Code des douanes

Version en vigueur au 19/05/2026Version en vigueur au 19 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 11/04/2026 : ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes
  • Partie réglementaire au JO du 11/04/2026: décret n° 2026-266 du 8 avril 2026 portant partie réglementaire du code des douanes, arrêté du 8 avril 2026 portant partie Arrêtés du code des douanes

Dernière modification : 13 mai 2026

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    • Article L231-1

      Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

      Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


      Pour l'application du présent code, sont considérées comme prohibées toutes marchandises dont l'importation ou l'exportation est interdite à quelque titre que ce soit, ou soumises à des restrictions, à des règles de qualité ou de conditionnement ou à des formalités particulières.


      Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

    • Article L231-2

      Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

      Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


      Pour l'application de l'article 134 du code des douanes de l'Union, l'importation des denrées, matières et produits de toute nature et de toutes origines, qui ne satisfont pas aux obligations législatives ou réglementaires imposées en matière de commercialisation ou de vente, peut être prohibée ou réglementée par arrêté conjoint du ministre chargé des douanes et du ministre responsable de la ressource concernée.


      Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

    • Article L231-3

      Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

      Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


      Sont également prohibés tous produits étrangers, naturels ou fabriqués, qui portent sur eux-mêmes ou sur leur emballage, sur une étiquette ou sur tout autre support, une marque de produits ou de services, un nom, un signe, ou une indication quelconque de nature à faire croire qu'ils sont d'origine française, au sens du code des douanes de l'Union.


      Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

    • Article L231-4

      Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

      Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


      Lorsque l'importation ou l'exportation d'une marchandise est conditionnée à la présentation d'un document, quelle que soit la nature ou la forme de celui-ci, elle est prohibée dès lors qu'elle intervient en l'absence de ce document ou qu'elle est présentée sous le couvert d'un document non applicable.
      Les documents portant autorisation d'importation ou d'exportation ne peuvent être prêtés ou cédés, gratuitement ou non, par les personnes auxquelles ils ont été nominativement accordés.


      Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

    • Article L231-5

      Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

      Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


      Les articles L. 231-1 et L. 231-4 sont applicables, au titre des dispositions dérogatoires prévues à l'article L. 121-3, aux :
      1° Produits chimiques inscrits au tableau 1 annexé à la convention de Paris du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction et mentionnés à l'article L. 2342-8 du code de la défense ; produits liés à la défense dont le transfert est soumis à l'autorisation préalable prévue à l'article L. 2335-10 du même code ; matériels mentionnés à l'article L. 2335-18 du même code et produits explosifs destinés à des fins militaires mentionnés à l'article L. 2352-1 du même code ;
      2° Marchandises relevant des articles 2 et 3 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane ;
      3° Biens culturels et trésors nationaux relevant des articles L. 111-1 et L. 111-2 du code du patrimoine ;
      4° Substances classifiées en catégorie 1 par l'annexe I au règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues ;
      5° Médicaments, substances ou préparations classés comme stupéfiants et médicaments, substances ou préparations classés comme psychotropes, médicaments à usage humain, micro-organismes et toxines, médicaments à usage vétérinaire mentionnés aux articles L. 5132-9, L. 5124-13, L. 5139-1 et L. 5142-7 du code de la santé publique ;
      6° Produits phytopharmaceutiques mentionnés au paragraphe 1 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ;
      7° Produits sanguins labiles et pâtes plasmatiques mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 1221-8 du code de la santé publique ; sang, composants et produits dérivés du sang à des fins scientifiques mentionnés à l'article L. 1221-12 du même code ;
      8° Organes, tissus et leurs dérivés, cellules, gamètes et tissus germinaux issus du corps humain, cellules souches embryonnaires humaines et préparations de thérapie cellulaire et échantillons biologiques mentionnés aux articles L. 1235-1, L. 1243-1, L. 2141-11-1, L. 1245-5, L. 1245-5-1 et L. 2151-8 du code de la santé publique ;
      9° Selles destinées à la préparation de microbiote fécal à des fins thérapeutiques ainsi qu'aux préparations de microbiote fécal mentionnées à l'article L. 513-11-2 du code de la santé publique ;
      10° Médicaments falsifiés définis à l'article L. 5111-3 du code de la santé publique ;
      11° Sources artificielles et naturelles de radionucléides définies à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique et relevant des articles L. 1333-4 et L. 1333-8 du même code ;
      12° Marchandises contrefaisantes au sens du code de la propriété intellectuelle ;
      13° Déchets définis à l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement dont l'importation, l'exportation ou le transit sont régis par la section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre V du même code ainsi que par le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, et les décisions des autorités de l'Union européenne prises en application de ce règlement ;
      14° Objets de toute nature comportant des images ou des représentations d'un mineur à caractère pornographique mentionnées à l'article 227-23 du code pénal ;
      15° Produits du tabac manufacturé ayant fait l'objet d'une opération mentionnée à l'article L. 3512-14-1 du code de la santé publique ;
      16° Produits cosmétiques mentionnés à l'article L. 5131-1 du code de la santé publique contenant des substances interdites ou soumises à restrictions au titre du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques.


      Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

    • Article L231-6

      Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

      Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


      Les dispositions des articles L. 231-1 et L. 231-4 sont également applicables aux marchandises soumises à des restrictions de circulation prévues par le droit de l'Union européenne ou par les lois et règlements en vigueur applicables aux échanges de certaines marchandises européennes avec les autres Etats membres de l'Union européenne dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des douanes et des ministres concernés.


      Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

    • Article L232-1

      Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

      Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


      Les personnes qui détiennent ou transportent des marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité ou la moralité publiques, des marchandises contrefaisantes, des marchandises prohibées au titre d'engagements internationaux ou des marchandises faisant l'objet d'un courant de fraude internationale et d'un marché clandestin préjudiciant aux intérêts légitimes du commerce régulier et à ceux du Trésor, spécialement désignées par arrêté du ministre chargé des douanes, produisent, à première réquisition des agents de l'administration des douanes, tout élément attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées dans le territoire douanier de l'Union défini par le code des douanes de l'Union, prenant la forme de factures d'achat, bordereaux de fabrication ou de toutes autres justifications d'origine émanant de personnes ou sociétés régulièrement établies à l'intérieur du même territoire.


      Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

    • Article L232-2

      Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

      Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


      Les personnes qui ont détenu, transporté, vendu, cédé ou échangé des marchandises mentionnées à l'article L. 232-1 et celles qui ont établi les justifications d'origine produisent les documents mentionnés par ce même article à toute réquisition des agents de l'administration des douanes formulée dans un délai de trois ans à compter du moment où les marchandises ont cessé d'être entre leurs mains ou, le cas échéant, de la délivrance des justifications d'origine.


      Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

    • Article L232-3

      Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

      Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


      Les justificatifs mentionnés aux articles L. 232-1 et L. 232-2 n'ont pas à être produits lorsque les détenteurs et transporteurs de marchandises ou les personnes qui les ont détenues, transportées, vendues, cédées ou échangées prouvent, par la production de leurs écritures, qu'elles ont été importées, détenues ou acquises dans le territoire douanier de l'Union défini par le code des douanes de l'Union antérieurement à la date de publication de l'arrêté mentionné à l'article L. 232-1.


      Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

    • Article L232-4

      Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

      Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


      Toute personne détenant des marchandises désignées pour la première fois par l'arrêté mentionné à l'article L. 232-1 peut, avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de publication de l'arrêté, en faire la déclaration écrite à l'administration des douanes.
      Après avoir vérifié qu'elle est exacte, l'administration authentifie cette déclaration qui tient lieu de justification.


      Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

    • Article L232-5

      Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

      Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


      Les personnes qui détiennent ou transportent des marchandises mentionnées aux articles L. 231-5 et L. 231-6 produisent, à première réquisition des agents de l'administration des douanes, des documents attestant que ces marchandises ont été introduites sur le territoire douanier en conformité avec les dispositions portant prohibition d'importation ou que ces marchandises peuvent quitter ce territoire en conformité avec les dispositions portant prohibition d'exportation ou toute justification d'origine émanant de personnes ou de sociétés régulièrement établies à l'intérieur de ce territoire.


      Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

    • Article L232-6

      Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

      Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


      Par dérogation aux dispositions de l'article L. 232-5, les personnes qui détiennent ou transportent les biens culturels ou les trésors nationaux mentionnés à l'article L. 231-5 produisent, à première réquisition des agents de l'administration des douanes, tout document attestant que ces marchandises peuvent quitter le territoire douanier en conformité avec les dispositions portant prohibition d'exportation, tout document prouvant que ces biens ont été importés temporairement d'un autre Etat membre de l'Union européenne, ou toute justification d'origine émanant de personnes ou de sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire douanier de l'Union défini par le code des douanes de l'Union.


      Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

    • Article L232-7

      Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

      Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


      Les marchandises prohibées en application de l'article L. 231-3 sont également interdites à la circulation sur le territoire douanier.


      Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

    • Article L233-1

      Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

      Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


      Le franchissement des frontières par les marchandises transportées par voie aérienne exigeant l'accomplissement de formalités douanières et fiscales intervient dans les aéroports internationaux de l'Union figurant sur la liste des aéroports habilités aux fins du trafic aérien définis par le code des douanes de l'Union et ses règlements d'exécution et délégué.


      Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

    • Article L233-2

      Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

      Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


      Un aéronef transportant des marchandises, en provenance ou à destination d'un Etat tiers à l'Union européenne, d'un territoire exclu du territoire douanier de l'Union défini par le code des douanes de l'Union ou d'un territoire relevant du territoire fiscal spécial défini à l'alinéa suivant, est tenu d'utiliser au départ ou à l'arrivée un aéroport international de l'Union.
      Relève du territoire fiscal spécial toute partie du territoire douanier de l'Union sur laquelle les dispositions de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ou celles de la directive (UE) 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 établissant le régime général d'accise ne s'appliquent pas.


      Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

    • Article L233-3

      Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

      Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


      Lorsqu'en raison d'un déroutement, d'un cas de force majeure ou d'une urgence, un vol transportant des marchandises en provenance ou à destination d'un Etat tiers à l'Union européenne, d'un territoire exclu du territoire douanier de l'Union défini par le code des douanes de l'Union ou d'un territoire relevant du territoire fiscal spécial défini au deuxième alinéa de l'article L. 233-2, est accueilli sur un aérodrome n'ayant pas la qualité d'aéroport international de l'Union, le pilote ou la personne prenant en charge le transport des marchandises est tenu d'accomplir les formalités douanières et fiscales.


      Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

    • Article L234-1

      Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

      Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


      Les marchandises mentionnées à l'article 198 du code des douanes de l'Union ainsi que celles restant en douane pour un autre motif sont placées en dépôt d'office.


      Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

    • Article L234-2

      Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

      Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


      Les agents de l'administration des douanes procèdent à l'ouverture et à la vérification du contenu des marchandises mentionnées à l'article L. 234-1 en présence de leur propriétaire ou de leur destinataire.
      A défaut, ces opérations sont effectuées en présence d'une personne désignée à la requête de l'administration des douanes par le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le bureau de douane concerné.
      Cette désignation intervient à l'expiration d'un délai de huit jours à compter d'une notification adressée par lettre recommandée au dernier domicile connu du propriétaire ou du destinataire des marchandises.


      Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

    • Article L234-3

      Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

      Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


      Après leur ouverture, les marchandises mentionnées à l'article L. 234-1 sont inscrites sur un registre dédié.


      Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

    • Article L234-4

      Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

      Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


      En application de l'article 197 du code des douanes de l'Union, l'administration des douanes peut procéder à la destruction des marchandises mentionnées à l'article L. 234-1 pour des motifs et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.


      Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

    • Article L234-5

      Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

      Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


      La restitution des marchandises autres que les marchandises prohibées et celles détruites en application de l'article L. 234-4 intervient lorsque leur propriétaire, à la suite d'une mise en demeure adressée par l'administration des douanes à son dernier domicile connu, effectue les formalités douanières d'exportation ou d'importation et s'acquitte des droits et taxes applicables.
      Cette restitution ne saurait conduire l'administration des douanes à procéder au renvoi des marchandises dans leur pays d'origine.


      Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

    • Article L234-6

      Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

      Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


      Lorsque le propriétaire ne réclame pas la restitution des marchandises dans un délai d'un mois à compter de la mise en demeure mentionnée à l'article L. 234-5, les marchandises peuvent faire l'objet d'une vente aux enchères publiques.
      La vente des marchandises est effectuée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
      Les marchandises sont vendues libres de tous droits et taxes perçus par l'administration des douanes.


      Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

    • Article L234-7

      Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

      Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


      Par dérogation aux dispositions de l'article L. 234-6, et à l'exception des marchandises prohibées et périssables, l'administration des douanes peut céder gratuitement des marchandises mentionnées à l'article L. 234-1 d'une valeur vénale inférieure à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des douanes à des fondations, des associations ou des établissements dont la gestion est désintéressée et qui exercent une activité sanitaire, médico-sociale, ou d'aide aux personnes en difficulté.


      Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

    • Article L234-8

      Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

      Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


      Lorsqu'il n'a pas pu être procédé à la vente ou à la cession gratuite des marchandises mentionnées aux articles L. 234-1, L. 234-5, L. 234-6 et L. 234-7, l'administration des douanes procède à leur destruction dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.


      Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

    • Article L234-9

      Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

      Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


      Les marchandises mentionnées à l'article L. 234-1 demeurent sous la responsabilité de leur propriétaire qui en assume les frais de conservation.
      Leur détérioration, altération ou déperdition ne peut donner lieu à indemnisation.


      Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.