Article L312-6
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
En matière de contributions indirectes, lorsqu'un redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportées à la date des opérations en cause, ou lorsque l'administration a pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal, elle ne peut, dans les conditions prévues par les articles L. 80 A, L. 80 B et L. 80 CB du livre des procédures fiscales, poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.