Article L753-19
Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022
L'article L. 351-1, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-700 du 3 août 2018, est applicable en Polynésie française.
Article L753-20
Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022
L'article L. 352-1, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000, est applicable en Polynésie française.
Article L753-21
Version en vigueur du 30/12/2024 au 01/07/2026Version en vigueur du 30 décembre 2024 au 01 juillet 2026
Modifié par Ordonnance n°2024-936 du 15 octobre 2024 - art. 41
Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 353-1
l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024
L. 353-2
la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
L. 353-3
la loi n° 2003-706 du 1er aout 2003
L. 353-4
la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009
L. 353-6
la loi n° 2003-706 du 1er août 2005Conformément au I de l'article 49 de l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2024.