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Article R763-5
Version en vigueur du 25/06/2015 au 08/07/2022Version en vigueur du 25 juin 2015 au 08 juillet 2022
Modifié par DÉCRET n°2015-707 du 22 juin 2015 - art. 14 (V)
I. – Les articles R. 313-15 à R. 313-19, à l'exception des articles R. 313-17-1 et R. 313-17-2, ainsi que les articles R. 313-24 à R. 313-25-1, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions prévues au II.
II. – 1° Le 3° de l'article R. 313-25 n'est pas applicable ;
2° Pour l'application de l'article R. 313-25-1, les mots : " 100 000 euros " sont remplacés par les mots : " 11 930 000 francs CFP ".