Code des douanes

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 11/04/2026 : ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes
  • Partie réglementaire au JO du 11/04/2026: décret n° 2026-266 du 8 avril 2026 portant partie réglementaire du code des douanes, arrêté du 8 avril 2026 portant partie Arrêtés du code des douanes

Dernière modification : 13 mai 2026

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  • Article L513-1

    Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

    Créé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


    La contrebande et l'importation ou l'exportation sans déclaration de marchandises prohibées ou de produits du tabac sont punies de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de deux fois la valeur de l'objet de fraude.


    Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

  • Article L513-2

    Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

    Créé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


    La contrebande et l'importation ou l'exportation sans déclaration de biens à double usage civil et militaire soumis à restrictions de circulation par le règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 instituant un régime de l'Union de contrôle des exportations, du courtage, de l'assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage sont punies de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de trois fois la valeur de l'objet de fraude.


    Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

  • Article L513-3

    Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

    Créé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


    La contrebande et l'importation ou l'exportation sans déclaration de marchandises dangereuses pour la santé, la moralité ou la sécurité publiques, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, sont punies de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de dix fois la valeur de l'objet de fraude.


    Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

  • Article L513-4

    Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

    Créé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


    Sauf lorsqu'elles portent, conformément aux dispositions des articles L. 513-1 à L. 513-3, sur des marchandises prohibées, des produits du tabac, des biens à double usage civil et militaire ou des marchandises dangereuses pour la santé, la moralité ou la sécurité publique, la contrebande et l'importation ou l'exportation sans déclaration commise intentionnellement sont punies de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de deux fois la valeur de l'objet de fraude.


    Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

  • Article L513-5

    Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

    Créé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


    Lorsqu'elles sont commises en bande organisée, la contrebande et l'importation ou l'exportation sans déclaration sont punies de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de dix fois la valeur de l'objet de fraude.


    Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

  • Article L513-6

    Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

    Créé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


    Lorsque les marchandises mentionnées aux articles L. 232-1 et L. 232-5 sont réputées avoir été importées en contrebande, les dispositions des articles L. 513-1 à L. 513-3 sont applicables aux personnes mentionnées aux articles L. 232-1, L. 232-2, L. 232-5 et L. 232-6.
    Ces articles sont également applicables au détenteur ou au transporteur de la marchandise lorsque celui-ci a eu connaissance du fait que la personne lui ayant délivré les justifications d'origine ne pouvait le faire valablement ou que la personne lui ayant vendu, cédé, échangé ou confié les marchandises n'était pas en mesure de justifier de leur détention régulière.


    Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

  • Article L513-7

    Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

    Créé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


    Dans le cas où les marchandises qui ont été exportées à destination d'un pays déterminé par dérogation à une prohibition de sortie sont, après leur arrivée, réexpédiées vers un pays tiers, l'exportateur est passible des sanctions prévues aux articles L. 513-1 à L. 513-3 et L. 513-5 lorsqu'il est établi que cette réexpédition a été effectuée avec sa complicité, ou lorsqu'il est démontré qu'il en a tiré profit ou avait connaissance de la réexpédition projetée au moment de l'exportation.


    Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.