Article L612-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
L'action en répression des infractions douanières prévues par le présent code se prescrit dans les conditions prévues aux articles 8 à 9-3 du code de procédure pénale.
Toutefois, le délai prévu à l'article 9 du même code est porté à trois ans.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L612-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Les amendes et les confiscations douanières se prescrivent dans les mêmes délais que les peines correctionnelles et dans les mêmes conditions que les dommages et intérêts prévus par le code de procédure pénale.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.