Code monétaire et financier

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article R781-1

      Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

      Création Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art.


      Pour son application à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le II de l'article R. 612-18 est ainsi rédigé :
      « II. - Le recouvrement de la contribution, des astreintes et des sanctions prévues aux articles L. 612-20, L. 612-25 et L. 612-39 à L. 612-41 est effectué par un comptable de l'Etat dans les conditions fixées par la convention prévue au III de l'article R. 612-18. »

    • Article R781-2

      Version en vigueur depuis le 30/12/2023Version en vigueur depuis le 30 décembre 2023

      Création Décret n°2023-1211 du 20 décembre 2023 - art. 4

      Le 5° de l'article R. 612-20 n'est applicable ni à Saint-Barthélemy, ni à Saint-Pierre-et-Miquelon.


      Conformément à l’article 8 du décret n° 2023-1211 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2023.

      Toutefois, les personnes mentionnées au II de l'article 8 de l'ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023 restent soumises aux dispositions qui leur étaient applicables avant la date d'entrée en vigueur du présent décret jusqu'à ce qu'elles aient obtenu leur agrément et au plus tard jusqu'au 29 juin 2024.

    • Article R781-3

      Version en vigueur depuis le 01/05/2025Version en vigueur depuis le 01 mai 2025

      Création Décret n°2025-388 du 29 avril 2025 - art. 13

      Pour l'application du présent titre à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les références aux règlements (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012, n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014, n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014, n° 2017/1129 du 14 juin 2017, n° 2019/2033 du 27 novembre 2019, n° 2020/1503 du 7 octobre 2020, n° 2021/23 du 16 décembre 2020, n° 2022/858 du 30 mai 2022 et n° 2023/1114 du 31 mai 2023 sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9 du présent code.

        • Article R782-1

          Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

          Création Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art.


          I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


          Articles applicables

          Dans leur rédaction résultant du décret

          R. 611-1 à R. 611-3 à l'exception du premier alinéa

          n° 2014-551 du 27 mai 2014


          II. - Pour l'application du I, les mots : « et aux comptables de la direction générale des finances publiques » sont supprimés.

          • Article D782-2

            Version en vigueur depuis le 04/10/2025Version en vigueur depuis le 04 octobre 2025

            Modifié par Décret n°2025-974 du 2 octobre 2025 - art. 7

            Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


            Articles applicables

            Dans leur rédaction résultant du décret

            D. 612-1

            n° 2013-978 du 30 octobre 2013

            D. 612-5-1

            n° 2025-974 du 2 octobre 2025

            D. 612-6-1

            n° 2015-1160 du 17 septembre 2015

            D. 612-8

            n° 2010-218 du 3 mars 2010
          • Article R782-3

            Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

            Création Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art.


            I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


            Articles applicables

            Dans leur rédaction résultant du décret

            R. 612-2 à R. 612-5, R. 612-6 et R. 612-7

            n° 2013-978 du 30 octobre 2013

            R. 612-7-1 et R. 612-7-2

            n° 2015-1160 du 17 septembre 2015

            R. 612-9

            n° 2010-217 du 3 mars 2010


            II. - Pour l'application du I, au I de l'article R. 612-7, les mots : « ainsi qu'à l'article L. 334-1 du code des assurances » sont supprimés.

          • Article R782-4

            Version en vigueur depuis le 26/04/2026Version en vigueur depuis le 26 avril 2026

            Modifié par Décret n°2026-309 du 24 avril 2026 - art. 22

            I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

            Articles applicablesDans leur rédaction résultant du décret
            R. 612-10n° 2021-898 du 6 juillet 2021
            R. 612-11 et R. 612-12n° 2013-978 du 30 octobre 2013
            R. 612-13 et R. 612-14n° 2010-217 du 3 mars 2010
            R. 612-15n° 2013-978 du 30 octobre 2013
            R. 612-16n° 2010-217 du 3 mars 2010
            R. 612-17 et R. 612-18n° 2026-309 du 24 avril 2026
            R. 612-19n° 2013-978 du 30 octobre 2013

            II. - Pour l'application du I :

            1° A l'article R. 612-10, les références à la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 sont supprimées ;

            2° Le II de l'article R. 612-18 est ainsi rédigé :

            " II. - Le recouvrement de la contribution, des astreintes et des sanctions prévues aux articles L. 612-20, L. 612-25 et L. 612-39 à L. 612-41 est effectué par un comptable de l'Etat dans les conditions fixées par la convention prévue au III de l'article R. 612-18 ; ".

          • Article R782-5

            Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

            Création Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art.


            Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


            Articles applicables

            Dans leur rédaction résultant du décret

            R. 612-20, à l'exception des 2°, 3° et 4° du I

            n° 2017-1313 du 31 août 2017

            R. 612-20-1 à l'exception de ses paragraphes II à VII

            n° 2020-1637 du 20 décembre 2020

            R. 612-21

            n° 2010-217 du 3 mars 2010

            R. 612-21-1

            n° 2015-564 du 20 mai 2015

          • Article R782-6

            Version en vigueur depuis le 26/04/2026Version en vigueur depuis le 26 avril 2026

            Modifié par Décret n°2026-309 du 24 avril 2026 - art. 22

            I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

            Articles applicablesDans leur rédaction résultant du décret
            R. 612-22, R. 612-24 et R. 612-25n° 2010-217 du 3 mars 2010
            R. 612-26n° 2011-769 du 28 juin 2011
            R. 612-27n° 2014-1315 du 3 novembre 2014
            R. 612-28n° 2013-978 du 30 octobre 2013
            R. 612-29n° 2010-217 du 3 mars 2010
            R. 612-29-1 et R. 612-29-2n° 2011-769 du 28 juin 2011
            R. 612-29-3, à l'exception du dernier alinéa de son I et R. 612-29-4 à l'exception du 4° du In° 2026-309 du 24 avril 2026

            II. - Pour l'application du I :

            1° Au III de l'article R. 612-24, les mots : “prévus par les articles L. 613-20-2 et L. 633-5” sont supprimés ;

            2° A l'article R. 612-29-3, les références à l'article 11 du règlement (UE) 2024/1620 du Parlement européen et du Conseil sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu de l'article 11 du règlement précité.

          • Article R782-7

            Version en vigueur depuis le 26/04/2026Version en vigueur depuis le 26 avril 2026

            Modifié par Décret n°2026-309 du 24 avril 2026 - art. 22

            I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

            Articles applicablesDans leur rédaction résultant du décret
            R. 612-30n° 2010-217 du 3 mars 2010
            R. 612-30-1n° 2014-1357 du 13 novembre 2014
            R. 612-31n° 2010-217 du 3 mars 2010
            R. 612-31-1n° 2017-293 du 6 mars 2017
            R. 612-31-2n° 2018-179 du 13 mars 2018
            R. 612-32n° 2014-1315 du 3 novembre 2014
            R. 612-33n° 2010-217 du 3 mars 2010
            R. 612-34n° 2013-978 du 30 octobre 2013
            R. 612-34-3n° 2021-898 du 6 juillet 2021
            R. 612-34-4n° 2026-309 du 24 avril 2026

            II. - Pour l'application du I, à l'article R. 612-31-2, au 12° du IV, après le mot : " excédents ", le reste de la phrase est supprimé.

          • Article R782-8

            Version en vigueur depuis le 26/04/2026Version en vigueur depuis le 26 avril 2026

            Modifié par Décret n°2026-309 du 24 avril 2026 - art. 22

            I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

            Articles applicablesDans leur rédaction résultant du décret
            R. 612-35 et R. 612-36n° 2011-769 du 28 juin 2011
            R. 612-37n° 2015-513 du 7 mai 2015
            R. 612-38n° 2013-978 du 30 octobre 2013
            R. 612-39n° 2011-769 du 28 juin 2011
            R. 612-40n° 2010-217 du 3 mars 2010
            R. 612-41n° 2011-769 du 28 juin 2011
            R. 612-42n° 2010-217 du 3 mars 2010
            R. 612-43n° 2011-769 du 28 juin 2011
            R. 612-44 et R. 612-45n° 2010-217 du 3 mars 2010
            R. 612-46n° 2020-1616 du 17 décembre 2020
            R. 612-47n° 2010-217 du 3 mars 2010
            R. 612-48n° 2026-309 du 24 avril 2026
            R. 612-49n° 2011-769 du 28 juin 2011
            R. 612-50 à l'exception de ses deux derniers alinéasn° 2014-1315 du 3 novembre 2014
            R. 612-50-1n° 2021-898 du 6 juillet 2021
            R. 612-51n° 2011-769 du 28 juin 2011
            R. 612-52, R. 612-59 et R. 612-61 à l'exception de son 4°n° 2010-217 du 3 mars 2010
            R. 612-60n° 2023-1394 du 30 décembre 2023

            II. - Pour l'application du I, à l'article R. 612-60, les mots : " en application de l'article L. 823-6 du code de commerce " sont remplacés par les mots : "par l'Autorité des marchés financiers ".

          • Article D782-9

            Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

            Modifié par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 20

            I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

            Articles applicablesDans leur rédaction résultant du décret
            D. 612-53n° 2023-1394 du 30 décembre 2023
            D. 612-54 à D. 612-56n° 2010-218 du 3 mars 2010
            D. 612-57n° 2014-1316 du 3 novembre 2014
            D. 612-58n° 2010-218 du 3 mars 2010

            II. - Les articles D. 612-53 à D. 612-58 s'appliquent uniquement aux personnes mentionnées au A du I de l'article L. 612-2.

            • Article R782-10

              Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

              Création Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art.


              I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


              Articles applicables

              Dans leur rédaction résultant du décret

              R. 613-1, à l'exception de son deuxième alinéa

              n° 2014-1315 du 3 novembre 2014

              R. 613-1-1

              n° 2011-18 du 5 janvier 2011


              II. - Pour l'application du I, les références à l'Autorité bancaire européenne et aux autorités de résolution des autres Etats membres de l'Union européenne ne sont pas applicables.

            • Article R782-11

              Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

              Création Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art.


              I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


              Articles applicables

              Dans leur rédaction résultant du décret

              R. 613-10 à R. 613-12

              n° 2014-1315 du 3 novembre 2014

              R. 613-13

              n° 2010-217 du 3 mars 2010

              R. 613-14

              n° 2021-941 du 15 juillet 2021

              R. 613-15

              n° 2013-978 du 30 octobre 2013

              R. 613-16

              n° 2014-1315 du 3 novembre 2014

              R. 613-17

              n° 2005-1007 du 2 août 2005

              R. 613-18, à l'exception de son II

              n° 2014-1315 du 3 novembre 2014

              R. 613-19

              n° 2005-1677 du 28 décembre 2005

              R. 613-20

              n° 2005-1007 du 2 août 2005

              R. 613-20-1

              n° 2010-257 du 14 mars 2010

              R. 613-20-2

              n° 2013-383 du 6 mai 2013

              R. 613-21 et R. 613-22

              n° 2005-1007 du 2 août 2005

              R. 613-23

              n° 2014-1315 du 3 novembre 2014

              R. 613-28

              n° 2018-710 du 3 août 2018


              II. - Pour l'application du I :
              1° Les références à l'Autorité bancaire européenne et aux autorités de résolution des autres Etats membres de l'Union européenne ne sont pas applicables ;
              2° A l'article R. 613-16, la référence à l'article 36 du décret n° 85-295 du 1er mars 1985 pris pour l'application de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 est remplacée par la référence à des dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet ;
              3° Au premier alinéa de l'article R. 613-18, après les mots : « et de la Banque de France », sont ajoutés les mots : « ainsi que de l'Institut d'émission d'outre-mer » ;
              4° Aux articles R. 613-14, R. 613-15, R. 613-19, R. 613-22, les références au décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 sont remplacées par les références à des dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet ;
              5° A l'article R. 613-28, le b du A du 5° est ainsi rédigé :
              « b) A un taux variable égal, à la date de l'émission ou de l'emprunt, à un indice de référence déterminé sur la base du taux auquel les banques peuvent, sur le marché monétaire, prêter des fonds à d'autres banques ou à des agents autres que des banques ou leur emprunter des fonds ».

            • Article R782-12

              Version en vigueur depuis le 04/10/2025Version en vigueur depuis le 04 octobre 2025

              Modifié par Décret n°2025-974 du 2 octobre 2025 - art. 7

              I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


              Articles applicables

              Dans leur rédaction résultant du décret

              R. 613-40, R. 613-42 à R. 613-45

              n° 2015-1160 du 17 septembre 2015

              R. 613-46 et R. 613-46-1

              n° 2020-1703 du 24 décembre 2020

              R. 613-46-2 et R. 613-46-3

              n° 2025-974 du 2 octobre 2025

              R. 613-46-4

              n° 2021-941 du 15 juillet 2021
              R. 613-46-5

              n° 2023-1323 du 28 décembre 2023

              R. 613-46-5-1 et R. 613-46-6

              n° 2025-974 du 2 octobre 2025

              R. 613-47 à R. 613-51 à l'exception de son III, R. 613-52 à R. 613-63

              n° 2015-1160 du 17 septembre 2015

              R. 613-64

              n° 2020-1703 du 24 décembre 2020

              R. 613-65

              n° 2025-974 du 2 octobre 2025

              R. 613-66 à R. 613-73

              n° 2015-1160 du 17 septembre 2015

              R. 613-73-1

              n° 2023-1323 du 28 décembre 2023

              R. 613-74 à R. 613-78

              n° 2015-1160 du 17 septembre 2015

              II. - Pour l'application du I :

              1° Les références à l'Autorité bancaire européenne et aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ne sont pas applicables ;

              1° bis Au quatrième alinéa du III de l'article R. 613-46-2, les mots : “ une compagnie financière holding mère dans l'Union européenne ou une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union européenne ” sont remplacés par les mots : “ un établissement financier mentionné au 1° de l'article L. 781-2 ” ;

              2° Aux articles R. 613-46-2, R. 613-46-3 et R. 613-46-4, les références au décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 sont remplacées par les références à des dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet ;

              3° Au dernier alinéa des II bis et IV de l'article R. 613-46-3, les mots : " et de la Banque centrale européenne " sont supprimés ;

              4° A l'article R. 613-46-5, les références au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9.

        • Article R782-13

          Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

          Création Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art.


          Le comité consultatif du crédit institué par l'article 214 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie comprend, outre le haut-commissaire de la République, président :
          1° Six représentants de l'Etat :
          a) Le secrétaire général du haut-commissariat ou son représentant ;
          b) Le directeur chargé de la direction des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant ;
          c) Le directeur de l'agence locale de l'Institut d'émission d'outre-mer ou son représentant ;
          d) Le directeur de l'agence locale de l'Agence française de développement ou son représentant ;
          e) Deux membres ainsi que leurs suppléants désignés par le haut-commissaire de la République ;
          2° Six représentants de la Nouvelle-Calédonie et des provinces :
          a) Deux représentants du Congrès de la Nouvelle-Calédonie ou leurs suppléants ;
          b) Un représentant du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, vice-président, ou son suppléant ;
          c) Un représentant de chaque province désigné par l'assemblée de province, ou son suppléant ;
          3° Six représentants d'organismes à vocation économique, sociale ou financière :
          a) Le président du comité local de la Fédération bancaire française ou son représentant ;
          b) Un représentant des établissements de crédit non membres de la Fédération bancaire française, ou son suppléant, nommés par le haut-commissaire de la République après avis du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
          c) Le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou son représentant ;
          d) Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;
          e) Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou son représentant ;
          f) Un représentant désigné par le Conseil économique et social ou son suppléant.

        • Article R782-15

          Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

          Création Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art.


          Le comité consultatif du crédit se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit dans le mois suivant la demande écrite qui lui en est faite par dix au moins de ses membres titulaires. Cette demande indique l'objet sur lequel la consultation est demandée.
          Le comité consultatif du crédit ne peut valablement délibérer si le nombre des membres présents est inférieur à dix. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est notifiée huit jours au moins avant la date de la nouvelle séance du comité, qui siège alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
          Les avis du comité consultatif du crédit sont pris à la majorité des voix des membres présents.
          Le comité consultatif du crédit peut entendre, à l'initiative de son président ou à la demande de la majorité des membres présents, toute personne dont l'audition paraît utile.

        • Article R782-16

          Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

          Création Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art.


          Le secrétariat du comité consultatif du crédit est assuré par le directeur chargé de la direction des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant. Le secrétaire dresse un procès-verbal des séances du comité.

        • Article R782-17

          Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

          Création Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art.


          Les fonctions de membres du comité consultatif du crédit sont gratuites.
          Les membres du comité n'ayant pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat sont assimilés pour le remboursement de leurs frais de mission aux fonctionnaires exerçant des fonctions de niveau comparable.

        • Article D782-18

          Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

          Création Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art.


          Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


          Articles applicables

          Dans leur rédaction résultant du décret

          D. 614-1

          n° 2017-1324 du 6 septembre 2017

          D. 614-2

          n° 2014-1316 du 3 novembre 2014

          D. 614-3

          n° 2005-1007 du 2 août 2005

        • Article D782-19

          Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

          Création Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art.


          Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


          Articles applicables

          Dans leur rédaction résultant du décret

          D. 615-1

          n° 2005-1007 du 2 août 2005

          D. 615-2

          n° 2010-291 du 18 mars 2010

          D. 615-3 à D. 615-7

          n° 2005-1007 du 2 août 2005

          D. 615-8

          n° 2010-291 du 18 mars 2010

        • Article R782-20

          Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

          Création Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art.


          L'article R. 616-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant du décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014, sous réserve d'ajouter les mots : «, de l'Institut d'émission d'outre-mer » après les mots : « Banque de France ».

          • Article R782-21

            Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

            Création Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art.


            I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


            Articles applicables

            Dans leur rédaction résultant du décret

            R. 621-1 à R. 621-3

            n° 2018-572 du 3 juillet 2018

            R. 621-4

            n° 2019-821 du 2 août 2019

            R. 621-5

            n° 2018-572 du 3 juillet 2018

            R. 621-6

            n° 2005-1007 du 2 août 2005

            R. 621-7

            n° 2018-572 du 3 juillet 2018

            R. 621-8

            n° 2011-968 du 16 août 2011

            R. 621-9

            n° 2005-1007 du 2 août 2005

            R. 621-10 et R. 621-11

            n° 2018-572 du 3 juillet 2018

            R. 621-12

            n° 2020-173 du 27 février 2020

            R. 621-13 à R. 621-22

            n° 2018-572 du 3 juillet 2018

            R. 621-23

            n° 2019-798 du 26 juillet 2019

            R. 621-24

            n° 2021-29 du 14 janvier 2021

            R. 621-25

            n° 2014-551 du 27 mai 2014

            R. 621-26

            ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018


            II. - Pour l'application du I, à l'article R. 621-25, la dernière phrase est supprimée.

          • Article D782-22

            Version en vigueur depuis le 23/02/2025Version en vigueur depuis le 23 février 2025

            Modifié par Décret n°2025-169 du 21 février 2025 - art. 8

            I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

            Articles applicablesDans leur rédaction résultant du décret
            D. 621-27n° 2025-169 du 21 février 2025
            D. 621-28n° 2018-1327 du 28 décembre 2018
            D. 621-29n° 2025-169 du 21 février 2025
            D. 621-29-1n° 2020-1768 du 30 décembre 2020
            D. 621-30 à l'exception de son 1er alinéan° 2023-978 du 23 octobre 2023.

            II.-Pour l'application du I, les références au règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 sont remplacées par la référence aux articles L. 712-7 et L. 712-9.

        • Article R782-23

          Version en vigueur depuis le 21/07/2025Version en vigueur depuis le 21 juillet 2025

          Modifié par Décret n°2025-673 du 18 juillet 2025 - art. 12

          I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


          Articles applicables

          Dans leur rédaction résultant du décret

          R. 621-30-1

          n° 2017-1253 du 9 août 2017

          R. 621-31

          n° 2022-110 du 1er février 2022

          R. 621-32 et R. 621-33

          n° 2012-100 du 26 janvier 2012

          R. 621-34

          n° 2018-572 du 3 juillet 2018

          R. 621-35

          n° 2014-498 du 16 mai 2014

          R. 621-35-1 à R. 621-35-4

          n° 2018-1188 du 19 décembre 2018

          R. 621-36

          n° 2014-498 du 16 mai 2014

          R. 621-37 et R. 621-37-1

          n° 2018-572 du 3 juillet 2018

          R. 621-37-1-4

          n° 2025-673 du 18 juillet 2025

          R. 621-37-2

          n° 2013-687 du 25 juillet 2013

          R. 621-37-3

          n° 2018-572 du 3 juillet 2018

          R. 621-37-4 et R. 621-37-5

          n° 2013-687 du 25 juillet 2013

          R. 621-38 à R. 621-39-2

          n° 2018-572 du 3 juillet 2018

          R. 621-39-3 à R. 621-39-10

          n° 2008-893 du 2 septembre 2008

          R. 621-40

          n° 2018-572 du 3 juillet 2018

          R. 621-41

          n° 2005-1007 du 2 août 2005

          R. 621-41-1 à R. 621-41-6

          n° 2017-865 du 9 mai 2017

          R. 621-43-1

          n° 2018-572 du 3 juillet 2018

          R. 621-44

          n° 2009-1409 du 17 novembre 2009

          R. 621-45

          n° 2011-968 du 16 août 2011

          R. 621-46

          n° 2018-572 du 3 juillet 2018

          II. - Pour l'application du I, à l'article R. 621-45 :

          1° La première phrase du II est remplacée par la phrase suivante :

          « II. - Les recours contre les décisions de portée individuelle prises par l'Autorité des marchés financiers, autres que celles mentionnées au I, sont portés devant la cour d'appel de Nouméa pour la Nouvelle-Calédonie. » ;

          2° Les références au code de procédure civile sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet.

        • Article D782-24

          Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

          Création Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art.


          Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


          Article applicable

          Dans sa rédaction résultant du décret

          D. 621-37-1-2 et D. 621-37-1-3

          n° 2017-1324 du 6 septembre 2017

      • Article D782-26

        Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

        Création Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art.


        Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


        Articles applicables

        Dans leur rédaction résultant du décret

        D. 632-1-1

        n° 2007-904 du 15 mai 2007

        D. 632-1

        n° 2017-1324 du 6 septembre 2017

        D. 632-4

        n° 2008-1480 du 30 décembre 2008

        D. 632-5

        n° 2010-1715 du 29 décembre 2010

      • Article R782-27

        Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

        Création Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art.


        Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


        Articles applicables

        Dans leur rédaction résultant du décret

        R. 641-1 à R. 641-3

        n° 2010-217 du 3 mars 2010

        • Article R783-1

          Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

          Création Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art.


          I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


          Articles applicables

          Dans leur rédaction résultant du décret

          R. 611-1 à R. 611-3 à l'exception du premier alinéa

          n° 2014-551 du 27 mai 2014


          II. - Pour l'application du I, les mots : « et aux comptables de la direction générale des finances publiques » sont supprimés.

          • Article D783-2

            Version en vigueur depuis le 04/10/2025Version en vigueur depuis le 04 octobre 2025

            Modifié par Décret n°2025-974 du 2 octobre 2025 - art. 7

            Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

            Articles applicablesDans leur rédaction résultant du décret
            D. 612-1n° 2013-978 du 30 octobre 2013
            D. 612-5-1n° 2025-974 du 2 octobre 2025
            D. 612-6-1n° 2015-1160 du 17 septembre 2015
            D. 612-8n° 2010-218 du 3 mars 2010
          • Article R783-3

            Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

            Création Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art.


            I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


            Articles applicables

            Dans leur rédaction résultant du décret

            R. 612-2 à R. 612-5, R. 612-6 et R. 612-7

            n° 2013-978 du 30 octobre 2013

            R. 612-7-1 et R. 612-7-2

            n° 2015-1160 du 17 septembre 2015

            R. 612-9

            n° 2010-217 du 3 mars 2010


            II. - Pour l'application du I, au I de l'article R. 612-7, les mots : « ainsi qu'à l'article L. 334-1 du code des assurances » sont supprimés.

          • Article R783-4

            Version en vigueur depuis le 26/04/2026Version en vigueur depuis le 26 avril 2026

            Modifié par Décret n°2026-309 du 24 avril 2026 - art. 22

            I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

            Articles applicablesDans leur rédaction résultant du décret
            R. 612-10n° 2021-898 du 6 juillet 2021
            R. 612-11 et R. 612-12n° 2013-978 du 30 octobre 2013
            R. 612-13 et R. 612-14n° 2010-217 du 3 mars 2010
            R. 612-15n° 2013-978 du 30 octobre 2013
            R. 612-16n° 2010-217 du 3 mars 2010
            R. 612-17 et R. 612-18n° 2026-309 du 24 avril 2026
            R. 612-19n° 2013-978 du 30 octobre 2013

            II. - Pour l'application du I :

            1° A l'article R. 612-10, les références à la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 sont supprimées ;

            2° Le II de l'article R. 612-18 est ainsi rédigé :

            " II. - Le recouvrement de la contribution, des astreintes et des sanctions prévues aux articles L. 612-20, L. 612-25 et L. 612-39 à L. 612-41 est effectué par un comptable de l'Etat dans les conditions fixées par la convention prévue au III de l'article R. 612-18 ;" .

          • Article R783-5

            Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

            Création Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art.


            Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


            Articles applicables

            Dans leur rédaction résultant du décret

            R. 612-20, à l'exception des 2°, 3° et 4° du I

            n° 2017-1313 du 31 août 2017

            R. 612-20-1 à l'exception de ses paragraphes II à VII

            n° 2020-1637 du 20 décembre 2020

            R. 612-21

            n° 2010-217 du 3 mars 2010

            R. 612-21-1

            n° 2015-564 du 20 mai 2015

          • Article R783-6

            Version en vigueur depuis le 26/04/2026Version en vigueur depuis le 26 avril 2026

            Modifié par Décret n°2026-309 du 24 avril 2026 - art. 22

            I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

            Articles applicablesDans leur rédaction résultant du décret
            R. 612-22, R. 612-24 et R. 612-25n° 2010-217 du 3 mars 2010
            R. 612-26n° 2011-769 du 28 juin 2011
            R. 612-27n° 2014-1315 du 3 novembre 2014
            R. 612-28n° 2013-978 du 30 octobre 2013
            R. 612-29n° 2010-217 du 3 mars 2010
            R. 612-29-1 et R. 612-29-2n° 2011-769 du 28 juin 2011
            R. 612-29-3, à l'exception du dernier alinéa de son I et R. 612-29-4 à l'exception du 4° du In° 2026-309 du 24 avril 2026

            II. - Pour l'application du I :

            1° Au III de l'article R. 612-24, les mots : “prévus par les articles L. 613-20-2 et L. 633-5” sont supprimés ;

            2° A l'article R. 612-29-3, les références à l'article 11 du règlement (UE) 2024/1620 du Parlement européen et du Conseil sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu de l'article 11 du règlement précité.

          • Article R783-7

            Version en vigueur depuis le 26/04/2026Version en vigueur depuis le 26 avril 2026

            Modifié par Décret n°2026-309 du 24 avril 2026 - art. 22

            I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

            Articles applicablesDans leur rédaction résultant du décret
            R. 612-30n° 2010-217 du 3 mars 2010
            R. 612-30-1n° 2014-1357 du 13 novembre 2014
            R. 612-31n° 2010-217 du 3 mars 2010
            R. 612-31-1n° 2017-293 du 6 mars 2017
            R. 612-31-2n° 2018-179 du 13 mars 2018
            R. 612-32n° 2014-1315 du 3 novembre 2014
            R. 612-33n° 2010-217 du 3 mars 2010
            R. 612-34n° 2013-978 du 30 octobre 2013
            R. 612-34-3n° 2021-898 du 6 juillet 2021
            R. 612-34-4n° 2026-309 du 24 avril 2026

            II. - Pour l'application du I, à l'article R. 612-31-2, au 12° du IV, après le mot : " excédents ", le reste de la phrase est supprimé.

          • Article R783-8

            Version en vigueur depuis le 26/04/2026Version en vigueur depuis le 26 avril 2026

            Modifié par Décret n°2026-309 du 24 avril 2026 - art. 22

            I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

            Articles applicablesDans leur rédaction résultant du décret
            R. 612-35 et R. 612-36n° 2011-769 du 28 juin 2011
            R. 612-37n° 2015-513 du 7 mai 2015
            R. 612-38n° 2013-978 du 30 octobre 2013
            R. 612-39n° 2011-769 du 28 juin 2011
            R. 612-40n° 2010-217 du 3 mars 2010
            R. 612-41n° 2011-769 du 28 juin 2011
            R. 612-42n° 2010-217 du 3 mars 2010
            R. 612-43n° 2011-769 du 28 juin 2011
            R. 612-44 et R. 612-45n° 2010-217 du 3 mars 2010
            R. 612-46n° 2020-1616 du 17 décembre 2020
            R. 612-47n° 2010-217 du 3 mars 2010
            R. 612-48n° 2026-309 du 24 avril 2026
            R. 612-49n° 2011-769 du 28 juin 2011
            R. 612-50 à l'exception de ses deux derniers alinéasn° 2014-1315 du 3 novembre 2014
            R. 612-50-1n° 2021-898 du 6 juillet 2021
            R. 612-51n° 2011-769 du 28 juin 2011
            R. 612-52, R. 612-59 et R. 612-61 à l'exception de son 4°n° 2010-217 du 3 mars 2010
            R. 612-60n° 2023-1394 du 30 décembre 2023

            II. - Pour l'application du I, à l'article R. 612-60, les mots : " en application de l'article L. 823-6 du code de commerce " sont remplacés par les mots : " par l'Autorité des marchés financiers ".

          • Article D783-9

            Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

            Modifié par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 20

            I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

            Articles applicablesDans leur rédaction résultant du décret
            D. 612-53n° 2023-1394 du 30 décembre 2023
            D. 612-54 à D. 612-56n° 2010-218 du 3 mars 2010
            D. 612-57n° 2014-1316 du 3 novembre 2014
            D. 612-58n° 2010-218 du 3 mars 2010

            II. - Les articles D. 612-53 à D. 612-58 s'appliquent uniquement aux personnes mentionnées au A du I de l'article L. 612-2.

            • Article R783-10

              Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

              Création Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art.


              I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


              Articles applicables

              Dans leur rédaction résultant du décret

              R. 613-1, à l'exception de son deuxième alinéa

              n° 2014-1315 du 3 novembre 2014

              R. 613-1-1

              n° 2011-18 du 5 janvier 2011


              II. - Pour l'application du I, les références à l'Autorité bancaire européenne et aux autorités de résolution des autres Etats membres de l'Union européenne ne sont pas applicables.

            • Article R783-11

              Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

              Création Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art.


              I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


              Articles applicables

              Dans leur rédaction résultant du décret

              R. 613-10 à R. 613-12

              n° 2014-1315 du 3 novembre 2014

              R. 613-13

              n° 2010-217 du 3 mars 2010

              R. 613-14

              n° 2021-941 du 15 juillet 2021

              R. 613-15

              n° 2013-978 du 30 octobre 2013

              R. 613-16

              n° 2014-1315 du 3 novembre 2014

              R. 613-17

              n° 2005-1007 du 2 août 2005

              R. 613-18, à l'exception de son II

              n° 2014-1315 du 3 novembre 2014

              R. 613-19

              n° 2005-1677 du 28 décembre 2005

              R. 613-20

              n° 2005-1007 du 2 août 2005

              R. 613-20-1

              n° 2010-257 du 14 mars 2010

              R. 613-20-2

              n° 2013-383 du 6 mai 2013

              R. 613-21 et R. 613-22

              n° 2005-1007 du 2 août 2005

              R. 613-23

              n° 2014-1315 du 3 novembre 2014

              R. 613-28

              n° 2018-710 du 3 août 2018


              II. - Pour l'application du I :
              1° Les références à l'Autorité bancaire européenne et aux autorités de résolution des autres Etats membres de l'Union européenne ne sont pas applicables ;
              2° A l'article R. 613-16, la référence à l'article 36 du décret n° 85-295 du 1er mars 1985 pris pour l'application de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 est remplacée par la référence à des dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet ;
              3° Au premier alinéa de l'article R. 613-18, après les mots : « et de la Banque de France », sont ajoutés les mots : « ainsi que de l'Institut d'émission d'outre-mer » ;
              4° Aux articles R. 613-14, R. 613-15, R. 613-19, R. 613-22, les références au décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 sont remplacées par les références à des dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet ;
              5° A l'article R. 613-28, le b du A du 5° est ainsi rédigé :
              « b) A un taux variable égal, à la date de l'émission ou de l'emprunt, à un indice de référence déterminé sur la base du taux auquel les banques peuvent, sur le marché monétaire, prêter des fonds à d'autres banques ou à des agents autres que des banques ou leur emprunter des fonds ».

            • Article R783-12

              Version en vigueur depuis le 04/10/2025Version en vigueur depuis le 04 octobre 2025

              Modifié par Décret n°2025-974 du 2 octobre 2025 - art. 7

              I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


              Articles applicables

              Dans leur rédaction résultant du décret

              R. 613-40, R. 613-42 à R. 613-45

              n° 2015-1160 du 17 septembre 2015

              R. 613-46 et R. 613-46-1

              n° 2020-1703 du 24 décembre 2020

              R. 613-46-2 et R. 613-46-3

              n° 2025-974 du 2 octobre 2025

              R. 613-46-4

              n° 2021-941 du 15 juillet 2021

              R. 613-46-5


              n° 2023-1323 du 28 décembre 2023

              R. 613-46-5-1 et R. 613-46-6

              n° 2025-974 du 2 octobre 2025

              R. 613-47 à R. 613-51 à l'exception de son III, R. 613-52 à R. 613-63

              n° 2015-1160 du 17 septembre 2015

              R. 613-64

              n° 2020-1703 du 24 décembre 2020

              R. 613-65

              n° 2025-974 du 2 octobre 2025

              R. 613-66 à R. 613-73

              n° 2015-1160 du 17 septembre 2015

              R. 613-73-1
              n° 2023-1323 du 28 décembre 2023

              R. 613-74 à R. 613-78

              n° 2015-1160 du 17 septembre 2015

              II. - Pour l'application du I :

              1° Les références à l'Autorité bancaire européenne et aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ne sont pas applicables ;

              1° bis Au quatrième alinéa du III de l'article R. 613-46-2, les mots : “ une compagnie financière holding mère dans l'Union européenne ou une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union européenne ” sont remplacés par les mots : “ un établissement financier mentionné au 1° de l'article L. 781-2 ” ;

              2° Aux articles R. 613-46-2, R. 613-46-3 et R. 613-46-4, les références au décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 sont remplacées par les références à des dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet ;

              3° Au dernier alinéa des II bis et IV de l'article R. 613-46-3, les mots : " et de la Banque centrale européenne " sont supprimés ;

              4° A l'article R. 613-46-5, les références au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9.

        • Article R783-13

          Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

          Création Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art.


          Le comité consultatif du crédit institué par l'article 101 de la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est consulté par le haut-commissaire de la République sur les problèmes de crédit en Polynésie française.

        • Article R783-14

          Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

          Création Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art.


          Le comité consultatif du crédit se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit dans le mois suivant la demande écrite qui lui en est faite par dix au moins de ses membres titulaires. Cette demande indique l'objet sur lequel la consultation est demandée.

        • Article R783-15

          Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

          Création Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art.


          Le comité consultatif du crédit ne peut valablement délibérer si le nombre des membres présents est inférieur à dix. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est notifiée huit jours au moins avant la date de la nouvelle séance du comité, qui siège alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
          Les avis du comité consultatif du crédit sont pris à la majorité des voix des membres présents.
          Le comité consultatif du crédit peut entendre, à l'initiative de son président ou à la demande de la majorité des membres présents, toute personne dont l'audition paraît utile.

        • Article R783-16

          Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

          Création Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art.


          Le secrétariat du comité consultatif du crédit est assuré par le directeur chargé de la direction des finances publiques de la Polynésie française ou son représentant. Le secrétaire dresse un procès-verbal des séances du comité.

        • Article R783-17

          Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

          Création Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art.


          Les fonctions de membres du comité consultatif du crédit sont gratuites.
          Les membres du comité n'ayant pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat sont assimilés pour le remboursement de leurs frais de mission aux fonctionnaires exerçant des fonctions de niveau comparable.

        • Article D783-18

          Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

          Création Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art.


          Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


          Articles applicables

          Dans leur rédaction résultant du décret

          D. 614-1

          n° 2017-1324 du 6 septembre 2017

          D. 614-2

          n° 2014-1316 du 3 novembre 2014

          D. 614-3

          n° 2005-1007 du 2 août 2005

        • Article D783-19

          Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

          Création Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art.


          Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


          Articles applicables

          Dans leur rédaction résultant du décret

          D. 615-1

          n° 2005-1007 du 2 août 2005

          D. 615-2

          n° 2010-291 du 18 mars 2010

          D. 615-3 à D. 615-7

          n° 2005-1007 du 2 août 2005

          D. 615-8

          n° 2010-291 du 18 mars 2010

        • Article R783-20

          Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

          Création Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art.


          L'article R. 616-1 est applicable en Polynésie française, dans sa rédaction résultant du décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014, sous réserve d'ajouter les mots : « , de l'Institut d'émission d'outre-mer » après les mots : « Banque de France ».

          • Article R783-21

            Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

            Création Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art.


            I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


            Articles applicables

            Dans leur rédaction résultant du décret

            R. 621-1 à R. 621-3

            n° 2018-572 du 3 juillet 2018

            R. 621-4

            n° 2019-821 du 2 août 2019

            R. 621-5

            n° 2018-572 du 3 juillet 2018

            R. 621-6

            n° 2005-1007 du 2 août 2005

            R. 621-7

            n° 2018-572 du 3 juillet 2018

            R. 621-8

            n° 2011-968 du 16 août 2011

            R. 621-9

            n° 2005-1007 du 2 août 2005

            R. 621-10 et R. 621-11

            n° 2018-572 du 3 juillet 2018

            R. 621-12

            n° 2020-173 du 27 février 2020

            R. 621-13 à R. 621-22

            n° 2018-572 du 3 juillet 2018

            R. 621-23

            n° 2019-798 du 26 juillet 2019

            R. 621-24

            n° 2021-29 du 14 janvier 2021

            R. 621-25

            n° 2014-551 du 27 mai 2014

            R. 621-26

            ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018


            II. - Pour l'application du I, à l'article R. 621-25, la dernière phrase est supprimée.

          • Article D783-22

            Version en vigueur depuis le 23/02/2025Version en vigueur depuis le 23 février 2025

            Modifié par Décret n°2025-169 du 21 février 2025 - art. 8

            I.-Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

            Articles applicablesDans leur rédaction résultant du décret
            D. 621-27n° 2025-169 du 21 février 2025
            D. 621-28n° 2018-1327 du 28 décembre 2018
            D. 621-29n° 2025-169 du 21 février 2025
            D. 621-29-1n° 2020-1768 du 30 décembre 2020
            D. 621-30 à l'exception de son 1er alinéan° 2023-978 du 23 octobre 2023.

            II.-Pour l'application du I, les références au règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 sont remplacées par la référence aux articles L. 712-7 et L. 712-9.

        • Article R783-23

          Version en vigueur depuis le 21/07/2025Version en vigueur depuis le 21 juillet 2025

          Modifié par Décret n°2025-673 du 18 juillet 2025 - art. 12

          I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


          Articles applicables

          Dans leur rédaction résultant du décret

          R. 621-30-1

          n° 2017-1253 du 9 août 2017

          R. 621-31

          n° 2022-110 du 1er février 2022

          R. 621-32 et R. 621-33

          n° 2012-100 du 26 janvier 2012

          R. 621-34

          n° 2018-572 du 3 juillet 2018

          R. 621-35

          n° 2014-498 du 16 mai 2014

          R. 621-35-1 à R. 621-35-4

          n° 2018-1188 du 19 décembre 2018

          R. 621-36

          n° 2014-498 du 16 mai 2014

          R. 621-37 et R. 621-37-1

          n° 2018-572 du 3 juillet 2018

          R. 621-37-1-4

          n° 2025-673 du 18 juillet 2025

          R. 621-37-2

          n° 2013-687 du 25 juillet 2013

          R. 621-37-3

          n° 2018-572 du 3 juillet 2018

          R. 621-37-4 et R. 621-37-5

          n° 2013-687 du 25 juillet 2013

          R. 621-38 à R. 621-39-2

          n° 2018-572 du 3 juillet 2018

          R. 621-39-3 à R. 621-39-10

          n° 2008-893 du 2 septembre 2008

          R. 621-40

          n° 2018-572 du 3 juillet 2018

          R. 621-41

          n° 2005-1007 du 2 août 2005

          R. 621-41-1 à R. 621-41-6

          n° 2017-865 du 9 mai 2017

          R. 621-43-1

          n° 2018-572 du 3 juillet 2018

          R. 621-44

          n° 2009-1409 du 17 novembre 2009

          R. 621-45

          n° 2011-968 du 16 août 2011

          R. 621-46

          n° 2018-572 du 3 juillet 2018

          II. - Pour l'application du I, à l'article R. 621-45 :

          1° La première phrase du II est remplacée par la phrase suivante :

          « II. - Les recours contre les décisions de portée individuelle prises par l'Autorité des marchés financiers, autres que celles mentionnées au I, sont portés devant la cour d'appel de Papeete pour la Polynésie française. » ;

          2° Les références au code de procédure civile sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet.

        • Article D783-24

          Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

          Création Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art.


          Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


          Article applicable

          Dans sa rédaction résultant du décret

          D. 621-37-1-2 et D. 621-37-1-3

          n° 2017-1324 du 6 septembre 2017

      • Article R783-25

        Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

        Création Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art.


        Les dispositions de l'article R. 632-1 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-941 du 15 juillet 2021.

      • Article D783-26

        Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

        Création Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art.


        Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


        Articles applicables

        Dans leur rédaction résultant du décret

        D. 632-1-1

        n° 2007-904 du 15 mai 2007

        D. 632-1

        n° 2017-1324 du 6 septembre 2017

        D. 632-4

        n° 2008-1480 du 30 décembre 2008

        D. 632-5

        n° 2010-1715 du 29 décembre 2010

      • Article R783-27

        Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

        Création Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art.


        Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


        Articles applicables

        Dans leur rédaction résultant du décret

        R. 641-1 à R. 641-3

        n° 2010-217 du 3 mars 2010

        • Article R784-1

          Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

          Création Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art.


          I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


          Articles applicables

          Dans leur rédaction résultant du décret

          R. 611-1 à R. 611-3 à l'exception du premier alinéa

          n° 2014-551 du 27 mai 2014


          II. - Pour l'application du I, les mots : « et aux comptables de la direction générale des finances publiques » sont supprimés.

          • Article D784-2

            Version en vigueur depuis le 04/10/2025Version en vigueur depuis le 04 octobre 2025

            Modifié par Décret n°2025-974 du 2 octobre 2025 - art. 7

            Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


            Articles applicables

            Dans leur rédaction résultant du décret

            D. 612-1

            n° 2013-978 du 30 octobre 2013

            D. 612-5-1

            n° 2025-974 du 2 octobre 2025

            D. 612-6-1

            n° 2015-1160 du 17 septembre 2015

            D. 612-8

            n° 2010-218 du 3 mars 2010
          • Article R784-3

            Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

            Création Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art.


            Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


            Articles applicables

            Dans leur rédaction résultant du décret

            R. 612-2 à R. 612-5, R. 612-6 et R. 612-7

            n° 2013-978 du 30 octobre 2013

            R. 612-7-1 et R. 612-7-2

            n° 2015-1160 du 17 septembre 2015

            R. 612-9

            n° 2010-217 du 3 mars 2010

          • Article R784-4

            Version en vigueur depuis le 26/04/2026Version en vigueur depuis le 26 avril 2026

            Modifié par Décret n°2026-309 du 24 avril 2026 - art. 22

            I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

            Articles applicablesDans leur rédaction résultant du décret
            R. 612-10n° 2021-898 du 6 juillet 2021
            R. 612-11 et R. 612-12n° 2013-978 du 30 octobre 2013
            R. 612-13 et R. 612-14n° 2010-217 du 3 mars 2010
            R. 612-15n° 2013-978 du 30 octobre 2013
            R. 612-16n° 2010-217 du 3 mars 2010
            R. 612-17 et R. 612-18n° 2026-309 du 24 avril 2026
            R. 612-19n° 2013-978 du 30 octobre 2013

            II. - Pour l'application du I :

            1° A l'article R. 612-10, les références à la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 sont supprimées ;

            2° Le II de l'article R. 612-18 est ainsi rédigé :

            " II. - Le recouvrement de la contribution, des astreintes et des sanctions prévues aux articles L. 612-20, L. 612-25 et L. 612-39 à L. 612-41 est effectué par un comptable de l'Etat dans les conditions fixées par la convention prévue au III de l'article R. 612-18 ; ".

          • Article R784-5

            Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

            Création Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art.


            Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


            Articles applicables

            Dans leur rédaction résultant du décret

            R. 612-20, à l'exception des 2°, 3° et 4° du I

            n° 2017-1313 du 31 août 2017

            R. 612-20-1 à l'exception de ses paragraphes II à VII

            n° 2020-1637 du 20 décembre 2020

            R. 612-21

            n° 2010-217 du 3 mars 2010

            R. 612-21-1

            n° 2015-564 du 20 mai 2015

          • Article R784-6

            Version en vigueur depuis le 26/04/2026Version en vigueur depuis le 26 avril 2026

            Modifié par Décret n°2026-309 du 24 avril 2026 - art. 22

            I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

            Articles applicablesDans leur rédaction résultant du décret
            R. 612-22, R. 612-24 et R. 612-25n° 2010-217 du 3 mars 2010
            R. 612-26n° 2011-769 du 28 juin 2011
            R. 612-27n° 2014-1315 du 3 novembre 2014
            R. 612-28n° 2013-978 du 30 octobre 2013
            R. 612-29n° 2010-217 du 3 mars 2010
            R. 612-29-1 et R. 612-29-2n° 2011-769 du 28 juin 2011
            R. 612-29-3, à l'exception du dernier alinéa de son I et R. 612-29-4 à l'exception du 4° du In° 2026-309 du 24 avril 2026

            II. - Pour l'application du I :

            1° Au III de l'article R. 612-24, les mots : “prévus par les articles L. 613-20-2 et L. 633-5” sont supprimés ;

            2° A l'article R. 612-29-3, les références à l'article 11 du règlement (UE) 2024/1620 du Parlement européen et du Conseil sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu de l'article 11 du règlement précité.

          • Article R784-7

            Version en vigueur depuis le 26/04/2026Version en vigueur depuis le 26 avril 2026

            Modifié par Décret n°2026-309 du 24 avril 2026 - art. 22

            Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

            Articles applicablesDans leur rédaction résultant du décret
            R. 612-30n° 2010-217 du 3 mars 2010
            R. 612-30-1n° 2014-1357 du 13 novembre 2014
            R. 612-31n° 2010-217 du 3 mars 2010
            R. 612-31-1n° 2017-293 du 6 mars 2017
            R. 612-31-2n° 2018-179 du 13 mars 2018
            R. 612-32n° 2014-1315 du 3 novembre 2014
            R. 612-33n° 2010-217 du 3 mars 2010
            R. 612-34n° 2013-978 du 30 octobre 2013
            R. 612-34-3n° 2021-898 du 6 juillet 2021
            R. 612-34-4n° 2026-309 du 24 avril 2026
          • Article R784-8

            Version en vigueur depuis le 26/04/2026Version en vigueur depuis le 26 avril 2026

            Modifié par Décret n°2026-309 du 24 avril 2026 - art. 22

            Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

            Articles applicablesDans leur rédaction résultant du décret
            R. 612-35 et R. 612-36n° 2011-769 du 28 juin 2011
            R. 612-37n° 2015-513 du 7 mai 2015
            R. 612-38n° 2013-978 du 30 octobre 2013
            R. 612-39n° 2011-769 du 28 juin 2011
            R. 612-40n° 2010-217 du 3 mars 2010
            R. 612-41n° 2011-769 du 28 juin 2011
            R. 612-42n° 2010-217 du 3 mars 2010
            R. 612-43n° 2011-769 du 28 juin 2011
            R. 612-44 et R. 612-45n° 2010-217 du 3 mars 2010
            R. 612-46n° 2020-1616 du 17 décembre 2020
            R. 612-47n° 2010-217 du 3 mars 2010
            R. 612-48n° 2026-309 du 24 avril 2026
            R. 612-49n° 2011-769 du 28 juin 2011
            R. 612-50 à l'exception de ses deux derniers alinéasn° 2014-1315 du 3 novembre 2014
            R. 612-50-1n° 2021-898 du 6 juillet 2021
            R. 612-51n° 2011-769 du 28 juin 2011
            R. 612-52, R. 612-59 et R. 612-61 à l'exception de son 4°n° 2010-217 du 3 mars 2010
            R. 612-60n° 2023-1394 du 30 décembre 2023
          • Article D784-9

            Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

            Modifié par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 20

            I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

            Articles applicablesDans leur rédaction résultant du décret
            D. 612-53n° 2023-1394 du 30 décembre 2023
            D. 612-54 à D. 612-56n° 2010-218 du 3 mars 2010
            D. 612-57n° 2014-1316 du 3 novembre 2014
            D. 612-58n° 2010-218 du 3 mars 2010

            II. - Les articles D. 612-53 à D. 612-58 s'appliquent uniquement aux personnes mentionnées au A du I de l'article L. 612-2.

            • Article R784-10

              Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

              Création Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art.


              I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


              Articles applicables

              Dans leur rédaction résultant du décret

              R. 613-1, à l'exception de son deuxième alinéa

              n° 2014-1315 du 3 novembre 2014

              R. 613-1-1

              n° 2011-18 du 5 janvier 2011


              II. - Pour l'application du I, les références à l'Autorité bancaire européenne et aux autorités de résolution des autres Etats membres de l'Union européenne ne sont pas applicables.

            • Article R784-11

              Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

              Création Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art.


              I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


              Articles applicables

              Dans leur rédaction résultant du décret

              R. 613-10 à R. 613-12

              n° 2014-1315 du 3 novembre 2014

              R. 613-13

              n° 2010-217 du 3 mars 2010

              R. 613-14

              n° 2021-941 du 15 juillet 2021

              R. 613-15

              n° 2013-978 du 30 octobre 2013

              R. 613-16

              n° 2014-1315 du 3 novembre 2014

              R. 613-17

              n° 2005-1007 du 2 août 2005

              R. 613-18, à l'exception de son II

              n° 2014-1315 du 3 novembre 2014

              R. 613-19

              n° 2005-1677 du 28 décembre 2005

              R. 613-20

              n° 2005-1007 du 2 août 2005

              R. 613-20-1

              n° 2010-257 du 14 mars 2010

              R. 613-20-2

              n° 2013-383 du 6 mai 2013

              R. 613-21 et R. 613-22

              n° 2005-1007 du 2 août 2005

              R. 613-23

              n° 2014-1315 du 3 novembre 2014

              R. 613-28

              n° 2018-710 du 3 août 2018


              II. - Pour l'application du I :
              1° Les références à l'Autorité bancaire européenne et aux autorités de résolution des autres Etats membres de l'Union européenne ne sont pas applicables ;
              2° Au premier alinéa de l'article R. 613-18, après les mots : « et de la Banque de France », sont ajoutés les mots : « ainsi que de l'Institut d'émission d'outre-mer » ;
              3° Aux articles R. 613-14, R. 613-15, R. 613-19, R. 613-22, les références au décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 sont supprimées ;
              4° A l'article R. 613-28, le b du A du 5° est ainsi rédigé :
              « b) A un taux variable égal, à la date de l'émission ou de l'emprunt, à un indice de référence déterminé sur la base du taux auquel les banques peuvent, sur le marché monétaire, prêter des fonds à d'autres banques ou à des agents autres que des banques ou leur emprunter des fonds ».

            • Article R784-12

              Version en vigueur depuis le 04/10/2025Version en vigueur depuis le 04 octobre 2025

              Modifié par Décret n°2025-974 du 2 octobre 2025 - art. 7

              I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


              Articles applicables

              Dans leur rédaction résultant du décret

              R. 613-40, R. 613-42 à R. 613-45

              n° 2015-1160 du 17 septembre 2015

              R. 613-46 et R. 613-46-1

              n° 2020-1703 du 24 décembre 2020

              R. 613-46-2 et R. 613-46-3

              n° 2025-974 du 2 octobre 2025

              R. 613-46-4

              n° 2021-941 du 15 juillet 2021
              R. 613-46-5

              n° 2023-1323 du 28 décembre 2023

              R. 613-46-5-1 et R. 613-46-6

              n° 2025-974 du 2 octobre 2025

              R. 613-47 à R. 613-51 à l'exception de son III, R. 613-52 à R. 613-63

              n° 2015-1160 du 17 septembre 2015

              R. 613-64

              n° 2020-1703 du 24 décembre 2020

              R. 613-65

              n° 2025-974 du 2 octobre 2025

              R. 613-66 à R. 613-73

              n° 2015-1160 du 17 septembre 2015

              R. 613-73-1

              n° 2023-1323 du 28 décembre 2023

              R. 613-74 à R. 613-78

              n° 2015-1160 du 17 septembre 2015

              II. - Pour l'application du I :

              1° Les références à l'Autorité bancaire européenne et aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ne sont pas applicables ;

              1° bis Au quatrième alinéa du III de l'article R. 613-46-2, les mots : “ une compagnie financière holding mère dans l'Union européenne ou une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union européenne ” sont remplacés par les mots : “ un établissement financier mentionné au 1° de l'article L. 781-2 ” ;

              2° Aux articles R. 613-46-2, R. 613-46-3 et R. 613-46-4, les références au décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 sont remplacées par les références à des dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet ;

              3° Au dernier alinéa des II bis et IV de l'article R. 613-46-3, les mots : " et de la Banque centrale européenne " sont supprimés ;

              4° A l'article R. 613-46-5, les références au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9.

        • Article D784-13

          Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

          Création Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art.


          Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


          Articles applicables

          Dans leur rédaction résultant du décret

          D. 614-1

          n° 2017-1324 du 6 septembre 2017

          D. 614-2

          n° 2014-1316 du 3 novembre 2014

          D. 614-3

          n° 2005-1007 du 2 août 2005

        • Article D784-14

          Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

          Création Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art.


          Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


          Articles applicables

          Dans leur rédaction résultant du décret

          D. 615-1

          n° 2005-1007 du 2 août 2005

          D. 615-2

          n° 2010-291 du 18 mars 2010

          D. 615-3 à D. 615-7

          n° 2005-1007 du 2 août 2005

          D. 615-8

          n° 2010-291 du 18 mars 2010

        • Article R784-15

          Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

          Création Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art.


          L'article R. 616-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014, sous réserve d'ajouter les mots : « , de l'Institut d'émission d'outre-mer » après les mots : « Banque de France ».

          • Article R784-16

            Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

            Création Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art.


            I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


            Articles applicables

            Dans leur rédaction résultant du décret

            R. 621-1 à R. 621-3

            n° 2018-572 du 3 juillet 2018

            R. 621-4

            n° 2019-821 du 2 août 2019

            R. 621-5

            n° 2018-572 du 3 juillet 2018

            R. 621-6

            n° 2005-1007 du 2 août 2005

            R. 621-7

            n° 2018-572 du 3 juillet 2018

            R. 621-8

            n° 2011-968 du 16 août 2011

            R. 621-9

            n° 2005-1007 du 2 août 2005

            R. 621-10 et R. 621-11

            n° 2018-572 du 3 juillet 2018

            R. 621-12

            n° 2020-173 du 27 février 2020

            R. 621-13 à R. 621-22

            n° 2018-572 du 3 juillet 2018

            R. 621-23

            n° 2019-798 du 26 juillet 2019

            R. 621-24

            n° 2021-29 du 14 janvier 2021

            R. 621-25

            n° 2014-551 du 27 mai 2014

            R. 621-26

            ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018


            II. - Pour l'application du I, à l'article R. 621-25, la dernière phrase est supprimée.

          • Article D784-17

            Version en vigueur depuis le 23/02/2025Version en vigueur depuis le 23 février 2025

            Modifié par Décret n°2025-169 du 21 février 2025 - art. 8

            I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

            Articles applicablesDans leur rédaction résultant du décret
            D. 621-27n° 2025-169 du 21 février 2025
            D. 621-28n° 2018-1327 du 28 décembre 2018
            D. 621-29n° 2025-169 du 21 février 2025
            D. 621-29-1n° 2020-1768 du 30 décembre 2020
            D. 621-30 à l'exception de son 1er alinéan° 2023-978 du 23 octobre 2023.

            II.-Pour l'application du I, les références au règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 sont remplacées par la référence aux articles L. 712-7 et L. 712-9.

        • Article R784-18

          Version en vigueur depuis le 21/07/2025Version en vigueur depuis le 21 juillet 2025

          Modifié par Décret n°2025-673 du 18 juillet 2025 - art. 12

          I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


          Articles applicables

          Dans leur rédaction résultant du décret

          R. 621-30-1

          n° 2017-1253 du 9 août 2017

          R. 621-31

          n° 2022-110 du 1er février 2022

          R. 621-32 et R. 621-33

          n° 2012-100 du 26 janvier 2012

          R. 621-34

          n° 2018-572 du 3 juillet 2018

          R. 621-35

          n° 2014-498 du 16 mai 2014

          R. 621-35-1 à R. 621-35-4

          n° 2018-1188 du 19 décembre 2018

          R. 621-36

          n° 2014-498 du 16 mai 2014

          R. 621-37 et R. 621-37-1

          n° 2018-572 du 3 juillet 2018

          R. 621-37-1-4

          n° 2025-673 du 18 juillet 2025

          R. 621-37-2

          n° 2013-687 du 25 juillet 2013

          R. 621-37-3

          n° 2018-572 du 3 juillet 2018

          R. 621-37-4 et R. 621-37-5

          n° 2013-687 du 25 juillet 2013

          R. 621-38 à R. 621-39-2

          n° 2018-572 du 3 juillet 2018

          R. 621-39-3 à R. 621-39-10

          n° 2008-893 du 2 septembre 2008

          R. 621-40

          n° 2018-572 du 3 juillet 2018

          R. 621-41

          n° 2005-1007 du 2 août 2005

          R. 621-41-1 à R. 621-41-6

          n° 2017-865 du 9 mai 2017

          R. 621-43-1

          n° 2018-572 du 3 juillet 2018

          R. 621-44

          n° 2009-1409 du 17 novembre 2009

          R. 621-45

          n° 2011-968 du 16 août 2011

          R. 621-46

          n° 2018-572 du 3 juillet 2018

          II. - Pour l'application du I, à l'article R. 621-45 :

          1° La première phrase du II est remplacée par la phrase suivante :

          « II. - Les recours contre les décisions de portée individuelle prises par l'Autorité des marchés financiers, autres que celles mentionnées au I, sont portés devant la cour d'appel de Nouméa pour les îles Wallis et Futuna. » ;

          2° Les références au code de procédure civile sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet.

        • Article D784-19

          Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

          Création Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art.


          Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


          Article applicable

          Dans sa rédaction résultant du décret

          D. 621-37-1-2 et D. 621-37-1-3

          n° 2017-1324 du 6 septembre 2017

      • Article R784-20

        Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

        Création Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art.


        Les dispositions de l'article R. 632-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-941 du 15 juillet 2021.

      • Article D784-21

        Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

        Création Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art.


        Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


        Articles applicables

        Dans leur rédaction résultant du décret

        D. 632-1-1

        n° 2007-904 du 15 mai 2007

        D. 632-1

        n° 2017-1324 du 6 septembre 2017

        D. 632-4

        n° 2008-1480 du 30 décembre 2008

        D. 632-5

        n° 2010-1715 du 29 décembre 2010

      • Article R784-22

        Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

        Création Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art.


        Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


        Articles applicables

        Dans leur rédaction résultant du décret

        R. 641-1 à R. 641-3

        n° 2010-217 du 3 mars 2010