Code des douanes

En vigueur depuis le 01/05/2026En vigueur depuis le 01 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 11/04/2026 : ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes
  • Partie réglementaire au JO du 11/04/2026: décret n° 2026-266 du 8 avril 2026 portant partie réglementaire du code des douanes, arrêté du 8 avril 2026 portant partie Arrêtés du code des douanes

Dernière modification : 13 mai 2026

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Article L442-7

Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


Sans préjudice des sanctions applicables, est saisi :
1° L'ouvrage d'or, d'argent ou de platine à tous autres titres non légaux destiné à la consommation sur le territoire défini à l'article L. 831-2 du code de commerce ;
2° L'ouvrage d'or, d'argent ou de platine pour lequel la fraude mentionnée à l'article L. 833-6 du code de commerce est reconnue ;
3° L'ouvrage d'or, d'argent ou de platine achevé en possession de l'une des personnes mentionnées au 1° ou au 7° de l'article L. 834-1 du code de commerce sans être insculpé, en méconnaissance des dispositions des articles L. 833-1, L. 833-2, L. 833-7 et L. 833-8 du même code, sauf dans les situations suivantes :
a) Les échéances prévues au deuxième alinéa de l'article L. 834-3 du code de commerce sont respectées ;
b) Il est identifié en application du 3° de l'article L. 834-7 du code de commerce ;
c) Il est revêtu de l'empreinte du poinçon du fabricant ;
4° L'ouvrage d'or, d'argent ou de platine trouvé chez les personnes mentionnées aux 2° à 5° de l'article L. 834-1 du code de commerce sans être insculpé, en méconnaissance des dispositions des articles L. 833-1, L. 833-2, L. 833-7 et L. 833-8 du même code ;
5° L'ouvrage d'or, d'argent ou de platine qui n'est pas enregistré au registre prévu à l'article L. 834-6 du code de commerce ou qui est fabriqué en infraction aux obligations prévues à l'article L. 834-7 du même code ;
6° L'ouvrage revêtu de l'une des empreintes mentionnées à l'article L. 834-8 du code de commerce ;
7° L'ouvrage d'or, d'argent ou de platine dont la saisie est prévue dans les conditions fixées aux articles L. 428-4, L. 428-6 et L. 428-14 à L. 428-33 du présent code.


Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.