Code monétaire et financier

Version en vigueur au 21/04/2017Version en vigueur au 21 avril 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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      • Article R532-1

        Version en vigueur du 28/07/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 03 janvier 2018

        Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

        Pour obtenir l'agrément de prestataire de services d'investissement autre que celui de société de gestion de portefeuille, les requérants adressent leur demande à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

        La demande d'agrément, établie sur papier libre, doit être accompagnée d'un dossier conforme au dossier type établi conjointement par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers et publié au Journal officiel.

        Le dossier type prévu à l'alinéa précédent comporte les informations à fournir pour l'application des procédures d'agrément et d'approbation de programme d'activité prévues aux articles L. 532-1 à L. 532-5 et, le cas échéant, pour l'application des procédures prévues aux articles R. 532-20, R. 532-21, R. 532-22, R. 532-23, R. 532-26 et R. 532-27.

      • Article R532-2

        Version en vigueur du 25/08/2005 au 03/01/2018Version en vigueur du 25 août 2005 au 03 janvier 2018

        Lorsque le requérant demande un agrément comportant le droit d'exercer le service de tenue de compte conservation ou l'activité de compensation d'instruments financiers, cet agrément est délivré dans le cadre de la procédure d'agrément comme prestataire de services d'investissement.

        Lorsque le requérant a été agréé en qualité de prestataire de services d'investissement et qu'il demande une habilitation pour le service de tenue de compte conservation ou l'activité de compensation d'instruments financiers, cette habilitation est délivrée dans le cadre de la modification de son agrément conformément à la procédure prévue aux articles L. 532-3-1 et R. 532-6.

      • Article R532-3

        Version en vigueur du 28/07/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 03 janvier 2018

        Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

        Dès réception d'une demande, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie qu'elle est conforme au dossier type prévu au deuxième alinéa de l'article R. 532-1 et, dans l'affirmative, procède à son instruction.

        L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique à l'Autorité des marchés financiers le dossier dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la date de réception de la demande. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à sa propre initiative ou sur demande de l'Autorité des marchés financiers, demander au requérant tous éléments d'information complémentaires nécessaires pour l'instruction du dossier. Le délai imparti à ces autorités est suspendu jusqu'à réception des éléments complémentaires.

        Dans le cas où la demande comprend les services mentionnés aux 4 ou 5 de l'article L. 321-1, l'Autorité des marchés financiers peut également demander au requérant tous éléments d'information complémentaires nécessaires pour l'instruction du programme d'activité. Le délai qui lui est imparti est suspendu jusqu'à réception des éléments complémentaires.

      • Article R532-4

        Version en vigueur du 06/11/2014 au 03/01/2018Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 03 janvier 2018

        Abrogé par Décret n°2017-1253 du 9 août 2017 - art. 5
        Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

        Quand la demande ne comprend ni le service mentionné au 4 ni celui mentionné au 5 de l'article L. 321-1, l'Autorité des marchés financiers transmet ses observations à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier prévu à l'article R. 532-1. Ces observations portent sur le respect des obligations prévues aux articles L. 533-25 et L. 533-26, ainsi que sur les conditions dans lesquelles l'entreprise envisage de fournir des services d'investissement ou de tenue de compte conservation.

        L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie sa décision au requérant dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception du dossier conforme au dossier type. Elle en informe l'Autorité des marchés financiers.

      • Article R532-5

        Version en vigueur du 06/11/2014 au 03/01/2018Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 03 janvier 2018

        Abrogé par Décret n°2017-1253 du 9 août 2017 - art. 5
        Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

        Quand la demande comprend les services mentionnés aux 4 ou 5 de l'article L. 321-1, l'Autorité des marchés financiers approuve le programme d'activité y afférent.

        L'Autorité des marchés financiers notifie sa décision au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre récépissé dans un délai de trois mois au plus après réception du dossier. Elle en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et lui transmet ses observations relatives à l'exercice des autres services.

        L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie sa décision au requérant dans un délai de deux mois au plus après réception, par cette Autorité, de la décision d'approbation du programme d'activité et des observations de l'Autorité des marchés financiers. Elle en informe cette dernière.

      • Article R532-6

        Version en vigueur du 28/07/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 03 janvier 2018

        Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

        I.-Sous réserve des dispositions du I de l'article L. 531-6 et sans préjudice des dispositions de l'article L. 532-3-1, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est préalablement informée de tout projet de modification portant sur des éléments pris en compte lors de l'agrément d'un prestataire autre qu'une société de gestion de portefeuille.

        L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe l'Autorité des marchés financiers dans un délai de cinq jours ouvrés.

        Lorsque le projet de modification porte sur le programme d'activité et concerne les services mentionnés au 4 ou au 5 de l'article L. 321-1, l'Autorité des marchés financiers dispose de deux mois pour se prononcer sur cette modification. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie sa décision au requérant dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la décision de l'Autorité des marchés financiers.

        Dans les autres cas, l'Autorité des marchés financiers transmet ses observations sous un délai d'un mois à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui dispose d'un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande pour se prononcer sur la modification envisagée.

        II.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut se faire communiquer tous éléments d'information complémentaires. Le délai imparti à cette autorité pour se prononcer sur la modification envisagée est alors suspendu jusqu'à réception des éléments complémentaires.

      • Article R532-7

        Version en vigueur du 25/08/2005 au 03/01/2018Version en vigueur du 25 août 2005 au 03 janvier 2018

        Abrogé par Décret n°2017-1253 du 9 août 2017 - art. 5

        Lorsque le requérant est une filiale directe ou indirecte d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement de crédit n'ayant pas son siège en France, il est tenu de fournir, en outre, des informations précises sur la surveillance s'exerçant sur lui et sur la structure du groupe auquel il appartient ainsi que, le cas échéant, sur la nature et l'étendue de l'habilitation de son entreprise mère à fournir des prestations de services d'investissement.

      • Article R532-8

        Version en vigueur du 06/11/2014 au 03/01/2018Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 03 janvier 2018

        Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

        I.-Avant d'assortir de conditions particulières une autorisation, de délivrer une autorisation de prise de participation ou de prise de contrôle, ou d'octroyer un agrément à une entreprise d'investissement qui est :

        1° Soit une filiale d'une entreprise d'assurance, d'une entreprise de réassurance, d'un établissement de crédit, d'une société de gestion de portefeuille ou d'une autre entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée ;

        2° Soit une filiale de l'entreprise mère d'une entreprise d'assurance, d'une entreprise de réassurance, d'un établissement de crédit, d'une société de gestion de portefeuille ou d'une autre entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée ;

        3° Soit une entreprise contrôlée par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une entreprise d'assurance, une entreprise de réassurance, un établissement de crédit, une société de gestion de portefeuille ou une autre entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée,

        L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte, de sa propre initiative ou à la demande de l'Autorité des marchés financiers, l'autorité compétente, au sens du 4° de l'article L. 517-2, afin d'évaluer notamment la qualité des actionnaires ainsi que l'honorabilité et l'expérience des dirigeants associés à la gestion d'une autre entité du même groupe.

        II.-Dans les cas d'opérations d'acquisition directe ou indirecte de droits de vote ou de parts de capital ou d'extension de participation, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte sans délai l'autorité compétente, au sens du 4° de l'article L. 517-2, dont relève le candidat acquéreur, en vue d'obtenir toute information essentielle ou pertinente pour procéder à l'évaluation prévue à l'article R. 532-8-1. La décision prise à ce titre par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution mentionne les avis ou réserves formulés, le cas échéant, par cette autorité compétente.

        III.-Lorsque le requérant est une filiale directe ou indirecte d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement de crédit ayant son siège dans un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité chargée de l'approbation du programme d'activité, demander toute information complémentaire à l'autorité chargée de l'agrément de l'Etat dans lequel l'entreprise d'investissement ou l'établissement de crédit dont le requérant est la filiale a son siège social.

      • Article R532-8-1

        Version en vigueur du 06/11/2014 au 03/01/2018Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 03 janvier 2018

        Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

        Lorsqu'elle procède à l'évaluation de la notification prévue au I de l'article L. 531-6, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution apprécie, aux fins de s'assurer que l'entreprise d'investissement visée par l'acquisition envisagée dispose d'une gestion saine et prudente et en tenant compte de l'influence probable du candidat acquéreur sur l'entreprise d'investissement, le caractère approprié du candidat acquéreur et la solidité financière de l'acquisition envisagée, en appliquant l'ensemble des critères suivants :

        1° La réputation du candidat acquéreur ;

        2° La réputation et l'expérience de toute personne qui, à la suite de l'acquisition envisagée, assurera la direction des activités de l'entreprise d'investissement au sens du 4 de l'article L. 532-2 ;

        3° La solidité financière du candidat acquéreur, compte tenu notamment du type d'activités exercées et envisagées au sein de l'entreprise d'investissement visée par l'acquisition envisagée ;

        4° La capacité de l'entreprise d'investissement à satisfaire et à continuer à satisfaire aux obligations prudentielles découlant du présent titre et du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, concernant en particulier le point de savoir si le groupe auquel elle appartiendra possède une structure qui permet d'exercer une surveillance effective, d'échanger réellement des informations entre les autorités compétentes et de déterminer le partage des responsabilités entre les autorités compétentes ;

        5° L'existence de motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu en rapport avec l'acquisition envisagée, ou que l'acquisition envisagée pourrait en augmenter le risque.

      • Article R532-8-2

        Version en vigueur du 28/07/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 03 janvier 2018

        Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

        L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution établit une liste des informations qu'elle estime nécessaires pour procéder à l'évaluation prévue à l'article R. 532-8-1 et qui doivent lui être communiquées dans le cadre de la notification prévue au I de l'article L. 531-6. Cette liste est accessible sur le site électronique de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

        Les informations demandées sont proportionnées et adaptées à la nature du candidat acquéreur et de l'acquisition envisagée. L'Autorité ne demande pas d'informations qui ne sont pas pertinentes dans le cadre de cette évaluation.

      • Article R532-8-3

        Version en vigueur du 28/07/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 03 janvier 2018

        Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

        L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne peut s'opposer à l'acquisition envisagée que s'il existe des motifs raisonnables de le faire sur la base des seuls critères fixés à l'article R. 532-8-1, ou si les informations fournies par le candidat acquéreur, en application de l'article R. 532-8-2, sont incomplètes.

      • Article R532-9

        Version en vigueur du 06/11/2014 au 03/01/2018Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 03 janvier 2018

        Abrogé par Décret n°2017-1253 du 9 août 2017 - art. 5
        Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 6

        L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe la Commission européenne de l'agrément des prestataires de services d'investissement ayant la qualité de filiales directes ou indirectes d'entreprises d'investissement ou d'établissements de crédit ayant leur siège dans un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

    • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
        • Article R532-10

          Version en vigueur du 04/08/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 04 août 2011 au 03 janvier 2018

          Modifié par Décret n°2011-922 du 1er août 2011 - art. 12

          Pour obtenir leur agrément de société de gestion de portefeuille, les requérants adressent leur demande à l'Autorité des marchés financiers.

          La demande d'agrément, établie sur papier libre, doit être accompagnée d'un dossier conforme au dossier type établi par l'Autorité des marchés financiers.

          Ce dossier type comporte les informations à fournir pour l'application des procédures d'agrément et d'approbation de programme d'activité prévues à l'article L. 532-1 et, le cas échéant, pour l'application des procédures prévues aux articles R. 532-25, R. 532-26, R. 532-28 et R. 532-29.

        • Article R532-11

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 03/01/2018Version en vigueur du 25 août 2005 au 03 janvier 2018

          Dès réception d'une demande d'agrément, l'Autorité des marchés financiers vérifie qu'elle est conforme au dossier type prévu au deuxième alinéa de l'article R. 532-10 et, dans l'affirmative, procède à son instruction.

          L'Autorité peut demander au requérant tous éléments d'information complémentaires nécessaires pour l'instruction du dossier. Le délai imparti à cette autorité est suspendu jusqu'à réception des éléments complémentaires.

        • Article R532-12

          Version en vigueur du 31/07/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 03 janvier 2018

          Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 9

          L'Autorité des marchés financiers notifie sa décision au requérant dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier conforme au dossier type.

          L'Autorité des marchés financiers peut prolonger cette période pour une durée pouvant aller jusqu'à trois mois supplémentaires, lorsqu'elle le juge nécessaire en raison des circonstances particulières de l'espèce et après l'avoir notifié au gestionnaire.

        • Article R532-12-1

          Version en vigueur du 08/04/2017 au 03/01/2018Version en vigueur du 08 avril 2017 au 03 janvier 2018

          Modifié par Décret n°2017-485 du 5 avril 2017 - art. 2

          Le total des actifs des FIA mentionnés au IV de l'article L. 532-9 :

          1° Ne dépasse pas le seuil de 100 millions d'euros, y compris les actifs acquis par le recours à l'effet de levier ; ou

          2° Ne dépasse pas le seuil de 500 millions d'euros lorsqu'ils ne recourent pas à l'effet de levier et pour lesquels aucun droit au rachat ne peut être exercé pendant une période de cinq ans à compter de la date de l'investissement initial dans chaque FIA.

        • Article R532-13

          Version en vigueur du 31/07/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 03 janvier 2018

          Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 11

          Sous réserve des dispositions du I de l'article L. 532-9-1, l'Autorité des marchés financiers est préalablement informée de tout projet de modification portant sur des éléments pris en compte lors de l'agrément d'une société de gestion de portefeuille. Elle informe le déclarant des conséquences éventuelles sur l'agrément de la modification envisagée dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

          L'Autorité des marchés financiers peut se faire communiquer tous éléments d'information complémentaires. Le délai imparti à cette autorité pour se prononcer sur la modification envisagée est d'un mois.

          L'Autorité des marchés financiers peut prolonger cette période pour une durée pouvant aller jusqu'à un mois, lorsqu'elle le juge nécessaire en raison des circonstances particulières de l'espèce et après l'avoir notifié à la société de gestion de portefeuille. Les changements sont mis en œuvre si cette autorité ne s'y oppose pas pendant la période d'évaluation prévue.

        • Article R532-14

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 03/01/2018Version en vigueur du 25 août 2005 au 03 janvier 2018

          Lorsque le requérant est une filiale directe ou indirecte d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement de crédit n'ayant pas son siège en France, il est tenu de fournir, en outre, des informations précises sur la surveillance s'exerçant sur lui et sur la structure du groupe auquel il appartient ainsi que, le cas échéant, sur la nature et l'étendue de l'habilitation de son entreprise mère à fournir des prestations de services d'investissement.

        • Article R532-15

          Version en vigueur du 06/11/2014 au 03/01/2018Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 03 janvier 2018

          Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

          I.-Avant d'assortir de conditions particulières une autorisation, de délivrer une autorisation de prise de participation ou de prise de contrôle, ou d'octroyer un agrément à une société de gestion de portefeuille qui est :

          1° Soit une filiale d'une entreprise d'assurance, d'une entreprise de réassurance, d'un établissement de crédit, d'une société de gestion de portefeuille ou d'une autre entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée ;

          2° Soit une filiale de l'entreprise mère d'une entreprise d'assurance, d'une entreprise de réassurance, d'un établissement de crédit, d'une société de gestion de portefeuille ou d'une autre entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée ;

          3° Soit une entreprise contrôlée par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une entreprise d'assurance, une entreprise de réassurance, un établissement de crédit, une société de gestion de portefeuille ou une autre entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée,

          l'Autorité des marchés financiers consulte l'autorité compétente, au sens du 4° de l'article L. 517-2, afin d'évaluer notamment la qualité des actionnaires ainsi que l'honorabilité et l'expérience des dirigeants associés à la gestion d'une autre entité du même groupe.

          II.-Dans les cas d'opérations d'acquisition directe ou indirecte de droits de vote ou de parts de capital ou d'extension de participation, l'Autorité des marchés financiers consulte sans délai l'autorité compétente, au sens du 4° de l'article L. 517-2, dont relève le candidat acquéreur, en vue d'obtenir toute information essentielle ou pertinente pour procéder à l'évaluation prévue à l'article R. 532-15-1. La décision prise à ce titre par l'Autorité des marchés financiers mentionne les avis ou réserves formulés, le cas échéant, par cette autorité compétente.

          III.-Lorsque le requérant est une filiale directe ou indirecte d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement de crédit ayant son siège dans un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'Autorité des marchés financiers peut demander toute information complémentaire à l'autorité chargée de l'agrément de l'Etat dans lequel l'entreprise d'investissement ou l'établissement de crédit dont le requérant est la filiale a son siège social.

        • Article R532-15-1

          Version en vigueur du 15/10/2009 au 03/01/2018Version en vigueur du 15 octobre 2009 au 03 janvier 2018

          Création Décret n°2009-1223 du 12 octobre 2009 - art. 4

          Lorsqu'elle procède à l'évaluation de la notification prévue au I de l'article L. 532-9-1, l'Autorité des marchés financiers apprécie, aux fins de s'assurer que la société de gestion de portefeuille visée par l'acquisition envisagée dispose d'une gestion saine et prudente et en tenant compte de l'influence probable du candidat acquéreur sur la société de gestion de portefeuille, le caractère approprié du candidat acquéreur et la solidité financière de l'acquisition envisagée en appliquant l'ensemble des critères suivants :

          1° La réputation du candidat acquéreur ;

          2° La réputation et l'expérience de toute personne qui, à la suite de l'acquisition envisagée, assurera la direction des activités de la société de gestion de portefeuille au sens du 4 de l'article L. 532-9 ;

          3° La solidité financière du candidat acquéreur, compte tenu notamment du type d'activités exercées et envisagées au sein de la société de gestion de portefeuille visée par l'acquisition envisagée ;

          4° La capacité de la société de gestion de portefeuille à satisfaire et à continuer à satisfaire aux obligations prudentielles découlant du présent titre, concernant en particulier le point de savoir si le groupe auquel elle appartiendra possède une structure qui permet d'exercer une surveillance effective, d'échanger réellement des informations entre les autorités compétentes et de déterminer le partage des responsabilités entre les autorités compétentes ;

          5° L'existence de motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu en rapport avec l'acquisition envisagée, ou que l'acquisition envisagée pourrait en augmenter le risque.

        • Article R532-15-2

          Version en vigueur du 15/10/2009 au 03/01/2018Version en vigueur du 15 octobre 2009 au 03 janvier 2018

          Création Décret n°2009-1223 du 12 octobre 2009 - art. 4

          L'Autorité des marchés financiers établit une liste des informations qu'elle estime nécessaires pour procéder à l'évaluation prévue à l'article R. 532-15-1 et qui doivent lui être communiquées dans le cadre de la notification prévue au I de l'article L. 532-9-1. Cette liste est accessible sur le site de l'Autorité.

          Les informations demandées sont proportionnées et adaptées à la nature du candidat acquéreur et de l'acquisition envisagée.L'Autorité des marchés financiers ne demande pas d'informations qui ne sont pas pertinentes dans le cadre de cette évaluation.

        • Article R532-15-3

          Version en vigueur du 15/10/2009 au 03/01/2018Version en vigueur du 15 octobre 2009 au 03 janvier 2018

          Création Décret n°2009-1223 du 12 octobre 2009 - art. 4

          L'Autorité des marchés financiers ne peut s'opposer à l'acquisition envisagée que s'il existe des motifs raisonnables de le faire sur la base des seuls critères fixés à l'article R. 532-15-1, ou si les informations fournies par le candidat acquéreur, en application de l'article R. 532-15-2, sont incomplètes.
        • Article R532-16

          Version en vigueur du 06/11/2014 au 03/01/2018Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 03 janvier 2018

          Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 6

          L'Autorité des marchés financiers informe la Commission européenne de l'agrément des sociétés de gestion de portefeuille ayant la qualité de filiales directes ou indirectes d'entreprises d'investissement ou d'établissements de crédit ayant leur siège dans un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

      • Le présent paragraphe ne comprend pas de dispositions réglementaires.
    • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
    • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • Article R532-17

        Version en vigueur du 24/05/2015 au 03/01/2018Version en vigueur du 24 mai 2015 au 03 janvier 2018

        Modifié par DÉCRET n°2015-564 du 20 mai 2015 - art. 1

        L'Autorité des marchés financiers est destinataire des notifications de libre établissement et de libre prestation de services des entreprises d'investissement mentionnées aux articles L. 532-18 et L. 532-18-1. Elle en informe immédiatement l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

        L'Autorité des marchés financiers est également destinataire des notifications de libre établissement et de libre prestation de services des sociétés de gestion mentionnées aux articles L. 532-20-1 et L. 532-21-3.

        L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est destinataire des notifications de libre établissement et de libre prestation de services des établissements de crédit mentionnés aux articles L. 532-18 et L. 532-18-1. Elle en informe immédiatement l'Autorité des marchés financiers.

      • Article R532-19

        Version en vigueur du 28/07/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 03 janvier 2018

        Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

        I.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ouvre une procédure disciplinaire à l'encontre d'un prestataire de services d'investissement d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen opérant sur le territoire de la République française, elle communique à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'établissement en cause la lettre mentionnée à l'article R. 612-36.

        La Commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique également à ladite autorité les observations en réponse éventuellement adressées par l'établissement et l'informe de la convocation prévue à l'article R. 612-39.

        Elle verse à la procédure toutes les informations fournies par cette autorité sur les mesures qu'elle peut avoir adoptées.

        Sauf cas d'urgence, un délai d'au moins 30 jours francs doit être respecté entre la communication à l'autorité de l'Etat membre d'origine et l'audition prévue à l'article R. 612-39.

        Avant de suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prendre, en cas d'urgence, toute mesure conservatoire propre à assurer la protection des personnes auxquelles sont fournis en France des services d'investissement ou des services connexes.

        En cas d'infraction à des dispositions d'intérêt général, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, sans suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, prononcer l'une des sanctions disciplinaires énumérées à l'article L. 612-39.

        II.-L'Autorité des marchés financiers peut sanctionner tous manquements aux règles dont elle est chargée d'assurer le respect, commis en France par un prestataire de services d'investissement ou une société de gestion y ayant une succursale ou y opérant en libre prestation de services.

        Lorsque l'Autorité des marchés financiers constate qu'un prestataire de services d'investissement ou une société de gestion ayant une succursale ou opérant en libre prestation de services sur son territoire ne respecte pas les règles dont elle est chargée d'assurer le respect, elle peut adresser à l'établissement concerné une injonction à l'effet de mettre fin, dans un délai déterminé, à la situation irrégulière constatée. Elle en informe l'autorité compétente de l'Etat d'origine du prestataire ou de la société de gestion et lui demande de prendre des mesures appropriées pour qu'il soit mis fin aux irrégularités constatées et pour protéger les intérêts des investisseurs. Elle verse à la procédure toutes les informations fournies par cette autorité sur les mesures qu'elle peut avoir adoptées.

        Si malgré l'injonction et les mesures prises par l'Etat membre d'origine le prestataire ou la société de gestion continue à enfreindre les règles qui s'imposent à lui ou à elle, l'Autorité des marchés financiers, après en avoir informé l'autorité compétente de l'Etat d'origine, prend les mesures appropriées pour prévenir ou sanctionner de nouvelles irrégularités et, au besoin, pour empêcher le prestataire ou la société de gestion d'effectuer de nouvelles opérations en France. Elle en informe l'autorité de l'Etat membre d'origine.

        En cas d'urgence l'Autorité des marchés financiers peut suspendre provisoirement d'activité en France le prestataire ou la société de gestion en cause et prendre toute mesure conservatoire propre à assurer la protection des personnes auxquelles des services sont fournis en France par ce prestataire ou cette société de gestion. Elle en informe l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine ainsi que la Commission européenne.

      • Le présent paragraphe ne comprend pas de dispositions réglementaires.
          • Article R532-20

            Version en vigueur du 24/05/2015 au 03/01/2018Version en vigueur du 24 mai 2015 au 03 janvier 2018

            Abrogé par Décret n°2017-1253 du 9 août 2017 - art. 5
            Modifié par DÉCRET n°2015-564 du 20 mai 2015 - art. 1

            Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille régies par l'article L. 532-9 qui, ayant leur siège social sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin, souhaitent établir une succursale dans un autre Etat de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y fournir des services d'investissement doivent notifier, au préalable, leur projet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui en informe l'Autorité des marchés financiers dans un délai de cinq jours ouvrés. L'Autorité des marchés financiers produit ses observations sur ce projet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans un délai d'un mois.

            La notification de libre établissement prévue à l'alinéa précédent est accompagnée des éléments d'information suivants :

            1° Le nom de l'Etat sur le territoire duquel le prestataire envisage d'établir une succursale ;

            2° Le programme d'activité dans lequel sont, notamment, indiqués les services d'investissement et les services connexes envisagés, ainsi que la structure de l'organisation de la succursale et précisant si la succursale prévoit de recourir à des agents liés mentionnés à l'article L. 545-1 ;

            3° L'adresse de la succursale à laquelle les autorités de l'Etat mentionné au 1° peuvent demander des informations en vue de l'exercice de leurs compétences ;

            4° Le nom des dirigeants de la succursale.

            L'entreprise d'investissement intéressée doit communiquer en outre, à la demande de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de l'Autorité des marchés financiers, tous les éléments d'appréciation propres à éclairer ces autorités sur l'adéquation de ses structures administratives ou de sa situation financière au projet envisagé ainsi que toutes précisions utiles sur le dispositif d'indemnisation, ou de protection équivalente, des clients de la succursale.

            La notification de libre établissement prévue au premier alinéa peut être adressée, par l'entreprise d'investissement intéressée, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en même temps que sa demande d'agrément.

          • Article R532-21

            Version en vigueur du 24/05/2015 au 03/01/2018Version en vigueur du 24 mai 2015 au 03 janvier 2018

            Abrogé par Décret n°2017-1253 du 9 août 2017 - art. 5
            Modifié par DÉCRET n°2015-564 du 20 mai 2015 - art. 1

            Sauf dans le cas où l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l'Autorité des marchés financiers établissent que les structures administratives ou la situation financière de l'entreprise d'investissement ne permettent pas l'établissement d'une succursale, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution transmet la notification et les éléments d'information mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 532-20 à l'autorité de l'Etat d'accueil mentionné au 1° de l'article R. 532-20 qui a été désignée comme point de contact au sens de l'article L. 532-23 dans les trois mois suivant leur réception. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution transmet également à cette autorité des précisions sur le dispositif d'indemnisation, ou de protection équivalente, des clients de la succursale. Elle en avise l'Autorité des marchés financiers ainsi que l'entreprise intéressée.

            Outre les informations mentionnées à l'article R. 532-20, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique à l'autorité de l'Etat d'accueil désignée comme point de contact des renseignements détaillés sur le système d'indemnisation des investisseurs auquel l'entreprise d'investissement adhère conformément à l'article L. 322-1. En cas de modification de ces informations, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en avise ladite autorité.

            Lorsqu'une entreprise d'investissement souhaite exercer le service de tenue de compte conservation en libre établissement dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, elle doit, sans préjudice des conditions requises par l'autorité compétente de l'Etat d'accueil, avoir été préalablement agréée pour exercer ce service en France.

            Si l'entreprise d'investissement entend recourir à des agents liés, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique, à la demande de l'autorité compétente de l'Etat d'accueil et dans un délai raisonnable, l'identité des agents liés auxquels elle entend recourir dans cet Etat.

          • Article R532-22

            Version en vigueur du 24/05/2015 au 03/01/2018Version en vigueur du 24 mai 2015 au 03 janvier 2018

            Abrogé par Décret n°2017-1253 du 9 août 2017 - art. 5
            Modifié par DÉCRET n°2015-564 du 20 mai 2015 - art. 1

            Lorsque l'Autorité des marchés financiers, s'agissant de l'exercice du service mentionné au 4° de l'article L. 321-1, refuse que soient transmises à l'autorité compétente de l'Etat d'accueil mentionné au 1° de l'article R. 532-20, qui a été désignée comme point de contact, les éléments d'information mentionnés à l'article R. 532-21, elle doit faire connaître les raisons de ce refus à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ainsi qu'à l'entreprise concernée dans le délai de trois mois prévu à l'article R. 532-21.

            Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution refuse de transmettre les informations mentionnées à l'article R. 532-21, elle doit en informer l'Autorité des marchés financiers ainsi que l'entreprise concernée dans les conditions et le délai mentionnés à l'alinéa précédent.

          • Article R532-23

            Version en vigueur du 24/05/2015 au 03/01/2018Version en vigueur du 24 mai 2015 au 03 janvier 2018

            Abrogé par Décret n°2017-1253 du 9 août 2017 - art. 5
            Modifié par DÉCRET n°2015-564 du 20 mai 2015 - art. 1

            Lorsqu'une modification de l'un des éléments mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 532-20 ou de l'un des éléments d'appréciation communiqués à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est envisagée, l'entreprise intéressée doit notifier cette modification à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un mois au moins avant qu'elle n'intervienne. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe l'Autorité des marchés financiers dans un délai de cinq jours ouvrés. Elle en informe également l'autorité de l'Etat d'accueil qui a été désignée comme point de contact.

            Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou, s'agissant de l'exercice du service mentionné au 4° de l'article L. 321-1, l'Autorité des marchés financiers estiment que des mesures doivent être prises par l'entreprise pour adapter ses structures administratives ou sa situation financière aux activités exercées ou qu'elle envisage d'exercer, ces autorités demandent à l'entreprise, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, de prendre de telles mesures.

          • Article R532-23-1

            Version en vigueur du 24/05/2015 au 03/01/2018Version en vigueur du 24 mai 2015 au 03 janvier 2018

            Abrogé par Décret n°2017-1253 du 9 août 2017 - art. 5
            Création DÉCRET n°2015-564 du 20 mai 2015 - art. 1

            Les établissements de crédit qui, ayant leur siège social sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin, souhaitent établir une succursale dans un autre Etat membre pour y fournir des services d'investissement sont soumis à la procédure prévue au I de l'article L. 511-27 pour les opérations de banque, sous réserve des observations et avis de l'Autorité des marchés financiers prévus aux articles R. 532-20 à R. 532-23.
          • Article R532-24

            Version en vigueur du 18/05/2014 au 03/01/2018Version en vigueur du 18 mai 2014 au 03 janvier 2018

            Modifié par Décret n°2014-488 du 15 mai 2014 - art. 1

            I.-Toute société de gestion de portefeuille régie par l'article L. 532-9 qui, ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin, souhaite établir une succursale dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y fournir des services d'investissement ou gérer un OPCVM agréé conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 doit notifier, au préalable, son projet à l'Autorité des marchés financiers.

            La notification de libre établissement prévue à l'alinéa précédent est accompagnée des éléments d'information prévus au deuxième alinéa de l'article R. 532-20. La société de gestion de portefeuille doit communiquer en outre, à la demande de l'Autorité des marchés financiers, tous les éléments d'appréciation et les précisions mentionnées au septième alinéa du même article.

            Pour l'activité de gestion d'OPCVM agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, le programme mentionné au 2° de l'article R. 532-20 comporte en outre une description du processus de gestion des risques mis en place par la société de gestion de portefeuille et une description des procédures et des modalités de traitement des réclamations.

            La notification de libre établissement prévue au premier alinéa peut être adressée, par la société de gestion de portefeuille intéressée, à l'Autorité des marchés financiers en même temps que sa demande d'agrément.

            II.-Sauf dans le cas où l'Autorité des marchés financiers établit que les structures administratives ou la situation financière de la société de gestion de portefeuille ne permettent pas l'établissement d'une succursale, elle transmet la notification et les éléments d'information mentionnés aux 2°, 3° et 4° de cet article R. 532-20 à l'autorité compétente de l'Etat d'accueil mentionné au 1° du même article, qui a été désignée comme point de contact, dans les trois mois suivant leur réception. Ce délai est de deux mois lorsque l'activité envisagée est la gestion d'OPCVM agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009.

            L'Autorité des marchés financiers transmet également, le cas échéant, des précisions sur le dispositif d'indemnisation ou de protection équivalente des clients de la succursale et en avise la société concernée.

            III.-Lorsque l'Autorité des marchés financiers refuse de transmettre aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil mentionné au 1° du de l'article R. 532-20, qui a été désignée comme point de contact, les éléments d'information mentionnés à l'article R. 532-21, elle doit faire connaître les raisons de ce refus à la société concernée dans le délai de trois mois prévu à cet article R. 532-21. Ce délai est de deux mois lorsque l'activité envisagée est la gestion d'OPCVM agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009.

            IV.-Lorsqu'une société de gestion de portefeuille souhaite exercer l'activité de gestion d'OPCVM agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, l'Autorité des marchés financiers joint à la documentation envoyée aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil de la société de gestion de portefeuille une attestation confirmant que ladite société a été agréée conformément aux dispositions de cette directive, une description du champ d'application de l'agrément accordé et des précisions relatives à toute restriction éventuelle sur les types d'OPCVM que cette société est habilitée à gérer.

          • Article R532-25

            Version en vigueur du 31/07/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 03 janvier 2018

            Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 1 (V)

            Lorsqu'une modification de l'un des éléments mentionnés aux 2°, 3° et 4 de l'article R. 532-20 et au troisième alinéa du I de l'article R. 532-24 ou de l'un des éléments d'appréciation communiqués à l'Autorité des marchés financiers est envisagée par une société de gestion de portefeuille, celle-ci la notifie un mois au moins avant qu'elle n'intervienne à l'Autorité des marchés financiers. L'Autorité des marchés financiers en informe l'autorité de l'Etat d'accueil qui a été désignée comme point de contact.

            En cas de modification des éléments d'information communiqués en application du premier alinéa du II de l'article R. 532-24, l'Autorité des marchés financiers en avise les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil de la société de gestion de portefeuille en conséquence.

            L'Autorité des marchés financiers met à jour les informations contenues dans l'attestation mentionnée au IV de l'article R. 532-24 et informe les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil de la société de gestion de portefeuille de tout changement dans le champ d'application de l'agrément accordé à ladite société ou dans les précisions relatives à toute restriction éventuelle sur les types d'OPCVM que cette société est habilitée à gérer.

            Lorsque l'Autorité des marchés financiers estime que des mesures doivent être prises par la société de gestion de portefeuille pour adapter ses structures administratives ou sa situation financière aux activités exercées ou qu'elle envisage d'exercer, elle demande à la société, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, de prendre de telles mesures.

          • Article R532-25-1

            Version en vigueur du 31/07/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 03 janvier 2018

            Création Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 12

            I.-La société de gestion de portefeuille mentionnée au I de l'article L. 532-25-1 qui a l'intention d'établir pour la première fois une succursale dans un autre Etat membre de l'Union européenne transmet à l'Autorité des marchés financiers une documentation comportant les informations suivantes :

            1° L'Etat membre dans lequel elle a l'intention d'établir une succursale ;

            2° Un programme d'activités précisant notamment les services qu'elle a l'intention de fournir et identifiant les FIA qu'elle compte gérer ;

            3° L'organisation de la succursale ;

            4° L'adresse, dans l'Etat membre d'origine des FIA, à laquelle des documents peuvent être obtenus ;

            5° Le nom et les coordonnées des personnes chargées de la gestion de la succursale.

            II.-Dans un délai de deux mois à compter de la réception de la documentation complète mentionnée au I, l'Autorité des marchés financiers transmet cette documentation aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil de la société de gestion de portefeuille.

            Cette documentation est transmise uniquement si la gestion du FIA par la société de gestion de portefeuille est conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et si la société de gestion de portefeuille respecte ces dispositions.

            L'Autorité des marchés financiers joint à cette documentation une attestation indiquant qu'elle a bien délivré un agrément à la société de gestion de portefeuille et notifie sans délai à cette dernière la transmission du dossier.

            Dès réception de la notification de la transmission, la société de gestion de portefeuille peut commencer à fournir ses services dans son Etat membre d'accueil.

            III.-Lorsqu'une modification de l'une des informations mentionnées au I est envisagée par une société de gestion de portefeuille, celle-ci la notifie par écrit à l'Autorité des marchés financiers un mois au moins avant qu'elle n'intervienne ou aussitôt après qu'elle soit intervenue, s'il s'agit d'une modification imprévue.

            Dans le cas où une modification prévue conduirait à ce que la gestion du FIA par la société de gestion de portefeuille ne soit plus conforme aux dispositions législatives ou réglementaires auxquelles cette activité est soumise ou à ce que la société de gestion de portefeuille ne satisfasse plus aux dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elle est soumise, l'Autorité des marchés financiers informe sans délai la société de gestion de portefeuille qu'elle ne doit pas procéder à cette modification.

            Dans le cas où une modification prévue est mise en œuvre en méconnaissance des deux alinéas précédents ou si une modification imprévue a eu lieu en conséquence de laquelle la gestion du FIA par la société de gestion de portefeuille ne serait plus conforme aux dispositions législatives ou réglementaires auxquelles cette activité est soumise ou la société de gestion de portefeuille ne respecterait plus les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elle est soumise, l'Autorité des marchés financiers prend toutes les mesures nécessaires.

            Dans le cas où les modifications peuvent être admises parce qu'elles n'affectent pas la conformité de la gestion du FIA par la société de gestion de portefeuille avec les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles cette activité est soumise ou le respect des dispositions législatives ou réglementaires auxquelles est soumise la société de gestion de portefeuille, l'Autorité des marchés financiers informe sans délai les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil de la société de gestion de portefeuille de ces modifications.

          • Article R532-26

            Version en vigueur du 24/05/2015 au 03/01/2018Version en vigueur du 24 mai 2015 au 03 janvier 2018

            Abrogé par Décret n°2017-1253 du 9 août 2017 - art. 5
            Modifié par DÉCRET n°2015-564 du 20 mai 2015 - art. 1

            I. – Toute entreprise d'investissement qui, ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin, souhaite pour la première fois fournir des services d'investissement en libre prestation de services dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit notifier son projet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en indiquant le nom de l'Etat concerné et en précisant la nature des services d'investissement qu'elle envisage de fournir et si elle prévoit de recourir à des agents liés.

            L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander à l'entreprise d'investissement mentionnée au premier alinéa tous renseignements sur les modalités d'exercice des activités qu'elle projette d'entreprendre en libre prestation de services.

            La notification de libre prestation de services prévue au premier alinéa peut être adressée, par l'entreprise intéressée, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en même temps que sa demande d'agrément.

            II. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution transmet à l'autorité compétente de l'Etat d'accueil, qui a été désignée comme point de contact, la notification de libre prestation de services prévue au premier alinéa du I dans un délai d'un mois après sa réception. Ce délai est toutefois suspendu, lorsque des renseignements complémentaires ont été demandés au prestataire, jusqu'à réception de ces renseignements.

            Lorsqu'une entreprise de services d'investissement souhaite exercer le service de tenue de compte conservation en libre prestation de services dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen elle doit, sans préjudice des conditions requises par l'autorité compétente de l'Etat d'accueil, avoir été préalablement agréé à exercer ce service en France.

          • Article R532-27

            Version en vigueur du 24/05/2015 au 03/01/2018Version en vigueur du 24 mai 2015 au 03 janvier 2018

            Abrogé par Décret n°2017-1253 du 9 août 2017 - art. 5
            Modifié par DÉCRET n°2015-564 du 20 mai 2015 - art. 1

            Toute modification envisagée en ce qui concerne les éléments notifiés en application des dispositions du premier alinéa du I de l'article R. 532-26 est communiquée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution avant que cette modification n'intervienne. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe l'autorité de l'Etat d'accueil qui a été désignée comme point de contact.

          • Article R532-27-1

            Version en vigueur du 24/05/2015 au 03/01/2018Version en vigueur du 24 mai 2015 au 03 janvier 2018

            Abrogé par Décret n°2017-1253 du 9 août 2017 - art. 5
            Création DÉCRET n°2015-564 du 20 mai 2015 - art. 1

            Les établissements de crédit qui, ayant leur siège social sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin, souhaitent fournir pour la première fois des services d'investissement dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont soumis à la procédure prévue au II de l'article L. 511-27 pour les opérations de banque.
          • Article R532-28

            Version en vigueur du 18/05/2014 au 03/01/2018Version en vigueur du 18 mai 2014 au 03 janvier 2018

            Modifié par Décret n°2014-488 du 15 mai 2014 - art. 1

            I.-Toute société de gestion de portefeuille qui, ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin, souhaite pour la première fois fournir des services d'investissement ou gérer un OPCVM de droit étranger agréé conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 en libre prestation de services dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit notifier son projet à l'Autorité des marchés financiers en indiquant le nom de l'Etat concerné et en précisant la nature des services qu'elle envisage de fournir.

            Pour l'activité de gestion d'OPCVM de droit étranger agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, le projet notifié comporte en outre une description du processus de gestion des risques mis en place par la société de gestion de portefeuille et une description des procédures et modalités de traitement des réclamations.

            La société de gestion de portefeuille communique, à la demande de l'Autorité des marchés financiers, tous renseignements sur les modalités d'exercice de ses activités en libre prestation de services.

            La notification de libre prestation de services prévue au premier alinéa peut être adressée, par la société de gestion de portefeuille intéressée, à l'Autorité des marchés financiers en même temps que sa demande d'agrément.

            II.-L'Autorité des marchés financiers transmet à l'Etat concerné la déclaration de libre prestation prévue au I du présent article dans un délai d'un mois après sa réception.

            III.-Lorsqu'une société de gestion de portefeuille souhaite exercer l'activité de gestion d'un ou plusieurs OPCVM de droit étranger agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, l'Autorité des marchés financiers joint à la documentation envoyée aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil de la société de gestion de portefeuille, une attestation confirmant que ladite société a été agréée, conformément aux dispositions de la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, une description du champ d'application de l'agrément accordé à la société de gestion de portefeuille et des précisions relatives à toute restriction éventuelle sur les types d'OPCVM que cette société est habilitée à gérer.

          • Article R532-29

            Version en vigueur du 31/07/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 03 janvier 2018

            Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 1 (V)

            Toute modification relative aux éléments notifiés en application des dispositions du premier alinéa du I de l'article R. 532-28 est communiquée préalablement à l'Autorité des marchés financiers et aux autorités de l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui se trouve concerné.

            L'Autorité des marchés financiers met à jour les informations contenues dans l'attestation mentionnée au III de l'article R. 532-28 et informe les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil de la société de gestion de portefeuille de tout changement dans le champ d'application de l'agrément accordé à ladite société ou dans les précisions relatives à toute restriction éventuelle sur les types d'OPCVM que cette société est habilitée à gérer.

          • Article R532-30

            Version en vigueur du 31/07/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 03 janvier 2018

            Création Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 13

            I.-La société de gestion de portefeuille mentionnée au I de l'article L. 532-25-1 qui a l'intention de gérer pour la première fois des FIA en libre prestation de services, communique à l'Autorité des marchés financiers une documentation comportant les informations suivantes :

            1° L'Etat membre dans lequel elle a l'intention de gérer des FIA ;

            2° Un programme d'activités précisant notamment les services qu'elle a l'intention de fournir et identifiant les FIA qu'elle compte gérer.

            II.-Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la documentation complète mentionnée au I, l'Autorité des marchés financiers transmet cette documentation aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil de la société de gestion de portefeuille. Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du II de l'article R. 532-25-1 sont applicables.

            III.-En cas de modification de l'une des informations mentionnées au I par la société de gestion de portefeuille, les dispositions du III de l'article R. 532-25-1 sont applicables.

      • Article R532-31

        Version en vigueur du 31/07/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 03 janvier 2018

        Création Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 14

        Pour l'application de l'article L. 532-28, l'expression : " Etat membre de référence d'un gestionnaire établi dans un pays tiers ” désigne :

        1° Lorsque le gestionnaire a l'intention de gérer un ou plusieurs FIA de l'Union européenne établis dans un même Etat membre, sans le ou les commercialiser dans l'Union européenne : l'Etat membre d'origine de ce ou ces FIA ;

        2° Lorsque le gestionnaire a l'intention de gérer plusieurs FIA de l'Union européenne établis dans différents Etats membres sans les commercialiser dans l'Union européenne : l'Etat membre dans lequel la majorité des FIA sont établis ou celui dans lequel le plus grand volume d'actifs est géré ;

        3° Lorsque le gestionnaire a l'intention de commercialiser un FIA de l'Union européenne dans un Etat membre :

        ― l'Etat membre dans lequel le gestionnaire a l'intention de commercialiser le FIA s'il n'a pas été agréé ou enregistré dans l'Union européenne ; ou

        ― l'Etat membre d'origine du FIA ; ou

        ― l'Etat membre dans lequel le gestionnaire a l'intention de commercialiser le FIA s'il a été agréé ou enregistré dans un Etat membre ;

        4° Lorsque le gestionnaire a l'intention de commercialiser un FIA de pays tiers dans un seul Etat membre : cet Etat membre ;

        5° Lorsque le gestionnaire a l'intention de commercialiser un FIA de l'Union européenne dans différents Etats membres :

        ― l'Etat membre d'origine du FIA ou l'un des Etats membres dans lequel le gestionnaire a l'intention de commercialiser effectivement le FIA si le FIA est agréé ou enregistré dans un Etat membre ; ou

        ― l'un des Etats membres dans lequel le gestionnaire a l'intention de développer une commercialisation effective si le FIA n'est pas agréé ou enregistré dans un Etat membre ;

        6° Lorsque le gestionnaire a l'intention de commercialiser un FIA de pays tiers dans différents Etats membres : l'un de ces Etats membres ;

        7° Lorsque le gestionnaire a l'intention de commercialiser plusieurs FIA de l'Union européenne :

        ― l'Etat d'origine de ces FIA ou l'Etat dans lequel le gestionnaire a l'intention de développer la commercialisation effective de la plupart de ces FIA s'ils sont agréés ou enregistrés dans le même Etat membre ; ou

        ― l'Etat dans lequel le gestionnaire a l'intention de développer la commercialisation effective de la plupart de ces FIA s'ils ne sont pas agréés ou enregistrés dans le même Etat membre ;

        8° Lorsque le gestionnaire a l'intention de commercialiser plusieurs FIA de l'Union européenne et de pays tiers ou plusieurs FIA de pays tiers dans l'Union européenne : l'Etat membre dans lequel il a l'intention de développer la commercialisation effective de la plupart de ces FIA.
      • Article R532-32

        Version en vigueur du 31/07/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 03 janvier 2018

        Création Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 14

        Dans le cas prévu à l'article L. 532-33, l'Autorité des marchés financiers participe, avec les autorités compétentes des autres Etats membres de référence possibles, à la procédure conjointe de désignation, dans un délai d'un mois, de l'Etat membre de référence prévue par l'article 37 de la directive 2011/61/ UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011.

        Lorsque la France est désignée comme étant l'Etat membre de référence, l'Autorité des marchés financiers informe sans délai le gestionnaire de cette désignation. Si l'Autorité des marchés financiers n'a pas dûment informé le gestionnaire de sa décision dans un délai de sept jours après qu'elle l'a prise ou si elle n'a pas rendu sa décision dans le délai d'un mois, le gestionnaire peut choisir lui-même son Etat membre de référence sur la base des critères énoncés aux 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article R. 532-31.


        Sur demande de l'Autorité des marchés financiers, le gestionnaire apporte la preuve de son intention de développer une commercialisation effective en France par la transmission, à cette autorité, de sa stratégie de commercialisation.

      • Article R532-33

        Version en vigueur du 31/07/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 03 janvier 2018

        Création Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 14

        Dans la notification mentionnée au I de l'article L. 532-34, l'Autorité des marchés financiers transmet à l'Autorité européenne des marchés financiers l'appréciation du gestionnaire sur l'Etat membre de référence ainsi que les informations relatives à sa stratégie de commercialisation.

      • Article R532-34

        Version en vigueur du 31/07/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 03 janvier 2018

        Création Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 14

        I. – Le délai mentionné à l'article L. 532-9 est suspendu pendant l'examen par l'Autorité européenne des marchés financiers de la notification prévue à l'article L. 532-37.

        II. – Lorsque l'Autorité des marchés financiers propose d'octroyer l'agrément contre l'avis de l'Autorité européenne des marchés financiers, elle en informe cette dernière par décision motivée.

        III. – Lorsque l'Autorité des marchés financiers propose d'octroyer l'agrément contre l'avis de l'Autorité européenne des marchés financiers et que le gestionnaire a l'intention de commercialiser des parts ou des actions de FIA qu'il gère dans des Etats membres autres que la France, l'Autorité des marchés financiers en informe également les autorités compétentes de ces Etats membres par décision motivée.

      • Article R532-35

        Version en vigueur du 31/07/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 03 janvier 2018

        Création Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 14

        En application du V de l'article L. 532-39, en cas d'appréciation divergente entre l'Autorité des marchés financiers et l'Autorité européenne des marchés financiers :

        1° L'Autorité des marchés financiers informe l'Autorité européenne des marchés financiers par décision motivée ;

        2° Lorsque le gestionnaire commercialise des parts ou des actions de FIA qu'il gère dans des Etats membres autres que la France, l'Autorité des marchés financiers informe de cette divergence les autorités compétentes de ces autres Etats membres par décision motivée. Le cas échéant, elle en informe également, par décision motivée, les autorités compétentes des Etats membres d'origine des FIA gérés par ce gestionnaire.