Code monétaire et financier

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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      • Article D411-1

        Version en vigueur du 10/11/2012 au 31/10/2019Version en vigueur du 10 novembre 2012 au 31 octobre 2019

        Abrogé par Décret n°2019-1097 du 28 octobre 2019 - art. 10
        Modifié par Décret n°2012-1243 du 8 novembre 2012 - art. 2

        Ont la qualité d'investisseurs qualifiés au sens du II de l'article L. 411-2 lorsqu'ils agissent pour compte propre :

        1° Les clients professionnels au sens de l'article L. 533-16 ;

        2° Les contreparties éligibles, au sens de l'article L. 533-20.

      • Article D411-2-1

        Version en vigueur depuis le 31/10/2019Version en vigueur depuis le 31 octobre 2019

        Création Décret n°2019-1097 du 28 octobre 2019 - art. 10

        I.-L'offre au public mentionnée au 1° de l'article L. 411-2-1 du code monétaire et financier est d'un montant total en France et dans le reste de l'Union européenne inférieur à 8 000 000 euros ou à la contre-valeur de ce montant en devises.

        II.-L'offre au public mentionnée au 2° de l'article L. 411-2-1 du code monétaire et financier est adressée à des investisseurs qui acquièrent les titres qui font l'objet de l'offre pour un montant total d'au moins 100 000 euros ou la contre-valeur de ce montant en devises par investisseur et par offre distincte.

        III.-L'offre au public mentionnée au 3° de l'article L. 411-2-1 du code monétaire et financier porte sur des titres dont la valeur nominale s'élève au moins à 100 000 euros ou à la contre-valeur de ce montant en devises.

        IV.-Le montant total de l'offre mentionnée au I ainsi que le montant prévu au 2° de l'article L. 411-2 sont calculés sur une période de douze mois qui suit la date de la première offre. Le montant total de ces offres est inférieur à 8 000 000 d'euros calculé sur une période de douze mois.

      • Article D411-3

        Version en vigueur du 18/05/2006 au 10/11/2012Version en vigueur du 18 mai 2006 au 10 novembre 2012

        Abrogé par Décret n°2012-1243 du 8 novembre 2012 - art. 3
        Création Décret n°2006-557 du 16 mai 2006 - art. 1 () JORF 18 mai 2006

        Les personnes ou entités mentionnées au II de l'article D. 411-1 qui en font la demande et déclarent sous leur responsabilité réunir les critères mentionnés au II de l'article D. 411-1 sont inscrites dans un fichier tenu par l'Autorité des marchés financiers selon les modalités fixées par son règlement général. Ces personnes ou entités peuvent renoncer à tout moment à leur qualité d'investisseur qualifié en accomplissant les formalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

    • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
        • Article D420-1

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Création Décret n°2017-1324 du 6 septembre 2017 - art. 4

          L'Autorité des marchés financiers notifie à l'Autorité européenne des marchés financiers les paramètres de suspension de la négociation mentionnés au II de l'article L. 420-3 qui lui sont notifiés par les gestionnaires de plates-formes de négociation, ainsi que tout changement notable apporté à ces paramètres.

        • Article D420-2

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Création Décret n°2017-1324 du 6 septembre 2017 - art. 4

          Le gestionnaire d'une plate-forme de négociation et ses membres synchronisent les horloges professionnelles utilisées pour enregistrer la date et l'heure de tout événement méritant d'être signalé.

        • Article D420-3

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Création Décret n°2017-1324 du 6 septembre 2017 - art. 4

          L'Autorité des marchés financiers communique à l'Autorité européenne des marchés financiers et aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen les informations mentionnées au II de l'article L. 420-9.

          En ce qui concerne les conduites susceptibles d'être révélatrices d'un comportement interdit en vertu du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, l'Autorité des marchés financiers n'en informe les autorités compétentes des autres Etats membres ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen et l'Autorité européenne des marchés financiers que lorsqu'elle est convaincue que ledit comportement est ou a été commis.

        • Article D420-4

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Création Décret n°2017-1324 du 6 septembre 2017 - art. 4

          L'Autorité des marchés financiers informe sans délai les autorités des autres Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen désignées comme point de contact ainsi que l'Autorité européenne des marchés financiers :

          a) De toute décision de suspension ou de radiation des négociations et de toute décision de levée d'une telle mesure ;

          b) De toute décision de refus de prendre les mesures mentionnées au II de l'article L. 420-10 accompagnées des raisons le motivant.

        • Article D420-6

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Création Décret n°2017-1324 du 6 septembre 2017 - art. 4

          L'Autorité des marchés financiers communique l'information mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 420-18, dans le délai d'un mois, à l'autorité compétente de l'Etat concerné conformément à la procédure et aux conditions fixées à l'article 35 du règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance.

        • Article R421-1

          Version en vigueur depuis le 01/11/2007Version en vigueur depuis le 01 novembre 2007

          Création Décret n°2007-901 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er novembre 2007

          Lorsqu'elle a désigné un mandataire sans procédure contradictoire, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 421-3, l'Autorité des marchés financiers en avertit immédiatement l'entreprise de marché et dispose alors d'un délai de trois mois pour faire connaître sa décision de confirmer cette mesure selon une procédure contradictoire définie par décret.

          La mesure provisoire cesse de produire ses effets, si elle n'a pas été confirmée dans ce délai de trois mois.

        • Article D421-2

          Version en vigueur depuis le 01/11/2007Version en vigueur depuis le 01 novembre 2007

          Création Décret n°2007-904 du 15 mai 2007 - art. 3 () JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er novembre 2007

          Lorsque l'Autorité des marchés financiers estime qu'il y a lieu de désigner un mandataire conformément aux dispositions de l'article L. 421-3, elle porte à la connaissance de l'entreprise de marché, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à son représentant légal ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de sa réception par ledit représentant, les motifs pour lesquels elle envisage de procéder à une telle désignation.

        • Article D421-3

          Version en vigueur depuis le 01/11/2007Version en vigueur depuis le 01 novembre 2007

          Création Décret n°2007-904 du 15 mai 2007 - art. 3 () JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er novembre 2007

          Le représentant de l'entreprise de marché doit adresser ses observations à l'Autorité des marchés financiers dans un délai fixé par la lettre mentionnée à l'article D. 421-2. Ce délai ne peut être inférieur à trois jours.

          Le représentant de l'entreprise de marché est convoqué pour être entendu par le collège de l'Autorité des marchés financiers. Cette convocation doit lui parvenir trois jours au moins avant la date de la réunion du collège.

          Il peut se faire assister par un avocat.

        • Article D421-4

          Version en vigueur depuis le 01/11/2007Version en vigueur depuis le 01 novembre 2007

          Création Décret n°2007-904 du 15 mai 2007 - art. 3 () JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er novembre 2007

          La décision de nomination d'un mandataire précise la durée prévisible de la mission confiée ainsi que les conditions de sa rémunération par l'entreprise de marché, qui tiennent compte notamment de la nature et du volume de l'activité ainsi que de la situation de l'entreprise de marché concernée.

          Le mandataire est nommé pour une mission d'une durée maximum d'un an renouvelable, si les circonstances le justifient, par décision du collège de l'Autorité des marchés financiers prise à la majorité des membres composant celui-ci.

        • Article D421-6

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Décret n°2017-1324 du 6 septembre 2017 - art. 4

          L'Autorité des marchés financiers établit et tient à jour la liste des marchés réglementés français. Elle communique cette liste aux autres Etats membres de l'Union européenne et aux autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi qu'à l'Autorité européenne des marchés financiers.

        • Article R*421-6-1

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Création Décret n°2017-733 du 4 mai 2017 - art. 1

          Le silence gardé par l'administration vaut décision de rejet sur :

          1° Les demandes d'approbation initiale des règles d'un marché réglementé formées en application du troisième alinéa de l'article L. 421-10 ;

          2° Les demandes de modification des règles d'un marché règlementé formées en application du quatrième alinéa de l'article L. 421-10.

        • Article R421-6-2

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Création Décret n°2017-733 du 4 mai 2017 - art. 1

          Le silence gardé par l'administration vaut décision de rejet sur les demandes d'approbation du programme d'activité des entreprises de marché en application du 2° du VII de l'article L. 621-7.

        • Article R421-6-3

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Création Décret n°2017-733 du 4 mai 2017 - art. 1

          La décision implicite mentionnée au 1° de l'article R. * 421-6-1 naît au terme d'un délai de trois mois suivant la date de réception du dossier ; celle mentionnée au 2° du même article naît au terme d'un délai d'un mois ; celle mentionnée à l'article R. 421-6-2 naît au terme d'un délai de trois mois.

          • Article D421-7

            Version en vigueur depuis le 01/11/2007Version en vigueur depuis le 01 novembre 2007

            Création Décret n°2007-904 du 15 mai 2007 - art. 3 () JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er novembre 2007

            Les déclarations de franchissement de seuil prévues au second alinéa du I de l'article L. 421-9 indiquent, de façon séparée, le nombre d'actions et le nombre de droits de vote détenus dans l'entreprise de marché, calculés dans les conditions prévues à l'article D. 421-8.

          • Article D421-8

            Version en vigueur depuis le 01/11/2007Version en vigueur depuis le 01 novembre 2007

            Création Décret n°2007-904 du 15 mai 2007 - art. 3 () JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er novembre 2007

            Les déclarants, soumis à l'obligation prévue au second alinéa du I de l'article L. 421-9, sont les personnes, agissant seules ou de concert à l'égard de l'entreprise de marché :

            1° Qui viennent à posséder directement plus du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers des actions ou des droits de vote de l'entreprise de marché ;

            2° Ou qui contrôlent, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, une ou plusieurs sociétés venant à posséder ensemble plus du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers des actions ou des droits de vote de l'entreprise de marché ;

            3° Ou qui viennent à contrôler, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, une ou plusieurs sociétés possédant ensemble plus du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers des actions ou des droits de vote de l'entreprise de marché ;

            4° Ou qui viennent à posséder directement plus du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers des actions ou des droits de vote d'une société qui contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, l'entreprise de marché ;

            5° Ou qui possèdent directement plus du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers des actions ou des droits de vote d'une société qui vient à contrôler, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, l'entreprise de marché ;

            6° Ou encore qui atteignent, en cumulant les actions ou des droits de vote possédés dans les conditions des 1° à 5°, l'un des seuils du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers.

            Les déclarations prévues au second alinéa du I de l'article L. 421-9 précisent le nombre d'actions et le nombre de droits de vote de l'entreprise de marché détenus directement ou indirectement et leurs modalités de calcul.

      • La présente section ne comprend pas de disposition réglementaire.
      • La présente section ne comprend pas de disposition réglementaire.
      • Article D422-1

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Création Décret n°2017-1324 du 6 septembre 2017 - art. 4

        L'Autorité des marchés financiers informe sans délai excessif la Commission européenne et l'Autorité européenne des marchés financiers de toute mesure prise en application du deuxième alinéa du II de l'article L. 422-1.

      • Article D423-1

        Version en vigueur depuis le 20/04/2025Version en vigueur depuis le 20 avril 2025

        Modifié par Décret n°2025-356 du 18 avril 2025 - art. 1

        I.-La reconnaissance d'un marché d'instruments financiers d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, visée à l'article L. 423-1, est décidée par l'Autorité des marchés financiers.

        Pour reconnaître un tel marché, l'Autorité des marchés financiers évalue son organisation et son fonctionnement, ainsi que le cadre juridique et de supervision applicable à ce marché.

        L'Autorité des marchés financiers vérifie que ce marché a été agréé par l'autorité compétente de son Etat d'origine ainsi que les règles en matière de protection des investisseurs, de sécurité, de surveillance, de contrôle, de compétences et d'honorabilité des membres de l'organe de direction, et de solvabilité auxquelles celui-ci est soumis, sont équivalentes à celles applicables aux plateformes de négociation placées sous son autorité. Elle s'assure de l'existence d'un cadre de coopération et d'échange d'informations avec l'autorité nationale compétente du marché de l'Etat d'origine et prend en compte l'existence dans ledit Etat d'un traitement équivalent des plates-formes de négociation établies en France et des instruments financiers négociés sur celles-ci.

        II.-La demande de reconnaissance du marché comporte tous les éléments nécessaires à la vérification des éléments mentionnés au I du présent article. Les opérateurs de marchés reconnus informent l'Autorité des marchés financiers de toute modification de ces éléments.

        III.-L'Autorité des marchés financiers peut décider d'abroger sa décision de reconnaissance lorsque le marché reconnu ne répond plus aux exigences visées au I du présent article.

        IV.-Les conditions dans lesquelles un marché peut proposer ses services en France sont fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

        V.-L'Autorité des marchés financiers publie et tient à jour la liste des marchés reconnus sur son site internet.

      • Article D423-2

        Version en vigueur depuis le 20/04/2025Version en vigueur depuis le 20 avril 2025

        Modifié par Décret n°2025-356 du 18 avril 2025 - art. 2

        Dès réception du dossier complet, l'Autorité des marchés financiers procède à son instruction. L'Autorité des marchés financiers notifie sa décision relative à la reconnaissance au demandeur dans un délai de six mois à compter de la réception du dossier complet.

      • Article D423-3

        Version en vigueur du 01/11/2007 au 20/04/2025Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 20 avril 2025

        Abrogé par Décret n°2025-356 du 18 avril 2025 - art. 3
        Modifié par Décret n°2007-901 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er novembre 2007

        Les personnes domiciliées ou ayant leur siège social hors du territoire de la République sont autorisées à solliciter le public en France en vue d'opérations sur un marché étranger reconnu de valeurs mobilières, de contrats à terme ou de tous produits financiers, lorsqu'elles ont été agréées par l'autorité de contrôle compétente dans leur pays d'origine et après que les autorités compétentes françaises se sont assurées que les règles de compétence, d'honorabilité et de solvabilité auxquelles sont soumises ces personnes sont équivalentes à celles qui sont applicables en France.

      • Article D423-4

        Version en vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018

        Abrogé par Décret n°2017-1324 du 6 septembre 2017 - art. 4
        Modifié par Décret n°2007-901 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er novembre 2007

        Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles D. 423-1 à D. 423-3.

        • Article D424-1

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Décret n°2017-1324 du 6 septembre 2017 - art. 4

          L'Autorité des marchés financiers notifie à l'Autorité européenne des marchés financiers tout agrément délivré à un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille pour fournir le service d'investissement mentionné au 8 de l'article L. 321-1 et toute autorisation délivrée à une entreprise de marché pour gérer un système multilatéral de négociation.

        • Article R*424-2

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Création Décret n°2017-733 du 4 mai 2017 - art. 2

          Le silence gardé par l'administration vaut décision de rejet sur :

          1° Les demandes d'approbation initiale des règles d'un système multilatéral de négociation formées en application du deuxième alinéa de l'article L. 424-2 ;

          2° Les demandes de modification des règles d'un système multilatéral de négociation formées en application du deuxième alinéa de l'article L. 424-2.

        • Article R424-3

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Création Décret n°2017-733 du 4 mai 2017 - art. 2

          La décision implicite mentionnée au 1° de l'article R. * 424-2 naît au terme d'un délai de trois mois suivant la date de réception du dossier ; celle mentionnée au 2° nait au terme d'un délai d'un mois.

        • Article D424-4

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Création Décret n°2017-1324 du 6 septembre 2017 - art. 4

          Le montant de la capitalisation boursière moyenne mentionnée à l'article L. 424-6 est fixé à l'article 77 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive.

        • Article D424-4-1

          Version en vigueur depuis le 31/10/2019Version en vigueur depuis le 31 octobre 2019

          Modifié par Décret n°2019-1097 du 28 octobre 2019 - art. 11

          Sans préjudice de l'article 78 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 susvisé et pour l'application de l'article L. 424-7, le système multilatéral de négociation en tant que marché de croissance des petites et moyennes entreprises doit répondre aux conditions suivantes :

          1° Des critères appropriés sont définis pour l'admission initiale et continue des instruments financiers des émetteurs à la négociation sur le système ;

          2° Lors de l'admission initiale des instruments financiers à la négociation sur le système, suffisamment d'informations sont publiées pour permettre aux investisseurs de décider en connaissance de cause d'investir ou non dans les instruments financiers en question, sous la forme d'un document d'admission approprié ou d'un prospectus si les exigences énoncées par le règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 sont applicables à l'égard d'une offre au public effectuée en lien avec l'admission initiale de l'instrument financier à la négociation sur le système multilatéral de négociation ;

          3° Des informations financières périodiques appropriées sont fournies en continu par ou au nom d'un émetteur sur le système, par exemple sous la forme de rapports financiers annuels ayant fait l'objet d'un audit ;

          4° Les émetteurs sur le marché au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 21, du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014, les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 25, du même règlement, ainsi que les personnes qui leur sont étroitement liées au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 26, du même règlement, satisfont aux exigences qui leur sont applicables en vertu du règlement précité ;

          5° Les informations réglementaires relatives aux émetteurs sur le système sont conservées et diffusées auprès du public ;

          6° Il existe des systèmes et des contrôles efficaces pour prévenir et détecter les abus de marché sur ce système, comme l'exige le règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014.

        • Article D424-4-2

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Création Décret n°2017-1324 du 6 septembre 2017 - art. 4

          L'Autorité des marchés financiers informe sans délai l'Autorité européenne des marchés financiers lorsqu'elle procède ou met fin à l'enregistrement d'un système multilatéral de négociation en tant que marché de croissance des petites et moyennes entreprises.

        • Article R*425-1

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Création Décret n°2017-733 du 4 mai 2017 - art. 3

          Le silence gardé par l'administration vaut décision de rejet sur :

          1° Les demandes d'approbation initiale des règles d'un système organisé de négociation formées en application du troisième alinéa de l'article L. 425-2 ;

          2° Les demandes de modification des règles d'un système organisé de négociation formées en application du troisième alinéa de l'article L. 425-2.

        • Article R425-2

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Création Décret n°2017-733 du 4 mai 2017 - art. 3

          La décision implicite mentionnée au 1° de l'article R. * 425-1 naît au terme d'un délai de trois mois suivant la date de réception du dossier ; celle mentionnée au 2° nait au terme d'un délai d'un mois.

        • Article D425-3

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Création Décret n°2017-1324 du 6 septembre 2017 - art. 4

          L'Autorité des marchés financiers notifie à l'Autorité européenne des marchés financiers tout agrément délivré à un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille pour fournir le service d'investissement mentionné au 9 de l'article L. 321-1 et toute autorisation délivrée à une entreprise de marché pour gérer un système organisé de négociation.

    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
        • La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
          • Article D431-1

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 19/03/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 19 mars 2009

            Abrogé par Décret n°2009-297 du 16 mars 2009 - art. 3

            La déclaration de gage d'un compte d'instruments financiers inscrits en compte auprès d'un intermédiaire habilité, un dépositaire central ou, le cas échéant, la personne morale émettrice doit être datée et contenir :

            1° La dénomination "Déclaration de gage de compte d'instruments financiers" ;

            2° La mention que la déclaration est soumise aux dispositions de l'article L. 431-4 ;

            3° Le nom ou la dénomination sociale ainsi que l'adresse du constituant et du créancier gagiste ou de leur siège social s'il s'agit de personnes morales ;

            4° Le montant de la créance garantie ou, à défaut, les éléments permettant d'assurer l'identification de cette créance ;

            5° Les éléments d'identification du compte spécial prévu au II de l'article L. 431-4 lorsqu'un tel compte existe ;

            6° La nature et le nombre des instruments financiers inscrits initialement au compte gagé.

          • Article D431-2

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 19/03/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 19 mars 2009

            Abrogé par Décret n°2009-297 du 16 mars 2009 - art. 3

            La mise en demeure prévue au V de l'article L. 431-4 contient, à peine de nullité, les indications suivantes :

            1° Faute de paiement, le gage pourra être réalisé par le créancier dans les huit jours ou à l'échéance de tout autre délai préalablement convenu avec le titulaire du compte gagé ;

            2° Le titulaire du compte gagé peut, jusqu'à l'expiration du délai mentionné ci-dessus, faire connaître au teneur de compte l'ordre dans lequel les sommes ou valeurs devront être attribuées en pleine propriété ou vendues, au choix du créancier.

          • Article D431-3

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 19/03/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 19 mars 2009

            Abrogé par Décret n°2009-297 du 16 mars 2009 - art. 3

            Dans la limite du montant de la créance garantie et, le cas échéant, dans le respect de l'ordre indiqué par le titulaire du compte, la réalisation du gage d'un compte d'instruments financiers prévue aux IV et V de l'article L. 431-4 intervient :

            1° Pour les sommes en toute monnaie figurant dans le compte gagé, directement par transfert en pleine propriété au créancier gagiste ;

            2° Pour les valeurs mobilières, françaises ou étrangères admises aux négociations sur un marché réglementé que le titulaire du compte gagé ou, à défaut, le créancier gagiste a désignées, par vente sur un marché réglementé ou attribution en propriété de la quantité déterminée par le créancier gagiste. Cette quantité est établie, par le créancier gagiste, sur la base du dernier cours de clôture disponible sur un marché réglementé ;

            3° Pour les parts ou actions d'organisme de placement collectif au sens du I de l'article L. 211-1, que le titulaire du compte gagé ou, à défaut, le créancier gagiste a désignées, par présentation au rachat ou attribution en propriété de la quantité qu'il détermine. Cette quantité est établie, par le créancier gagiste, sur la base de la dernière valorisation disponible desdites parts ou actions.

            Le titulaire du compte gagé supporte tous les frais résultant de la réalisation du gage. Ces frais sont imputés sur le montant résultant de cette réalisation.

          • Article D431-4

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 19/03/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 19 mars 2009

            Abrogé par Décret n°2009-297 du 16 mars 2009 - art. 3

            Lorsque, n'étant pas le teneur de compte mentionné au II de l'article L. 431-4, le créancier gagiste a autorisé le titulaire du compte à disposer des instruments financiers et des sommes en toute monnaie figurant dans le compte gagé, le titulaire du compte et le créancier gagiste informent par écrit le teneur de compte des conditions de cette disposition. Le teneur de compte ne peut déroger aux instructions reçues sans l'accord du créancier gagiste.

            Lorsque, n'étant pas le teneur de compte mentionné au II de l'article L. 431-4, le créancier gagiste estime les conditions de la réalisation du gage réunies, il demande par écrit au teneur de compte de procéder à cette réalisation dans les conditions prévues à l'article D. 431-3. Aux frais du créancier gagiste, le teneur de compte exécute les instructions reçues.

          • Article D431-5

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 19/03/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 19 mars 2009

            Abrogé par Décret n°2009-297 du 16 mars 2009 - art. 3

            Les dispositions des articles D. 431-1 à D. 431-4 ne s'appliquent pas aux nantissements portant sur des instruments financiers qui ne donnent pas lieu à une inscription en compte auprès d'un intermédiaire habilité, d'un dépositaire central ou, le cas échéant, de la personne morale émettrice. Ces nantissements demeurent soumis aux dispositions, selon le cas, des articles 2071 et suivants du code civil ou L. 521-1 et suivants du code de commerce.

      • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
      • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
        • La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
          • Article D432-1

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 19/03/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 19 mars 2009

            Abrogé par Décret n°2009-297 du 16 mars 2009 - art. 3

            Les modalités de livraison mentionnées à l'article L. 432-14 sont arrêtées comme suit :

            1° Les valeurs, titres ou effets créés matériellement sont dits livrés si, au moment de la mise en pension, ils sont effectivement et physiquement délivrés au cessionnaire ou à son mandataire ; s'agissant d'effets à ordre, ils doivent être préalablement endossés conformément à l'article L. 511-8 du code de commerce ;

            2° Les valeurs, titres ou effets dématérialisés et ceux matériellement créés, conservés chez un dépositaire central, mais circulant par virement de compte à compte, sont dits livrés s'ils font l'objet, au moment de la mise en pension, d'une inscription à un compte ouvert au nom du cessionnaire chez un intermédiaire habilité, chez un dépositaire central ou, le cas échéant, chez l'émetteur.

      • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
    • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
      • Article R440-1

        Version en vigueur depuis le 19/05/2014Version en vigueur depuis le 19 mai 2014

        Création Décret n°2014-498 du 16 mai 2014 - art. 1

        Dans les cas mentionnés aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 440-1, l'Autorité des marchés financiers et la Banque de France rendent leur avis au moins cinq jours ouvrés avant l'expiration des délais prévus aux articles 17 à 19, 31 et 54 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux.

      • Article D440-2

        Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019

        Création Décret n°2019-681 du 28 juin 2019 - art. 1

        L'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, lorsqu'elle exige qu'une chambre de compensation soit soumise à l'agrément de la Banque centrale européenne en tant qu'établissement de crédit au sens de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, prend en compte l'un au moins des critères suivants :


        -les instruments financiers et opérations y afférentes ainsi que leurs volumes compensés par la chambre de compensation, y compris les positions ouvertes par classe d'instruments financiers ou d'opérations y afférentes ;

        -les besoins en liquidité liés aux activités de compensation, y compris les besoins de liquidité en cas d'évolution négative des marchés financiers tels que définis à l'article 44 du règlement (UE) n° 648/2012 ;

        -les ressources et les fournisseurs de liquidité de la chambre de compensation ;

        -l'impact de la défaillance de la chambre de compensation pour la stabilité financière.

      • Article D440-3

        Version en vigueur depuis le 21/03/2026Version en vigueur depuis le 21 mars 2026

        Modifié par Décret n°2026-195 du 18 mars 2026 - art. 1

        Les organismes ou entreprises mentionnés au 7 de l'article L. 440-2 répondent aux conditions suivantes :

        -ils n'offrent pas de service de compensation pour le compte de tiers ;

        -ils appartiennent à l'une des catégories suivantes :

        -les OPCVM agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains OPCVM ;

        -les fonds d'investissement alternatif au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a, de la directive 2011/61/ UE à l'exclusion des fonds d'investissement alternatif qui ont recours à l'effet de levier de manière substantielle au sens de l'article 111 du règlement délégué n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 sauf si ces derniers justifient, pour couvrir tout ou partie des engagements vis-à-vis de la chambre de compensation, d'une garantie ou d'un engagement équivalent accordé par l'une des entités mentionnées aux points 1, 2 et 5 de l'article L. 440-2 et dans les conditions fixées par les règles de fonctionnement ;

        -les entreprises d'assurance ou de réassurance agréées conformément à la directive 2009/138/ CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice ;

        -les institutions de retraite professionnelle au sens de l'article 6, point 1, de la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle ;

        -d'autres organismes et entreprises établis dans un pays tiers figurant sur la liste prévue au 7 de l'article L. 440-2 du code monétaire et financier, ayant une activité comparable à celles des organismes et entreprises visées ci-dessus ;

        -leur adhésion est justifiée au regard de la nature des instruments financiers et opérations y afférentes compensés ainsi que de leur activité dans la chambre de compensation ;

        -ils ne peuvent adhérer à une chambre de compensation qu'avec le concours d'une des entités mentionnées aux 1,2 et 5 de l'article L. 440-2 du code monétaire et financier dans des conditions précisées par les règles de fonctionnement de la chambre de compensation.

    • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
      • Article R451-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Création Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 12

        I.-Les dispositions suivantes s'appliquent au rapport financier annuel prévu au I de l'article L. 451-1-2 :

        1° Les comptes consolidés sont établis conformément aux normes comptables internationales adoptées par la Commission européenne en application de l'article 6 du règlement (CE) n° 1606/2002 du 19 juillet 2002 ;

        2° Le rapport de gestion et le cas échéant le rapport sur la gestion du groupe sont établis conformément aux articles L. 22-10-36, L. 232-1, L. 232-6-3, L. 233-26 et L. 233-28-4 du code de commerce, selon le cas, et incluent les informations exigées par l'article 8 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil ;

        3° Le rapport sur le gouvernement d'entreprise est établi conformément aux articles L. 22-10-10 et L. 22-10-11 du code de commerce ;

        4° Les personnes physiques qui assument la responsabilité du rapport financier annuel, clairement identifiées par leurs noms et fonctions, attestent dans leur déclaration qu'à leur connaissance les comptes annuels et le cas échéant les comptes consolidés sont établis conformément au corps de normes comptables applicable et donnent une image fidèle et honnête des éléments d'actif et de passif, de la situation financière et des profits ou pertes de l'émetteur et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport de gestion ou le rapport sur la gestion du groupe le cas échéant présentent un tableau fidèle de l'évolution et des résultats de l'entreprise et de la situation de l'émetteur et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, ainsi qu'une description des principaux risques et incertitudes auxquels ils sont confrontés et, s'il y a lieu, qu'il a été établi conformément aux normes d'information en matière de durabilité applicables.

        Les dispositions du code de commerce mentionnées aux 2° et 3° qui se réfèrent à l'article L. 230-1 ou à l'article L. 230-2 du code de commerce, selon le cas, s'appliquent seulement au rapport financier annuel des émetteurs qui remplissent les conditions définies par ces mêmes articles.

        II.-Pour les émetteurs dont le siège social est situé hors de l'Espace économique européen, les comptes et le cas échéant les informations en matière de durabilité ainsi que les informations exigées par l'article 8 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil sont certifiés par un commissaire aux comptes, un contrôleur de pays tiers ou un organisme tiers indépendant, selon le cas, inscrit sur l'une des listes mentionnées à l'article L. 821-13 ou à l'article L. 822-3 du code de commerce.

        Ces mêmes émetteurs ne sont pas soumis à l'obligation prévue au IV de l'article L. 232-6-3 et au IV de l'article L. 233-28-4 du code de commerce, pour l'établissement du rapport de gestion ou du rapport sur la gestion du groupe.

        III.-Le rapport de gestion et le rapport sur la gestion du groupe, selon le cas, mentionnés au 2° du I comprennent également les informations prévues par les articles L. 225-102, L. 225-211 et L. 22-10-35 du code de commerce, lorsque ces documents sont établis par des émetteurs soumis à ces obligations.

        Le rapport sur le gouvernement d'entreprise mentionné au 3° du I comprend également les informations prévues à l'article L. 225-37-4, au quatrième alinéa de l'article L. 225-185, au cinquième alinéa du II de l'article L. 225-197-1, au I de l'article L. 22-10-8 et à l'article L. 22-10-9 du code de commerce, lorsque ce document est établi par des émetteurs soumis à ces obligations.

        Le cas échéant, les informations contenues dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise sont adaptées aux sociétés anonymes à conseil de surveillance et aux sociétés en commandite par actions, conformément aux articles L. 225-68, L. 226-10-1, L. 22-10-20, L. 22-10-26, L. 22-10-76 et L. 22-10-78 du code de commerce, selon le cas.


        Conformément au I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

        Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l’article 22 en ce qui concerne le 2° du I du présent article.

      • Article R451-2

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Création Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 12

        I.-Les dispositions suivantes s'appliquent au rapport financier semestriel prévu au III de l'article L. 451-1-2.

        II.-Lorsque l'émetteur établit des comptes consolidés, il élabore également les comptes semestriels sous forme consolidée, conformément à la norme comptable internationale applicable à l'information financière intermédiaire adoptée par la Commission européenne en application de l'article 6 du règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil.

        III.-Lorsque l'émetteur n'établit pas de comptes consolidés, il élabore les comptes semestriels conformément aux principes comptables et règles d'évaluation qu'il applique pour les comptes annuels.

        Les comptes semestriels peuvent être condensés. Ils comprennent un bilan, un compte de résultat, un tableau indiquant les variations de capitaux propres, un tableau des flux de trésorerie et une annexe pouvant ne comporter qu'une sélection des notes les plus significatives. Si le résultat par action est publié dans les comptes annuels, il l'est également dans les comptes semestriels.

        Le bilan et le compte de résultats comportent la totalité des rubriques et sous-totaux figurant dans les derniers comptes annuels de l'émetteur, auxquels sont ajoutés le cas échéant des postes supplémentaires, afin que les comptes semestriels ne donnent pas une image trompeuse de son patrimoine, sa situation financière et ses résultats.

        L'annexe comporte des notes fournissant suffisamment d'informations et d'explications pour assurer la comparabilité des comptes semestriels avec les comptes annuels et pour que le lecteur soit correctement informé de toute modification sensible des montants et des évolutions survenues durant le semestre écoulé, figurant dans le bilan et le compte de résultats.

        Afin d'en assurer la comparabilité, les comptes semestriels comportent les éléments suivants :

        1° Le bilan à la fin du semestre écoulé et le bilan à la date de clôture de l'exercice précédent ;

        2° Le compte de résultat cumulé du début de l'exercice à la fin du semestre écoulé, le compte de résultat pour la même période de l'exercice précédent, ainsi que le compte de résultat de l'exercice précédent ;

        3° Le tableau des variations de capitaux propres cumulées du début de l'exercice à la fin du semestre écoulé, ainsi que le tableau des variations de capitaux propres de l'exercice précédent ;

        4° Un tableau des flux de trésorerie cumulés du début de l'exercice à la fin du semestre écoulé, ainsi que le tableau des flux de l'exercice précédent.

        IV.-Le rapport semestriel d'activité expose les événements importants survenus durant le semestre écoulé, ainsi que leur incidence sur les comptes semestriels, et décrit les principaux risques et incertitudes pour les six mois restants de l'exercice en cours.

        Pour les émetteurs de titres de capital, le rapport fait également état :

        1° Des transactions entre parties liées, au sens de l'article R. 123-199-1 du code de commerce, qui ont eu lieu durant le semestre écoulé et ont influé significativement sur la situation financière ou les résultats de l'émetteur durant cette période ;

        2° De toute modification affectant les transactions entre parties liées, au sens de l'article R. 123-199-1 du code de commerce, décrites dans le dernier rapport de gestion ou, le cas échéant, dans le rapport sur la gestion du groupe et qui pourrait influer significativement sur la situation financière ou les résultats de l'émetteur durant le semestre écoulé.

        V.-Lorsque l'émetteur n'établit pas de comptes consolidés, il inclut dans son rapport semestriel d'activité une liste des transactions avec des parties liées, au sens de l'article R. 123-199-1 du code de commerce, qui sont significatives et n'ont pas été conclues aux conditions normales de marché.

        Cette liste comprend les informations suivantes :

        1° La désignation de la partie liée ;

        2° La nature de la relation avec la partie liée ;

        3° Le montant des transactions réalisées avec la partie liée ;

        4° Toute autre information sur les transactions nécessaire à l'appréciation de la situation financière de la société.

        Les informations sur les différentes transactions peuvent être agrégées en fonction de leur nature, sauf lorsque des informations distinctes sont nécessaires pour comprendre les effets de ces transactions sur la situation financière de l'émetteur.

        VI.-Les personnes physiques qui assument la responsabilité du rapport financier semestriel, clairement identifiées par leurs noms et fonctions, attestent dans leur déclaration qu'à leur connaissance les comptes semestriels, le cas échéant consolidés, sont établis conformément au corps de normes comptables applicables et donnent une image fidèle et honnête du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'émetteur, ainsi que de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport semestriel d'activité présente un tableau fidèle des informations mentionnées au IV et V, selon le cas.

        VII.-Lorsque l'émetteur ne dispose pas d'un siège social en France et que son rapport financier semestriel n'a pas fait l'objet d'un contrôle légal ou statutaire, il le mentionne dans son rapport.


        Conformément au I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

      • Article D452-1

        Version en vigueur depuis le 28/09/2005Version en vigueur depuis le 28 septembre 2005

        Création Décret n°2005-1211 du 21 septembre 2005 - art. 1 () JORF 28 septembre 2005

        L'agrément des associations ayant pour objet statutaire explicite la défense des investisseurs en valeurs mobilières ou en produits financiers prévu au troisième alinéa de l'article L. 452-1 peut être accordé à toute association justifiant, à la date de la demande d'agrément, de six mois d'existence à compter de sa déclaration.

        Cette association doit également justifier, pendant les six mois précédant la date de la demande, d'au moins 200 membres cotisant individuellement ainsi que d'une activité effective et publique en vue de la défense des intérêts des investisseurs en valeurs mobilières ou en produits financiers appréciée, notamment, en fonction de la réalisation et de la diffusion de publications, de la tenue de réunions d'information et de la participation à des travaux de réflexion.

      • Article D452-2

        Version en vigueur depuis le 28/09/2005Version en vigueur depuis le 28 septembre 2005

        Création Décret n°2005-1211 du 21 septembre 2005 - art. 1 () JORF 28 septembre 2005

        Pour que l'association puisse obtenir l'agrément, ses membres dirigeants, au sens de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 susvisée, doivent remplir les conditions suivantes :

        1° Avoir la majorité légale ;

        2° Justifier :

        a) Soit du baccalauréat ou un diplôme équivalent ;

        b) Soit d'une formation professionnelle adaptée dans le domaine économique, juridique et financier ;

        c) Soit d'une expérience professionnelle d'une durée minimale de deux ans dans le domaine économique, juridique et financier. Cette expérience doit avoir été acquise au cours des cinq années précédant la désignation des intéressés comme dirigeants de l'association ;

        3° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation définitive mentionnée au II de l'article L. 500-1 depuis moins de dix ans ou de la durée prévue en application du III de cet article ;

        4° Ne pas faire l'objet :

        a) D'une interdiction d'exercer à titre temporaire ou définitif une activité ou un service, en application des dispositions de l'article L. 621-15 ou au titre d'une sanction prononcée avant le 24 novembre 2003 par la Commission des opérations de bourse, le conseil des marchés financiers ou le conseil de discipline de la gestion financière ;

        b) Des sanctions prévues aux 4 et 5 de l'article L. 613-21 ou aux 3° à 5° de l'article L. 310-18 du code des assurances ;

        c) D'une mesure de faillite personnelle ou une autre mesure d'interdiction dans les conditions prévues par le livre VI du code de commerce ou, dans le régime antérieur, à l'article 108 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, pendant la durée de celle-ci ;

        Une déclaration sur l'honneur est produite à cet effet par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article.

      • Article D452-3

        Version en vigueur depuis le 28/09/2005Version en vigueur depuis le 28 septembre 2005

        Création Décret n°2005-1211 du 21 septembre 2005 - art. 1 () JORF 28 septembre 2005

        L'agrément est accordé par le préfet du département dans lequel l'association a son siège, après avis du ministère public et de l'Autorité des marchés financiers. Il est publié au Journal officiel de la République française.

        L'avis du ministère public est donné par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association a son siège.

        L'agrément est accordé pour trois années. Il est renouvelable dans les mêmes conditions que l'agrément initial.

      • Article D452-4

        Version en vigueur depuis le 28/09/2005Version en vigueur depuis le 28 septembre 2005

        Création Décret n°2005-1211 du 21 septembre 2005 - art. 1 () JORF 28 septembre 2005

        Lorsque plusieurs associations, dont l'une au moins est agréée, se transforment en une seule, l'agrément doit être à nouveau sollicité. Dans ce cas, le critère d'ancienneté mentionné à l'article L. 452-1 s'apprécie à compter de la date de création de la plus ancienne des associations parmi celles qui bénéficiaient déjà d'un agrément.

        Lorsque l'agrément est demandé par une fédération d'associations, le critère du nombre de membres cotisants s'apprécie à partir du nombre des membres cotisants des associations adhérentes de la fédération.

      • Article D452-5

        Version en vigueur depuis le 28/09/2005Version en vigueur depuis le 28 septembre 2005

        Création Décret n°2005-1211 du 21 septembre 2005 - art. 1 () JORF 28 septembre 2005

        Les demandes d'agrément et de renouvellement sont adressées à la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans le ressort de laquelle l'association a son siège social.

        La composition du dossier et les modalités d'instruction sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la consommation et du garde des sceaux.

        Lorsque le dossier remis à l'administration est complet, il en est délivré récépissé.

      • Article D452-7

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

        Les associations rendent compte annuellement de leur activité selon des modalités fixées par arrêté pris dans les formes prévues à l'article D. 452-5.

        Les associations établissent des comptes annuels. Ces comptes annuels comportent un bilan, un compte de résultat et une annexe selon les principes et méthodes comptables définis au code de commerce et dans les textes pris pour son application, sous réserve des adaptations que rend nécessaires leur forme juridique ou la nature de leur activité. Le plan comptable applicable à ces associations est approuvé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de l'économie et du budget, après avis de l'Autorité des normes comptables. Si des particularités d'activité, de structure ou d'opérations le justifient, des adaptations pourront être apportées, dans les mêmes formes, aux dispositions de ce plan comptable.

        Les comptes annuels sont soumis, en même temps que le rapport de gestion, à l'approbation de l'organe délibérant au plus tard dans les six mois de la clôture de l'exercice, et le cas échéant, transmis aux commissaires aux comptes quarante-cinq jours au moins avant la réunion à laquelle ils doivent être approuvés. Ce délai peut être prorogé à la demande du représentant légal de la personne morale, par ordonnance du président du tribunal judiciaire, statuant sur requête.


        Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

      • Article D452-8

        Version en vigueur depuis le 28/09/2005Version en vigueur depuis le 28 septembre 2005

        Création Décret n°2005-1211 du 21 septembre 2005 - art. 1 () JORF 28 septembre 2005

        L'agrément peut être retiré, après avis du procureur général et de l'Autorité des marchés financiers, lorsque l'association ne remplit plus l'une des conditions d'agrément. L'association doit être au préalable mise en demeure de présenter ses observations. La décision de retrait d'agrément est publiée au Journal officiel de la République française.

    • Le présent chapitre ne contient pas de dispositions réglementaires.
    • Le présent chapitre ne contient pas de dispositions réglementaires.
    • Le présent chapitre ne contient pas de dispositions réglementaires.
    • Le présent chapitre ne contient pas de dispositions réglementaires.
        • Article R465-1

          Version en vigueur depuis le 15/08/2016Version en vigueur depuis le 15 août 2016

          Création Décret n°2016-1121 du 11 août 2016 - art. 1

          Lorsque le procureur de la République financier informe l'Autorité des marchés financiers de son intention de mettre en mouvement l'action publique en application du premier alinéa du II de l'article L. 465-3-6, il lui communique, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, les éléments de fait et de droit constituant le fondement de l'action publique envisagée.

          Dans le délai prévu au premier alinéa du II de l'article L. 465-3-6, l'Autorité des marchés financiers fait connaître au procureur de la République financier son intention de procéder ou non à la notification de griefs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé.

          Lorsque le procureur de la République financier confirme son intention de mettre en mouvement l'action publique en application du troisième alinéa du II de l'article L. 465-3-6, il saisit le procureur général près la cour d'appel de Paris par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, à laquelle sont jointes les lettres prévues aux deux premiers alinéas. Il en informe l'Autorité des marchés financiers selon les mêmes modalités.

        • Article R465-2

          Version en vigueur depuis le 15/08/2016Version en vigueur depuis le 15 août 2016

          Création Décret n°2016-1121 du 11 août 2016 - art. 1

          Lorsque l'Autorité des marchés financiers informe le procureur de la République financier de son intention de notifier des griefs en application du premier alinéa du III de l'article L. 465-3-6, elle lui communique, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, les éléments de fait et de droit constituant le fondement de la notification de griefs envisagée.

          Dans le délai prévu au premier alinéa du III de l'article L. 465-3-6, le procureur de la République financier fait connaître à l'Autorité des marchés financiers son intention de mettre ou non en mouvement l'action publique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé.

          Lorsque l'Autorité des marchés financiers confirme son intention de notifier des griefs en application du troisième alinéa du III de l'article L. 465-3-6, elle saisit le procureur général près la cour d'appel de Paris par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, à laquelle sont jointes les lettres prévues aux deux premiers alinéas. Elle en informe le procureur de la République financier selon les mêmes modalités.

        • Article R465-3

          Version en vigueur depuis le 15/08/2016Version en vigueur depuis le 15 août 2016

          Création Décret n°2016-1121 du 11 août 2016 - art. 1

          Les délais mentionnés aux II et III de l'article L. 465-3-6 courent à compter de la date figurant sur l'avis de réception de la lettre recommandée ou de la date mentionnée sur le récépissé de la lettre remise sur le fondement du premier alinéa des articles R. 465-1 et R. 465-2. Ces délais cessent de courir à la date figurant sur le cachet du bureau postal d'émission de la lettre recommandée ou à la date mentionnée sur le récépissé de la lettre remise sur le fondement du deuxième alinéa des articles R. 465-1 et R. 465-2.

        • Article R465-4

          Version en vigueur depuis le 15/08/2016Version en vigueur depuis le 15 août 2016

          Création Décret n°2016-1121 du 11 août 2016 - art. 1

          Lorsque le procureur général près la cour d'appel de Paris est saisi en application de l'article L. 465-3-6, il informe l'Autorité des marchés financiers et le procureur de la République financier du délai qui leur est imparti pour présenter leurs observations.

          La décision prise par le procureur général près la cour d'appel de Paris est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé au procureur de la République financier et à l'Autorité des marchés financiers.

          Le délai mentionné au IV de l'article L. 465-3-6 court à compter de la date figurant sur l'avis de réception de la lettre recommandée ou de la date mentionnée sur la lettre de remise en vue de saisir le procureur général près la cour d'appel de Paris. Ce délai cesse de courir à la date figurant sur le cachet du bureau postal d'émission de la lettre recommandée ou à la date mentionnée sur le récépissé de la lettre remise par le procureur général au procureur de la République financier.