Code monétaire et financier

En vigueur depuis le 31/08/2005En vigueur depuis le 31 août 2005

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

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Dernière modification : 29 septembre 2021

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Article D440-3

Version en vigueur depuis le 21/03/2026Version en vigueur depuis le 21 mars 2026

Modifié par Décret n°2026-195 du 18 mars 2026 - art. 1

Les organismes ou entreprises mentionnés au 7 de l'article L. 440-2 répondent aux conditions suivantes :

-ils n'offrent pas de service de compensation pour le compte de tiers ;

-ils appartiennent à l'une des catégories suivantes :

-les OPCVM agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains OPCVM ;

-les fonds d'investissement alternatif au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a, de la directive 2011/61/ UE à l'exclusion des fonds d'investissement alternatif qui ont recours à l'effet de levier de manière substantielle au sens de l'article 111 du règlement délégué n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 sauf si ces derniers justifient, pour couvrir tout ou partie des engagements vis-à-vis de la chambre de compensation, d'une garantie ou d'un engagement équivalent accordé par l'une des entités mentionnées aux points 1, 2 et 5 de l'article L. 440-2 et dans les conditions fixées par les règles de fonctionnement ;

-les entreprises d'assurance ou de réassurance agréées conformément à la directive 2009/138/ CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice ;

-les institutions de retraite professionnelle au sens de l'article 6, point 1, de la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle ;

-d'autres organismes et entreprises établis dans un pays tiers figurant sur la liste prévue au 7 de l'article L. 440-2 du code monétaire et financier, ayant une activité comparable à celles des organismes et entreprises visées ci-dessus ;

-leur adhésion est justifiée au regard de la nature des instruments financiers et opérations y afférentes compensés ainsi que de leur activité dans la chambre de compensation ;

-ils ne peuvent adhérer à une chambre de compensation qu'avec le concours d'une des entités mentionnées aux 1,2 et 5 de l'article L. 440-2 du code monétaire et financier dans des conditions précisées par les règles de fonctionnement de la chambre de compensation.