Code des douanes

En vigueur depuis le 01/05/2026En vigueur depuis le 01 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 11/04/2026 : ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes
  • Partie réglementaire au JO du 11/04/2026: décret n° 2026-266 du 8 avril 2026 portant partie réglementaire du code des douanes, arrêté du 8 avril 2026 portant partie Arrêtés du code des douanes

Dernière modification : 13 mai 2026

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Article L443-7

Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

Créé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


Les résultats des contrôles, des enquêtes et auditions effectuées par les agents de l'administration des douanes sont consignés dans les procès-verbaux de constat.
Ces procès-verbaux énoncent :
1° Les nom, prénom, qualité et résidence administrative des agents verbalisateurs ;
2° Les nom, prénom, état civil et adresse des personnes concernées par les constatations faites par les agents de l'administration des douanes ;
3° La date et le lieu du contrôle ou de l'enquête effectuée ;
4° La nature des constatations faites et des informations recueillies ;
5° La saisie des documents, s'il y a lieu ;
6° L'information des personnes chez lesquelles l'enquête ou le contrôle est effectué de la date et du lieu de la rédaction du procès-verbal et la sommation qui leur a été faite d'assister à cette rédaction ;
7° La présence ou l'absence des personnes concernées par l'enquête ou le contrôle au moment de la rédaction du procès-verbal ;
Si la personne concernée par l'enquête ou le contrôle est présente, le procès-verbal énonce qu'il lui en a été donné lecture et qu'elle a été invitée à le signer.
Lorsqu'un procès-verbal constate une infraction, le droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés doit avoir été notifié à la personne concernée. Mention en est faite au procès-verbal.


Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.