Code monétaire et financier

Version en vigueur au 21/04/2017Version en vigueur au 21 avril 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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  • Article R711-20

    Version en vigueur du 18/05/2014 au 25/11/2022Version en vigueur du 18 mai 2014 au 25 novembre 2022

    Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7
    Modifié par Décret n°2014-488 du 15 mai 2014 - art. 1

    Pour son application à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le II de l'article R. 612-18 est ainsi rédigé :

    Le recouvrement de la contribution, des astreintes et des sanctions prévues aux articles L. 612-20, L. 612-25 et L. 612-39 à L. 612-41 est effectué par un comptable de l'Etat dans les conditions fixées par la convention prévue au III de l'article R. 612-18.

  • Article R711-21

    Version en vigueur du 29/01/2017 au 14/02/2020Version en vigueur du 29 janvier 2017 au 14 février 2020

    Modifié par Décret n°2017-88 du 26 janvier 2017 - art. 3

    I. – A Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les banquiers déclarent l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés.

    II. – Les déclarations mentionnées au I sont adressées à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer.

    III. – Les déclarations mentionnées au I sont souscrites au plus tard sept jours ouvrés suivant l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes concernés, sous format électronique. Les déclarations comportent les informations mentionnées à l'article D. 711-11-1 du code monétaire et financier.

    Le droit d'accès au " fichier des comptes d'outre-mer " (FICOM) mentionné à l'article R. 712-10-1 peut s'exercer auprès de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer.