Partie réglementaire (Articles D112-1 à R771-2)
Livre VII : Régime de l'outre-mer (Articles R711-10 à R771-2)
Titre Ier : Dispositions communes à plusieurs collectivités territoriales (Articles R711-10 à D712-21)
Article R711-20
Version en vigueur du 18/05/2014 au 25/11/2022Version en vigueur du 18 mai 2014 au 25 novembre 2022
Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7
Modifié par Décret n°2014-488 du 15 mai 2014 - art. 1Pour son application à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le II de l'article R. 612-18 est ainsi rédigé :
Le recouvrement de la contribution, des astreintes et des sanctions prévues aux articles L. 612-20, L. 612-25 et L. 612-39 à L. 612-41 est effectué par un comptable de l'Etat dans les conditions fixées par la convention prévue au III de l'article R. 612-18.
Article R711-21
Version en vigueur du 29/01/2017 au 14/02/2020Version en vigueur du 29 janvier 2017 au 14 février 2020
Modifié par Décret n°2017-88 du 26 janvier 2017 - art. 3
I. – A Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les banquiers déclarent l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés.
II. – Les déclarations mentionnées au I sont adressées à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer.
III. – Les déclarations mentionnées au I sont souscrites au plus tard sept jours ouvrés suivant l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes concernés, sous format électronique. Les déclarations comportent les informations mentionnées à l'article D. 711-11-1 du code monétaire et financier.
Le droit d'accès au " fichier des comptes d'outre-mer " (FICOM) mentionné à l'article R. 712-10-1 peut s'exercer auprès de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer.