Partie réglementaire (Articles D112-1 à R784-22)
Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer (Articles R711-1 à R784-22)
Titre VIII : Institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle (Articles R781-1 à R784-22)
Chapitre IV : Dispositions particulières aux îles Wallis et Futuna (Articles R784-1 à R784-22)
Section 1 : Institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle (Articles R784-1 à R784-15)
Sous-section 2 : Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (Articles D784-2 à R784-12)
Article R784-11
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 613-10 à R. 613-12
n° 2014-1315 du 3 novembre 2014
R. 613-13
n° 2010-217 du 3 mars 2010
R. 613-14
n° 2021-941 du 15 juillet 2021
R. 613-15
n° 2013-978 du 30 octobre 2013
R. 613-16
n° 2014-1315 du 3 novembre 2014
R. 613-17
n° 2005-1007 du 2 août 2005
R. 613-18, à l'exception de son II
n° 2014-1315 du 3 novembre 2014
R. 613-19
n° 2005-1677 du 28 décembre 2005
R. 613-20
n° 2005-1007 du 2 août 2005
R. 613-20-1
n° 2010-257 du 14 mars 2010
R. 613-20-2
n° 2013-383 du 6 mai 2013
R. 613-21 et R. 613-22
n° 2005-1007 du 2 août 2005
R. 613-23
n° 2014-1315 du 3 novembre 2014
R. 613-28
n° 2018-710 du 3 août 2018
II. - Pour l'application du I :
1° Les références à l'Autorité bancaire européenne et aux autorités de résolution des autres Etats membres de l'Union européenne ne sont pas applicables ;
2° Au premier alinéa de l'article R. 613-18, après les mots : « et de la Banque de France », sont ajoutés les mots : « ainsi que de l'Institut d'émission d'outre-mer » ;
3° Aux articles R. 613-14, R. 613-15, R. 613-19, R. 613-22, les références au décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 sont supprimées ;
4° A l'article R. 613-28, le b du A du 5° est ainsi rédigé :
« b) A un taux variable égal, à la date de l'émission ou de l'emprunt, à un indice de référence déterminé sur la base du taux auquel les banques peuvent, sur le marché monétaire, prêter des fonds à d'autres banques ou à des agents autres que des banques ou leur emprunter des fonds ».