Code monétaire et financier

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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      • Article L742-2

        Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022

        Création Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022 - art.


        I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


        II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
        1° A l'article L. 212-1, les actions définies par l'article L. 228-7 du code de commerce, sont les actions de numéraires et les actions d'apport, ainsi définies :
        a) Les actions de numéraire sont les actions dont le montant est libéré en espèces ou par compensation, les actions qui sont émises par suite d'une incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission, et les actions dont le montant résulte pour partie d'une incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission et pour partie d'une libération en espèces ;
        b) Toutes les autres actions sont les actions d'apport ;
        2° L'article L. 212-2 est remplacé par les dispositions suivantes : « Les actions de numéraire sont nominatives jusqu'à leur entière libération. A défaut, ladite action peut être annulée. »

        • Article L742-6

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Modifié par Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 42 (V)

          I.-L'article L. 214-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, sous réserve des adaptations suivantes :

          1° Au 1°, les mots : " conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières, dits " OPCVM " sont remplacés par les mots : " par l'Autorité des marchés financiers " ;

          2° Le 2° est ainsi rédigé : " 2° Les fonds d'investissements alternatifs mentionnés au I de l'article L. 214-24, dits : " FIA ".

          II.-Tout placement collectif de droit français, géré par une société de gestion de portefeuille agréée en France peut être commercialisé en Nouvelle-Calédonie.

          Tout fonds d'investissement ou placement collectif, constitué sur le fondement d'un droit étranger, fait l'objet, préalablement à la commercialisation de ses parts ou actions en Nouvelle-Calédonie, d'une autorisation délivrée par l'Autorité des marchés financiers. Un décret définit les conditions de délivrance de cette autorisation.


          Conformément à l'article 32 de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

        • Article L742-7

          Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025

          Modifié par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 1 (V)

          I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

          Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
          L. 214-1-2 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
          L. 214-24, à l'exception du 3° du II et de la seconde phrase du Vla loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
          L. 214-24-3 l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
          L. 214-24-4 l'ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025
          L. 214-24-5 et L. 214-24-6, le premier alinéa de l'article L. 214-24-7, L. 214-24-8 et L. 214-24-9l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
          L. 214-24-10 la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014
          L. 214-24-11 à L. 214-24-15l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
          L. 214-24-16 la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014
          L. 214-24-17 à L. 214-24-21l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
          L. 214-24-22 la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014
          L. 214-24-23 l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013

          II. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

          1° A l'article L. 214-1-2 :

          a) Les mots : " d'OPCVM ou " sont supprimés ;

          b) La référence à l'article L. 214-24-1 est supprimée ;

          2° A l'article L. 214-24 :

          a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

          " I.-Les fonds d'investissement alternatifs, dits : “ FIA ” : " ;

          b) Au II, les mots : " à l'article 2 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 " sont remplacés par les mots : " aux dispositions fixées par décret " ;

          3° Au deuxième alinéa du I de l'article L. 214-24-10, les mots : " et que l'ensemble des conditions de l'article 101 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 sont remplies. " sont remplacés par les mots : " et que l'ensemble des conditions suivantes sont remplies. " :

          " a) L'événement qui a entraîné la perte des instruments financiers conservés conformément au II de l'article L. 214-24-8 ne résulte pas d'un acte ou d'une omission du dépositaire, ou d'un tiers auquel la conservation a été déléguée ;

          " b) Le dépositaire n'aurait pas pu raisonnablement prévenir l'événement qui a entraîné la perte, même en prenant toutes les précautions qui caractérisent un dépositaire diligent selon la pratique courante du secteur ;

          " c) Le dépositaire n'aurait pas pu prévenir la perte malgré l'exercice rigoureux et global de la diligence requise " ;

          4° A l'article L. 214-24-21 :

          a) Au I, les mots : " sous réserve des conditions prévues à l'article 6 de la directive 2002/14/ CE du 11 mars 2002 : " sont remplacés par les mots : " sous réserve du respect de la confidentialité des informations spécifiques dont la divulgation entraverait gravement le fonctionnement de la société ou de l'émetteur mentionné à l'article L. 214-24-23 ou lui porterait préjudice : " ;

          b) Au 1° du II, les mots : " au sens du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité " sont remplacés par les mots : " qui occupe moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 5 966 500 000 francs Pacifique ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 5 131 190 000 francs Pacifique. " ;

          5° A l'article L. 214-24-23 :

          a) Au premier alinéa, la référence au I de l'article L. 214-24-1 est supprimée ;

          b) Au 2°, les mots : " D'un émetteur au sens du d du paragraphe 1er de l'article 2 de la directive 2004/109 du 15 décembre 2004 " sont remplacés par les mots : ", D'une entité juridique émettant des valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé, ".

        • Article L742-8

          Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025

          Modifié par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 1 (V)

          I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


          Articles applicables

          Dans leur rédaction résultant de
          L. 214-24-24l'ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025
          L. 214-24-25 à L. 214-24-28l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
          L. 214-24-29l'ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025

          L. 214-24-30

          l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013

          L. 214-24-31

          l'ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025
          L. 214-24-31-1l'ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025
          L. 214-24-32 et L. 214-24-33l'ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025

          L. 214-24-34

          la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

          L. 214-24-35 à L. 214-24-39

          l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013

          L. 214-24-40

          l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023

          L. 214-24-41

          l'ordonnance n° 2024-662 du 3 juillet 2024
          L. 214-24-42l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
          L. 214-24-43l'ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025
          L. 214-24-44l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
          L. 214-24-45l'ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025

          L. 214-24-46

          l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013

          L. 214-24-48

          l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
          L. 214-24-49l'ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025
          L. 214-24-50la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
          L. 214-24-51l'ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025

          L. 214-24-52
          l'ordonnance n° 2013 676 du 25 juillet 2013

          L. 214-24-53

          l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023

          L. 214-24-54 à L. 214-24-56

          l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013

          L. 214-24-57

          l'ordonnance n° 2024-662 du 3 juillet 2024

          L. 214-24-58 à L. 214-27

          l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
          L. 214-28

          l'ordonnance n° 2024-662 du 3 juillet 2024


          L. 214-29

          l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013

          L. 214-31

          la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020

          L. 214-32 à L. 214-33

          l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013

          L. 214-34

          l'ordonnance n° 2024-662 du 3 juillet 2024

          L. 214-35

          l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013

          L. 214-36
          l'ordonnance n° 2024-662 du 3 juillet 2024

          L. 214-37 à L. 214-43

          l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013

          L. 214-44

          la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014

          L. 214-45 à L. 214-50

          l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013

          L. 214-51

          la loi n° 2015-990 du 6 août 2015
          L. 214-53 à L. 214-59l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013

          L. 214-60

          la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014

          L. 214-61

          la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016

          L. 214-61-1

          l'ordonnance n° 2024-662 du 3 juillet 2024

          L. 214-62

          l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
          L. 214-63l'ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025
          L. 214-64l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
          L. 214-65la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025

          L. 214-66


          l'ordonnance n° 2024-662 du 3 juillet 2024

          L. 214-67

          l'ordonnance n° 2019-698 du 3 juillet 2019
          L. 214-67-1 l'ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025
          L. 214-69 et L. 214-70l'ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025

          L. 214-71 à L. 214-75

          l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013

          L. 214-76

          l'ordonnance n° 2024-662 du 3 juillet 2024

          L. 214-77

          l'ordonnance n° 2024-662 du 3 juillet 2024

          L. 214-78

          la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025

          L. 214-79 et L. 214-80

          l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
          L. 214-81 l'ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025
          L. 214-83l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
          L. 214-84l'ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025
          L. 214-85l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013

          L. 214-86 et L. 214 87

          l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019

          L. 214-88

          l'ordonnance n° 2024-662 du 3 juillet 2024

          L. 214-89

          l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017

          L. 214-90 et L. 214-91

          l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019

          L. 214-92

          l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
          L. 214-92-1l'ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025
          L. 214-93 à L. 214-98l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013

          L. 214-99

          l'ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025

          L. 214-100

          l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013

          L. 214-101

          l'ordonnance n° 2024-662 du 3 juillet 2024

          L. 214-102 et L. 214-102-1

          l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013

          L. 214-103

          l'ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025

          L. 214-104

          l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
          L. 214-105l'ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025
          L. 214-106l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
          L. 214-107 et L. 214-107-1l'ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025
          L. 214-108l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013

          L. 214-109

          l'ordonnance n° 2024-662 du 3 juillet 2024

          L. 214-110

          la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025

          L. 214-111 à L. 214-113

          l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
          L. 214-114 et L. 214-115

          l'ordonnance n° 2024-662 du 3 juillet 2024


          L. 214-116 à L. 214-118

          l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013

          L. 214-121

          la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017

          L. 214-122, L. 214-123, L. 214-125 et L. 214-127 à L. 214-129

          l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013

          L. 214-130

          l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019

          L. 214-131

          l'ordonnance n° 2013 676 du 25 juillet 2013

          L. 214-132

          l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019

          L. 214-133

          la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025

          L. 214-134 à L. 214-136

          l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013

          L. 214-137

          l'ordonnance n° 2020-1142 du 16 septembre 2020

          L. 214-138 à L. 214-142

          l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013

          II. - Pour l'application du I :

          1° Au V de l'article L. 214-28, les références au règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme ;

          2° Aux articles L. 214-36 et L. 214-115, les références aux articles L. 422-1 et L. 423-1 ne sont pas applicables.

        • Article L742-9

          Version en vigueur du 14/03/2025 au 01/07/2026Version en vigueur du 14 mars 2025 au 01 juillet 2026

          Modifié par Ordonnance n°2025-230 du 12 mars 2025 - art. 19

          I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

          Articles applicables Dans leur rédaction résultant de
          L. 214-143 à L. 214-150 l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
          L. 214-151 la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014
          L. 214-152 l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
          L. 214-153 l'ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025
          L. 214-154, à l'exception du deuxième alinéa l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024
          L. 214-155 et L. 214-156 l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
          L. 214-157 l'ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025
          L. 214-158 l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
          L. 214-159 l'ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025
          L. 214-160 l'ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025
          L. 214-161 et L. 214-162 l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
          L. 214-162-1 l'ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025
          L. 214-162-2 l'ordonnance n° 2024-662 du 3 juillet 2024
          L. 214-162-3 la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
          L. 214-162-4 l'ordonnance n° 2024-662 du 3 juillet 2024
          L. 214-162-5 l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023
          L. 214-162-6 et L. 214-162-7 la loi n° 2015-990 du 6 août 2015
          L. 214-162-8 l'ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025
          L. 214-162-9 à L. 214-162-12 la loi n° 2015-990 du 6 août 2015
          L. 214-162-13 à L. 214-162-21 l'ordonnance n° 2024-662 du 3 juillet 2024

          II.-Pour l'application du I :

          1° Les références au règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 ;

          2° Au troisième alinéa de l'article L. 214-154, les articles L. 214-8 à L. 214-8-8, L. 214-17, L. 214-23 et L. 214-30 ne s'appliquent pas aux fonds communs de placement ;

          3° A l'article L. 214-157, les références au règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen.

        • Article L742-10

          Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025

          Modifié par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 1 (V)

          I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

          Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
          L. 214-166-1 à L. 214-168l' ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017
          L. 214-169 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
          L. 214-170 l' ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019
          L. 214-171 l' ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017
          L. 214-172 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
          L. 214-173 et L. 214-174l' ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017
          L. 214-175l'ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025
          L. 214-175-1la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
          L. 214-175-2l'ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025
          L. 214-175-3la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
          L. 214-175-4 l' ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019
          L. 214-175-5 à L. 214-175-8la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
          L. 214-176 l' ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
          L. 214-177 l' ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017
          L. 214-179la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
          L. 214-180l' ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
          L. 214-181 l' ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019
          L. 214-182 l' ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
          L. 214-183 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
          L. 214-184l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
          L. 214-185la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
          L. 214-186l'ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025
          L. 214-187 à L. 214-190l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
          L. 214-190-1 à l'exception de ses III et Vl'ordonnance n° 2024-662 du 3 juillet 2024
          L. 214-190-2la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
          L. 214-190-2-1l'ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025
          L. 214-190-3 l'ordonnance n° 2024-662 du 3 juillet 2024
          L. 214-190-3-1 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
          L. 214-191l' ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013

          II. - Pour l'application du I, les références au règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 et au règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu du règlement n° 2017/1129 du 14 juin 2017 (UE) et du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017.

      • Article L742-11

        Version en vigueur depuis le 15/07/2023Version en vigueur depuis le 15 juillet 2023

        Modifié par LOI n°2023-594 du 13 juillet 2023 - art. 3 (V)

        I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

        Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
        L. 221-1 et L. 221-2 la loi n° 2008-776 du 4 août 2008
        L. 221-3, à l'exception de son dernier alinéa et L. 221-4 la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014
        L. 221-5, à l'exception de son troisième et de son cinquième alinéala loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
        L. 221-6 la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022
        L. 221-7 la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017
        L. 221-8 la loi n° 2008-776 du 4 août 2008
        L. 221-29la loi n° 2010-1658 du 16 décembre 2010

        II.-Pour l'application du I :

        1° Les références au livret de développement durable et solidaire sont supprimées ;

        2° Aux articles L. 221-2, L. 221-4 et L. 221-6, les références à l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1 sont remplacées par les références à l'Office des postes et télécommunications ;

        3° A l'article L. 221-3 :

        a) Au premier alinéa, les mots : «, aux associations mentionnées au 5 de l'article 206 du code général des impôts et aux organismes d'habitations à loyer modéré » sont supprimés ;

        b) Au troisième alinéa, les mots : « ou d'un seul compte spécial sur livret du Crédit mutuel ouvert avant le 1er janvier 2009 » sont supprimés ;

        4° A l'article L. 221-8, les mots : « ainsi que celles relatives aux comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel ouverts avant le 1er janvier 2009 » sont supprimés ;

        5° A l'article L. 221-29, les mots : « la section 1 du chapitre V du titre Ier du livre III » sont remplacés par les mots : « les articles L. 315-1 à L. 315-3. »

      • Article L742-12

        Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022

        Création Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022 - art.


        Le livret A est distribué par l'Office des postes et télécommunications dans les conditions fixées par les articles L. 221-2 à L. 221-4, L. 221-6 et L. 221-38.
        Les sommes excédant le plafond mentionné à l'article L. 221-4 peuvent être versées sur le livret supplémentaire mentionné à l'article L. 221-1 dans sa rédaction en vigueur antérieurement à la publication de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008. Le livret supplémentaire est rémunéré au même taux que le livret A. La totalité des fonds collectés au titre de ces livrets est centralisée par la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds mentionné à l'article L. 221-7.
        L'Office perçoit une rémunération dont les modalités sont fixées par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 221-6.

      • Article L742-12-1

        Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

        Création LOI n°2023-973 du 23 octobre 2023 - art. 34 (V)

        I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

        Articles applicables Dans leur rédaction résultant de
        L. 221-34-2, L. 221-34-3 à l'exception de son III et L. 221-34-4 La loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte


        II.-Pour l'application du I :

        1° A la fin du deuxième alinéa du I de l'article L. 221-34-2, les mots : “, d'une entreprise d'assurance relevant du code des assurances, d'une mutuelle, d'une union de mutuelles, d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance ” et, à la fin de l'avant-dernier alinéa du même I, les mots : “ ou, pour les plans ouverts auprès d'une entreprise d'assurance, d'une mutuelle, d'une union de mutuelles, d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance à la souscription ou à l'adhésion à un contrat de capitalisation ” sont supprimés ;

        2° A la première phrase du I de l'article L. 221-34-4, les mots : “ et, s'agissant des contrats de capitalisation, les rachats partiels ” sont supprimés.


        Conformément au II de l’article 34 de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2024.