Article L612-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
L'action en répression des infractions douanières prévues par le présent code se prescrit dans les conditions prévues aux articles 8 à 9-3 du code de procédure pénale.
Toutefois, le délai prévu à l'article 9 du même code est porté à trois ans.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L612-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Les amendes et les confiscations douanières se prescrivent dans les mêmes délais que les peines correctionnelles et dans les mêmes conditions que les dommages et intérêts prévus par le code de procédure pénale.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L612-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Pour la répression des infractions commises en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, l'action de l'administration se prescrit par six ans à compter du jour auquel l'infraction a été commise.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L612-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Les amendes et les astreintes mentionnées aux articles L. 551-1 à L. 552-7 se prescrivent dans un délai de trois ans à compter du jour où le manquement a été commis dès lors qu'il n'a été accompli dans ce délai aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.