Article L743-1
Version en vigueur du 26/02/2022 au 11/03/2023Version en vigueur du 26 février 2022 au 11 mars 2023
I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
II.-Pour l'application du I :
1° Les références aux règlements (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 et n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9 ;
2° Les références au règlement (UE) n° 236/2012 du 14 mars 2012 ne sont pas applicables ;
3° A l'article L. 211-2, les « valeurs mobilières au sens du deuxième alinéa de l'article L. 228-1 du code de commerce » sont des titres financiers, au sens de l'article L. 211-1, qui confèrent des droits identiques par catégorie ;
4° Aux articles L. 211-22 et L. 211-28, les références au paiement d'un intérêt ou d'un dividende soumis à des dispositions spécifiques en matière fiscale, sont remplacées par les références au paiement d'un intérêt ou d'un dividende soumis à des dispositions fiscales spécifiques, en vigueur localement et ayant le même effet ;
5° A l'article L. 211-35, les mots : « de l'article 1965 du code civil » sont remplacés par les mots : « d'une dette du jeu ou du paiement d'un pari ».
Article L743-2
Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022
I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 212-1 A
l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009
L. 212-1
l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004
L. 212-2
la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012
L. 212-3 à l'exception de son IV
la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021
L. 212-4 à L. 212-7
l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004
II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
1° A l'article L. 212-1, les actions définies par l'article L. 228-7 du code de commerce, sont les actions de numéraires et les actions d'apport, ainsi définies :
a) Les actions de numéraire, sont les actions dont le montant est libéré en espèces ou par compensation ; les actions qui sont émises par suite d'une incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission, et les actions dont le montant résulte pour partie d'une incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission et pour partie d'une libération en espèces ;
b) Toutes les autres actions sont les actions d'apport ;
2° L'article L. 212-2 est remplacé par les dispositions suivantes : « Les actions de numéraire sont nominatives jusqu'à leur entière libération. A défaut, ladite action peut être annulée. »
Article L743-3
Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022
I.-L'article L. 213-0-1 est applicable en Polynésie française, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-970 du 10 mai 2017.
II.-Pour l'application du I, au deuxième alinéa, les mots : « Par dérogation à l'article 1349 du code civil et à l'article L. 228-74 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « Par dérogation aux dispositions en vigueur localement en matière civile et commerciale ».Article L743-4
Version en vigueur du 26/02/2022 au 30/12/2024Version en vigueur du 26 février 2022 au 30 décembre 2024
I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 213-1
la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
L. 213-2
l'ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017
L. 213-3 à l'exception des points 5 et 13
l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019
L. 213-4
la loi n° 2003-706 du 1er août 2003
L. 213-4-1
la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010
II.-Pour l'application de l'article L. 213-4, après les mots : « Banque de France » sont ajoutés les mots : « et de l'Institut d'émission d'outre-mer » et les mots : « qui est chargée » sont remplacés par les mots : « qui sont chargés ».
Article L743-5
Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022
Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 213-5
l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000
L. 213-6
la loi n° 2003-706 du 1er août 2003
L. 213-6-1
la loi n° 2006-387 du 31 mars 2006
L. 213-6-2
l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019
L. 213-6-3
l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019
L. 213-7
l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000
Article L743-6
Version en vigueur du 26/02/2022 au 01/01/2024Version en vigueur du 26 février 2022 au 01 janvier 2024
I.-L'article L. 214-1 est applicable en Polynésie française, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Au 1°, les mots : « conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières, dits « OPCVM » sont remplacés par les mots : « par l'Autorité des marchés financiers » ;
2° Le 2° est ainsi rédigé : « 2° Les fonds d'investissements alternatifs mentionnés au I de l'article L. 214-24, dits : « FIA ».
II.-Tout placement collectif de droit français, géré par une société de gestion de portefeuille agréée en France peut être commercialisé en Polynésie française.
Tout fonds d'investissement ou placement collectif, constitué sur le fondement d'un droit étranger, fait l'objet, préalablement à la commercialisation de ses parts ou actions en Polynésie française, d'une autorisation délivrée par l'Autorité des marchés financiers. Un décret définit les conditions de délivrance de cette autorisation.
Article L743-7
Version en vigueur du 26/02/2022 au 14/03/2025Version en vigueur du 26 février 2022 au 14 mars 2025
I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 214-1-2
la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
L. 214-24 à l'exception du 3° du II et de la seconde phrase du V
l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017
L. 214-24-3 à L. 214-24-6, le premier alinéa de l'article L. 214-24-7, L. 214-24-8 et L. 214-24-9
l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
L. 214-24-10
la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014
L. 214-24-11 à L. 214-24-15
l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
L. 214-24-16
la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014
L. 214-24-17 à L. 214-24-21
l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
L. 214-24-22
la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014
L. 214-24-23
l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
1° A l'article L. 214-1-2 :
a) Les mots : « d'OPCVM ou » sont supprimés ;
b) La référence à l'article L. 214-24-1 est supprimée ;
2° A l'article L. 214-24 :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« I.-Les fonds d'investissement alternatifs, dits : « FIA » : » ;
b) Au II, les mots : « à l'article 2 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 » sont remplacés par les mots : « aux dispositions fixées par décret » ;
3° Au deuxième alinéa du I de l'article L. 214-24-10, les mots : « et que l'ensemble des conditions de l'article 101 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 sont remplies. » sont remplacés par les mots : « et que l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
« a) L'événement qui a entraîné la perte des instruments financiers conservés conformément au II de l'article L. 214-24-8 ne résulte pas d'un acte ou d'une omission du dépositaire, ou d'un tiers auquel la conservation a été déléguée ;
« b) Le dépositaire n'aurait pas pu raisonnablement prévenir l'événement qui a entraîné la perte, même en prenant toutes les précautions qui caractérisent un dépositaire diligent selon la pratique courante du secteur ;
« c) Le dépositaire n'aurait pas pu prévenir la perte malgré l'exercice rigoureux et global de la diligence requise. » ;
4° A l'article L. 214-24-21 :
a) Au I, les mots : « sous réserve des conditions prévues à l'article 6 de la directive 2002/14/ CE du 11 mars 2002 : » sont remplacés par les mots : « sous réserve du respect de la confidentialité des informations spécifiques dont la divulgation entraverait gravement le fonctionnement de la société ou de l'émetteur mentionné à l'article L. 214-24-23 ou lui porterait préjudice : » ;
b) Au 1° du II, les mots : « au sens du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité » sont remplacés par les mots : « qui occupe moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 5 966 500 000 francs Pacifique ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 5 131 190 000 francs Pacifique. » ;
5° A l'article L. 214-24-23 :
a) Au premier alinéa, la référence au I de l'article L. 214-24-1 est supprimée ;
b) Au 2°, les mots : « D'un émetteur au sens du d du paragraphe 1er de l'article 2 de la directive 2004/109 du 15 décembre 2004 » sont remplacés par les mots : « D'une entité juridique émettant des valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé, ».
Article L743-8
Version en vigueur du 26/02/2022 au 01/01/2024Version en vigueur du 26 février 2022 au 01 janvier 2024
I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
II.-Pour l'application du I, aux articles L. 214-36 et L. 214-115, les références à l'article L. 423-1 ne sont pas applicables.
Article L743-9
Version en vigueur du 26/02/2022 au 01/01/2024Version en vigueur du 26 février 2022 au 01 janvier 2024
Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Article L743-10
Version en vigueur du 26/02/2022 au 01/01/2024Version en vigueur du 26 février 2022 au 01 janvier 2024
I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
II.-Pour l'application du I, les références au règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 sont remplacées par la référence aux articles L. 712-7 et L. 712-9.
Article L743-11
Version en vigueur du 26/02/2022 au 15/07/2023Version en vigueur du 26 février 2022 au 15 juillet 2023
I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 221-1 et L. 221-2
la loi n° 2008-776 du 4 août 2008
L. 221-3, à l'exception de son dernier alinéa et L. 221-4
la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014
L. 221-5, à l'exception de son troisième et de son cinquième alinéa
la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
L. 221-6
la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
L. 221-7
la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017
L. 221-8
la loi n° 2008-776 du 4 août 2008
L. 221-29
la loi n° 2010-1658 du 16 décembre 2010
II.-Pour l'application du I :
1° Les références au livret de développement durable et solidaire sont supprimées ;
2° Aux articles L. 221-2, L. 221-4 et L. 221-6, les références à l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1 sont remplacées par les références à l'Office des postes et télécommunications ;
3° A l'article L. 221-3 :
a) Au premier alinéa, les mots : «, aux associations mentionnées au 5 de l'article 206 du code général des impôts et aux organismes d'habitations à loyer modéré » sont supprimés ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « ou d'un seul compte spécial sur livret du Crédit mutuel ouvert avant le 1er janvier 2009 » sont supprimés ;
4° A l'article L. 221-8, les mots : « ainsi que celles relatives aux comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel ouverts avant le 1er janvier 2009 » sont supprimés ;
5° A l'article L. 221-29, les mots : « la section 1 du chapitre V du titre Ier du livre III » sont remplacés par les mots : « les articles L. 315-1 à L. 315-3. »Article L743-12
Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022
Le livret A est distribué par l'Office des postes et télécommunications dans les conditions fixées par les articles L. 221-2 à L. 221-4, L. 221-6 et L. 221-38. La totalité des fonds collectés au titre de ce livret est centralisée par la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds mentionné à l'article L. 221-7.
L'Office perçoit une rémunération dont les modalités sont fixées par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 221-6.
Article L743-13
Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022
Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 223-1
l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019
L. 223-2 et L. 223-3
la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
L. 223-4, L. 223-5 et L. 223-10
l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016
Article L743-14
Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022
I.-Sous réserve des adaptations au II, sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 221-35
la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
L. 221-36
l'ordonnance n° 2010-420 du 27 avril 2010
L. 221-37
la loi n° 2007-1774 du 17 décembre 2007
L. 221-38
la loi n° 2008-776 du 4 août 2008
L. 232-1
l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016
II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
1° A l'article L. 221-35, les références à l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-1 sont remplacées par les références à l'Office des postes et télécommunications ;
2° L'article L. 221-37 est remplacé par les dispositions suivantes : « En ce qui concerne les établissements de crédit, des agents de l'Institut d'émission d'outre-mer désignés à cet effet sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation par procès-verbal des infractions aux dispositions de l'article L. 221-35. »
Article L743-15
Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022
I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 231-3
l'ordonnance n° 2005-1278 du 14 octobre 2005
L. 231-4
l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017
L. 231-5
la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014
L. 231-6
l'ordonnance n° 2005-1278 du 14 octobre 2005
L. 231-7
l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017
L. 231-7-1 à L. 231-9
l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
L. 231-10 et L. 231-11
l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000
L. 231-12
la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014
L. 231-14 à L. 231-16
l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000
L. 231-17
la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014
L. 231-18 à L. 231-20
l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000
L. 231-21
la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014
II.-Pour l'application du I, au I de l'article L. 231-4, les mots : « à l'article L. 214-8-6 » sont remplacés par les mots : « au 6° de l'article L. 214-24-31 ».