Article L443-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Les procès-verbaux constatant les infractions aux dispositions du présent code ainsi qu'aux lois et règlements en matière douanière peuvent être établis par les agents de l'administration des douanes ou de toute autre administration.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L443-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Afin de rédiger les procès-verbaux prévus par le présent code, les agents de l'administration des douanes sont habilités à relever l'identité des personnes.
Si la personne refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, les agents de l'administration des douanes du grade de contrôleur ou d'un grade supérieur peuvent en rendre compte à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors leur ordonner sans délai de lui présenter cette personne aux fins de vérification d'identité dans les conditions prévues à l'article 78-3 du code de procédure pénale.
Les résultats de cette vérification d'identité sont communiqués sans délai aux agents de l'administration des douanes.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L443-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Les procès-verbaux constatant une infraction sont dressés sur-le-champ, au plus tard immédiatement après le transport et le dépôt des objets saisis.
Ils comportent :
1° Les nom, prénom, qualité et résidence des agents de l'administration des douanes ayant procédé à la saisie ;
2° Les nom, prénom, qualité et résidence administrative de la personne chargée des poursuites ;
3° Les nom, prénom, état civil, adresse et qualité des personnes concernées par la saisie ;
4° La date et la cause de la saisie ;
5° La nature des objets saisis et leur quantité ;
6° La déclaration qui a été faite à la personne concernée par la saisie ;
7° La mention de la présence des personnes concernées par la saisie ou la sommation qui leur a été faite d'y assister ;
8° Le lieu de rédaction et l'heure de la clôture du procès-verbal ;
9° Le cas échéant, les nom, prénom, adresse et qualité du gardien de la marchandise ou du moyen de transport saisi.
Si la personne concernée par la saisie est présente, le procès-verbal énonce qu'il lui en a été donné lecture, qu'il lui a été demandé de le signer et qu'elle en a reçu copie.
Lorsque cette personne est absente, mention en est faite au procès-verbal.
Lorsqu'un procès-verbal constate une infraction, le droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés doit avoir été notifié à la personne concernée. Mention en est faite au procès-verbal.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L443-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
L'officier de police judiciaire intervenu dans les conditions prévues aux articles L. 423-6 à L. 423-25 assiste à la rédaction du procès-verbal de saisie.
En cas de refus, le procès-verbal comporte la mention de la réquisition et du refus.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L443-5
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
En cas de saisies faites sur les navires et bateaux pontés, lorsque le déchargement ne peut avoir lieu immédiatement, les agents de l'administration des douanes apposent les scellés sur les panneaux et écoutilles des bâtiments.
Le procès-verbal est dressé au fur et à mesure du déchargement. Il fait mention du nombre, des marques et des numéros des ballots, caisses et tonneaux.
La description en détail des marchandises saisies intervient au bureau de douane en présence du capitaine du navire ou de son représentant.
Une copie lui en est remise.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L443-6
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Lorsque le motif de la saisie est l'établissement ou l'usage d'un document constituant un faux au sens de l'alinéa 1er de l'article 441-1 du code pénal, le procès-verbal comporte une description du faux, des altérations et des surcharges.
Ce document, signé par les agents, est joint au procès-verbal qui mentionne l'invitation faite à la personne en infraction de le signer également ainsi que la réponse faite à cette invitation.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L443-7
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Les résultats des contrôles, des enquêtes et auditions effectuées par les agents de l'administration des douanes sont consignés dans les procès-verbaux de constat.
Ces procès-verbaux énoncent :
1° Les nom, prénom, qualité et résidence administrative des agents verbalisateurs ;
2° Les nom, prénom, état civil et adresse des personnes concernées par les constatations faites par les agents de l'administration des douanes ;
3° La date et le lieu du contrôle ou de l'enquête effectuée ;
4° La nature des constatations faites et des informations recueillies ;
5° La saisie des documents, s'il y a lieu ;
6° L'information des personnes chez lesquelles l'enquête ou le contrôle est effectué de la date et du lieu de la rédaction du procès-verbal et la sommation qui leur a été faite d'assister à cette rédaction ;
7° La présence ou l'absence des personnes concernées par l'enquête ou le contrôle au moment de la rédaction du procès-verbal ;
Si la personne concernée par l'enquête ou le contrôle est présente, le procès-verbal énonce qu'il lui en a été donné lecture et qu'elle a été invitée à le signer.
Lorsqu'un procès-verbal constate une infraction, le droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés doit avoir été notifié à la personne concernée. Mention en est faite au procès-verbal.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L443-8
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Les infractions en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées sont constatées par procès-verbal.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L443-9
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
En matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, les procès-verbaux sont rédigés par les seuls agents de l'administration ayant pris une part personnelle et directe à la constatation des faits qui constituent l'infraction.
Ces agents sont commissionnés et assermentés.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L443-10
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Lorsqu'ils constatent une infraction en matière de tabacs, les procès-verbaux peuvent être établis par :
1° Les agents de l'administration des douanes ;
2° Les agents de l'administration des finances publiques ;
3° Les officiers et agents de police judiciaire ;
4° Les agents assermentés de l'office national des forêts ;
5° Les gardes-champêtres ;
6° Tout agent assermenté.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L443-11
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Lorsqu'ils constatent une infraction en matière d'alcool, d'alambics et de boissons, les procès-verbaux peuvent être établis par :
1° Les personnes mentionnées à l'article L. 443-10 ;
2° Les agents chargés de la répression des fraudes ;
3° Les agents habilités à dresser des procès-verbaux constatant des infractions en matière de police de la circulation routière désignés par le code de la route.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L443-12
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Les procès-verbaux constatant les infractions aux dispositions relatives à l'organisation du marché des vins et concernant les obligations fixées pour les sorties des vins de la propriété et les mesures prises pour l'amélioration de la qualité des vins peuvent être établis par les agents chargés de la répression des fraudes commerciales et les agents de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) ayant au moins le grade de contrôleur.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L443-13
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Les procès-verbaux mentionnés aux articles L. 443-8 à L. 443-11 comportent :
1° Les nom et qualité des agents qui ont participé à la constatation des infractions ainsi que les nom et qualité du fonctionnaire chargé des poursuites ;
2° Les nom, prénom, qualité et adresse des personnes concernées par les constatations ;
3° La nature de chaque infraction constatée ;
4° La langue utilisée par les personnes concernées par le contrôle ou l'enquête ;
5° L'information des personnes concernées, de la nature de l'infraction qui a été constatée à leur encontre ;
6° Les déclarations faites par les personnes concernées par le contrôle ou l'enquête ;
7° La présence des personnes concernées par la rédaction du procès-verbal ou la sommation qui leur en a été faite d'y assister ;
8° La signature des agents de l'administration ayant effectué les constatations ;
9° Le lieu et la date de rédaction ainsi que l'heure de la clôture du procès-verbal.
Lorsqu'un procès-verbal constate une infraction, le droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés doit avoir été notifié à la personne concernée. Mention en est faite au procès-verbal.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L443-14
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Lorsque la constatation de l'infraction est suivie de la saisie de marchandises, le procès-verbal comporte, outre les mentions prévues à l'article L. 443-13 :
1° La date de la saisie et de la déclaration qui en a été faite à la personne en infraction ;
2° La description des objets ou marchandises, leur quantité et leur valeur ;
3° La présence de la personne en infraction à la rédaction du procès-verbal ou la sommation qui lui a été faite d'y assister ;
4° Le nom, la qualité et l'adresse du gardien des objets ou marchandises saisis et son engagement de présenter à la première demande de l'administration ces objets ou marchandises à l'endroit où ils sont conservés ;
5° L'engagement pris par la personne en infraction de présenter les objets ou marchandises saisis ou d'en payer la valeur à toute demande qui pourrait lui être faite si la mainlevée de la saisie a été donnée et que le prix des objets ou marchandises saisis n'a pas été versé ;
6° La saisie des moyens de transport si elle a été pratiquée en garantie de l'amende encourue.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L443-15
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Lorsque le motif de la saisie est l'établissement ou l'usage d'un document constituant un faux, les dispositions de l'article L. 443-6 sont applicables.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L443-16
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Les agents de l'administration des douanes, ceux de l'administration des finances ayant au moins le grade de contrôleur, les officiers de police judiciaire et les agents mentionnés à l'article 28-1 du code de procédure pénale sont habilités à constater les infractions en matière de relations financières avec l'étranger.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.