Article L312-6
Version en vigueur du 29/07/2026 au 01/01/2029Version en vigueur du 29 juillet 2026 au 01 janvier 2029
Modifié par Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 - art. 12 (V)
En matière de contributions indirectes, lorsqu'un redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportées à la date des opérations en cause, ou lorsque l'administration a pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal, elle ne peut, dans les conditions prévues par les articles L. 80 A, L. 80 B et L. 80 CB du livre des procédures fiscales ainsi que de l'article L. 312-7 du présent code, poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente.
Article L312-7
Version en vigueur du 29/07/2026 au 01/01/2029Version en vigueur du 29 juillet 2026 au 01 janvier 2029
Création Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 - art. 12 (V)
La garantie prévue à l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales est applicable aux contributions indirectes :
1° Lorsque, dans le cadre d'un contrôle ou d'une enquête effectués par l'administration et sur demande écrite du redevable présentée conformément au 1° du même article L. 80 B du livre des procédures fiscales, avant la notification de l'information ou de la proposition de taxation mentionnées à l'article L. 80 M du même livre, l'administration a formellement pris position sur un point qu'elle a examiné au cours du contrôle ou de l'enquête ;
2° Lorsque, dans le cadre d'un contrôle ou d'une enquête et dès lors qu'elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l'administration a pris position sur les points examinés lors du contrôle ou de l'enquête, lesquels sont communiqués au contribuable selon les modalités fixées à l'article L. 80 M du même livre.