Les personnes qui détiennent ou transportent des marchandises mentionnées aux articles L. 231-5 et L. 231-6 produisent, à première réquisition des agents de l'administration des douanes, des documents attestant que ces marchandises ont été introduites sur le territoire douanier en conformité avec les dispositions portant prohibition d'importation ou que ces marchandises peuvent quitter ce territoire en conformité avec les dispositions portant prohibition d'exportation ou toute justification d'origine émanant de personnes ou de sociétés régulièrement établies à l'intérieur de ce territoire.
Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.