout salarié d'un employeur régulièrement établi et exerçant son activité hors de France et qui, travaillant habituellement pour le compte de celui-ci, exécute son travail à la demande de cet employeur pendant une durée limitée sur le sol français dans les conditions définies à l'article L. 342-1.

      • Article L342-3

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/12/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 décembre 2010

        Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

        Ces dispositions s'appliquent aux salariés des entreprises de transport établies hors de France qui, à la demande de leur employeur, exécutent leur travail pendant une durée limitée sur le sol français dans le cadre d'opérations de cabotage réalisées dans les conditions fixées par les règlements (CEE) n° 3921/91 du Conseil, du 16 décembre 1991, fixant les conditions de l'admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux de marchandises ou de personnes par voie navigable dans un Etat membre, (CEE) n° 3118/93 du Conseil, du 25 octobre 1993, fixant les conditions de l'admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux de marchandises par route dans un Etat membre et (CE) n° 12/98 du Conseil, du 11 décembre 1997, fixant les conditions de l'admission des transporteurs non résidents aux transports nationaux de voyageurs par route dans un Etat membre.

        Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et modalités d'application des dispositions relevant des matières énumérées aux alinéas précédents, les conditions dans lesquelles des formalités déclaratives sont exigées des prestataires étrangers, ainsi que les formalités dont ceux-ci sont dispensés.

      • Article L342-4

        Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 mai 2008

        Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
        Création Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 89 (V) JORF 3 août 2005 en vigueur le 1er janvier 2007

        Un employeur ne peut se prévaloir des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque son activité est entièrement orientée vers le territoire français ou lorsqu'elle est réalisée dans des locaux ou avec des infrastructures à partir desquels elle est exercée de façon habituelle, stable et continue, notamment par la recherche et la prospection d'une clientèle ou le recrutement de salariés sur ce territoire.

        Dans les situations visées au premier alinéa, l'employeur est assujetti aux dispositions du code du travail applicables aux entreprises établies sur le territoire français.

      • Article L342-5

        Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 mai 2008

        Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
        Création Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 89 (V) JORF 3 août 2005 en vigueur le 1er janvier 2007

        Les obligations et interdictions qui s'imposent aux entreprises françaises lorsqu'elles font appel à des prestataires de services, notamment celles prévues par l'article L. 325-1, s'appliquent dans les mêmes conditions lorsque les prestations de services sont réalisées par des entreprises établies hors de France détachant du personnel sur le territoire français, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

      • Article L342-6

        Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 mai 2008

        Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
        Création Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 89 (V) JORF 3 août 2005 en vigueur le 1er janvier 2007

        Les agents de contrôle visés au titre Ier du livre VI et les autorités chargées de la coordination de leurs actions sont habilités à se communiquer réciproquement tous les renseignements et tous les documents nécessaires pour faire appliquer les dispositions du présent chapitre. Ils peuvent également communiquer ces renseignements et documents aux agents investis de pouvoirs analogues dans les Etats étrangers et aux autorités chargées de la coordination de leurs actions dans ces Etats.

        La nature des informations communicables et les conditions dans lesquelles est assurée la protection des données à caractère personnel sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

          • Article L341-5

            Version en vigueur du 21/12/1993 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 décembre 1993 au 01 janvier 2007

            Abrogé par Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 89 (V) JORF 3 août 2005 en vigueur le 1er janvier 2007
            Création Loi 93-1313 1993-12-20 art. 36 JORF 21 décembre 1993

            Sous réserve des traités et accords internationaux, lorsqu'une entreprise non établie en France effectue sur le territoire national une prestation de services, les salariés qu'elle détache temporairement pour l'accomplissement de cette prestation sont soumis aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles applicables aux salariés employés par les entreprises de la même branche, établies en France, en matière de sécurité sociale, de régimes complémentaires interprofessionnels ou professionnels relevant du titre III du livre VII du code de la sécurité sociale, de rémunération, de durée du travail et de conditions de travail, dans les limites et selon des modalités déterminées par décret.

        • Article L341-5

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/07/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 juillet 1984

          Abrogé par Loi n°84-622 du 17 juillet 1984 - art. 5 () JORF 19 juillet 1984

          Comme il est dit à l'article 17 de l'ordonnance n. 45-2658 du 2 novembre 1945, les étrangers titulaires de la carte de résident privilégié sont dispensés de la caution prévue à l'article 16 du code civil.

          En ce qui concerne l'exercice des droits civils, notamment en matière sociale et professionnelle, ils jouissent d'une condition spéciale qui est déterminée par un règlement d'administration publique.

          Pour exercer en France une profession, ils doivent présenter l'autorisation prévue à l'article L. 341-2 .

          Après dix ans de séjour en France à titre de résident privilégié, ils reçoivent de plein droit sur leur demande, l'autorisation d'exercer, sur l'ensemble du territoire, la profession de leur choix, dans le cadre de la législation en vigueur. Ce délai de dix ans est réduit à raison d'une année par enfant mineur vivant en France.

        • Article L341-6-5

          Version en vigueur du 12/03/1997 au 03/08/2005Version en vigueur du 12 mars 1997 au 03 août 2005

          Abrogé par Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 86 () JORF 3 août 2005
          Création Loi n°97-210 du 11 mars 1997 - art. 17 () JORF 12 mars 1997

          Les agents de contrôle visés aux articles L. 611-1 et L. 611-15-1 sont habilités à se communiquer tous renseignements et tous documents relatifs aux dispositions du présent chapitre.

      • Article L341-9-1

        Version en vigueur du 01/11/1991 au 29/08/1993Version en vigueur du 01 novembre 1991 au 29 août 1993

        Création Loi n°91-1383 du 31 décembre 1991 - art. 17 () JORF 1er janvier 1992 en vigueur le 1er novembre 1991
        Abrogé par Loi 93-1027 1993-08-27 art. 42 JORF 29 août 1993

        Le certificat d'hébergement exigible d'un étranger pour une visite privée doit être signé par la personne qui se propose de l'héberger et visé par le maire de la commune de résidence du signataire.

        Le maire refuse le visa s'il ressort manifestement de la teneur du certificat ou de la vérification effectuée au domicile de son signataire que l'étranger ne peut être hébergé dans des conditions normales.

        Dans l'exercice des attributions définies au présent article, le maire peut déléguer sa signature à ses adjoints ou, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints, à des membres du conseil municipal.

        L'Office des migrations internationales est seul habilité à procéder aux vérifications sur place demandées par le maire préalablement au visa du certificat d'hébergement d'un étranger. Les agents de l'Office qui sont habilités à procéder à ces vérifications ne peuvent pénétrer chez l'hébergeant qu'après s'être assurés du consentement, donné par écrit, de celui-ci.

        La demande de visa d'un certificat d'hébergement par le maire donne lieu à la perception au profit de l'Office des migrations internationales d'une taxe d'un montant de 100 F acquittée par l'hébergeant au moyen de timbres fiscaux.

    • Article L342-1

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 20/10/1981Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 20 octobre 1981

      Abrogé par LOI 81-941 1981-10-17 ART. 2 JORF 20 OCTOBRE 1981

      Les cahiers des charges des marchés de travaux publics ou de fournitures passés au nom de l'Etat, des départements, des communes ou des établissements publics, par adjudication de gré à gré, ainsi que les cahiers des charges des contrats de concessions et d'affermage passés par ces mêmes collectivités, doivent déterminer la proportion des travailleurs étrangers qui peuvent être employés dans les chantiers ou ateliers organisés ou fonctionnant en vue de l'exécution des marchés, ainsi que dans les exploitations concédées ou affermées.

      Cette proportion est fixée après consultation des services publics de l'emploi.

      Dans les services concédés, cette proportion ne peut pas dépasser 5 p. 100.

      Les mêmes collectivités fixent, dans les mêmes conditions, la proportion des travailleurs étrangers qui peuvent être occupés à des travaux, fournitures ou services qu'ils font exécuter en régie.

    • Article L342-2

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 20/10/1981Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 20 octobre 1981

      Abrogé par LOI 81-941 1981-10-17 ART. 2 JORF 20 OCTOBRE 1981

      En ce qui concerne les entreprises privées, industrielles ou commerciales non énumérées à l'article précédent, la proportion des travailleurs étrangers qui peuvent y être employés est fixée par arrêtés du ministre chargé du travail et du ou des ministres intéressés. Cette proportion est établie par profession, par industrie, par commerce ou par catégorie professionnelle pour l'ensemble du territoire ou pour une région.

      Le cas échéant, sont fixés les délais dans lesquels cette proportion est ramenée en une ou plusieurs étapes, aux limitations établies.

      Les arrêtés ci-dessus prévus sont pris d'office, soit à la demande d'une ou plusieurs organisations patronales ou ouvrières nationales ou régionales intéressées.

      Dans l'un et l'autre cas, ces organisations doivent être consultées ; elles disposent d'un mois pour donner leur avis.

    • Article L342-3

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 20/10/1981Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 20 octobre 1981

      Abrogé par LOI 81-941 1981-10-17 ART. 2 JORF 20 OCTOBRE 1981

      Les conditions d'application des articles L. 342-1 et L. 342-2 aux ouvriers dits "frontaliers" et "saisonniers" résidant à l'étranger et travaillant à l'intérieur du territoire français s'ils possèdent la nationalité du pays où ils résident sont fixées par voie réglementaire.

    • Article L342-4

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 20/10/1981Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 20 octobre 1981

      Abrogé par LOI 81-941 1981-10-17 ART. 2 JORF 20 OCTOBRE 1981

      Les dispositions qui précèdent s'appliquent aux travailleurs à domicile employés par les entreprises privées énumérées aux articles L. 342-1 et L. 342-2.

    • Article L342-5

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1978Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1978

      Abrogé par Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 - art. 50

      Les chefs des entreprises privées mentionnés aux articles L. 342-1 et L. 342-2 sont tenus de déclarer tout embauchage de travailleur étranger au service public de l'emploi ou s'il n'en existe pas dans la commune à la mairie de leur commune.

    • Article L342-6

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 20/10/1981Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 20 octobre 1981

      Abrogé par LOI 81-941 1981-10-17 ART. 2 JORF 20 OCTOBRE 1981

      Des dérogations aux dispositions des articles L. 342-1 et L. 342-2 peuvent être accordées soit par région et par catégorie professionnelle soit à titre temporaire par entreprise ou établissement.

      Un décret fixe les conditions dans lesquelles les dérogations ci-dessus peuvent être accordées. Il détermine également des modalités des conventions prévues à l'article L. 342-2.

    • Article L342-7

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 20/10/1981Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 20 octobre 1981

      Abrogé par LOI 81-941 1981-10-17 ART. 2 JORF 20 OCTOBRE

      Les dispositions du présent chapitre sont applicables notamment aux salariés des offices publics et ministériels, aux professions libérales, des sociétés civiles, des syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit.

      • Article L351-1

        Version en vigueur du 01/04/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 avril 1984 au 01 mai 2008

        Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
        Modifié par Ordonnance n°84-198 du 21 mars 1984 - art. 1 () JORF 22 mars 1984 date d'entrée en vigueur le 1er avril 1984

        En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent chapitre.

      • Article L351-2

        Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 mai 2008

        Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
        Modifié par Loi n°92-1446 du 31 décembre 1992 - art. 13 () JORF 1er janvier 1993

        Le revenu de remplacement prend, selon le cas, la forme :

        1° D'une allocation d'assurance faisant l'objet de la section I du présent chapitre ;

        2° Des allocations de solidarité faisant l'objet de la section II ;

        3° Des indemnisations prévues à la section III.

        • Article L351-3

          Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 mai 2008

          Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
          Modifié par Loi n°92-1446 du 31 décembre 1992 - art. 15 () JORF 1er janvier 1993

          L'allocation d'assurance est attribuée aux travailleurs mentionnés à l'article L. 351-1 qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure.

          Cette allocation est calculée soit en fonction de la rémunération antérieurement perçue dans la limite d'un plafond, soit en fonction de la rémunération ayant servi au calcul des contributions visées à l'article L. 351-3-1 ; elle ne peut excéder le montant net de la rémunération antérieurement perçue ; elle peut comporter un taux dégressif en fonction de l'âge des intéressés et de la durée de l'indemnisation.

          Elle est accordée pour des durées limitées compte tenu de l'âge des intéressés et de leurs conditions d'activité professionnelle antérieure. Ces durées ne peuvent être inférieures aux durées fixées par décret en Conseil d'Etat.

          Le temps consacré, avec l'accord de l'Agence nationale pour l'emploi, à des actions de formation rémunérées s'impute partiellement ou totalement sur la durée de service de l'allocation d'assurance.

        • Article L351-3-1

          Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 mai 2008

          Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
          Création Loi n°92-1446 du 31 décembre 1992 - art. 16 () JORF 1er janvier 1993

          L'allocation d'assurance est financée par des contributions des employeurs et des salariés assises sur les rémunérations brutes dans la limite d'un plafond. Toutefois, l'assiette des contributions peut être forfaitaire pour les catégories de salariés pour lesquelles les cotisations à un régime de base de sécurité sociale sont ou peuvent être calculées sur une assiette forfaitaire.

          L'allocation d'assurance peut être également financée par des contributions forfaitaires à la charge des employeurs à l'occasion de la fin d'un contrat de travail dont la durée permet l'ouverture du droit à l'allocation.

          Les contributions forfaitaires visées à l'alinéa précédent ne sont toutefois pas applicables :

          a) Aux contrats conclus en application des articles L. 115-1 et L. 322-4-7 et du chapitre Ier du titre VIII du livre IX du présent code ;

          b) Aux contrats conclus par une personne physique pour un service rendu à son domicile ou pour l'emploi d'un assistant maternel ou d'une assistante maternelle agréée.

          Les taux des contributions et de l'allocation sont calculés de manière à garantir l'équilibre financier du régime.

        • Article L351-4

          Version en vigueur du 01/04/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 avril 1984 au 01 mai 2008

          Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
          Modifié par Ordonnance n°84-198 du 21 mars 1984 - art. 1 () JORF 22 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1er avril 1984

          Sous réserve des dispositions de l'article L. 351-12, tout employeur est tenu d'assurer contre le risque de privation d'emploi tout salarié dont l'engagement résulte d'un contrat de travail, y compris les travailleurs salariés détachés à l'étranger ainsi que les travailleurs salariés français expatriés.

          Les adhésions données en application de l'alinéa précédent ne peuvent être refusées.

        • Article L351-5

          Version en vigueur du 01/04/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 avril 1984 au 01 mai 2008

          Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
          Modifié par Ordonnance n°84-198 du 21 mars 1984 - art. 1 () JORF 22 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1er avril 1984

          Les employeurs soumis à l'obligation établie par l'article L. 351-4 sont tenus de déclarer les rémunérations servant au calcul de la contribution incombant tant aux employeurs qu'aux salariés.

          Ces contributions sont dues à compter de la date d'embauchage de chaque salarié.

        • Article L351-5-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

          Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 96 (V)

          Les contributions prévues aux articles L. 321-4-2, L. 351-3-1 et L. 351-14 sont recouvrées et contrôlées par les organismes chargés du recouvrement mentionnés à l'article L. 351-21 pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à ce même article, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale assises sur les rémunérations. Les différends relatifs au recouvrement de ces contributions relèvent du contentieux de la sécurité sociale.

          Par dérogation à l'alinéa précédent :

          1° Les contributions dues au titre de l'emploi des salariés mentionnés à l'article L. 722-20 du code rural sont recouvrées et contrôlées selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au titre des assurances sociales agricoles obligatoires, dans des conditions définies par convention entre l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

          2° Les différends relatifs au recouvrement des contributions dues au titre de l'emploi de salariés à Saint-Pierre-et-Miquelon relèvent de la compétence des juridictions mentionnées à l' article 8 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales.

          Une convention conclue entre l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 351-21 précise les conditions garantissant à ce dernier la pleine autonomie de gestion, notamment de sa trésorerie grâce à une remontée quotidienne des fonds, ainsi que l'accès aux données nécessaires à l'exercice de ses activités. Elle fixe également les conditions dans lesquelles est assuré le suivi de la politique du recouvrement et définit les objectifs de la politique de contrôle et de lutte contre la fraude. Elle prévoit enfin les modalités de rémunération du service rendu par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général.


          Conformément à l’article 96, VII de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions sont applicables aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2020.

        • Article L351-6

          Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

          Modifié par LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 5

          Toute action ou poursuite intentée contre un employeur pour infraction aux dispositions du présent chapitre, des chapitres correspondants des deuxième et troisième parties du présent code et des décrets pris pour leur application est obligatoirement précédée d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui invite l'intéressé à régulariser sa situation.


          Décret n° 2009-1708 du 30 décembre 2009 article 1 : Le I de l'article 5 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 entre en vigueur le 1er janvier 2011.

        • Article L351-6-1

          Version en vigueur du 18/07/2001 au 01/01/2011Version en vigueur du 18 juillet 2001 au 01 janvier 2011

          Abrogé par LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 5 (V)
          Modifié par Loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 - art. 4

          L'action civile en recouvrement des contributions et des majorations de retard dues par un employeur se prescrit, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration, par trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par la mise en demeure prévue à l'article L. 351-6. En cas de fraude ou de fausse déclaration, l'action civile se prescrit par dix ans à compter de l'expiration du délai imparti par la mise en demeure.

          La demande de remboursement des contributions et majorations de retard indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle ces contributions et majorations ont été acquittées.

        • Article L351-6-2

          Version en vigueur du 15/02/2008 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 février 2008 au 01 mai 2008

          Modifié par LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 14

          La demande en paiement de l'allocation d'assurance doit être déposée, auprès de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7, par le travailleur involontairement privé d'emploi, dans un délai de deux ans à compter de la date d'inscription de l'intéressé comme demandeur d'emploi.

          L'action en paiement, qui doit être obligatoirement précédée du dépôt de la demande mentionnée à l'alinéa précédent, se prescrit par deux ans à compter de la date de notification de la décision prise par l'institution mentionnée à l'article L. 311-7.

          L'action en répétition de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes.

        • Article L351-7

          Version en vigueur du 01/04/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 avril 1984 au 01 mai 2008

          Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
          Modifié par Ordonnance n°84-198 du 21 mars 1984 - art. 1 () JORF 22 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1er avril 1984

          Le droit des travailleurs privés d'emploi aux allocations d'assurance est indépendant du respect par l'employeur des obligations qui pèsent sur lui en application de la présente section et des dispositions réglementaires et conventionnelles prises pour son exécution.

        • Article L351-8

          Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

          Modifié par LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 5 I 6°

          Les mesures d'application des dispositions de la présente section, à l'exception des articles L. 351-5 à L. 351-6, font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions définies aux articles L. 352-1, L. 352-2 et L. 352-2-1.

          L'agrément de cet accord a pour effet de le rendre obligatoire pour tous les employeurs mentionnés à l'article L. 351-4 ainsi que pour leurs salariés.

          En l'absence d'accord ou agrément de celui-ci, ces mesures sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


          Décret n° 2009-1708 du 30 décembre 2009 article 1 : Le I de l'article 5 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 entre en vigueur le 1er janvier 2011.

        • Article L351-9

          Version en vigueur du 25/07/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 25 juillet 2006 au 01 mai 2008

          Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
          Modifié par Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 96 () JORF 25 juillet 2006

          I. - Peuvent bénéficier d'une allocation temporaire d'attente les ressortissants étrangers ayant atteint l'âge de dix-huit ans révolu dont le titre de séjour ou le récépissé de demande de titre de séjour mentionne qu'ils ont sollicité l'asile en France et qui ont présenté une demande tendant à bénéficier du statut de réfugié, s'ils satisfont à une condition de ressources.

          Ne peuvent prétendre à cette allocation les personnes qui proviennent soit d'un pays pour lequel l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a décidé la mise en oeuvre des stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, soit d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr, au sens du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'exception des cas humanitaires signalés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans des conditions prévues par le décret mentionné à l'article L. 351-9-5.

          II. - Peuvent également bénéficier de l'allocation les ressortissants étrangers bénéficiaires de la protection temporaire, dans les conditions prévues au titre Ier du livre VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, pendant une durée déterminée, les ressortissants étrangers bénéficiaires de la protection subsidiaire, les ressortissants étrangers auxquels une carte de séjour temporaire a été délivrée en application de l'article L. 316-1 du même code, ainsi que certaines catégories de personnes en attente de réinsertion.

        • Article L351-9-1

          Version en vigueur du 25/07/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 25 juillet 2006 au 01 mai 2008

          Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
          Modifié par Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 97 () JORF 25 juillet 2006

          Les personnes mentionnées à l'article L. 351-9 dont le séjour dans un centre d'hébergement est pris en charge au titre de l'aide sociale ne peuvent bénéficier de l'allocation temporaire d'attente.

          Il en va de même pour les personnes mentionnées à l'article L. 351-9 qui refusent une offre de prise en charge répondant aux conditions fixées au premier alinéa du même article. Si ce refus est manifesté après que l'allocation a été préalablement accordée, le bénéfice de l'allocation est perdu au terme du mois qui suit l'expression de ce refus.

          Les personnes mentionnées à l'article L. 351-9 auxquelles une offre de prise en charge répondant aux conditions fixées au premier alinéa n'a pas été formulée doivent attester de leur adresse de domiciliation effective auprès des organismes chargés du service de l'allocation, sous peine d'en perdre le bénéfice.

          Les autorités compétentes de l'Etat ou l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, chargée de la coordination de la gestion du dispositif d'hébergement des demandeurs d'asile, adressent mensuellement aux organismes chargés du service de l'allocation les informations relatives aux offres de prise en charge répondant aux conditions fixées au premier alinéa qui ont été formulées ainsi qu'aux refus auxquels celles-ci ont, le cas échéant, donné lieu.

        • Article L351-9-2

          Version en vigueur du 31/12/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 01 mai 2008

          Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
          Création Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 154 () JORF 31 décembre 2005

          Cette allocation est versée mensuellement, à terme échu, aux personnes dont la demande d'asile n'a pas fait l'objet d'une décision définitive. Le versement de l'allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision définitive concernant cette demande.

          Les organismes chargés du service de l'allocation sont destinataires mensuellement des informations relatives à l'état d'avancement de la procédure d'examen du dossier de demande d'asile.

        • Article L351-9-3

          Version en vigueur du 31/12/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 01 mai 2008

          Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
          Création Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 154 () JORF 31 décembre 2005

          Le montant de l'allocation est fixé par décret et est révisé, le cas échéant, une fois par an, en fonction de l'évolution des prix hors tabac prévue dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances de l'année.

        • Article L351-9-4

          Version en vigueur du 15/02/2008 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 février 2008 au 01 mai 2008

          Modifié par LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 14

          L'allocation est gérée par l'institution mentionnée à l'article L. 311-7, avec lesquelles l'Etat passe une convention.

        • Article L351-10

          Version en vigueur du 31/12/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 01 mai 2008

          Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
          Modifié par Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 154 () JORF 31 décembre 2005

          Les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance ou à l'allocation de fin de formation visée à l'article L. 351-10-2 et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources ont droit à une allocation de solidarité spécifique.

          Cette allocation est également attribuée aux bénéficiaires de l'allocation d'assurance âgés de cinquante ans au moins qui satisfont aux conditions mentionnées à l'alinéa précédent et qui optent pour la perception de cette allocation. Dans ce cas, le service de l'allocation d'assurance est interrompu.

          Cette allocation est à la charge du fonds de solidarité créé par l'article 1er de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982.

          Après un rapport d'évaluation et suivant des modalités fixées par décret, à l'échéance de la période de versement de l'allocation, le bénéficiaire peut saisir une commission de recours qui pourra prolonger le bénéfice de l'allocation à condition que l'intéressé se soit engagé dans une démarche active et encadrée de recherche d'emploi.

          Un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures d'application du présent article et notamment la durée de cette allocation. Le taux de cette allocation, qui est révisé une fois par an en fonction de l'évolution des prix, est fixé par décret.

        • Article L351-10 bis

          Version en vigueur du 31/12/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 01 mai 2008

          Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
          Modifié par Loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 - art. 56 () JORF 31 décembre 2006

          L'allocation temporaire d'attente prévue à l'article L. 351-9 et l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 sont incessibles et insaisissables.

          Tout paiement indu des allocations mentionnées au premier alinéa peut, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire.

          Les blocages de comptes courants de dépôts ou d'avances ne peuvent avoir pour effet de faire obstacle à leur insaisissabilité.

          Nonobstant toute opposition, les bénéficiaires dont l'allocation temporaire d'attente ou l'allocation de solidarité spécifique est servie par versement à un compte courant de dépôts ou d'avances peuvent effectuer mensuellement des retraits de ce compte dans la limite du montant de leur allocation.

        • Article L351-10-1

          Version en vigueur du 15/02/2008 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 février 2008 au 01 mai 2008

          Modifié par LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 14

          Les demandeurs d'emploi qui justifient, avant l'âge de soixante ans, d'au moins 160 trimestres validés dans les régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse ou de périodes reconnues équivalentes bénéficient sous conditions de ressources d'une allocation équivalent retraite.

          Cette allocation se substitue, pour leurs titulaires, à l'allocation de solidarité spécifique mentionnée au premier alinéa de l'article L. 351-10 ou à l'allocation de revenu minimum d'insertion prévue à l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles. Elle prend la suite de l'allocation d'assurance chômage pour ceux qui ont épuisé leurs droits à cette allocation. Elle peut également la compléter lorsque cette allocation ne permet pas d'assurer à son bénéficiaire un total de ressources égal à celui prévu à l'alinéa suivant.

          Le total des ressources du bénéficiaire de l'allocation équivalent retraite, dans la limite de plafonds fixés par décret en Conseil d'Etat, ne pourra être inférieur à 877 euros. Les ressources prises en considération pour l'appréciation de ce montant ne comprennent pas les allocations d'assurance ou de solidarité, les rémunérations de stage ou les revenus d'activité du conjoint de l'intéressé, ou de son concubin ou de son partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, tels qu'ils doivent être déclarés à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu.

          Les bénéficiaires de l'allocation équivalent retraite bénéficient, à leur demande, de la dispense de recherche d'emploi prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-16.

          L'allocation équivalent retraite est à la charge du fonds de solidarité créé par l'article 1er de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi. Son service est assuré dans les conditions prévues par une convention conclue entre l'Etat et l'institution mentionnée à l'article L. 311-7.

          Un décret en Conseil d'Etat fixe les plafonds de ressources mentionnés au troisième alinéa et les conditions de ressources mentionnées au premier alinéa pour les personnes seules et les couples, ainsi que les autres conditions d'application du présent article.

          Le montant de l'allocation équivalent retraite à taux plein est fixé par décret.

          L'allocation équivalent retraite est cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites que les salaires.

          Les dispositions du présent article seront applicables à l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat mentionné au sixième alinéa du présent article.

          Pour l'application du présent article, l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du présent code reçoit des organismes visés à l'article L. 262-30 du code de l'action sociale et des familles les informations nominatives nécessaires et mettent en oeuvre des traitements automatisés de ces informations, dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

        • Article L351-10-2

          Version en vigueur du 28/12/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 28 décembre 2007 au 01 mai 2008

          Modifié par LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 134

          Les travailleurs privés d'emploi qui, au cours de la période pendant laquelle ils perçoivent l'allocation mentionnée à l'article L. 351-3, ont entrepris une action de formation sur prescription de l'Agence nationale pour l'emploi et répondant aux conditions du livre IX du présent code peuvent bénéficier, à l'expiration de leurs droits à cette allocation, d'une allocation de fin de formation dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Cette allocation est à la charge du fonds de solidarité mentionné à l' article 1er de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi.

        • Article L351-11

          Version en vigueur du 01/04/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 avril 1984 au 01 mai 2008

          Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
          Modifié par Ordonnance n°84-198 du 21 mars 1984 - art. 1 () JORF 22 MARS date d'entrée en vigueur 1er AVRIL 1984

          Un décret en Conseil d'Etat fixe :

          a) Les délais après l'expiration desquels l'inscription comme demandeur d'emploi est réputée tardive pour l'ouverture du droit à indemnisation ; le délai au terme duquel le reliquat des droits antérieurement constitués ne peut plus être utilisé ; le délai dans lequel doit être présentée la demande de paiement de cette indemnisation ;

          b) Le montant au-dessous duquel l'indemnisation différentielle n'est plus versée ;

          c) Le montant au-dessous duquel l'indemnisation indûment versée ne donne pas lieu à répétition.

        • Article L351-12

          Version en vigueur du 17/01/1979 au 01/04/1984Version en vigueur du 17 janvier 1979 au 01 avril 1984

          Abrogé par Ordonnance 84-106 1984-02-16 art. 10 JORF 17 février 1984 date d'entrée en vigueur 1er avril 1984

          Le financement du régime national interprofessionnel d'aide aux travailleurs privés d'emploi est assuré, d'une part, par une contribution des employeurs et des salariés assise sur les rémunérations brutes plafonnées et dont le taux est fixé par les institutions visées à l'article L. 351-2 et, d'autre part, par une subvention forfaitaire et globale de l'Etat.

          La subvention de l'Etat suit, à régime constant et à nombre d'allocataires constant, la même évolution que la contribution globale des employeurs et des salariés.

          Lorsque les dépenses sont supérieures aux recettes envisagées en raison d'un accroissement des charges à régime constant, le complément de ressources est obtenu pour les deux tiers par un relèvement de la contribution des employeurs et des salariés et pour un tiers par un accroissement de la subvention de l'Etat.

          Si les dépenses sont inférieures aux recettes envisagées, à régime constant, les contribution et subvention sont réduites dans les mêmes proportions qu'à l'alinéa précédent.

        • Article L351-12

          Version en vigueur du 14/02/2008 au 01/05/2008Version en vigueur du 14 février 2008 au 01 mai 2008

          Modifié par LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 14 II 15°
          Abrogé par Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 (V)

          Ont droit à l'allocation d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 :

          1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs ainsi que les militaires, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires ;

          2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat et ceux mentionnés au 4° ci-dessous ainsi que les agents non statutaires des groupements d'intérêt public ;

          3° Les salariés des entreprises, sociétés et organismes définis au a du paragraphe I de l'article 164 de l'ordonnance portant loi de finances pour 1959 (n° 58-1374 du 30 décembre 1958), les salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit des sociétés d'économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire ;

          4° Les salariés non statutaires des chambres de métiers, des services à caractère industriel et commercial gérés par les chambres de commerce et d'industrie, des chambres d'agriculture, ainsi que les salariés des établissements et services d'utilité agricole de ces chambres ;

          5° Les fonctionnaires de France Télécom placés hors de la position d'activité dans leurs corps en vue d'assurer des fonctions soit dans l'entreprise, en application du cinquième alinéa de l'article 29 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, soit dans l'une de ses filiales.

          La charge et la gestion de cette indemnisation sont assurées par les employeurs mentionnés au présent article. Ceux-ci peuvent toutefois, par convention conclue avec l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 351-21, leur confier cette gestion.

          Les employeurs mentionnés au 3° et au 4° ci-dessus ont aussi la faculté, par une option irrévocable, de se placer sous le régime de l'article L. 351-4.

          Les employeurs mentionnés au 2° ainsi que, pour leurs agents non titulaires, les établissements publics d'enseignement supérieur et les établissements publics à caractère scientifique et technologique et, pour les assistants d'éducation, les établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 916-1 du code de l'éducation peuvent également adhérer au régime prévu à l'article L. 351-4. La contribution incombant aux salariés prévue à l'article L. 351-5 est égale au montant de la contribution exceptionnelle qu'ils auraient dû verser en application de l'article 2 de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi et est versée par l'employeur.

          Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles de coordination applicables pour l'indemnisation des travailleurs dont les activités antérieures prises en compte pour l'ouverture des droits ont été exercées auprès d'employeurs relevant, les uns de l'article L. 351-4, les autres du présent article.

          Les employeurs visés au présent article sont tenus d'adhérer au régime d'assurance prévu à l'article L. 351-4 pour les salariés engagés à titre temporaire qui relèvent des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle, lorsque l'activité exercée bénéficie de l'aménagement des conditions d'indemnisation mentionnées à l'article L. 351-14.

          Les litiges résultant de l'adhésion au régime prévu à l'article L. 351-4 relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires.

        • Article L351-13

          Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

          Modifié par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

          Ont droit à l'allocation prévue à l'article L. 351-10, selon des conditions d'âge et d'activité antérieure qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat :

          1° Les marins pêcheurs embarqués sur des bateaux remplissant une condition relative, soit à leur tonnage, soit à leur longueur fixée par le décret mentionné ci-dessus ;

          2° Les ouvriers dockers occasionnels ;

          3° Les artistes non-salariés, dès lors qu'ils ne peuvent prétendre au bénéfice des allocations d'assurance.


          Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I, art. 13 :

          Sont abrogées, à compter du 1er mars 2008, les dispositions de la partie législative du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 73-4 du 2 janvier 1973. Toutefois, demeurent en vigueur, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance, les dispositions de l'article L351-13, en tant qu'il s'applique aux personnes mentionnées aux 1° et 2° de ce même article.


          Ordonnance n° 2010-1307 du 18 octobre 2010 art. 7 :

          Les premier et deuxième alinéas de l'article L351-13 du code du travail sont abrogés en tant qu'ils concernent les dockers.

        • Article L351-13-1

          Version en vigueur du 15/02/2008 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 février 2008 au 01 mai 2008

          Modifié par LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 14

          Les travailleurs involontairement privés d'emploi et qui ont épuisé leurs droits à l'assurance chômage au titre des dispositions spécifiques relatives aux artistes du spectacle et aux ouvriers et techniciens de l'édition d'enregistrement sonore, de la production cinématographique et audiovisuelle, de la radio, de la diffusion et du spectacle, annexées au règlement général annexé à la convention relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, qui ne peuvent satisfaire aux conditions pour bénéficier de l'allocation prévue à l'article L. 351-10 et qui satisfont à des conditions d'activité professionnelle antérieure et de prise en charge au titre d'un revenu de remplacement, peuvent bénéficier d'allocations spécifiques d'indemnisation du chômage au titre de la solidarité nationale.

          Ces allocations sont à la charge du Fonds de solidarité créé par la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi. Leur service est assuré par l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 et dans les conditions prévues par une convention conclue entre cette dernière et l'Etat.

          L'attribution et le maintien du versement de ces allocations sont subordonnés à la condition de recherche d'emploi prévue à l'article L. 351-1. Les articles L. 351-16 à L. 351-20 sont applicables aux bénéficiaires de ces allocations.

          Ces allocations sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires.

          Un décret fixe les modalités d'application du présent article et notamment les conditions d'activité professionnelle antérieure et de prise en charge au titre d'un revenu de remplacement, les délais de forclusion et les durées et les montants des allocations.

        • Article L351-14

          Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

          Modifié par LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 14 IV 2

          Lorsque, du fait des modalités particulières d'exercice de la profession, les conditions d'activité antérieure pour l'admission aux allocations prévues aux articles L. 351-3 et L. 351-10 ne sont pas remplies, des aménagements peuvent être apportés à ces conditions d'activité ainsi qu'à la durée d'indemnisation et aux taux de l'allocation dans des conditions fixées selon le cas par l'accord prévu à l'article L. 351-8 ou par décret en Conseil d'Etat.

          Du fait de l'aménagement de leurs conditions d'indemnisation prévu au présent article, l'allocation d'assurance versée aux salariés involontairement privés d'emploi relevant des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle peut, en sus de la contribution prévue à l'article L. 351-3-1, être financée par une contribution spécifique à la charge des employeurs et des salariés relevant de ces professions, assise sur la rémunération brute dans la limite d'un plafond, dans des conditions fixées par l'accord prévu à l'article L. 351-8. Ces dispositions sont applicables aux avenants aux annexes VIII et X au règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage signés postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2002-311 du 5 mars 2002 relative au régime d'assurance chômage des intermittents du spectacle.

          La contribution spécifique mentionnée au deuxième alinéa est applicable à compter du 1er septembre 2002.

          La contribution spécifique est recouvrée et contrôlée selon les règles applicables aux contributions mentionnées à l'article L. 351-3-1. Les différends relatifs au recouvrement de cette contribution suivent les règles de compétence prévues à l'article L. 351-5-1.


          Loi n° 2008-126 du 13 février 2008 articles 5 III et 14 IV 2 : les dispositions introduites par l'article 14 IV 2 de la présente loi entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2012. (vigueur différée)

        • Article L351-15

          Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 mai 2008

          Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
          Modifié par Loi n°92-1446 du 31 décembre 1992 - art. 14 () JORF 1er janvier 1993

          Par dérogation aux dispositions des articles L. 351-1 et L. 351-16, le bénéfice de l'allocation prévue à l'article L. 351-3 peut être maintenu, sur leur demande, aux travailleurs étrangers involontairement privés d'emploi qui quittent la France pour s'installer dans leur pays d'origine.

          Le versement du revenu de remplacement se fait alors en une fois, dans la limite maximum des droits constitués à la date du départ.

          Les mesures d'application du présent article sont prises selon la procédure définie à l'article L. 351-8.

        • Article L351-16

          Version en vigueur du 19/01/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 janvier 2005 au 01 mai 2008

          Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
          Modifié par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 11 () JORF 19 janvier 2005

          La condition de recherche d'emploi prévue à l'article L. 351-1 est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent, à leur initiative ou sur proposition de l'un des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 311-1, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une entreprise.

          Sont toutefois dispensés, à leur demande, de cette condition, les bénéficiaires des allocations prévues aux articles L. 351-3 et L. 351-10 qui satisfont à une condition d'âge.

          Un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures d'application du présent article.

        • Article L351-17

          Version en vigueur du 15/02/2008 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 février 2008 au 01 mai 2008

          Modifié par LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 2

          Le revenu de remplacement est supprimé ou réduit dans les cas mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 311-5 par l'autorité de l'Etat dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

          Il est supprimé en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les sommes indûment perçues donnent lieu à répétition.

        • Article L351-17-1

          Version en vigueur du 31/07/1998 au 01/05/2008Version en vigueur du 31 juillet 1998 au 01 mai 2008

          Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
          Création Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 10 () JORF 31 juillet 1998

          Tout demandeur d'emploi peut exercer une activité bénévole. Cette activité ne peut s'effectuer chez un précédent employeur, ni se substituer à un emploi salarié, et doit rester compatible avec l'obligation de recherche d'emploi. L'exercice d'une activité bénévole n'est pas considéré comme un motif légitime pour se soustraire aux obligations prévues à l'article L. 351-17.

        • Article L351-18

          Version en vigueur du 15/02/2008 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 février 2008 au 01 mai 2008

          Modifié par LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 2

          Le contrôle de la recherche d'emploi est exercé par les agents de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7.

          Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles les agents chargés du contrôle ont accès, pour l'exercice de leur mission, aux renseignements détenus par les administrations sociales et fiscales.

        • Article L351-19

          Version en vigueur du 05/02/1995 au 01/05/2008Version en vigueur du 05 février 1995 au 01 mai 2008

          Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
          Modifié par Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 87 () JORF 5 février 1995

          Le revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-2 cesse d'être versé aux allocataires âgés de plus de soixante ans justifiant de la durée d'assurance, définie au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, requise pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein, et, en tout état de cause, aux allocataires atteignant l'âge de soixante-cinq ans.

          Toutefois, celles des personnes visées ci-dessus âgées de moins de soixante-cinq ans ne pouvant percevoir qu'une pension de vieillesse à taux plein calculée sur une durée de cotisation inférieure à 150 trimestres, bénéficient sous condition de ressources d'une allocation complémentaire à la charge de l'Etat jusqu'à la date à laquelle elles peuvent faire liquider au taux plein l'ensemble des pensions auxquelles elles peuvent prétendre, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. La période pendant laquelle cette allocation complémentaire est servie n'est pas prise en considération en vue de l'ouverture de droits à pension.

        • Article L351-20

          Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 mai 2008

          Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
          Modifié par Loi n°2006-339 du 23 mars 2006 - art. 3 () JORF 24 mars 2006

          Les allocations du présent chapitre peuvent se cumuler avec les revenus tirés d'une activité occasionnelle ou réduite ainsi qu'avec les prestations de sécurité sociale ou d'aide sociale dans les conditions et limites fixées, pour l'allocation d'assurance prévue au 1° de l'article L. 351-2, par l'accord prévu à l'article L. 351-8, et, pour les allocations de solidarité mentionnées au 2° du même article L. 351-2, par décret en Conseil d'Etat.

          Les dispositions du premier alinéa s'appliquent notamment au cas des revenus tirés de travaux saisonniers.

          Le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique mentionnée à l'article L. 351-10 qui reprend une activité professionnelle a droit à une prime forfaitaire. Cette prime est versée chaque mois pendant une période dont la durée est définie par voie réglementaire, y compris s'il a été mis fin au droit à l'allocation.

          La prime forfaitaire est soumise aux règles applicables à l'allocation de solidarité spécifique relatives au contentieux, à la prescription, à la récupération des indus, à l'insaisissabilité et l'incessibilité.

          La prime est à la charge du fonds de solidarité créé par la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi.

          La prime est versée par l'organisme chargé du versement de l'allocation de solidarité spécifique.

          La prime n'est pas due lorsque l'activité a lieu dans le cadre d'un contrat d'avenir ou d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu en application respectivement des articles L. 322-4-10 et L. 322-4-15.

          Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'attribution de la prime, notamment la durée de travail minimale et le nombre de mois d'activité consécutifs auxquels son versement est subordonné, ainsi que son montant.

        • Article L351-21

          Version en vigueur du 15/02/2008 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 février 2008 au 01 mai 2008

          Modifié par LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 4

          Les parties signataires de l'accord prévu à l'article L. 351-8 confient la gestion du régime d'assurance chômage à un organisme de droit privé de leur choix.

          Le service de l'allocation d'assurance est assuré, pour le compte de cet organisme, par l'institution mentionnée à l'article L. 311-7.

          Le recouvrement des contributions mentionnées aux articles L. 321-4-2 et L. 351-3-1 est assuré, pour le compte de cet organisme, par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale mentionnées aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale.

          Par dérogation, le recouvrement de ces contributions est assuré pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage :

          a) Par un organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, lorsqu'elles sont dues au titre des salariés expatriés, des travailleurs frontaliers résidant en France et ne remplissant pas les conditions pour bénéficier des dispositions du règlement (CEE) n° 1408 / 71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, notamment en matière d'assurance chômage, et des marins embarqués sur des navires battant pavillon d'un Etat étranger autre qu'un Etat membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique, ressortissants de ces Etats, inscrits à un quartier maritime français et admis au bénéfice de l'Etablissement national des invalides de la marine ;

          b) Par les organismes mentionnés à l'article L. 723-1 du code rural, lorsqu'elles sont dues au titre de l'emploi de salariés mentionnés à l'article L. 722-20 du même code ;

          c) Par la Caisse nationale de compensation des cotisations de sécurité sociale des voyageurs, représentants et placiers de commerce à cartes multiples travaillant pour deux employeurs au moins, lorsque les contributions sont dues pour ces salariés ;

          d) Par la caisse de prévoyance sociale prévue par l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, lorsqu'elles sont dues au titre de l'emploi de salariés à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

          e) Par l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du présent code, lorsqu'elles sont dues au titre des salariés engagés à titre temporaire qui relèvent des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle et lorsque l'activité exercée bénéficie de l'aménagement des conditions d'indemnisation mentionnées à l'article L. 351-14.

          Les agents des services des impôts ainsi que ceux des organismes de sécurité sociale peuvent communiquer à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 les renseignements nécessaires au calcul des prestations. Les agents des services des impôts peuvent également communiquer aux organismes de sécurité sociale les renseignements nécessaires à l'assiette des contributions.

          Les informations détenues par les organismes de sécurité sociale peuvent être rapprochées de celles détenues par l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 pour garantir le respect des règles d'inscription et vérifier les droits des salariés au revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-2.

          Pour procéder à la vérification des droits des salariés au revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-2, les informations détenues par la caisse de congés payés des professions de la production cinématographique et audiovisuelle et des spectacles ainsi que par les institutions des régimes complémentaires de retraite de ces professions peuvent être rapprochées de celles détenues par l'institution mentionnée à l'article L. 311-7.

          La caisse de congés payés des professions de la production cinématographique et audiovisuelle et des spectacles, les institutions des régimes complémentaires de retraite de ces professions et les organismes de sécurité sociale se communiquent les informations nécessaires à la vérification des droits des salariés et des demandeurs d'emploi, et des obligations des employeurs.

          Les conditions d'application du présent article seront précisées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

        • Article L351-22

          Version en vigueur du 14/02/2008 au 01/05/2008Version en vigueur du 14 février 2008 au 01 mai 2008

          En l'absence de la convention prévue à l'article L. 351-21, un établissement public national à caractère administratif exerce les compétences définies au premier alinéa de cet article.

          Les missions nécessaires à l'exercice de ces compétences peuvent être confiées, en tout ou en partie, à un ou des organismes ayant conclu avec l'établissement public une convention délibérée par le conseil d'administration et approuvée dans les conditions fixées par le décret prévu ci-après.

          Le conseil d'administration de l'établissement public comprend un nombre égal de représentants des travailleurs et des employeurs, désignés par le ministre chargé de l'emploi sur proposition des organisations syndicales représentatives au plan national.

          Le conseil d'administration élit son président parmi ses membres. Il règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Hormis celles qui présentent le caractère d'actes d'administration courante, ces délibérations ne sont exécutoires qu'en l'absence d'opposition du ministre chargé de l'emploi ou du ministre chargé du budget, dans un délai fixé par décret.

          Deux commissaires du Gouvernement, représentant respectivement le ministre chargé de l'emploi et le ministre chargé du budget, assistent aux séances du conseil d'administration et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

          Le décret portant création de l'établissement public détermine, en outre, l'ensemble des règles d'organisation et de fonctionnement nécessaires à l'application du présent article.

        • Article L351-23

          Version en vigueur du 01/04/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 avril 1984 au 01 mai 2008

          Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
          Création Ordonnance n°84-198 du 21 mars 1984 - art. 1 () JORF 22 MARS date d'entrée en vigueur 1ER AVRIL 1984

          Les travailleurs involontairement privés d'emploi, bénéficiaires du revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-2, peuvent effectuer pendant une durée limitée des tâches d'intérêt général agréées par l'autorité administrative. Leur indemnisation peut être complétée par une rémunération directement versée par l'organisme qui les emploie.

          Un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures d'application du présent article.

        • Article L351-24

          Version en vigueur du 22/12/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 22 décembre 2006 au 01 mai 2008

          Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
          Modifié par Loi 2006-1640 2006-12-21 art. 12 I, IV JORF 22 décembre 2006
          Modifié par Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 - art. 12 (V) JORF 22 décembre 2006

          L'Etat peut accorder les aides mentionnées à l'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale et à l'article 9 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions aux personnes suivantes, lorsqu'elles créent ou reprennent une activité économique industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, ou entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée :

          1° Les demandeurs d'emploi indemnisés ;

          2° Les demandeurs d'emploi non indemnisés inscrits à l'Agence nationale pour l'emploi six mois au cours des dix-huit derniers mois ;

          3° Les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation de parent isolé prévue à l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale ;

          4° Les personnes remplissant les conditions visées au premier alinéa de l'article L. 322-4-19 ;

          5° Les personnes bénéficiant des dispositions prévues à l'article L. 322-4-19 et dont le contrat se trouve rompu avant le terme de l'aide prévue à ce même article ;

          6° Les personnes salariées ou les personnes licenciées d'une entreprise soumise à l'une des procédures prévues au titre II du livre VI du code de commerce qui reprennent tout ou partie de cette entreprise dès lors qu'elles s'engagent à investir en capital la totalité des aides et à réunir des apports complémentaires en capital au moins égaux à la moitié des aides accordées ;

          7° Les personnes ayant conclu un contrat visé à l'article L. 127-1 du code de commerce, sous réserve qu'elles remplissent les conditions prévues aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° ou 6° du présent article à la date de conclusion dudit contrat ;

          8° Les personnes physiques créant une entreprise implantée au sein d'une zone urbaine sensible ;

          9° Les bénéficiaires du complément de libre choix d'activité mentionné à l'article L. 531-4 du code de la sécurité sociale.

          En outre et dans la limite des crédits ouverts au budget de l'Etat, les personnes remplissant les conditions mentionnées aux 3°, 4°, 5°, 6° et 7° ainsi que les personnes de cinquante ans et plus inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi peuvent bénéficier d'une aide financière de l'Etat.

          La décision d'attribution de cette aide emporte décision d'attribution des droits mentionnés à l'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale.

          L'Etat peut participer par convention au financement d'actions de conseil, de formation et d'accompagnement organisées avant la création ou la reprise d'entreprise et pendant trois années après.

          Les régions et la collectivité territoriale de Corse peuvent contribuer à la mise en place d'une ingénierie dans le cadre de l'aide à la création ou la reprise d'entreprise prévue par le présent article.

        • Article L351-24-1

          Version en vigueur du 22/12/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 22 décembre 2006 au 01 mai 2008

          Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
          Modifié par Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 - art. 12 (V) JORF 22 décembre 2006

          La demande formulée pour obtenir les aides versées en application du premier alinéa de l'article L. 351-24 fait l'objet d'une décision implicite d'acceptation en cas de silence gardé pendant plus d'un mois par l'autorité administrative compétente.

          Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de l'article L. 351-24.

          Ce décret précise les conditions d'accès au bénéfice des aides prévues à cet article.

          Il détermine également la forme de l'aide financière de l'Etat mentionnée au neuvième alinéa de l'article L. 351-24, qui peut consister en une avance remboursable.

          Ce décret fixe enfin les conditions dans lesquelles la décision d'attribution de ces aides peut être déléguée à des organismes habilités à cet effet par l'Etat.

        • Article L351-24-2

          Version en vigueur du 05/08/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 05 août 2003 au 01 mai 2008

          Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
          Création Loi n°2003-721 du 1 août 2003 - art. 39 () JORF 5 août 2003

          Les personnes admises au bénéfice des dispositions de l'article L. 351-24 et qui perçoivent l'allocation de solidarité spécifique ou l'allocation veuvage prévue à l'article L. 356-1 (1) du code de la sécurité sociale reçoivent une aide de l'Etat, attribuée pour une durée d'un an à compter de la date de création ou de reprise d'une entreprise.

          Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment le mode de calcul et les conditions d'attribution de l'aide.

        • Article L351-25

          Version en vigueur du 01/04/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 avril 1984 au 01 mai 2008

          Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
          Création Ordonnance n°84-198 du 21 mars 1984 - art. 1 () JORF 22 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1er avril 1984

          Les salariés qui, tout en restant liés à leur employeur par un contrat de travail, subissent une perte de salaire imputable soit à la fermeture temporaire de l'établissement qui les emploie, soit à la réduction de l'horaire de travail habituellement pratiqué dans l'établissement en deçà de la durée légale de travail, bénéficient, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'une allocation spécifique qui est à la charge de l'Etat.

        • Article L351-26

          Version en vigueur du 21/12/1993 au 19/01/2005Version en vigueur du 21 décembre 1993 au 19 janvier 2005

          Abrogé par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 1 () JORF 19 janvier 2005
          Création Loi 93-1313 1993-12-20 art. 80 JORF 21 décembre 1993

          Il est institué auprès du ministre chargé de l'emploi un conseil d'orientation et de surveillance des institutions chargées du placement, de l'indemnisation et du contrôle des demandeurs d'emploi.

          Ce conseil est chargé, d'une part, d'examiner les comptes financiers de résultat et prévisionnels des institutions visées à l'article L. 351-21 et, d'autre part, de veiller aux liaisons et à la coordination des actions conduites par les services du ministère chargé de l'emploi, de l'Agence nationale pour l'emploi et les institutions visées à l'article L. 351-21.

          Il encourage en particulier toutes les initiatives locales de concertation et de coordination, dont la signature à l'échelon départemental de conventions entre les services déconcentrés de l'Etat et de l'Agence nationale pour l'emploi et les institutions visées à l'article L. 351-21 compétentes.

      • Article L351-9

        Version en vigueur du 17/02/1984 au 01/04/1984Version en vigueur du 17 février 1984 au 01 avril 1984

        Modifié par Ordonnance 84-106 1984-02-16 ART. 6 JORF 17 FEVRIER 1984

        Un accord conclu et agréé dans les conditions prévues aux articles L. 352-1 et suivants, fixe les règles de détermination des contributions ainsi que les conditions et modalités d'attribution des prestations prévues à l'article L. 351-5-1.

        L'agrément de cet accord a pour effet de le rendre obligatoire pour tous les employeurs mentionnés à l'article L. 351-3 ainsi que pour leurs salariés.

        A défaut de cet accord, ou de son agrément, les mesures propres à définir ces règles sont prises par décret en Conseil d'Etat.

      • Article L351-11

        Version en vigueur du 17/02/1984 au 01/04/1984Version en vigueur du 17 février 1984 au 01 avril 1984

        Modifié par Ordonnance 84-106 1984-02-16 ART. 7 JORF 17 FEVRIER 1984

        Les allocations du présent chapitre cessent d'être versées aux allocataires âgés de plus de soixante ans et justifiant de 150 trimestres validés au titre de l'assurance vieillesse au sens de l'article L. 331 du code de la sécurité sociale.

        Toutefois, celles des personnes visées ci-dessus ne pouvant percevoir qu'une pension de vieillesse à taux plein calculée sur une durée de cotisation inférieure à 150 trimestres, bénéficient sous condition de ressources d'une allocation complémentaire à la charge de l'Etat jusqu'à la date à laquelle elles peuvent faire liquider au taux plein l'ensemble des pensions auxquelles elles peuvent prétendre dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. La période pendant laquelle cette allocation complémentaire est servie n'est pas prise en considération en vue de l'ouverture de droits à pension.

      • Article L352-1

        Version en vigueur du 14/07/1989 au 01/05/2008Version en vigueur du 14 juillet 1989 au 01 mai 2008

        Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
        Modifié par Loi n°89-488 du 10 juillet 1989 - art. 3 () JORF 14 juillet 1989

        Les accords conclus entre employeurs et travailleurs à l'effet de servir des allocations aux travailleurs sans emploi peuvent être rendus obligatoires en vertu de la procédure d'agrément prévue aux articles L. 352-2 et L. 352-2-1.

      • Article L352-2

        Version en vigueur du 15/02/2008 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 février 2008 au 01 mai 2008

        Modifié par LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 14

        Les accords ayant pour objet exclusif le versement d'allocations spéciales aux travailleurs sans emploi et, éventuellement, aux travailleurs partiellement privés d'emploi, peuvent être agréés par arrêté du ministre chargé du travail lorsqu'ils sont négociés et conclus sur le plan national et interprofessionnel, entre organisations syndicales les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs au sens de l'article L. 133-2 du présent code, et qu'ils ne comportent aucune stipulation incompatible avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, en particulier avec celles relatives au contrôle de l'emploi, à la compensation des offres et des demandes d'emploi au contrôle des travailleurs privés d'emploi, et à l'organisation du placement de l'orientation ou du reclassement des travailleurs sans emploi.

        L'agrément est accordé après avis du Conseil national de l'emploi mentionné à l'article L. 311-1-1.

        Il a pour effet de rendre obligatoires les dispositions de l'accord pour tous les employeurs et travailleurs compris dans le champ d'application professionnel et territorial dudit accord.

        L'agrément est donné pour la durée de la validité de l'accord.

        Il peut être retiré par le ministre chargé du travail si les dispositions de l'accord ou ses conditions d'application cessent d'être en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

        Les accords prévus ci-dessus et présentés à l'agrément du ministre chargé du travail sont soumis aux conditions de publicité prévues aux articles L. 133-13 et L. 133-14.

      • Article L352-2-1

        Version en vigueur du 15/02/2008 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 février 2008 au 01 mai 2008

        Modifié par LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 14

        Lorsque l'accord mentionné à l'article L. 352-1 n'a pas été signé par la totalité des organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs, le ministre chargé de l'emploi peut cependant procéder à son agrément si l'avis motivé favorable du Conseil national de l'emploi a été émis sans l'opposition écrite et motivée, soit de deux organisations d'employeurs, soit de deux organisations de travailleurs représentées à ce conseil.

        En cas d'opposition dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, le ministre peut consulter à nouveau le Conseil national de l'emploi sur la base d'un rapport qui précise la portée des dispositions en cause, ainsi que les conséquences de l'agrément.

        Le ministre chargé de l'emploi peut décider l'agrément au vu du nouvel avis émis par le conseil ; cette décision doit être motivée.

      • Article L352-3

        Version en vigueur du 27/07/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 27 juillet 2005 au 01 mai 2008

        Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
        Modifié par Loi n°2005-841 du 26 juillet 2005 - art. 24 () JORF 27 juillet 2005

        Les prestations mentionnées aux articles L. 321-4-2, L. 351-3, L. 351-25 et au dernier alinéa du présent article sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Ces prestations ainsi que les allocations prévues aux articles L. 351-9 et L. 351-10 sont exonérées du versement forfaitaire sur les salaires et des cotisations de sécurité sociale sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 131-2, L. 241-2, L. 242-13 et L. 711-2 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 741-9 du code rural ; les règles fixées au 5 de l'article 158 du code général des impôts sont applicables.

        Les contributions des employeurs prévues à l'article L. 351-3 ne sont passibles ni du versement forfaitaire sur les salaires ni des cotisations de sécurité sociale. Elles sont déductibles des bénéfices industriels et commerciaux, agricoles ou non commerciaux pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés dû par ces employeurs.

        Les contributions payées dans les mêmes conditions par les travailleurs sont déductibles pour l'établissement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques dû par les intéressés.

        Sous réserve de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, les dispositions des alinéas 2 et 3 ci-dessus sont applicables aux allocations et contributions versées en vue d'indemniser la privation partielle d'emploi, lorsque cette indemnisation résulte d'accords professionnels, ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux. Lorsque cette indemnisation vise à permettre à certains salariés de bénéficier d'un avantage de préretraite, elle doit, pour ouvrir droit au bénéfice de ces dispositions, être mise en oeuvre dans le respect de conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, liées à l'âge et aux caractéristiques, notamment à la pénibilité, de l'activité des bénéficiaires (1).

      • Article L352-4

        Version en vigueur du 14/07/1989 au 01/05/2008Version en vigueur du 14 juillet 1989 au 01 mai 2008

        Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
        Modifié par Loi n°89-488 du 10 juillet 1989 - art. 4 () JORF 14 juillet 1989

        Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'emploi détermine les mesures propres à assurer la sécurité et la liquidité des fonds des organismes mentionnés aux articles L. 351-21 et L. 351-22.

      • Article L352-5

        Version en vigueur du 15/02/2008 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 février 2008 au 01 mai 2008

        Modifié par LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 14

        Les conditions du contrôle auquel seront soumis l'organisme gestionnaire mentionné à l'article L. 351-21 sont déterminées par la voie réglementaire.

      • Article L354-1

        Version en vigueur du 15/02/2008 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 février 2008 au 01 mai 2008

        Modifié par LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 4

        Les contributions des employeurs et des salariés mentionnées aux articles L. 351-3-1 et L. 351-14 financent, pour la part définie par l'accord mentionné à l'article L. 351-8 qui ne peut être inférieure à 10 % des sommes collectées, une contribution globale versée à la section " Fonctionnement et investissement " et à la section " Intervention " du budget de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7, dont la répartition est décidée annuellement par le conseil d'administration de cette institution.