Les marchandises mentionnées à l'article L. 441-1 et, le cas échéant, leurs moyens de transport, sont consignés aux frais du propriétaire, du destinataire, de l'exportateur, du détenteur ou, à défaut, de toute autre personne qui participe à l'opération d'importation ou d'exportation.
Elles sont confiées à la garde de l'une de ces personnes ou de toute autre personne sur les lieux de la consignation.
Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.