Code monétaire et financier

Version en vigueur au 21/03/2019Version en vigueur au 21 mars 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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      • Article L743-2

        Version en vigueur du 06/08/2018 au 24/05/2019Version en vigueur du 06 août 2018 au 24 mai 2019

        Modifié par LOI n°2018-700 du 3 août 2018 - art. 8

        I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


        ARTICLES APPLICABLES

        DANS LEUR RÉDACTION

        L. 312-1, à l'exception du 2° de son I

        Résultant de l'ordonnance n° 2016-1808 du 22 décembre 2016 et, à compter du 1er avril 2018, de l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017

        L. 312-1-1 A et L. 312-1-1 B

        Résultant de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013

        L. 312-1-1

        Résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 et, à compter du 1er avril 2018, de l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017

        L. 312-1-2

        Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009

        L. 312-1-3

        Résultant de l'ordonnance n° 2016-1808 du 22 décembre 2016

        L. 312-1-4

        Résultant de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015

        L. 312-1-5

        Résultant de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013

        L. 312-1-6

        Résultant de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 et, à compter du 1er avril 2018, de l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017

        L. 312-1-7

        Résultant de l'ordonnance n° 2016-1808 du 22 décembre 2016 et, à compter du 1er avril 2018, de l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017 et, à compter du 1er juillet 2019, de l'ordonnance n° 2018-95 du 14 février 2018

        L. 312-2

        Résultant de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013

        L. 312-4, à l'exception de ses III et IV

        Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
        L. 312-4-1, à l'exception des 6°, 8° et 9° du II
        Résultant de la loi n° 2018-700 du 3 août 2018
        L. 312-5, L. 312-6 et L. 312-7 à L. 312-8-1Résultant de l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015

        L. 312-9

        Résultant de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016

        L. 312-10 et L. 312-11

        Résultant de l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015

        L. 312-12

        Résultant de la loi n° 2006-387 du 31 mars 2006

        L. 312-13 et L. 312-14

        Résultant de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000

        L. 312-15 et L. 312-16, à l'exception de ses 8° et 14°

        Résultant de l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015

        L. 312-19

        Résultant de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014

        L. 312-20

        Résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable à compter du 1er juillet 2019

        L. 312-21

        Résultant de l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015, applicable à compter du 1er juillet 2019

        L. 312-22

        Résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016

        L. 312-23

        Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017

        II.-Pour l'application du I :

        1° A l'article L. 312-1 :

        a) Les mots : “ la Banque de France ” sont remplacés à chaque occurrence par les mots : “ l'Institut d'émission d'outre-mer ” ;

        b) Au troisième alinéa du III, les mots : “ le département, la caisse d'allocations familiales ” sont remplacés par les mots : “ la Nouvelle-Calédonie ou la caisse de protection sociale de Nouvelle-Calédonie ” ;

        2° Les dispositions de l'article L. 312-1-7 s'appliquent aux comptes ouverts dans des établissements teneurs de comptes situés sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie. A cette fin, au V, les mots : “ un autre Etat membre de l'Union européenne ” sont remplacés par les mots : “ un Etat autre que la France, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Wallis et Futuna, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe, à La Réunion, à Mayotte ou en métropole ” ;

        3° Les articles L. 312-1 et L. 312-1-1 sont applicables à l'office des postes et télécommunications. A compter du 1er juillet 2019, les articles L. 312-1-7, L. 312-19 et L. 312-20 sont également applicables à cet office ;

        4° A l'article L. 312-5 :

        a) Les références au code de commerce sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

        b) Les deux dernières phrases du premier alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :

        “ L'intervention du fonds de garantie entraîne la radiation de cet établissement. ” ;

        c) L'avant-dernier alinéa du III n'est pas applicable ;

        5° Le II de l'article L. 312-8-1 est ainsi rédigé :

        “ II.-Le montant des contributions versées au mécanisme de résolution est calculé selon les dispositions arrêtées par le ministre chargé de l'économie. ” ;

        6° A l'article L. 312-15, les références aux autorités d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, chargées de l'administration d'un mécanisme de garantie des dépôts équivalent, ne sont pas applicables ;

        7° Au dernier alinéa du I de l'article L. 312-19, la référence à l'article L. 312-20 est applicable à compter du 1er juillet 2019 ;

        8° A l'article L. 312-22, le 2° est ainsi rédigé :

        “ 2° Un instrument financier. ”

      • Le Gouvernement peut, par décret, définir les valeurs maximales que les établissements bancaires peuvent facturer aux personnes physiques en Nouvelle-Calédonie, pour les services bancaires suivants :

        1° L'ouverture, la tenue et la clôture du compte ;

        2° Un changement d'adresse par an ;

        3° La délivrance à la demande de relevés d'identité bancaire ;

        4° La domiciliation de virements bancaires ;

        5° L'envoi mensuel d'un relevé des opérations effectuées sur le compte ;

        6° La réalisation des opérations de caisse ;

        7° L'encaissement de chèques et de virements bancaires ;

        8° Les dépôts et les retraits d'espèces au guichet de l'organisme teneur de compte ;

        9° Les paiements par prélèvement, titre interbancaire de paiement ou virement bancaire ;

        10° Des moyens de consultation à distance du solde du compte ;

        11° Une carte de paiement dont chaque utilisation est autorisée par l'établissement de crédit qui l'a émise ;

        12° Deux formules de chèques de banque par mois ou moyens de paiement équivalents offrant les mêmes services ;

        13° La mise en place d'un ordre de virement permanent vers un autre compte bancaire en Nouvelle-Calédonie ; la révocation de cet ordre et la modification de son montant étant gratuites ;

        14° Des moyens de programmation à distance de virements occasionnels ou permanents gratuits vers d'autres comptes bancaires en Nouvelle-Calédonie ;

        15° Le retrait d'espèces, par carte, dans un distributeur automatique en Nouvelle-Calédonie ;

        16° Les frais d'opposition sur chèque.

      • I. – En Nouvelle-Calédonie, les établissements de crédit, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et l'office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie participent, entre le 1er juin et le 31 juillet, sur convocation du haut-commissaire et en présence de l'Institut d'émission d'outre-mer, à des négociations visant à obtenir un accord de modération des prix des services bancaires mentionnés à l'article L. 743-2-1.

        Chaque établissement de crédit présente, au plus tard le 1er juin, ses propositions tarifaires pour l'année à venir. La négociation porte en priorité sur la baisse des tarifs qui présentent les plus fortes différences avec ceux relevés dans le rapport annuel de l'observatoire des tarifs bancaires publié par le Comité consultatif des services financiers.

        L'accord est rendu public par arrêté du haut-commissaire au plus tard le 1er septembre de chaque année et applicable au 1er janvier de l'année suivante.

        II. – En l'absence d'accord au 1er septembre et en tenant compte des négociations menées, le haut-commissaire fixe par arrêté, après avis de l'Institut d'émission d'outre-mer, le prix global maximal de la liste des services bancaires mentionnés à l'article L. 743-2-1 pour l'ensemble des établissements mentionnés au premier alinéa du I du présent article. L'arrêté du haut-commissaire est publié au plus tard le 1er novembre et applicable au 1er janvier de l'année suivante.

        III. – L'accord mentionné au I et l'arrêté mentionné au II permettent, dans un délai qui ne peut excéder trois ans à compter de la publication de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, de rapprocher progressivement les prix des services bancaires mentionnés à l'article L. 743-2-1 de ceux constatés dans l'hexagone par l'observatoire des tarifs bancaires et publiés par le comité consultatif des services financiers. Dans le même délai, pour les services bancaires de base mentionnés à l'article L. 312-1, les établissements de crédit ne peuvent pratiquer des tarifs supérieurs à ceux que les établissements ou les caisses régionales du groupe auquel ils appartiennent pratiquent dans l'hexagone.

    • Article L743-7-1

      Version en vigueur du 06/08/2018 au 19/07/2019Version en vigueur du 06 août 2018 au 19 juillet 2019

      Modifié par LOI n°2018-700 du 3 août 2018 - art. 8

      I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


      ARTICLES APPLICABLES

      DANS LEUR RÉDACTION

      L. 314-1

      Résultant de l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017

      L. 314-2, à l'exception de son III

      Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017

      L. 314-3 et L. 314-4

      Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009

      L. 314-5

      Résultant de la loi n° 2018-700 du 3 août 2018

      L. 314-6

      Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009

      L. 314-7

      Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017

      L. 314-8

      Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009

      L. 314-9

      Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017

      L. 314-10

      Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009

      L. 314-11 à L. 314-13

      Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017

      L. 314-14

      Résultant de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010

      L. 314-15 à l'exception de son deuxième alinéa

      Résultant de l'ordonnance n° 2013-79 du 25 janvier 2013

      L. 314-16

      Résultant de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010

      .

      II.-Pour l'application du I :

      1° Le II de l'article L. 314-2 est ainsi rédigé :

      “ II.-Le présent chapitre s'applique si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés sur le territoire de la République et que l'opération est réalisée en euros ou en francs CFP. ˮ ;

      2° Au premier alinéa de l'article L. 314-15, après le mot : “ Saint-Pierre-et-Miquelon ”, sont ajoutés les mots : “, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna ”.

    • Article L743-8

      Version en vigueur du 16/02/2018 au 01/01/2022Version en vigueur du 16 février 2018 au 01 janvier 2022

      Modifié par Ordonnance n°2018-95 du 14 février 2018 - art. 1

      I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


      ARTICLES APPLICABLES

      DANS LEUR RÉDACTION

      L. 321-1

      Résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016

      L. 321-2

      Résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016

      L. 321-3

      Résultant de l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007

      L. 321-4

      Résultant de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014

      L. 322-1

      Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017

      L. 322-2 à L. 322-10

      Résultant de l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015

      L. 323-1 et L. 323-2

      Résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016


      II.-Pour l'application du I :

      1° Les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables ;

      2° A l'article L. 321-2, le 8 est ainsi rédigé :

      “ 8. Le service de notation de crédit consistant à émettre un avis par application d'un système de classification bien défini et bien établi prévoyant différentes catégories de notation, concernant la qualité de crédit d'une entité, d'une dette ou obligation financière, d'un titre de créance, d'action privilégiée ou autre instrument financier, ou d'un émetteur d'une telle dette ou obligation financière, d'un tel titre de créance, de telles actions privilégiées ou d'un tel instrument financier. ” ;

      3° Pour l'application des articles L. 322-2 et L. 322-6, la référence à l'article L. 312-18 est supprimée.

    • Article L743-9

      Version en vigueur du 08/02/2019 au 24/05/2019Version en vigueur du 08 février 2019 au 24 mai 2019

      Modifié par Ordonnance n° 2019-75 du 6 février 2019 - art. 5

      I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


      ARTICLE APPLICABLE

      DANS LEUR RÉDACTION
      L. 330-1 et L. 330-2

      Résultant de l'ordonnance n° 2019-75 du 6 février 2019


      L. 330-3

      Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009

      L. 330-4

      Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017

      .

      II. – Pour l'application du I :

      1° Les références aux Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, sont remplacées par les références à la France ;

      2° Les références aux autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, sont remplacées par les références des Etats autres que la France ;

      3° Les références au code de commerce sont remplacées par les référence aux dispositions applicables localement ayant le même effet ;

      4° Pour l'application de l'article L. 330-1, le 1° du I n'est pas applicable.