Article L311-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
En matière de droits et taxes perçus par l'administration des douanes selon les règles prévues par le présent code :
1° Lorsque le fait générateur des droits et taxes est constitué par l'importation ou l'exportation de marchandises, un échange contradictoire préalable se déroule selon les modalités prévues par le code des douanes de l'Union ;
2° Lorsque le fait générateur des droits et taxes n'est pas constitué par l'importation ou l'exportation de marchandises, toute constatation susceptible de conduire à une taxation donne lieu à un échange contradictoire préalable entre le redevable et l'administration des douanes selon les modalités prévues par la présente section.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L311-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Ne donnent pas lieu à un échange contradictoire préalable :
1° La décision de procéder au contrôle et celle conduisant à la notification d'une infraction prévue par le présent code ;
2° L'émission de l'avis de mise en recouvrement, conformément aux dispositions de l'article L. 323-6, aux fins de recouvrement des créances impayées à l'échéance, à l'exception de celles qui ont été constatées à la suite d'une infraction prévue par le présent code ;
3° Les mesures prises en application d'une décision de justice ou d'un avis de mise en recouvrement notifié conformément aux dispositions de l'article L. 323-6.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L311-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Le redevable est informé par les agents de l'administration des douanes des motifs et du montant de la taxation encourue.
Il est invité à faire connaître ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 311-4 à L. 311-7.
Il est également informé des points qui, ayant fait l'objet d'un examen par l'administration dans les conditions prévues aux articles L. 312-2 et L. 312-4, ne comportent ni erreur, ni inexactitude, ni omission, ni insuffisance dans le calcul des droits et taxes exigibles.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L311-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Lorsque l'échange contradictoire a lieu oralement, le redevable est informé qu'il peut demander à bénéficier d'une communication écrite dans les conditions prévues à l'article L. 311-7.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L311-5
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
En cas de contrôle à la circulation, le redevable ne peut bénéficier de la procédure écrite prévue à l'article L. 311-7 qu'après avoir garanti le montant de la taxation encourue.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L311-6
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
La communication orale mentionnée à l'article L. 311-4 fait l'objet d'un enregistrement qui atteste, sauf preuve contraire, que l'administration a permis au redevable de faire connaître ses observations et l'a informé de la possibilité de bénéficier d'une communication écrite.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L311-7
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Lorsque le redevable demande à bénéficier d'une communication écrite, l'administration des douanes lui remet en main propre contre signature ou lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie dématérialisée, selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 112-15 du code des relations entre le public et l'administration, une proposition de taxation qui est motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation, dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette proposition.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L311-8
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
A la suite des observations orales ou écrites du redevable ou en l'absence de réponse de ce dernier à une communication écrite, à l'issue du délai de trente jours prévu à l'article L. 311-7, l'administration prend sa décision.
Lorsque l'administration rejette les observations du redevable, sa réponse est motivée.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L311-9
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Le délai de reprise de l'administration prévu à l'article L. 322-1 est suspendu à compter de la date de l'envoi, de la remise ou de la communication orale des motifs au redevable, jusqu'à ce que ce dernier ait fait connaître ses observations et au plus tard jusqu'à l'expiration du délai de trente jours prévu à l'article L. 311-7.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L311-10
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
En matière de contributions indirectes, toute constatation susceptible de conduire à une taxation donne lieu à un échange contradictoire préalable entre le redevable et l'administration.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L311-11
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Le redevable est informé par les agents de l'administration des motifs et du montant de la taxation encourue.
Il est invité à faire connaître ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 311-12 à L. 311-15.
Il est également informé des points qui, ayant fait l'objet d'un examen par l'administration dans les conditions prévues aux 11° et 12° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, ne comportent ni erreur, ni inexactitude, ni omission, ni insuffisance dans le calcul des droits et taxes exigibles.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L311-12
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Lorsque l'échange contradictoire a lieu oralement, le redevable est informé qu'il peut demander à bénéficier d'une communication écrite dans les conditions prévues à l'article L. 311-15.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L311-13
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
En cas de contrôle à la circulation, le redevable ne peut bénéficier de la procédure écrite prévue à l'article L. 311-15 qu'après avoir garanti le montant de la taxation encourue.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L311-14
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
La communication orale mentionnée à l'article L. 311-12 fait l'objet d'un enregistrement qui atteste, sauf preuve contraire, que l'administration a permis au redevable de faire connaître ses observations et l'a informé de la possibilité de bénéficier d'une communication écrite.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L311-15
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Lorsque le redevable demande à bénéficier d'une communication écrite, l'administration lui remet en main propre contre signature ou lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie dématérialisée, selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 112-15 du code des relations entre le public et l'administration, une proposition de taxation qui est motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation, dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette proposition.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L311-16
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
A la suite des observations du redevable ou en l'absence de réponse de ce dernier à une communication écrite, à l'issue du délai de trente jours prévu à l'article L. 311-15, l'administration prend sa décision.
Lorsque l'administration rejette les observations du redevable, sa réponse est motivée.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L312-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Lorsqu'un redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration des douanes avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportées à la date des opérations constituant le fait générateur, elle ne peut constater par voie d'avis de mise en recouvrement et recouvrer les droits et taxes perçus selon les modalités du présent code, en soutenant une interprétation différente.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L312-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
La garantie prévue à l'article L. 312-1 est applicable lorsque, dans le cadre d'un contrôle ou d'une enquête et dès lors qu'elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l'administration des douanes a pris position sur les points examinés lors du contrôle ou de l'enquête, lesquels sont communiqués au redevable, selon les modalités prévues aux articles L. 311-3 à L. 311-9.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L312-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
La garantie prévue à l'article L. 312-1 est applicable lorsque l'administration des douanes a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal. L'administration se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi.
Lorsque l'administration a pris formellement position à la suite de la demande de ce redevable en application des dispositions du précédent alinéa, ce dernier peut saisir l'administration dans un délai de deux mois pour solliciter un second examen de sa demande, à la condition qu'il n'invoque pas d'éléments nouveaux.
Lorsqu'elle est saisie d'une demande de second examen, auquel elle procède de manière collégiale, l'administration répond selon les mêmes règles et délais que ceux applicables à la demande initiale, décomptés à partir de la réception de la nouvelle saisine. A sa demande, le redevable ou son représentant est entendu par le collège.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L312-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
La garantie prévue à l'article L. 312-1 est applicable lorsque, dans le cadre d'un contrôle ou d'une enquête effectués par l'administration, et sur demande écrite du redevable présentée conformément au premier alinéa de l'article L. 312-3, avant la notification de l'information ou de la proposition de taxation mentionnées aux articles L. 311-3 et L. 311-7, l'administration a formellement pris position sur un point qu'elle a examiné au cours du contrôle.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L312-5
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
La présente section n'est pas applicable lorsque l'interprétation de l'administration des douanes ou la demande du redevable porte sur l'application du code des douanes de l'Union et de ses règlements d'exécution et délégué.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L312-6
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
En matière de contributions indirectes, lorsqu'un redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportées à la date des opérations en cause, ou lorsque l'administration a pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal, elle ne peut, dans les conditions prévues par les articles L. 80 A, L. 80 B et L. 80 CB du livre des procédures fiscales, poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L313-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Le redevable d'un droit ou d'une taxe recouvrés en application du présent code, à l'exclusion des ressources propres de l'Union européenne, peut, spontanément avant l'expiration du délai prévu pour l'exercice par l'administration des douanes de son droit de reprise, ou à la demande de l'administration des douanes dans le délai que celle-ci lui indique, régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances commises pour la première fois dans les déclarations souscrites dans les délais au cours des trois années précédentes.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L313-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Le redevable de contributions indirectes peut, spontanément avant l'expiration du délai prévu pour l'exercice par l'administration de son droit de reprise, ou à la demande de l'administration dans le délai que celle-ci lui indique, régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances commises pour la première fois dans les déclarations souscrites dans les délais au cours des six années précédentes.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L313-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Les sanctions prévues aux articles L. 531-1, L. 531-2, L. 531-6 et L. 531-7 du présent code ainsi qu'aux articles L. 644-13, L. 664-26, L. 665-18 et L. 665-24 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas applicables en cas de régularisation opérée conformément à l'article L. 313-2 du présent code lorsque les conditions suivantes sont cumulativement réunies :
1° La régularisation ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi ;
2° Elle est accompagnée du paiement des droits et taxes concernés et de l'intérêt de retard prévu, selon le cas, au V de l'article 1727 du code général des impôts ou à l'article L. 321-13 du présent code, ce paiement pouvant être immédiat ou effectué dans le cadre d'un plan de règlement des droits accordé par le comptable public.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.