La garantie prévue à l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales est applicable aux contributions indirectes :
1° Lorsque, dans le cadre d'un contrôle ou d'une enquête effectués par l'administration et sur demande écrite du redevable présentée conformément au 1° du même article L. 80 B du livre des procédures fiscales, avant la notification de l'information ou de la proposition de taxation mentionnées à l'article L. 80 M du même livre, l'administration a formellement pris position sur un point qu'elle a examiné au cours du contrôle ou de l'enquête ;
2° Lorsque, dans le cadre d'un contrôle ou d'une enquête et dès lors qu'elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l'administration a pris position sur les points examinés lors du contrôle ou de l'enquête, lesquels sont communiqués au contribuable selon les modalités fixées à l'article L. 80 M du même livre.