Code des douanes

Version en vigueur au 20/05/2026Version en vigueur au 20 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 11/04/2026 : ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes
  • Partie réglementaire au JO du 11/04/2026: décret n° 2026-266 du 8 avril 2026 portant partie réglementaire du code des douanes, arrêté du 8 avril 2026 portant partie Arrêtés du code des douanes

Dernière modification : 13 mai 2026

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    • Article L441-1

      Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

      Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


      Afin de procéder aux vérifications nécessaires, les agents de l'administration des douanes peuvent consigner les marchandises mentionnées aux articles L. 231-5 et L. 231-6 ou susceptibles d'appartenir à l'une des catégories de marchandises énumérées à ces mêmes dispositions et, le cas échéant, leurs moyens de transport, dans les locaux professionnels ou, à défaut, dans tout autre lieu autorisé par l'administration des douanes.
      Lorsque le transfert des marchandises vers ces locaux ou lieux par les agents de l'administration des douanes est matériellement impossible, le transporteur les y achemine.


      Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

    • Article L441-2

      Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

      Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


      Les agents de l'administration des douanes dressent un procès-verbal mentionnant les marchandises consignées.
      Une copie de ce procès-verbal est transmise par tout moyen au propriétaire, au destinataire, à l'exportateur, à leur détenteur ou, à défaut, à toute autre personne qui participe à l'opération d'importation ou d'exportation, au plus tard dans les cinq jours suivant son établissement.


      Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

    • Article L441-3

      Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

      Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


      La mesure de consignation ne peut excéder une durée de dix jours.
      Elle peut être prolongée, sur autorisation du procureur de la République dans le ressort duquel se situent les marchandises consignées, dans la limite de vingt et un jours au total. L'autorisation du procureur, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure.
      Au plus tard au terme de la durée de la consignation et de son éventuelle prolongation, les marchandises sont restituées à l'une des personnes mentionnées à l'article L. 441-2, sauf si elles ont été saisies par les agents de l'administration des douanes dans les conditions prévues à l'article L. 442-1.


      Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

    • Article L441-4

      Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

      Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


      Les marchandises mentionnées à l'article L. 441-1 et, le cas échéant, leurs moyens de transport, sont consignés aux frais du propriétaire, du destinataire, de l'exportateur, du détenteur ou, à défaut, de toute autre personne qui participe à l'opération d'importation ou d'exportation.
      Elles sont confiées à la garde de l'une de ces personnes ou de toute autre personne sur les lieux de la consignation.


      Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

      • Article L442-1

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


        Lorsqu'ils constatent une infraction, les agents de l'administration des douanes peuvent saisir tous objets passibles de confiscation, retenir les expéditions et tous autres documents relatifs aux objets saisis et procéder à la retenue préventive des objets affectés à la sûreté des pénalités prévues par le présent code.


        Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

      • Article L442-2

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


        Les marchandises et moyens de transport saisis sont conduits et déposés au bureau ou à la brigade les plus proches du lieu de la saisie.
        Lorsqu'il existe dans une même direction régionale plusieurs bureaux ou brigades, les marchandises saisies sont transportées indifféremment dans l'un quelconque d'entre eux.
        Lorsqu'on ne peut les conduire immédiatement au bureau ou à la brigade, les marchandises saisies sont confiées à la garde du détenteur des marchandises, de toute autre personne ou conduite dans un autre lieu autorisé par le bureau ou la brigade de douane qui a réalisé la saisie.


        Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

      • Article L442-3

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


        La mainlevée des moyens de transport saisis est offerte sans caution ni consignation lorsque le propriétaire est de bonne foi et qu'il n'est pas poursuivi en application du présent code.
        A défaut, elle est offerte sous caution solvable ou sous consignation de la valeur.
        La mainlevée d'un moyen de transport comportant des cachettes aménagées en vue d'y dissimuler la marchandise de fraude intervient après résorption de ces cachettes.
        Dans tous les cas, la mainlevée est subordonnée au remboursement des frais éventuellement engagés par l'administration des douanes pour assurer la garde et la conservation du moyen de transport et pour assurer la résorption des éventuelles cachettes aménagées.


        Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

      • Article L442-4

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


        Au cours de l'enquête douanière, les agents de l'administration des douanes peuvent être autorisés par le procureur de la République à procéder à la saisie, aux frais avancés du Trésor, d'une somme d'argent versée sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt ou de paiement, ainsi que des actifs numériques mentionnés à l'article L. 54-10-1 du code monétaire et financier et dont la confiscation est prévue par le présent code.
        Le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République, se prononce par ordonnance motivée sur le maintien ou la mainlevée de la saisie dans un délai de dix jours à compter de sa réalisation, y compris si la juridiction de jugement est saisie.


        Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

      • Article L442-5

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


        L'ordonnance mentionnée à l'article L. 442-4 est notifiée au ministère public, au titulaire du compte ou au propriétaire de l'actif numérique et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce compte ou cet actif, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
        Cet appel n'est pas suspensif.
        L'appelant ne peut prétendre dans ce cadre qu'à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il conteste. S'ils ne sont pas appelants, le titulaire du compte et les tiers peuvent néanmoins être entendus par la chambre de l'instruction, sans toutefois pouvoir prétendre à la mise à disposition de la procédure.


        Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

      • Article L442-6

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


        Lorsque la saisie porte sur une somme d'argent versée sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt ou de paiement ou sur des actifs numériques mentionnés à l'article L. 54-10-1 du code monétaire et financier, elle s'applique indifféremment à l'ensemble des sommes inscrites au crédit de ce compte ou à l'ensemble des actifs numériques détenus au moment de la saisie et à concurrence, le cas échéant, du montant indiqué dans la décision de saisie.


        Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

    • Article L443-1

      Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

      Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


      Les procès-verbaux constatant les infractions aux dispositions du présent code ainsi qu'aux lois et règlements en matière douanière peuvent être établis par les agents de l'administration des douanes ou de toute autre administration.


      Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

    • Article L443-2

      Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

      Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


      Afin de rédiger les procès-verbaux prévus par le présent code, les agents de l'administration des douanes sont habilités à relever l'identité des personnes.
      Si la personne refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, les agents de l'administration des douanes du grade de contrôleur ou d'un grade supérieur peuvent en rendre compte à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors leur ordonner sans délai de lui présenter cette personne aux fins de vérification d'identité dans les conditions prévues à l'article 78-3 du code de procédure pénale.
      Les résultats de cette vérification d'identité sont communiqués sans délai aux agents de l'administration des douanes.


      Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

        • Article L443-3

          Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

          Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


          Les procès-verbaux constatant une infraction sont dressés sur-le-champ, au plus tard immédiatement après le transport et le dépôt des objets saisis.
          Ils comportent :
          1° Les nom, prénom, qualité et résidence des agents de l'administration des douanes ayant procédé à la saisie ;
          2° Les nom, prénom, qualité et résidence administrative de la personne chargée des poursuites ;
          3° Les nom, prénom, état civil, adresse et qualité des personnes concernées par la saisie ;
          4° La date et la cause de la saisie ;
          5° La nature des objets saisis et leur quantité ;
          6° La déclaration qui a été faite à la personne concernée par la saisie ;
          7° La mention de la présence des personnes concernées par la saisie ou la sommation qui leur a été faite d'y assister ;
          8° Le lieu de rédaction et l'heure de la clôture du procès-verbal ;
          9° Le cas échéant, les nom, prénom, adresse et qualité du gardien de la marchandise ou du moyen de transport saisi.
          Si la personne concernée par la saisie est présente, le procès-verbal énonce qu'il lui en a été donné lecture, qu'il lui a été demandé de le signer et qu'elle en a reçu copie.
          Lorsque cette personne est absente, mention en est faite au procès-verbal.
          Lorsqu'un procès-verbal constate une infraction, le droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés doit avoir été notifié à la personne concernée. Mention en est faite au procès-verbal.


          Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

        • Article L443-4

          Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

          Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


          L'officier de police judiciaire intervenu dans les conditions prévues aux articles L. 423-6 à L. 423-25 assiste à la rédaction du procès-verbal de saisie.
          En cas de refus, le procès-verbal comporte la mention de la réquisition et du refus.


          Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

        • Article L443-5

          Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

          Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


          En cas de saisies faites sur les navires et bateaux pontés, lorsque le déchargement ne peut avoir lieu immédiatement, les agents de l'administration des douanes apposent les scellés sur les panneaux et écoutilles des bâtiments.
          Le procès-verbal est dressé au fur et à mesure du déchargement. Il fait mention du nombre, des marques et des numéros des ballots, caisses et tonneaux.
          La description en détail des marchandises saisies intervient au bureau de douane en présence du capitaine du navire ou de son représentant.
          Une copie lui en est remise.


          Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

        • Article L443-6

          Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

          Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


          Lorsque le motif de la saisie est l'établissement ou l'usage d'un document constituant un faux au sens de l'alinéa 1er de l'article 441-1 du code pénal, le procès-verbal comporte une description du faux, des altérations et des surcharges.
          Ce document, signé par les agents, est joint au procès-verbal qui mentionne l'invitation faite à la personne en infraction de le signer également ainsi que la réponse faite à cette invitation.


          Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

        • Article L443-7

          Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

          Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


          Les résultats des contrôles, des enquêtes et auditions effectuées par les agents de l'administration des douanes sont consignés dans les procès-verbaux de constat.
          Ces procès-verbaux énoncent :
          1° Les nom, prénom, qualité et résidence administrative des agents verbalisateurs ;
          2° Les nom, prénom, état civil et adresse des personnes concernées par les constatations faites par les agents de l'administration des douanes ;
          3° La date et le lieu du contrôle ou de l'enquête effectuée ;
          4° La nature des constatations faites et des informations recueillies ;
          5° La saisie des documents, s'il y a lieu ;
          6° L'information des personnes chez lesquelles l'enquête ou le contrôle est effectué de la date et du lieu de la rédaction du procès-verbal et la sommation qui leur a été faite d'assister à cette rédaction ;
          7° La présence ou l'absence des personnes concernées par l'enquête ou le contrôle au moment de la rédaction du procès-verbal ;
          Si la personne concernée par l'enquête ou le contrôle est présente, le procès-verbal énonce qu'il lui en a été donné lecture et qu'elle a été invitée à le signer.
          Lorsqu'un procès-verbal constate une infraction, le droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés doit avoir été notifié à la personne concernée. Mention en est faite au procès-verbal.


          Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

      • Article L443-8

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


        Les infractions en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées sont constatées par procès-verbal.


        Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

        • Article L443-9

          Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

          Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


          En matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, les procès-verbaux sont rédigés par les seuls agents de l'administration ayant pris une part personnelle et directe à la constatation des faits qui constituent l'infraction.
          Ces agents sont commissionnés et assermentés.


          Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

        • Article L443-10

          Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

          Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


          Lorsqu'ils constatent une infraction en matière de tabacs, les procès-verbaux peuvent être établis par :
          1° Les agents de l'administration des douanes ;
          2° Les agents de l'administration des finances publiques ;
          3° Les officiers et agents de police judiciaire ;
          4° Les agents assermentés de l'office national des forêts ;
          5° Les gardes-champêtres ;
          6° Tout agent assermenté.


          Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

        • Article L443-11

          Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

          Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


          Lorsqu'ils constatent une infraction en matière d'alcool, d'alambics et de boissons, les procès-verbaux peuvent être établis par :
          1° Les personnes mentionnées à l'article L. 443-10 ;
          2° Les agents chargés de la répression des fraudes ;
          3° Les agents habilités à dresser des procès-verbaux constatant des infractions en matière de police de la circulation routière désignés par le code de la route.


          Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

        • Article L443-12

          Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

          Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


          Les procès-verbaux constatant les infractions aux dispositions relatives à l'organisation du marché des vins et concernant les obligations fixées pour les sorties des vins de la propriété et les mesures prises pour l'amélioration de la qualité des vins peuvent être établis par les agents chargés de la répression des fraudes commerciales et les agents de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) ayant au moins le grade de contrôleur.


          Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

        • Article L443-13

          Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

          Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


          Les procès-verbaux mentionnés aux articles L. 443-8 à L. 443-11 comportent :
          1° Les nom et qualité des agents qui ont participé à la constatation des infractions ainsi que les nom et qualité du fonctionnaire chargé des poursuites ;
          2° Les nom, prénom, qualité et adresse des personnes concernées par les constatations ;
          3° La nature de chaque infraction constatée ;
          4° La langue utilisée par les personnes concernées par le contrôle ou l'enquête ;
          5° L'information des personnes concernées, de la nature de l'infraction qui a été constatée à leur encontre ;
          6° Les déclarations faites par les personnes concernées par le contrôle ou l'enquête ;
          7° La présence des personnes concernées par la rédaction du procès-verbal ou la sommation qui leur en a été faite d'y assister ;
          8° La signature des agents de l'administration ayant effectué les constatations ;
          9° Le lieu et la date de rédaction ainsi que l'heure de la clôture du procès-verbal.
          Lorsqu'un procès-verbal constate une infraction, le droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés doit avoir été notifié à la personne concernée. Mention en est faite au procès-verbal.


          Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

        • Article L443-14

          Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

          Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


          Lorsque la constatation de l'infraction est suivie de la saisie de marchandises, le procès-verbal comporte, outre les mentions prévues à l'article L. 443-13 :
          1° La date de la saisie et de la déclaration qui en a été faite à la personne en infraction ;
          2° La description des objets ou marchandises, leur quantité et leur valeur ;
          3° La présence de la personne en infraction à la rédaction du procès-verbal ou la sommation qui lui a été faite d'y assister ;
          4° Le nom, la qualité et l'adresse du gardien des objets ou marchandises saisis et son engagement de présenter à la première demande de l'administration ces objets ou marchandises à l'endroit où ils sont conservés ;
          5° L'engagement pris par la personne en infraction de présenter les objets ou marchandises saisis ou d'en payer la valeur à toute demande qui pourrait lui être faite si la mainlevée de la saisie a été donnée et que le prix des objets ou marchandises saisis n'a pas été versé ;
          6° La saisie des moyens de transport si elle a été pratiquée en garantie de l'amende encourue.


          Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

        • Article L443-15

          Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

          Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


          Lorsque le motif de la saisie est l'établissement ou l'usage d'un document constituant un faux, les dispositions de l'article L. 443-6 sont applicables.


          Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

      • Article L443-16

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


        Les agents de l'administration des douanes, ceux de l'administration des finances ayant au moins le grade de contrôleur, les officiers de police judiciaire et les agents mentionnés à l'article 28-1 du code de procédure pénale sont habilités à constater les infractions en matière de relations financières avec l'étranger.


        Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

        • Article L444-1

          Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

          Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


          Les procès-verbaux établis par deux agents de l'administration des douanes ou de toute autre administration font foi jusqu'à inscription de faux des constatations matérielles qu'ils relatent.
          Ils ne font foi que jusqu'à la preuve contraire de l'exactitude et de la sincérité des déclarations qu'ils rapportent.


          Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

        • Article L444-2

          Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

          Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


          Les procès-verbaux établis par un agent de l'administration des douanes font foi jusqu'à preuve contraire.


          Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

        • Article L444-3

          Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

          Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


          Lorsqu'ils font foi jusqu'à inscription de faux, les procès-verbaux de douane valent titre pour obtenir, conformément au droit commun, l'autorisation de prendre toutes mesures conservatoires utiles à l'encontre des personnes pénalement ou civilement responsables, à l'effet de garantir les créances douanières de toute nature résultant desdits procès-verbaux.


          Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

        • Article L444-4

          Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

          Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


          En matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, les procès-verbaux sont établis par les agents de l'administration dans les conditions prévues à l'article 429 du code de procédure pénale.
          Ils sont entachés de nullité lorsqu'ils n'ont pas été rédigés par les seuls agents ayant pris une part personnelle et directe à la constatation des faits qui constituent l'infraction.


          Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

        • Article L444-5

          Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

          Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


          Les procès-verbaux établis par les agents de l'administration en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées font foi jusqu'à preuve contraire.


          Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

        • Article L444-7

          Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

          Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


          Le juge compétent pour connaître de la procédure d'inscription de faux, y compris les demandes en validité, en mainlevée, en réduction ou cantonnement des saisies est le juge de l'exécution du lieu de rédaction du procès-verbal.


          Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

        • Article L444-8

          Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

          Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


          Le demandeur en inscription de faux contre un procès-verbal en fait une déclaration par écrit en personne ou par un mandataire muni d'un pouvoir spécial passé devant notaire au plus tard à la date indiquée par la citation à comparaître devant le tribunal devant connaître de l'infraction.
          Sous peine de déchéance, elle dépose, au greffe du tribunal, dans les trois jours suivants cette déclaration, les moyens de faux et les noms et qualités des témoins qu'elle veut faire entendre.
          Cette déclaration est reçue et signée par le juge et le greffier, dans le cas où le déclarant ne sait ni écrire ni signer.
          Le non-respect de ces formalités est sanctionné par la nullité de l'inscription de faux.
          Les modalités d'application du présent article sont fixées par la partie réglementaire du livre VI du présent code.


          Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

        • Article L444-9

          Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

          Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


          Pour l'application des dispositions de l'article L. 444-5, la personne qui fait l'objet des poursuites peut demander à apporter la preuve contraire des faits constatés dans le procès-verbal. Lorsque le tribunal accepte la demande, il reporte l'examen de l'affaire en la renvoyant à au moins quinze jours.
          Lorsque la personne concernée veut faire entendre des témoins, elle en dépose la liste au secrétariat-greffe avec leurs nom, prénoms, profession et domicile dans le délai de trois jours francs à compter de l'audience au cours de laquelle le renvoi a été prononcé.


          Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.