Code des douanes

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 11/04/2026 : ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes
  • Partie réglementaire au JO du 11/04/2026: décret n° 2026-266 du 8 avril 2026 portant partie réglementaire du code des douanes, arrêté du 8 avril 2026 portant partie Arrêtés du code des douanes

Dernière modification : 13 mai 2026

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    • Article L443-3

      Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

      Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


      Les procès-verbaux constatant une infraction sont dressés sur-le-champ, au plus tard immédiatement après le transport et le dépôt des objets saisis.
      Ils comportent :
      1° Les nom, prénom, qualité et résidence des agents de l'administration des douanes ayant procédé à la saisie ;
      2° Les nom, prénom, qualité et résidence administrative de la personne chargée des poursuites ;
      3° Les nom, prénom, état civil, adresse et qualité des personnes concernées par la saisie ;
      4° La date et la cause de la saisie ;
      5° La nature des objets saisis et leur quantité ;
      6° La déclaration qui a été faite à la personne concernée par la saisie ;
      7° La mention de la présence des personnes concernées par la saisie ou la sommation qui leur a été faite d'y assister ;
      8° Le lieu de rédaction et l'heure de la clôture du procès-verbal ;
      9° Le cas échéant, les nom, prénom, adresse et qualité du gardien de la marchandise ou du moyen de transport saisi.
      Si la personne concernée par la saisie est présente, le procès-verbal énonce qu'il lui en a été donné lecture, qu'il lui a été demandé de le signer et qu'elle en a reçu copie.
      Lorsque cette personne est absente, mention en est faite au procès-verbal.
      Lorsqu'un procès-verbal constate une infraction, le droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés doit avoir été notifié à la personne concernée. Mention en est faite au procès-verbal.


      Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

    • Article L443-4

      Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

      Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


      L'officier de police judiciaire intervenu dans les conditions prévues aux articles L. 423-6 à L. 423-25 assiste à la rédaction du procès-verbal de saisie.
      En cas de refus, le procès-verbal comporte la mention de la réquisition et du refus.


      Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

    • Article L443-5

      Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

      Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


      En cas de saisies faites sur les navires et bateaux pontés, lorsque le déchargement ne peut avoir lieu immédiatement, les agents de l'administration des douanes apposent les scellés sur les panneaux et écoutilles des bâtiments.
      Le procès-verbal est dressé au fur et à mesure du déchargement. Il fait mention du nombre, des marques et des numéros des ballots, caisses et tonneaux.
      La description en détail des marchandises saisies intervient au bureau de douane en présence du capitaine du navire ou de son représentant.
      Une copie lui en est remise.


      Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

    • Article L443-6

      Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

      Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


      Lorsque le motif de la saisie est l'établissement ou l'usage d'un document constituant un faux au sens de l'alinéa 1er de l'article 441-1 du code pénal, le procès-verbal comporte une description du faux, des altérations et des surcharges.
      Ce document, signé par les agents, est joint au procès-verbal qui mentionne l'invitation faite à la personne en infraction de le signer également ainsi que la réponse faite à cette invitation.


      Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

    • Article L443-7

      Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

      Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


      Les résultats des contrôles, des enquêtes et auditions effectuées par les agents de l'administration des douanes sont consignés dans les procès-verbaux de constat.
      Ces procès-verbaux énoncent :
      1° Les nom, prénom, qualité et résidence administrative des agents verbalisateurs ;
      2° Les nom, prénom, état civil et adresse des personnes concernées par les constatations faites par les agents de l'administration des douanes ;
      3° La date et le lieu du contrôle ou de l'enquête effectuée ;
      4° La nature des constatations faites et des informations recueillies ;
      5° La saisie des documents, s'il y a lieu ;
      6° L'information des personnes chez lesquelles l'enquête ou le contrôle est effectué de la date et du lieu de la rédaction du procès-verbal et la sommation qui leur a été faite d'assister à cette rédaction ;
      7° La présence ou l'absence des personnes concernées par l'enquête ou le contrôle au moment de la rédaction du procès-verbal ;
      Si la personne concernée par l'enquête ou le contrôle est présente, le procès-verbal énonce qu'il lui en a été donné lecture et qu'elle a été invitée à le signer.
      Lorsqu'un procès-verbal constate une infraction, le droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés doit avoir été notifié à la personne concernée. Mention en est faite au procès-verbal.


      Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.