Article L775-21
Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022
Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna des articles du titre III du livre V, l'expression : « instrument financier » désigne uniquement les instruments financiers au sens de l'article L. 211-1.
Article L775-22
Version en vigueur depuis le 30/12/2024Version en vigueur depuis le 30 décembre 2024
Modifié par Ordonnance n°2024-936 du 15 octobre 2024 - art. 43
I.-Sous réserve des dispositions prévues au II et au III, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 531-1 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 L. 531-2 à l'exception des c), n) et o) de son 2° l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021 L. 531-4 l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021 L. 531-5 l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 L. 531-6 l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 L. 531-7 l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 L. 531-8 l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 L. 531-10 l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 L. 531-11 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 L. 531-12 la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 II.-Pour l'application du I :
1° Les références au code de déontologie sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même effet ;
2° Les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables.
III.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
1° A l'article L. 531-2 :
a) Les mots : " mais sans pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 532-16 à L. 532-27 " sont supprimés ;
b) Au j du 2°, les mots : " en la fourniture de services d'investissement ou d'activités bancaires au sens de l'annexe I à la directive 2013/36/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, " sont remplacés par les mots : " en la fourniture de services d'investissement ou d'activités bancaires mentionnés au a du 1° de l'article L. 722-2, de renseignements commerciaux, en la réception de dépôts et d'autres fonds remboursables et en la location de coffres ;
2° Les références à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2017/565 sont supprimées ;
3° A l'article L. 531-10, les mots : " ou qu'une personne mentionnée à l'article L. 532-18 ou à l'article L. 532-18-1 " sont supprimés.
Conformément au I de l'article 49 de l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2024.
Article L775-23
Version en vigueur depuis le 10/04/2026Version en vigueur depuis le 10 avril 2026
I. - Sous réserve des dispositions prévues au II, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 532-1 la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 L. 532-2 l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026 L. 532-3, L. 532-3-1, L. 532-4 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 L. 532-6 l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021 L. 532-7 et L. 532-8 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 L. 532-9 à l'exception des 4°, 5° et 6° de son V la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 L. 532-9-1 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 L. 532-10 à L. 532-12 l'ordonnance n° 2017 1107 du 22 juin 2017 L. 532-13 l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007 L. 532-14 et L. 532-15 la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 L. 532-28 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 L. 532-29 la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 L. 532-30 à L. 532-32, le I du L. 532-34, le I du L. 532-36, L. 532-41 et L. 532-45 à l'exception de son 1° l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 L. 532-47 et L. 532-48 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 L. 532-49 l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 L. 532-50 l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026 L. 532-51 l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021 L. 532-52 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 L. 532-53 l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021 II. - Pour l'application du I :
1° A l'article L. 532-1 :
a) A la seconde phrase du dernier alinéa du I, les mots : “soit ont été agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, soit ne relèvent pas du droit de l'un de ces Etats” sont remplacés par les mots : “ont été agréés dans un Etat autre que la France” ;
b) (Abrogé) ;
c) (Abrogé) ;
d) (Abrogé) ;
2° A l'article L. 532-30, les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
Un gestionnaire établi dans un pays tiers qui souhaite gérer des FIA dans les îles Wallis et Futuna ou commercialiser dans les îles Wallis et Futuna des parts ou actions de FIA qu'il gère obtient au préalable un agrément de l'Autorité des marchés financiers.
Le FIA établi dans un pays tiers, qui n'a pas globalement délégué sa gestion et qui souhaite commercialiser ses parts ou actions dans les îles Wallis et Futuna applique les dispositions relatives aux gestionnaires. ;
3° A l'article L. 532-31, les mots : commercialisés dans l'Union européenne sont supprimés ;
4° A l'article L. 532-32, le premier alinéa est ainsi rédigé :
Le gestionnaire mentionné à l'article L. 532-20 dispose d'un représentant légal en France. Toute correspondance officielle entre les autorités compétentes et le gestionnaire et entre les porteurs ou actionnaires du FIA concerné, conformément à la présente section, a lieu par l'intermédiaire de ce représentant légal. ;
5° A l'article L. 532-34, le I est ainsi rédigé :
Après avoir reçu la demande d'agrément mentionné à l'article L. 532-30, l'Autorité des marchés financiers examine si la demande respecte les critères fixés par décret en Conseil d'Etat.
Si l'Autorité des marchés financiers considère que les critères d'agrément du gestionnaire ne sont pas remplis, elle refuse la demande d'agrément par décision motivée. ;
6° L'article L. 532-41 est ainsi rédigé :
Tout litige survenant entre l'Autorité des marchés financiers et le gestionnaire établi dans un pays tiers mentionné à l'article L. 532-30 relève de la compétence des juridictions françaises. ;
7° A l'article L. 532-45, les mots : sur demande de l'Autorité européenne des marchés financiers sont supprimés ;
8° A l'article L. 532-46, les références aux articles L. 214-24-1, L. 532-21-3 et L. 532-25-1 sont supprimées ;
9° Aux articles L. 532-48 et L. 532-49, les mots : sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ainsi qu'à Saint-Martin sont remplacés par les mots : en France ;
10° A l'article L. 532-48, la référence au droit de l'Union européenne est remplacée par la référence au droit français ;
11° Au II de l'article L. 532-50, la référence : L. 420-18 est remplacée par la référence : L. 420-17 .
Article L775-24
Version en vigueur depuis le 10/04/2026Version en vigueur depuis le 10 avril 2026
I.-Sous réserve des dispositions prévues au II et au III, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 533-1 l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007 L. 533-2 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 L. 533-2-1 à L. 533-2-3 l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021 L. 533-3 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 L. 533-4 à l'exception de ses deuxième et cinquième alinéas l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021 L. 533-4-1 l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026 L. 533-4-2 à l'exception de son IV à L. 533-4-9 l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021 L. 533-5 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 L. 533-6 l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007 L. 533-7 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 L. 533-8 l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007 L. 533-9 l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021 L. 533-10 l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021 L. 533-10-1 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 L. 533-10-2 à L. 533-10-8 l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 L. 533-11 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 L. 533-12 la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole L. 533-12-1 à L. 533-12-3 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 L. 533-12-4 la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 L. 533-12-4-1 l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021 L. 533-12-5 et L. 533-12-6 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 L. 533-12-7 la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 L. 533-13 l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021 L. 533-13-1 l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 L. 533-14 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 L. 533-15 l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021 L. 533-16 et L. 533-17 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 L. 533-18 la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 L. 533-18-1 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 L. 533-18-2 l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021 L. 533-19 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 L. 533-20 l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021 L. 533-21 l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007 L. 533-22 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 L. 533-22-1 l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 L. 533-22-2 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 L. 533-22-2-1 et L. 533-22-2-2 l'ordonnance n° 2017 1107 du 22 juin 2017 L. 533-22-4 la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 L. 532-23 l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007 L. 533-24 et L. 533-24-1 l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 L. 533-24-1-1 l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021 L. 533-24-2 et L. 533-24-3 l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021 L. 533-25 et L. 533-26 à l'exception du dernier alinéa de son II à L. 533-27-2 l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026 L. 533-28 l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 L. 533-29 à L. 533-29-2, L. 533-29-4 à L. 533-31-1 l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021 L. 533-31-2 l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026 L. 533-31-3 et L. 533-31-4 l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021 L. 533-31-5 à L. 533-31-7 l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026 L. 533-32 l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 L. 533-33 l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021 II.-Pour l'application du I, les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables.
III.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
1° Au troisième alinéa de l'article L. 533-2-2 et au 1° de l'article L. 533-2-3, les mots : " mentionnée à l'article 84 de la directive 2013/36/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 " sont remplacés par les mots : " définie par un arrêté du ministre chargé de l'économie. " ;
2° A l'article L. 533-4 :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
" Lorsqu'un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille a pour entreprise mère un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, une compagnie financière holding ou une compagnie holding d'investissement qui a son siège social dans un pays tiers, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie, de sa propre initiative ou à la demande de l'entreprise mère ou d'en entité réglementée, que ce prestataire de services d'investissement fait l'objet, de la part d'une autorité de surveillance du pays tiers, d'une surveillance consolidée équivalent à celle applicable en France. " ;
b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
" L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut aussi recourir à d'autres méthodes garantissant une surveillance consolidée équivalente. Elle peut notamment exiger la constitution d'une compagnie financière holding, d'une compagnie holding d'investissement ayant son siège social en France. " ;
2° bis A l'article L. 533-4-1, les références aux articles L. 613-21-1 à L.613-21-8 sont supprimées ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 533-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Lorsque les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille négocient de gré à gré des instruments financiers économiquement équivalents à des instruments dérivés sur matières premières ou à des contrats financiers ayant pour sous-jacents ces dernières, ils fournissent, conformément à l'article 26 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers, au moins une fois par jour, à l'autorité compétente de la plate-forme de négociation où ces instruments ou unités sont négociés une ventilation complète : " ;
4° A l'article L. 533-10-1, les mots : " au sens du point b du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit " sont remplacés par les mots : " au sens d'une personne morale dont l'activité inclut l'émission de notations de crédit à titre professionnel " ;
5° Aux articles L. 533-10-4 et L. 533-10-8, les comportements interdits ou contraires au règlement UE n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, sont :
a) Les opérations d'initiés, définies comme l'usage par une personne, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, d'informations privilégiées non encore rendues publiques ;
b) Les manipulations de marchés, définies comme le fait d'effectuer une transaction visant à donner des informations trompeuses ou fausses ;
6° Aux articles L. 533-10-5 et L. 533-10-8, les mots : " ainsi qu'à l'autorité compétente désignée comme point de contact pour l'application du paragraphe 1 de l'article 79 de la directive 2014/65/ UE du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/ CE et la directive 2011/61/ UE, de la plate-forme de négociation concernée " sont supprimés ;
7° A l'article L. 533-13-1 :
a) Les mots : " au sens du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la consommation " sont supprimés ;
b) Les deux alinéas suivants sont ajoutés :
" Constituent des contrats de crédit immobilier pour l'application du présent article, les contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel et les contrats de crédit destinés à permettre l'acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou un immeuble existant ou à construire.
" Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement peuvent fournir à leurs clients un service de conseil en matière d'opérations relatives à des contrats de crédit immobilier, à l'exclusion des opérations de regroupement de crédit. " ;
8° A l'article L. 533-18-2, les mots : " par l'article 1er du règlement délégué " sont remplacés par les mots : " au sens de l'article 1er du règlement délégué " ;
9° A l'article L. 533-22-1 :
a) Au premier alinéa du I, les mots : " en application de l'article 3 du règlement du Parlement européen et du Conseil sur la publication d'informations relatives aux investissements durables et aux risques en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2016/2341 " sont supprimés ;
b) Au second alinéa du II, les mots : ", en cohérence avec la stratégie nationale bas-carbone mentionnée à l'article L. 222-1 B du code de l'environnement " sont supprimés ;
c) Au III, les mots : " dont la publication est prévue par le règlement du Parlement européen et du Conseil mentionné au I du présent article " sont supprimés ;
10° Au IV de l'article L. 533-22-2, les mots : ", par dérogation à l'article L. 1331-2 du code du travail, " sont supprimés.