Article L311-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
En matière de droits et taxes perçus par l'administration des douanes selon les règles prévues par le présent code :
1° Lorsque le fait générateur des droits et taxes est constitué par l'importation ou l'exportation de marchandises, un échange contradictoire préalable se déroule selon les modalités prévues par le code des douanes de l'Union ;
2° Lorsque le fait générateur des droits et taxes n'est pas constitué par l'importation ou l'exportation de marchandises, toute constatation susceptible de conduire à une taxation donne lieu à un échange contradictoire préalable entre le redevable et l'administration des douanes selon les modalités prévues par la présente section.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L311-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Ne donnent pas lieu à un échange contradictoire préalable :
1° La décision de procéder au contrôle et celle conduisant à la notification d'une infraction prévue par le présent code ;
2° L'émission de l'avis de mise en recouvrement, conformément aux dispositions de l'article L. 323-6, aux fins de recouvrement des créances impayées à l'échéance, à l'exception de celles qui ont été constatées à la suite d'une infraction prévue par le présent code ;
3° Les mesures prises en application d'une décision de justice ou d'un avis de mise en recouvrement notifié conformément aux dispositions de l'article L. 323-6.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L311-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Le redevable est informé par les agents de l'administration des douanes des motifs et du montant de la taxation encourue.
Il est invité à faire connaître ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 311-4 à L. 311-7.
Il est également informé des points qui, ayant fait l'objet d'un examen par l'administration dans les conditions prévues aux articles L. 312-2 et L. 312-4, ne comportent ni erreur, ni inexactitude, ni omission, ni insuffisance dans le calcul des droits et taxes exigibles.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L311-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Lorsque l'échange contradictoire a lieu oralement, le redevable est informé qu'il peut demander à bénéficier d'une communication écrite dans les conditions prévues à l'article L. 311-7.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L311-5
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
En cas de contrôle à la circulation, le redevable ne peut bénéficier de la procédure écrite prévue à l'article L. 311-7 qu'après avoir garanti le montant de la taxation encourue.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L311-6
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
La communication orale mentionnée à l'article L. 311-4 fait l'objet d'un enregistrement qui atteste, sauf preuve contraire, que l'administration a permis au redevable de faire connaître ses observations et l'a informé de la possibilité de bénéficier d'une communication écrite.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L311-7
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Lorsque le redevable demande à bénéficier d'une communication écrite, l'administration des douanes lui remet en main propre contre signature ou lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie dématérialisée, selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 112-15 du code des relations entre le public et l'administration, une proposition de taxation qui est motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation, dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette proposition.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L311-8
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
A la suite des observations orales ou écrites du redevable ou en l'absence de réponse de ce dernier à une communication écrite, à l'issue du délai de trente jours prévu à l'article L. 311-7, l'administration prend sa décision.
Lorsque l'administration rejette les observations du redevable, sa réponse est motivée.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L311-9
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Le délai de reprise de l'administration prévu à l'article L. 322-1 est suspendu à compter de la date de l'envoi, de la remise ou de la communication orale des motifs au redevable, jusqu'à ce que ce dernier ait fait connaître ses observations et au plus tard jusqu'à l'expiration du délai de trente jours prévu à l'article L. 311-7.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L311-10
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
En matière de contributions indirectes, toute constatation susceptible de conduire à une taxation donne lieu à un échange contradictoire préalable entre le redevable et l'administration.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L311-11
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Le redevable est informé par les agents de l'administration des motifs et du montant de la taxation encourue.
Il est invité à faire connaître ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 311-12 à L. 311-15.
Il est également informé des points qui, ayant fait l'objet d'un examen par l'administration dans les conditions prévues aux 11° et 12° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, ne comportent ni erreur, ni inexactitude, ni omission, ni insuffisance dans le calcul des droits et taxes exigibles.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L311-12
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Lorsque l'échange contradictoire a lieu oralement, le redevable est informé qu'il peut demander à bénéficier d'une communication écrite dans les conditions prévues à l'article L. 311-15.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L311-13
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
En cas de contrôle à la circulation, le redevable ne peut bénéficier de la procédure écrite prévue à l'article L. 311-15 qu'après avoir garanti le montant de la taxation encourue.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L311-14
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
La communication orale mentionnée à l'article L. 311-12 fait l'objet d'un enregistrement qui atteste, sauf preuve contraire, que l'administration a permis au redevable de faire connaître ses observations et l'a informé de la possibilité de bénéficier d'une communication écrite.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L311-15
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Lorsque le redevable demande à bénéficier d'une communication écrite, l'administration lui remet en main propre contre signature ou lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie dématérialisée, selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 112-15 du code des relations entre le public et l'administration, une proposition de taxation qui est motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation, dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette proposition.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L311-16
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
A la suite des observations du redevable ou en l'absence de réponse de ce dernier à une communication écrite, à l'issue du délai de trente jours prévu à l'article L. 311-15, l'administration prend sa décision.
Lorsque l'administration rejette les observations du redevable, sa réponse est motivée.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L312-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Lorsqu'un redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration des douanes avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportées à la date des opérations constituant le fait générateur, elle ne peut constater par voie d'avis de mise en recouvrement et recouvrer les droits et taxes perçus selon les modalités du présent code, en soutenant une interprétation différente.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L312-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
La garantie prévue à l'article L. 312-1 est applicable lorsque, dans le cadre d'un contrôle ou d'une enquête et dès lors qu'elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l'administration des douanes a pris position sur les points examinés lors du contrôle ou de l'enquête, lesquels sont communiqués au redevable, selon les modalités prévues aux articles L. 311-3 à L. 311-9.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L312-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
La garantie prévue à l'article L. 312-1 est applicable lorsque l'administration des douanes a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal. L'administration se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi.
Lorsque l'administration a pris formellement position à la suite de la demande de ce redevable en application des dispositions du précédent alinéa, ce dernier peut saisir l'administration dans un délai de deux mois pour solliciter un second examen de sa demande, à la condition qu'il n'invoque pas d'éléments nouveaux.
Lorsqu'elle est saisie d'une demande de second examen, auquel elle procède de manière collégiale, l'administration répond selon les mêmes règles et délais que ceux applicables à la demande initiale, décomptés à partir de la réception de la nouvelle saisine. A sa demande, le redevable ou son représentant est entendu par le collège.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L312-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
La garantie prévue à l'article L. 312-1 est applicable lorsque, dans le cadre d'un contrôle ou d'une enquête effectués par l'administration, et sur demande écrite du redevable présentée conformément au premier alinéa de l'article L. 312-3, avant la notification de l'information ou de la proposition de taxation mentionnées aux articles L. 311-3 et L. 311-7, l'administration a formellement pris position sur un point qu'elle a examiné au cours du contrôle.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L312-5
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
La présente section n'est pas applicable lorsque l'interprétation de l'administration des douanes ou la demande du redevable porte sur l'application du code des douanes de l'Union et de ses règlements d'exécution et délégué.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L312-6
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
En matière de contributions indirectes, lorsqu'un redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportées à la date des opérations en cause, ou lorsque l'administration a pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal, elle ne peut, dans les conditions prévues par les articles L. 80 A, L. 80 B et L. 80 CB du livre des procédures fiscales, poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L313-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Le redevable d'un droit ou d'une taxe recouvrés en application du présent code, à l'exclusion des ressources propres de l'Union européenne, peut, spontanément avant l'expiration du délai prévu pour l'exercice par l'administration des douanes de son droit de reprise, ou à la demande de l'administration des douanes dans le délai que celle-ci lui indique, régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances commises pour la première fois dans les déclarations souscrites dans les délais au cours des trois années précédentes.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L313-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Le redevable de contributions indirectes peut, spontanément avant l'expiration du délai prévu pour l'exercice par l'administration de son droit de reprise, ou à la demande de l'administration dans le délai que celle-ci lui indique, régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances commises pour la première fois dans les déclarations souscrites dans les délais au cours des six années précédentes.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L313-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Les sanctions prévues aux articles L. 531-1, L. 531-2, L. 531-6 et L. 531-7 du présent code ainsi qu'aux articles L. 644-13, L. 664-26, L. 665-18 et L. 665-24 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas applicables en cas de régularisation opérée conformément à l'article L. 313-2 du présent code lorsque les conditions suivantes sont cumulativement réunies :
1° La régularisation ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi ;
2° Elle est accompagnée du paiement des droits et taxes concernés et de l'intérêt de retard prévu, selon le cas, au V de l'article 1727 du code général des impôts ou à l'article L. 321-13 du présent code, ce paiement pouvant être immédiat ou effectué dans le cadre d'un plan de règlement des droits accordé par le comptable public.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L321-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Le montant des droits et taxes perçus par l'administration des douanes est arrondi à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à cinquante centimes étant comptabilisée pour un euro.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L321-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Les droits et taxes liquidés par l'administration des douanes sont payables au comptant.
Les agents chargés de la perception des droits et taxes sont tenus d'en donner quittance.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L321-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Sous réserve des dispositions des articles L. 321-12 et L. 321-13 applicables en matière de contributions indirectes, tout impôt, droit ou taxe recouvré en application du présent code qui n'a pas été acquitté dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard.
Le taux de l'intérêt de retard est de 0,20 % par mois.
L'intérêt de retard s'applique à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L321-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
En cas de régularisation spontanée par le redevable des erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais, avant l'expiration du délai prévu pour l'exercice par l'administration de son droit de reprise et avant tout contrôle de cette dernière, le montant dû au titre de l'intérêt de retard mentionné à l'article L. 321-3 est réduit de 50 %.
Lorsque le redevable demande à effectuer une telle régularisation, alors qu'un contrôle de l'administration est en cours, avant la notification de l'information ou de la proposition de taxation mentionnées aux articles L. 311-3 et L. 311-7 ou, dans un délai de trente jours à compter de cette notification, ce montant est réduit de 30 %.
Les réductions mentionnées au présent article s'appliquent dès lors que la régularisation est accompagnée du paiement de l'intégralité des droits, taxes et intérêts exigibles, immédiatement ou dans le cadre d'un plan de règlement accordé par le comptable public, et ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L321-5
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
L'administration des douanes peut accorder des remises totales ou partielles des sommes dues au titre de l'intérêt de retard mentionné à l'article L. 321-3 ainsi que des majorations prévues par le présent code.
Elle tient compte de la situation économique et sociale du redevable, de sa bonne foi et des circonstances ayant conduit au retard de paiement.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L321-6
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Sans préjudice des dispositions du code des douanes de l'Union et avant que les obligations prévues à l'article L. 211-3 n'aient été remplies, le comptable public peut laisser enlever les marchandises au fur et à mesure des vérifications, moyennant la constitution d'une garantie.
Lorsqu'il est prévu la souscription d'un engagement pour garantir l'arrivée à destination de certaines marchandises, l'accomplissement de certaines formalités ou la production de certains documents, cette condition est remplie par la constitution d'une garantie.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L321-7
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 321-6, les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées ou, le cas échéant, les personnes qui, pour leur compte, acquittent cette taxe auprès de l'administration des douanes ou communiquent les informations prévues au 3 de l'article 293 A du code général des impôts, sont dispensés de fournir une garantie.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L321-8
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Le comptable public peut exiger la présentation d'une garantie auprès des personnes qui font l'objet d'une inscription non contestée du privilège du Trésor ou de la sécurité sociale ainsi que d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L321-9
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Les modalités de paiement des droits et taxes garantis en application des articles L. 321-6 et L. 321-8 sont fixées par décret.
Le recours à d'autres modalités de paiement que celles mentionnées au premier alinéa entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes versées.
Cette majoration est recouvrée selon les règles prévues par le présent code.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L321-10
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Sous réserve des dispositions du code des douanes de l'Union, les demandes en restitution de droits et taxes recouvrés par l'administration des douanes sont présentées dans les délais et conditions fixés par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque le recouvrement d'une imposition est fondé sur l'application d'une règle de droit dont la non-conformité à une règle de droit supérieure est établie par une décision juridictionnelle devenue définitive ou par un avis rendu au contentieux, l'action en restitution mentionnée au premier alinéa ne peut porter, sans préjudice des dispositions de l'article L. 331-6, que sur la période postérieure au 1er janvier de la deuxième année précédant celle au cours de laquelle cette décision est intervenue.
Les délais mentionnés au premier alinéa sont trentenaires lorsqu'intervient, avant leur terme, l'un des actes mentionnés aux articles 2240 à 2246 du code civil.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L321-11
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
L'administration des douanes est déchargée de la conservation des registres des recettes antérieures de trois années à l'année courante.
Le délai mentionné au premier alinéa est de trente ans lorsqu'intervient, avant son terme, l'un des actes mentionnés aux articles 2240 à 2246 du code civil.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L321-12
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Les dispositions de l'article 1727 du code général des impôts s'appliquent aux contributions indirectes.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L321-13
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
En matière de contributions indirectes, le montant dû au titre de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts est réduit de 30 % lorsque le redevable demande à régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais, alors qu'un contrôle de l'administration est en cours, avant la notification de l'information ou de la proposition de taxation mentionnées aux articles L. 311-11 et L. 311-15 ou dans un délai de trente jours à compter de cette notification.
La réduction mentionnée au premier alinéa s'applique dès lors que la régularisation est accompagnée du paiement de l'intégralité des droits, taxes et intérêts exigibles, immédiatement ou dans le cadre d'un plan de règlement accordé par le comptable public, et ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L321-14
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
L'administration est déchargée de la conservation des registres des recettes antérieures de trois années à l'année courante.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L321-15
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Pour l'application du présent code, les cautions sont solidairement tenues de payer les droits, taxes, pénalités et autres sommes dus par les redevables qu'elles ont cautionnés.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L322-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Sous réserve des dispositions du code des douanes de l'Union et de celles de l'article L. 322-2, le droit de reprise de l'administration des douanes s'exerce pendant un délai de trois ans à compter de la date du fait générateur.
Ce délai est suspendu à compter de la réception de la contestation adressée en application de l'article L. 331-1 jusqu'à la réponse du directeur régional des douanes ou, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'une décision de justice devenue définitive.
Ce délai est interrompu par la notification d'un procès-verbal.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L322-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Le droit de reprise prévu par le paragraphe 1 de l'article 103 du code des douanes de l'Union est porté à cinq ans dans les cas prévus au paragraphe 2 de ce même article.
Sans préjudice des cas de suspension prévus par le code des douanes de l'Union, ce droit de reprise est interrompu par la notification d'un procès-verbal jusqu'à la dixième année qui suit celle au titre de laquelle les droits sont dus.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L322-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Nonobstant l'expiration des délais prévus aux articles L. 322-1 et L. 322-2, l'administration des douanes peut exercer son droit de reprise pour remédier aux omissions ou insuffisances d'imposition résultant d'infractions ayant pour objet ou résultat le non recouvrement de droits ou de taxes, révélées par une procédure juridictionnelle, jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance et, au plus tard, à l'échéance des dix ans qui suivent le fait générateur de l'imposition.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L322-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Pour l'application des dispositions des articles L. 322-1 à L. 322-3, les agents de l'administration des douanes mettent en œuvre les pouvoirs prévus par le présent code, nonobstant la prescription de l'action en répression des infractions prévue à l'article L. 612-1.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L322-5
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
En matière de contributions indirectes et de réglementations se fondant sur les mêmes règles de procédure et de recouvrement, le délai de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.
Ce délai est interrompu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L323-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Pour l'application du présent code, les agents de l'administration des douanes peuvent exercer les compétences confiées aux commissaires de justice par l'article 1er de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice ou recourir à ces derniers.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L323-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
L'administration des douanes peut requérir les Etats membres de l'Union européenne. Elle leur prête assistance en matière de recouvrement, de notification d'actes ou de décisions, y compris judiciaires, de prises de mesures conservatoires et d'échange de renseignements dans les conditions prévues par le B du II de l'article L. 45 du livre des procédures fiscales et par le chapitre IV du titre IV du même livre.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L323-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Le comptable public impute le paiement partiel d'une créance dans les conditions prévues à l'article L. 257 C du livre des procédures fiscales.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L323-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Le comptable public peut affecter au paiement d'une créance liquide et exigible dont le recouvrement lui incombe les remboursements et les sommes consignées par le redevable, dès lors que la consignation a été constituée afin de garantir le paiement de cette créance ou que, n'ayant plus d'objet, elle doit être restituée au redevable.
La décision d'affectation est notifiée au débiteur.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L323-5
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'information du débiteur sur son intention et si la créance n'a pas entre-temps été acquittée, le comptable public peut procéder, dans les conditions prévues à l'article L. 633-4, à la cession des objets saisis ou conservés en application des articles L. 442-1 ou L. 621-1 et en affecter le produit au paiement de la créance.
La décision d'affectation est notifiée au débiteur.
Si le produit de la cession excède le montant de la créance, l'excédent est restitué au redevable.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L323-6
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Sous réserve des dispositions de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales en matière de contributions indirectes, lorsque le paiement des créances de toute nature constatées et recouvrées par l'administration des douanes n'a pas été effectué à la date de leur exigibilité, un avis de mise en recouvrement est notifié au redevable.
L'avis de mise en recouvrement est émis et rendu exécutoire par l'autorité administrative désignée par décret, selon les modalités prévues aux articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L323-7
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Les recours prévus aux articles L. 331-1 et L. 332-2 ne suspendent pas l'exécution de l'avis de mise en recouvrement.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L323-8
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
L'action en recouvrement des créances authentifiées par voie d'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 323-6 se prescrit en application des dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L323-9
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Pour le recouvrement des créances dont il a la charge, le comptable public peut notifier au redevable une mise en demeure de payer dans les conditions prévues à l'article L. 257 du livre des procédures fiscales.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L323-10
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Les impositions et créances de toute nature, confiscations et amendes prévues par le présent code bénéficient du privilège du Trésor prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Ce privilège s'exerce après le privilège des frais de justice et autres frais privilégiés et le privilège du bailleur prévu à l'article 2332 du code civil, dans la limite de six mois de loyer.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L323-11
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Les sommes restant dues à titre privilégié par des commerçants et personnes morales de droit privé, même non commerçantes, au titre des créances mentionnées à l'article L. 323-10 donnent lieu à publicité dans les conditions suivantes :
1° La publicité est faite à la diligence de l'administration chargée du recouvrement ;
2° L'inscription ne peut être requise, selon la nature de la créance, qu'à compter de la date à laquelle un titre exécutoire a été émis ;
3° La publicité est obligatoire lorsque le montant des sommes dues par un redevable à un même poste comptable ou service assimilé et susceptibles d'être publiées dépasse, au terme d'un semestre civil, un seuil fixé par décret.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L323-12
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Il n'est pas procédé à l'inscription des sommes mentionnées à l'article L. 323-10 lorsque le débiteur respecte un plan d'apurement échelonné de sa dette ou a déposé une contestation d'avis de mise en recouvrement assortie d'une demande expresse de sursis de paiement à laquelle il a été fait droit.
Lorsque le sursis de paiement prend fin ou lorsque le plan est dénoncé, dans des conditions fixées par décret, le comptable public procède à l'inscription dans un délai de deux mois.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L323-13
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
En cas de paiement avec subrogation, le subrogé aux droits du Trésor est tenu des obligations et formalités mises à la charge de l'administration par les articles L. 323-11 à L. 323-17, quel que soit le montant du paiement.
Si le paiement par le subrogé a lieu sans émission du titre exécutoire prévu au 2° de l'article L. 323-11, l'inscription ne peut être requise que six mois au moins après le paiement.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L323-14
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Les frais de l'inscription du privilège sont à la charge du Trésor.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L323-15
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
En cas de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du redevable ou d'un tiers tenu légalement au paiement des sommes mentionnées à l'article L. 323-11, le Trésor ou son subrogé ne peut exercer son privilège pour les créances qui étaient soumises à titre obligatoire à la publicité et dont l'inscription n'a pas été régulièrement requise à l'encontre du redevable.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L323-16
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Lorsque le débiteur s'est acquitté de sa dette, le comptable public compétent demande, dans un délai d'un mois, la radiation totale de l'inscription devenue sans objet.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L323-17
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Toute personne physique ou morale qui a acquitté pour le compte d'un tiers des droits, des amendes, des taxes de toute nature dont l'administration des douanes assure le recouvrement est subrogée à son privilège, quelles que soient les modalités de recouvrement observées par elle à l'égard de ce tiers, sans toutefois que cette subrogation puisse préjudicier aux droits et privilèges des administrations de l'Etat.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L323-18
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente sous-section.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L323-19
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Les producteurs, importateurs, raffineurs, distributeurs, négociants en gros d'huiles minérales, dérivés et résidus, ainsi que les garagistes distributeurs et les détaillants en carburants bénéficient, pour le recouvrement de la partie de leur créance représentant les droits de douane et taxes de toute nature grevant les produits énergétiques définis à l'article L. 312-3 du code des impositions sur les biens et services, autres que les charbons et gaz naturels définis respectivement aux articles L. 312-4 et L. 312-5 du même code, d'un privilège sur les biens meubles de leur débiteur qui prend rang immédiatement après le privilège du Trésor prévu par l'article L. 323-10.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L323-20
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Les créances du recouvrement desquelles les comptables publics sont chargés en application du présent code et en matière de contributions indirectes peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L323-21
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Pour la garantie du paiement des créances du recouvrement desquelles elle est chargée, l'administration des douanes a une hypothèque légale sur tous les immeubles des redevables dans les conditions prévues au I de l'article L. 269 du livre des procédures fiscales.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L331-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Sous réserve des délais prévus par le code des douanes de l'Union en matière de remise de droits, toute contestation portant sur une créance est adressée à l'autorité qui a émis l'avis de mise en recouvrement dans un délai de trois ans suivant sa notification.
L'autorité compétente désignée par décret en Conseil d'Etat statue sur la contestation dans un délai de six mois à compter de sa réception.
En cas d'introduction d'une demande de remise fondée sur le code des douanes de l'Union et relevant des compétences de la Commission européenne, le délai mentionné au deuxième alinéa court à compter du jour de la notification à l'administration des douanes de la décision de la Commission européenne.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L331-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Sous réserve des dispositions de l'article 45 du code des douanes de l'Union, lorsque le redevable en formule la demande dans sa contestation, il est autorisé à différer le paiement de la créance jusqu'à l'issue du litige, dès lors que la contestation est accompagnée de garanties destinées à assurer le recouvrement de la créance contestée.
A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable public lui demande de constituer des garanties suffisantes dans un délai d'un mois.
A l'expiration de ce délai, le comptable public peut prendre des mesures conservatoires pour la créance contestée, nonobstant toute contestation éventuelle portant sur les garanties, formulée conformément aux dispositions de l'article L. 332-3.
Des garanties peuvent ne pas être exigées lorsqu'elles sont de nature, en raison de la situation du redevable, à susciter de graves difficultés d'ordre économique ou social.
Un décret en Conseil d'Etat précise les garanties admises pour assurer le recouvrement de la créance contestée.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L331-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Lorsque le sursis de paiement est accordé ou lorsque des mesures conservatoires sont prises, l'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision qui n'est plus susceptible de recours ait été prise sur la contestation de la créance par l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 331-1 ou par la juridiction compétente.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L331-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Lorsque la contestation aboutit à l'annulation de l'avis de mise en recouvrement, les frais occasionnés par la garantie sont remboursés au redevable dans les limites et les conditions fixées à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L331-5
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Les dispositions de l'article L. 331-2 ne font pas obstacle à ce que l'autorité compétente désignée par décret en Conseil d'Etat ou le comptable public sollicite des mesures conservatoires du juge compétent, dès la constatation de la créance.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L331-6
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Lorsqu'une personne a indûment acquitté des droits et taxes autres que les ressources propres de l'Union européenne recouvrés selon les procédures du présent code, elle peut en obtenir le remboursement selon les modalités prévues au présent chapitre, à moins que les droits et taxes n'aient été répercutés sur l'acheteur.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L331-7
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Toute contestation relative à la mise en demeure de payer et au recouvrement des sommes effectué en application du présent code est adressée, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'acte de poursuite ou de la décision d'affectation ou de cession d'un bien, au comptable chargé du recouvrement.
Le comptable se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception de la contestation.
A compter de la réception de la décision du comptable ou, à défaut de réponse, de l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa, l'auteur de la contestation dispose d'un délai de deux mois pour assigner le comptable devant le juge de l'exécution.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L331-8
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Sous réserve des dispositions du code des douanes de l'Union, les demandes en paiement des loyers et en restitution de marchandises sont présentées à l'administration des douanes dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'administration statue sur ces demandes dans un délai de quatre mois à compter de leur réception.
L'action contre la décision de l'administration, prise à la suite de cette demande, est introduite devant la juridiction mentionnée à l'article L. 332-5, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision de l'administration ou, à défaut de réponse, de l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa.
Les délais mentionnés au premier alinéa sont trentenaires lorsqu'intervient, avant leur terme, l'un des actes mentionnés aux articles 2240 à 2246 du code civil.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L332-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Les tribunaux judiciaires connaissent des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L332-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Dans le délai de deux mois suivant la réception de la réponse de l'autorité compétente mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 331-1 ou, à défaut de réponse, suivant l'expiration du délai de six mois mentionné au même alinéa, le redevable peut saisir le tribunal judiciaire.
Cette saisine suspend la prescription mentionnée à l'article L. 612-1 jusqu'à l'intervention d'une décision de justice devenue définitive.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L332-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Les décisions du comptable public relatives aux garanties exigées du redevable peuvent être contestées, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la réponse du comptable public ou de l'expiration du délai d'un mois mentionné à l'article L. 331-2, devant le président du tribunal judiciaire, statuant en référé.
Le président, saisi par simple demande écrite, statue dans un délai d'un mois.
Dans un délai de quinze jours suivant la décision du président, le redevable et le comptable public peuvent faire appel. A défaut de décision, le redevable peut saisir la cour d'appel dans un délai de quinze jours suivant l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa.
Lorsque des garanties suffisantes n'ont pas été constituées et que le comptable public a mis en place des mesures conservatoires, le redevable peut, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision du comptable public, demander au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de prononcer la limitation ou l'abandon de ces mesures. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent article sont applicables à cette demande.
Les recours dirigés contre la régularité des mesures conservatoires relèvent du juge de l'exécution dans les conditions prévues par le code des procédures civiles d'exécution.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L332-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
L'action en réparation du préjudice subi fondée sur la non-conformité d'une règle de droit dont il a été fait application à une norme supérieure ou la demande de dommages et intérêts résultant de la faute commise dans la détermination de l'assiette, le contrôle et le recouvrement de l'impôt ne peut porter que sur une période postérieure au 1er janvier de la deuxième année précédant celle au cours de laquelle l'existence de la créance a été révélée au demandeur.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L332-5
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Les litiges relatifs aux créances, aux demandes de remboursement ou remise mentionnés à l'article 116 du code des douanes de l'Union, aux demandes formulées en application des dispositions des articles L. 321-10 ou L. 331-8 et ceux relatifs aux décisions en matière de garantie sont portés devant le tribunal judiciaire du lieu d'émission de l'avis de mise en recouvrement ou dans le ressort duquel est situé le bureau de douane ou le service spécialisé où la créance a été constatée.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.