Article L773-2
Version en vigueur du 01/01/2024 au 20/11/2026Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 20 novembre 2026
Modifié par Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 42 (V)
I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 511-1
l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
L. 511-2
la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013
L. 511-3
la loi n° 2014-773 du 7 juillet 2014
L. 511-4
l'ordonnance n° 2019-698 du 3 juillet 2019
L. 511-4-2
la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013
L. 511-4-3
la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019
L. 511-5
l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013
L. 511-6 à l'exception de ses quatrième à sixième, douzième à quinzième et dix-huitième à vingt-deuxième alinéas
l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023
L. 511-7 à l'exception de ses troisième et neuvième alinéas
la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018
L. 511-8
l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013
Le II de l'article L. 511-8-1
l'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015
L. 511-8-2
l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
II.-Pour l'application du I :
1° A l'article L. 511-1, les mots : " du 4 de l'article L. 511-21 " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 722-2 " ;
2° A l'article L. 511-6 :
a) Le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
" Sans préjudice des dispositions particulières qui leur sont applicables, les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne concernent ni les entreprises d'investissement, ni les établissements de monnaie électronique, ni les établissements de paiement, ni les FIA relevant des paragraphes 1,2,3 et 6 de la sous-section 2, et des sous-sections 3,4 et 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II. " ;
b) Au douzième alinéa, les mots : ", des sociétés de financement et des institutions ou services mentionnés à l'article L. 518-1 " sont remplacés par les mots : " et des sociétés de financement ".Conformément à l'article 32 de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article L773-3
Version en vigueur depuis le 10/04/2026Version en vigueur depuis le 10 avril 2026
I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 511-9 l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021 L. 511-10, à l'exception des cinquième au neuvième alinéas du I l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026 L. 511-11 l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 L. 511-12-1 et L. 511-12-2 l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026 L. 511-13 l'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015 L. 511-14 l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 L. 511-15 et L. 511-15-1 l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026 L. 511-16 et L. 511-17 à l'exception de son premier alinéa l'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015 L. 511-18 l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 L. 511-19 la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 L. 511-20 à L. 511-20-6 à l'exception de son III et L. 511-20-7 l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026 II.-Pour l'application du I :
1° Le deuxième alinéa de l'article L. 511-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
"L'agrément d'établissement de crédit est délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution." ;
1° bis Au I bis de l'article L. 511-10 et aux articles L. 511-20-1, L. 511-20-2, L. 511-20-4, L. 511-20-6 et L. 511-20-7, les références au règlement (UE) n° 1024/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 octobre 2013 sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu du règlement précité ;
2° A l'article L. 511-12-1 :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : "Les prises ou extensions de participations, directes ou indirectes, dans un établissement de crédit ou une société de financement doivent être autorisées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution." ;
b) Au dernier alinéa du I, les mots : ", s'agissant des sociétés de financement ou," sont supprimés ;
3° A l'article L. 511-15 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : "Le retrait d'agrément est prononcé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à la demande de l'établissement." ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : "En application des articles 4 et 14 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, ce retrait peut aussi être décidé par la Banque centrale européenne" sont remplacés par les mots : "Il peut aussi être décidé d'office par l'Autorité" ;
3° bis Aux articles L. 511-15 et L. 511-15-1, les références au paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 806/2014 sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu du paragraphe 1 du règlement précité ;
4° Au second alinéa de l'article L. 511-16, les mots : "Par dérogation aux dispositions des 4° et 5° de l'article 1844-7 du code civil," sont supprimés ;
5° Au II de l'article L. 511-17, après le mot : "agréées" sont ajoutés les mots : "ou d'un établissement de crédit" ;
6° Aux articles L. 511-20-1, L. 511-20-2 et L. 511-20-4, les références au règlement délégué de la Commission européenne adopté en application du paragraphe 7 de l'article 27 ter de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2024, sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu du règlement précité ;
7° A l'article L. 511-20-5, les références au règlement CE n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004, sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu du règlement précité ;
8° Au second alinéa du II de l'art. L. 511-20-4, les mots : "ou une approbation conformément à l'article L. 517-12" sont supprimés.
Article L773-4
Version en vigueur depuis le 24/04/2024Version en vigueur depuis le 24 avril 2024
I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 511-29 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 L. 511-30 et L. 511-31, à l'exception de son troisième alinéa l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 L. 511-32 l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 L. 511-33 la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 L. 511-34 l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 II.-Pour l'application du I :
1° Au premier alinéa de l'article L. 511-32, les mots : “ des dispositions européennes directement applicables, ” sont remplacés par les mots : “ des articles L. 712-7 à L. 712-9 et L. 712-11 du présent code et des dispositions ” ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 511-34, les mots : “ ou, pour l'application du 2° du présent article, d'un groupe au sens de l'article L. 356-1 du code des assurances ” et les mots : “ ou d'un groupe mixte ou d'un conglomérat financier auquel appartiennent des entités réglementées au sens de l'article L. 517-2 ” sont supprimés.
Article L773-5
Version en vigueur du 10/04/2026 au 11/01/2027Version en vigueur du 10 avril 2026 au 11 janvier 2027
I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 511-35 et L. 511-35-1 l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 L. 511-36 l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 L. 511-37 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 L. 511-38 à l'exception de la dernière phrase l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 L. 511-39 l'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015 L. 511-41 la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 L. 511-41-1-A à L. 511-41-1-C l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026 L. 511-41-1 à l'exception de son deuxième alinéa et L. 511-41-2 l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 L. 511-41-3 et L. 511-41-4 l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026 L. 511-41-5 l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021 L. 511-42, à l'exception de son deuxième alinéa l'ordonnance n° 2014-1332 du 6 novembre 2014 L. 511-43 l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 L. 511-44 à L. 511-49 l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021 L. 511-50 la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture L. 511-50-1 l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 II.-Pour l'application du I :
1° A l'article L. 511-36, les mots : "règlement de la Commission européenne" sont remplacés par les mots : "arrêté du ministre chargé de l'économie" ;2° Aux articles L. 511-41-1-B et L. 511-41-1-C, les mots : "mentionnée à l'article 84 de la directive 2013/36/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013" sont remplacés par les mots : "définie par un arrêté du ministre chargé de l'économie.";
3° A l'article L. 511-41-1, au dernier alinéa, après la première occurrence des mots : "surveillance consolidée équivalente" le reste de l'alinéa n'est pas applicable ;
4° Au 2° du II de l'article L. 511-41-3, les mots : "et par le chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017" sont supprimés ;
5° A l'article L. 511-41-5, au 6° du II, les références aux articles L. 613-20-4, L. 613-21-3 et L. 613-21-4 sont supprimées ;
6° A l'article L. 511-42, après les mots : "de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution", sont ajoutés les mots : "et de l'Institut d'émission d'outre-mer";
7° Au I de l'article L. 511-45, les mots : "au sens de l'article 238-0 A du code général des impôts" sont remplacés par : "définis par arrêté du ministre chargé des finances";
8° A l'article L. 511-48, au 1° du II, les mots : "taxables au titre de l'article 235 ter ZD bis du code général des impôts" sont remplacés par les mots : "constituées par le fait d'adresser à titre habituel des ordres, en ayant recours à un dispositif de traitement automatisé, caractérisé par l'envoi, la modification ou l'annulation d'ordres successifs sur un titre donné, séparés d'un délai inférieur à une seconde".
Article L773-6
Version en vigueur depuis le 10/04/2026Version en vigueur depuis le 10 avril 2026
I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 511-51 à L. 511-53-1
l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
L. 511-54
l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
L. 511-55l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
L. 511-56
l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
L. 511-57
l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020
L. 511-58
l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026L. 511-59 l'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015 L. 511-60 l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
L. 511-61
l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
L. 511-62
l'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015L. 511-63
l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014L. 511-64 à L. 511-66 l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
L. 511-67
l'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015
L. 511-68 à L. 511-70
l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
L. 511-71
l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
L. 511-72
l'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015
L. 511-73
l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
L. 511-74
l'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015L. 511-75
l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026L. 511-76 l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 L. 511-77
l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026L. 511-78 à 80 l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 L. 511-81 l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020 L. 511-82
l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
L. 511-83
l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
L. 511-84 et L. 511-84-1
la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
L. 511-85 à L. 511-88
l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
L. 511-89 et L. 511-90
l'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015
L. 511-91 et L. 511-92
l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014L. 511-93 l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026 L. 511-94 l'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015 L. 511-95 l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026 L. 511-96 l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 L. 511-97
l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023
L. 511-98
l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020L. 511-99 l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 L. 511-100 l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026 L. 511-101 l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 L. 511-102 à l'exception du dernier alinéa de son I l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
L. 511-103
l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
1° Le II de l'article L. 511-51 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Lorsque les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes ne satisfont pas aux exigences énoncées au I, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution révoque les membres de cet organe. L'Autorité vérifie si les exigences énoncées au I sont toujours satisfaites lorsqu'elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, en lien avec l'entité concernée, est en cours ou a eu lieu ou que le risque d'une telle opération ou tentative pourrait être renforcé. " ;
2° A l'article L. 511-84-1, les références au règlement délégué (UE) n° 604/2014 de la Commission du 4 mars 2014 complétant la directive 2013/36/ UE du Parlement européen et du Conseil sont remplacées par les références à l'article L. 712-7 du présent code ;
3° A l'article L. 511-86, au second alinéa, les mots : " Sous réserve du respect des dispositions du V de l'article 4 de la loi n° 2011-1416 du 2 novembre 2011 de finances rectificative pour 2011, " sont supprimés ;
4° A l'article L. 511-97, les mots : " au comité spécialisé mentionné à l'article L. 821-67 du code de commerce " sont remplacés par les mots : " à un comité spécialisé créé par l'organe délibérant et agissant sous la responsabilité de celui-ci pour assurer le suivi des questions relatives à l'élaboration et au contrôle des informations comptables et financières. Le comité ne peut comprendre que des membres de l'organe délibérant en fonctions dans la société. Un membre au moins du comité doit présenter des compétences particulières en matière financière ou comptable et être indépendant au regard de critères rendus publics par l'organe délibérant.
Sans préjudice des compétences de l'organe délibérant, ce comité est notamment chargé d'assurer le suivi du processus d'élaboration de l'information financière, de l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, du contrôle légal des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés par les commissaires aux comptes, et de l'indépendance des commissaires aux comptes.
Il émet une recommandation sur les commissaires aux comptes proposés à la désignation par l'assemblée générale ou l'organe exerçant une fonction analogue. Il rend compte régulièrement à l'organe collégial délibérant de l'exercice de ses missions et l'informe sans délai de toute difficulté rencontrée. Ce comité assure également le suivi de la politique, des procédures et des systèmes de gestion des risques. "Conformément à l'article 32 de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article L773-7
Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 511-104
l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
L. 511-105
l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016